Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P325.005300

1101 TRIBUNAL CANTONAL P325.005300-250305 232 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 mai 2025


Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente M. Hack et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Rosset


Art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC ; art. 328 et 404 CC ; art. 3 RCur-VD Statuant sur l’appel interjeté par K., aux [...], contre la décision rendue le 10 février 2025 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte dans la cause la divisant d’avec A.X., à [...], représenté par son curateur, V.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 février 2025, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a refusé d’entrer en matière sur la requête de conciliation de K.. Elle a considéré que les conclusions en paiement de K. se fondaient sur son activité de curatrice de A.X.________ et non sur un contrat de travail. Or, la rémunération du curateur était fixée par l’autorité qui avait désigné celui-ci, soit, en l’occurrence, par la Justice de paix du district de Morges. Quant aux prétentions tendant à la restitution de divers objets, elles ne se fondaient pas non plus sur un contrat de travail. Partant, le Tribunal de prud’hommes n’était pas compétent pour traiter de la requête de conciliation de K.. B.a) Le 12 mars 2025, K. (ci-après : l’appelante) a formé appel contre la décision précitée. Elle a pris les conclusions suivantes [sic] : « Principalement I.Le recours est admis. II.La décision rendue le 10 février 2025 de refus d’entrée en matière sur la requête de conciliation, art. 59 al. 1 et 2 let b CP [recte : CPC], référence [...], distribuée le 13 février 2025 par la Présidente madame [...] est rejetée. III.La Présidente madame [...] ne peut motiver son refus d’entrer en matière par l’absence d’un contrat de contrat, ce contrat [n’ayant] jamais été notifié par M. A.________, représentant de l’employeur désigné par la Justice de Paix en novembre 2018, représentant qui considère unilatéralement que la décision [...] constituerait le contrat de travail de la soussignée. IV.La Présidente retient que la rémunération de la soussignée est effectivement fixée par la Justice de Paix du district de Morges, « Décision de novembre 2018, [...] ».

  • 3 - V.La Présidente admet que la restitution des effets personnels de la soussignée ne se fonde pas sur le contrat de travail jamais établi par m. A.________ mais que [son] existence est admise par m. V.________ le 4 mars 2024. VI.La Présidente admet que le licenciement est abusif car prononcé pendant la période protégée de maladie sans respect du délai légal de 3 mois dès le terme de la maladie le 3 septembre 2024 (31 décembre 2024). VII.La Présidente admet que les fiches de salaire de la soussignée du 1er juillet 2014 au 31 août 2024 ne sont pas conformes au Code du Travail[.] Subsidiairement viii.La décision rendue le 10 février 2025 par la Présidente madame [...] est réformée en ce sens que le contrat de travail, un certificat de travail ainsi que la lettre de résiliation doivent être transmis à la soussignée conformément aux usages. ix.Les indemnités pour les vacances, congés et jours fériés doivent être décomptées et rémunérées comme tous les employés dont la soussignée avait la responsabilité, soit conformément au code du travail avec effet rétroactif au 1er juillet 2014 et jusqu’au terme du délai légal, soit le 31 décembre 2024. x.L’inventaire transmis à m. V., les effets photographiés et/ou payés doivent être intégralement restitués à la soussignée. » Elle a produit des pièces à l’appui de son appel. b) A.X., représenté par son curateur, Me V.________, avocat, n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. c) Par avis du 25 mars 2025, la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture.

  • 4 - C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’intimé, né le 23 juillet 1991, est le fils de l’appelante et de feu B.X.. Il souffre d’un grave trouble du spectre autistique et est mutique ; il nécessite des soins particuliers. b) Le 1 er juillet 2013, une curatelle de portée générale a été instituée en faveur de l’intimé pour cause d’incapacité durable de discernement ; sa mère a été désignée en qualité de curatrice avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle et de représenter et gérer les biens de son fils avec diligence au sens de l’art. 398 CC. 2.a) Par décision du 26 novembre 2014, la Justice de paix du district de Morges a notamment désigné Me A., avocat, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC, aux fins de représenter l’intimé dans la gestion des biens soumis à substitution fidéicommissaire hérités par celui-ci de son père, feu B.X., décédé le 6 juillet 2014. b) Sur requête de l’appelante du 5 septembre 2018, la Juge de paix (ci-après : la juge de paix) a, par décision du 28 novembre 2018 (procédure [...]), notamment consenti à ce que le curateur substitut, Me A., verse à l’appelante une rémunération de 11'000 fr. par mois pour le travail accompli en qualité de curatrice de son fils, mais également en qualité de mère et proche aidante, avec effet rétroactif au 1 er juillet

  1. Elle a soumis cette rémunération au consentement de l’autorité de protection de l’adulte. c) Par courrier du 8 avril 2024 adressé à l’appelante, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a précisé qu’un tiers de l’indemnité fixée par la Justice de paix le 28 novembre 2018, soit 3'667 fr., devait être considérée comme un soutien financier entre parents en ligne
  • 5 - directe au sens des art. 328 ss CC non soumises aux cotisations sociales. Dès lors, seul un montant net de 7'333 fr. correspondait à un salaire au sens de l’assurance-vieillesse et survivants (soit 8’565 fr. 43 avant déduction). d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023 rendue dans le cadre d’une requête en modification de curatelle et en paiement à des fins d’assistance, la juge de paix a confié la mesure de curatelle de portée générale à un assistant social du Service des curatelles et tutelles professionnelles et a relevé l’appelante de son mandat de curatrice provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC. Cette dernière ordonnance, déclarée immédiatement exécutoire, a été confirmée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la CCUR), puis par le Tribunal fédéral, par arrêts rendus respectivement les 22 février 2024 (n° [...]) et 19 juillet 2024 (TF [...]). e) Sur requête de Me A.________ du 17 avril 2024, la juge de paix a, par décision du 26 août 2024, notamment supprimé avec effet immédiat la rémunération mensuelle de 11'000 fr. versée à l’appelante par son fils pour le travail accompli en qualité de curatrice, mais également en qualité de mère et proche aidante et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision en application de l’art. 450c CC. En substance, elle a considéré que la rémunération versée en faveur de l’appelante pour son mandat de curatrice de son fils et à titre de soutien financier entre parents en ligne direct au sens des art. 328 ss CC, qui avait été soumise à l’approbation de l’autorité de protection au sens de l’art. 417 CC, devait être revue compte tenu de la fin de ses fonctions de curatrice. Le mandat de curatrice s’étant terminé, cette dernière ne pouvait plus prétendre à une rémunération à ce titre et il n’appartenait pas à l’autorité de protection de statuer uniquement sur une indemnité fondée sur les art. 328 ss CC, de sorte que l’appelante devait être

  • 6 - renvoyée à agir devant l’autorité compétente, à savoir le président du tribunal d’arrondissement. f) Sur recours de l’appelante du 27 septembre 2024, la CCUR a, par arrêt n° [...] du 2 décembre 2024, partiellement réformé d’office la décision susvisée et constaté que l’appelante n’avait plus droit à aucune rémunération en qualité de curatrice, dans le cadre de la mesure instituée en faveur de son fils, depuis la fin de son mandat prononcée par ordonnance du 2 novembre 2023 et a autorisé le curateur substitut, Me A.________, à supprimer avec effet immédiat, au nom et pour le compte de l’intimé, le versement mensuel de 11'000 fr. en faveur de l’appelante. 3.Le 20 janvier 2025, l’appelante, non assistée, a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Elle a notamment conclu au versement de trois mois de préavis de congé (à 14'807 fr. le mois), à l’établissement d’un certificat de travail complet, à la production d’attestations sur le paiement des charges légales sur son salaire, à la remise d’une justification écrite de la résiliation des rapports de travail et la remise de tous ses effets personnels demeurant dans le logement de son fils. De plus et en substance, elle considérait avoir été licenciée en temps inopportun, étant en incapacité de travail totale du 23 août au 3 septembre 2024 selon les certificats médicaux produits, et n’avoir jamais été rémunérée pour les vacances et les jours fériés de week-end. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la

  • 7 - décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, les conclusions prises sont quelque peu confuses, mais il faut tenir compte du fait que l’appelante n’est pas assistée. On comprend qu’elle conclut à ce que sa requête de conciliation préalable soit tenue pour recevable. Ainsi, l’appel a été formé contre une décision mettant fin à la procédure en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Il est dès lors recevable. 1.2L’appelante a produit plusieurs pièces en deuxième instance. La question de leur recevabilité peut toutefois rester ouverte au vu des considérants qui suivent. 2.L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir retenu qu’elle était liée à son fils par des rapports de travail et que le Tribunal de prud’hommes était par conséquent compétent pour statuer sur sa requête. 2.1Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Il examine d’office si celles-ci sont remplies, notamment s’il est compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). 2.2 2.2.1Dans le canton de Vaud, les contestations de droit civil relatives au contrat de travail relèvent du tribunal des prud’hommes lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., du tribunal d’arrondissement lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et n’excède pas 100'000 fr. et de la Chambre patrimoniale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant (art. 1 let. a et 2 al. 1 LJT [loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010]). Selon l’art. 319 al. 1 CO, il faut

  • 8 - entendre par contrat de travail, la situation dans laquelle le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). 2.2.2Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1, 1 ère phrase, CC). Cette rémunération est fixée par l'autorité de protection de l'adulte en fonction de l'étendue et de la complexité des tâches confiées, ainsi que des ressources de la personne concernée (art. 404 al. 2, 2 ème phrase, CC et art. 3 al. 2 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Du point de vue des assurances sociales, cette rémunération est soumise à cotisation. En règle générale, les curateurs privés sans compétences professionnelles particulières (souvent les membres de la famille) sont de ce point de vue considérés comme des salariés, tandis que les curateurs privés disposant de compétences professionnelles particulières – dits « curateurs spécialisés » – sont considérés comme des indépendants (cf. ATF 98 V 230 consid. 3 ; 146 V 139 consid. 6.3.2 ; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG [DSD, état au 1 er janvier 2025], n. 4006.1). L’indemnité du curateur est imposable en tant que revenu acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative (cf. art. 23 let. a LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11] et 27 al. 1 let. a LI [loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11]). 2.2.3L’art. 328 al. 1 CC prévoit que chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne

  • 9 - directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Cette dette alimentaire n’est pas imposée fiscalement (cf. art. 24 let. e LIFD et 28 al. 1 let. f LI) et n’est pas soumise aux versements de cotisations sociales (cf. art. 5 al. 2 LAVS a contrario [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10] et DSD, n. 1001 s.). La fixation de l’indemnité des art. 328 ss CC relève de la compétence du président du tribunal d’arrondissement (art. 6 al. 1 ch. 24 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Une telle assistance peut toutefois être convenue entre les parties en tant que contrat passé entre la personne concernée et son curateur soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte (art. 416 al. 3 CC). 2.3En l’espèce, l’appelante s’est adressée au Tribunal de prud’hommes pour réclamer diverses prétentions qu’elle considère basées sur l’existence d’un contrat de travail conclu entre elle et son fils ; le curateur substitut ne lui aurait, selon elle, à tort pas remis de contrat de travail écrit. 2.3.1L’appelante a bénéficié d’une rémunération totale de 11'000 fr. par mois en raison de son mandat de curatrice au sens de l’art. 398 CC et à titre de soutien financier entre parents en ligne directe au sens des art. 328 ss CC. Il est toutefois évident qu’elle n’était pas liée à son fils par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. La conclusion d’un contrat de travail entre l’appelante et son fils n’aurait du reste pas été possible puisque, incapable de discernement, ce dernier n’avait pas la capacité civile active lui permettant de s’engager valablement (art. 12 et 17 CC). La rémunération que recevait l’appelante n’était pas davantage liée à un contrat de travail qu’elle aurait passé avec le curateur substitut, Me A.________, comme elle semble aussi le soutenir. Si les indemnités perçues par l’appelante sont assimilées à du salaire du point de vue de l’imposition fiscale et des assurances sociales,

  • 10 - elles ne sont pas pour autant un salaire au sens des art. 319 ss CO, fondé sur un contrat de travail. La terminologie de « salaire » utilisée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n’est à cet égard pas déterminante. De même, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas déterminant que les « fiches de salaire » produites par l’appelante soient intitulées comme telles, que des cotisations sociales aient été prélevées sur le « salaire brut » de 8'565 fr. 43 de l’appelante ou que celle-ci se soit acquittée d’impôts sur lesdites indemnités. L’indemnité du curateur au sens de l’art. 404 al. 1 CC n’est pas un véritable salaire, même s’il est traité comme tel par les autorités administratives. Dès lors, les prétentions de l’appelante (résiliation du contrat de travail avec effet immédiat et en temps inopportun, droit aux vacances et indemnités pour jours fériés) ne pouvaient pas être examinées par le Tribunal de prud’hommes, puisque qu’il n’existait aucun rapport de travail. Enfin, en l’absence de contrat de travail, le Tribunal de prud’hommes n’était également pas compétent pour décider de l’éventuelle restitution d’objets à l’appelante. 2.3.2La fourniture d’aliments au sens des art. 328 ss CC relève d’une obligation d’entretien – non imposable et non soumise à la déduction de cotisations sociales – fondée sur le droit de la famille ; elle peut être convenue entre le curateur et la personne qui la reçoit en tant que contrat soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, comme ce fut le cas en l’espèce en application de l’art. 416 al. 3 CC. Elle ne constitue donc pas davantage du salaire. 2.4La décision de la juge de paix du 26 août 2024 pouvait être contestée par l’appelante, comme elle l’a d’ailleurs fait le 27 septembre 2024 en recourant auprès de la CCUR. Elle a également la possibilité de s’adresser à la juge de paix pour lui demander de reconsidérer, au moins partiellement, sa décision au sens de l’art. 256 al. 2 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif ; cf. art. 450f CC et art. 20 LVPAE [loi vaudoise

  • 11 - d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255]). En définitive, c’est à raison que la présidente a refusé d’entrer en matière sur la requête en conciliation de l’appelante, au motif que le Tribunal des prud’hommes n’était pas compétent pour traiter des conclusions en paiement et en restitution de divers objets de l’appelante. 3.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 3.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 3.2Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le curateur de l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 12 - Du Le présent arrêt est notifié en expédition complète à : -Mme K., -M. V., curateur (pour A.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, P325.005300
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026