1102 TRIBUNAL CANTONAL P322.038799-250135 366
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 août 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffier :M. Clerc
Art. 57, 311 al. 1 CPC ; 29 Cst. Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.C., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 avril 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevables les conclusions l à X prises par A.C.________ à l'audience du 23 avril 2024, dans la mesure où elles dépassaient le montant total de 21'635 fr. 71 (l), a déclaré irrecevables les conclusions II à VI prises par E.________ à l'audience du 23 avril 2024, les nouvelles pièces et les déterminations spontanées produites par E.________ le 5 avril 2024, la pièce 13 nouvelle produite par E.________ à l'audience du 23 avril 2024 et les nouvelles pièces produites par A.C.________ à l'audience du 23 avril 2024 (II à IV), a admis partiellement la demande du 1 er septembre 2022 d'A.C.________ (V), a condamné E.________ à verser à A.C.________ les montants bruts de 4'000 fr. à titre de salaire d’avril 2022, de 8'000 fr. à titre de salaires de mai et juin 2022, de 1'333 fr. 35 à titre de salaire afférent aux vacances, et de 900 fr. à titre de remboursement des heures supplémentaires et de travail excédentaire effectués, ces montants étant dus sous déduction des charges légales et conventionnelles (VI à IX), a condamné E.________ à verser à A.C.________ les montants de 1'150 fr. 20 à titre de remboursement des cotisations LPP prélevées à tort durant les mois de novembre 2020 à janvier 2021 (X), de 4'793 fr. 75 à titre d’indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié (XI) et de 3'000 fr. à titre de dépens réduits (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a rendu sa décision sans frais judiciaires (XIV). En droit, les premiers juges ont retenu qu’au vu des activités effectuées par A.C., le contrat qui le liait à E. était soumis à la Convention collective de travail du second œuvre romand. Sur la base d’une interprétation des circonstances, le tribunal a conclu à une volonté d’E.________ de licencier A.C.________ avec effet immédiat. Le fait pour E.________ d’avoir reproché à son employé un abandon d’emploi constituait une tentative d’édulcorer les conséquences dudit licenciement immédiat. Les premiers juges ont estimé qu’aucun motif ne justifiait ce licenciement immédiat, de sorte qu’A.C.________ avait droit à des dommages-intérêts
3 - correspondant à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé. Ils lui ont alloué en outre une indemnité à ce titre pour licenciement immédiat injustifié. B.Par acte du 3 février 2025, E.________ (ci-après : l’appelante) a pris les conclusions suivantes : « Principalement Sur la forme
5 - Le même jour, à 8h10, le frère de l’intimé a adressé un message sur le groupe WhatsApp de l’entreprise en formulant diverses craintes à propos de réactions auxquelles il aurait été confronté de la part de certains fournisseurs et d’une situation de défaut de paiement dans laquelle l’appelante aurait pu se trouver. Il a fait part de ses revendications au sujet d’heures supplémentaires non payées et de retard dans le paiement de salaires, avant de conclure ainsi : « [i]l y a beaucoup de points d’interrogations concernant ma situation administrative en Suisse. Je vous ai laissé 6 mois pour régulariser tous les documents et les formalités pour mes droits et à aujourd’hui [sic] tout est erroné ou partiellement fait. Je prends ce jour en congé pour mettre à jour ma situation ». Il a quitté ledit groupe à 8h10. Toujours le même jour, à 8h15, A.A.________ a retiré l’intimé du groupe WhatsApp de l’entreprise. A 8h22, B.A.________ a écrit à l’intimé le message privé WhatsApp suivant : « Nous ferons votre règlement complet et définitif, vous et votre frère n’avez plus besoin de travailler pour nous ». A 9h13, elle a précisé à l’intimé que « [j]e suis heureux [sic] que nous ne travaillions plus ensemble [...] Nous avons déconnecté les cartes SIM, les clés d’entrée, etc. pour B.C.________ ainsi que pour vous. ». A 12h45, elle a adressé à l’intimé le message WhatsApp qui avait été envoyé à B.C.________ pour lui signifier son licenciement avec effet immédiat en précisant, deux minutes plus tard : « Maintenant, vous et votre frère ne travaillez plus pour E.. ». A 15h20, A.A. a adressé à l’intimé un courriel ayant la teneur suivante : « Bonjour A.C., Ceci est en référence à la résiliation de votre contrat. Vous pouvez venir au bureau vendredi 27 mai à 17h00 pour la signature du règlement final de votre compte. Avec mes meilleures salutations, A.A. ». A.A.________ a adressé le même message à l’intimé à 15h22
6 - par WhatsApp. b) Par courriel du 8 mai 2022, A.A.________ a reproché à l’intimé d’avoir « abandonné [son] poste le vendredi 6 mai 2022 à 9h00, alors que one [sic] travaux importants étaient prévus dans la journée », lui a rappelé les conséquences prévues par l’art. 337d CO et a précisé, à deux reprises, que « les communications WhatsApp sont considérées comme légalement acceptées par les tribunaux ». c) Par lettre datée du 8 mai 2022 intitulée « Démission anticipé [sic] », l’intimé a indiqué à l’appelante « s’être trouvé dans l’obligation d’anticiper [son] départ sans pouvoir respecter le délai de congé convenu dans le contrat de travail ». Il a expliqué en substance avoir dû partir de manière anticipée le 6 mai 2022 pour préserver sa santé physique et psychologique, la poursuite des relations de travail lui paraissant impossible. Il s’est plaint par ailleurs des conditions de travail et a revendiqué avec mise en demeure son salaire d’avril 2022 notamment. 5.a) Par courriel du 10 mai 2022, A.A.________ a informé l’intimé et son frère avoir envoyé à tous les clients et fournisseurs de l’appelante le courriel suivant : « Madame, Monsieur, La présente est pour vous informer que nous avons licencié deux de nos employés pour mauvais comportement (deux frères A.C.), après quoi il a été porté à notre connaissance qu’avec la rancune contre la société pour avoir perdu leurs emplois, ils ont fait des appels à nos clients avec l’intention de nuire à notre réputation, faisant de fausses déclarations. Des mesures appropriées sont prises à cet égard. Cet (sic) courriel est envoyé à tous nos clients. Au plaisir de vous fournir de meilleurs services, Avec mes meilleures salutations, A.A. ». b) Par courrier du 10 mai 2022, l’intimé a requis de l’appelante, dans un délai de 6 jours ouvrables, le paiement d’un montant total de 21'635 fr. 71 correspondant selon lui au remboursement des cotisations LPP prélevées à tort durant les mois de novembre 2020 à janvier 2021, au paiement de son congé paternité et de vacances non prises, à son salaire d’avril 2022 et à des heures supplémentaires, ainsi qu’à une indemnité pour dommages et intérêts.
7 - 6.Par courrier du 16 mai 2022, l’appelante a indiqué à l’intimé que « [ses] services [avaient] été résiliés avec effet immédiat pour les motifs mentionnés [...] », qu’il avait reçu « la même chose par courriel » et que « toute communication envoyée par voie électronique est valable ». Elle a ajouté qu’elle ne « [voyait] aucune raison pour [lui] de mettre fin à une relation inexistante », considérant sa « lettre comme une confirmation de la résiliation du contrat de travail ». Cette lettre précisait encore qu’en date du « 6th [sic] mai 2022, la société [avait] mis fin à [ses] services en invoquant les dispositions de l’article 337, paragraphe d, pour diverses raisons ». L’appelante a indiqué encore qu’un « licenciement pour comportement inacceptable le 6th [sic] mai 2022 » était intervenu et a relevé que l’intimé aurait « abandonné [son] poste [...] » ce jour-là, la correspondance étant adressée « sans préjudice de tous [...] droits [...] ceux-ci étant réservés ». 7.Le 5 août 2022, l’appelante, par A.A.________, a déposé plainte contre l’intimé et son frère pour avoir, devant des entreprises tierces, tenu des propos mensongers la concernant dans le but de ternir l’image de l’entreprise, de lui causer des dommages et de perturber le cours des chantiers. Par ordonnance du 14 décembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 15 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte au motif que les infractions de diffamation et d’injure reprochées à l’intimé et à son frère n’étaient pas réalisées. 8.Les rapports de travail liant les parties ont effectivement pris fin le 6 mai 2022.
8 - étaient dues (IV) et à lui remettre une justification écrite de la résolution du contrat (V). Le 28 avril 2022, une autorisation de procéder reprenant lesdites conclusions a été délivrée. Elle comporte, sous le libellé « description de l’objet du litige », la mention suivante : « Contrat de travail, arriérés de salaire, remboursement des cotisations LPP prélevées en trop ». 10.a) Par formulaire de demande simplifiée du 1 er septembre 2022, l’intimé a validé les conclusions prises en conciliation. Par réponse du 7 décembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Par « mémoire de réponse (recte : réplique) » et duplique des 31 janvier et 7 juin 2023 respectivement, chaque partie a confirmé ses conclusions. Le 5 avril 2024, l’appelante a déposé des « déterminations spontanées », a introduit une dizaine d’allégués nouveaux et a produit trois pièces nouvelles sous bordereau. b) A l’audience du 23 avril 2024, l’intimé a produit un lot de six pièces nouvelles. L’intimé a en outre précisé ses conclusions en ce sens qu’il soit constaté que l’appelante avait résilié son contrat de travail avec effet immédiat, mais de manière injustifiée (ch. I et II) et que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant de 8'000 fr. brut pour les mois de mai et juin 2022 à titre de délai de congé (ch. III), un montant de 1'333 fr. 35 pour congés manqués (ch. IV), un montant de 340 fr. pour la part patronale LPP non payée des mois de mai et juin 2022 (ch. V), un montant de 12'000 fr. brut à titre d’indemnité punitive et réparatrice (ch. VI), un
9 - montant de 900 fr. pour les heures supplémentaires effectuées pendant la durée du contrat (ch. VII), un montant de 4'000 fr. brut pour le salaire du mois d’avril 2022 (ch. VIII) et un montant de 3'249 fr. 85 pour les avoirs de prévoyance professionnelle manquants (ch. IX). L’appelante a conclu au rejet desdites conclusions et a modifié ses propres conclusions en ce sens qu’elle a conclu reconventionnellement à ce qu’il soit constaté que l’intimé avait résilié son contrat de travail avec effet immédiat, mais de manière injustifiée (ch. II) et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser des montants de 4'000 fr. à titre de « délai de congé » (ch. III), 2'080 fr. 80 pour 103 « heures négatives » (ch. IV), 579 fr. pour un dommage découlant de son intervention chez un client (ch. V) et 8'000 fr. à titre de dommages et intérêts liés à la résiliation injustifiée du contrat de travail avec effet immédiat (ch. VI). L’intimé a soulevé la tardiveté des conclusions prises par l’appelante et a conclu à leur rejet. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit
10 - être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; JdT 2012 III 23 et réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2). Si l’appelant invoque une violation du droit d’être entendu, des conclusions réformatoires doivent être prises si l’autorité d’appel envisage de guérir elle-même le vice et réformer la décision (TF 5A_485/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5 in SJ 2012 I 31). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 1.3 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse totale est supérieure à 10'000 fr.,
11 - l’appel est recevable sous réserve des précisions qui suivent. On déduit des conclusions de l’appelante qu'elle conclut à la réforme du jugement attaqué dans le sens où la demande formée par l'intimé est rejetée dans son entièreté. Cela étant, la conclusion 7 tendant à ce qu'il soit ordonné à l’appelante de prouver les faits développés dans son appel est sans portée. Il n'en va pas différemment de la conclusion 9, tendant à ce que les conclusions prises par l'intimé soient rejetées. Quant à la conclusion 10, qui vise à ce qu'il soit accordé à l’appelante ce à quoi elle aurait droit « en vertu de la loi », elle est irrecevable, à défaut d'indication plus précise quant à ce que veut l’appelante. On ne saurait en particulier en déduire que l’appelante requiert la réforme du jugement en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises le 23 avril 2024 – et déclarées irrecevables – lui soient allouées. En effet, la conclusion 10 n'est aucunement chiffrée et ne fait pas référence auxdites conclusions. 1.4Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 précité, consid. 5.1.2). 1.5En annexe à son écriture, l’appelante produit un volumineux bordereau de pièces. Certaines ont déjà été produites en procédure, mais tel n'est pas le cas pour la requête de conciliation. En outre, les pièces 26 à 28, déjà produites auprès des premiers juges, avaient été déclarées irrecevables. L'appelante n'expose toutefois pas pour quelles raisons ces pièces seraient aujourd'hui recevables, aucun grief n'étant développé à cet égard. Partant, les pièces nouvelles sont irrecevables.
12 -
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant a un devoir de motivation de son appel. D’après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et réf. cit.). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 7 novembre
3.1L’appelante soulève plusieurs griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu. Elle fait en particulier valoir une violation de son droit d’être entendue à plusieurs égards. 3.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que
14 - celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 121 I 54 consid. 2c ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.3 3.3.1Dans un premier grief tiré d'une violation de l'art. 29 Cst., l’appelante estime que les premiers juges auraient dû interpeller les
15 - parties avant de faire application de la CCT-SOR. A son sens, la question de l'application de cette convention aux rapports de travail unissant les parties n'avait pas été abordée durant la procédure de première instance et, singulièrement, pas été invoquée par l'intimé à l'appui de ses prétentions. Dans ces conditions, si les premiers juges entendaient en faire application, ils auraient dû permettre aux parties de se déterminer. Avec l’appelante, on peut constater qu'il ne ressort ni des écritures des parties ni des procès-verbaux des audiences que l'application éventuelle de la CCT-SOR aurait été abordée, s'agissant cependant d'une question de droit (cf. consid. 5.5 infra). Cela étant, une éventuelle violation du droit d'être entendu a été guérie dans le cadre de la procédure d'appel, l’appelante ayant pu développer l'ensemble de ses moyens en lien avec ce point de droit. Le grief doit donc être écarté. L'appelante développe en lien avec l'application de la CCT-SOR une autre argumentation, relative au cadre de la demande formée par l'intimé, qui sera examinée ci-après. 3.3.2Toujours en lien avec une violation de son droit d'être entendue, l’appelante se plaint que ses conclusions reconventionnelles, prises le 23 avril 2024, auraient été rejetées sans motivation par les premiers juges. L'appelante omet toutefois de préciser que ces conclusions ont été déclarées irrecevables, les conditions de leur introduction n'étant pas réalisées faute d'être fondées sur un élément nouveau (cf. jugement consid. llb, p. 23). La motivation développée, qui ne fait en réalité l'objet d'aucune critique, est suffisante et le grief tiré du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. Il n'en va pas différemment de tout autre grief que l’appelante a formé à l’encontre du fait que le jugement ne lui allouerait pas – à tort selon elle – les conclusions litigieuses. En effet, dans la mesure où elle ne s'en prend pas au raisonnement des premiers juges, les griefs de l’appelante sont insuffisamment motivés et donc irrecevables. Par surabondance, on relèvera que dans la mesure où elle ne conclut pas
16 - formellement en appel à l'allocation des prétentions objet desdites conclusions, il n'est pas évident qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à contester le jugement sur ce point. 3.3.3Dans un grief complémentaire, l’appelante paraît soutenir que ses « déterminations » du 5 avril 2023 ont été écartées à tort. On comprend qu'elle se plaint que les faits intégrés à cette écriture, respectivement les pièces annexées, n'ont pas été pris en compte. A nouveau, elle ne s'en prend pas à la motivation des premiers juges à cet égard et ne tente même pas de démontrer en quoi les conditions de l'art. 229 CPC, dont elle se prévaut, auraient été réalisées au moment du dépôt desdites déterminations. Le grief est donc irrecevable.
4.1Dans un long développement, l’appelante se plaint que les premiers juges ont retenu une motivation juridique qui n'a pas été invoquée par l'intimé durant la procédure de première instance. 4.2 En vertu de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Dans un procès soumis à la maxime des débats, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur ; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 non publié à l'ATF 138 III 289). En vertu du principe jura novit curia, le juge doit statuer sur les conclusions des parties, invoquées dans le cadre de la maxime de disposition, sur la base de tous les fondements juridiques (Entstehungsgründe) possibles (TF 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.7. 3).
17 - Le juge peut modifier le fondement juridique d'une prétention, mais uniquement dans le cadre des conclusions des parties qui fixent les limites dans lesquelles le juge peut appliquer le droit. Le tribunal ne peut pas prendre en compte et apprécier des éléments extérieurs à l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions, selon le principe ne eat iudex ultra petita partium (TF 5A_696/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.1.2 ; ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; TF 4A_907/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4 ; Droese, note relative à l'arrêt TF 5A_696/2019 précité, in RSPC 2020 p. 511 ; Haldy, CR CPC, n. 5 ad art. 58 CPC). Ainsi, même si la demande peut contenir une motivation juridique (art. 221 al. 3 CPC), le fait que les parties fondent leur prétention sur les normes juridiques pertinentes ou non ne joue aucun rôle. Le juge n'est jamais lié par une motivation juridique incomplète ou erronée de la demande (TF 5A_696/2019 précité consid. 3. 1.1 ; Droese, note précitée). 4.3 En l'espèce, l’appelante reproche en particulier aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimé aurait été licencié alors même que celui- ci aurait en procédure toujours prétendu avoir démissionné. Elle fait en outre valoir que le jugement ne correspondrait pas à l'autorisation de procéder délivrée le 28 juin 2022. Sur ce dernier point, force est de constater que l'argumentation de l’appelante est difficilement compréhensible. En effet, l'autorisation de procéder précitée comporte uniquement, en sus des conclusions prises par l'intimé et sur lesquelles le tribunal s'est prononcé, la description du litige suivante : « Contrat de travail, arriérés de salaire, remboursement des cotisations LPP prélevées en trop. ». On ne saurait toutefois en déduire une argumentation juridique par hypothèse liant l'intimé. De même, dans sa demande, l'intimé ne se prévaut pas d'une démission et il n'en va pas différemment dans le cadre de sa réplique du 10 janvier 2023. Certes, dans un courrier du 8 mai 2022, l'intimé expose s'être « trouvé dans l'obligation d'anticiper [son] départ sans pouvoir respecter le délai de congé convenu dans le contrat de travail ». Cela ne
18 - signifie cependant pas qu'il n'avait pas l'opportunité de se prévaloir d'un licenciement injustifié plus tard. Or c'est bien ce qu'il a fait, en prenant des conclusions modifiées à l'audience de jugement, certes irrecevables selon les premiers juges, reflétant une telle argumentation juridique. Or, le CPC, malgré ce que paraît soutenir l’appelante, n'oblige pas le demandeur (soit en l’espèce l’intimé) à arrêter son argumentation juridique au moment de la demande, mais bien l'objet – en l'occurrence financier – de ses conclusions. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir, le cas échéant, modifié sa position et plaidé sur la base d'un autre chef de droit. Enfin, on relèvera qu'en tous les cas, le tribunal n'était pas lié par l'argumentation juridique de l'intimé et pouvait donc examiner d'autres causes de prétentions. En revanche, il était lié par le montant des conclusions, ce qu'il a d'ailleurs relevé. 4.4 Pour le reste, l’appelante plaide, dans le même grief, que l'intimé aurait abandonné son poste. Elle ne fait toutefois que substituer son appréciation à celle des premiers juges, sans s'en prendre à leur motivation quant au fait qu'elle aurait licencié l'intimé et singulièrement à leur appréciation de la portée, d'une part, du retrait par l’appelante de l'intimé du groupe WhatsApp de l'entreprise le 6 mai 2022 et, d’autre part, des courriels et messages WhatsApp adressés le même jour. Sur le premier point, l’appelante ne fait qu'indiquer que ce serait l'intimé qui aurait quitté le groupe, sans toutefois étayer son propos en développant un grief de constatation inexacte des faits ou même en indiquant sur quelle preuve elle se fonde. Il n'en va pas différemment de son allégation quant au fait qu'elle aurait tenté de joindre sans succès l'intimé, en raison à son sens du fait que celui-ci l'aurait bloquée ou aurait éteint son téléphone. L’appelante semble vouloir déduire de la requête de conciliation ou encore de la lettre de l'intimé du 8 mai 2022 que ce dernier n'aurait pas voulu reprendre le travail. Cet argument se heurte toutefois au fait qu'il importe peu de déterminer si l'intimé désirait reprendre son travail le 8 mai 2022 s'il avait été licencié avec effet immédiat le 6 mai 2022, cette résiliation
19 - constituant un acte formateur irréversible. On relèvera en outre que l’appelante se contredit en relevant, toujours dans la même argumentation, que le licenciement immédiat était justifié. En définitive, son grief est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne s'en prend pas à la motivation des premiers juges et doit être déclaré irrecevable. 4.5L’appelante tente également de soutenir que le licenciement immédiat de l'intimé était justifié. De manière laconique, elle expose que « c'était la deuxième fois qu'un acte d'abus de confiance grave et irréversible » était commis par l'intimé, respectivement que la gravité cumulée de l'impact des actions de l'intimé à l’encontre de l’appelante, en « collusion » avec le frère de l'intimé, aurait créé un abus de confiance grave et irréversible qui justifierait la confirmation de la résiliation immédiate. Le grief, qui ne fait ni référence aux actes reprochés à l'intimé, ni n'expose ceux reprochés à son frère, est insuffisamment motivé. La Cour de céans n'est pas en mesure d'évaluer, à défaut d'autres explications, si les actes dont l’appelante tente de se prévaloir seraient de nature à justifier un licenciement immédiat. Partant, le grief est également irrecevable.
5.1L'appelante conteste que son activité, respectivement celle que l'intimé effectuait pour elle, soit soumise à la CCT-SOR. 5.2 Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention collective de travail à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-ci (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises
20 - actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise ne puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 134 III 11 consid. 2.2 ; 134 l 269 consid. 6.3.2 ; TF 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d'application de la convention étendue, il faut déterminer concrètement l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 l 269 consid. 6.3.2). Le but social tel qu'énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas déterminant. Est décisive l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (ATF 134 III 11 consid. 2.1 ; TF 4A_53/2022 déjà cité consid. 4.1.1). 5.3Le champ d'application de la CCT-SOR a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral successifs des 7 mars 2013, 12 juin 2014, 4 février 2016, 7 mars 2017, 29 janvier 2019, 9 janvier 2024 et 16 janvier 2025, ceci jusqu'au 31 décembre 2028. Selon l'art. 1 CCT-SOR, dans sa teneur de 2019 (la teneur actuelle datant de 2024), cette convention s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprise qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie-ébénisterie et charpenterie (let. a), de vitrerie, miroiterie et techniverrerie (let. b), de plâtrerie et peinture (let. e), de carrelage (let. d), de revêtements de sols et pose de parquets (let. e), de couverture (let. f), de revêtements d'intérieur (let. g), de marbrerie (let. h), de sculpture (let. i), de décoration d'intérieur (let. j), de courtepointière (let. k), d'encadrement, montage et réparation de stores (let. l), d'asphaltage (let. m), d'étanchéité (let. n) et de travaux spéciaux en résine (let. o).
21 - La convention s'applique au personnel d'exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l'art. 1, y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération (art. 3 ch. 1 CCT-SOR). Elle ne s'applique toutefois pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l'entreprise (cf. art. 3 ch. 2 CCT-SOR). Le champ d'application de la CCT-SOR distingue ainsi entre la nature de l'activité, qui est fonction de celle de l'employeur (art. 2 CCT- SOR), et le type d'activité, qui est quant à lui déterminé par celle du travailleur (art. 3 CCT-SOR). Dès lors, si l'activité d'un employeur est visée par au moins une catégorie prévue à l'art. 2 CCT-SOR, son ou ses employé(s) sont, en règle générale, soumis à la CCT-SOR, à moins que ceux-ci ne travaillent exclusivement dans les parties techniques ou commerciale de l'entreprise (cf. art. 3 al. 2 CCT-SOR ; TF 4A_220/2022 du 19 octobre 2022 consid. 3.1.2). 5.4 En l'espèce, l’appelante expose que ses activités sont celles d'un entrepreneur général mettant à disposition de ses clients une plateforme numérique leur permettant de sélectionner diverses entreprises pour les travaux désirés. Elle agirait en conséquence principalement en qualité de soutien administratif et logiciel et les travaux effectués directement par ses soins seraient de moindre envergure. Ces derniers porteraient sur des services de déménagement, de livraison, de montage simple de meubles, de nettoyage ou encore des travaux de bricolage mineurs. Enfin, elle considère que la CCT-SOR ne serait pas applicable aux entreprises générales, si bien qu'à son sens, elle ne serait pas soumise à cette convention. On relèvera qu'il ressort de l'argumentation de l’appelante que certains de ses employées ont agi en qualité « d'hommes à tout faire », respectivement qu'elle est intervenue en qualité d'entreprise générale, sous-traitant des travaux de construction à des entreprises tierces.
22 - 5.5 Dans un argument complémentaire, qu'il convient d'examiner préalablement, l’appelante paraît soutenir que c'est à tort que les premiers juges auraient examiné d'office l'application de la CCT-SOR au cas d'espèce. L'appelante omet toutefois que cette convention a été étendue et est donc applicable de manière générale à toutes les entreprises dont l'activité entre dans son champ d'application. En conséquence, il s'agit d'une question de droit, et non de fait, si bien que le tribunal peut l'examiner d'office conformément à l'art. 57 CPC (cf. TF 4A_204/2023 du 23 juillet 2024 consid. 5.3). 5.6 5.6.1L'appelante, pour exclure sa soumission à la CCT-SOR, se prévaut de ses activités, soit la mise à disposition d'une plateforme, respectivement les petits travaux effectués par ses employés et décrits plus haut (cf. consid. 5.4 supra). Force est de constater que les faits dont elle entend se prévaloir ne figurent pas dans le jugement attaqué. Celui-ci retient que l’appelante est active dans l'exécution d'opérations d'une entreprise générale, soit dans les rénovations, les constructions, les réparations, la gestion des biens et tous travaux professionnels. On n'y trouve pas mention de l'exploitation d'une plateforme informatique ou du fait que les employés n'accompliraient que des tâches très mineures en matière d'installation de mobilier. Certes, s'il ressort de l'extrait du registre du commerce produit en procédure que l’appelante a également comme activité la mise à disposition d'une plateforme en ligne, aucun grief visant à compléter l'état de fait n'a été formulé, si bien que l'autorité d'appel ne saurait en tenir compte. Au surplus, rien ne permet de déterminer que l'exploitation de cette plateforme constituerait l'activité principale de l’appelante, qui a également évoqué agir comme une entreprise générale au sens propre. Il n'en va pas différemment quant aux travaux effectués par les employés, l’appelante n'ayant formulé aucun grief de constatation inexacte des faits à ce titre. Au demeurant, celle-ci ne saurait se fonder uniquement sur les déclarations tenues par sa représentante en première
23 - instance relatives au fait que l'intimé avait monté des plafonniers ou des meubles pour l’établir. En effet, le contrat de travail du 18 janvier 2021 par lequel l’appelante a engagé l'intimé en qualité de technicien polyvalent ne décrit pas les tâches demandées, renvoyant à une description du poste qui n'a jamais été produite. Même en présence d'un grief recevable visant à compléter le jugement attaqué, la Cour de céans serait donc bien en peine de déterminer quelles étaient réellement les tâches accomplies par l'intimé. Il en résulte que, l'argumentation de l’appelante se fondant sur des faits qui n'ont pas été intégrés au jugement attaqué, ses griefs ne peuvent qu'être rejetés. 5.6.2Surtout, il ressort du jugement attaqué que les prétentions allouées par les premiers juges ne prennent en réalité pas en compte les aspects financiers de la CCT-SOR. En effet, le salaire brut alloué pour le mois d'avril 2022 par 4'000 fr. correspond au salaire prévu par le contrat du 8 janvier 2021 de même que ceux alloués pour les mois de mai et juin 2022, par 8'000 francs. Le montant alloué pour les vacances non prises par 1'333 fr. 35 aurait été identique si le salaire brut retenu avait été celui convenu contractuellement (cf. pages 27 et 28 du jugement entrepris) ; il n'en va pas différemment pour les heures supplémentaire (cf. pages 29 et 30 du jugement entrepris) ou les cotisations LPP prélevées à tort. L'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié a été calculée sur la base du salaire pris en considération par les premiers juges en se fondant sur la CCT-SOR. Toutefois, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. TF 4A_234/2015 du 5 août 2015 consid. 3.2) qui n'apparaît en tous les cas pas dépassé. L'appelante n'offre d'ailleurs aucune argumentation remettant en cause les calculs effectués par les premiers juges, sous réserve de ses griefs liés à l'application de la CCT-SOR. Ceux-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetés, également pour les motifs qui précèdent.
24 - 6.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le jugement doit être confirmé. 6.2Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le litige portant sur un contrat de travail avec une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). 6.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E., -Me Razi Abderrahim (pour A.C.),
25 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :