1102 TRIBUNAL CANTONAL P320.003856-221168 252 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant MmesBendani et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 120, 124 al. 1 CO ; 59 al. 2 let. b, 117 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...] (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 mai 2022, dont les considérants ont été notifiés à l’appelante le 11 août 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse S.________ était la débitrice de B.________ du montant de 23'918 fr. 90, plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2019, et qu’elle lui en devait immédiat paiement (I), a dit qu’S.________ était la débitrice de B.________ du montant de 3'500 fr. et qu’elle lui en devait immédiat paiement (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu le jugement sans frais (IV). En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une demande en paiement fondée sur un contrat de travail conclu le 30 mai 2018 entre S., en qualité d’employeuse, d’une part, et B., en qualité de travailleuse, d’autre part, ont retenu qu’il s’agissait manifestement d’un contrat simulé, ayant pour but de permettre à l’intéressée d’exercer sa profession de logopédiste dans le canton de Vaud en tant qu’indépendante, bien qu’elle ne remplît pas les conditions légales pour le faire. En effet, il ressortait en particulier du contrat de collaboration signé peu après, le 6 juin 2018, que la réelle volonté des parties était dès le début de leurs relations de collaborer en tant qu’indépendantes, l’existence du lien de subordination envers l’employeur – caractéristique du contrat de travail – faisant en l’occurrence défaut. Se fondant sur la théorie des faits de double pertinence et dès lors que le procédé de la demanderesse n’apparaissait pas abusif, l’autorité intimée a considéré qu’il lui incombait – en dépit de sa qualité de juridiction spécialisée – d’étendre son examen afin de déterminer si les prétentions de la demanderesse pouvaient trouver un autre fondement que le droit du travail. Dans la mesure où selon l’accord des parties, la défenderesse mettait les locaux et du matériel à disposition de la demanderesse, contre rémunération de cette dernière, et où la défenderesse versait à la demanderesse les honoraires facturés pour l’intervention de cette dernière, les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat mixte, mélangeant des aspects du droit du bail et d’un contrat innommé. Sur le
3 - vu des montants facturés par la défenderesse pour les prestations de la demanderesse en 2018 et 2019, par 74'590 fr., et des honoraires effectivement rétrocédés à la demanderesse, par 47'733 fr. 16, c’est donc un montant de 26'856 fr. 84 dont la défenderesse devrait être reconnue débitrice, auquel il y aurait lieu d’ajouter le montant de 7'878 fr. 90, retenu indûment pour régler les éventuelles obligations fiscales de la demanderesse, montant que la défenderesse a estimé en dernier lieu à 8'182 fr. 15. Dès lors que les conclusions de la demanderesse s’avéraient inférieures à ces montants, les premiers juges lui ont alloué le montant réclamé de 23'918 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2019. B.Par acte du 14 septembre 2022, S.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit reconnue débitrice de B.________ du montant consigné de 7'8782 fr. 90 (recte : 7'878 fr. 90), pour solde de tout compte et de toutes prétentions nées du chef de leur collaboration, à charge pour celle-ci d’acquitter les impôts dus pour l’année 2018 aux autorités fiscales françaises et/ou suisses en lien avec son activité d’indépendante au sein du cabinet de logopédie de [...] (II), qu’elle soit astreinte à verser dit montant sur un compte bancaire et/ou postal au nom de l’intimée dans un délai de dix jours suivant l’entrée en force du jugement à intervenir (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (III). Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit un onglet de pièces à l’appui de cette requête. Par avis du 22 septembre 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 24 novembre 2022, B.________ a déposé un mémoire de réponse, au pied duquel elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
c) A l’audience du 30 novembre 2021, l’intimée a précisé sa conclusion 7 en ce sens que le certificat de travail dont la délivrance était requise était un certificat au sens au sens de l’art. 330a al. 1 CO.
13 - T.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé qu’en été 2018, l’intimée ne pouvait pas travailler en tant qu’indépendante car elle n’avait pas assez d’années d’expérience dans le canton de Vaud. Aux yeux de l’Etat, au vu des documents reçus, il s’imposait d’admettre qu’un contrat de travail liait les parties. S’agissant du contrat de supervision, celui-ci avait notamment pour but d’instruire, de superviser quant au mode de fonctionnement des logopédistes sur le plan vaudois (questions administratives, etc.) et de guider sur les prestations logopédiques. Le témoin a ajouté qu’il était possible que les parties aient entre elles voulu une autre solution. Mais alors, leurs démarches étaient source de problèmes, car contraire à ce qui avait été annoncé à l’Etat. R.________ a également été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré ce qui suit : « (...) La volonté de la défenderesse était de passer une convention avec une nouvelle personne indépendante. La demanderesse a signalé qu’en l’état, elle ne pouvait pas travailler en tant qu’indépendante, à cause d’exigences légales suisses. Il a alors été convenu entre parties que la demanderesse travaillerait comme indépendante mais que l’on établirait des documents donnant à penser qu’elle était salariée pour éviter tout problème. Je ne m’étais pas rendu compte à l’époque que ce mode de faire pouvait être source de problèmes. En été 2018, la volonté des deux parties était d’œuvrer chacune en tant qu’indépendantes. Je vous affirme qu’il y a eu un accord entre elles pour qu’il en aille ainsi. J’en veux pour preuve qu’elle a repris mes clients et qu’elle avait toute latitude de les gérer comme elle voulait (horaires, ...). Je précise que la demanderesse gérait sa vie professionnelle comme elle le voulait. A mon souvenir, avant d’œuvrer à [...], la demanderesse avait déjà travaillé 18 mois dans la logopédie. Je précise qu’il me semble que pendant cette période la demanderesse a œuvré en tant que salariée. (...) Je tiens à préciser que les parties voulaient travailler indépendantes l’une de l’autre. C’est à cause des exigences de
14 - l’Etat qu’elles ont agi pour donner l’apparence d’un contrat de travail, contrat qu’elles n’ont pas voulu conclure entre elles. (...) » d) A l’audience du 14 décembre 2021, l’intimée a notamment déclaré qu’elle avait commencé à travailler pour l’appelante au cours du mois d’août 2018 et qu’elle avait arrêté de travailler à Pâques 2019. Il ne lui était en effet plus possible de travailler chez l’appelante. Elle était consciente du fait qu’elle n’avait pas respecté les délais contractuels. Elle avait demandé à l’appelante un délai de quinze jours pour partir mais celle-ci lui avait demandé de partir à la fin de la journée. V.________, expert-comptable, a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Je ne sais pas si les parties ont signé un ou plusieurs contrats. Il m’a été présenté un certificat de salaire de la demanderesse pour
879 fr. 50 le 24 août 2018 ;
48 fr. 75 le 27 août 2018 ;
1'170 fr. le 14 septembre 2018 ;
487 fr. 50 le 24 septembre 2018 ;
390 fr. le 11 octobre 2018 ;
50 fr. le 6 novembre 2018 ;
16'282 fr. 50 le 16 novembre 2018 ;
100 fr. le 19 novembre 2018 ;
50 fr. et 617 fr. 50 le 23 novembre 2018 ;
50 fr. le 27 novembre 2018 ;
455 fr. et 3'510 fr. 50 le 30 novembre 2018 ;
100 fr. le 24 décembre 2018 ;
15’502 fr. 50 le 22 janvier 2019 ;
4'632 fr. 50 le 25 janvier 2019 ; soit 44'326 fr. 25 au total.
16 - Pour l’année 2019, elle a indiqué avoir perçu les montants suivants :
4'972 fr. 50 le 14 mars 2019 ;
50 fr. et 7'919 fr. 08 le 25 mars 2018 ; soit 12'941 fr. 58 au total. Ce récapitulatif comporte en outre le descriptif des montants « rétrocédés » par l’intimée à l’appelante : Pour l’année 2018 (août à décembre) :
500 fr. le 8 août 2018 ;
1'400 fr. le 5 septembre 2018 ;
1'400 fr. le 5 octobre 2018 ;
1'400 fr. le 6 novembre 2018 ;
1'000 fr. le 26 novembre 2018 ; soit 5'700 fr. au total. Pour l’année 2019 (janvier à avril) :
1'200 fr. le 26 décembre 2018 ;
1'200 fr. le 25 janvier 2019 ;
1'200 fr. le 25 février 2019 ;
1'200 le 25 mars 2019 ; soit 4'800 fr. au total. Enfin, le récapitulatif comporte un décompte des frais d’août à avril (ndlr : août 2018 à avril 2019), selon le détail suivant :
40 fr. et 669 fr. 57 pour août ;
100 fr. et 971 fr. 02 pour septembre ;
586 fr. 94 pour octobre ;
246 fr. 85 pour novembre ;
137 fr. 50 et 240 fr. 84 pour décembre ;
17 -
160 fr. 42 pour janvier ;
208 fr. 13 pour février ;
301 fr. 80 pour mars ;
151 fr. 18 pour avril ; soit 3'814 fr. 25 au total. b) A l’audience du 22 mars 2022, l’intimée a déclaré que c’était à tort qu’elle avait décompté pour l’année 2018 les sommes de 879 fr. 50 et de 48 fr. 75. De plus, il y avait lieu d’arrêter le décompte au 24 décembre 2018 et d’en faire un autre pour 2019. Concernant les encaissements 2019, elle avait oublié de mentionner les sommes de 150 fr. reçue le 11 février et de 520 fr. reçue le 22 février, qui correspondaient à des allocations familiales. S’agissant du montant de 7'919 fr. 08, elle a précisé que l’appelante avait retenu 5'765 fr. 92 au titre de l’AVS. Quant à l’appelante, elle a admis l’exactitude du décompte précité, avec les réserves suivantes : comme indiqué par l’intimée, le décompte 2018 devait être arrêté au 24 décembre 2018 et le décompte 2019 corrigé en conséquence. S’agissant de l’année 2018, l’appelante a admis que les montants de 879 fr. 50 et de 48 fr. 75 avaient en effet été comptabilisés à tort et qu’elle n’avait pas non plus versé le montant de 3'510 fr. 50. Concernant le montant de 7'919 fr. 08 décompté en 2019, l’appelante a déclaré qu’elle avait effectivement versé un tel montant, expliquant que « c’était pour l’apparence que je voulais donner d’un contrat de travail », et qu’il fallait retenir 5'765 fr. 92 au titre de l’AVS
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). 1.2Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. La réponse l’est également (art. 312 CPC). 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC
19 - en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges – que ceux prévus à l’art. 243 al. 2 let. c CPC – portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2 ; CACI 26 mars 2021/156 consid. 7.2.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1). 3.L’appelante se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits. 3.1 3.1.1L’appelante reproche d’abord aux premiers juges d’avoir retenu que la totalité des versements qu’elle aurait effectués en faveur de l’intimée se monterait à 47'733 fr. 16 soit 19'752 fr. 50 pour 2018 et 27'980 fr. 66 pour 2019, alors qu’elle se monterait à 74'590 francs.
20 - 3.1.2Les premiers juges ont établi le décompte des versements opérés par l’appelante en se fondant sur celui produit par l’intimée à l’appui de sa demande en paiement. L’appelante a également produit le 14 mars 2022 son propre récapitulatif des montants versés à l’intimée. A l’audience du 22 mars 2022, les premiers juges ont entendu les deux parties de manière contradictoire sur chaque montant litigieux. Sur le vu des déclarations des parties et des pièces produites, ils ont retenu que sur le montant de 44'326 fr. 25 allégué par l’intimée s’agissant de l’année 2018, il y avait lieu de déduire les montants de 879 fr. 50 et 48 fr. 75 – dont la comptabilisation était selon les deux parties erronée –, de 15'502 fr. 50 et 4'632 fr. 50 – qui concernaient l’année 2019 – et de 3'510 fr. 50, dès lors que l’appelante avait échoué à démontrer l’existence de ce versement (cf. consid. 3.2 ci-dessous). Les versements effectués en 2018 totalisaient ainsi 19'752 fr. 50. Quant à l’année 2019, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’ajouter aux versements allégués, par 12'941 fr. 58, qui n’étaient pas contestés, les montants précités de 15'502 fr. 50 et 4'632 fr. 50, ainsi que de 150 fr. et 520 fr., dans la mesure où il n’était pas démontré que ces montants correspondaient à des allocations familiales et où il devait ainsi être considéré qu’ils correspondaient à des rémunérations. En outre, le montant de 5'765 fr. 92 que l’appelante entendait facturer à l’intimée au titre de son AVS 2018 a été déduit, ce qui donnait pour 2019 un total de 27'980 fr. 66. 3.1.3Comme le soutient à juste titre l’intimée, les premiers juges n’ont fait que de retenir ou d’écarter les montants litigieux suivant que les allégués y relatifs étaient prouvés et établis par pièce, respectivement admis, ou ne l’étaient pas. En cela, on ne discerne aucune constatation inexacte des faits, l’appelante ne soutenant d’ailleurs pas que le tribunal aurait mal apprécié les preuves, hormis en ce qui concerne le versement de 3'510 fr. 50. Comme cela ressort du considérant 3.2.3 ci-dessous, ce grief ne résiste pas à l’examen. Au surplus, l’appelante fait fausse route en se référant au montant de 74'590 fr., celui-ci correspondant aux factures de l’intimée approuvées par l’OPS et non aux montants versés à ce titre par l’appelante à l’intimée.
21 - Le décompte opéré par les premiers juges s’agissant des montants versés en 2018 (19'752 fr. 50) et en 2019 (27'980 fr. 66) échappe dès lors à toute critique. 3.2 3.2.1L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu le montant de 3'510 fr. 50 dans le décompte des versements effectués en faveur de l’intimée en 2018. 3.2.2Ces derniers ont en effet considéré que l’appelante n’avait pas établi avoir versé ce montant, le relevé bancaire produit à l’appui de son propre décompte des versements effectués en faveur de l’intimée n’en faisant pas état. 3.2.3L’appelante soutient qu’il existerait des preuves claires attestant du versement de ce montant. Elle explique que ce montant aurait été versé par erreur à [...], le 9 novembre 2018, qui l’aurait ensuite reversé, le 30 novembre 2018, à l’intimée. Les extraits de comptes bancaires des parties attestent effectivement qu’un montant de 3'510 fr. a été débité du compte de l’appelante et versé à [...] le 9 novembre 2018 et qu’un montant de 3'510 fr. 50 a été crédité le 30 novembre 2018 sur le compte de l’intimée avec la mention « erreur virement ». Avec l’intimée, il y a lieu de relever que l’on ne dispose pour autant pas d’éléments probants permettant d’attester du versement par l’appelante d’un tel montant en faveur de l’intimée, la mention « erreur de virement » susmentionnée plaidant même en sens contraire. De surcroît, l’appelante a nié lors de son audition du 22 mars 2022 avoir payé un tel montant, avant de revenir en appel sur ses déclarations en affirmant le contraire. Elle ne mentionne pas, à l’appui de ses allégations, un titre en particulier, mais avance comme preuve : « par la procédure et appréciation », ce qui reste très vague pour une partie qui prétend détenir des preuves claires. L’appelante ne dit pas de quelle pièce
22 - il s’agirait et l’extrait de compte bancaire de l’intimée, faisant état du virement de 3'510 fr. 50, ne permet pas d’identifier l’auteur de ce versement. C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu que l’appelante avait échoué à établir le versement d’un tel montant en faveur de l’intimée. 3.3 3.3.1L’appelante soutient qu’il y aurait lieu d’ajouter au décompte de l’année 2019 le montant de 3'322 fr. 65 correspondant aux cotisations AVS 2019 de l’intimée, qu’elle aurait acquittées le 22 mai 2019. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte ce montant et cela sans aucune justification. 3.3.2L’appelante n’apporte cependant aucune preuve à l’appui de son grief, celles qu’elle propose étant des plus évasives, à savoir « par la procédure et appréciation ». De surcroît, elle n’indique pas en quoi les faits auraient à cet égard été constatés de manière inexacte, de sorte que la recevabilité de ce grief apparaît douteuse. De toute manière, à supposer recevable, l’argument de l’appelante ne résiste pas à l’examen. En effet, elle ne démontre nullement que les éléments factuels relatifs aux cotisations AVS 2019 de l’intimée ressortiraient du dossier de première instance, respectivement que les moyens propres à les établir auraient été proposés au tribunal. A défaut d’indication plus précise, on ne saurait retenir, comme le soutient l’appelante, qu’il s’agirait à l’évidence d’un oubli des premiers juges, qu’il s’imposerait de corriger. Le moyen de l’appelante tombe dès lors à faux. 3.4En définitive, il peut être statué sur la base du même état de fait que celui ressortant du jugement de première instance, étant observé que les autres chiffres retenus par les premiers juges ne sont pas contestés.
Il s’agit en pareil cas d’appliquer la théorie de la double pertinence (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). En présence de tels faits, la jurisprudence prescrit de procéder de la façon suivante. Premièrement, lors de l’examen de la compétence, que le juge effectue d’office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n’ont pas à être prouvés. En s’appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, c’est-à-dire permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant la compétence invoquée. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu’un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l’administration des preuves. Deuxièmement, si, en examinant le fond de la cause, le juge
24 - réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l’autorité de chose jugée (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le cas échéant, il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia, un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques » (TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 141 III 294 consid. 5.3 et les arrêts cités). 4.3L’application faite par les premiers juges de la théorie de la double pertinence est correcte. Compte tenu des circonstances d’espèce, notamment de l’existence d’un contrat de travail signé par les deux parties, l’autorité de première instance était légitimée à entrer en matière, les conditions d’un abus de droit de l’intimée n’étant pas réalisées. En effet, on ne saurait retenir le caractère « sans équivoque » de la contestation de la partie adverse, alors même que les premiers juges ont tenu quatre audiences, qu’outre l’interrogatoire des parties, ils ont procédé à l’audition de plusieurs témoins et qu’ils ont mené au final une analyse juridique sur la qualification du contrat sur plus de sept pages. A l’évidence, cette qualification posait une question délicate ne permettant pas de retenir que la thèse défendue par l’intimée serait spécieuse ou incohérente et à ce titre constitutive d’un abus de droit au sens de la jurisprudence précitée. On relèvera à cet égard que l’appelante a tout de même apposé sa signature sur une série de documents – parfois contradictoires – pouvant légitimement donner à penser qu’un contrat de travail avait été conclu ou à tout le moins prêter à confusion quant à la
25 - véritable nature des relations nouées entre les parties. Ainsi, elle a d’abord signé un contrat de travail de durée indéterminée par lequel elle a déclaré engager l’intimée en tant que logopédiste. Les parties ont conclu quelques jours plus tard un contrat de collaboration, par lequel l’intimée s’est notamment engagée à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’exercer en tant que logopédiste indépendante mais aussi à gérer également tout document en lien avec son salariat dans l’attente de son activité indépendante. Les parties ont encore signé le 19 juin 2018 un contrat de supervision, par lequel l’appelante s’est engagée à superviser l’intimée au cabinet de logopédie de [...]. Le 16 juillet 2018, l’appelante s’est vu délivrer une attestation d’assurance AVS certifiant que l’intimée était inscrite auprès de la Caisse AVS en qualité d’employée du cabinet de logopédie. Enfin, le 2 janvier 2019, elle a établi une attestation par laquelle elle a certifié engager l’intimée en tant que logopédiste indépendante, tout en précisant que celle-ci avait exercé jusqu’alors et ce depuis septembre 2018 en tant que logopédiste salariée. Dans ces circonstances, on ne voit pas qu’il puisse raisonnablement être considéré qu’en invoquant des prétentions fondées sur le droit du travail, l’intimée aurait présenté sa demande sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable et par conséquent commis un abus de droit. Sur le fond, alors même que l’appelante plaide ne rien devoir à l’intimée du fait de la construction juridique retenue qui s’éloigne du contrat de travail, elle reconnaît quand même lui avoir versé certains montants, en application de leur accord. Le raisonnement est contradictoire. D’ailleurs ce n’est pas parce que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail que l’appelante ne peut pas être redevable auprès de l’intimée d’un montant découlant de leur arrangement. On l’a vu, les autres montants que ceux dont il a été question au considérant 3 ci-dessus ne sont pas contestés. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du jugement entrepris à cet égard, les premiers juges ayant dûment apprécié la pièce 22 produite par l’intimée, au vu notamment des déclarations des parties à son sujet.
26 - Enfin, il n’est pas non plus contesté que les montants perçus par l’appelante pour les travaux de l’intimée devaient être versés à celle- ci, que ces montants ascendent à 43'297 fr. 50 pour 2018 et à 31'292 fr. 50 pour 2019 et que la différence entre les montants qui auraient dû être versés et les montants effectivement versés, soit 30'856 fr. 84 ([43'297 fr. 50 + 31'292 fr. 50] – [19'752 fr. 50 + 27'980 fr. 66]), constitue ce qui est encore dû à l’intimée. Au vu des conclusions prises par cette dernière, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu l’appelante débitrice de l’intimée de la somme de 23'918 fr. 90, plus intérêts.
5.1L’appelante prétend que ce serait à tort que les premiers juges auraient considéré qu’elle n’avait pas fait valoir son droit à la compensation. Elle soutient qu’elle a invoqué ce droit, à tout le moins tacitement, tout au long de l’instruction, 5.2Aux termes de l'art. 120 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3).
6.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 6.2La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). 6.3 6.3.1L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.3.2 6.3.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a notamment droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de
28 - prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, CR-CPC, nn. 23 ss ad art. 117 CPC ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.2.2). 6.3.2.2Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art.
29 - 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). 6.3.3L’appelante a déposé le 30 août 2022 une requête d’assistance judiciaire sur formulaire ad’hoc, qu’elle a été invitée à compléter par courrier du 2 novembre 2022, s’agissant notamment de la rubrique 2 a) relative à ses revenus mensuels. Il ressort de cette requête qu’elle est mariée et mère de deux fillettes. Ses revenus mensuels nets se montent à 5'000 fr. et ceux de son mari à 8'000 francs. A titre de charges mensuelles, elle invoque des frais de logement de 2'100 fr., des frais de téléphonie de 70 fr., un leasing de 376 fr. 35, des frais médicaux non remboursés de 83 fr. 35 (1'000 fr. : 12) et une charge fiscale de 1'000 francs. L’appelante n’a pas complété les rubriques du formulaire relatives à son assurance- maladie obligatoire, ses primes ne ressortent pas davantage des pièces produites, seule sa police d’assurance-maladie LCA figurant au dossier. Elle indique en outre être propriétaire, par moitié, de sa maison, dont la valeur est estimée à 970'000 francs. S’agissant des charges de l’appelante, on retiendra un montant de 1'062 fr. à titre de base mensuelle d’entretien (1/2 montant de base pour couple marié + 25 %) et de 1'050 fr. à titre de frais de logement (2'100 fr. : 2). Les frais médicaux non remboursés, par 83 fr. 35, ne seront en revanche pas pris en considération, l’appelante n’ayant produit aucun
30 - justificatif permettant d’établir ces frais, ni les frais de leasing, par 376 fr. 35, ceux-ci étant déjà comptabilisés dans les charges de son activité indépendante, ni les frais de téléphonie, par 70 fr., déjà compris dans la base mensuelle d’entretien. S’agissant de la charge fiscale, il ressort de la déclaration d’impôt 2021 du couple que celle-ci se monte à 5'903 fr. 60, soit 492 fr. par mois ; proportionnellement au revenu de l’appelante (38 %), cela représente une charge mensuelle de l’ordre de 187 fr. en ce qui la concerne. A défaut de pièce produite, on admettra un montant de 350 fr. par mois à titre de prime d’assurance obligatoire. Ainsi, les charges mensuelles de l’appelante peuvent être estimées à quelque 2'649 francs. A ce montant, on ajoutera pour l’entretien de sa fille [...], née en 2013, une base mensuelle d’entretien par 285 fr. ([600 fr. + 25 %] x 38 %), ainsi que 33 fr. 35 à titre de prime LAMal ([1'052 fr. 40 : 12] x 38 %), soit 319 fr. 35 au total. Pour l’entretien de sa fille [...], née en 2016, on tiendra compte d’un montant de 190 fr. à titre de base mensuelle d’entretien ([400 fr. + 25 %] : 2) et de 33 fr. 35 à titre de prime LAMal ([1'052 fr. 40 : 12] x 38 %), soit 223 fr. 35 au total, l’appelante n’alléguant pour le surplus aucun autre coût pour ses filles. En définitive, ses charges mensuelles totales seront prises en compte à hauteur de 3'192 fr. en chiffres arrondis. Compte tenu de son revenu de 5'000 fr., cela lui laisse un disponible de 1'808 fr. par mois, ce qui apparaît plus que suffisant pour amortir sur une année ses frais d’avocat relatifs à la procédure d’appel, lesquels peuvent être estimés à quelque 3'000 fr. au maximum. La condition de l’indigence n’étant pas réalisée, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la cause était dénuée ou non de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 6.4Vu l’issue de la procédure d’appel, l’appelante devra verser à l’intimée un montant de 2'000 fr. à titre de pleins dépens (art. 106 al. 1 CPC) de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
31 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante S.________ est rejetée. IV. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’appelante S.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Maële Le Boudec (pour S.), -Me Hubert Theurillat (pour B.),
32 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :