Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P317.030340

1102 TRIBUNAL CANTONAL P317.030340-191885 220 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2020


Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 337c et 337d CO ; 157 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à Vich, défendeur, contre le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à Meyrin, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 juillet 2019, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 25 novembre 2019, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que G.________ (ci- après : défendeur ou appelant) est le débiteur de K.________ (ci-après : demandeur ou intimé) et lui doit immédiat paiement de la somme de 23'997 fr. brut, dont à déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 octobre 2016, sous déduction du montant de 7'597 fr. 35 net (I), a dit que le défendeur est le débiteur du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 octobre 2016 (II), a dit que le défendeur est le débiteur du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (III) et a rendu cette décision sans frais judiciaires (IV). En bref, le demandeur a soutenu que, par courrier du 24 octobre 2016, le défendeur l’avait licencié de manière abusive et avec effet immédiat et a conclu au paiement du salaire qu’il aurait dû recevoir jusqu’à la fin du délai de congé, ainsi qu’au versement d’une indemnité pour licenciement abusif correspondant à quatre mois de salaire. Il a par ailleurs conclu à la rétribution de 300 heures de travail supplémentaires, en sus de 105 heures figurant dans un décompte qu’il avait lui-même signé. De son côté, le défendeur a fait valoir que le demandeur maltraitait son apprenti (réd. : N.________, dont il sera question ci-après ; cf. let C/ch. 4 et 5), qu’il avait exigé à plusieurs reprises le renvoi de celui-ci et que le 18 octobre 2016 le demandeur avait choisi de ne pas revenir travailler, ce qui aurait contraint le défendeur à engager un nouveau collaborateur. S’agissant des heures supplémentaires, le défendeur a allégué que les parties avaient trouvé un accord finalisé dans le décompte précité. Sur ces points, le Tribunal a considéré en substance qu’il n’y avait pas eu une manifestation claire du demandeur de ne pas revenir sur son poste de travail. Les circonstances de son départ étaient confuses et il était peu crédible qu’une absence du 18 au 24 octobre ait contraint le défendeur à engager un autre tôlier. Le renvoi du demandeur ne reposait dès lors sur

  • 3 - aucun juste motif et compte tenu du délai contractuel de résiliation de deux mois et de la période de maladie du demandeur, le terme ordinaire du contrat était au 28 février 2017, si bien que le demandeur avait droit à sa rémunération jusqu’à cette date, soit en tout 18'800 fr. brut, plus 720 fr. 35 comme droit aux vacances sur les deux premiers mois de l’année

  1. S’agissant des heures supplémentaires, le demandeur n’avait pas apporté la preuve d’avoir effectué plus que les 105 heures admises dans le décompte ou qu’elles n’avaient pas été payées de la main à la main. Il fallait déduire des heures supplémentaires admises par les parties les jours de congé effectivement pris par le demandeur, ainsi que les jours de vacances rémunérés, si bien qu’un solde brut d’heures supplémentaires de 4'477 fr. 15 était dû. Des postes retenus, il fallait déduire la somme de 7'597 fr. 35 correspondant au total net des indemnités servies par la caisse de chômage UNIA pour la période du 1 er décembre 2016 au 28 février 2017. Les premiers juges ont enfin considéré que l’absence de justes motifs devait donner lieu à une indemnité de 3'000 fr. B.G.________ a interjeté appel contre le jugement précité par acte du 13 décembre 2019 et conclu, préalablement, à ce que le dossier P317.025797/ [...] soit versé dans la présente cause et principalement à ce que le jugement soit annulé et mis à néant et à ce que les conclusions prises par le demandeur, selon demande du 5 juillet 2017, soient rejetées. L’intimé K.________ n’a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.Depuis le mois de mars 2015, le défendeur a exploité la Carrosserie de G.________, entreprise individuelle radiée en juillet 2018, avec apport des actifs et passifs dans une nouvelle entité Carrosserie des [...].
  • 4 - 2.1Par contrat de travail du 11 juin 2015, le défendeur a engagé le demandeur, carrossier de formation, en qualité de tôlier pour une entrée en fonction le 15 juin 2015, un salaire mensuel brut de 5'700 fr. et un horaire hebdomadaire de travail de 41,5 heures, soit 8,5 heures par jour. Le délai de congé était de deux mois, pour la fin d’un mois. Par contrat de travail du 25 août 2016, les parties sont convenues de réduire le temps de travail du demandeur dès le 1 er

septembre 2016. Il travaillait dès lors à 80 % pour un salaire mensuel brut de 4'700 fr. Il est admis que les deux contrats précités indiquent faussement que l’employeur du demandeur était la [...]. 2.2Selon l’attestation de la Fédération des Carrossiers vaudois du 9 novembre 2018, le domaine d’activité de la carrosserie n’est soumis à aucune convention collective de travail dans le canton de Vaud. 3.La relation entre les parties s’est dégradée après que le demandeur avait réclamé le paiement des heures supplémentaires. Les parties ont signé un document attestant qu’au 31 décembre 2016, le solde de vacances en faveur du demandeur s’élevait à « 25,75 jours ouvrables à prendre », y compris 12,75 jours au titre de compensation de 105 heures supplémentaires (pièce 102). 4.Le 24 octobre 2016, par courrier de son conseil, le défendeur a déclaré ce qui suit : « (...) Vous avez systématiquement prolongé vos vacances de jour en jour dès le 7 octobre pour ensuite annoncer ne plus revenir travailler en abandonnant définitivement votre poste le 18 octobre 2016. Un tôlier a de ce fait dû être engagé dès le 21 octobre. Le salaire d’octobre vous sera toutefois encore versé pour tenir compte des jours de vacances restants.

  • 5 - Interdiction formelle et absolue vous est faite de venir au garage suite au mauvais comportement de ce jour. Tous dommages-intérêts expressément réservés pour le surplus. (...). »

5.1En procédure, le défendeur a produit, sous pièce 103, un décompte non signé dont la teneur est la suivante :

  • 6 -

  • 7 - 5.2Entendu comme témoin, C., secrétaire comptable du défendeur du 1 er mai 2015 au 30 juin 2018, a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Il y avait effectivement des tensions entre M. K. et l’apprenti selon ce que M. G.________ m’a rapporté. Apparemment, M. K.________ aurait dit à plusieurs reprises que c’était l’apprenti ou lui. Je n’étais pas là le dernier jour de travail de M. K.. M. G. m’a juste dit qu’il n’était plus là. Apparemment, il y a eu un abandon de travail selon ce que M. G.________ m’a dit. (...) Il est possible que le défendeur m’ait demandé de téléphoner au demandeur pour lui demander de prolonger ses vacances mais je n’en ai pas un souvenir précis. ».

6.1Le 25 octobre 2016, N., engagé par le défendeur en qualité de carrossier-tôlier en décembre 2015, a déposé plainte pénale contre le demandeur, alléguant que le 24 octobre 2016 celui-ci l’avait saisi par le bras gauche, l’avait tiré en arrière et l’avait menacé en ces termes : « Je vais te faire virer ! Fais gaffe à toi ! ». Auditionné par le Ministère public sur sa plainte et entendu par le Tribunal de Prud’hommes en qualité de témoin, N. a confirmé les termes de sa plainte, précisant qu’il n’avait pas eu peur. Il a ajouté qu’avant le 24 octobre 2016, les tensions étaient apparues entre le demandeur et lui, car le demandeur n’avait pas apprécié que N.________ téléphone à son amie pendant les heures de travail, qu’il n’avait jamais entendu auparavant que le demandeur souhaitait le faire renvoyer et que c’était le défendeur qui lui avait rapporté que le demandeur avait exigé son renvoi. Toujours selon N.________, le 24 octobre 2016 le demandeur était venu sur le lieu de travail pour récupérer les affaires lui appartenant, accompagné de deux personnes qui n’avaient rien dit mais dont il avait appris par la suite qu’elles étaient syndicalistes. Joint par téléphone, le défendeur lui avait dit ce jour-là que le demandeur n’avait plus le droit d’entrer dans la carrosserie, à la suite d’une lettre de son avocat.

  • 8 - Interrogé par le Tribunal le 9 juillet 2019, le demandeur a nié avoir demandé au défendeur de licencier l’apprenti, même si, selon lui, il n’était pas vraiment intéressé par le métier. Il a expliqué que l’apprenti avait déposé plainte pénale à la suite d’un reproche en lien avec le travail que le demandeur lui avait fait. Le demandeur a admis s’être présenté sur le lieu de travail, le 24 octobre 2016, en présence de deux syndicalistes, dans le but d’aider M. [...], « qui s’était fait licencier quelques jours auparavant » en laissant toutes ses affaires personnelles, y compris son passeport, dans le garage de la carrosserie. Le demandeur a également déclaré qu’une semaine ou deux avant le 24 octobre 2016, le défendeur l’avait mis en congé. Il a indiqué avoir été surpris par le courrier du 24 octobre 2016, car il n’avait pas prolongé ses vacances, mais avait repris ses heures supplémentaires, « comme attendu par [son] patron ». A un moment donné, avant de recevoir le courrier en cause, Mme C.________ l’avait contacté par téléphone pour lui dire qu’il n’avait pas besoin de revenir, car il n’y avait pas assez de travail. 6.2N.________ a retiré sa plainte sans condition lors d’une audience de conciliation tenue le 20 mars 2017 auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 7.Selon le certificat médical du 9 décembre 2016, le demandeur a été en arrêt de travail complet du 29 octobre au 6 décembre 2016. La Caisse de chômage UNIA a versé des indemnités journalières au demandeur pour la période du 1 er décembre 2016 au 28 février 2017. Le 28 février 2017, elle a adressé un avis de subrogation au défendeur. 8.A la réquisition du demandeur, le Procureur en charge d’une enquête pénale diligentée contre le défendeur a été invité à produire les fiches de travail de la Carrosserie de [...] relatives aux réparations effectuées sur différents véhicules. Contrairement aux attentes du

  • 9 - demandeur, ces fiches ne se trouvaient pas au dossier pénal, le Ministère public ayant fait parvenir des factures qui ne comportait aucune indication quant au temps de travail passé sur chacun de ces véhicules. 9.Par requête de conciliation du 17 février 2017, le demandeur a ouvert action contre le défendeur. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 22 mars 2017. Par demande du 5 juillet 2017, le demandeur K.________ a conclu, avec frais, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 octobre 2016, et à lui délivrer un certificat de travail. Par réponse du 25 septembre 2017, le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions et, reconventionnellement, avec frais, à ce que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 2'400 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2017, ainsi que « la somme en relation avec l’allégué 67, à chiffrer avant la clôture de l’instruction ». Par réplique du 6 novembre 2017, le demandeur a conclu, avec frais, au rejet des conclusions reconventionnelles de son ancien employeur. 10.Le Tribunal de prud’hommes a tenu une audience le 10 septembre 2018, au cours de laquelle le demandeur était assisté de son conseil. Le défendeur, assisté de son conseil, a comparu entre deux gendarmes. Il faisait l’objet d’une enquête pénale en relation avec son activité professionnelle et était en détention provisoire. Le demandeur a retiré sa conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail. Le défendeur a retiré ses conclusions reconventionnelles, ainsi que les allégués 66 et 67 y relatifs.

  • 10 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur litigieuse est d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, in Bohnet et al.[éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont

  • 11 - réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). 2.2.2En l’occurrence, l’appelant requiert à titre de mesures d’instruction, l’apport du dossier [...]/ [...] dans la présente cause. Dans la partie « III. Faits » de son appel, il plaide qu’il n’y a pas eu licenciement immédiat pour juste motif mais un abandon de poste organisé et maquillé simultanément à celui d’un autre collègue. Cela étant, il n’invoque pas l’application de l’art. 317 al. 1 let b CPC ni n’explique pour quels motifs il n’a pas formulé cette réquisition devant la première instance, si bien qu’on ne saurait retenir qu’il a fait preuve de la diligence requise. Il s’ensuit qu’il ne peut être donné suite à sa réquisition de production. 3.Dans un moyen intitulé « A la forme », l’appelant conteste le point 10 du jugement querellé expliquant que l’absence de fiches de travail dans le dossier pénal « revient à démontrer l’absence de toutes preuves propres à fonder les allégués contestés de la partie adverse ». On en déduit, avec peine, que l’appelant n’invoque pas un vice de forme du jugement entrepris, contrairement à ce qui ressortirait de la structure de l’appel, mais bien une mauvaise appréciation des preuves voire une

  • 12 - mauvaise application du droit s’agissant du fardeau de la preuve. Dès lors qu’il n’est pas possible de savoir quels allégués de la partie adverse sont contestés par ce moyen et, a fortiori, quelle est la partie en fait ou en droit du jugement entrepris qui devrait être modifiée par la Cour de céans, le grief ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 311 CPC (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les ref. citées) et est dès lors irrecevable.

  1. Dans un troisième moyen, l’appelant s’en prend à la mention, à son avis inutile, qui est faite sous point 1 par le Tribunal, selon laquelle il faisait l’objet d’une enquête pénale et avait comparu entre deux gendarmes dans le cadre d’une détention provisoire. Cela démontrerait que les premiers juges ont considéré l’appelant comme un repris de justice dont la parole n’était pas fiable, ce qui aurait influencé l’appréciation des magistrats s’agissant de l’abandon de poste. Or, on ne saurait y voir un moyen indépendant et la question de la réalisation des éléments constitutifs de l’abandon de poste sera examinée ci-dessous, sous considérant 5.

5.1L’appelant invoque une violation de l’art. 337d CO, faisant valoir qu’il serait établi que l’intimé aurait, après de réitérées mises en demeure, abandonné son emploi le 1 er décembre 2014. Il se prévaut des témoignages de C.________ et N.________, ainsi que de la plainte pénale déposée par celui-ci et soutient qu’il s’agit des éléments établissant l’abandon de poste, ignorés par les premiers juges. Ce serait également de manière arbitraire que le Tribunal n’a pas considéré que le fait que le demandeur ait repris ses affaires le 24 octobre 2016 équivaut à un abandon de poste. 5.2Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. L'abandon d'emploi est

  • 13 - réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd, 2019, p. 770). Il n'y a pas abandon d'emploi lors d’une absence du travailleur motivée par une prétendue maladie (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 771). Le fardeau de la preuve que l'employé a entendu mettre fin avec effet immédiat aux relations de travail incombe à l'employeur (Duc/Subilia, Droit du travail, n. 4 ad art. 337d CO). 5.3Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (Colombini, Code de procédure civile, op. cit., n. 1.1 à 1.4 ad art. 157 CPC). La preuve par ouï- dire peut au mieux être considérée comme un simple indice, parmi d’autres, dans l’appréciation des preuves. Si un fait a cependant été rapporté au témoin, celui-ci peut témoigner auprès du tribunal de sa perception de cette communication, tant que cette perception elle-même constitue l’objet de la preuve à apporter (TF 4A_338/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5.3.3). Ainsi, même des déclarations indirectes peuvent en principe constituer des moyens de preuve et être l’objet de l’appréciation des preuves (TF 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3). 5.4En l’espèce, l’appelant a allégué en procédure que le 18 octobre (réd. : 2016), l’intimé avait abandonné son poste en ne revenant pas travailler (all. 60). A l’appui de cette allégation, il a offert, sans spécifier son moyen de preuve, le « dossier de la cause ». Le Tribunal a considéré que rien ne permettait d’affirmer que le demandeur avait abandonné son emploi. L’appréciation des preuves opérée par les premiers juges pour retenir qu’il y avait eu licenciement avec effet immédiat, mais non abandon de poste, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, selon la pièce produite par l’appelant, l’intimé était en congé les 18, 19, 20 et 21

  • 14 - puis 25, 26, 27 et 28 octobre, jours ouvrables enregistrés sous « vacances 2016 » (pièce 103). Ceci vient corroborer la version de l’intimé selon laquelle il était en congé le 24 octobre 2016 et selon laquelle il n’avait pas prolongé ses vacances comme mentionné dans le courrier de Me Graf du 24 octobre 2016, mais bien repris ses heures supplémentaires comme attendu par son patron. D’ailleurs, la secrétaire, C., l’avait contacté pour lui dire qu’il n’y avait pas assez de travail et qu’il n’avait pas besoin de venir. Si la secrétaire n’a pas été en mesure de confirmer les dires de l’intimé lors de son audition, elle a néanmoins déclaré «Il est possible que le défendeur m’ait demandé de téléphoner au demandeur pour lui demander de prolonger ses vacances mais je n’en ai pas un souvenir précis ». Enfin le courrier adressé à l’intimé le 24 octobre 2016 ne permet pas d’apprécier les faits différemment. Dans la lettre de licenciement, même si l’appelant mentionne comme motif l’abandon de poste, il indique que le salaire d’octobre sera payé intégralement pour tenir compte des jours de vacances restants, ce qui vient, encore, corroborer la version de l’intimé qu’il avait des heures supplémentaires et/ou jours de vacances à récupérer et que c’est pour ce motif qu’il n’était pas au travail. L’engagement d’un nouveau tôlier par l’appelant le 21 octobre 2016, soit trois jours après le prétendu abandon de poste, est peut-être à même de prouver que l’appelant avait besoin de main d’œuvre supplémentaire, mais non que l’intimé aurait abruptement refusé de reprendre son emploi. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’intimé n’avait pas abandonné son emploi et qu’il y a eu un licenciement avec effet immédiat injustifié de la part de l’employeur. On relèvera encore que le témoin C. n’a fait que rapporter les propos de l’appelant et n’a fait aucune constatation propre relative à un prétendu abandon d’emploi. A ses propres dires, « [elle] n’était pas là le dernier jour du travail de M. K.. Apparemment, il y a[vait] eu un abandon de travail selon ce que M. G. [lui avait] dit ».

  • 15 - De même, l’appelant ne peut rien déduire du dépôt de la plainte pénale en sa faveur. Les versions du demandeur et de N.________ sur le contenu de la plainte étaient contradictoires et le plaignant a décidé de retirer sa plainte, de sorte que le bien-fondé de celle-ci n’est pas avéré. Le fait que K.________ ait pris des affaires lui appartenant le 24 octobre 2016 ne constitue pas davantage la preuve d’un abandon d’emploi. Par courrier du même jour, il lui a été fait interdiction de venir au garage. A la suite du licenciement immédiat par courrier du 24 octobre 2016, l’intimé n’avait plus à offrir ses services, le congé immédiat, même injustifié mettant fin au contrat. De toute manière, l’appelant avait fait interdiction à l’intimé de remettre les pieds au garage, démontrant qu’une éventuelle offre de service aurait été inutile. Le grief est dès lors mal fondé. 6.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté.

  • 16 - II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour G.), -Me Tatiana Gurbanov, avocat (pour K.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 17 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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