1102 TRIBUNAL CANTONAL P316.032471-180782 639 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 novembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffier :M. Valentino
Art. 337 CO Statuant sur l’appel interjeté par F., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à Roche, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 décembre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 26 avril 2018 et notifiés à F.________ le 27 avril 2018, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé que F.________ était la débitrice de C.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 13'314 fr. 75 bruts à titre de salaire pour la période du 19 juin au 31 août 2015, treizième salaire compris, dont à déduire les charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions concernées, et d’un montant de 5'200 fr., non soumis à charges sociales, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié (I), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (II) et le jugement étant rendu sans frais ni dépens (III). En droit, appelés à statuer sur une action en paiement introduite par C.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) en raison de son licenciement immédiat par son ancien employeur F.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) qu’il considérait comme injustifié, les premiers juges ont retenu en substance que le motif secondaire du licenciement du demandeur, tenant au retard, voire à l'absence d'enregistrements comptables, ne justifiait pas le congé, faute de gravité et faute d'avertissement contenu dans le courriel de l'employeur du 1 er avril 2015, lequel se limitait à accorder au demandeur un délai au 15 avril 2015 pour exécuter les tâches alors que ce dernier avait prévu des vacances début avril 2015 et avait été en incapacité de travail à plusieurs reprises d’avril à juin 2015. Il était donc impossible pour le demandeur de respecter le délai imparti, celui-ci ne pouvant du reste pas être considéré comme impératif au vu du licenciement intervenu deux mois plus tard, soit le 18 juin 2015. Le tribunal a encore relevé à cet égard que le non-remplacement depuis l'été 2014 du supérieur hiérarchique [...], qui s'occupait de la comptabilité générale et des caisses parking, avait entraîné une augmentation de la charge de travail pour le demandeur et son collègue
3 - [...], qui devaient assumer de nouvelles tâches en période de surcharge de travail. S'agissant du motif principal du licenciement, tenant à la modification de pièces comptables, le tribunal, qui ne l'a pas considéré comme un fait suffisamment grave pour justifier le licenciement immédiat, a rappelé qu'aucune infraction pénale n'avait été retenue à l'endroit du demandeur à cet égard et que la directrice financière A.________ avait admis que le tableau Excel « Caisse parking P51300 » rempli par l'agent de [...] (ci-après : l’agent de sécurité ou l’agent) et qui avait été modifié ne constituait pas une pièce comptable à proprement parler. Pour les premiers juges, seul le bordereau de remise, qui n'avait pas été modifié, constituait une pièce comptable. Le tribunal a encore constaté que le demandeur, qui n'avait pas de formation de comptable mais d'employé de commerce effectuée sur un an, n'avait bénéficié d'aucune formation pour les nouvelles tâches assumées à la suite du départ de son supérieur hiérarchique, ni d'aucun nouveau cahier des charges. Selon les premiers juges, le demandeur n'avait certes pas pris la bonne décision de faire effacer par l'agent de sécurité l'écriture concernant le montant de 48'169 fr. 05 du tableau Excel de décembre 2014 pour l'inscrire au mois de janvier 2015, mais le processus interne pour l'encaissement des caisses parking laissait à désirer, la défenderesse l'ayant du reste modifié par la suite, et le demandeur ne portait nullement la responsabilité de la disparition de cette somme. B.Par acte du 28 mai 2018, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par le demandeur soient entièrement rejetées. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La défenderesse F.________ est une société anonyme de droit suisse affiliée au groupe [...], avec siège à Lausanne, dont le but est « d’organiser des expositions, congrès, conférences, manifestations culturelles et tous autres événements et manifestations, de portée régionale, vaudoise, nationale et internationale soit pour son propre compte, soit en partenariat, soit pour des tiers, d’en assurer le financement et le développement, de l’administrer et d’exercer toutes activités subsidiaires qui pourraient en découler ». 2.Par lettre du 1 er octobre 2012, le demandeur C.________ a été engagé par la défenderesse en qualité de collaborateur au service de la comptabilité/finance, classe M3, dès le 1 er novembre 2012. Son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, s’élevait à 5'000 fr. pour 42 heures de travail par semaine. Le jour de son entrée en service, C.________ a reçu un cahier des charges. La description du poste indiquait ce qui suit : « cette position a pour mission le traitement et le suivi de toute les écritures de la comptabilité débiteurs, la facturation des portefeuilles des salons et la facturation de l’ensemble des autres activités de la société sur ordre des services concernés, les encaissements par caisse ou par virements, la gestion du contentieux en étroite collaboration avec les responsables respectifs y compris les procédures de rappel et de mise en poursuite. Le contrôle formel des fiches d’inscription fait partie intégrante de cette mission avec un fort aspect de contrôle de qualité des données de notre ERP ». Les tâches comprenaient notamment la comptabilisation des caisses, des comptes en banque et du CCP, l’encaissement de divers exposants et les décomptes de caisse. Le supérieur hiérarchique direct de C.________ a été dans un premier temps [...], puis son ancien collègue [...], qui s’occupait notamment de la comptabilité générale ainsi que des caisses parking avec
5 - un employé de l’entreprise [...]. Entendu en qualité de témoin par le premier juge, [...] a expliqué ne pas se souvenir que le demandeur ait traité des opérations cash en relation avec les caisses parking, sauf peut- être pendant ses vacances. A l’époque, le demandeur tenait une caisse exposants, gérée plus ou moins de la même manière que la caisse parking. Selon le demandeur, la caisse exposants concernait des montants nettement inférieurs à ceux des caisses parking. La gestion de la caisse exposants par le demandeur était un peu différente et il fallait également saisir des écritures comptables, soit la passation d’un compte à un autre, activité habituelle pour un employé de commerce ; toutefois, le demandeur n’avait jamais à se poser la question des écritures transitoires. A., directrice financière, a précisé qu’un employé de commerce apprenait la comptabilité de caisse au début de sa formation et que c’était une comptabilité simple. 3.Le 15 mai 2013, un certificat de travail intermédiaire, signé notamment par A., a été remis à C.________, à sa demande, ensuite de différents changements organisationnels survenus au sein de la défenderesse. Il y était mentionné que le demandeur s’occupait notamment de la comptabilité débiteurs (facturation, suivi, comptabilisation des caisses, comptes en banques, CCP) et que son travail et son comportement donnaient pleine et entière satisfaction.
6 - Selon le demandeur, [...] s’occupait des transferts d’argent à la banque en cas de sommes importantes. Après le 30 novembre 2014, le demandeur avait environ 300'000 fr. dans son coffre. 5.S’agissant des caisses parking, environ une fois par mois, l’agent de sécurité prélevait l’argent des caisses automatiques. Les billets de banque étaient mis dans des sacs scellés et la monnaie restait dans des bacs. L’agent de sécurité inscrivait dans un tableau Excel (appelé aussi « livre de caisse » notamment par A.), auquel il avait seul accès, le montant total tel qu’indiqué par le logiciel des caisses, étant précisé que ce tableau n’était transmis par courriel au comptable de la défenderesse qu’en fin de mois, même si de l’argent lui avait été remis avant. En général, le tableau n’était pas signé. A. a indiqué en audience que cela faisait partie des tâches de l’agent de sécurité de tenir un fichier des entrées et sorties des caisses, admettant que cela n’était pas une pièce de la comptabilité. L’agent [...] a expliqué que le tableau Excel n’était pas obligatoire selon son cahier des charges, mais qu’il était demandé par la défenderesse. L’agent apportait ensuite l’argent au comptable, soit d’abord à [...], puis généralement au demandeur, qui le déposait dans son coffre. Le comptable signait avec l’agent le bordereau de remise. Les caisses de monnaie n’étaient pas inventoriées, mais la liste des billets de chaque type figurait sur les sacs scellés contenant les billets, puis l’argent était transféré à la Banque [...] par un transporteur de fonds. [...] a déclaré qu’il attendait que le fonds soit d’une certaine importance avant de le transférer à la banque. Il inscrivait en entrée dans le compte caisse de la société la somme figurant dans le tableau Excel de l’agent, dès réception de l’argent ou dans les deux à trois jours. Il vérifiait que tout jouait entre les différentes pièces à réception du relevé bancaire à la fin du mois. Il a aussi expliqué qu’il lui arrivait d’inscrire les opérations dans le compte caisse (en sortie) et dans le compte [...] (en entrée) au moment de la réception de l’avis de crédit de la banque, soit dans les trois jours après la remise de l’argent par le transporteur. Ce dernier lui transmettait toujours une quittance lorsqu’il lui remettait l’argent. Il semble que le demandeur
7 - ait procédé de la même façon et ait inscrit les opérations en compte au moment de la réception de l’avis de crédit de la [...] ; ce mode de faire a été confirmé par A.. Pour cette dernière, la vérification des écritures devait être faite plusieurs fois par année, mais cela n’avait pas/plus été possible après le départ de [...], car le demandeur en charge était souvent absent. [...], directeur « événement tiers » puis directeur général, a précisé que le délai pour passer les écritures ne ressortait pas d’une directive écrite et qu’un encaissement devant être traité dans la semaine, un délai de cinq jours était tout à fait habituel. Selon ses souvenirs, il n’y avait pas un contrôle des écritures passées par les comptables, le contrôle portant seulement sur la caisse. Il est arrivé que l’argent parvenu à la banque ne corresponde pas au montant figurant dans le tableau de l’agent de sécurité, qu’il modifiait au moment du contrôle. 6.Le 3 décembre 2014, l’agent de sécurité [...] a remis à [...] la somme de 48'169 fr. 05, selon bordereau de remise signé par tous les deux. Le tableau Excel « Caisse parking P51300 » (livre de caisse) pour décembre 2014 établi par [...] mentionne cette opération et un solde au 31 décembre de 37'610 fr. 35. [...] a indiqué ne pas se souvenir de la somme de 48'169 fr. 05, qu’il devait avoir reçue, vu le bordereau, étant certain de l’avoir mise dans son coffre, tout en n’en sachant pas plus. Le 6 janvier 2015, [...] a envoyé au demandeur les tableaux Excel de décembre 2014. Un nouveau tableau Excel « Caisse parking P51300 » a été établi pour décembre 2014 ; signé par [...] et C. le 12 janvier 2015 à la demande de ce dernier, ce tableau n’indiquait aucun versement du 3 décembre 2014 mais un solde au 31 décembre 2014 de 85'767 fr. 40. [...] a expliqué en audience que C.________ lui avait demandé de modifier l’extrait de son livre de caisse – car il n’avait pas pu inscrire le montant de 48'169 fr. 05 dans les comptes avant la clôture de fin d’année – et donc de supprimer l’opération du 3 décembre 2014 et de l’inscrire en janvier 2015 ; pour ce témoin, cela semblait normal, car il
8 - pouvait arriver que l’on ne parvienne pas à clôturer, même si on ne lui avait jamais demandé de le faire auparavant. Le demandeur a expliqué en audience avoir fait au mieux en recevant le fichier Excel et en constatant que quelque chose ne jouait pas, car le montant ne figurait pas au crédit du compte [...]. Afin d’éviter des écritures transitoires qu’il ne maîtrisait pas, il a décidé de passer l’écriture en janvier comme solution de facilité. Pour lui, sa solution était la plus logique et il ne pensait pas mal faire, car il pouvait arriver qu’on reporte une écriture d’un mois à l’autre. Il ne savait pas comment gérer le fait d’avoir un versement sur le compte caisse en 2014 et un avis de crédit sur le compte bancaire en 2015, supposant que l’argent était en transition. Selon le demandeur, il n’était pas important que le transfert d’argent soit comptabilisé sur une année ou l’autre, parce que ce n’était pas un compte de produit et qu’il n’avait pas d’influence sur le compte de pertes et profits. Il a ajouté ne plus se souvenir s’il avait demandé ou non à son collègue [...] où était l’argent. Celui-ci aurait pu créditer le compte caisse à réception de l’argent, tout le monde ayant accès à la comptabilité et aux écritures. Le demandeur a admis avoir certainement laissé les choses en attente. Il n’a plus pensé au montant de 48'169 fr. 05 et n’a pas cherché le récépissé concernant le transfert d’argent, vu le surcroît de travail engendré par la manifestation SwissExpo. 7.Le 1 er avril 2015, A.________ a adressé au demandeur un courriel ayant pour objet « suivi des points ouverts », dans lequel elle demandait des réponses à des courriels joints (non produits) et lui rappelait qu’il devait lui présenter diverses analyses pour le 15 avril « dernier délai » sur les points évoqués lors de leur dernière séance, à savoir sur le « suivi des débiteurs/poursuites », sur le « rapprochement notes de crédit » et sur le « rapprochement chiffre d’affaires parking ». Par courriel du même jour, le demandeur lui a répondu que depuis l’été dernier, il n’arrivait plus à garder une vue d’ensemble « tant il y a[vait] des tâches à faire », tâches qui consistaient notamment en la gestion des débiteurs, la gestion du guichet et le traitement des courriels
9 - et téléphones. Il a précisé qu’ensuite du départ de « AHI et PAM (réd. : [...]) », il avait dû apprendre à gérer les fournisseurs et les différents systèmes qui en découlaient, ce qui constituait une charge supplémentaire « sachant qu’une personne à 80% était responsable de ça uniquement » ; s’étaient ajoutées notamment la « dimension controlling » pour les différents salons, la gestion des caisses et des entrées jusqu’à la clôture journalière, ainsi que toutes les tâches comptables qui en découlaient. Le demandeur a ajouté que depuis mars 2014 et le retour de son séjour à l’hôpital, il avait essayé de donner le maximum, mais qu’il ignorait si ces tâches étaient « réalisables/mesurables/atteignables » pour lui, n’étant « plus que 2 pour plus de charges ». Enfin, il a indiqué que vu le délai imparti et les vacances prévues, il serait dans l’incapacité de tout exécuter avant le 15 avril. A.________ a expliqué qu’elle avait pris la réponse du demandeur comme un signal d’alarme et que celui-ci avait été déchargé de la partie « controlling ». [...] a expliqué en audience qu’A.________ reprochait au demandeur que son travail n’était pas à jour et que des séances hebdomadaires avaient été tenues pour coacher ce dernier. Le demandeur a admis avoir reçu d’A.________ une sommation de faire son travail, mais uniquement à fin février ou fin mars 2015, avant son départ en vacances. Il a ajouté n’avoir pas avisé le comité de direction de la défenderesse du problème de surcharge, car il n’avait confiance en personne. Il avait ainsi effectué 157 heures supplémentaires, malgré diverses incapacités de travail. 8.La défenderesse a subi une restructuration au premier semestre 2015, avec réduction de personnel dans le cadre d’un licenciement collectif annoncé le 13 février 2015, ayant donné lieu à un plan social le 15 avril 2015. Le 9 avril 2015, la défenderesse a, à la requête du demandeur, rédigé un projet de certificat de travail intermédiaire ensuite de ces
10 - changements organisationnels. Ce certificat intermédiaire indiquait notamment que le demandeur accomplissait son travail à la pleine et entière satisfaction de son employeur. Ce document n’a jamais été ni signé, ni remis au demandeur. Selon A., il est probable qu’elle ait refusé de le signer. [...], l’un des directeurs de la défenderesse, a notamment expliqué que, lors de la restructuration, l’organigramme de l’entreprise avait été remis au personnel. Le demandeur aurait pu aviser le comité de direction, qui existait avant le 13 février 2015, s’il avait trop de travail. Le 23 avril 2015, le demandeur a reçu un bonus de 1'000 fr. « en reconnaissance de [se]s efforts et de [son] engagement au cours de l’exercice écoulé ». 9.Par courriel du 29 avril 2015, le demandeur a transmis à son employeur un certificat médical avec arrêt jusqu’au 4 mai 2015. A. lui a notamment répondu ce qui suit : « Autant je comprends que ta santé prime sur le reste, autant tu dois aussi comprendre que [...] ne peut tenir la comptabilité seul, ce qu’il fait quasiment depuis plusieurs semaines au détriment de son bien être (sic) également. Si je dois prendre des dispositions pour te remplacer durant ton absence, je te prie de bien vouloir m’en informer (...) ». En 2015, le demandeur a été en incapacité de travail à 100 % du 21 au 26 avril, du 29 avril au 3 mai, du 12 au 13 mai, du 18 mai au 31 mai, ainsi que du 1 er au 15 juin, puis à 50 % du 16 au 30 juin. 10.Le 1 er juin 2015, à midi, alors qu’il rentrait de vacances, [...] a constaté que de l’argent manquait dans son coffre. Il a téléphoné à A., qui était absente, pour l’aviser de ce fait. Ils ont alors décidé de faire ouvrir le coffre du demandeur afin de contrôler son contenu, avec l’aide d’un serrurier, en présence de la police notamment, ce coffre étant à code mais l’argent se trouvant dans une partie fermée à clé à l’intérieur. A. a admis que des clés avaient disparu de son propre coffre, mais
11 - n’a pas pu dire si elle avait un double de la clé du coffre du demandeur, qui a ensuite été trouvée. Son collègue [...] avait accès au coffre du demandeur, mais pas à la partie fermée à clé. Dans ce coffre, il n’y avait pas d’argent liquide en sus des sacs scellés, alors qu’il aurait dû y en avoir. Les coffres avaient été inventoriés en fin d’année. Le 2 juin 2015, A.________, en qualité de représentante de la défenderesse, a déposé plainte auprès de la Police judiciaire municipale de Lausanne pour vol sans effraction.
12 - qu’A.________ a qualifiée de falsifiée, le réviseur s’étant assuré uniquement que le compte caisse corresponde à l’inventaire des coffres. A.________ a précisé que le demandeur aurait dû comptabiliser l’argent dans le compte caisse, ce qu’il n’avait pas fait, et, en voyant le bordereau de remise de l’agent de sécurité, aller réclamer l’argent à son collègue, qui devait l’avoir entreposé dans son coffre. Selon elle, en trésorerie, on ne peut pas remettre à plus tard la recherche d’un montant manquant ou d’une anomalie comptable. De l’avis de [...], le demandeur était en mesure de tenir une comptabilité, comme prévu dans son cahier des charges. Selon le témoin, faute de recevoir l’avis de la banque, le demandeur aurait pu aller voir directement sur le compte ; il y avait toujours une trace du transfert d’argent, vu le récépissé rempli par le transporteur. S’il était arrivé à [...] que l’argent reçu disparaisse du coffre sans trace de sa sortie, il aurait demandé à la personne responsable de vérifier, aurait fait des recherches avec lui et, en cas d’échec, aurait avisé la direction. 12.Un entretien a eu lieu le 16 juin 2015, en présence du demandeur, d’A.________ et de [...]. Au terme de cet entretien, un « compte-rendu » signé par ces trois personnes a été établi, sous la forme de questions/réponses. Il y est indiqué, notamment, que le demandeur a dit avoir repris les choses « pas claires », comme la caisse automates et la caisse parking. Ensuite de sa baisse de motivation depuis le 13 février 2015, il a admis que les écritures n’avaient pas été comptabilisées correctement et qu’il avait eu du mal à « mettre au clair » ce qui concernait le parking. Il a relevé que son collègue [...] avait accès à son coffre, ce qui n’était pas son cas. S’agissant de la comptabilisation de l’argent de la caisse parking, c’était complètement flou lorsqu’il avait repris la tâche. Selon ce compte-rendu, le demandeur a admis qu’il avait demandé à l’agent de sécurité de modifier la liste (soit le tableau Excel) du mois de décembre 2014 et que cela avait été reporté sur le mois de
13 - janvier 2015. Lorsque [...] lui a fait remarquer qu’il avait modifié la liste en question et que l’argent n’avait jamais été encaissé par la [...], le demandeur a déclaré ne pas l’avoir volé, répétant que l’argent devait être dans le coffre ou dans l’entreprise, ne sachant pas sinon où il était. Il a affirmé ne pas pouvoir expliquer pourquoi il avait modifié la liste, ajoutant qu’il s’agissait simplement d’une erreur de comptabilisation. La faute qu’il a déclaré assumer complètement était de ne pas avoir appelé tout de suite le transporteur de fonds pour venir chercher l’argent. A.________ a indiqué que, lors de l’entretien, le demandeur leur avait parlé de report comptable lorsqu’ils avaient évoqué la pièce falsifiée, sans parler du fait que l’argent avait disparu. Elle a expliqué en audience qu’il était possible en janvier de passer encore des écritures sur décembre, si l’on n’avait pas eu le temps de les comptabiliser. Ce n’était que lorsque tout était audité en février que les comptes de l’année précédente étaient verrouillés. Selon elle, les explications du demandeur concernant le report n’étaient donc pas adéquates. A sa connaissance, il n’était jamais arrivé que quelqu’un fasse un tel report. 13.Par lettre du 18 juin 2015 reçue en main propre le même jour, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet immédiat, en ces termes : « Suite à notre discussion et pour les raisons exposées ce jour, nous vous confirmons notre décision de mettre un terme avec effet immédiat à nos rapports de travail pour justes motifs [en gras dans le texte] (selon CO 337/1), et vous libérons de l’obligation de travailler dès ce jour. Ce licenciement est motivé par une perte de confiance globale et irrémédiable, qui rend la poursuite des relations de travail impossible pour l’employeur. Cette perte définitive de confiance est liée aux événements très récents suivants, liés directement et exclusivement à l’exécution de vos tâches en qualité de comptable :
15 - plus possible de travailler avec le demandeur dans ces conditions, ce d’autant moins qu’il s’occupait des caisses durant les événements, avec beaucoup de mouvements d’argent. Elle a ajouté qu’elle était déçue du demandeur, qui aurait dû venir la voir lorsqu’il avait constaté que la caisse ne jouait pas, et a jugé son attitude inconcevable. A.________ a en outre expliqué que le demandeur – dont la motivation déclinait régulièrement – avait eu des soucis de santé et des problèmes extérieurs au travail, qu’elle n’a pas voulu évoquer en audience ; selon elle, il n’y avait pas plus de pression qu’avant au travail. Le demandeur avait été gravement malade en janvier 2014 et ensuite, il y avait eu « des hauts et des bas », la situation étant même particulièrement compliquée en septembre-octobre 2014, avant une dégradation en 2015. Le témoin a ajouté que le demandeur était souvent absent sans prévenir et qu’elle aurait pu le licencier avec effet immédiat pour ce seul motif, mais qu’elle ne l’avait pas fait, voulant lui donner sa chance. [...] a expliqué en audience que la défenderesse n’avait pas pu donner au demandeur un avertissement concernant les sommes mal comptabilisées, ayant constaté entre-temps que des montants manquaient. Différentes sommes avaient été recréditées à la suite de l’audit, soit 37'000 fr. le 9 janvier 2015 et 1'100 fr. et 175 fr. le 13 février suivant. Le demandeur n’avait plus fait de saisie depuis le 13 février 2015. 14.En juin 2015, le demandeur a perçu un salaire mensuel brut de 5'200 fr., moins huit jours à titre de correction de salaire par 1'890 fr. 90, plus 157.39 heures de congé au 18 juin 2015 ainsi que la part au treizième salaire. 15.Par courrier recommandé du 22 juin 2015, le demandeur a fait opposition à son licenciement avec effet immédiat et a contesté son certificat de travail, offrant ses services. Il a relevé que son audition avait eu lieu au retour d’une incapacité de travail d’un mois, a contesté avoir falsifié les pièces, ajoutant avoir été pris de court par les questions qui lui
16 - avaient été posées, et a confirmé avoir demandé le report de la somme litigieuse, faute d’avis bancaire, pour des raisons de clôture. Il a indiqué avoir été surmené, ce qui avait pu altérer la qualité de son travail. Il a ajouté qu’il lui était impossible de tenir le délai de mise à jour de son travail, ayant planifié ses vacances du 6 au 17 avril 2015. A son retour, A.________ lui aurait accordé une prolongation au 30 juin 2015 et aurait annoncé au personnel que la majeure partie de son travail serait reprise par la maison mère, de sorte qu’il pouvait commencer à chercher du travail à partir du 1 er juillet 2015. 16.Par lettre du 24 juin 2015 adressée à la Police judiciaire municipale de Lausanne et valant également plainte et constitution de partie plaignante, la défenderesse a apporté un complément à la plainte d’A.________ du 2 juin 2015 pour « détournement d’actifs et falsification de documents ». Elle a indiqué avoir vérifié tous les comptes de la société et avoir découvert des irrégularités comptables, de même que la disparition de divers montants, respectivement de 66'787 fr. 90 et de 40'471 fr. 40. [...] a relevé en audience que la défenderesse n’aurait pas déposé plainte si elle avait reçu des explications plausibles du demandeur, lequel n’avait jamais contesté que la gestion des caisses était sous sa responsabilité. 17.Dans un courrier du 29 juin 2015, la défenderesse a rappelé au demandeur les tâches lui incombant en matière de gestion et de comptabilisation des caisses du parking, notamment le fait qu’il ne pouvait et ne devait en aucun cas modifier le livre de caisse que lui remettait l’agent de parking. Elle a rappelé que, lors de leur séance du 16 juin 2015, le demandeur avait admis avoir falsifié le livre de caisse établi par l’agent de sécurité, sans y être autorisé et sans avertir son supérieur, ce comportement constituant une faute grave justifiant son renvoi avec effet immédiat. Elle a ensuite ajouté ce qui suit : « Eu égard à vos tâches et à vos responsabilités, il est en effet manifeste que le fait de modifier, sans justification et en violation des directives, des documents comptables qui ne présentent plus la réalité des chiffres de la comptabilité des parkings
17 - est de nature à détruire toute relation de confiance avec votre employeur. Le maintien de la relation de travail ne peut de ce fait lui être imposé ». 18.Un nouvel employé a été engagé comme comptable, dès le 1 er novembre 2015, en classe M1 et pour un salaire de 8'000 fr. brut par mois. 19.Le 28 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dans le cadre de la plainte déposée contre le demandeur pour abus de confiance et faux dans les titres. Il a retenu en substance qu’à la suite de l’audit interne, il avait été constaté la disparition d’un montant total de 107'529 fr. 30. Concernant l’infraction de faux dans les titres, il n’y avait pas eu effacement définitif d’une écriture mais bien report d’une écriture comptable et si ce procédé n’était pas conforme à une comptabilité tenue de manière sérieuse, il n’y avait toutefois pas d’infraction punissable, faute d’intention de tromper autrui et faute d’avantage illicite établi en faveur du demandeur. En outre, le demandeur n’avait pas eu les 48'169 fr. 05 en mains et n’avait pas caché la modification du document Excel, conservant l’original. L’audit avait par ailleurs révélé « d’importantes carences dans les processus comptables de la société F., lesquelles [avaient] également eu des conséquences pour l’enquête (...) ». 20.a) Par demande du 16 juillet 2016 adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, C., au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 26 avril 2016, a conclu à ce que F.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant brut de 20'000 fr. et à ce qu’ordre soit donné à F.________ de lui délivrer un certificat de travail d’une valeur de 5'000 fr. dont le contenu était le même que le projet de certificat intermédiaire du 9 avril 2015. Par réponse du 16 septembre 2016, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
18 - Le 26 janvier 2017, le demandeur s’est déterminé sur les allégués de la réponse, a introduit de nouveaux allégués et a confirmé les conclusions prises dans sa demande. Dans ses déterminations du 24 février 2017, la défenderesse a confirmé ses conclusions en rejet de la demande. Lors de l’audience du 5 juillet 2017, la cause a été suspendue jusqu’à réception de l’arrêt du Tribunal Cantonal sur le recours formé par la défenderesse contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 mars
La Chambre des recours pénale a rendu son arrêt en date du 18 août 2017, le recours étant rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Lors de la reprise d’audience du 22 novembre 2017, les parties ont passé la convention partielle suivante : « I. Dans un délai de dix jours, F.________ remettra à C.________ un certificat de travail qui portera la date à laquelle il sera rédigé et qui reprendra le projet de certificat de travail annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, sous réserve des paragraphes 3 et 4 qui auront la teneur suivante : "Nous avons connu M. C.________ comme étant un collaborateur discret, compétent et toujours prêt à assumer de nouvelles activités. Il s’est acquitté des tâches qui lui étaient confiées de manière indépendante. De caractère cordial et serviable, M. C.________ a été un collaborateur apprécié tant par sa direction et ses collègues que par nos différents clients et partenaires. Nous nous plaisons à relever sa souplesse, ainsi que son investissement personnel. M. C.________ nous a quitté libre de tout engagement, sauf celui relevant du secret de nos affaires". Le certificat de travail sera signé par M. [...], directeur général, et par Mme [...], responsable RH. » Au vu de cette transaction, dont le tribunal a pris acte pour valoir jugement partiel, le demandeur a retiré sa conclusion en délivrance d’un certificat de travail. Il a en outre notamment été procédé à l’interrogatoire de [...] pour la défenderesse, qui a expliqué que l’argent liquide ne transitait plus par la comptabilité, mais allait à la banque via [...]. Ensuite, les documents de la banque et ceux de [...] étaient
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
3.1L’appelante s’en prend à l’appréciation des faits effectuée par les premiers juges, qui violerait l’art. 337 CO, et estime que les manquements commis par l’intimé seraient graves et de nature à rompre irrémédiablement la confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. 3.2Aux termes de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail, voire l'avoir ébranlé à tel point qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation de celui-ci. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. De justes motifs ont été admis dans le cas où le travailleur avait créé des pièces destinées à la comptabilité qui ne correspondaient pas à la réalité (ATF 116 II 145), en particulier dans le cas où le travailleur avait encaissé indûment une somme de 125 fr. auprès d’un client et avait caché cet encaissement en
21 - présentant à son employeur une copie de facture ne correspondant pas à l’original (ATF 101 I 545). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un juste motif de licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 117 II 560 consid. 3b). Il n'en va pas de même du seul soupçon, même fort, qui pèse sur le travailleur. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que le dépôt d'une plainte pénale par l'employeur et les soupçons sérieux qu'il peut nourrir contre son employé, même s'ils portent sur une infraction grave, ne suffisent pas à fonder un licenciement pour justes motifs, car il s'agit là de circonstances unilatérales, fondées sur la perception subjective des choses ; l'employeur ne saurait ériger sa conviction intime en juste motif. Il doit établir la réalité objective des faits dont il se prévaut. De manière générale, l'employeur qui licencie sur le champ un travailleur sur la base de soupçons le fait à ses risques et périls. S'il ne parvient pas à démontrer que le soupçon correspond à la réalité, il devra verser au travailleur les indemnités prévues en cas de licenciement injustifié (TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.5, publié in JAR 2011 p. 377 ; TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1, publié in JAR 2010 p. 329 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2014, pp. 579-580 ; Gloor, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 56 ad art. 337 CO). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a ; ATF 121 III 467 consid. 4d). L’employeur doit formuler l’avertissement de façon claire et conforme aux règles de la bonne foi. Le travailleur doit comprendre la menace d’un renvoi immédiat. A tout le moins cette menace doit-elle pouvoir être déduite de la teneur de l’avertissement. Le travailleur doit savoir précisément quel comportement il doit adopter à l’avenir et ce qui ne sera plus toléré par l’employeur (TF 4C.10/2007 du 30 avril 2007 consid. 2.1 in JAR 2008 p. 188 ; TF 4C.364/2005 du 12 janvier 2006 consid. 2.3, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2006 p. 2014 ;
22 - Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2 e éd., 2010, n. 1.33 ad art. 337 CO).
Le juge apprécie librement s'il y a eu de justes motifs, en appliquant les règles du droit et de l'équité. A cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 et ATF 127 III 153 consid. 1c). Si le juge apprécie librement l'existence de justes motifs, la loi lui interdit dans tous les cas de considérer comme tel le fait que le travailleur ait été sans sa faute empêché de travailler (TF 4C.413/2004 du 19 mars 2005 consid. 2.2 et la référence citée).
L'employeur qui résilie le contrat de travail en invoquant de justes motifs doit agir sans tarder, sous peine de déchéance (ATF 123 III 86 consid. 2b). Il s'agit là d'une condition d'exercice du droit de résilier pour justes motifs de l'art. 337 al. 1 CO. Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de l'employeur qu'il prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 ; ATF 93 II 18). Conformément à l’art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d’un fait pour en déduire un droit d’apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il appartient à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d’établir l’existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) (Gloor, op. cit., n. 71 ad art. 337 CO).
23 - 3.3 3.3.1En l’espèce, s'agissant du motif principal (considéré comme tel par le tribunal et non contesté à cet égard par l'appelante) de licenciement, tenant à la modification de pièces comptables, on ne saurait suivre le raisonnement de l'appelante lorsqu'elle soutient que l'issue de la procédure pénale ouverte sur plainte de sa part – qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, confirmée par le Tribunal cantonal et non remise en cause – ne devait en aucun cas influencer l'appréciation du tribunal quant à l'existence d'un juste motif de résiliation. En effet, un délit au détriment de l'employeur peut constituer un juste motif au sens de l’art. 337 al. 1 CO, de sorte que l'issue d'une telle procédure, même si elle est favorable à l'employé, peut entrer en ligne de compte dans le cadre de cette appréciation. L’appelante, se fondant sur les propos tenus par la directrice financière A.________ – qui a affirmé que la disparition de l’argent n’avait rien à voir avec le licenciement du demandeur –, critique également à tort la conviction exprimée par le tribunal selon laquelle contrairement à ce qu’avait déclaré la prénommée, si la somme d'argent en question n'avait pas disparu, la modification du tableau Excel « Caisse parking » de décembre 2014 par l'intimé n'aurait jamais eu l'impact retenu par l'employeur. En effet, l'appréciation du témoignage d’A.________ à cet égard pouvait parfaitement être relativisée au vu de la position de ce témoin au sein de l'employeur, de la teneur du « compte-rendu » de l'entretien du 16 juin 2015 – ayant eu lieu en présence du demandeur, d’A.________ et de [...] – établi par l'employeur, qui portait sur la disparition de cette somme et le soupçon y relatif, ainsi que du contenu de la plainte déposée le 2 juin 2015 pour vol sans effraction, complétée par la plainte pour détournement d'actifs notamment, ensuite de la découverte de la somme qui manquait en date du 1 er juin 2015. Par ailleurs, le tribunal s'est également référé dans ce contexte au processus interne prévalant en matière d'écritures comptables, en relevant que si ce processus avait imposé de passer l'écriture au crédit du compte caisse parking au moment de la réception de l'argent par le
24 - comptable des mains de l'agent de sécurité, cela aurait permis de déceler la disparition du montant en question bien plus tôt. L'appelante se limite à souligner à cet égard la responsabilité du comptable et la simplicité des saisies des entrées et sorties des caisses parking dans les livres de la société, en perdant de vue que même le Ministère public avait relevé que le processus interne pour l'encaissement des caisses parking – consistant à créditer le compte de caisse parking non pas à la réception de l'argent par le comptable des mains de l'agent de sécurité, mais à la réception de l'avis de crédit de la banque – présentait « d’importantes carences ». L'appelante omet également d’indiquer qu’elle avait elle-même modifié ce processus interne par la suite. Enfin, il convient de relever que la pièce comptable n° 51376 à laquelle elle fait référence dans la lettre de licenciement n'a pas été produite. L'appelante s'en prend encore à l'appréciation du tribunal concernant l'absence d'accompagnement et de préparation de l’intimé à l'occasion du départ de son supérieur hiérarchique et concernant sa surcharge de travail. Elle se borne en réalité à opposer sa propre appréciation de ces circonstances à celle du tribunal, sans parvenir à démontrer de manière convaincante pourquoi les tâches relevant auparavant de la compétence du supérieur hiérarchique étaient censées pouvoir être effectuées sans autres par son subordonné, alors même que celui-ci – dont il y a lieu de rappeler qu’au moment de son licenciement, il ne percevait qu'un salaire mensuel brut de 5'200 fr. en tant qu’employé de commerce, tandis que son successeur a été engagé pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr. – avait décrit de manière précise dans son courriel du 1 er avril 2015 les nouvelles tâches qui lui incombaient désormais (notamment la gestion des fournisseurs et des différents systèmes qui en découlaient, le « controlling » pour les différents salons et la gestion des caisses et des entrées, jusqu’à la clôture journalière) ainsi que la surcharge qui en résultait (« sachant qu’une personne à 80% était responsable de ça uniquement »), c'est-à-dire aussi en relation avec les activités liées aux caisses parking, au point où, selon la directrice financière elle-même, ce courriel avait été pris comme un signal d'alarme et l'intimé déchargé du « controlling ».
25 - Au vu de ces divers éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont conclu que si le demandeur n'avait pas pris la bonne décision de faire effacer par l'agent de sécurité l'écriture concernant le montant de 48'169 fr. 05 du tableau Excel de décembre 2014, cette modification du tableau en question ne constituait toutefois pas un fait suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat et que le demandeur ne portait nullement la responsabilité de la disparition de la somme litigieuse. 3.3.2S'agissant du motif secondaire (considéré comme tel par le tribunal et non contesté à cet égard par l'appelante) de licenciement, tenant au retard, voire à l'absence d'enregistrements comptables, l'appelante soutient que seule la violation réitérée par l'intimé des tâches lui incombant et des instructions de son employeur aurait donné lieu au licenciement et que contrairement aux premiers juges, elle n'aurait pas considéré le délai du 15 avril 2015 imparti à l’intimé pour exécuter les tâches lui incombant comme impératif, de sorte que cet élément n'aurait pas été invoqué à l'appui du licenciement. Cela est toutefois contredit tant par la teneur du courriel d’A.________ du 1 er avril 2015 enjoignant à l’intimé de lui faire part de la situation des points encore ouverts « pour le 15 avril dernier délai » que par le courrier de licenciement du 18 juin 2015 reprenant ce délai sans équivoque (« En date du 1 er avril 2015, Mme A.________ vous avait ordonné par email de mettre à jour les écritures sous votre responsabilité et notamment de réconcilier le chiffre d’affaires du parking au plus tard au 15 avril 2015 »), de sorte que l'appréciation du tribunal ne saurait être remise en cause à cet égard. Pour ce qui est des prétendues violations réitérées par l'intimé des tâches lui incombant et des instructions de l'employeur, la lettre de licenciement du 18 juin 2015 mentionne à cet égard ce qui suit : « Nous avons découvert très récemment que vous avez manqué à ce devoir à compter du 1 er janvier 2015 pour la caisse parking automate compte #1004, du 13 février 2015 pour la caisse « parking » compte #1003, du 2 avril 2015 pour la caisse principale compte #1000. Lors de notre entretien
26 - du 16 juin 2015, vous n’avez fourni aucune explication qui aurait pu justifier votre retard et le manquement correspondant, admettant avoir été négligeant (sic) ». Or il y a lieu de retenir, avec les premiers juges – sans que cela soit contesté –, que l'intimé avait eu des problèmes de santé surtout en automne 2014, qualifiés du reste de graves par la directrice financière, que les pics de travail avaient lieu entre septembre et mars, que la société avait fait l’objet d’une restructuration au début 2015, que la surcharge signalée le 1 er avril 2015 par l'intimé avait été prise en compte par la société qui l'avait ainsi déchargé du « controlling » et que l'intimé avait à nouveau été en incapacité de travail pour des raisons de santé d'avril à juin 2015. Ces circonstances laissent apparaître que les manquements reprochés à l'intimé quant aux tâches à effectuer et aux instructions reçues s'inscrivaient dans un contexte de maladie et de surcharge avérés, que celui-ci n'avait pas manqué de signaler de manière détaillée et franche à son employeur dans son courriel du 1 er avril 2015, de sorte que ces éléments ne pouvaient pas justifier une rupture de confiance irrémédiable et un licenciement immédiat pour faute grave le 18 juin suivant. 3.3.3Les considérations qui précèdent suffisent à confirmer l’appréciation du tribunal, en particulier quant au lien entre la disparition de la somme reportée et le licenciement de l'intimé, qui ne viole dès lors pas l'art. 337 CO, sans qu'il y ait lieu de revenir sur les autres éléments relevés par l'appelante – à savoir notamment le nombre d'heures supplémentaires indiqué par l'intimé, dont les explications auraient été peu claires et convaincantes, le système de réception de la somme manquante en l'absence d'un comptable et la méfiance à l'endroit de la hiérarchie –, qui n'apparaissent nullement comme étant décisifs pour l'issue du litige. 4.Il s’ensuit que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
27 - Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pour le surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Gillard (pour F.), -M. C.,