Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P315.056020

1101 TRIBUNAL CANTONAL P315.056020-161471 513 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 septembre 2016


Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 337 al. 1 et 2 CO, 337a CO Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 juin 2016, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 28 juin 2016, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé que O.________ est la débitrice de M.________ de la somme de 19'519 fr. 43, montant brut et lui en doit immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites, étant précisé que le montant net porte intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2015 (I) et qu'O.________ est la débitrice de la X.________ de 6'230 fr. 55, somme nette, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2015 et lui en doit immédiat paiement (II). En droit, les premiers juges ont constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le 1 er juillet 2013. Ils ont considéré que la lettre de résiliation adressée par O.________ à M.________ le 16 septembre 2015 était nulle puisqu’elle était intervenue durant une période d’incapacité de travail du travailleur. Appliquant l’art. 324a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les magistrats ont conclu qu’O.________ devait verser à M.________ son salaire pendant toute sa maladie, soit du 17 septembre au 27 octobre 2015. Retenant en outre que rien n’empêchait le travailleur de résilier le contrat avec effet immédiat en application de l’art. 337 CO sans passer par la procédure instaurée par l’art. 337a CO, ils ont rejeté la prétention de O.________ au titre d’indemnité pour abandon d’emploi. Les magistrats ont par ailleurs retenu que O.________ n’avait pas versé les salaires d’août et de septembre 2015, cela nonobstant trois mises en demeure du travailleur. Partant, la lettre de M.________ du 28 octobre 2015 résiliant contrat de travail avec effet immédiat était justifiée et les rapports de travail avaient pris fin le 29 octobre 2015. En application de l’art. 337 b CO, M.________ avait droit à ce qu’il aurait pu gagner si le contrat avait pris fin le 31 décembre 2015, à

  • 3 - savoir 21'909 fr. 75 brut, sous déduction du montant net de 6'230 fr. 55 que la X.________ lui avait versé pour novembre et décembre 2015. Les premiers juges ont également considéré que, conformément à la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande du 8 octobre 2012 liant les parties depuis le 1 er avril 2014, O.________ devait verser à M.________ un montant de 6'653 fr. 04 brut, correspondant à son droit au treizième salaire pour la période du 1 er avril 2014 au 31 décembre

S’agissant enfin des intérêts moratoires réclamés par M.________ à l’encontre de O., certaines créances du travailleur étant exigibles avant le 29 octobre 2015 et d’autres après, les premiers juges ont retenu la date du 29 octobre 2015 comme date moyenne à compter de laquelle les intérêts moratoires pouvaient courir en faveur du travailleur. B.Par appel du 31 août 2016, O. a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il soit dit et constaté que les rapports de travail ont pris fin le 28 octobre 2015, que la résiliation avec effet immédiat formée par l'intimé en date du 28 octobre 2015 est injustifiée, que M.________ est condamné à verser à O.________ un montant net de 1'095 fr. 50, avec intérêt à 5% dès le 28 octobre 2015, qu'il soit donné acte à la société O.________ de ce qu'elle s'engage à payer le treizième salaire à M.________ à concurrence de 5'568 fr. 85 brut, sous déduction des charges sociales usuelles, la compensation des sommes précitées étant ordonnée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.O.________ a engagé M.________ en qualité de nettoyeur en bâtiments à temps partiel à compter du 1 er juillet 2013, pour un salaire horaire de 22 francs. M.________ a perçu un salaire mensuel brut de 2'095 fr. 70 en avril 2014, de 2'600 fr. en mai 2014, de 2'933 fr. 90 en juin 2014 et de 2'095 fr. 70 en août 2014. 2.Dès le mois de septembre 2014, M.________ a travaillé à plein temps pour le compte de O., sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 4'381 fr. 95. O. n’a versé aucun treizième salaire à son employé. Entre le 17 septembre et le 27 octobre 2015, M.________ a été en incapacité totale de travailler. 3.a) En proie à des difficultés financières, O.________ n’a pas versé à M.________ son salaire des mois d’août et de septembre 2015. b) Le 30 septembre 2015, M.________ a refusé la proposition faite par son employeur – par courrier du 15 septembre 2015 – de renoncer à son droit aux vacances et de travailler pour un salaire minimum de 2'500 fr. jusqu’au 31 décembre 2015, la situation devant être réexaminée dès janvier 2016. Il a également mis O.________ en demeure de lui verser les salaires dus pour août et septembre 2015. Par courrier du 6 octobre 2015, les salaires dus n’ayant pas été versés, M.________ a une fois encore mis O.________ en demeure de les verser dans un délai de sept jours.

  • 5 - c) Le 13 octobre 2015, O.________ a écrit à M.________ pour lui indiquer qu’elle avait résilié les rapports de travail par courrier du 16 septembre 2015. Par courrier du 15 octobre 2015, M., par le biais de son représentant, a contesté la validité de son licenciement, intervenu pendant son incapacité de travail, et a mis une nouvelle fois O. en demeure de lui verser les salaires et indemnités dus pour les mois d’août et septembre 2015 et de déclarer à l’assurance maladie son incapacité de travail pour la période du 17 septembre au 27 octobre 2015. d) Le 28 octobre 2015, M.________ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail liant les parties, ceci pour justes motifs.

  1. M.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de prud’hommes) le 8 décembre 2015. À défaut de conciliation entre les parties, M.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder. 5.a) Le 21 décembre 2015, M.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de prud’hommes, dans laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’O.________ soit condamnée à lui verser son salaire brut non payé du 1 er août au 16 septembre 2015 par 6'805 fr. 15, les indemnités journalières perte de gain maladie du 17 septembre 2015 au 27 octobre 2015 par 4'994 fr. net, le salaire brut pour le délai de congé du 28 octobre au 31 décembre 2015 par 9'167 fr. 75 et enfin le treizième salaire brut à hauteur de 8'010 fr. 20, soit un total de 28'977 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2015. b) Dans sa réponse du 25 janvier 2016, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de M.________ et à ce qu’il soit constaté que les rapports de travail avaient pris fin le 28 octobre 2015, que la résiliation avec effet immédiat formée par M.________ en date du 28 octobre 2015 était injustifiée de sorte que ce dernier devait
  • 6 - être condamné à verser à O.________ un montant net de 1'095 fr. 50, avec un intérêt à 5% dès le 28 octobre 2015, à ce qu’il soit donné acte à O.________ de ce qu’elle s’engageait à payer le treizième salaire à M.________ à concurrence de 5'568 fr. 85 brut, sous déduction des charges sociales usuelles, la compensation des sommes précitées étant ordonnée, le cas échéant. c) Par courriers des 5 février 2015 et 31 mars 2016, M.________ a ramené le montant de sa prétention relative au paiement du treizième salaire à 6'332 fr. 53 brut et celle relative au paiement du salaire pour le délai de congé du 28 octobre au 31 décembre 2015 à 1'467 fr. 75 brut. Il a au surplus conclu au rejet de la prétention chiffrée prise contre lui par O.. d) Par lettre du 3 février 2016 adressée au Tribunal de prud’hommes, la X. a déclaré se subroger à M.________ à concurrence des indemnités qu’elle avait versées à celui-ci pour novembre et décembre 2015, à savoir 6'230 fr. 55, montant net, plus intérêts de 5% dès le 2 décembre 2015. Interpellées par le Tribunal de prud’hommes, les parties ont admis la qualité d’intervenante de la X.. Par lettre de son conseil du 20 février 2016, O. a conclu au rejet des conclusions de l’intervenante. E n d r o i t :

1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être

  • 7 - introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel de O.________ est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512). À défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). En l’espèce, l'appelante reprend sa version des faits, sans exposer en quoi les faits retenus par les premiers juges seraient erronés ou lacunaires, contrairement à son devoir de motivation. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des faits tels qu’exposés dans le jugement entrepris. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe

  • 8 - général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). À cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées). 2.3En l’espèce, l’appelante a produit la copie d’un courrier émanant de la compagnie d’assurance [...] qui confirme que la police d’assurance maladie collective contractée par l’appelante pour ses employés avait été annulée avec effet au 5 mars 2015. Cette pièce, datée du 11 février 2016, est irrecevable dans la mesure où elle est antérieure au jugement entrepris et que l’appelante ne démontre pas qu’elle ne pouvait la produire devant la première instance.

3.1Se prévalant du principe lex specialis derogat generali, l’appelante soutient qu'une résiliation immédiate ne pouvait intervenir que

  • 9 - moyennant requête préalable en fourniture de sûretés selon l'art. 337a CO. 3.2L’art. 337a CO dispose qu’en cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles. En principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles; elles doivent permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de n'être pas payé. Quand l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a et 9 et les réf. citées). En cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat; la résiliation étant alors fondée sur l'art. 337 CO (TF 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4 ; TF 4A_199/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2). Ainsi, la jurisprudence admet qu'en cas de retard persistant, répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, alternativement aux possibilités offertes par l'art. 337a CO en cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur dispose de la possibilité de résilier le contrat de travail avec effet immédiat (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014 pp. 591 et 597) et la doctrine se prononce dans le même sens (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, n. 1 ad art. 337a CO ; Gloor, Commentaire du contrat de travail, n. 4 ad art. 337a CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Praxiskommentar Arbeitsvertrag, 7 e éd., 2012, n. 3 ad art. 337a CO). C’est donc en vain que l’appelante se prévaut du principe lex specialis derogat generali.

  • 10 -

4.1L'appelante conteste que l'intimé ait eu un juste motif de résiliation et considère avoir droit à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. 4.2Aux termes de l’art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs de l’art. 337 CO doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 104 II 28, JdT 1978 I 514 ; ATF 101 Ia 545). Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat. De justes motifs ont été admis dans le cas où, en dépit de réclamations du travailleur, l'une accompagnée d'une menace de résiliation, l'employeur avait différé depuis plus de deux mois le paiement de prestations échues (TF 4A_199/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2). En revanche, une résiliation le 11 e respectivement le 16 e jour après l'échéance du salaire, alors qu'il n'y avait qu'un seul mois de retard, a été jugée prématurée par un tribunal zurichois (JAR 2009 p. 696). 4.3Conformément à l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par

  • 11 - l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 133 III 657 consid. 3.2 ; ATF 123 III 257 consid. 5a). Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation prématurée des rapports de travail, ce qui correspond au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l'art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les réf. citées). 4.4En l’espèce, l’intimé n'a reçu aucune rémunération (indemnités journalières, salaire) pour les mois d'août et septembre 2015. Le 30 septembre 2015, l’intimé a mis en demeure l’appelante de lui verser ses salaires des mois d’août et de septembre 2015. Par courrier du 6 octobre 2015, il a fixé à l’appelante un délai de sept jours pour le versement de ces salaires échus, indiquant qu'il serait à défaut dans l'obligation de prendre les mesures légales qui s'imposaient. Le 13 octobre 2015, l'appelante a déclaré qu'elle avait résilié le contrat de travail par lettre recommandée du 16 septembre 2015, lettre non retirée par le travailleur. Par courrier du 15 octobre 2015, le syndicat représentant l’intimé a contesté l'envoi de la lettre de résiliation et requis le règlement des salaires et indemnités non versés dans les plus brefs délais. Par lettre du 28 octobre 2015, l'intimé a résilié avec effet immédiat le contrat de travail.

Force est ainsi de constater que, malgré trois mises en demeure, l'appelante n'a pas réglé le salaire ou les indemnités journalières revenant à l'intimé et que la résiliation est intervenue alors que ces créances étaient échues depuis deux, respectivement un mois. Dans ces circonstances, l’intimé n’avait pas à exiger de l’appelante qu’elle fournisse des sûretés au sens de l’art. 337a CO avant de résilier son contrat de travail. Les premiers juges ont à raison retenu l'existence de justes motifs

  • 12 - de résiliation de l’intimé au sens de l’art. 337 CO, au vu de l'intérêt majeur du travailleur de recevoir son salaire. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.5L'appelante se prévaut du fait que le travailleur savait qu'il était assuré contre la perte de gains et ne pouvait pas partir de l'idée que son salaire durant son arrêt maladie ne lui serait pas versé. Le moyen est téméraire. D'une part, l'intimé n'a été en incapacité de travailler que depuis le 17 septembre 2015, de sorte qu'un assureur perte de gain n'était susceptible d'intervenir que dès cette date et non pour les salaires échus antérieurement ; d’autre part, l'assureur a refusé de prendre en charge le cas de l'intimé, faute par l'appelante d'avoir payé les primes d'assurances, défaut de paiement que ne pouvait ignorer cette dernière. Ces circonstances démontrent qu'en réalité, le paiement des prestations échues était d'autant plus menacé et confortent ainsi l'existence d'un juste motif. 5.Dès lors que l'existence d'un juste motif est confirmée (cf. consid. 4.4 supra), les prétentions de l'appelante en indemnité pour licenciement immédiat injustifié sont dépourvues de tout fondement. De même, conformément à l’art. 337b CO, l’intimé a droit à sa rémunération, y compris le 13 e salaire, jusqu'à l'échéance du délai de congé légal, soit jusqu'au 31 décembre 2015. Les calculs des premiers juges n'étant contestés que dans l'hypothèse où les justes motifs devaient être niés, le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point également. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé, selon le mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 1 ad art. 114 CPC).

  • 13 -

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 septembre 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jérôme Picot, pour (O.), -L’Autre syndicat (pour M.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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