1102 TRIBUNAL CANTONAL P314.009730-161887 34 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 319 CO ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________SÀRL, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 février 2016, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 6 octobre 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse (I) et toutes autres ou plus amples conclusions (II), le jugement étant rendu sans frais ni dépens (III). En droit, les premiers juges ont admis que O.________ venait sporadiquement exercer une activité au sein de Q.Sàrl. Ils ont toutefois considéré que la relation de travail n’était pas attestée sur toute la durée invoquée par la demanderesse, soit de juin 2008 à août 2011. Compte tenu de la relation de concubinage entretenue par O. avec l’associé gérant de la défenderesse et de l’aide apportée par celui-ci à sa compagne dans sa vie privée, et considérant en outre qu’aucun décompte de salaire n’avait été établi, qu’une annonce à la caisse AVS n’avait jamais eu lieu et que les attestations de gain intermédiaire ne pouvaient être considérées comme véridiques dès lors qu’il s’agissait d’un stratagème pour éviter à la demanderesse d’être placée à Château-d’Oex par l’ORP, les premiers juges ont estimé que la prestation fournie par O.________ l’avait été à titre gratuit. Partant, aucun élément au dossier ne permettait d’attester de l’existence d’un contrat de travail. B.Par acte du 1 er novembre 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que Q.________Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 juillet 2013, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Par réponse du 16 décembre 2016, Q.Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Q.Sàrl est une société dont le but est notamment le commerce, l’exploitation et la gérance de tous magasins ayant trait à la photographie et qui a son siège à [...].Z. en est l’associé gérant. 2.Entre 2008 et 2011, O. et Z.________ ont entretenu une relation de couple. De septembre 2010 à juin 2011, O.________ a déclaré auprès de [...] Caisse de chômage un gain intermédiaire mensuel de 900 fr. pour les mois de septembre 2010 et de janvier à juin 2011, de 800 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2010 et de 622 fr. pour le mois de décembre
Le 7 octobre 2010, Q.Sàrl, sous la signature de son associé gérant, a adressé à O. un courrier récapitulant « les bases de [leur] collaboration pour cette fin d’année 2010 sur [ses] interventions d’assistante en photographie ». Ce courrier précisait que « les mandats » seraient de 2 à 3 demi-journées par semaine et la durée de quatre mois, de septembre à décembre. Le but de cette « première collaboration » était de « parvenir à la signature d’un contrat de travail au début de l’année 2010 après examen des résultats et des plus-values obtenus. » Un décompte « indemnité » a été établi par Q.Sàrl à l’attention de O. pour le mois de janvier 2011. Il mentionnait un salaire brut de 900 fr. pour un taux de 25%. Le 11 février 2011, Z.________ a signé un nouveau courrier à l’en-tête de Q.Sàrl à l’attention de O., lequel précisait les
Le 9 février 2013, O.________ a requis de Q.Sàrl la production d’un certificat de travail pour la période de septembre 2010 à juin 2011. Par courrier adressé le 14 mars 2013 à O., Q.Sàrl, sous la signature de Z., a indiqué « à titre de certificat officieux confidentiel et pas autorisé » ce qui suit : « O.________ est intervenu (sic) dans notre société de l’été 2008 à août 2011 dans un contexte « marital » auprès du gérant Z.________ son compagnon de vie à l’époque. Son activité était régulière de 15 à 20 % de septembre 2010 à juin 2011. Son activité fut de prendre en charge sporadiquement des taches de secrétariat, préclassement comptable, récapitulatif de caisse, réclamation fournisseur et accueil clientèle et coaching d’apprentie ainsi que quelques représentations extérieurs (sic). (...) Elle intervient chez Q.Sàrl en échange de service, O. ayant abandonné toute idée de rémunération en rapport au soutien de Q.Sàrl envers elle d’une part pour aménager à loisir ses horaires et d’autres part ses aides qui lui était donnée (sic) pour son dossier de recyclage professionnel : (...) » Z. a également transmis à O.________ une attestation de travail datée du 14 mars 2012 pour « O., née le 4 novembre 2012 (sic) », selon laquelle l’intéressée aurait collaboré dans sa société comme assistante-photographe à temps partiel de septembre 2010 à juin 2011. 3. 3.1Le 11 février 2014, O. a déposé auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois une action en paiement
3.3Le 4 juin 2014, Q.Sàrl a déposé une réponse et conclu au rejet des prétentions de la demanderesse. Q.Sàrl a confirmé que Z. et O. avaient vécu en concubinage de 2008 à juillet 2011. Elle a fait valoir que Z.________ avait soutenu sa compagne dans sa procédure de divorce, qu’il l’avait aidée dans sa réinsertion professionnelle et qu’il s’était occupé de ses enfants. Q.Sàrl a exposé que O. venait sporadiquement au siège de la société pour apporter son aide à Z.________,
mars 2011 en qualité de courtière immobilière. Elle a indiqué que le taux de travail n’était pas spécifié mais qu’il était considéré comme un temps partiel. 3.6Requis de produire tous les documents en sa possession concernant les stages effectués par O.________ entre septembre 2010 et juillet 2011, l’ORP d’ [...] a, le 19 juin 2014, transmis au président les
7 - courriers envoyés par Q.Sàrl à O. les 7 octobre 2010 et 11 février 2011, tout en précisant qu’il ne détenait aucun décompte de salaire ou tout autre document pouvant attester de l’activité de O.________ auprès de Q.Sàrl. 3.7Par courrier du 29 juin 2014, O. a notamment expliqué qu’elle avait accepté de différer le paiement de son salaire car sa pension alimentaire importante et son travail à temps partiel à la bijouterie de sa mère lui permettaient d’attendre. Elle a admis que Z.________ avait parlé de difficultés économiques pour Q.Sàrl, tout en la convaincant qu’en investissant temps, énergie et argent, la société trouverait un nouvel élan. Elle avait dès lors accepté non seulement d’attendre, mais encore de lui prêter de l’argent à titre privé. O. n’a pas contesté le fait que Z.________ l’ait aidée en privé. Elle a précisé qu’elle l’aidait également, « lui fournissant des commodités domestiques et des apports matériels ». Elle s’est ensuite expliquée sur les raisons pour lesquelles elle avait déclaré le travail chez Q.Sàrl en gain intermédiaire « alors que ce n’en était pas un ». Elle a déclaré qu’en été 2010, lorsqu’elle s’était trouvée au chômage à la suite de la fermeture de la pharmacie M. où elle travaillait à 50%, elle avait augmenté son investissement personnel pour Q.________Sàrl. En hiver 2010-2011, l’ORP souhaitait la placer à 50% à Château-d’Oex, ce qui l’aurait empêchée au vu des trajets de continuer à encadrer les apprenties de Q.________Sàrl, de faire ses recherches d’emploi et de s’occuper de ses enfants. En déclarant son activité accessoire chez Q.Sàrl comme gain intermédiaire, l’ORP ne pouvait ainsi plus la placer à Château-d’Oex. Elle a fait valoir qu’elle n’avait retiré aucun avantage financier de cette situation, voyant au contraire diminuer ses indemnités chômage. O. a encore indiqué qu’elle refusait de demander aux apprenties de témoigner concernant son activité au sein de Q.________Sàrl, car elles avaient souffert durant leur apprentissage et qu’elle ne voulait pas imposer à une jeune fille qui faisait encore des cauchemars liés à son apprentissage d’affronter encore une fois le personnage dont elle avait peur.
8 - 3.8Par courrier du 8 juillet 2014, A.________ a produit les extraits du compte AVS de O., dont il ressort que celle-ci a travaillé pour la bijouterie M., d’avril à décembre 2008 pour un revenu de 19'233 fr., de janvier à décembre 2009 pour un revenu de 25'793 fr. et de janvier à juillet 2010 pour un revenu de 21'770 francs. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage d’août 2010 à juin 2011 et à nouveau d’août à novembre 2011. Depuis juillet 2011, elle perçoit un revenu d’Y.Sàrl. 3.9Le 8 janvier 2016, S., chef de division de l’apprentissage à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire et témoin requis par O.________, a produit un rapport se substituant à son empêchement de témoigner personnellement à l’audience du 16 février
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir faussement apprécié les faits en ne retenant pas l’existence d’un contrat de travail
11 - entre les parties. Elle fait valoir que les pièces figurant au dossier attesteraient de l’existence d’un contrat, dont le taux d’activité et le salaire étaient déterminés. Pour le surplus, l’appelante soutient que la relation qu’elle entretenait avec le représentant de l’intimée ne remplissait pas les conditions d’un concubinage pouvant justifier une solidarité quasi conjugale. 3.2A teneur de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques du contrat de travail sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2 et les références citées). L’obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil contrat est certes présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire; néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO), que l'activité est ou sera fournie gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n'est pas soumise aux règles du contrat de travail (TF 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2 et les réf. citées). Lorsque les parties se sont liées par un contrat de travail mais n’ont pas arrêté le montant du salaire, l’employeur doit payer le salaire usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention collective de travail (art. 322 al. 1 CO). Le salaire convenu peut comprendre des prestations en nature (ATF 131 III 615 consid. 5.1).
12 - Même en présence de prestations de travail, il existe des cas de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels (ATF 116 II 695 consid. 2b/bb). Une personne peut rendre des services gratuits, sans qu'il y ait contrat et même si le service a été sollicité; cette activité échappe au contrat lorsque les parties n'ont pas l'intention de créer des droits ou des obligations (Franz Werro, Le mandat et ses effets, n. 698 ss, p. 239) (TF 4P.194/2004 du 24 novembre 2004 consid. 2.4). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral avait notamment pris en compte les liens d’amitié unissant les parties pour retenir que des services avaient été rendus à titre gratuit. 3.3 3.3.1En l’espèce, il a été admis en première instance, sans que cela soit contesté en appel, que l’appelante a exercé une activité au sein de l’intimée. Les premiers juges ont toutefois considéré que la durée de l’activité invoquée par l’appelante n’était pas attestée et que les prestations avaient été fournies à titre gratuit. Ils se sont fondés sur un certain nombre d’éléments, soit la relation de concubinage entretenue par l’appelante avec l’associé gérant de l’intimée, l’aide apportée par celui-ci à sa compagne dans sa vie privée, l’inexistence de décomptes de salaire et d’annonce à la caisse AVS, ainsi que les explications des parties permettant de retenir que les attestations de gain intermédiaire ne pouvaient être considérées comme véridiques. 3.3.2Il convient dans un premier temps de constater que la période durant laquelle l’appelante a exercé une activité au sein de l’intimé ne peut effectivement pas être déterminée avec certitude. En février 2013, l’intéressée a requis de l’intimée un certificat de travail pour la période de septembre 2010 à juin 2011. Dans sa demande du 11 février 2014, l’appelante a d’abord indiqué avoir travaillé de 2008 à 2010, avant de préciser plus loin que les salaires impayés étaient ceux de septembre 2008 à juin 2011. Dans sa demande reformulée du 5 mai 2014, elle a invoqué avoir travaillé de juin 2008 à août 2011.
13 - L’intimée a pour sa part indiqué dans son courrier du 14 mars 2013 que l’appelante avait travaillé de l’été 2008 à août 2011 et que son activité était régulière de 15 à 20% de septembre 2010 à juin 2011. En conséquence, elle a rédigé un certificat de travail pour la période de septembre 2010 à juin 2011, comme requis par l’appelante. Dans sa réponse du 4 juin 2014, l’intimée a admis une activité sporadique de l’appelante de 2008 à août 2010. Pour la période de septembre 2010 à juillet 2011, elle a expliqué que des gains intermédiaires avaient été annoncés afin de donner un cadre au stage qu’elle souhaitait effectuer et de ne pas abuser d’une indemnité de chômage trop élevée dès lors qu’elle percevait déjà une contribution d’entretien plus que confortable de son ex- époux. L’intimée a toutefois précisé que l’appelante n’effectuait pas les heures de travail qu’elle était censée faire. Le témoin K.________ a indiqué avoir eu des contacts avec l’appelante plusieurs fois par année, car elle lui transmettait des documents comptables, sans indiquer de quelles années il s’agissait. Quant à Q., il a déclaré ne plus se souvenir à quelle période l’appelante avait travaillé pour l’intimée. Pour le surplus, l’appelante n’a pas voulu requérir le témoignage des apprenties dont elle soutient s’être occupée. Au vu de ce qui précède, il est difficile de déterminer l’ampleur de l’activité que l’appelante a exercée et sur quelle période exactement. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la relation de « travail » sur toute la durée invoquée n’était pas attestée. 3.3.3L’appelante admet avoir entretenu une relation de couple avec Z., tout en contestant avoir vécu en ménage commun avec lui. Sur ce point, le témoin Q.________ a confirmé que Z.________ avait conservé son appartement, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres de l’appelante et qu’il n’avait pas de meubles dans l’appartement de celle-ci. Il a toutefois également déclaré que le couple vivait ensemble. Le fait de conserver deux appartements différents n’empêche pas deux personnes
14 - de cohabiter. En l’espèce, on doit constater que l’appelante et Z.________ entretenaient une relation de couple et qu’ils s’entraidaient comme tel. Z.________ aidait l’appelante dans différentes démarches dans sa vie privée, ce que celle-ci ne conteste pas. Elle-même a déclaré dans son écriture du 29 juin 2014 qu’elle l’aidait également, « lui fournissant des commodités domestiques et des apports matériels ». Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si les parties entretenaient une relation de concubinage qualifié : il est patent qu’elles entretenaient en tous les cas une relation privilégiée, qui peut être qualifiée de concubinage. 3.3.4L’appelante fait valoir que trois salaires de 900 fr. lui auraient été versés en liquide. Elle n’a toutefois produit qu’une seule fiche de salaire et l’ORP d’Aigle a indiqué qu’il ne détenait aucun décompte de salaire. Le témoin K.________ a déclaré pour sa part qu’il n’avait jamais cru comprendre que l’appelante était employée par l’intimée, qu’il n’avait pas connaissance qu’elle était salariée, aucun salaire versé ou dû n’ayant été enregistré dans la comptabilité ou annoncé auprès d’une caisse AVS. Il a également déclaré que la situation financière de la société ne permettait pas de payer d’autres salariés, d’autant moins qu’il avait constaté à plusieurs reprises des retards dans le paiement des salaires des apprenties. La seule fiche de salaire produite est dès lors insuffisante pour attester d’un accord des parties sur un versement régulier à l’appelante d’un salaire, d’un montant de 900 fr. par mois. 3.3.5Quant aux lettres des 7 octobre 2010 et 11 février 2011, tout indique qu’elles ont été rédigées exclusivement à l’attention de l’ORP d’Aigle. En effet, l’appelante a expliqué qu’elle avait déclaré son activité auprès de l’intimée comme gain intermédiaire afin que l’ORP ne puisse pas la placer à 50% à Château-d’Oex, ce qui l’aurait empêchée de continuer à encadrer les apprenties de l’intimée, de faire ses recherches d’emploi et de s’occuper de ses enfants. Par ailleurs, aucun document n’a été rédigé pour la période de 2008 à septembre 2010, alors que les parties ont admis qu’une activité avait été fournie durant cette période. Vu cette activité, il est d’ailleurs étonnant de lire dans le courrier du 7 octobre 2010 que le but de cette « première collaboration » était de parvenir à la
15 - signature d’un contrat de travail après examen des résultats et des plus- values obtenus et de découvrir dans le courrier du 11 février 2011 que les parties avaient convenu un temps d’essai. Ces courriers ne sont nullement cohérents avec l’activité exercée par l’appelante de 2008 à septembre
3.3.6Au vu de ce qui précède, on doit admettre que les parties n’avaient pas l’intention de créer entre elles des droits ou obligations : l’incertitude demeure concernant la durée et l’ampleur de l’activité de l’appelante ; aucun document n’a pu être produit concernant la période de travail de l’appelante de 2008 à septembre 2010 ; l’appelante et l’associé gérant de l’intimée se sont apporté une aide mutuelle ; ils ont conçu le stratagème de déclarer un gain intermédiaire à l’ORP pour que l’appelante n’ait pas à se déplacer à Château-d’Oex ; l’appelante n’a jamais réclamé de salaire jusqu’au dépôt de sa demande en février 2014, ni pendant les trois ans durant lesquels elle a exercé son activité, ni ensuite de la fin de sa relation sentimentale avec Z.________ en été 2011, ni enfin lorsqu’elle a demandé à l’intimée en février 2013 un certificat de travail. Il apparaît dès lors évident que l’appelante et l’associé gérant de l’intimée se sont mutuellement aidés pendant leur relation de couple et qu’aucun salaire n’a été convenu entre eux. Partant, l’appréciation des premiers juges, pertinente et adéquate, peut être confirmée. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). L'appelante, qui succombe, versera à l'intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
16 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’appelante O.________ doit verser à l’intimée Q.Sàrl la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour O.), -Me Stefano Fabbro (pour Q.________Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
17 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :