Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P314.006003

1104 TRIBUNAL CANTONAL P314.006003-150477 215 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er mai 2015


Composition : M.C O L O M B I N I , président M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 68 al. 4 et 234 al. 2 CPC ; 8 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Q., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 décembre 2014, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 18 février 2015 pour notification, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a admis la demande présentée par Q.________ (I), dit que G.________ est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 10'264 fr. 45 brut, dont à déduire les charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions concernées, à titre de salaire, vacances et treizième salaire, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2013 (II), dit que G.________ versera à Q.________ des dépens arrêtés à 1'500 fr. (III) et dit que le jugement est rendu sans frais (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que les rapports de travail entre G.________ et Q.________ étaient établis du 10 novembre 2012 au 1 er mars 2013 et que l’employeuse n’avait pas prouvé qu’elle avait rémunéré le travailleur, de sorte qu’elle lui devait la totalité des salaires, treizième salaire et vacances inclus, pour la période réclamée du 10 novembre 2012 au 28 février 2013. B.Par acte du 23 mars 2015, G.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, en tout état de cause à son annulation, principalement à ce que la demande du 11 février 2014 déposée par Q.________ à son encontre soit rayée du rôle, subsidiairement à ce que dite demande soit rejetée, très subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de Prud’hommes pour jugement au sens des considérants et en tout état de cause à ce que Q.________ soit condamné aux frais et dépens de première et deuxième instance. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.G.________ est titulaire de l’entreprise individuelle éponyme, à Lausanne, dont le but est l’exploitation du restaurant « [...] ».

  • 3 - 2.Par contrat signé le 29 novembre 2012, G.________ a engagé Q.________ à mi-temps en tant que cuisinier à partir du 1 er décembre 2012 pour une durée indéterminée. Le contrat prévoyait un délai de congé de sept jours durant le temps d’essai fixé à trois mois, quatre semaines de vacances par année et un treizième salaire. Le salaire mensuel était de 2'500 fr. brut, soit 2'247 fr. 43 net. Q.________ a en réalité commencé à travailler pour G.________ le 10 novembre 2012. Q.________ travaillait tous les jours à midi et son collègue T1.________ travaillait le soir. Ils se remplaçaient mutuellement en fonction des besoins. 3.Par lettre du 21 février 2013, G.________ a licencié Q.________ avec effet au 1 er mars 2013 « pour des raisons économiques ». Le travailleur a signé la lettre de licenciement. 4.La procédure de conciliation introduite le 18 juin 2013 par Q.________ n’a pas abouti. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 11 novembre 2013. 5.Par demande du 11 février 2014 adressée au Tribunal de Prud’hommes, Q.________ a réclamé le paiement de ses salaires du 10 novembre 2012 au 28 février 2013 et pris les conclusions suivantes : « 1. La présente demande est admise. 2.Madame G.________ est reconnue débitrice de Monsieur Q.________ et lui doit immédiatement paiement du montant brut de 10'264.45 francs, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1 er

mars 2013. 3.Les frais et dépens sont mis à la charge de Madame G.________. »

  • 4 - 6.Le 3 décembre 2014, le conseil de Q., Me Jean- Christophe Oberson, a informé la Présidente du Tribunal de Prud’hommes que son mandant ne pourrait pas être présent à l’audience du lendemain pour des raisons professionnelles. Le conseil de G., Me Olga Collados Andrade, s’y est opposée le 4 décembre 2014. Par télécopie du 4 décembre 2014, le greffier du Tribunal de Prud’hommes a informé les avocats des parties que Q.________ n’était pas dispensé de comparaître à l’audience du soir. 7.Aucune des parties ne s’est présentée personnellement à l’audience du 4 décembre 2014. Toutefois, chacune d’elle était représentée par son avocat, soit Me Giuseppe Farina, avocat-stagiaire en l’étude Me Jean-Christophe Oberson pour Q., et Me Olga Collados Andrade pour G.. Me Giuseppe Farina a réitéré la demande de dispense de comparution personnelle pour Q.. Me Olga Collados Andrade s’y est opposée en concluant à la radiation de la cause en raison du défaut de comparution des deux parties. Me Giuseppe Farina a fait valoir que les deux parties étaient valablement représentées par leurs avocats respectifs. Après une suspension d’audience, le Tribunal de Prud’hommes a décidé de dispenser Q. de comparution personnelle et d’ouvrir l’instruction de la cause. Le témoin T1.________ a été entendu. Celui-ci a déclaré qu’il avait travaillé pour le compte de G.________ en qualité de cuisinier de 2009 à août 2011, puis de novembre 2012 à novembre 2013, date à laquelle la Police du commerce avait fermé le restaurant. Il ne savait pas quand Q.________ avait commencé à travailler, mais celui-ci était déjà là lorsqu’il avait commencé le 4 novembre 2012. Il ne savait pas si les charges sociales étaient payées, mais il avait toujours reçu tous ses salaires de main à main, à l’instar de son épouse qui travaillait aussi dans le

  • 5 - restaurant. G.________ le payait lorsqu’elle avait de l’argent, soit pas toujours aux mêmes dates, et elle payait parfois par acomptes. Il ne savait pas si Q.________ avait été payé et celui-ci ne s’était jamais plaint de ne pas avoir été payé. Après l’audition du témoin, le Tribunal de Prud’hommes a déclaré qu’il était suffisamment renseigné pour statuer, considérant que l’audition des parties n’apporterait rien de plus aux explications déjà données au cours de la procédure et au cours de l’audience par les conseils des parties. Il a clos l’instruction et invité les conseils des parties à plaider. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de 10'000 fr. au moins, l’appel est formellement recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

  • 6 - 3.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf.). b) L’appelante produit un extrait (pages 1 et 8) – non daté – du rapport établi par le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de l’emploi, à Lausanne, ensuite du contrôle effectué le 28 janvier 2013 dans son établissement. Elle allègue qu’elle n’a pas pu produire cette pièce en première instance car son conseil ne l’avait reçue que le 15 janvier 2015 et que ce document attestait que les salaires étaient versés de main à main. Elle considère que l’intimé, qui était

  • 7 - présent au moment du contrôle, aurait pu dénoncer le fait que son salaire n’était pas versé à ce moment-là, ce qu’il n’a pas fait. L’argument selon lequel la copie du rapport du Service de l’emploi a été communiquée au conseil de l’appelante en janvier 2015 n’est pas suffisant pour en déduire que ce document ne pouvait pas être produit en première instance. Cette pièce doit par conséquent être déclarée irrecevable. De toute manière, même si elle était recevable, cette pièce ne serait pas déterminante puisque le simple fait qu’il y soit indiqué que les salaires étaient payés « cash » ne signifie pas encore que l’appelante se soit acquittée de son dû auprès de l’intimé. Il ressort tout au plus de ce document que l’employeuse a déclaré que des décomptes et certificats de salaire existaient, lesquels n’ont au demeurant pas été produits en procédure. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’apparaît pas à la lecture de cette pièce que l’intimé était présent au cours du contrôle du 28 janvier 2013, de sorte que l’on ne peut rien en tirer en ce qui concerne la preuve du versement des salaires. 4.a) L’appelante soutient qu’en dispensant l’intimé de comparaître lors de l’audience du 4 décembre 2014, alors qu’elle s’y était opposée, l’autorité de première instance aurait violé l’art. 234 al. 2 CPC. Compte tenu de l’absence des deux parties à l’audience, les premiers juges auraient dû rayer la cause du rôle en application de cette disposition. b) Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées (art. 68 al. 4 CPC). En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties (art. 234 al. 2 CPC). c) En l’espèce, il est vrai que, dans un premier temps, les premiers juges ont exigé la comparution personnelle de l’intimé sur la base de l’art. 68 al. 4 CPC. Ils y ont toutefois renoncé au début de l’audience et ont ensuite ouvert l’instruction. Après l’audition du témoin T1.________, ils ont considéré qu’ils étaient suffisamment renseignés, motif

  • 8 - pris – à juste titre comme exposé ci-dessous – que l’interrogatoire des parties n’apporterait rien de plus aux explications déjà données au cours de la procédure et par leur conseil respectif au cours de l’audience. Dans la mesure où chaque partie était valablement représentée par un mandataire professionnel lors de l’audience, ce dont l’appelante ne disconvient pas, on ne décèle aucune violation de l’art. 234 al. 2 CPC. 5.a) L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, plus précisément de son droit de faire administrer des preuves. Elle considère que la dispense de comparution accordée à l’intimé a empêché son interrogatoire, lequel aurait permis de confronter sa version des faits avec celle du témoin T1.________ et d’obtenir peut-être des éléments de réponse permettant de décrédibiliser son allégation selon laquelle il n’a jamais été payé. b) Il a été déduit de l’art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu’il s’agisse d’établir un fait pertinent contesté, qui n’est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure applicable ; il n’y a pas de violation de l’art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 c. 2.6 et les arrêts cités). Il faut rappeler que l’art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelle base il peut parvenir à une conviction (ATF 127 III 519 c. 2a ; TF 4A_281/2009 du 31 juillet 2009 c. 2.1). Le créancier – en l’occurrence le travailleur – est tenu d’établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c’est le débiteur – en l’occurrence l’employeuse – qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En d’autres termes, le créancier doit prouver l’existence du rapport juridique sur lequel il fonde sa créance, alors qu’il incombe au débiteur d’en établir l’extinction.

  • 9 - c) En l’espèce, comme l’appelante le mentionne dans son mémoire du 23 mars 2015 (p. 5, ch. 4), c’est à celui qui invoque l’extinction d’un droit à qui il incombe de prouver les faits destructeurs ou dirimants. Autrement dit, c’est à elle de prouver qu’elle s’est acquittée des salaires réclamés par l’intimé. En renonçant à l’interrogatoire de l’intimé, les premiers juges ont procédé à une appréciation anticipée des preuves. On ne voit pas en quoi l’intimé aurait pu apporter de nouveaux éléments de fait et encore moins comment il aurait pu admettre que ses salaires auraient été versés puisque tel était précisément l’objet du litige. On ne trouve donc aucune trace d'une violation du droit à la preuve déduite de l'art. 8 CC. Comme évoqué ci-dessus (c. 3b), même s’il était recevable, le rapport établi par le Service de l’emploi ne serait d’aucun secours à l’appelante pour prouver que sa créance est éteinte. Le fait que le travailleur ne se soit pas plaint du non-paiement de son salaire pendant les rapports de travail n’est pas déterminant puisque les échéances de paiement des salaires des employés étaient incertaines. En effet, le témoin T1.________ a déclaré qu’il n’était pas toujours payé aux mêmes dates, mais seulement lorsque l’employeuse avait de l’argent. Il n’est donc pas exclu que les parties aient convenu oralement de différer le paiement des salaires et que l’appelante n’ait finalement pas tenu ses engagements. Aucune quittance n’a jamais été produite et les extraits de comptes bancaires de l’intimé, dont l’appelante fait état dans son appel, n’ont pas été requis en première instance. Le témoin T1.________ a déclaré qu’il ne savait pas si l’intimé avait été payé et il n’a pas dit qu’il avait vu l’employeuse remettre son salaire de main à main à l’intimé. Force est donc de constater que l’appelante n’a aucunement démontré le versement des salaires réclamés par l’intimé, ni par preuve écrite ni par preuve testimoniale. La quotité des arriérés déterminés par les premiers juges n’étant pas contestée, il y a lieu de confirmer que l’appelante est la débitrice de l’intimé d’un montant de 10'264 fr. 45 brut, dont à déduire les

  • 10 - charges sociales légales et contractuelles à verser aux institutions concernées, à titre de salaire, vacances et treizième salaire, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2013. 6.L’appelante dénonce en dernier ressort une constatation inexacte des faits en ce sens que les premiers juges ont faussement indiqué que le témoin T1.________ avait été engagé avant l’intimé, alors que tel n’était pas le cas. L’appelante se méprend sur les constatations de fait des premiers juges. Ceux-ci ont simplement retenu le fait que l’intimé avait débuté son emploi le 10 novembre 2012, tout en observant que le témoin T1.________ avait déclaré de manière contradictoire que l’intimé était présent lorsque lui-même avait commencé son travail en date du 4 novembre 2012 (jgt, p. 11, ch. 2). Les premiers juges n’en ont aucunement déduit que le témoin T1.________ avait été engagé avant l’intimé, mais seulement que les rapports de travail entre l’appelante et l’intimée avaient débuté le 10 novembre 2012, ce que d’ailleurs aucune des parties ne conteste. Quoi qu’il en soit, cet élément factuel n’est pas déterminant puisque, comme indiqué ci-dessus, le témoignage T1.________ ne permet pas d’établir le paiement des salaires litigieux, indépendamment de la date exacte de son engagement au sein du restaurant. 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel de G.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 114 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olga Collados Andrade (pour G.) -Me Jean-Christophe Oberson (pour Q.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10'264 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

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