Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile P312.049730

1102 TRIBUNAL CANTONAL P312.049730-141160 29 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 janvier 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président Mme Bendani et M. Perrot, juges Greffier :M.Tinguely


Art. 321, 323b al. 2, 337c al. 3 et 337d al. 1 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes) a dit que F.SA doit payer à J. la somme de 5'239 fr. 70, valeur brute, sous déductions des charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que sous déduction d’un montant net déjà versé de 2'862 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 (I), dit que F.SA doit payer à J. la somme de 8'780 fr. 60, valeur nette, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 (II), dit que F.SA doit payer à J. une indemnité nette de 4'855 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2011 (III), rendu le jugement sans frais (IV) et dit que F.SA doit payer à J. un montant net de 1'500 fr. à titre de dépens (V). En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient été maintenus jusqu’au 31 décembre 2011, à savoir 5'239 fr. 70, sous déductions des charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que sous déduction du montant de 2'862 fr. 55 reçu au titre de « Provision » en décembre 2011. Ils ont également estimé que le demandeur avait droit à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié d’un mois de salaire net, à savoir 4'855 fr. 70. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que les retenues sur le salaire du demandeur, au titre de « Gratisflaschen », « Einzahlungsscheine » ou encore « Trsp Kosten » avaient été opérées indûment, de sorte que le montant de 8'780 fr. 60 prélevé à ce titre devait lui être remboursé par la défenderesse. Enfin, dès lors que la procédure, de difficulté toute modeste, n’avait pas pu engendrer une charge de travail particulièrement lourde pour le conseil du demandeur, il se justifiait pour les premiers juges d’allouer à celui-ci des dépens quelque peu réduits, fixés à hauteur de 1'500 francs.

  • 3 - B.Par acte du 19 juin 2014, F.SA a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de J. sont entièrement rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. Par mémoire de réponse du 20 octobre 2014, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le 1 er juillet 2009, le demandeur J.________ et la défenderesse F.________SA, société spécialisée dans le commerce de vins, se sont liés par un contrat de travail de durée indéterminée aux termes duquel le demandeur était engagé par la défenderesse en qualité de représentant commercial en vins. Le contrat de travail, rédigé en langue allemande, prévoyait un salaire versé sous forme de commissions de vente ainsi qu’un treizième salaire versé le 31 décembre de chaque année et correspondant au revenu mensuel moyen calculé sur une période de douze mois. L’activité du demandeur devait se dérouler principalement en Suisse romande, soit au siège administratif de Lausanne. S’agissant des délais de résiliation, le contrat renvoyait expressément aux dispositions légales contenues dans le Code des obligations (CO ; loi complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). 2.Dans le cadre de son activité au service de la défenderesse, le demandeur avait la possibilité d’offrir à titre commercial des bouteilles de vin à ses clients à concurrence d’un montant correpondant à 1.5% de son chiffre d’affaires annuel. Une fois ce plafond atteint, un montant

  • 4 - correspondant à 50% de la valeur des bouteilles supplémentaires offertes était déduit de son salaire sous la mention « Abzug Gratisflaschen ». Le demandeur pouvait en outre proposer à ses clients un paiement échelonné, moyennant une retenue salariale de 10 fr. par bulletin de versement supplémentaire donné au client (« Abzug Einzahlungsscheine »). Il avait également la possibilité d’offrir les frais de port à ses clients, une déduction forfaitaire de 12 fr. 80 par envoi (« Abzug Trsp Kosten ») étant alors effectuée. Ces déductions, qui n’étaient pas prévues expressément dans le contrat de travail, faisaient mensuellement l’objet d’un décompte sur la fiche de salaire.

  1. Entre les mois de décembre 2010 et novembre 2011, le demandeur a réalisé un salaire mensuel brut moyen de 5'239 fr. 70, correspondant à un salaire mensuel net moyen de 4'855 fr. 70.
  2. Depuis le début de l’activité du demandeur pour la défenderesse et jusqu’au mois de décembre 2011, un montant total de 8'780 fr. 60 a été déduit du salaire du demandeur au titre des retenues « Gratisflaschen », « Einzahlungs-scheine » et « Trsp Kosten ». Durant son activité, le demandeur a régulièrement questionné ses supérieurs hiérarchiques quant au bien-fondé des diverses déductions opérées.
  3. Parallèlement à son activité auprès de la défenderesse, et au su de celle-ci, le demandeur tarvaillait en tant que vendeur pour X.Sàrl, à [...], une société spécialisée dans le commerce d’appareils ménagers, notamment d’aspirateurs. 6.Le 23 novembre 2011 au matin, le demandeur et A., la manager de la défenderesse, ont eu une vive discussion dans les locaux de la défenderesse au sujet d’un différend relatif à l’annulation d’une
  • 5 - commande. A la suite de la discussion, le demandeur a salué les collègues présents à proximité, puis quitté les lieux. 7.Le 24 novembre 2011, la défenderesse a adressé un courrier recommandé au demandeur, reçu par celui-ci le 28 novembre 2011. La défenderesse mentionnait en particulier ce qui suit : « [...] Ce mercredi 23 novembre 2011, peu après votre arrivée au bureau, vous déclarez que vous partez... Que c’est fini ! Vous avez dit au revoir et vous êtes parti ! Nous considérons que vous avez quitté votre emploi avec effet immédiat. Par conséquent, Monsieur L.________ (ndlr : L.________, gérant de la défenderesse) et moi-même, nous vous confirmons que selon votre décision, vous ne faites plus partie du personnel. Nous vous demandons de restituer la clé en votre possession, ceci avant le 30 novembre 2011. Nous vous souhaitons malgré tout, de la réussite dans l’emploi que vous avez préféré à celui exercé dans notre société. [...] » Par courrier recommandé du 5 décembre 2011, le demandeur a contesté avoir voulu résilier son contrat de travail, soutenant qu’au contraire, il avait acquiescé à l’offre formulée par la défenderesse le 23 novembre 2011 de mettre un terme à son contrat de travail pour le 30 novembre 2011.
  1. Par courrier du 16 décembre 2011, le demandeur, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a réclamé à la defenderesse le paiement d’un montant de 33'876 fr. à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée au sens de l’art. 337c al. 1 et 3 CO. Par courrier du 20 janvier 2012, la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu au demandeur en lui indiquant ne pas avoir eu l’intention de le licencier avec effet immédiat, son courrier du 24 novembre 2011 n’ayant visé qu’à constater par écrit son comportement et la volonté exprimée par le demandeur à cette occasion. Elle s’est en outre réservée le droit de faire valoir une indemnité pour abandon de poste au sens de l’art. 337d al. 1 CO.
  • 6 - 9.Le 10 octobre 2012, à la suite de la procédure de conciliation qu’il avait introduite le 2 juillet 2012 et qui n’avait pas abouti, le demandeur s’est vu délivrer une autorisation de procéder à l’encontre de la défenderesse .
  1. Par demande du 5 décembre 2012 déposée au Tribunal de prud’hommes, J.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. F.SA est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à M. J. de la somme de CHF 7'616.85 brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2011.
  2. F.SA est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à M. J. d’une indemnité nette de CHF 22'382.15, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre
  3. Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de F.SA. » Par mémoire de réponse du 7 février 2013, F.SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur. 11.L’audience de jugement s’est tenue le 30 septembre 2013 devant le Tribunal de prud’hommes. Le demandeur a comparu personnellement, assisté de son conseil. La défenderesse était représentée par Z., au bénéfice d’une procuration, et assistée de son conseil. Le Tribunal de prud’hommes a procédé à l’audition des témoins A., N., B. et M.________ et à l’interrogatoire des parties. Il ressort ce qui suit de l’audition d’A.________ : « J’étais manager de la demanderesse à Lausanne, le demandeur m’était subordonné. Le demandeur ne m’a jamais fait part de contestations quant aux retenues effectuées sur son salaire. Je n’avais pas le pouvoir de traiter de ce type de contestation. A mon avis, s’il était mécontent, il devait
  • 7 - s’adresser au service de la comptabilité à Zurich. Tous les vendeurs ont droit à offrir des bouteilles gratuites jusqu’à 1.5% de leurs ventes totales de bouteilles. Au-delà de ce chiffre, les bouteilles leur sont déduites mais uniquement à concurrence de la moitié de leur valeur. Je précise que la plupart du temps les vendeurs arrivaient à rester en deçà de ce quota car nous avons déjà des actions en faveur des clients. A mon avis, il est impossible que les bouteilles d’un vendeur puissent être comptabilisées chez un autre vendeur. Ce système a été appliqué au demandeur dès le début, tout comme aux autres vendeurs. Les vendeurs ont l’opportunité de faire des offres aux clients comme offrir les frais de port. De telles offres sont automatiquement défalquées au vendeur. J’ai toujours entendu dire que les vendeurs peuvent également proposer des facilités de paiement, mais ce n’était pas là la philosophie de la direction qui préférait que les vendeurs proposent plusieurs achats de moindre importance successifs au lieu d’une grosse commande au paiement échelonné. Il arrivait au demandeur d’accorder des facilités de paiement. Je précise que le demandeur était un très bon vendeur. Le demandeur prenait l’initiative d’offrir de telles facilités, la direction laissant faire. Toutefois, les bulletins de versement supplémentaires étaient facturés Fr. 10.00 pièce au vendeur, ce qui le dissuadait de pratiquer de la sorte. Je précise aussi que cela générait des frais importants pour la société. Je confirme que le demandeur n’était pas content des déductions liées aux bulletins supplémentaires. Il s’en est plaint auprès de moi oralement. Pour ma part, je lui ai conseillé d’en faire part à la Direction en Suisse allemande. Je ne sais pas s’il l’a fait. Au lieu de réduire les commandes, il s’obstinait à en faire de très grosses. Lorsqu’un vendeur offrait les frais de port, il payait lui-même les frais de port qui étaient toujours de Fr. 12.80, quelque soit la quantité commandée. Quand un vendeur vend de grosses quantités, il n’hésite pas à offrir ces frais de port car ils sont relativement bas par rapport à la commission qu’il encaisse. Le demandeur n’a jamais contesté les déductions pour ces frais de transport. Je lui disais qu’ils étaient bas et que c’était donc dommage de les offrir. Il me répondait que ce n’était pas important à ses yeux. A ma connaissance, le demandeur travaillait pour la société X.________Sàrl, qui vendait des aspirateurs, alors qu’il travaillait encore pour la défenderesse. En août, je me rappelle avoir eu une discussion avec le demandeur à la cafétéria. Il m’a alors exposé que son autre employeur lui mettait aussi la pression pour ne travailler plus que pour lui. Il m’a alors exposé les conditions que lui offrait cette autre entreprise. J’ai alors tout de suite compris que nous ne pourrions pas nous aligner sur de telles conditions. Il avait en particulier chez eux une voiture de fonction et on lui faisait miroiter qu’il pourrait reprendre toute la Suisse allemande en plus de la Suisse romande. J’appréhendais de perdre le demandeur mais je devais admettre que ces conditions étaient très attractives. A ce moment là, je n’en ai pas parlé à mon

  • 8 - employeur mais j’ai expliqué au demandeur qu’on lui donnerait une lettre de congé en novembre pour la fin décembre. Je précise qu’en août 2011 je lui ai donné un jour de congé pour se rendre en Suisse allemande, chez X.Sàrl, pour discuter de son futur contrat. Il est exact que le demandeur s’énervait souvent lorsqu’il y avait des annulations de vente. Le 23 novembre 2011, M. M. s’apprêtait à ramener au dépôt une commande qu’une cliente venait d’annuler. Le demandeur est arrivé et a interdit à M. M.________ de repartir au dépôt avec ce vin. M. M.________ lui a expliqué de voir ça avec moi. Le demandeur était très énervé. Je précise que cela se passait à l’entrée de nos locaux, et que ma porte était entre-ouverte, raison pour laquelle j’ai entendu ce qui se disait. Je suis sortie de mon bureau et j’ai pris contact avec lui. Le demandeur était très remonté et n’admettait pas que ce vin soit livré par M. M.. Je précise que ce vin se trouvait depuis le mois d’août déjà dans le bureau du demandeur. J’avais alors pris l’initiative de contacter la cliente pour envisager une livraison par M. M.. La cliente m’a alors dit qu’elle n’avait jamais commandé ce vin. J’ai alors pris la décision d’annuler la commande et de faire ramener ce vin au dépôt. J’ajoute que les commissions sont payées lorsque le vin sort du dépôt. Donc pour la commande dont on parle ci- dessus, le demandeur avait déjà touché sa provision. Il s’agissait d’une commande d’environ Fr. 12000.00, correspondant à deux commandes cumulées du mois d’août

  1. Le demandeur m’a dit «Cette fois, j’en ai marre » et m’a dit qu’il partait « définitivement » et il est parti. Avant de partir, il a ouvert la porte donnant sur la salle des vins et a dit « au revoir » aux dames présentes. Je lui ai dit « attention, ce n’est pas bien de quitter ainsi votre poste ». Il ne m’a rien répondu. Je reconnais qu’il était très énervé. Il n’a pas pris ses affaires. J’ai attendu toute la journée avant d’en référer à mon patron. J’ai dit à mon patron que je pensais que c’était définitif et je lui ai précisé que le demandeur allait de toute façon partir à la fin de l’année. Nous lui avons alors écrit une lettre qui est restée sans réponse. Je n’ai plus eu de contact avec le demandeur dans le cadre du travail. Je précise que, juste avant les Fêtes de Noël 2011, il est venu au bureau boire un verre avec un collègue. J’ai trouvé qu’il venait nous narguer. Fin novembre 2011, le demandeur a restitué la clef des locaux et a vidé son bureau. Nous n’avons pas discuté. Pour répondre à Me CELLIER, les déductions et autres conditions spéciales relatives aux ventes sont décrites dans les contrats de travail de nos vendeurs. Pour le surplus, moi- même et les chefs expliquaient ce qui pouvait ne pas être clair. La défenderesse offrait des formations en cours d’emploi à ses vendeurs. A mon avis, le demandeur avait bien saisi les règles. Pour moi, cela ne voulait pas dire qu’il était d’accord avec ces règles. Je précise que je n’aurais pas été nécessairement informée par le service de la comptabilité pour le cas où le demandeur aurait contesté certaines déductions.
  • 9 - Le 23 novembre 2011, tout s’est passé très vite, je suis restée surprise et je n’ai eu le temps que de lui dire de faire attention. Le demandeur n’a jamais offert de revenir travailler depuis le 23 novembre 2013. C’est avec M. L.________ qu’on a parlé du courrier adressé au demandeur juste après son départ. En réponse à Me VUADENS, j’ai cessé mon activité pour la défenderesse fin 2012. J’ai conservé des copies de lettres qui m’ont été adressées à l’époque par l’avocate du demandeur. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » Il ressort ce qui suit de l’audition de N.________ : « Je travaille actuellement pour la défenderesse. J’ai bien connu le demandeur. Nous étions collègues. A mon souvenir, lorsqu’un vendeur dépasse 1.5 ou 1.7% de ses ventes, il doit payer la moitié des bouteilles supplémentaires. Ce système est applicable à tous les vendeurs de la défenderesse. La pratique de la défenderesse est de demander le paiement des factures à 30 jours après la livraison. Il est possible d’accorder des facilités de paiement, comme une seconde mensualité. En pareil cas, nous devons adjoindre un ou plusieurs bulletins de versement supplémentaires. Fr. 10.00 par bulletin supplémentaire sont déduits du salaire du vendeur. Il nous est également loisible de supprimer les frais de transport. Ceux-ci sont alors mis à la charge du vendeur. Je me souviens que le demandeur avait un autre employeur en 2011, il s’agissait d’une société vendant des aspirateurs dont le nom m’échappe. Je n’ai pas pu entendre ce qui s’est passé le 23 novembre 2011, concernant le demandeur, car je travaille avec un casque sur les oreilles. J’ai pu comprendre qu’il nous disait « au revoir » de l’encadrement de la porte mais j’étais en ligne et je ne pouvais pas savoir s’il nous disait « à demain » ou autre chose. Après ce jour, je ne l’ai plus revu dans le cadre du travail. En réponse à Me CELLIER, la règle des bouteilles offertes figurait dans nos contrats de travail. Celle des bulletins de versement nous a été communiquée oralement et je ne me souviens pas pour les frais de transport car il est très rare que nous accordions cela. Toutes ces règles s’appliquent à tous les vendeurs de la société. Les règles des bouteilles existaient en tous cas depuis 13 ans, à mes débuts. Les autres règles sont plus récentes, environ 10 ans. Les nouveaux vendeurs bénéficient d’une petite formation. J’ai été formée il y a 13 ans, je ne peux pas vous dire comment cela fonctionne aujourd’hui. En cas de problème avec les déductions, la procédure veut qu’on en parle au patron mais concrètement on ne peut rien faire car cela ne change rien. Je précise que les patrons sont inflexibles sur ces questions. Je précise qu’il n’est pas possible d’aller à l’encontre des règles établies mais qu’on peut évidemment signaler d’éventuelles erreurs dans les retenues.

  • 10 - Pour répondre à Me VUADENS, les bulletins de versement supplémentaires sont facturés aux vendeurs car il y a des frais pour l’entreprise et que les employés doivent y participer. Je ne sais pas si le demandeur s’est plaint quant aux retenues. Je ne me souviens pas ni quand ni comment j’ai appris que le demandeur avait quitté l’entreprise. Ce n’est en tous cas pas le 23 novembre 2011 car je n’avais pas compris qu’il partait définitivement, Je n’ai rien d’autre à ajouter. » Il ressort ce qui suit de l’audition de B.________ : « Je travaille actuellement pour la défenderesse, le demandeur était mon collègue. Concernant les bouteilles offertes, nous pouvons offrir un pourcentage de notre chiffre d’affaires. Lorsque ce quota est dépassé, nous devons payer la moitié des bouteilles excédentaires. A ma connaissance le quota est de 1,5%. Chacun a son contrat, je ne sais pas si ce quota est le même pour tous les vendeurs. En principe oui. Concernant le paiement des commandes, il m’est possible de faire payer en deux fois si le client me le demande. En pareil cas, le bulletin de versement supplémentaire est déduit de mon salaire. Le bulletin supplémentaire m’est facturé Fr. 10.00. Personnellement je n’offre pas les frais de transport. J’explique qu’ils sont compris dans le prix global. Quand un client me demande des facilités de paiement j’essaye plutôt de jouer sur la date de livraison. Quand on buvait le café ensemble le matin, le demandeur m’a un jour expliqué travailler pour une autre entreprise en parallèle à son emploi pour la défenderesse. Le 23 novembre 2011, je travaillais. Je suis télé- vendeuse. J’étais concentrée sur mon travail. Je me souviens simplement que le demandeur a ouvert la porte et à dit « au revoir les filles ». C’est la dernière fois que je l’ai vu. Je précise que le demandeur nous disait « au revoir » de pareille façon lorsqu’il partait sur le terrain le matin. Pour répondre à Me CELLIER, voici bientôt 10 ans que je travaille pour la défenderesse. Les vendeurs suivent des formations au sein de la défenderesse. Les règles sur les commissions ou les déductions sont décrites dans notre contrat. Si nous ne comprenons pas quelque chose, nous nous adressons à notre chef. En règle générale, je n’offre pas les frais de livraison car je vends par téléphone, donc de plus petites quantités que par exemple ceux qui sont dans une foire. Donc je ne peux pas me permettre une déduction supplémentaire sur mon salaire. Lorsque l’on offre les frais de livraison, ils nous sont facturés. J’ai revu le demandeur au bar de la cafétéria vers Noël. Il est venu nous rendre visite avec un collègue. A ma connaissance, le demandeur n’a plus travaillé pour la défenderesse après le 23 novembre 2011. Je ne peux pas dire si le demandeur avait l’air fâché ou autre ce jour-là car j’étais concentrée sur mon travail.

  • 11 - En réponse à Me VUADENS, le demandeur nous a dit au revoir comme d’habitude. A mon avis, c’est vers la fin de l’année que nous avons appris que le demandeur avait quitté la défenderesse. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » Il ressort ce qui suit de l’audition de M.________ : «J’ai travaillé pour la défenderesse à temps partiel en qualité de chauffeur-livreur jusqu’en juillet 2013. Le 23 novembre 2013 (recte : 2011), Mme A.________ m’a demandé d’aller chercher des cartons de vin dans le bureau du demandeur afin de libérer de la place. Elle m’a précisé qu’ils étaient là-bas depuis longtemps. Je devais les déposer dans le hall d’entrée afin que les livreurs les emportent lorsqu’ils viennent livrer du vin. Ces cartons étaient sur un chariot à l’entrée, prêts à être chargés dans le camion. C’est alors que le demandeur est arrivé. II a constaté que ces cartons concernaient une de ses clientes. II m’a interpellé à ce propos et je lui ai déclaré avoir reçu l’ordre de les réexpédier à [...]. Le demandeur s’est fâché et m’a interdit de faire repartir ces cartons. Il a haussé le ton et je lui ai répondu de voir avec la cheffe. Je n’ai plus rien fait mais suis resté sur place, le demandeur étant très remonté. Je l’ai entendu dire à Mme A.________ : « Vous ne comprenez rien à la vente, ce n’est pas possible, c’est ma cliente, je veux la livrer, on n’arrête pas de me faire des déductions sur mon salaire ». Mme A.________ a essayé de calmer le jeu. Le demandeur a alors dit « puisque c’est comme ça, je m’en vais, j’en ai marre, je pars définitivement ». II est alors sorti, il a dit au revoir aux filles en salle des ventes. Il ne m’a rien dit. Il a fermé la porte et je ne l’ai jamais revu. Le demandeur avait l’air hors de lui. Il faisait un peu peur, il était très fâché. Je me souviens l’avoir revu vers Noël. Il était au bar avec un ex- collègue. Ils m’ont semblé tous deux éméchés. En réponse à Me CELLIER, je n’ai plus revu le demandeur après l’avoir vu au bar. A ma connaissance, il n’est pas revenu travailler. Pour répondre à Me VUADENS, j’ai discuté de cette affaire avec Mme A.________ avant cette audience, c’est mon amie. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » Il ressort ce qui suit de l’audition du demandeur : « J’ai commencé à travailler pour la défenderesse en juillet

  1. J’avais déjà travaillé dans la vente. La défenderesse ne m’a pas proposé de formation. J’ai eu des entretiens avec Mme A., puis, après, avec M. L.. Nous n’avons jamais parlé de déductions liées à des bouteilles gratuites, des bulletins de versement supplémentaires ou des frais de transport offerts. J’ajoute que par la suite cela ne m’a jamais
  • 12 - été expliqué. Cela ne figurait pas non plus dans mon contrat ni dans un autre document contractuel. J’ai été choqué de constater des déductions sur mon salaire. J’en ai parlé à Mme A.________ qui a refusé d’entrer en matière et qui m’a dit de m’adresser à M. L.. A mon souvenir c’était à la fin de l’année 2009. Je précise avoir eu une relation difficile avec Mme A. qui n’avait pas l’habitude de traiter avec un vendeur expérimenté. J’ai eu un entretien fin 2009 avec M. L.________ à Lausanne. A cette occasion, je me suis plaint de plusieurs choses. Premièrement : concernant ma commission qui était trop basse. Ils l’ont remontée pour les nouveaux clients. Ensuite pour les bouteilles gratuites, je précise que je ne connaissais pas les règles et que nous ne nous sommes donc pas compris avec M. L.. Celui-ci croyait que je contestais seulement les décomptes, raison pour laquelle il m’a fait envoyer depuis [...] tous les justificatifs y relatifs. Pour les BV, j’ai réclamé plusieurs fois auprès de Mme A. qui m’a dit de m’adresser à la Direction. Le chef comptable à [...] m’a dit que je devais accepter cela et qu’on ne pouvait pas discuter. C’était au début de l’année 2010. A chaque fois que M. L.________ venait à Lausanne, je lui présentais mes griefs. Il ne voulait pas entrer en matière, la dernière fois il s’est un peu énervé et m’a dit « ça suffit, tu répètes toujours les mêmes choses, tu dois accepter ». Je précise qu’il était envisagé que je remplace à terme Mme A.. Il est exact qu’en février 2011, j’ai pris langue avec une entreprise tierce, à savoir X.Sàrl, car j’étais mécontent des conditions qui m’étaient faites chez la défenderesse. J’ai alors annoncé à Mme A. que je souhaitais mener de front ces deux activités. Mme A. était d’accord. Nous avons signé un contrat interne à ce sujet par rapport à la confidentialité quant à la clientèle. Cette solution ne satisfaisait pas M. L., de sorte qu’on a fini par se mettre d’accord sur une fin de cette activité avec X.Sàrl pour fin août 2011. Ensuite j’ai demandé la prolongation de ce régime me permettant de travailler pour les deux employeurs jusqu’à fin 2011. Mon intention était de continuer chez la défenderesse en 2012 en prenant au final le poste de Mme A. ou celui, similaire, chez [...]. Au début du mois de novembre 2011, j’ai reçu un appel de Mme [...], une cliente importante, qui me demandait d’annuler sa commande, ce à quoi j’ai répondu par la négative. Je précise que cette cliente commandait pour environ Fr. 24’000.00 sur l’année. Elle avait déjà payé Fr. 12’000.00 sur cette commande. Deux ou trois jours avant le 23 novembre 2011, Mme A. m’a téléphoné au sujet d’un courrier qu’elle aurait reçu de la part de l’avocate de cette même cliente qui parlait de cette annulation de commande et nous menaçait d’une procédure. Lors de cette même conversation téléphonique, j’ai dit à Mme A.________ que X.________Sàrl me mettait la pression. C’est alors elle qui m’a déclaré qu’elle me donnerait mon congé avant la fin novembre pour la fin décembre 2011, ceci pour me permettre d’aller travailler chez

  • 13 - eux. Je lui ai alors répondu que je viendrai en discuter avec elle à son bureau. Le 23 novembre 2011, je n’ai d’abord pas pu aller discuter avec Mme A.________ car sa porte était fermée et elle était occupée. Je suis donc allé dans mon bureau. Puis je me suis rendu dans celui de Mme A.. Nous avons fermé la porte. C’est alors qu’elle m’a calmement expliqué que M. L. avait décidé d’annuler cette vente à Mme [...]. Pour moi cela représentait une commission de Fr. 4’800.00 que j’allais perdre. J’étais touché, j’étais énervé car je comptais sur cet argent pour la fin de l’année. Pour moi la situation juridique de cette vente était claire. Elle m’a proposé de prendre un ou deux jours de congé pour me relaxer. J’étais fatigué et à cran. Je précise que nous avions cet accord, à savoir qu’elle m’accordait de temps à autre des jours de congé pour compenser des périodes chargées comme des foires. Je suis sorti, j’ai dit au revoir aux filles. Je ne suis même pas passé dans mon bureau et je suis parti. En réponse à Me CELLIER, ce jour là je suis parti en congé pour un ou deux jours avec l’accord de Mme A.. Je ne suis pas retourné travailler chez la défenderesse parce que j’ai reçu d’une part leur courrier, d’autre part un SMS dans lequel Mme A. me demandait notamment de ramener ma clef. Le 23 novembre 2011, il s’agissait de discuter avec Mme A.________ et M. L.________ de la cliente Mme [...], mais finalement on n’a pas pu en discuter puisque M. L.________ avait déjà pris sa décision à ce propos. Ce jour-là on n’a donc pas pu discuter d’autre chose car j’étais déjà trop touché par cette annulation de commande. Je connais M.Z.. Nous avons travaillé ensemble. Je confirme que le 23 novembre 2011, nous avions rendez-vous concernant Mme [...]. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » Il ressort ce qui suit de l’audition de Z., représentant de la défenderesse : « Je suis responsable pour la Suisse entière au sein de la défenderesse. Lorsque le demandeur travaillait pour le défenderesse, j’étais le responsable des foires en Suisse allemande. A l’époque, j’étais aussi responsable des vendeurs actifs en Suisse allemande. Les règles de déduction pour les bouteilles gratuites, les BV supplémentaires et les frais de transport sont les mêmes pour tous les vendeurs de la défenderesse. Le demandeur a bénéficié d’une formation interne au début avec Mme A.________ et aussi d’une formation avec moi avant la première foire à laquelle il a participé. Le demandeur était informé de ces règles et en plus les vendeurs discutent entre eux. A mon sens, il a dû le savoir. Je confirme avoir parlé de ses fiches de salaire avec le demandeur et que celui-ci en était tout à fait conscient des déductions qui allaient être opérées sur ses fiches de salaire. Me CELLIER me soumet la pièce n° 52. Je confirme qu’il s’agit des déductions pour les

  • 14 - bouteilles gratuites de tous les vendeurs. La première colonne correspond au numéro des vendeurs. Il y figure le chiffre d’affaire annuel. Les vendeurs peuvent donner des bouteilles gratuites pour 1.5% de ce chiffre. Au-delà, 50% des bouteilles offertes sont facturées aux vendeurs. Il a été retenu Fr. 930.00 en octobre puis Fr. 1534.03 en fin d’année. Le décompte est fait plusieurs fois par année et si le 1.5% de bouteilles gratuites n’est pas atteint, le vendeur reçoit en retour l’argent correspondant à la différence, du moins pour autant qu’on lui avait déjà retenu la différence. Je confirme que tous les vendeurs sont à la même enseigne et se voient appliquer ce système. En cas de plainte d’un vendeur quant à sa fiche de salaire, je précise que cela passe d’abord par moi et ensuite j’adresse toutes les fiches de vente à la comptabilité. Donc les vendeurs doivent s’adresser d’abord à moi quand ils ont un motif de plainte. Le demandeur a à chaque fois posé des questions à propos de ces déductions mais les a acceptées. Le demandeur était un très bon vendeur. Il était 4 ou 5 ème sur nos 80 vendeurs. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portaient sur un montant de 29'999 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

  • 15 -

Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

En l’espèce, l’appelante a produit à l’appui de son acte d’appel les contrats de travail la liant avec N.________ (pièce 55) et avec B.________ (pièce 56). Dès lors que ces contrats auraient pu, si l’appelante avait fait preuve de la diligence requise, être produits en première instance, les pièces 55 et 56 sont irrecevables. 3.a) L’appelante, se fondant sur les témoignages d’A.________ et de M.________, soutient que l’intimé a déclaré quitter définitivement son emploi le 23 novembre 2011 et a donc abandonné son emploi abruptement sans justes motifs au sens de l’art. 337d al. 1 CO. Elle se prévaut en outre de ce que l’intimé avait un autre emploi en parallèle et qu’il envisageait de toute manière de quitter l’appelante pour aller y travailler à plein temps. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006), l’appelante soutient que cet élément serait un élément déterminant permettant de retenir l’existence d’un abandon de poste. b) L’art. 337d al. 1 CO prévoit que, lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer au service ou de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 c. 3a ; ATF 112 II 41 c. 2).

  • 16 - Comme il appartient à l’employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et les références ctées). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n. 1 ad art. 337d CO, p. 575). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 c. 3 ; TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 c. 2.1 ; Streiff/ von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 e éd., Zurich 2012, n. 2 ad art. 337d CO ; Carruzzo, op. cit., p. 576) Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’y avait pas abandon d’emploi dans un cas où un travailleur, sous l’emprise de l’emportement ou de la colère ensuite d’une altercation avec l’employeur, avait quitté les lieux, en emportant du matériel et ses affaires personnelles, ainsi que certains documents devant lui permettre de calculer sa participation au chiffre d’affaires et en déclarant qu’il ne reviendrait plus, mais qui, après avoir consulté un médecin, était revenu chez l’employeur quelques heures plus tard, s’était à nouveau présenté chez l’employeur pour exprimer sa volonté de reprendre le travail (Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2000 p. 227). Dans un arrêt vaudois du 13 décembre 2000, la Chambre des recours avait retenu qu’après une absence de deux à quatre jours, l’employeur était en droit d’admettre une rupture définitive des rapports contractuels, étant précisé que, si le travailleur portait à la connaissance

  • 17 -

    de l’employeur, quelques jours plus tard, qu’il n’entendait pas rompre le

    contrat, il n’y avait pas lieu d’admettre une résiliation immédiate de sa

    part (JAR 2002 p. 297 c. 4). Dans un arrêt plus récent, la Cour de céans a

    considéré qu’une absence de douze jours ne suffisait pas à admettre un

    abandon d’emploi de la part du travailleur (CACI 15 septembre 2011/254

    1. 3b/bc).
    2. En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que

    l’intimé a quitté les locaux de l’appelante le 23 novembre 2011, dans un

    état d’énervement qui faisait suite à une discussion animée qu’il avait

    entretenue avec sa responsable A.. L’intimé était alors très énervé et semblait être hors de lui. Les premiers juges, relatant les déclarations des témoins A. et M., n’ont pas méconnu que l’intimé aurait déclaré qu’il partait définitivement. Ils ont retenu toutefois que cette déclaration aurait dû être relativisée par sa responsable qui avait reconnu l’état d’intense énervement dans lequel l’intimé se trouvait. A cela s’ajoute le fait que l’intimé n’est pas passé à son bureau pour récupérer ses affaires personnelles avant de quitter les locaux et n’a pas restitué immédiatement les clés en sa possession. Enfin, certains des collègues, à qui l’intimé avait dit « au revoir » n’ont pas compris qu’il se serait agi d’un départ définitif, cet « au revoir » ayant été exprimé, selon les témoins N. et B.________, de la même façon que lorsqu’il partait

    sur le terrain le matin.

    Dans ces circonstances, il appartenait à l’employeur,

    conformément à la jurisprudence précitée, de sommer son employé de

    reprendre son emploi, ce qu’il n’a pas fait, se contentant au contraire de

    prendre acte d’un prétendu abandon d’emploi par courrier du 24

    novembre 2011, reçu le 28 novembre 2011. Cet abandon d’emploi a été

    contesté par courriers des 5 et 16 décembre 2011.

    Il importe peu à cet égard que l’intimé ait eu un emploi

    parallèle pour la société X.________Sàrl et que cette société lui aurait mis la

    pression pour qu’il ne travaille que pour elle à des conditions attractives.

    L’appelante prévoyait dès le mois d’août 2011 déjà de mettre un terme au

  • 18 - contrat de l’intimé à fin 2011, afin que celui-ci puisse travailler à plein temps pour son autre employeur, et il ressort du témoignage d’A.________ que l’intimé avait clairement manifesté son souhait de recevoir sa lettre de licenciement pour la fin de l’année 2011. Il n’est en revanche pas établi que l’intimé ait travaillé à plein temps dès le 24 novembre 2011, de sorte que la jurisprudence dont se prévaut l’appelante, selon laquelle la prise immédiate d’un nouvel emploi constituerait un élément déterminant dans l’appréciation de l’abandon de poste (TF 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 c. 2.4) ne trouve pas application en l’espèce. 4.a) L’appelante soutient à titre subsidiaire qu’elle n’a pas donné, par son courrier du 24 novembre 2011, un congé immédiat, de sorte que les rapports de travail ont perduré jusqu’au 31 décembre 2011, date à laquelle les parties avaient convenu de mettre fin à leurs relations de travail. Il n’y aurait dès lors pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. b) La résiliation du contrat de travail est une déclaration unilatérale de volonté sujette à réception, par laquelle une partie communique à l’autre sa volonté de mettre fin au contrat ; il s’agit d’un droit formateur (TF 4C.391/2002 du 12 mars 2003 c. 2.1 ; ATF 113 II 259 c. 2a). La résiliation n’est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise quant à la volonté de mettre fin au contrat ; son interprétation se fait selon le principe de la confiance. S’il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (art. 18 al. 1 CO ; ATF 126 III 59 c. 5b ; ATF 126 III 375 c. 2e/aa ; TF 4C.391/2002 du 12 mars 2003 c. 2.1). Dans la mesure où le travailleur fonde ses prétentions sur un congé avec effet immédiat, il convient d’appliquer la règle générale de l’art. 8 CC et de lui faire supporter le fardeau de la preuve dudit congé, respectivement la charge de l’échec de la preuve sur ce point (CREC I 22 septembre 2009/488 c. 3). L’employeur qui, à tort, croit avoir affaire à un abandon d’emploi, se contente d’une prise d’acte et renonce de ce fait à une

  • 19 - résiliation – avec ou sans préavis – des rapports de travail ne saurait être condamné à une pénalité au sens de l’art. 337c al. 3 CO (Gloor, in : Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 8 ad art. 337d CO). c) En l’espèce, dans son courrier du 24 novembre 2011, l’employeur a considéré que le travailleur avait quitté son emploi avec effet immédiat et « par conséquent » a confirmé à l’intimé que « selon votre décision, vous ne faites plus partie du personnel ». On ne saurait déduire de cette déclaration, interprétée selon le principe de la bonne foi, que l’employeur a entendu exercer de son côté son droit formateur de résiliation – que ce soit avec effet immédiat ou non. Il s’est au contraire contenté de tirer les conséquences du congé qu’il a cru, certes à tort, avoir été donné par le travailleur. Celui-ci échoue dans la preuve qu’un congé immédiat aurait été donné le 24 novembre 2011. Faute de congé immédiat donné par l’employeur, il y a lieu de considérer que le contrat de travail a perduré jusqu’à l’échéance du 31 décembre 2011, date à laquelle les parties avaient de toute manière convenu de mettre fin à leurs relations de travail, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à paiement d’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO. L’appel doit être admis sur ce point. Cela étant, il n’est point besoin d’examiner s’il y avait de justes motifs de résiliation, comme l’appelante ne le plaide qu’à titre subsidiaire. Dès lors que l’employeur avait demandé la restitution des clés avant le 30 novembre 2011, on doit retenir que l’employé n’avait pas à offrir ses services et que, l’employeur étant en demeure, le salaire est dû jusqu’au 31 décembre 2011, comme l’ont retenu les premiers juges. L’appelante ne motive d’ailleurs nullement ses conclusions libératoires sur ce point.

  • 20 -

  1. a) L’appelante soutient que les déductions pour les bouteilles offertes, les paiements échelonnés et les frais de port opérées sur les revenus de l’intimé relèvent de la réparation du dommage causé à l’employeur par compensation du salaire, en raison de l’inobservation par le travailleur des conditions de vente. Pour leur part, les premiers juges ont considéré que l’employeur ne pouvait réduire le salaire pour ces motifs, dès lors que le contrat de travail ne contenait pas de règles de déduction concernant les bouteilles offertes, les paiements échelonnés et les frais de port et que le travailleur n’avait pas consenti à ces déductions par actes concluants. b) Selon les art. 321ss CO, le travailleur est notamment tenu de satisfaire aux obligations de diligence, fidélité et discrétion. Il doit également respecter les directives et instructions données par l’employeur (Carruzzo, op. cit., p. 93). La mesure de la diligence qui incombe au travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances, en particulier le risque professionnel, l’instruction ou les connaissances techniques nécessaires à l’accomplissement du travail promis, les aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine (TF 4C.389/2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1 ; ATF 110 II 344 c. 6b). Seule une négligence grave ou une intention peuvent conduire à une réparation complète du dommage (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2014, p. 118). Bien qu’elle soit atténuée en ce qui concerne l’appréciation de la mesure de la diligence qui incombe au travailleur au sens de l’art. 321e al. 2 CO évoquée ci-dessus (Wyler/Heinzer, loc. cit.), la responsabilité du travailleur peut ainsi être engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO). Pour obtenir réparation, l’employeur doit prouver l’existence d’un dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le
  • 21 - rapport de causalité naturelle existant entre celle-ci et celui-là (TF 4C.195/2004 du 7 septembre 2004 c. 2.1 ; TF 4C.389/2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 117). Selon l’art. 323b al. 2 CO, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable ; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction. c) C’est à juste titre que l’appelante soutient que les déductions opérées ne doivent pas être examinées sous l’angle de la fixation du salaire, mais de la responsabilité de l’employé selon l’art. 321e CO. Le seul fait que ces déductions aient été intégrées dans les décomptes de salaire, à l’instar des autres déductions salariales usuelles, telles les charges sociales, n’en fait pas encore des règles de fixation du salaire. Les directives de l’employeur relativement au fait que les bouteilles gratuites ne pouvaient être offertes par les employés au-delà du 1.5% de leurs ventes totales de bouteilles, de même celles relatives aux facilités de paiement et aux frais de port sont suffisamment établies par les témoignages concordants d’A., de N. et de B.________. Il importe peu qu’elles ne figurent pas expressément dans le contrat de l’intéressé, dès lors qu’il ressort des différents témoignages que l’appelante lui avait expliqué les éléments qui étaient susceptibles de ne pas être clairs, qu’elle offrait des formations en cours d’emploi à ses vendeurs et que l’intimé avait bien saisi ces règles. Le fait que l’intimé ait violé ces directives, avec lesquelles il n’était pas d’accord, est également établi, de même que son intention. En revanche, le dommage subi par l’appelante n’est pas suffisamment établi. Selon ses directives, celle-ci déduisait, à concurrence de la moitié de leur prix de vente, les bouteilles offertes en sus du quota de 1.5% des bouteilles vendues et facturait les bulletins de versement au vendeur forfaitairement à hauteur de 10 fr. par pièce, en cas de facilité de

  • 22 - paiement accordée à l’acheteur. Lorsqu’il offrait les frais de port, le travailleur devait les assumer lui-même à raison d’un forfait de 12 fr. 80. L’employeur n’a pas établi que ces règles forfaitaires établies unilatéralement correspondaient au montant effectif du dommage et n’a pas même tenté d’établir le montant du dommage effectif. C’est à juste titre, dans le résultat, que les premiers juges ont considéré que les déductions opérées de ce chef n’étaient pas justifiées. 6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. La Cour de céans estime en particulier qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant de 1'500 fr. alloué au demandeur à titre de dépens de première instance, ce montant demeurant convenable compte tenu de l’ensemble des circonstances.

  1. S’agissant d’une cause relevant du droit du travail, dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés, les deux parties obtenant partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. supprimé
  • 23 - Il est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Fidèle Joye (pour F.SA) -Me Joëlle Vuadens (pour J.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 29’999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 24 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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