1102 TRIBUNAL CANTONAL P312.041005-140135 231 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 82, 102ss, 321c al. 3 et 336c al. 2 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Collombey, demandeur, et CAISSE DE CHÔMAGE H.________, intervenante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est Vaudois (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 26 septembre 2012 par N.________ à l’encontre de Boulangerie D.________ (I), dit que D.________ doit immédiat paiement à N.________ du montant de 10’400 fr. brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 septembre 2012, échéance moyenne, dont le montant net de 5’847 fr. 25 doit être payé directement en mains de la Caisse de chômage H.________ (Il), dit que D.________ doit immédiat paiement à N.________ du montant de 562 fr. 75 brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 avril 2012 (III), levé définitivement l’opposition au commandement de payer de la poursuite portant le numéro [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, à concurrence des montants figurant sous chiffres Il et III supra (IV), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V), dit que D.________ doit immédiat paiement à N.________ du montant de 750 fr. à titre de dépens réduit (VI) et rendu la décision sans frais (VII). En droit, les premiers juges ont considéré tout d’abord que le contrat de travail qui liait les parties était soumis à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale (CCT BPC), que le licenciement intervenu oralement le 26 avril 2012 n’était pas valable au regard de l’art. 10 al. 1 CCT BPC qui exigeait la forme écrite, que la résiliation écrite parvenue à l’employé le 1 er mai 2012 était également nulle en vertu de l’art. 336c al. 2 CO, dès lors que l’employé se trouvait dans une période d’incapacité de travail depuis le 27 avril 2012 et que la résiliation n’était finalement intervenue valablement que le 28 août 2012. Les rapports de travail avaient alors pris fin le 30 septembre 2012 comme l’admettait l’employé malgré le délai de congé de deux mois prévu par l’art. 10 al. 2 let. b CCT BPC. Ainsi, l’employé avait droit à son salaire pour les mois d’août et septembre 2012 par 10'400 fr. brut, avec la précision que la Caisse de chômage intervenante devait être subrogée pour le
3 - montant de 5'857 fr. 25 qu’elle avait versé à titre d’indemnités pour les mois de juillet, août et septembre 2012. Les juges ont retenu ensuite que compte tenu du fait que les rapports de travail avaient débuté le 1 er août 2011, l’employé ne se trouvait plus dans sa première année de service à la fin des rapports de travail et avait ainsi droit à un treizième salaire conformément à l’art. 13 al. 3 CCT BPC. Quant aux prétentions de l’employé en lien avec des vacances non prises, elles ont été rejetées au motif qu’il avait pu bénéficier de deux mois de congé payé entre le 30 juillet 2012, date de la fin de son incapacité, et le 30 septembre 2012, fin des rapports de travail. De même, ses prétentions relatives aux jours fériés ont été rejetées, l’instruction ayant démontré qu’il n’avait jamais travaillé un jour férié. Les premiers juges ont également rejeté les conclusions du demandeur en lien avec le caractère abusif du licenciement, considérant qu’il était vraisemblable que l’employeur ait choisi de résilier le contrat de travail en raison des prestations de son employé qu’il tenait pour insuffisantes et du salaire relativement élevé que ce dernier percevait. Le Tribunal de première instance a finalement considéré que l’instruction n’avait pas permis de déterminer clairement dans quelle mesure l’employé avait effectué des heures supplémentaires, qu’ainsi tant l’employé que l’employeur avait échoué dans la preuve à cet égard et que, dans ces conditions, seul le décompte établi par l’employeur pouvait servir de base de calcul des heures supplémentaires effectuées. Il a ainsi retenu l’existence d’approximativement 15h45 supplémentaires effectuées entre le 16 août 2011 et le 26 avril 2012 qui, au tarif horaire de 28 fr. 59 majoré de 25%, devaient être payées à l’employé à raison de 562 fr. 75.
4 - Sur la base de ce qui précède, les premiers juges ont prononcé la mainlevée de l’opposition formée par l’employeur à la poursuite dans la mesure des prétentions admises. B.Le 13 janvier 2014, D.________ a interjeté appel, concluant à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il n’est pas le débiteur de N.________ des montants susmentionnés, que l’opposition totale au commandement de payer est maintenue et la poursuite en cause radiée et que N.________ est condamné à lui payer la somme de 3’900 fr. 15, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1 er juillet 2012. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué. Dans sa réponse du 5 mars 2014, N.________ a conclu au rejet du recours. La caisse de chômage H.________ en a fait de même par acte du 16 avril 2014. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
6 - (selon ses propres termes : « selon la loi, un nouveau congé d’un mois doit être donné lorsque mon état de santé est bon»). Il a en outre fait valoir que l’horaire de travail de 42 heures par semaine prévu par son contrat n’avait pas été respecté, de sorte qu’il priait son employeur de lui régler 134 heures supplémentaires (soit 119h30 pour la période d’août à décembre 2011 et 14 h 30 pour le mois d’avril 2012) majorées de 25%, soit 4’790 fr. 05, tout en relevant que toutes les heures précitées avaient été écrites chaque jour en fin de travail. L’annonce parue sur le site internet « Anibis.ch », produite par N., fait état de la recherche par la « Boulangerie D. » d’un « vendeur livreur en Boulangerie» à temps plein à la « [...]» à [...]. D.________ a réagi au courrier de son employé par l’intermédiaire de la Société coopérative des Artisans boulangers- pâtissiers du canton de Vaud. Le courrier, envoyé le 9 mai 2012, contenait tout d’abord un bref rappel des faits rédigé comme suit : « • Vous avez été engagé, le 1 er août 2011, par la boulangerie D.________ pour effectuer de la livraison/vente de produits de boulangerie sur les marchés. Le contrat était établi pour une durée indéterminée. • Du 24 décembre 2011 au 16 avril 2012, vous avez été mis en arrêt de travail pour accident. • Le 26 avril 2012, par téléphone, Monsieur D.________ vous informe de sa volonté ferme de mettre un terme au contrat de travail pour le 31 mai 2012. Il vous avise que le courrier de confirmation de ce licenciement a été posté à votre intention le même jour. • Le 27 avril 2012, soit le lendemain matin, vous fournissez un nouveau certificat médical pour un arrêt de travail d’une durée indéterminée. • Le 3 mai 2012, vous écrivez à l’entreprise pour déclarer le congé abusif, devant être reformulé à votre retour de maladie. Le même courrier fait état d’une réclamation pécuniaire de Fr. 4’790. 05 pour heures supplémentaires non payées. »
7 - Ces éléments posés, D.________ a contestait le caractère abusif du licenciement du 26 avril 2012, notant que celui-ci faisait état d’une restructuration du secteur de la livraison et de la vente dont N.________ faisait partie, motif qui était d’ailleurs - et si besoin était - confirmé par « l’engagement hypothétique » d’un boulanger à la production. Il y affirmait également que le congé avait valablement été donné et réfutait toute notification intervenue en temps inopportun, ceci au motif notamment que le demandeur avait lui-même confirmé la date de son licenciement au 26 avril 2012. Il y relevait aussi que, en se rendant immédiatement chez le médecin et en ne retirant le courrier qui lui était adressé que le 1 er mai suivant, son employé démontrait bien sa volonté de «tout mettre en oeuvre pour bénéficier indûment de salaires et indemnités ». Le congé étant valable, il n’était dès lors que suspendu au plus durant le délai de protection de trente jours applicable et serait « définitivement effectif » au 30 juin 2012. En parallèle aux développements qui précèdent, le courrier abordait également la thématique des heures supplémentaires, au sujet desquelles il était affirmé que les conditions de travail et relevés horaires de l’entreprise ne corroboraient en rien les affirmations de l’employé, de sorte que ce dernier était prié de fournir un contrôle détaillé pour la période s’étendant du 1 er août 2011 au 26 avril 2012. Par ailleurs, et «en fonction des prétentions qui pourraient subsister», N.________ était rendu attentif au fait que son employeur pourrait lui réclamer un montant de 3’900 fr. 15 qui lui avait été versé en trop en rapport avec son 13 ème
salaire, compte tenu de l’art. 13 al. 3 de son contrat individuel de travail qui stipulait que «la travailleuse ou le travailleur dont le contrat de travail prend fin au cours ou à la fin de la première année de service n’a pas droit au 13 ème salaire ». Finalement, il était mentionné que la Société coopérative se tenait à la disposition de D.________ s’il advenait que N.________ poursuivait ses réquisitions « au-delà de ce qui était réellement dû, soit le report du délai de congé fixé au 30 juin 2012 et le solde de vacances de 8,5 jours». Le 22 mai 2014, D.________ a adressé une nouvelle lettre à son employé, portant spécifiquement sur la motivation du licenciement et dont le contenu était essentiellement le suivant :
Un certificat médical a été établi le 1 er septembre 2012 par le Dr. [...], destiné à la caisse d’assurance-chômage. Ce document indiquait que N.________ était en incapacité totale du 27 avril 2012 au 1 er juillet 2012, puis en incapacité partielle à 80% jusqu’au 29 juillet 2012 et avait retrouvé sa pleine capacité de travail dès le 30 juillet 2012. 6. a) Le 26 septembre 2012, N.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de Prud’homme, prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens : « I. La fin des rapports de travail entre Boulangerie D.________ et N.________ est fixée au 30 septembre 2012; Il. D.________ doit immédiatement à N.________ le paiement de CHF 10'400 correspondant au salaire du mois d’août et de septembre avec intérêts à 5% dés le 15 septembre 2012 échéance moyenne ; III.D.________ doit immédiatement à N.________ le paiement de CHF 4’787.8.- à titre d’heures supplémentaires avec intérêts à 5% dés le 27 avril 2012; IV.D.________ doit immédiatement à N.________ le paiement de CHF 10’400 à titre d’indemnité pour congé abusif avec intérêts à 5% dés le 27 avril 2012;
11 - V. D.________ doit immédiatement à N.________ le paiement de CHF 2’270 à titre de paiement pour vacances non-prises avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2012; VI. D.________ doit immédiatement à N.________ le paiement de CHF 1’654.36 à titre de jours fériés non-pris à 5% dès le 30 septembre 2012; VII. Dans un délai de 10 jours, D.________ doit, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, remettre à N.________ un certificat de travail complet conforme à l’art. 330a CO. VIII. L’opposition au commandement de payer de la poursuite no [...] de l’office des poursuites du district de Lavaux-Oron est définitivement levée à due concurrence, libre cours étant donné à cette poursuite. A l’appui de ses conclusions, N.________ a en particulier produit ce qu’il qualifiait de « registre des heures supplémentaires établi par N.________ ». Couvrant la période s’étendant des mois d’août 2011 à avril 2012, chacun étant relatif à un mois, ces relevés donnaient le détail des heures qu’il prétendait avoir effectuées. Le décompte relatif au mois d’avril 2012 faisait état d’un jour de congé (et dès lors non travaillé) le 6 avril 2012, soit le Vendredi Saint. Par réponse du 29 novembre 2012, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable, le Tribunal de Prud’hommes constatant son incompétence à raison de la valeur litigieuse, et subsidiairement à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour déposer une réponse. Par courrier du 7 décembre 2012, N.________ a déclaré renoncer à sa conclusion tendant à l’obtention d’un certificat de travail. D.________ a déposé sa réponse le 17 décembre 2012, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: «Principalement : I. Les conclusions prises par le demandeur N.________ dans sa Demande du 26 septembre 2012 sont irrecevables.
12 - Subsidiairement: II. Les conclusions prises par le demandeur N.________ dans sa Demande du 26 septembre 2012 sont rejetées. Reconventionnellement: III. N.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3’900.15, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2012. » A l’appui de ses conclusions reconventionnelles, il faisait valoir qu’il avait droit au remboursement des montants versés au titre de 13 ème
salaire en application de l’art. 13 aI. 3 CCT BPC. Par ailleurs, en complément à sa réponse, il a produit un lot de pièces rassemblées sous bordereau, dont plusieurs documents faisant état des horaires applicables aux stands de marché. b) Une première audience de jugement s’est tenue le 17 décembre 2012, lors de laquelle les parties, assistées chacune de leur conseil, ont personnellement été entendues, la conciliation vainement tentée et deux témoins auditionnés. Une deuxième audience de jugement a été tenue le 18 mars 2013, lors de laquelle quatre nouveaux témoins ont été entendus. c) Par courrier du 14 mai 2013, la Caisse de chômage H.________ a requis de pouvoir intervenir dans la procédure aux côtés du demandeur, faisant valoir qu’elle avait versé au demandeur des indemnités de chômage durant une partie des mois de juillet à septembre 2012 et se subrogeait à ses droits à l’encontre du défendeur. Par acte du 6 juin 2013, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intervenante. d) Une ultime audience s’est tenue le 26 juin 2013 A cette occasion, la requête déposée le 14 mai 2013 par l’intervenante a été admise et celle-ci a confirmé ses conclusions à hauteur du montant de 5’847 fr. 25. D.________ a par ailleurs produit ce qu’il présentait comme
14 - général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 3.Invoquant une violation des art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’appelant relève en premier lieu que l’intimé n’a pas offert ses services dès qu’il a recouvré sa capacité de travail, que l’employé était par conséquent en demeure et l’employeur libéré de son obligation de payer le salaire pour cause d’inexécution. Il conteste ainsi devoir payer les salaires des mois d’août et septembre 2012, invoquant au surplus la mauvaise foi du travailleur au sujet de la production de ses certificats d’incapacité de travail. L’intimé soutient qu’il est invraisemblable que l’appelant aurait accepté de l’occuper pendant les deux mois en cause, que ce dernier aurait dû le mettre en demeure à réception des certificats médicaux et que lui-même n’a pas refusé consciemment et définitivement de poursuivre l’exécution du travail qui lui avait été confié. 3.1 3.1.1 La nullité du licenciement sur la base de l’art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu’il a recouvré sa capacité de travail alors que l’employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO). S’il n’exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l’employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO; ATF 132 III 406 c. 2.6; 115 V 437 c. 5a). De même, les règles sur la demeure de l’employeur sont applicables. S’il empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, l’employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l’employeur suppose en principe que le
15 - travailleur ait clairement offert ses services. Le travailleur ayant recouvré sa capacité de travail ne peut toutefois se voir reprocher de n’avoir pas offert ses services lorsque l’employeur l’a libéré de l’obligation de travailler jusqu’au terme du délai de congé ou lorsqu’il n’aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte (ATF 135 III 349 ; 115 V 437 c. 5a). Au surplus, le travailleur ne peut en principe se prévaloir de sa méconnaissance de la loi pour justifier une absence d’offre de services, l’employeur n’ayant, en règle générale, pas l’obligation d’informer l’employé sur ses droits en matière de protection contre les licenciements (ATF 115 V 437 c. 6d). La question demeure toutefois ouverte de savoir si, en vertu du principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence, l’employeur n’assume pas un devoir d’information lorsqu’il se rend compte ou devrait se rendre compte de l’erreur du travailleur, tout en étant conscient que celui-ci subira un préjudice irréparable en ne faisant pas valoir les droits découlant de la protection contre les congés (ATF 115V 437 c. 6b ). 3.1.2 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond, en principe, le fardeau de l’allégation, et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 129 III 18 c. 2.6). 3.2 Les premiers juges ont retenu que l’intimé était en incapacité de travail totale jusqu’au 1 er juillet 2012, que, dès l’audience de conciliation du 27 juin 2012, l’appelant savait que son employé disposait d’une capacité de travail partielle à partir du 2 juillet 2012, mais qu’il n’avait toutefois, à aucun moment, exigé de l’intimé qu’il revienne travailler, ce même lorsqu’il avait, à nouveau et à toutes fins utiles, résilié le contrat de travail par l’intermédiaire de son conseil en date du 28 août
4.1 Le domaine de la boulangerie, pâtisserie et confiserie fait en Suisse l’objet de la CCT BPC. L’art. 13 de cette convention collective prévoit à son premier alinéa que les travailleurs ont droit à titre de treizième salaire au paiement du 100 % de la moyenne des douze derniers mois de salaire convenu contractuellement, les suppléments pour vacances et les indemnités pour jours fériés devant être pris en compte dans ce cadre lorsque le salaire est fixé sur une base horaire. Selon l’al. 3
17 - de cette disposition, le travailleur dont le contrat de travail prend fin au cours ou à la fin de la première année de service n’a toutefois pas droit au treizième salaire. 4.2En l’occurrence, si l’intimé n’a plus offert ses services dès le 1 er juillet 2012, il n’a pas été retenu qu’il aurait mis fin au contrat de travail en application de l’art. 337d CO. Si l’intimé n’a pas droit au paiement de son salaire des mois d’août et septembre 2012, c’est en application de l’art. 82 CO et non en raison de la fin des rapports de travail. Compte tenu de l’inefficacité des congés antérieurs, ce n’est que le 28 août 2012 que l’employeur a résilié valablement le contrat avec effet au 30 septembre 2012. Dès lors, le contrat a pris fin après la fin de la première année de service et c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas astreint l’intimé à restituer la somme de 3'900 fr. 15. 5.L’appelant conteste encore le calcul des heures supplémentaires effectué par les juges de première instance, le montant total s’élevant selon lui à 13 h 40 et non pas à 15 h 45 comme retenu dans le jugement attaqué. 5.1 A teneur de l’art. 321c al. 3 CO, l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective. Constituent des heures supplémentaires, au sens de l’art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l’usage, par un contrat-type ou une convention collective (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 116 lI 69 c. 4a). Lorsqu’il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l’estimation en appliquant par analogie l’art. 42 al. 2 CO (TF 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 c. 4a non publié à
18 - I’ATF 123 III 84; TF 4C.414/2005 du 29 mars 2006 c. 5.1; cf. ATF 128 I 271 c. 2b p. 276). 5.2 Les premiers juges ont considéré que, compte tenu de l’échec de la preuve à charge de chacune des parties et en l’absence de toutes autres pièces y relatives, seul le décompte établi par l’employeur et produit lors de la dernière audience de jugement pouvait servir de base au calcul des heures supplémentaires effectuées. En effet, les horaires résultant d’une pièce produite par l’appelant lui-même, les heures supplémentaires en découlant devaient en conséquence être qualifiées de prouvées dans le principe, nonobstant le peu de valeur probante de ce document et le fait qu’il n’avait été produit qu’en toute fin d’instruction ou que les horaires y étaient décrits de façon très linéaire. Cela étant, l’argument avancé par l’employeur en lien avec les trente minutes de pause journalière devant être déduites du décompte et le menant à contester toute heure supplémentaire tombait à faux, dès lors qu’il n’était étayé par aucun élément de l’instruction. Sur le vu de ces éléments, en application de l’art. 42 al. 2 CO et en additionnant et compensant les chiffres cités dans le décompte de l’employeur, le Tribunal de première instance a retenu l’existence approximative de 15 h 45 supplémentaires effectuées entre le 16 août 2011 et le 26 avril 2012. Le salaire mensuel brut de l’employé s’élevant à 5’200 fr., soit 28 fr. 59 de l’heure, c’était une somme totale de 562 fr. 75 qui lui était due à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées. 5.3Dans le cadre d’une application analogique de l’art. 42 al. 2 CO, la preuve stricte du nombre d’heures supplémentaires n’est pas exigée. En revanche, le juge doit être convaincu, sur le principe, que le travailleur a bien exécuté des heures supplémentaires. Tel est bien le cas en l’espèce au regard du décompte produit par l’appelant (pièce n° 14), qui ne conteste d’ailleurs pas le principe des heures supplémentaires. S’agissant de l’estimation du nombre d’heures effectuées, on totalise, à la lecture dudit décompte qui laisse apparaître en gras le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine, 13 h 40 supplémentaires. L’intimé ne conteste pas le montant horaire de 28 fr. 45 calculé par
19 - l’appelant, soit un salaire horaire majoré de 35 fr. 57, de sorte que le montant dû à ce titre s’élève à 486 fr. 10 (35.57 x 13 h 40), comme calculé par l’appelant.
6.1Au vu de ce qui précède, les conclusions de l’appelant sont admises s’agissant du salaire pour les mois d’août et septembre 2012 et des heures supplémentaires ; elles sont en revanche rejetées s’agissant du treizième salaire. L’appel est ainsi partiellement admis. L’intimé et la Caisse de chômage H.________, qui succombent sur l’essentiel, doivent, solidairement entre eux et par moitié, une indemnité de dépens à l’appelant pour la procédure de première instance et d’appel. Celle-ci est fixée à 1'000 fr. pour chacune des procédures. Conformément à l’art. 113 al. 2 let. d CPC, il n’est pas perçu de frais de justice. 6.2Me Olivier Subilia, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant un montant arrondi à quatre heures ainsi que des débours pour 37 fr. 60, TVA non comprise. Au vu du dossier et de la nature de l’affaire, ce décompte peut être admis. L’indemnité d’office est ainsi arrêtée à 818 fr. 20, correspondant à 4 heures au tarif de 180 fr., 37 fr. 60 de débours et 60 fr. 60 de TVA à 8% sur le tout. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.D.________ doit immédiat paiement à N.________ du montant de 486 fr. 10 (quatre cent huitante-six francs et dix centimes) brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 avril 2012. II. L’opposition au commandement de payer de la poursuite portant le numéro [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux Oron est levée à concurrence du montant figurant sous chiffre I ci- dessus. III. N.________ et la Caisse de chômage H., solidairement entre eux et par moitié, doivent verser à D. un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. IV. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. III. L’indemnité d’office de Me Olivier Subilia, conseil de l’intimé N.________, est arrêtée à 818 fr. 20 (huit cent dix-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
21 - V. Les intimés N.________ et la Caisse de chômage H., solidairement entre eux et par moitié, doivent verser à l’appelant D. la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Fragnière-Luy (pour D.) ; -Me Olivier Subilia (pour N.) ; -Caisse de chômage chrétienne sociale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :