1111
TRIBUNAL CANTONAL
MP23.- 4011
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2025
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière : Mme Clerc
Art. 311 al. 1 et 317 al. 1bis CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que l'entretien convenable de l’enfant C., né le [...] 2017, allocations familiales déduites, s'élevait à 1'038 fr. 15 pour la période du 1 er février au 30 juin 2024, à 1'134 fr. 85 pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2024, à 898 fr. 65 pour la période du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024, à 856 fr. pour la période du 1 er janvier au 28 février 2025 et à 868 fr. 75 pour la période du 1 er mars 2025 jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique au requérant (I), a dit que l'entretien convenable de l’enfant D., né le [...] 2018, allocations familiales déduites, s'élevait à 1'038 fr. 15 pour la période du 1 er février au 30 juin 2024, à 1'134 fr. 85 pour la période du 1 er
juillet au 31 octobre 2024, à 898 fr. 65 pour la période du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024, à 856 fr. pour la période du 1 er janvier au 28 février 2025 et à 868 fr. 75 pour la période du 1 er mars 2025 jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique au requérant (II), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par l’appelant pour l'entretien de C.______ et de D., pour la période du 1 er février au 30 juin 2024 (III), a dit que A. contribuerait à l'entretien de C.______ par le régulier versement, en mains de B.______, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 550 fr. par mois pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2024, de 385 fr. par mois pour la période du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024, de 220 fr. par mois pour la période du 1 er
janvier au 28 février 2025, de 355 fr. par mois pour la période du 1 er mars 2025 jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique et de 1'165 fr. par mois dès l'imputation du revenu hypothétique (IV), a dit que A.______ contribuerait à l'entretien de D.______ par le régulier versement, en mains de B.______, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 550 fr. par mois pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2024, de 385 fr. par mois pour la période du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024, de 220 fr. par mois pour la période du 1 er janvier au 28 février 2025, de 355 fr. par mois pour la période du 1 er mars 2025 jusqu'à l'imputation
du revenu hypothétique et de 1'165 fr. par mois dès l'imputation du revenu hypothétique (V).
En substance, le premier juge a arrêté les contributions d’entretien dues par A.______ en faveur de ses enfants pour la période antérieure à la reddition de l’ordonnance en distinguant différentes périodes en fonction de la fluctuation des revenus et charges de celui-ci. En dernier lieu, le premier juge a retenu que A.______ percevait un salaire mensuel net de 1'610 fr. 10, ainsi que des indemnités de l’assurance- chômage par 1'938 fr. 80 en moyenne. Il a ainsi arrêté la contribution due en faveur de chaque enfant à 355 fr. par mois correspondant au disponible de A.. S’agissant des contributions d’entretien futures, le premier juge a considéré que, bien que A. avait eu plusieurs mois pour retrouver un emploi à 100 % depuis sa libération de détention provisoire, celui-ci n’avait pas démontré avoir fourni les efforts suffisants pour augmenter son taux d’activité au-delà de 20 %. Il a relevé que l’appelant, âgé de 47 ans, avait occupé des postes intéressants durant de nombreuses années et n’était pas atteint dans sa santé. Le premier juge a estimé qu’il pouvait être attendu de A.______ qu’il exerce une activité lucrative à plein temps dans le domaine d’activité qui avait toujours été le sien, soit l’informatique. Il a ainsi imputé un revenu hypothétique net à A.______ à hauteur de 8'000 fr. par mois. S’agissant du délai d’adaptation, le premier juge a considéré qu’il devait être court puisque A.______ savait depuis de nombreux mois qu’il devait augmenter son taux d’activité, et l’a ainsi fixé à un mois dès l’ordonnance exécutoire.
B. a) Par acte du 14 juillet 2025, A.______ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce qu’aucun revenu hypothétique ne lui soit imputé et, subsidiairement, à ce que le revenu hypothétique imputé soit arrêté au montant maximum équivalent à son dernier salaire net perçu avant sa mise en détention provisoire en juin 2023. A titre préalable, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel.
b) Par avis du 15 juillet 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a imparti à B.______ (ci-après : l’intimée) un délai au 18 juillet 2025 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
Par déterminations du 18 juillet 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif
c) Par ordonnance du 21 juillet 2025, le juge délégué a partiellement admis la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant, a suspendu les chiffres IV et V de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d'entretien échues en faveur de C.______ et de D.______ pour la période du 1 er février 2024 au 30 juin 2025, a dit que dès le 1 er août 2025 l’appelant contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.______ (ci-après : l’intimée), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 448 fr. 55 pour chacun des enfants et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
C. Le Juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
b) L’appelant est également le père de trois autres enfants, issus de deux précédentes unions, [...], né le [...] 1999, [...], né le [...] 2007 et [...], née le [...] 2011.
b) Le 12 juin 2023, l’appelant a été expulsé du domicile qu’il occupait avec l’intimée et leurs deux enfants.
Cette expulsion a été confirmée par décision de mesures superprovisionnelles rendue 22 juin 2023 par le président, qui a également confié la garde des enfants C.______ et D.______ à l’intimée.
c) Par ordonnance du 15 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’appelant.
L’appelant a été libéré de détention provisoire au début du mois de février 2024.
Du mois de janvier 2025 au mois de mai 2025, A.______ en a effectué soixante-neuf.
b) Le 14 décembre 2023, une audience s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont il ressort notamment ce qui suit :
« [...]
III. En l'état, compte tenu de la situation de A., en particulier de sa détention provisoire, il est constaté qu'aucune contribution d'entretien ne peut être fixée en faveur des enfants C., né le [...] 2017, et D.______, né le [...] 2018. »
c) Le 17 octobre 2024, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
Les parties ont été entendues. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience :
« A.______ indique qu’il travaille actuellement en qualité d’informaticien à 20 % pour l’entreprise d’un ami, qui est en dépôt de bilan. Il est inscrit au chômage mais ne perçoit aucune indemnité. Il réalise activement des recherches d’emploi dans le domaine de l’informatique. Il vit toujours chez un ami, [...]. »
d) Le 11 décembre 2024, l’intimée a déposé contre l’appelant une requête de mesures provisionnelles auprès du tribunal (recte : le président) en concluant notamment, avec suite de frais, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants C.______ et D.______ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien, hors allocations familiales, de 1'180 fr. du 1 er juin au 1 er octobre 2024, de 1'020 fr. pour les mois de novembre et décembre 2024 et de 930 fr. dès le 1 er janvier 2025, pour chaque enfant, et à ce que l’entretien convenable de chaque enfant soit arrêté à 1'176 fr. 40 jusqu’au 1 er octobre 2024, 1’015 fr. 90 du 1 er novembre au 31 décembre 2024 et 923 fr. 10 dès le 1 er janvier 2025.
e) Le 17 mars 2025, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et de leur conseil respectif.
A cette occasion, l’appelant a produit des déterminations au terme desquelles il a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était le débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur des enfants C.______ et D.______ et que l’entretien convenable de ceux-ci soit fixé à dires de justice.
La conciliation n’ayant pas abouti, un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces.
f) Le 19 mai 2025, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites et a persisté dans ses conclusions.
Le même jour, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites. Il a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était le débiteur d’aucune contribution d'entretien pour ses enfants, à ce que l’entretien convenable de C.______ soit arrêté à 1'351 fr. 34 jusqu’au 31 octobre 2024, à 1'222 fr. 52 du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024 et à 1'214 fr. 72 à compter du 1 er janvier 2025, et à ce que l’entretien convenable de D.______ soit arrêté à 1'293 fr. 18 jusqu'au 31 octobre 2024, à 1'164 fr. 36 du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024 et à 1'156 fr. 56 à compter du 1 er janvier 2025.
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 4 infra).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié
ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).
2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.
A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
3.2 En l’occurrence, les pièces produites par l’appelant sont, compte tenu des maximes applicables, recevables par principe. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
4.1 L'appelant prend principalement une conclusion visant à l'annulation des chiffres IV 5 ème tiret et V 5 ème tiret de l'ordonnance et, cela fait, à ce que le tribunal renonce à l'imputation d'un revenu hypothétique. La construction de la conclusion prise ne permet pas réellement de comprendre ce que veut l’appelant. En effet, le principe de renoncer à l'imputation d'un revenu hypothétique ne saurait être reproduit tel quel dans le dispositif du présent arrêt, s'agissant d'une question d'appréciation en droit et non de l'objet du litige. Dans la motivation de son appel, l’appelant reprend la même construction en insistant qu'après l'annulation des chiffres du dispositif, il convient de ne pas retenir de revenu hypothétique. La formulation de la conclusion litigieuse se heurte donc d'une part à l'exigence que celle-ci puisse être reprise telle quelle dans l'arrêt et, d'autre part, au fait que l'on ne comprend pas précisément ce que veut l’appelant. En particulier, on ne sait pas si on doit en déduire qu'il conclut en réalité au fait qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge, étant précisé que l'appel ne contient aucun élément de calcul à ce titre.
La conclusion est donc irrecevable.
Il n'en va pas différemment de la conclusion subsidiaire, qui reprend la même construction. Au demeurant, celle-ci vise à réformer l'ordonnance attaquée pour qu'un revenu hypothétique net soit imputé à l’appelant arrêté a maxima a son dernier salaire net perçu avant sa mise en détention provisoire en juin 2023. La conclusion ne contient cependant aucun chiffre et la motivation de l'appel ne permet pas de déterminer le montant visé par l’appelant, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge d'interpréter plus avant les conclusions en se fondant sur des éléments du dossier. Pour les motifs évoqués plus haut et en raison de l'absence de chiffrage, la conclusion subsidiaire est également irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que l'entier de l'appel doit être déclaré irrecevable.
5.1 L'appelant conteste l'imputation d'un revenu hypothétique.
5.2 5.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela
exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2).
Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe
aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3).
5.2.2 Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office) ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 93 et les références citées).
5.2.3 Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3. et les références citées), notamment le temps durant lequel la personne a été éloignée du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et les références citées).
En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (ATF 129 III 417 consid 2.2). ll ressort par ailleurs de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a qualifié de « généreux » un délai d'adaptation de neuf mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que l'épouse travaillait déjà ponctuellement (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.2.1), et de « particulièrement long » un délai de huit mois, vu la séparation des parties intervenue depuis plusieurs années et leur situation financière serrée (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2).
5.2.4 Concernant le débiteur incarcéré, celui-ci commet un abus de droit lorsqu’il se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison d’une infraction commise au préjudice des créanciers de l’entretien. Dans ce cas aussi, le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il gagnait auparavant, même s’il ne s’avère plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, op. cit., pp. 101 s. et les références citées en nbp. 317 ; de Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2 e éd., Bâle 2025, n. 90 ad art. 176 CC). En revanche, une brève incarcération sans lien avec la famille ne devrait pas donner lieu à l’imputation d’un revenu hypothétique (Stoudmann, op. cit., p. 102 et les références citées en nbp. 318).
5.3 5.3.1 Le premier juge a retenu qu'après huit mois d'incarcération, L’appelant avait eu besoin de plusieurs mois pour espérer retrouver un emploi. Toutefois, celui-ci n'avait pas établi avoir au cours de l’année écoulée fourni les efforts suffisants pour augmenter son taux d'activité, ne produisant que des fiches à fournir au chômage. Le président a considéré les recherches quantitativement insuffisantes. En outre, aucune autre pièce n'était produite permettant de s'assurer du sérieux des démarches entreprises. L'appelant n'avait également pas élargi son domaine de recherche pour trouver un travail alimentaire complémentaire à son emploi d'alors (à 20 %). Rien ne permettait en outre d'estimer qu’il n'était pas en mesure d'exercer un emploi à plein temps. Le premier juge en a
déduit que l’appelant pouvait trouver un travail dans son domaine d'activité usuel, soit l'informatique et a calculé un revenu hypothétique net pour un emploi à temps plein sur la base du calculateur salarium, à 8’000 fr. par mois.
5.3.2 L’appelant ne conteste pas être en mesure d'exercer un emploi à 100 %, mais conteste en avoir la possibilité effective. Il fait valoir sa détention jusqu'en février 2024, l'absence de recommandation de l'intimée, qui était son ancien employeur, ses vaines recherches d'emploi, son absence de diplôme universitaire et le fait qu'il ne conviendrait pas de lui imputer un revenu hypothétique avant qu'il ait eu l'opportunité d'assainir sa situation et de se reconstruire après l'épreuve de la détention et de ses conséquences sur son quotidien.
L'appelant paraît omettre que les questions pertinentes sont de déterminer d'une part s'il est en mesure de retrouver un emploi et, d'autre part, s'il a effectué tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui. Quant au premier aspect, l’appelant ne fournit en réalité aucun élément invalidant l'appréciation du premier juge. En effet, il admet pouvoir exercer un emploi à temps plein, il ne conteste ni jouir d'une expérience dans le domaine informatique – qui lui a permis d'avoir un emploi à 20 % dans ce domaine jusqu'au 30 juin 2025 a priori, ni être en mesure d'y retrouver à terme une activité. Quant au second aspect, si l’appelant produit des pièces complémentaires relatives à l'année 2025, il ne s'exprime pas réellement sur les critiques du président sur le caractère quantitatif des recherches effectuées, ni sur le critère qualitatif. Or, comme évoqué ci-dessus, l'ordonnance attaquée retient que les recherches sont insuffisantes sur ces deux aspects. A défaut de critiques motivées, l'argumentation de l’appelant est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable.
Par surabondance, on relèvera que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le nombre d'offre était insuffisant en tous les cas en 2024, étant précisé que le juge civil n'est pas lié par les critères fixés par l'Office régional de placement à ce titre. Il ressort du dossier que
l’appelant a effectué quatre offres en février 2024, neuf en mars 2024, sept en avril 2024, six en mai 2024, neuf en juin 2024, onze en juillet 2024, huit en août 2024, dix en septembre 2024, neuf en octobre 2024, onze en novembre 2024 et dix en décembre 2024. Ces offres étant caviardées, il n’est pas possible en outre de déterminer si les mêmes employeurs ont été sollicités à plusieurs reprises, étant précisé qu'il arrive qu'un poste identifié de la même manière soit indiqué à plusieurs reprises durant un mois. Pour l'année 2025, l’appelant a effectué dix offres en janvier 2025, onze en février 2025, onze en mars 2025, onze en avril 2025, et vingt-six en mai 2025. S'il apparaît que l’appelant accentue ses efforts en 2025, force est de constater que les offres effectuées se focalisent sur des postes managériaux ou de direction. On peut s'étonner qu'après plus d'une année de recherche, l’appelant n’ait pas diversifié les postes recherchés. Au demeurant, si l’on devait admettre, comme il paraît le soutenir, qu’il ne disposerait pas de diplôme dans le domaine recherché – étant précisé que son curriculum vitae fait état d’une formation en université – il lui reviendrait d'autant plus de diversifier ses offres, étant précisé qu’il ressort de son parcours et des expériences professionnelles qu'il pourrait envisager des postes administratifs (RH par exemple). Ainsi, les critiques du premier juge quant à la qualité des offres présentées sont également justifiées et c’est à juste titre qu'il en a conclu que l'appelant ne faisait pas tous les efforts nécessaires pour récupérer une capacité de gain lui permettant de contribuer à l’entretien de ses enfants.
S'agissant un revenu retenu à titre hypothétique, l’appelant se contente de soutenir qu’il conviendrait de prendre comme base le revenu réalisé lors de sa dernière activité auprès d'[...] Sàrl, en arguant, sans l'établir ni le rendre vraisemblable, que les poursuites pénales dont il a fait l'objet et sa détention auraient un impact sur sa réputation professionnelle. Au surplus, on ne peut pas réellement déterminer pour quelles raisons ses tentatives d’assainir sa situation, sa situation financière, son avenir professionnel et personnel incertain commanderaient, à son sens, de prendre en considération ce salaire. L’appelant se contente de poser ces éléments sans aucunement ls étayer. En particulier, il n’explique ni sa situation personnelle ou financière et,
surtout, ne procède à aucune démonstration que les différents éléments dont il se prévaut auraient une incidence sur sa capacité à réaliser un revenu tel que retenu par le premier juge. Le grief paraît dès lors insuffisamment motivé, et partant, irrecevable. En tous les cas, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l'appel, même recevable, ne pourrait qu'être rejeté.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable dans son ensemble, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelant par 700 fr. et à la charge de l’intimée par 100 fr. celle-ci n’ayant pas obtenu gain de cause sur l’ensemble des conclusions prises dans ses déterminations sur la requête d’effet suspensif.
L’intimée, qui n’a été interpelée que sur la requête d’effet suspensif, a obtenu partiellement gain de cause. La question de l’allocation de dépens de deuxième instance doit être examinée. Le montant total de ceux-ci, au vu de la complexité de la cause, peut être estimé à 700 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1, et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant ayant obtenu gain de cause sur l’effet suspensif requis pour les contributions d'entretien échues et très partiellement pour les contributions d'entretien courantes, il convient d’admettre que chaque partie a obtenu sur ce point gain de cause dans une mesure égale si bien que les dépens peuvent se compenser.
7.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
7.2 7.2.1 L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
7.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).
7.2.3 En l’occurrence, les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise avec effet au 15 juillet 2025, Me Carola Massatsch lui étant désignée en qualité de conseil d’office.
8.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
8.2 En l’espèce, Me Carola Massatsch a indiqué avoir consacré 3 heures à la cause dont 1 heure et 45 minutes à la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif. Or, celles-ci sont extrêmement sommaires de sorte que le temps facturé apparait exagéré et sera réduit, en équité, à 1 heure. En définitive, ce sont 2 heures et 15 minutes qui seront indemnisées.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Carola Massatsch doit être fixée à 405 fr. (2.15 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 8 fr. 10 (2 % x 405 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 33 fr. 45, pour un total de 446 fr. 55.
8.3 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.______ est rejetée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.______ est admise, Me Carola Massatsch étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 15 juillet 2025 pour la procédure d’appel.
IV. L’indemnité d’office de Me Carola Massatsch, conseil d’office de l’intimée B.______, est arrêtée à 446 fr. 55 (quatre cent quarante-six francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.______ par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge de l’intimée B.______ par 100 fr. (cent francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens liés à la procédure d’effet suspensif sont compensés.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office fixé sous chiffres IV et V ci-dessus, laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :