1106 TRIBUNAL CANTONAL 75 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2011
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge délégué Greffière:MmeRossi
Art. 176 CC ; 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.X., à Gilly, et V., à Perroy, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 janvier 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011, adressé le même jour aux parties pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.X.________ et V.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2012 (I), confié la garde sur l'enfant B.X., née le [...] 2002, à sa mère V. (II), dit que les modalités d'exercice du droit de visite sur l'enfant B.X.________ seront fixées dès connaissance des conclusions de l'expert mandaté par les parties pour ce faire, A.X.________ exerçant son droit de visite sur sa fille dans l'intervalle selon les modalités transitoires convenues d'entente entre les parties et la pédopsychiatre, soit alternativement le samedi et le dimanche de 14 heures à 18 heures 30, au domicile de Perroy (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Perroy, à V., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), dit qu'A.X. contribuera à l'entretien de sa fille B.X.________ par le régulier versement d'une pension de 5'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de V., dès et y compris le 1 er novembre 2010 (V), prononcé la séparation de biens des époux A.X. et V.________ avec effet immédiat (VI), confirmé le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence rendu le 24 septembre 2010, en ce sens que les avoirs détenus à la Banque 1., [...], sous numéro de référence [...], n o de client [...], restent bloqués (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et rendu la décision sans frais ni dépens (IX). En droit, le premier juge a notamment considéré que V. avait acquis son indépendance économique et qu'elle était en mesure de subvenir elle-même à son entretien, ayant au demeurant admis avoir prélevé du compte ouvert auprès de la Banque 1.________ la somme de 282'088 fr. (recte: euros) qu'elle n'avait - selon ses dires - pas dilapidée. A.X.________ était également à même d'assumer ses propres
3 - charges, de telle sorte que le principe du clean break a été appliqué et aucune contribution d'un conjoint envers l'autre allouée. Au vu des divers postes de dépenses produits, A.X.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille B.X.________ par le régulier versement de la somme mensuelle de 5'000 fr., dès le 1 er novembre 2010. La présidente du tribunal d'arrondissement a en outre estimé qu'au vu des circonstances et notamment de l'opacité des données financières du couple, la séparation de biens devait être prononcée conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Compte tenu de la situation financière confuse et du fait que le régime matrimonial des époux n'était pas encore liquidé, il convenait de s'assurer du maintien en l'état des avoirs concernés par la liquidation dudit régime - le compte ouvert auprès de la Banque 1.________ contenant selon l'épouse des dossiers-titres d'une valeur de quelque trois millions de francs à ce jour - et de maintenir le blocage du compte en cause. B.Le 17 janvier 2011, A.X.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la modification du chiffre V de son dispositif en ce sens qu'aucune contribution d'entretien en faveur de B.X.________ n'est mise à sa charge et qu'il se fera créditer une somme de 156'000 fr. prélevée du compte Banque 1.________ selon conclusion II du procédé du 12 novembre 2010, le prononcé étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance pour complément d'instruction, l'état de fait devant être complété sur des points essentiels. L'appelant a en outre requis la production de la pièce 51bis détenue par V., soit les relevés bancaires mensuels détaillés de toutes les opérations du compte Banque 2. du début de l'année 2010 à ce jour, de la pièce 52bis en mains de la Banque 3.________ concernant les relevés bancaires mensuels détaillés du compte ouvert au nom de la société O.________ SA du 1 er janvier 2010 à ce jour, ainsi que de la pièce 151bis en mains de la Banque 1., savoir les bordereaux bancaires justifiant des retraits et virements opérés du compte Banque 1. dès le 1 er janvier 2010, pour un montant total estimé à 282'088.56 euros.
4 - La requête d'effet suspensif contenue dans cet appel a été rejetée par décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 24 janvier
Le 20 janvier 2011, V.________ a également interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence rendu le 24 septembre 2010 est révoqué, savoir que les avoirs détenus à la Banque 1., [...], sous numéro de référence [...], n o de client [...], sont débloqués immédiatement; qu'elle est autorisée à poursuivre la gestion exclusive du compte Banque 1. et à y prélever les montants nécessaires à son entretien, à celui de sa fille et au maintien du niveau de vie de la famille, à concurrence de la somme de 23'000 fr., dès le 1 er novembre 2011 (sic); à la réforme du chiffre V du dispositif du prononcé entrepris en ce sens qu'aucune contribution à l'entretien de B.X.________ n'est mise à la charge d'A.X., dite contribution étant réglée via le compte Banque 1., le prononcé étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à être autorisée à mandater un gestionnaire indépendant pour s'occuper de la gestion du compte Banque 1., lequel lui versera mensuellement, d'avance le premier de chaque mois, les montants nécessaires à son entretien, à celui de sa fille et au maintien du niveau de vie de la famille, à concurrence de la somme de 23'000 fr., dès le 1 er novembre 2011 (sic); à la réforme du chiffre V du dispositif du prononcé en ce sens qu'aucune contribution à l'entretien de B.X. n'est mise à la charge d'A.X., dite contribution étant réglée via le compte Banque 1., le prononcé étant maintenu pour le surplus. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif du prononcé en ce sens qu'A.X.________ est condamné à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, en mains de V.________ d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, de la somme de 14'500 fr., dès le 1 er novembre 2011 (sic), V.________ se réservant de porter ce montant à la hausse une fois connu le
janvier 2008 jusqu'à ce jour des comptes bancaires ouverts au nom d’A.X.________ -, ainsi que des pièces 361 et 362 en mains du [...], savoir les relevés dès le 1 er janvier 2008 jusqu’à ce jour des deux comptes dont A.X.________ est titulaire auprès de cette banque. Elle a également déposé un bordereau de pièces. Par courrier du 9 février 2011, A.X.________ a notamment indiqué que les pièces dont il avait demandé la production en appel correspondaient aux réquisitions adressées à l'autorité de première instance, auxquelles son épouse n'avait pas donné suite. Par mémoire respectif du 10 mars 2011, chaque partie a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de l'autre, V.________ reprenant en outre les conclusions contenues dans son appel. A.X.________ a produit un bordereau de pièces et requis la production des pièces 152 et 152bis concernant la confirmation par les anciens dirigeants exécutifs de [...] notamment du projet de versement en 2004 d'une prime de 2 millions d'euros à V., de la pièce 153 en mains de la société [...] ou à son défaut de L. SA relative à tout service payé à [...] ou O.________ SA depuis le 1 er janvier 2008, ainsi que de la pièce 154 en mains de L.________ SA concernant tout loyer acquitté par O.________ SA depuis le 1 er janvier 2009. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.V., née [...] le 6 septembre 1970, de nationalité [...], et A.X., né le 27 mai 1967, de nationalité [...], se sont mariés le 24 décembre 1998 à [...] (France).
2.Ensuite de difficultés rencontrées par le couple, A.X.________ a, conformément à l'accord passé entre les conjoints, quitté en septembre 2010 le domicile conjugal sis à Perroy. 3.La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le premier juge, est la suivante: a) Durant leur vie commune, les parties ont mené un train de vie luxueux. b) V.________ a une formation d’analyste financière. En 2008, elle a créé la société O.________ SA, active dans le domaine des placements financiers. V.________ a allégué qu'O.________ SA réalisait un chiffre d’affaires d’environ 40'000 USD, tout en indiquant en audience que cette société serait en réalité déficitaire. Elle s’est déclarée gestionnaire de fortune indépendante et a précisé avoir plusieurs projets professionnels de gestion et/ou de suivi de portefeuilles, tant en Suisse qu’à l’étranger. Elle a exposé avoir les charges mensuelles suivantes, pour un montant total de 22'895 fr. 78 :
minimum vital Madame1'350 fr.
minimum vital B.X.________ 400 fr.
loyer et charges4'250 fr.
assurance santé Madame 282 fr. 40
assurance santé B.X.________ 104 fr. 70
franchise médicale Madame 166 fr. 65
soins de peau Madame3'700 fr.
assurance responsabilité civile [...] 13 fr. 90
7 -
assurance ménage 17 fr. 90
assurance-incendie 18 fr. 50
buanderie 30 fr.
taxe déchets 28 fr. 80
Romande énergie 171 fr. 70
Sitel 29 fr. 90
femme de ménage 937 fr. 50
écolage B.X.________1'590 fr. 45
activités sportives B.X._______ 54 fr. 15
soutien scolaire 540 fr.
transport scolaire B.X._______ 576 fr.
entretien beauté et bien-être Madame1'762 fr.
vacances annuelles (estimation)2'800 fr.
activités extra-scolaires B.X.________3'126 fr. 67
Service des automobiles et de la navigation 97 fr.
assurance véhicule 195 fr. 35
entretien véhicule 133 fr. 85
téléphone 518 fr. 36 c) A.X.________ travaille quant à lui en qualité de Head of Hardware Services auprès de [...]. En 2009, il a réalisé un salaire annuel net de 248'792 fr., soit 181'337 fr. après déduction de l’impôt à la source par 67'455 francs. Entre janvier et octobre 2010, il a obtenu un revenu mensuel moyen net de 13'429 fr., allocations pour enfant incluses et impôt à la source déduit. Il n'a pas établi ses charges mensuelles, à l'exception de son loyer dès le 1 er janvier 2011, par 3'650 francs. d) V.________ a toujours géré le patrimoine du couple, au vu notamment de sa formation professionnelle en gestion de fortune, l’échange d’informations entre époux au sujet de ce patrimoine n’étant toutefois pas transparent.
8 - 4.Selon le budget établi sur la base d’ « hypothèses » et d’ « estimations », A.X.________ a évalué les charges mensuelles de son épouse à 10'756 fr. et les siennes à 10'529 francs. Il a ainsi notamment indiqué qu’il avait des frais d’essence à hauteur de 278 fr. par mois, qu'il effectuait 35,5 km pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, que son véhicule consommait 10,1 l/100 km et que la prime d’assurance- voiture s’élevait mensuellement à 195 francs. A l’exception du contrat de bail – non signé – prévoyant un loyer de 3'650 fr. pour le logement loué dès le 1 er janvier 2011 à Gilly, A.X.________ n’a pas produit les pièces justifiant les dépenses alléguées. Il ressort des fiches de salaire d’A.X.________ pour la période de janvier à octobre 2010 qu’il a perçu - en sus de son salaire et, selon les mois, d’une prime (« incentive ») - des indemnités de repas et de voiture de respectivement 200 fr. et 1'269 fr. 60, ainsi qu'une allocation pour enfant, par 200 francs. L’impôt à la source a été directement retenu sur le salaire. 5.Par courrier du 3 octobre 2010, [...], de L.________ SA, au [...], a confirmé être mandaté par la société O.________ SA pour des prestations de conseil, de tenue de la comptabilité et d’assistance administrative. N'ayant pas encore reçu les documents nécessaires à l'établissement des comptes pour l'année 2010, il a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l'exercice en cours. 6.Le compte ouvert auprès de Banque 1., à Zurich, sous numéro de référence [...], n o de client [...], a pour monnaie de référence l’euro. V. a admis avoir prélevé sur le compte précité la somme de 282'088 fr. (recte : euros), montant dont l’utilisation n’a pas pu être établie mais au sujet duquel elle a assuré en audience qu’elle ne l’avait pas dilapidé.
9 - Elle a en outre déclaré lors de la séance du 17 novembre 2010 que le compte susmentionné, bien qu’il ne soit plus alimenté depuis 2008, contiendrait des dossiers-titres d’une valeur avoisinant les 3 millions de francs. Selon l’état de compte au 30 septembre 2010 établi par la Banque 1., les avoirs étaient à cette date évalués à 2'518'525.75 euros, pour une performance de 9,66% depuis le 1 er janvier 2010. 7.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence adressée le 27 août 2010 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, V. a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « I.- Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés jusqu’au 31 août 2012. II.- La jouissance du domicile conjugal sis à Perroy est attribuée à Madame V.. III.- Ordre est donné à Monsieur A.X. de quitter sous 48 heures ledit domicile en emportant avec lui ses effets personnels, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CPS pour insoumission à une décision de l’autorité. IV.- Ordre est donné à Monsieur A.X.________ de remettre toutes les clefs du domicile conjugal, à son conseil. V.- Interdiction est faite à Monsieur A.X.________ de s’approcher de Madame V.________ à moins de 300 mètres, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CPS pour insoumission à une décision de l’autorité. VI.- Interdiction est faite à Monsieur A.X.________ de s’approcher du domicile de Madame V.________ à moins d’un kilomètre, sous la menace des peines prévues par l’article 292 CPS pour insoumission à une décision de l’autorité. VII.-La garde sur l’enfant B.X.________, née le [...] 2002 à Zürich est attribuée à sa mère chez qui son domicile est fixé.
10 - VIII.-Le droit de visite de Monsieur A.X.________ sur sa fille B.X.________ sera organisé dans le cadre d’un point rencontre. IX.- Monsieur A.X.________ est condamné à contribuer à l’entretien des siens, par le versement régulier en mains de Madame V.________ d’avance, le 1 er de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une somme de CHF 10'000.- ». Dans son procédé écrit du 30 août 2010, A.X.________ a conclu au rejet de la requête et pris des conclusions reconventionnelles par voie de mesures d’extrême urgence tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée jusqu’à l’audience du 4 octobre suivant, à ce qu’ordre soit donné à V.________ de ramener immédiatement B.X.________ au domicile de Perroy et à ce que la garde de l’enfant soit confiée à son père jusqu’à dite audience. Le même jour, le président du tribunal d’arrondissement a proposé aux parties de surseoir à toute décision s’agissant des conclusions urgentes et de fixer une audience le 7 ou 8 septembre 2010. Le 6 septembre 2010, V.________ a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête du 27 août 2010. A l’audience du 7 septembre 2010, les parties ont passé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale : « I.A.X.________ s’engage à quitter le domicile conjugal de Perroy d’ici au vendredi 10 septembre 2010 en fin d’après-midi. Il laissera les clés à disposition de V., qui réintégrera ledit domicile alors. II.La garde sur l’enfant B.X., née en 2002, est attribuée à sa mère et, dans un premier temps, A.X.________ verra son enfant à l’ex-domicile conjugal de Perroy alternativement la journée du samedi et celle du dimanche, de 09h00 à 20h00. Pour ce dimanche 12 septembre 2010, il verra B.X.________ l’après-midi de 14h00 à 17h00. III.Les époux [...] verront ensemble la pédopsychiatre [...], à Morges, le rendez-vous devant être pris très prochainement.
11 - IV.La présente convention dans son aspect provisoire est valable jusqu’à nouvel ordre et plus particulièrement jusqu’à l’organisation d’un système plus durable lorsque les conditions le permettront. Une audience reste fixée au 4 octobre 2010 à 16h00 et les conseils informeront le Tribunal de son maintien ». Le 23 septembre 2010, A.X.________ a déposé une requête, dans laquelle il a conclu, par voie de mesures protectrices et de mesures d’extrême urgence, à ce que la séparation de biens judiciaire des époux A.X.-V. soit prononcée avec effet immédiat, à ce qu’ordre soit donné à la Banque 1., [...], de procéder au blocage immédiat des avoirs sous numéro de référence [...], n o de client [...], et à ce qu’ordre soit donné à [...], [...], de procéder au blocage immédiat des avoirs sous références n o [...]. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, il a conclu à ce que, compte tenu de la séparation de biens judiciaire requise, un notaire soit mis en œuvre pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux A.X.-V.. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence du 24 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné le blocage immédiat des avoirs susmentionnés. Le 4 octobre 2010, V. a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération. A l’audience de reprise du 4 octobre 2010, les parties ont passé une convention partielle fixant le droit de visite d’A.X.________ sur sa fille B.X.________, prévoyant de confier au Dr [...] un mandat d’expertise aux fins de faire notamment toutes propositions utiles en relation avec les capacités des parents et la manière d’organiser les relations personnelles de chaque parent vis-à-vis de l’enfant et stipulant que les parties s’accordaient à la révocation du blocage du compte [...] ordonné le 24 septembre 2010. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
12 - Par procédé écrit du 12 novembre 2010, A.X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Compte tenu du retrait opéré par l’épouse de 282'088 Euros du compte Banque 1., cette dernière vivra de ce capital pour les 24 mois à venir, à compter du mois de septembre 2010 et aucune contribution d’entretien n’est due par le mari. II. A.X. se verra crédité d’une somme de CHF 156'000.- (cent cinquante six mille francs suisses) prélevée du compte Banque 1., correspondant à la différence entre le montant à disposition de l’épouse, intérêts compris : fr. 18'588.86 (allégué 12/pièce 121) et le salaire du mari, par fr. 12'085.- (allégué 1/pièces 113 et 114) = fr. 6'503.86 x 24. III. L’ordre de blocage du 24 septembre 2010 du compte auprès de la Banque 1., [...] no de référence : [...] ; no de client : [...] est confirmé. IV. Le compte [...] au nom de V.________ no [...] fait l’objet d’un ordre de blocage. V. V.________ s’engage à ne procéder à aucun paiement ni transfert de son compte Banque 2.________ no [...] ». Le même jour, V.________ a déposé un procédé écrit dans lequel elle a, sous suite de frais et dépens, confirmé les conclusions I, II et VIII prises dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2010 et la conclusion contenue dans ses déterminations du 4 octobre 2010. Elle a en outre conclu principalement à ce qu’il soit prononcé qu’elle est autorisée à poursuivre la gestion exclusive du compte Banque 1.________ et à y prélever les montants nécessaires à son entretien, à celui de sa fille et au maintien du niveau de vie de la famille, qu’en cas de divorce, les montants prélevés seront considérés comme la contribution d’A.X.________ à l’entretien de sa famille et donc non rapportables et, subsidiairement, à ce qu’A.X.________ soit condamné à verser en mains de son épouse, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, une contribution à l’entretien des siens qui ne saurait être inférieure à 15'000 francs.
13 - Lors de l’audience du 17 novembre 2010, A.X.________ a complété les conclusions de son procédé écrit du 12 novembre 2010 en ce sens que la séparation de biens judiciaire des époux est prononcée avec effet immédiat. V.________ a quant à elle conclu au rejet de toutes les conclusions prises par son époux. E n d r o i t : 1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 5 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant notamment sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les présents appels sont recevables.
14 - c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel qu'aux conditions prévues à l'art. 317 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., p. 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 76 ad art. 317 CPC, p. 2056). En l'espèce, les conclusions formulées en appel par V.________ diffèrent quelque peu de celles prises en première instance, notamment en ce qui concerne le montant réclamé à titre de contribution d'entretien pour elle-même et B.X.________. Une telle modification de conclusions est en principe admissible, au vu de la maxime d'office applicable en la matière (cf. ATF 128 III 411 c. 3.1), dès lors que les contributions éventuellement dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 131 III 91 c. 5.2.1). 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
15 - étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC, pp. 1498-1499; Reetz/Hilber, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032-2033). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 139; Hohl, Procédure civile, t. II, 2 ème éd., 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.
16 - 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438). En l'espèce, le litige concerne notamment la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineure, si bien qu'il est soumis à la maxime inquisitoire. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont en principe recevables. Au vu du sort de la cause, il n'y a, en l'état, pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces formulées par les appelants (cf. également c. 4e ci-dessous). c) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois, à titre exceptionnel, renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; Tappy, op. cit., p. 148). 3.a) L'appelant A.X.________ critique l’état de fait du prononcé entrepris en ce sens que le montant retiré par son épouse du compte ouvert auprès de la Banque 1.________ serait de 282'088 euros et non francs, ce qui - au cours du change estimé aux jours des retraits - représenterait une somme de 384'827 francs. A cet égard, il ressort du dossier que la monnaie de référence du compte en question est l'euro et que le retrait effectué l'a été à hauteur de 282'088.56 euros (cf. pièce 103 du bordereau des pièces produites par A.X.________ le 30 août 2010, pièce 121 du bordereau d'A.X.________ du 12 novembre 2010 et pièce 109 du bordereau de V.________ du 4 octobre 2010). Dans sa réponse du 10 mars 2011 (ch. 11, p. 7), V.________ a d'ailleurs également indiqué que le montant était en euros. Il s'agit dès lors manifestement d'une erreur de plume et le prononcé doit être rectifié sur ce point. b/aa) L'appelant soutient en outre que la somme de 13'429 fr. retenue par le premier juge à titre de salaire mensuel moyen devrait être corrigée. Selon lui, elle s’élèverait à 12'085 fr., sous déduction des
17 - allocations familiales par 200 francs. Les indemnités de repas et de voiture couvriraient quant à elles des frais effectifs et ne sauraient être incluses dans le calcul de son revenu. bb) Selon l’art. 285 al. 2 CC, les allocations pour enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de celui-ci, doivent, sauf décision contraire du juge, être versées en sus de la contribution d’entretien. Il ressort des bulletins de salaire pour les mois de janvier à octobre 2010, produits par l’appelant en première instance, que les allocations pour enfant s’élèvent à 200 fr. par mois. Il y aura donc lieu de les déduire du salaire mensuel brut, dès lors qu’elles devront être versées en sus de la contribution due pour l’entretien de B.X.________. cc) Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 c. 2.2); il incombe au salarié d’établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007 c. 3.4). En l'espèce, l’indemnité versée pour les repas correspond à des frais effectifs, compte tenu de son montant mensuel fixé à 200 fr. et d’une quotité de vingt jours travaillés par mois. En effet, à titre de comparaison, les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), émises le 1 er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2009, pp. 192 ss), admettent des dépenses pour chaque repas principal pris hors du domicile de 9 fr. à 11 fr., sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires. L’indemnité de repas en cause ne devra en conséquence pas être prise en compte lors de la détermination du revenu mensuel net de l'appelant.
18 - Contrairement à ce que soutient ce dernier, il n'en va pas de même de l'indemnité de voiture, qui s'élève à 1'269 fr. 60 par mois. En effet, l'appelant n'a pas démontré que l'entier de cette somme constituerait des frais effectifs, les pièces 113 et 114 du bordereau qu'il a déposé le 12 novembre 2010 n'étant - bien qu'il s'y réfère - pas pertinentes à cet égard. Il ressort tout au plus du budget établi qu’il allègue des frais d’essence à hauteur de 278 fr. par mois, qu'il effectuerait quotidiennement un trajet de 35,5 km pour se rendre de Gilly à son lieu de travail, que son véhicule consommerait 10,1 l/100 km et qu'il s'acquitterait d'une prime d’assurance-voiture mensuelle de 195 francs. Ces données, produites devant le premier juge sous pièce 122 du bordereau du 12 novembre 2010, ne sont pas appuyées par des pièces justificatives et ne permettent pas de considérer que l'indemnité mensuelle de voiture, par 1'269 fr. 60, représenterait des frais effectifs. Il conviendra dès lors de déterminer la mesure dans laquelle cette indemnité doit entrer dans le calcul du salaire mensuel net de l'appelant. dd) En outre, il y aura lieu, cas échéant, de tenir compte du treizième salaire perçu par l'appelant en 2010, de même que d'un éventuel bonus régulièrement versé qui doit être considéré - même non garanti - comme un élément du revenu effectif (ATF 129 III 7; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. note 18 p. 80). Il faudra ainsi examiner le revenu réalisé par l'appelant pour l'entier de l'année 2010, en plus de celui obtenu en 2009, sans tenir compte de l'impôt à la source, qui est directement déduit du salaire. ee) Dans sa réponse du 10 mars 2011, V.________ allègue que l'appelant tirerait également un revenu de l'exploitation d'appartements et d'un gîte ; il bénéficierait en outre des intérêts de divers comptes bancaires en Suisse et à l'étranger. Lors de la détermination de la capacité contributive de l'appelant, il conviendra ainsi de prendre en considération tout autre revenu effectivement réalisé et établi, savoir les éventuels revenus tirés de l’exploitation de biens immobiliers ou de comptes bancaires. En l’état, le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments
19 - établissant ces allégations, qui ne sont pas corroborées par la déclaration d’impôt 2009 des parties (cf. pièce 3 du bordereau des pièces produites par V.________ le 27 août 2010). Une instruction complémentaire, portant notamment sur les pièces 351 à 362 dont la production a été requise en appel, permettra de clarifier la situation sur cette question. c) En première instance, l’appelant a produit, sous pièce 122 de son bordereau du 12 novembre 2010, un budget, dont la présidente du tribunal d'arrondissement a estimé que les différents postes n’étaient pas établis, à l’exception du loyer s’élevant à 3'650 fr. par mois (cf. prononcé, p. 9). C'est à tort que l'appelant soutient qu'il a prouvé ses charges mensuelles. Le budget en cause est en effet fondé sur des hypothèses, l'appelant utilisant lui-même ce terme et celui d’ « estimation », sans produire les pièces justifiant les dépenses alléguées. L'appelant critique en outre le budget déposé par V.________ dont il estime les montants « astronomiques et non prouvés ». Toutefois, il n’est point besoin d’examiner plus avant ces questions, dès lors qu’aucune contribution d’entretien en faveur de l’un ou l’autre des époux ne peut, en l’état, être fixée. En effet, les parties doivent collaborer activement à la procédure dans le cadre de la maxime inquisitoire applicable en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 160 et 272 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1168, p. 218; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2011, p. 82 ss, spéc. pp. 84-85). Ce devoir de collaboration implique de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Dietschy, op. cit., p. 88). En l’espèce, une clarification de la situation matérielle des conjoints est nécessaire afin d’être en mesure d’examiner l’allocation d’une éventuelle contribution d’entretien à l’un ou l’autre des époux, en plus de celle due pour l’enfant. En particulier, la situation financière de V.________ dont on ignore les revenus exacts, devra être établie. 4.a) L’appelant estime que la pension pour l’entretien de B.X.________, arrêtée à 5'000 fr. par le premier juge, est hors de proportion
20 - par rapport à ses revenus effectifs. Dès lors que la présidente du tribunal d’arrondissement a appliqué le principe du clean break et renoncé à l’allocation de toute contribution réciproque, la pension en faveur de l’enfant devait être fixée selon les normes habituelles, savoir à environ 15% du revenu mensuel net du débiteur, soit en l’occurrence à 1’800 fr. par mois. Il rappelle que, dans le budget qu’il a produit, il a évalué ses charges mensuelles à 10'529 fr. et celles de son épouse à 10'756 fr., et proposé de fixer à 2'200 fr. la contribution d’entretien en faveur de B.X., à la condition toutefois qu’il puisse opérer les mêmes retraits que sa femme du compte ouvert auprès de la Banque 1. que ceux relevés pour l’année 2010. b) En cas de calcul simultané de la contribution pour conjoint et enfant, on peut envisager la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Toutefois, cette méthode devient moins aisée à appliquer si aucun des parents n’a droit à une contribution pour lui-même; une méthode de calcul préalable de la contribution pour enfant semble alors mieux adaptée (Bastons Bulletti, op. cit., p. 107). Pour le calcul préalable séparé de la contribution d'entretien d'un enfant, la méthode abstraite (méthode des pourcentages) consiste à calculer la pension par un pourcentage - variable selon le nombre d’enfants - du revenu net du débirentier hors allocations familiales. Ainsi, pour un revenu moyen (soit allant de 5’000 fr. à 6'000 fr.), la contribution pour un enfant unique en bas âge est de 15 à 17% du revenu mensuel net de l'intéressé (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et les références; Bastons Bulletti, op. cit., p. 107). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c). Cette méthode a l’avantage de la simplicité et n’est pas contraire au droit fédéral, à condition que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, nn. 977 et 978, pp. 566 ss). En définitive, la méthode n’est adéquate que si le revenu des parents est dans la moyenne. S’il est plus élevé ou plus faible, elle conduit souvent
21 - à une contribution trop élevée ou trop faible (Bastons Bulletti, op. cit., p. 108). Quant à l’évaluation forfaitaire selon les tabelles zurichoises, elle se fonde sur les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich. Cette méthode, qui sert également à un calcul préalable séparé de la contribution due pour l’enfant, évalue le coût de celui-ci selon son âge et le nombre d’enfants vivant dans le même ménage. Basées sur des données statistiques, les tabelles indiquent des montants forfaitaires pour les divers frais de l’enfant et estime en espèces le travail lié aux soins et à l’éducation, ces montants étant réadaptés chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation. Cette méthode, qui ne prend pas suffisamment en considération les circonstances concrètes, doit être pondérée à deux égards, savoir en tenant compte d’une part des besoins réels et des conditions de vie effectives de l'enfant, ainsi que, d’autre part, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et les arrêts cités). En cas de situation financière très favorable, notamment lorsque le revenu global des époux dépasse 10'000 fr. par mois, le Tribunal fédéral admet que l'on augmente le montant prévu par les tabelles zurichoises pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 c. 3.3). Ainsi, on peut notamment tenir compte de cours d’été et de frais d’internat, même s’ils ne sont pas compris dans les tabelles et généralement non nécessaires (TF 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 c. 1.1 ; ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Ces frais doivent toutefois être liés à l’éducation ou à la formation de l’enfant, et prendre en considération le niveau de vie avant et après la séparation des parents. Selon certains auteurs, l’augmentation ne devrait pas dépasser 25% (Bastons Bulletti, op. cit., p. 101 et les références). La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de
22 - pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 c. 3a). S’agissant du train de vie des parents dont il faut tenir compte dans l’évaluation du coût de l’enfant, en cas de situation très aisée, l’enfant a en principe droit à un calcul large de ses besoins, mais l’évaluation généreuse connaît des limites: le niveau de vie réel de l’enfant est plus déterminant que la capacité contributive du débirentier dans son entier (Bastons Bulletti, op. cit., pp. 102-103 ; TF 5C.66/2004 précité c. 1.1, 3.3 et 4.2.2 et la référence). c) Au vu des principes énoncés ci-avant, la contribution d’entretien en faveur de B.X., fixée à 5'000 fr., paraît excessive, quelle que soit la méthode appliquée. Ainsi, si les frais d’écolage, d’activités sportives, ainsi que de soutien et transport scolaires, peuvent être - à condition qu’ils soient dûment établis - pris en considération (cf. prononcé, p. 9), il n’en va pas de même de ceux relatifs aux activités extra-scolaires, dont l’appelante a allégué qu’ils s’élevaient à 3'126 fr. 67 par mois. En effet, il n’apparaît pas, en l’état du dossier, que celles-ci soient directement liées à l’éducation et à la formation de l’enfant, au vu des pièces et des autres postes admis. Au surplus, le coût retenu pour ces activités extra-scolaires ne semble pas tenir compte de la séparation intervenue entre les parents et paraît trop élevé au regard du pourcentage de 25% admissible selon certains auteurs pour le dépassement des besoins d’un enfant unique âgé de huit ans, fixés selon les tabelles zurichoises à 1’945 fr. par mois. Une fois la situation financière des parties clarifiée, il y aura ainsi lieu de réexaminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de B.X., au regard des principes susmentionnés. d) L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte, pour apprécier la situation financière des parties dans le cadre de la fixation de la contribution pour l’entretien de B.X., des montants prélevés par son épouse sur le compte ouvert auprès de la Banque 1.. Il est à cet égard renvoyé aux considérations
23 - précédentes, selon lesquelles la contribution d’entretien en faveur de l’enfant - soumise à la maxime inquisitoire illimitée - devra être revue. e) S’agissant des réquisitions de pièces relatives au compte ouvert auprès de la Banque 2.________ (cf. pièce requise 51bis) et à celui dont la société O.________ SA est titulaire à la Banque 3.________ (cf. pièce 52bis), la production de données actualisées et claires incombe aux parties, conformément à leur devoir de collaboration, si tant est qu’elles concernent l’examen du versement d’une contribution à l’un des conjoints. Dans le cas contraire, ces réquisitions devront, de même que la prétention de l’appelant en versement de la somme de 156'000 fr., être le cas échéant examinées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, comme l’a à juste titre relevé le premier juge (cf. prononcé, p. 11). 5.a) L’appelante V.________ reproche quant à elle au premier juge une mauvaise appréciation des faits de la cause, dès lors que celui-ci aurait refusé de prendre en compte la réalité de sa situation financière, pourtant étayée par pièces. L’appelante considère que le train de vie très élevé, voire luxueux, qu’ont eu les parties a pu être obtenu grâce à sa gestion compétente et rigoureuse du patrimoine du couple. Elle indique que la somme de 282'088.56 euros, retirée en 2010, a été à ce jour entièrement dépensée, comme établi par pièces, savoir par exemple en virant un montant de 40'000 fr. sur le compte commun Banque 3.________ ainsi qu’en faisant des cadeaux et d’autres dépenses dont l’époux a également profité. L’appelante précise qu’au 30 septembre 2010, le compte Banque 1.________ affichait des avoirs à hauteur de quelque 2,5 millions d’euros, pour une performance de + 9,66% depuis le 1 er janvier
24 - revenus proviennent uniquement de la gestion de ce compte et que le bilan de sa société O.________ SA est encore déficitaire. b) Les points litigieux soulevés par l’appelante en rapport avec la pension alimentaire due pour l’enfant B.X.________ devront être examinés par le premier juge, dans le sens des considérants développés ci-avant (cf. c. 3 et 4). Il en va de même s’agissant des revenus réalisés par l’appelante. L’état actuel du compte Banque 1.________ et les activités déployées par l’appelante au sein de sa société O.________ SA pourront être déterminés, le cas échéant, par la déclaration d’impôt 2010 et les comptes de la société pour l’année 2010 que la fiduciaire en charge de la comptabilité établira dès qu’elle sera en possession des documents nécessaires (cf. lettre de L.________ SA du 3 octobre 2010, pièce 108 du bordereau de V.________ du 4 octobre 2010). La capacité financière de l’appelante devra, tout comme celle de l’appelant, être évaluée (cf. c. 3 et 4 ci-dessus). Si les ressources du couple ne permettent pas - en raison du coût de deux ménages séparés - de conserver le train de vie mené durant le mariage, il est nécessaire d'établir ces ressources pour régler cette question (cf. Bastons Bulletti, op. cit., pp. 92-93), ce qui n’est en l’état pas possible. D’autres éléments soulevés par l’appelante, tel l’impact du mariage sur la vie d’un conjoint, devront quant à eux être traités dans le cadre d’une éventuelle procédure de divorce. 6.Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels au sens de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. Il convient donc d’annuler le prononcé rendu le 5 janvier 2011 et de renvoyer la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour instruction dans le sens des considérants - relatifs en substance à la détermination des revenus et charges de chacun des époux, ainsi qu’à la fixation de la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.X.________ et, cas échéant, en faveur d’un conjoint - et nouveau prononcé.
25 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr., sont mis à la charge d’A.X., par 600 fr., et à celle de V. par 1'800 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] ; art. 95 et 106 CPC). Au vu du sort de la cause, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour instruction dans le sens des considérants et nouveau prononcé. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l'appelante V.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs). III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
26 - Le juge délégué : La greffière : Du 12 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Catherine Jaccottet Tissot (pour A.X.), -Me Patricia Michellod (pour V.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
27 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :