1106 TRIBUNAL CANTONAL 138 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à Courgevaux, contre l'arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Z., à Pully, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal d'arrondissement) a admis partiellement les conclusions de B.Z.________ prises à l’encontre de A.Z.________ et rejeté celles de A.Z.________ prises à l’encontre de B.Z.________ (I), dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 5'720 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z., ce dès et y compris le 1 er avril 2010 (II), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 500 fr. à la charge de A.Z. et à 500 fr. à la charge de B.Z.________ (III), alloué à B.Z.________ une indemnité fixée à 1'200 fr., TVA et débours compris, à titre de participation à ses dépens, à charge de A.Z.________ (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré cet arrêt immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le Tribunal d'arrondissement a considéré que la contribution mensuelle d’entretien due par A.Z.________ en faveur des siens devait être fixée à son solde disponible de 5'720 fr., allocations familiales en sus, et ce à partir du 1 er avril 2010. B.a) Contre l’arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal d’arrondissement, A.Z.________ a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, conformément à l’indication des voies de droit qui figurait dans cette décision. Par arrêt du 27 avril 2011 (TF 5A_141/2011), communiqué aux parties le 9 mai 2011, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable. En effet, se référant à un arrêt TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication, il a considéré que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), les cantons devaient soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1 er janvier 2011 qui seraient jugés après cette date.
3 - b) Par acte du 19 mai 2011, posté le même jour, A.Z.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal d’arrondissement, en demandant préalablement la restitution du délai d’appel et en concluant sur le fond, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’arrêt attaqué en ce sens que la pension mise à sa charge est arrêtée à 1'200 fr. par mois, versée treize fois l’an, allocations familiales en plus, dès le 1 er
avril 2010, sous déduction des montants déjà versés par lui-même. A.Z.________ a en outre requis plusieurs mesures d'instructions, soit l'audition de G.________ et M., la production par G. de son jugement de divorce, ainsi que la production par L.________ Sàrl et par L.________ de tous documents établissant les montants versés à B.Z.________ du 1 er avril 2010 à ce jour à titre de salaire ou d'honoraires. Invitée à se déterminer sur la requête en restitution du délai d’appel, B.Z.________ a conclu le 6 juin 2011, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête et, subsidiairement, à son irrecevabilité. Par prononcé du 8 juin 2011, le juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que la restitution du délai d’appel requise par l’appelant était accordée, que cette restitution était définitive et qu’elle serait motivée dans l’arrêt à intervenir. L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui a été demandée. C.Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.B.Z.________ et A.Z.________ se sont mariés le 9 septembre 2000 à Cully. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 2001, et [...], né le [...] 2003. 2.B.Z.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence le 25 mars 2010, concluant
4 - notamment à ce que A.Z.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 9'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er avril 2010, étant précisé que tous éventuels arriérés de pension sont réservés, A.Z.________ prenant également en charge par moitié tous les frais extraordinaires des enfants, tels que les frais de dentiste ou d’orthodontiste. A.Z.________ a déposé un mémoire le 1 er avril 2010, concluant à ce que la contribution d’entretien soit fixée à 1'200 fr. par mois treize fois l’an, allocations familiales en sus. 3.Par prononcé d’extrême urgence du 25 mars 2010, modifié le 1 er avril 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la garde des enfants à B.Z.________ (Il), a fixé le droit de visite du père à défaut d’entente (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.Z.________ (IV) et a fixé la contribution due par A.Z.________ à 3'600 fr. par mois dès le 1 er avril 2010, allocations familiales en sus, celui-ci prenant également à sa charge la moitié des frais extraordinaires des enfants (V modifié). 4.A l’audience du 26 mai 2010, les parties ont signé une convention réglant l’entier des questions litigieuses, à l’exception de celle de la contribution d’entretien. Cette convention, qui a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, a la teneur suivante : « I.-B.Z.________ et A.Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il.-La garde des enfants [...], née le [...] 2001 et [...], né le [...] 2003, est confiée provisoirement à la mère. III.-Le père jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, le père pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la fin de l’école au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
5 - IV.-La jouissance du domicile conjugal [...], est attribuée à B.Z., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges » 5.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a rappelé la convention signée à l’audience du 26 mai 2010 (I), a dit que, dès le 1 er avril 2010, A.Z. doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 4'100 fr., allocations familiales en sus, montant payable d’avance, le premier de chaque mois, à B.Z., ceci treize fois l’an (deux pensions étant dues sur le salaire du mois de décembre) (Il) et a dit que tous montants déjà versés par A.Z. suite aux prononcés d’extrême urgence viendront en déduction des pensions arrêtées au chiffre Il ci-dessus (III). 6.Par acte du 14 juillet 2010, B.Z.________ a interjeté appel auprès du Tribunal d’arrondissement contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2010, en concluant à sa réforme en ce sens que dès le 1 er avril 2010, A.Z.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 9'000 fr., allocations familiales en sus, montant payable d’avance le premier de chaque mois à B.Z., ceci douze fois l’an. Par acte du 19 juillet 2010, A.Z. a également interjeté appel auprès du Tribunal d’arrondissement contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2010, en concluant à sa réforme en ce sens que la pension mise à sa charge est arrêtée à 1'200 fr. par mois, versée treize fois l’an, allocations familiales en plus, dès le 1 er
avril 2010, sous déduction des montants déjà versés par lui-même. Les époux, assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus à l’audience d’appel du 7 octobre 2010. Au cours de cette audience, G., assistante de direction au sein de W. SA, employeur de A.Z.________, a été entendue en qualité de témoin.
6 - 7.La situation financière des parties est la suivante : a) Après avoir travaillé durant la vie commune, B.Z.________ a perçu des indemnités de chômage jusqu'au mois d'août 2009. De septembre 2009 à fin mars 2010, elle a travaillé pour la RSR en remplacement de la conseillère en ressources humaines, à un taux de 80 %; elle a perçu un salaire net, versé treize fois l'an, d'environ 6'500 fr. Depuis lors, elle est sans revenu aucun; en effet, son délai-cadre d'indemnisation avait pris fin et elle n'avait pas travaillé suffisamment de mois pour renouveler son droit à l'assurance-chômage. Elle cherche activement du travail. Elle assume mensuellement un loyer de 2'500 fr., des primes d’assurance-maladie de 716 fr. 80 pour les deux enfants et elle-même, 3'000 fr. environ d’écolage pour les enfants, y compris les repas et les devoirs surveillés, 350 fr. de frais de garde, 100 fr. de frais relatifs aux activités extrascolaires des enfants et 300 fr. de frais de transports. La base mensuelle du minimum d’existence de l'intéressée et de ses enfants s'élève, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, à 2’400 fr. par mois, de sorte que son minimum vital se monte à 9'370 fr. par mois en chiffres ronds. b) A.Z.________ réalise un revenu mensuel net de 9'500 fr., compte tenu du fait que les 1'142 fr. 35 figurant sous rubrique « Autowerbung » constituent un revenu déguisé et qu'il bénéficie en outre, dans le cadre de son activité professionnelle, de nombreux avantages en nature difficilement quantifiables (nuitées à l'hôtel, repas à l'extérieur, etc.). Il assume mensuellement un loyer de 900 fr., des primes d'assurance-maladie de 180 fr., des frais de leasing de 150 fr. et des arriérés d'impôts communs aux époux de 1'700 fr. Vivant en couple, sa base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 850 fr. Son minimum vital est ainsi de 3'780 fr., ce qui lui laisse un excédent de 5'720 francs. E n d r o i t :
7 - 1.a) Dans un arrêt de principe du 27 mai 2011 (n° 98), rendu à cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour d’appel civile s’est penchée sur la question de la recevabilité de l’appel contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par un tribunal d'arrondissement après le 1 er janvier 2011. Elle a considéré en bref ce qui suit :
Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus après le 31 décembre 2010 par un tribunal d'arrondissement (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011, destiné à la publication), il y a lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1 er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. On doit dès lors admettre, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1 er
janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral.
S’agissant d’un jugement sur appel rendu par un tribunal d'arrondissement après le 1 er janvier 2011, ce sont donc les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) qui régissent la restitution du délai d'appel. Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC). En accord avec
8 - la doctrine majoritaire, il y a lieu d’admettre que cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel.
La jurisprudence a par ailleurs déduit du principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2). Dans la mesure où le conseil d’une partie s'est fié à l'indication des voies de droit figurant dans un jugement sur appel rendu par un tribunal d’arrondissement, où cette indication était fondée sur l'avis de Tappy repris par le Tribunal cantonal dans sa circulaire n° 17 du 22 octobre 2010 et où son caractère erroné ne ressortait pas directement de la loi, on ne saurait donc imputer audit conseil une faute dans le fait d'avoir saisi directement le Tribunal fédéral et omis d'interjeter appel auprès de la cour de céans. Dans un tel cas, il y a lieu de restituer le délai d’appel lorsque la requête de restitution de délai a été déposée dans les dix jours qui suivent celui où la partie a reçu communication de l’arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours en matière civile. En l’espèce, c’est en application de cette jurisprudence que le juge délégué de la Cour d’appel civile, par prononcé du 8 juin 2011, a accordé la restitution du délai d’appel requise par l’appelant, qui pouvait se fier de bonne foi à l’indication erronée des voies de droit figurant dans l’arrêt sur appel du 24 janvier 2011 et a requis la restitution du délai d’appel dans les dix jours à compter de celui où il a reçu communication de l’arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable son recours en matière civile. b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
9 - des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu de la restitution de délai – par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). 2.Il convient d’examiner les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’arrêt sur appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal d’arrondissement. 3.a) Le Tribunal d’arrondissement a entendu G., assistante de direction et comptable de la société W. SA, en qualité de témoin à l’audience du 7 octobre 2010. Il a toutefois estimé que si la preuve testimoniale était admise en procédure pour certifier toute circonstance de fait, alléguée avec précision, ayant pu faire l’objet de constatations personnelles, celle-ci devait être appréciée avec une grande circonspection en l’espèce. En effet, outre qu’elle ne travaille au sein de W.________ SA que depuis une durée relativement courte, son entrée en fonction datant du 1 er février 2010, G.________ entretient une relation amoureuse et vit en ménage commun avec l’appelant. Au surplus, il ressort de l’instruction que cette dernière connaissait manifestement les points sur lesquels elle allait être entendue avant l’audience. Le Tribunal d’arrondissement a considéré que dans ces conditions, le témoignage de G.________ devait purement et simplement être écarté. b) L’appelant reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir estimé arbitrairement que le témoignage de G.________ devait purement et simplement être écarté. Il relève que le Tribunal, après avoir exhorté
10 - d’entrée de cause le témoin à dire la vérité, n’a pas fait application de l’art. 216 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
11 - 4.a) Le Tribunal d’arrondissement a constaté que l’appelant partageait avec son amie et l’enfant de celle-ci un appartement dont le loyer mensuel s’élevait à 2'250 fr., charges comprises. Considérant que l’appelant n’avait pas prouvé à suffisance de droit que l’enfant de son amie ne percevait aucune pension alimentaire, il a estimé qu’il fallait tenir compte de la participation de celui-ci aux frais de logement; il a ainsi retenu pour l’appelant un montant de 900 fr. au titre de loyer. b) L’appelant fait valoir que lors de son témoignage, G.________ a confirmé qu’elle ne touchait pas de pension alimentaire pour son enfant. Or, le fait que G.________ ne travaille au sein de W.________ SA que depuis peu de temps ou le fait qu’elle entretienne une relation amoureuse et vive en ménage commun avec lui ne permettrait pas d’écarter purement et simplement son témoignage sur une question aussi peu liée au litige que la contribution d’entretien – ou l’absence de contribution d’entretien – perçue pour son enfant de la part du père de ce dernier. En outre, si le Tribunal avait des doutes sur ce point, il lui appartenait d’ordonner au besoin la production du jugement de divorce de G., compte tenu du pouvoir d’instruction institué par l’art. 339a al. 3 CPC-VD, en particulier lorsqu’il s’agit de statuer sur des questions en relation avec le sort des enfants ou les contributions alimentaires à verser pour leur entretien. Selon l’appelant, il convenait ainsi de retenir qu’il s’acquittait d’un loyer de 1'125 fr. par mois. c) Ce grief est mal fondé. Du moment que l’appelant n’a aucune obligation d’entretien vis-à-vis de son amie, qui perçoit de W. SA un salaire mensuel brut de 7'380 fr., ni vis-à-vis de l’enfant de celle-ci, il est légitime de considérer que sa part du loyer de l’appartement commun ne saurait être de la moitié de ce loyer et de la fixer, compte tenu de la part devant être supportée par son amie pour elle-même et son enfant, à 900 fr. par mois, ce qui correspond à répartir le loyer à raison de 900 fr. pour chaque adulte et de 450 fr. pour l’enfant. Peu importe à cet égard de savoir si G.________ perçoit ou non une contribution d’entretien pour son enfant, étant précisé que la
12 - jurisprudence citée dans l’arrêt attaqué (TF 5C_277/2001 du 19 décembre 2002, c. 3.2) concerne un cas de figure différent. 5.a) A l’instar du premier juge, le Tribunal d’arrondissement a refusé de prendre en considération dans les charges de l’appelant les frais de déplacement pour se rendre de son domicile (à Fribourg) à son lieu de travail (à Lonay) au motif qu’il recevait un montant de 2'000 fr. par mois à titre de remboursement forfaitaire de ses frais de représentation. En effet, s’il y avait lieu d’admettre que ces 2'000 fr. concernaient partiellement des frais de repas d’affaires ou autres charges similaires liées à la clientèle, il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait d’un montant relativement important. Aussi, appréciant librement les preuves et faute d’apport par l’appelant d’éléments pertinents quant à l’affectation précise de ce montant de 2'000 fr. – le témoignage de G.________ devant être purement et simplement écarté –, le Tribunal d’arrondissement a considéré que les frais de transport de l’appelant étaient inclus dans le montant en question. b) L’appelant fait valoir que lors des débats, G.________ s’est également exprimée sur la question des frais professionnels couverts par le montant forfaitaire de 2'000 fr. versé mensuellement à l’appelant, qu’elle a fourni des explications pertinentes quant à l’affectation précise de ce montant et que, comme c’est elle qui, en sa qualité d’assistante de direction et de comptable de W.________ SA, s’occupe de la comptabilité de cette société, elle était parfaitement en mesure s’exprimer sur ce point. Ce serait par conséquent de manière parfaitement arbitraire que le Tribunal d’arrondissement a écarté le témoignage de G.________ sur la question des frais professionnels couverts ou non par le montant forfaitaire de 2000 fr. qui lui est versé mensuellement, sans expliquer en quoi sa déposition sur ce point serait suspecte et devrait ainsi être écartée. Selon l’appelant, il convenait de retenir que l’indemnité forfaitaire de 2'000 fr. par mois ne couvrait pas ses frais de déplacement pour se rendre de Fribourg à son lieu de travail à Lonay, soit 158 km par jour ou 3’428 km par mois, et donc d’ajouter un montant de 2'400 fr. par mois (3'428 km x 70 ct./km) aux frais d’acquisition de son revenu.
13 - c) Pour les raisons qui ont déjà été exposées, le Tribunal d’arrondissement était fondé à ne pas retenir les explications de G.________ sur la question des frais professionnels couverts par le montant forfaitaire de 2'000 fr., dans la mesure où ces explications n’étaient pas corroborées par d’autres éléments du dossier. Au vu du montant élevé du remboursement forfaitaire de 2'000 fr. par mois, de l’absence d’éléments probants quant à l’affectation de ce montant et du fait que l’appelant ne saurait prétendre à la prise en compte, dans ses charges incompressibles, d’un montant plus élevé au titre de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail – étant observé que le montant qu’il prétend voir pris en compte à ce titre est aussi élevé que l’entier du loyer de l’appartement qu’il partage avec son amie –, l’appréciation du Tribunal d’arrondissement échappe à la critique. 6.a) A l’instar du premier juge, le Tribunal d’arrondissement a considéré que le montant de 1'142 fr. 35, figurant sous rubrique « Autowerbung », qui est versé mensuellement à l’appelant à titre de dédommagement pour l’utilisation d’un logo sur sa voiture privée, constituait un revenu déguisé. En effet, aucun crédit ne devait être accordé au témoignage de G.________ pour les motifs déjà exposés, et l’appelant n’avait pas prouvé à suffisance de droit que ce montant ne constituait pas un revenu mais un défraiement pour l’utilisation professionnelle de son véhicule. b) L’appelant fait valoir que G.________ a également donné des explications précises au Tribunal d’arrondissement sur la rubrique « Autowerbung » apparaissant sur sa fiche de salaire et que ce témoignage ne pouvait être écarté pour les raisons déjà développées, qui pourraient être reprises mutatis mutandis s’agissant de la question du défraiement pour l'utilisation professionnelle d’un véhicule. Selon l’appelant, il convenait donc de retenir que l’indemnité forfaitaire de 1'142 fr. 35 versée mensuellement par son employeur servait exclusivement à couvrir les frais de déplacements professionnels et ne devait donc pas être prise en compte dans ses revenus.
14 - c) Ce grief se révèle mal fondé. Dès lors que, pour les raisons déjà exposées, le Tribunal d’arrondissement était fondé à ne pas retenir les explications de G.________ sur la nature de l’indemnité forfaitaire visée par la rubrique « Autowerbung », dans la mesure où ces explications n’étaient pas corroborées par d’autres éléments du dossier, et que rien ne permet de retenir qu’un montant versé à titre de dédommagement pour l’utilisation d’un logo sur la voiture privée de l’appelant correspondrait à un défraiement pour des frais effectifs, l’arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu’il tient compte de cette indemnité mensuelle de 1'142 fr. 35 dans les revenus de l’appelant. 7.a) S’agissant des frais de leasing du véhicule de l’appelant, s’élevant à 1'407 fr. 40 par mois, le Tribunal a constaté que le contrat de leasing avait pris fin le 30 juin 2010. Constatant que la valeur résiduelle du véhicule à la fin du contrat n’était que de 929 fr. 35, il a retenu qu’une part importante de la prime mensuelle concernait l’amortissement du véhicule et n’avait pas à être comptabilisée dans le calcul du minimum vital, de sorte que sur les 1'407 fr. 40, seul un montant de 600 fr. devait être pris en considération. Dès lors que la requête de mesures protectrices de B.Z.________ avait été notifiée au Tribunal d’arrondissement le 25 mars 2010 et que l’échéance du contrat de leasing était le 30 juin 2010, il y avait lieu de tenir compte dudit montant de 600 fr. uniquement pour la période des mois d’avril à juin 2010. En répartissant ces montants sur douze mois, le Tribunal d’arrondissement a ainsi retenu finalement un montant de 150 fr. par mois à titre de frais de leasing. b) L’appelant fait valoir que si les frais de leasing peuvent effectivement paraître élevés, il ne pouvait toutefois résilier le contrat de leasing du jour au lendemain pour diminuer ce poste; ces frais seraient effectifs et incompressibles et devraient être pris en considération dans ses charges. Selon l’appelant, il conviendrait donc de prendre intégralement en considération les frais de leasing à concurrence de 1'407 fr. 40 par mois, et ce jusqu’au 30 juin 2010. Depuis le 1 er juillet 2010, l’appelant soutient qu’il doit assumer des frais de leasing pour un nouveau
15 - véhicule à concurrence de 980 fr. par mois et que ce montant devrait dès cette date être déduit de ses revenus. c) L’arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu’il retient que la part de la prime de leasing mensuelle de 1'407 fr. 40 qui correspond à l’amortissement du véhicule – que le Tribunal d’arrondissement a fixée, sans être contredit sur ce point, à 807 fr. 40 – ne saurait être prise en compte dans le minimum vital de l’appelant et que, le contrat de leasing prenant fin au 30 juin 2010, il annualise le montant de 600 fr. devant être pris en considération pour la période d’avril à juin
16 - d’e-mails en question, qu’elle avait en effet refusé le poste qui lui était proposé et un salaire de 9’500 fr. brut, parce qu’elle estimait qu’elle était sous-qualifiée pour ce poste. Selon l’appelant, il y aurait ainsi lieu de retenir que l’intimée était en mesure de réaliser un revenu de 9'500 fr. brut, mais qu’elle y a renoncé, ce montant devant cependant être pris en considération au titre de revenu hypothétique. Ce grief doit être rejeté. En effet, il ne ressort aucunement de l’échange de courriels produit à l’audience du 7 octobre 2010 que l’intimée aurait refusé un poste de travail qui lui aurait été proposé par X.________. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué ni du procès- verbal de l’audience du 7 octobre 2010 que l’intimée aurait admis lors de cette audience avoir refusé un poste qui lui était offert pour un salaire brut de 9'500 fr. par mois, ce que le conseil de l’appelant aurait eu tout loisir de faire verbaliser. 9.a) En définitive, l’ensemble des griefs de l’appelant doit être rejeté. Dès lors que l’établissement des situations financières respectives des parties ne prête pas le flanc à la critique et qu’il en résulte que l’appelant dispose d’un excédent de l’ordre de 5'720 fr. après couverture de son minimum vital, tandis que le minimum vital de l’intimée et des deux enfants dont elle a la garde se monte à 9'370 fr. par mois en chiffres ronds, l’appel doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC) et l’arrêt attaqué confirmé en tant qu’il fixe la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur des siens à 5'720 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er avril 2010. b) Les mesures d’instruction sollicitées par l’appelant (cf. supra, let. B.b) doivent être rejetées, soit qu’elles ont déjà été administrées en première instance, soit qu’elles auraient déjà pu et dû être requises devant la première instance (art. 317 al. 1 CPC), soit qu’elles sont sans pertinence pour l’issue du litige. c) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
17 - (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelant, dès lors que son appel est rejeté, ni à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a été invitée à se déterminer que sur la requête de restitution de délai et qu’elle n’a pas obtenu gain de cause sur ce point (art. 106 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
18 - Du 30 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Yvan Guichard (pour A.Z.) -Me José Coret (pour B.Z.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :