19J005
TRIBUNAL CANTONAL
JS25.- 137 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2026 Composition : M m e C H E R P I L L O D , juge unique Greffier : M. Klay
Art. 301a CC ; art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à U***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J005 E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’intimé) et B.________ (ci-après : l’appelante) se sont mariés en 2020. Ils ont un enfant, A.________, né le ***2021.
B. a) Les parties ont rencontré des difficultés relationnelles empruntes de violences, qui ont engendré l’expulsion de l’intimé du logement familial le 31 juillet 2025, date de la séparation effective des parties.
b) A l’audience de validation d’expulsion du 18 août 2025, l’appelante a déposé une requête de « mesures superprovisionnelles et provisionnelles en protection de la personnalité ». Par convention signée lors de cette audience et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), les parties sont notamment convenues d’attribuer à l’appelante la jouissance du domicile conjugale à Q*** et de fixer le lieu de résidence de l’enfant au domicile de la mère, qui en exerçait la garde de fait, étant en outre précisé que « jusqu’à la fixation de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, C.________ n’entend[ait] pas bénéficier d’un droit de visite sur son fils A.________ » et que l’intimé s’engageait à ne pas contacter l’appelante, à ne pas lui causer de désagrément de quelque manière que ce soit et, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ne pas s’approcher de l’appelante ou d’A.________ à moins de 100 mètres, de leur domicile ou de tout autre lieu de résidence, de tout lieu de travail de celle-ci et de la garderie de celui-ci, sous réserve des modalités liées à l’exercice d’un droit de visite ultérieur.
c) Par acte du 28 août 2025, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à la fixation des droits parentaux et à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence d’A.________ vers la ville de R*** en France.
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d) Par déterminations du 2 septembre 2025, l’intimé a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée sur A.________.
e) Les parties ont été entendues à l’audience du 25 septembre 2025. A cette date, l’intimé n’avait plus revu son fils depuis plusieurs semaines. Par convention signée à cette occasion et ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle exécutoire, les parties sont notamment convenues de dire que l’intimé jouirait d’un libre et large droit de visite sur son fils A.________, à exercer d’entente avec la mère de ce dernier, et qu’à défaut d’entente et jusqu’à reddition du prononcé à intervenir, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end du 26 au 28 septembre 2025, le mardi de 10h00 à 18h00, les semaines où il n’avait pas son fils auprès de lui durant le week-end, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener. Les parties sont également convenues de maintenir la convention du 18 août 2025 « dans l’intervalle ».
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2025, la présidente a notamment confirmé le chiffre II de la convention du 18 août 2025 en ce qu’elle prévoyait que la jouissance du domicile conjugal à Q*** était attribuée à l’appelante (I/II), a confirmé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, la convention du 18 août 2025 en ce qu’elle prévoyait que l’intimé s’engageait à ne pas contacter l’appelante, à ne pas lui causer de désagrément de quelque manière que ce soit et à ne pas s’approcher de l’appelante ou d’A.________ à moins de 100 mètres, de leur domicile ou de tout autre lieu de résidence, de tout lieu de travail de celle-ci et de la garderie de celui-ci, sous réserve des modalités liées à l’exercice d’un droit de visite ultérieur (III/V, III/VI et III/VII), a dit que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de l’appelante, laquelle exerçait en conséquence la garde de fait (IV), a fait interdiction à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
19J005 en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de déplacer le lieu de résidence de l’enfant A.________ à l’étranger sans l’accord expresse de l’intimé ou de la présidente (V) et a dit que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils A.________, à exercer d’entente avec la mère de ce dernier, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; le mardi de 10h00 à 18h00, les semaines où il n’avait pas son fils auprès de lui durant le week-end ; durant la moitié des vacances scolaires ; durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener (VI).
D. a) Par acte du 8 décembre 2025, B.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer en France le lieu de résidence de l’enfant A.________ et que l’intimé soit mis au bénéfice d’un droit de visite sur l’enfant à exercer d’entente avec la mère de celui-ci et, à défaut d’entente, un week-end par mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. L’appelante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel et, à titre de mesure d’instruction, qu’il soit procédé à l’audition du responsable de l’intimé « au sein de F.________ AG ». Elle a enfin produit quatre pièces sous bordereau et a requis la production d’une pièce en main de l’intimé.
b) Le 17 février 2026, la Juge unique de la Cour de d’appel civile (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
19J005 c) Par avis du 17 février 2026, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
19J005 laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Dans le cadre de mesures de protection de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
2.3 En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les
19J005 conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
3.2 En l’espèce, les pièces produites en procédure d’’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent exercer une influence dans le cadre de questions relatives à l’enfant mineur et soumises à la maxime inquisitoire illimitée.
Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
4.1 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement
19J005 l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; FF 2011 8331 ch. 1.5.2). Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2 ; 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1).
S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de
19J005 déménager avec lui. Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 142 III 502 consid. 2.5 ; pour plus de détails s'agissant des critères à prendre en considération, cf. ATF 142 III 481 consid. 2.7).
L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7).
4.2 De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4.3 ; 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3 ; 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1 ; 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances du cas d'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2 ; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2 ; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2).
Une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est
19J005 partie à la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96 ; RS 0.211.231.011), une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l'urgence est caractérisée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 et les références ; cf. ég. ATF 143 III 193 consid. 2 et 4 ; TF 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.3 ; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2 ; 5A_916/2019 précité consid. 3.3 ; également TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4.3).
4.3 En l'espèce l'appelante se plaint de n'avoir pas obtenu, par voie provisionnelle, l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant en France, membre de la CLaH96. Elle se devait donc de rendre vraisemblable que les conditions en auraient été remplies, à savoir en particulier l'existence d'une urgence caractérisée d'autoriser un tel déplacement par mesures provisoire, ainsi que le fait qu'une telle mesure soit nécessaire pour sauvegarder les intérêts menacés et ne souffrirait donc d'aucun retard.
4.3.1 Bien qu'assistée d'un avocat, l'appelante n'apporte aucun élément recevable à cet égard. Au demeurant si elle invoque que l'enfant serait complètement désœuvré en Suisse car il ne serait pas possible de l'inscrire en crèche, elle n'étaye aucunement son affirmation, notamment en se référant à un moyen de preuve qu'elle aurait encore pu produire en instance d'appel. Il en va de même de l'affirmation, guère plus étayée, qu'elle serait bloquée en Suisse dans ses possibilités d'évolution alors qu'elle aurait « la possibilité d'un CDI » en France. Ces faits, non accompagnés d'un quelconque moyen de preuve ni retenus par l'autorité précédente, tels que motivés, sont irrecevables, au demeurant non rendus vraisemblables. Ils ne sauraient en conséquence servir l'appelante. On relèvera à cet égard en particulier que cette dernière, qui dit avoir travaillé en Suisse auparavant, apparemment à 100 %, n'expose pas pour quel motif elle ne pourrait pas retrouver du travail en Suisse. Dans ces conditions, la possibilité de scolariser « immédiatement » l'enfant en France, alors qu'il ne pourra l'être en Suisse qu'en août prochain, ne suffit pas à justifier une urgence, encore moins caractérisée, d'autoriser l'appelante à déplacer le
19J005 domicile de l'enfant, compliquant sensiblement les relations personnelles avec son père, qu'il voit chaque semaine, étant donné la teneur de la convention passée entre les parties le 25 septembre 2025. Que l’enfant puisse être entouré de sa « famille » en France ne saurait d’ailleurs primer sur dites relations personnelles et justifier la mesure provisoire urgente demandée. Pour ces motifs déjà, faute d'urgence, qui plus est caractérisée, l'interdiction faite à l'appelante de déplacer à titre provisoire le lieu de résidence de l'enfant des parties ne peut qu'être confirmée.
4.3.2 Au demeurant, l'appelante n'a pas allégué en première instance, ni rendu vraisemblable qu'elle aurait été, avant la séparation, la personne de référence de l'enfant depuis sa naissance et s'en serait principalement occupée. Cela ne peut être présumé, ce d'autant que les deux parties ont travaillé depuis la naissance de l'enfant, l'appelante ayant allégué avoir « cumulé les petits boulots au travers d'agences de placement » (cf. requête du 18 août 2025 allégué 10), puis avoir travaillé auprès d'une clinique jusqu'en août 2024 (cf. requête du 18 août 2025 allégué 11). Son décompte chômage fait quant à lui état d'indemnités chômage versées pour 21,7 jours de travail par mois (cf. pièce 18 produite en procédure de première instance), laissant penser qu'elle avait travaillé et entendait travailler à plein temps. La situation de départ était ainsi neutre au sens de la jurisprudence précitée.
Au surplus, l'appelante a requis le 28 août 2025 d'être autorisée à modifier le lieu d'établissement de l’enfant, fixé provisoirement par la convention signée lors de l'audience de validation de l'expulsion du 18 août 2025 au domicile de sa mère à Q***, pour R***, à 650 km de là. Cela étant l'appelante a néanmoins convenu, lors de l'audience du 25 septembre 2025 et alors que l'intimé n'avait pas vu son fils depuis le 31 juillet 2025, que le père pourrait avoir son fils avec lui non seulement un week-end sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h dès le lendemain, mais également, la semaine où il n'a pas l'enfant avec lui le week-end, un mardi sur deux de 10 h à 18 h. Ici encore, cela confirme l'importance du lien père-enfant, reconnu par la mère, et l'intérêt pour l'enfant de voir régulièrement l’intimé. Ce dernier a en outre trouvé un appartement propre à accueillir l'enfant, a
19J005 effectué des recherches pour qu’il puisse être gardé avant son entrée à l'école obligatoire suisse et en demande la garde alternée. Dans ces conditions également, il ne se justifiait pas de permettre à l'appelante de déplacer durant la procédure visant à examiner cette question au fond le lieu de résidence de l'enfant, ce qui aurait impliqué que ce dernier ne voit plus son père qu'au mieux une fois par mois et pour un week-end réduit à peau de chagrin vu les trajets nécessaires – à savoir deux fois 650 km pour le père pour retrouver son fils –, ce sans motif justifié, et en outre sans revêtir une quelconque urgence.
On notera encore que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait trouver du travail en Suisse, ayant notamment préalablement effectué les recherches nécessaires pour y parvenir. Elle n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle pourrait travailler en France de manière un tant soit peu certaine. Elle n'a en outre fait qu'affirmer que l'enfant ne pouvait pas être pris en charge en crèche en Suisse, sans aucunement le rendre vraisemblable. Ce faisant, elle ne rend pas vraisemblable d'intérêt légitime, autre que son confort, à déplacer l'enfant loin de l'un de ses parents.
4.3.3 L'appelante conteste la décision entreprise en invoquant des « faits et des évènements qui se sont déroulés après l'audience de jugement », soit après le 25 septembre 2025, et qui démontreraient que le père n'est pas en mesure d'exercer son droit de visite.
Outre le fait, non rendu vraisemblable, que l'enfant « végète » (cf. consid. 4.3.1 supra), l'appelante affirme tout d'abord que le père ne respecterait pas les horaires en place. Pour seule preuve, alors que le droit de visite de l’intimé s'exerce chaque semaine depuis plus de quatre mois, l'appelante invoque un courrier du 26 novembre 2025 de son conseil. Celui- ci a été écrit après la notification de l'ordonnance entreprise et avant le dépôt de l'appel. Outre que de telles circonstances sont propres à appeler à une réserve particulière s'agissant de la valeur probante à donner à une telle missive, on relève que si ce courrier fait état « souvent » de retour prématuré, il ne cite cependant que deux cas concrets, à savoir un retour
19J005 prématuré le mardi précédent ledit courrier et un autre lors du droit de visite du week-end précédent. L'appelante n'invoque concrètement aucun autre cas, sur plus de quatre mois et demi d'exercice de droit de visite, ni ne fournit aucun élément montrant qu'elle se serait plainte de tels retours prématurés, afin de rendre vraisemblable qu’ils se seraient concrètement produits à plus de deux reprises. Les retours prématurés précités, même dans l’hypothèse où ils auraient été rendus vraisemblables, ce qu'ils ne sont pas vu la manière dont ils ont été indiqués, ne sauraient remettre en question le droit de visite du père et la décision entreprise.
L'appelante invoque de nombreux autres éléments, ainsi les colères de son enfant, le fait que celui-ci serait désœuvré ou que le père lui dirait de mentir. Bien qu'assistée d'un conseil qui ne peut ignorer les exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelante se contente toutefois ici encore d'affirmer ces faits, sans se référer à aucun élément de preuve qui les rendraient vraisemblables. Ceux-ci sont partant irrecevables, au demeurant non rendus vraisemblables. Ils ne sauraient servir l'appelante.
L'appelante affirme encore qu'il « arrive » à l'intimé d'aller chercher l'enfant le matin pour le laisser chez sa sœur car il doit travailler toute la journée. Bien qu'il semble qu'un tel fait soit important, l'appelante n'indique même pas le nombre de fois où cela serait « arrivé ». En l'état, un tel fait, qui au mieux selon l'appelante « arrive », n'est pas propre à réduire le droit de visite d'un parent. Il n'est pas non plus propre, tel qu'allégué, à conduire à autoriser l'appelante, en pleine procédure, à pouvoir déplacer le lieu de résidence de l'enfant dans un autre pays. On notera à cet égard qu'on ne connait pour l'instant pas les conditions d'accueil de l'enfant en France, qui sont une fois de plus uniquement alléguées par l'appelante, alors que la première juge a constaté que l'intimé avait désormais un appartement disposant d'une chambre que pourrait occuper seul l'enfant. Ici encore, à ce jour, la manière dont l'intimé s'occuperait de son enfant ne saurait justifier d'admettre l'appel.
19J005 Sur ce point, l'appelante requiert que l'intimé produise un relevé détaillé de ses horaires de travail « depuis la clôture de l'instruction en première instance à ce jour ». En outre, si l’appelante ne précise aucunement à quelle fin elle requiert l’audition du « responsable » de l’intimé au sein de F.________ AG, cette mesure d’instruction semble se rapporter à la même problématique relative à l’emploi du temps professionnel de l’intimé. Par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), de telles mesures n'ont toutefois pas lieu d'être ici ordonnées. En effet quoi qu'elles amènent en matière d'horaires de travail de l'intimé, elles ne permettraient pas de rendre vraisemblable l'urgence caractérisée nécessaire pour ordonner dans le cas d'espèce un changement du lieu de résidence de l'enfant. Au surplus, l'intimé est en droit de faire garder l'enfant s'il « arrive » qu'il doive parfois travailler quelques heures le week-end – l'appelante ne disant rien des mardis après-midi et lui imputant au surplus un revenu à 100% –, de sorte que même s'il s'avérait qu'il travaillait à ces moments-là, en faisant garder l'enfant par sa sœur, cela ne remettrait en cause ni l'étendue de son droit de visite un week-end sur deux, ni surtout la décision entreprise.
Pour finir, l'appelante assène que l'intimé aurait de nombreux démêlés avec la justice. Pour toute preuve, elle invoque la pièce 3 produite à l’appui de l’appel, soit des « amendes d'ordre circulation routière ». En l'occurrence, il s'agit d'ordonnances pénales, toutes notifiées à l'appelante, détentrice du véhicule concerné, et sans que soit rendu vraisemblable que l'auteur des infractions serait en réalité l'intimé. La seule déclaration dans ce sens de l'appelante n'est à cet égard pas suffisante, eu égard notamment au principe de présomption d'innocence. Ici encore cet élément ne saurait servir l'appelante. Celle-ci invoque encore en vain que dans la mesure où l’intimé ne paierait pas ses amendes, la probabilité qu'il finisse en prison serait élevée ; dans ce cas il ne pourrait également pas exercer son droit de visite. En l'état, aucun élément ne permet toutefois de retenir que l'intimé ne paierait pas les amendes qui lui seraient adressées, dès lors qu'aucun élément à ce jour ne permet déjà de retenir que des amendes auraient été adressées à l'intimé. Le grief est vain.
19J005
5.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée.
5.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, dès lors que son appel était d’emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès, celle-ci doit être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC).
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.
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V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19J005 Le greffier :