Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS25.024577

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.- 5059 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière : Mme Neurohr


Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à U***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n f a i t :

A. C.________ (ci-après : l’appelant) et A.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le *** 2014.

L’enfant D.________, né le ***2017, est issu de leur union.

Les parties se sont séparées le 1 er juillet 2025.

B. Le 14 juillet 2025, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président). L’appelant s’est déterminé le 7 octobre 2025.

Une audience a été tenue le 9 octobre 2025. Les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties se sont entendues sur le principe de la séparation, sur l’attribution de la garde de fait de l’enfant D.________ à la mère, le domicile légal de celui- ci étant auprès de celle-là, sur le droit de visite du père, sur l’entretien convenable de l’enfant et sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant à charge du père. L’intimée a produit à l’audience une ordonnance pénale rendue le 21 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, condamnant l’appelant pour menaces qualifiées. A l’issue de l’audience, le président a informé les parties qu’une ordonnance sur la question des voyages de l’enfant en R*** leur parviendrait.

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 octobre 2025, le président a fait interdiction à l’appelant de quitter le territoire suisse avec son fils et, partant, de se rendre en R*** avec lui. Il a retenu que l’intérêt de l’appelant à se rendre dans son pays d’origine avec son fils devait céder le pas sur l’intérêt de l’enfant à ne pas être exposé au risque de se voir retenu en R*** par son père en violation des droits

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19J005 parentaux de l’intimée. Il a relevé qu’à l’été 2024, l’appelant avait menacé l’intimée d’emmener son fils pour le confier aux soins de ses parents, qu’en réaction l’intimée s’était opposée au renouvellement du passeport de l’enfant, que l’appelant avait par la suite proféré contre elle des menaces de mort, ce qui lui avait valu une condamnation pénale pour menaces qualifiées et qui démontrait que l’appelant était déterminé et pouvait utiliser des moyens illicites pour réaliser ses objectifs. Cet événement étant récent, le président a considéré qu’il existait encore un risque que l’appelant retienne l’enfant dans son pays s’il était autorisé à l’y emmener.

D. Par acte du 13 novembre 2025, l’appelant a fait appel de cette ordonnance auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, concluant principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que l’interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant D.________ soit annulée et qu’il soit autorisé à quitter le territoire suisse avec son fils, subsidiairement à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 1 er décembre 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 13 novembre 2025, et a désigné Me Laurent Mösching en qualité de conseil d’office.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

Par courrier du 1 er décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

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19J005 E n d r o i t :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées).

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2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties.

3.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cela signifie que le droit de visite peut aussi être restreint. Ainsi, le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Dans le cadre de l’art. 274 al. 2 CC, il importe en outre que la menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l’enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio (TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2) et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation

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19J005 lorsqu’il s’agit de fixer les modalités d’exercice du droit de visite (TF 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1).

Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) figure, notamment, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant. Le bien de l’enfant doit alors être confronté aux risques qu’impliquent l’exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l’ensemble des circonstances d’espèce et notamment au regard du risque d’un enlèvement international de l’enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [CLaH80] ; RS 0.211.230.02), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Il faut qu’il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l’enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d’enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l’appréciation des preuves (TF 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et les réf. citées).

3.2 L’appelant se plaint d’une contestation inexacte des faits retenus par le président et conteste avoir menacé d’emmener son fils pour le confier aux soins de ses parents puis d’avoir réitéré ses menaces en septembre 2024, soit deux éléments qui démontreraient selon l’autorité précédente qu’il était déterminé. Il soutient ne pas avoir tenu ces propos qui auraient supposément été tenus par la grand-mère paternelle. Ces propos ne pouvaient en conséquence pas lui être imputés et ne pouvaient ainsi servir de fondement à la décision. Aussi, il indique que les menaces proférées – ayant donné lieu à une condamnation pénale – ne suffisaient pas à elles-seules pour justifier le refus de l’intimée de faire établir un passeport pour l’enfant D.________. Selon l’appelant, une appréciation d’ensemble aurait dû avoir lieu, en prenant en compte le fait que les parties sont installées en Suisse depuis 10 ans, qu’il exerce une activité dépendante stable à plein temps et que les parties se sont entendues pour que l’enfant poursuive son activité extrascolaire en Suisse, de sorte qu’il n’y

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19J005 a pas de risque concret. Il indique également craindre que l’enfant D.________ ne puisse pas rencontrer sa famille en R*** et en particulier emmener son fils aux éventuelles obsèques du grand-père paternel dont la santé s’est dégradée. L’appelant ajoute que même en présence d’un risque concret, la décision rendue ne respectait pas le principe de proportionnalité. Muette sur ce point, l’ordonnance violerait ainsi son droit d’être entendu. Il expose enfin que la R*** est partie à la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, du 25 octobre 1980.

En l’occurrence, l’interdiction signifiée à l’appelant de quitter le territoire avec son fils et, partant, de se rendre en R*** ou ailleurs à l’étranger avec ce dernier est justifiée par les menaces d’emmener l’enfant en R*** pour le confier à la famille paternelle, menaces qui auraient été proférées devant l’enfant par la grand-mère paternelle et rapportées à l’intimée par l’enfant concerné (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2025), mais encore réitérées par l’appelant en automne 2024 de façon parfaitement claire et détaillée, comme cela ressort de l’ordonnance pénale du 21 juillet 2025. Aussi, le risque d’enlèvement apparaît sérieux et concret, même s’il n’est pas exclu que l’alcoolisation de l’appelant au moment de réitérer ses menaces a pu jouer un rôle désinhibiteur. Au demeurant, même si les premières menaces de confier l’enfant D.________ à ses grands-parents paternels n’avaient pas été proférées par l’appelant lui-même, cela ne changerait rien à l’appréciation qui précède. L’appelant a en effet reconnu avoir dit qu’il tuerait son épouse et que son frère et sa sœur s’occuperaient de leur fils, ce qui a mené à sa condamnation pour menaces qualifiées le 21 juillet 2025. Ces propos permettaient à juste titre au président de retenir que l’appelant était « particulièrement déterminé » et qu’il ne craignait pas « d’utiliser des moyens illicites pour réaliser ses objectifs personnels ». Ils sont du reste suffisants pour retenir un risque sérieux et concret d’enlèvement de l’enfant, respectivement de non-retour de l’enfant après un droit de visite qui se déroulerait à l’étranger, et plus particulièrement dans le pays d’origine de son père, au vu de la clarté des intentions exprimées.

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19J005 En outre, cette restriction à la liberté personnelle de l’appelant est proportionnée. L’intérêt de l’enfant à ne pas être exposé aux risques d’enlèvement et de perte de contact avec l’intimée est en effet supérieur à celui de l’appelant à pouvoir resserrer les liens entre son fils et sa famille à l’occasion de séjours en R***, même pour un événement aussi important qu’un enterrement – lequel demeure à ce stade hypothétique. La question de l’intérêt supérieur de l’enfant avait bien été évoquée par le président dans sa décision, de sorte que l’on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu de l’appelant. On précisera que certes, l’enfant a également un intérêt à entretenir des liens avec sa famille et son pays d’origine, mais que le risque d’enlèvement relevé ci-avant ne peut être minimisé ce d’autant que l’appelant semble minimiser ses propos et leur gravité. A cela s’ajoute que, dans la pesée des intérêts en présence, l’organisation de la vie séparée est encore récente, depuis le 1 er juillet 2025, et qu’il y a lieu de laisser le temps nécessaire à ce que les tensions du couple parental s’atténuent et que la bonne volonté affichée par l’appelant soit mise à l’épreuve de la nécessaire collaboration parentale avant que l’exercice du droit de visite à l’étranger puisse être envisagé.

Vu ce qui précède, l’interdiction d’exercer le droit de visite à l’étranger doit être confirmée.

4.1 Partant, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le monde procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance litigieuse confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

4.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à procéder.

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4.4 Le conseil d’office de l’appelant a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Me Mösching a indiqué dans la liste de ses opérations avoir consacré 5 heures et 8 minutes entre le 13 novembre et le 16 décembre 2025. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. Il s’en suit que l’indemnité de Me Mösching doit être fixée à 1'018 fr. 80 (5h08 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter les 2 % de débours par 18 fr. 48 et la TVA par 8,1 % par 76 fr. 34, soit un total de 1'018 fr. 80 arrondi à 1'019 francs.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

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19J005 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de conseil d’office de Me Laurent Mösching, conseil de l’appelant C.________, est arrêtée à 1'019 fr. (mille dix-neuf francs), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Laurent Mösching, pour C.________,
  • Me Carola Massatsch, pour A.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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