Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS25.006024

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS25.006024-250718 ES57 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 18 juin 2025


Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Tschumy


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par T., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec W., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que T.________ contribuerait à l’entretien de W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension de 1'430 fr., du 1 er décembre 2024 au 31 mars 2025, et de 1'270 fr., dès le 1 er avril 2025 (II). B.Le 6 juin 2025, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de son épouse. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, tendant à la suspension de l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1 er décembre 2024 au 30 juin 2025. Le 16 juin 2025, W.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. C.Le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) retient les faits pertinents suivants : 1.L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’intimée est mère de trois enfants nés d’une précédente relation, aujourd’hui tous majeurs et indépendants. Les parties sont séparées depuis le [...] 2024.

  • 3 -

2.1Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2025, l’intimée a notamment conclu à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant qui ne serait pas inférieur à 3'000 fr., étant précisé que ce montant serait revu à réception des pièces requises. 2.2Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2025, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant en substance que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée et que la jouissance du logement conjugal [...], à [...], était attribuée à l’appelant, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès la séparation effective. Lors de cette audience, l’intimée a actualisé ses conclusions, concluant en substance et notamment à ce que la pension due par l’appelant en sa faveur soit arrêtée à un montant de 2'100 fr. par mois. Par procédé écrit du même jour, l’appelant a notamment conclu à ce qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée. E n d r o i t : 1. 1.1L’appelant requiert l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant de l’arriéré des pensions. Il expose à l’appui de sa requête que l’intimée a été en mesure de vivre sans qu’aucune contribution d’entretien ne lui ait été versée à ce jour. De plus, il expose que la situation financière de l’intimée est floue et que ses charges mensuelles sont fortement limitées, faute de logement propre.

  • 4 - Pour sa part, l’intimée soulève que l’appelant n’expose pas en quoi le caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable. Selon l’intimée, l’appelant ne démontrerait ni ne soutiendrait que son minimum vital du droit des poursuites serait atteint. L’intimée expose que l’appelant ne subirait aucun dommage difficilement repérable, celui-ci couvrant largement son minimum vital du droit de la famille et disposant d’avoirs bancaires supérieurs à 500'000 fr., alors qu’elle n’aurait aucune économie de son côté. 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519 ; TF 5A_897/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1). Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). 1.2.2.Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

  • 5 - Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Pour les créances d’entretien, il faudrait ainsi admettre un préjudice difficilement réparable de nature juridique lorsque le requérant rend vraisemblable, soit qu’il rencontrera des difficultés financières s’il s’acquitte de la contribution d’entretien fixée en première instance, soit qu’il lui sera difficile ou impossible de récupérer les montants versés en trop (TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 1.2.3Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Cette exigence vaut également lorsqu’il s’agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l’existence d’un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 20 janvier 2025/ES5 consid. 5.2.4 ; Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1). 1.3En l’espèce, l’argumentation de l’appelant s’agissant de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable est sans consistance. Il se contente d’affirmer, de manière particulièrement succincte, que l’intimée aurait été en mesure de vivre sans contribution d’entretien jusqu’à ce jour, que sa situation financière serait floue et que

  • 6 - ses charges seraient fortement limitées. La question de savoir si la motivation de la requête d’effet suspensif est suffisante – et partant si cette requête est recevable – se pose ainsi. Elle peut toutefois rester ouverte, pour les raisons qui suivent. En effet, il ressort du relevé de bouclement du compte épargne de l’appelant (pièce 52.2) qu’il disposait d’une fortune mobilière à hauteur de 348'253 fr. 60 au 31 décembre 2024, respectivement de 248'253 fr. 60 au 14 février 2025 après un versement de 100'000 fr. le 5 février 2025, laquelle lui permet aisément de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien, totalisant 9'530 fr. (1’430 fr. x 4 pour les mois de décembre 2024 à mars 2025 + 1'270 fr. x 3 pour les mois d’avril à juin 2025). Il n’apparaît donc pas, prima facie, que le paiement de l’arriéré de contributions de 9'530 fr. exposerait l’appelant a d’importantes difficultés financières durant la procédure d’appel qui devrait durer quelques mois seulement. En outre, l’appelant ne se plaint pas d’être atteint dans son minimum vital du droit des poursuites. Selon l’ordonnance attaquée, le revenu mensuel moyen de l’appelant était de 6'008 fr. 80, et ses charges du minimum vital du droit des poursuites de 3'151 fr. 45 pour les deux périodes retenues. Selon l’appelant, son revenu mensuel moyen pour l’année 2024 devrait être fixé à 5'886 fr. 16 (70'643 fr. / 12). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant est largement couvert par ses revenus. Par surabondance, les motifs invoqués par l’appelant à l’appui de sa requête d’effet suspensif ne portent aucunement sur l’existence d’un préjudice difficilement réparable. On relèvera encore que le fait que l’intimée réaliserait des revenus plus élevés que ceux retenus en première instance est paradoxalement de nature à diminuer le risque d’un potentiel préjudice difficilement réparable, l’intimée disposant dans ce cas de figure de davantage de moyens pour rembourser un éventuel montant payé en trop.

  • 7 - Au vu de ce qui précède, il convient de s’en tenir à la règle de l’art. 315 al. 2 let. b CPC et de rejeter la requête d’effet suspensif. 2.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Flamur Redzepi (pour T.), -Me Violet Rexhepi (pour W.),

  • 8 - et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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