19J115
TRIBUNAL CANTONAL
JS25.- 41 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 25 février 2026 Composition : M m e C O U R B A T, juge unique Greffier : M. Curchod
Art. 299 al. 1 CPC
Statuant sur la requête déposée le 7 janvier 2026 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), tendant à la désignation d’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC, dans le cadre de la procédure d’appel interjetée par C., à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B., à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J115 E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente),
vu l’appel interjeté le 29 septembre 2025 par C.________ (ci- après : l’appelant) à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée,
vu la réponse déposée le 15 décembre 2025 par B.________ (ci- après : l’intimée),
vu la requête déposée le 7 janvier 2026 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), tendant à la désignation d’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants G., né le ***2018, et A., née le ***2023,
vu les déterminations adressés les 15 janvier, 19 janvier et 12 février 2026 par les parties,
vu le dossier de la cause et les pièces produites ;
considérant que, selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique,
que l’alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent (let. b),
19J115 que le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC,
que même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2 et réf. cit.),
qu’il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2 et réf. cit.),
que la nomination d’un représentant peut intervenir en première ou en deuxième instance, en début ou en cours de procédure (Juge unique CACI 20 décembre 2024/586 ; Patricia Dietschy-Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 11 ad art. 299 ; cf. ég. TF 5A_33/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.2.1 et réf. cit., n.p. in ATF 150 III 97 ; TF 5A_123/2020 consid. 1.1, n.p. in ATF 147 III 451),
que la nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 299 CPC),
que la maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et réf. cit.),
qu’en l’espèce, en date du 8 janvier 2025, l’appelant a été expulsé du domicile conjugal en raison de violences domestiques commises à l’égard de son épouse, qui a déposé une plainte pénale,
19J115 que l’appelant a été placé en détention provisoire par ordonnance du rendue le 11 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes,
que par convention signée le 14 avril 2025, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties avaient convenu de suspendre le droit de visite du père sur ses enfants, la reprise du droit de visite devant être discutée lors d’une nouvelle audience,
que l’appelant est sorti de prison le 31 octobre 2025,
que dans son courrier du 25 novembre 2025, la DGEJ rappelle avoir initialement proposé dans son appréciation du 12 mai 2025 la fermeture du dossier, le père étant incarcéré et la mère se montrant protectrices,
que compte tenu de la sortie de prison de l’intéressé, la DGEJ souhaitait réévaluer la situation et rencontrer l’appelant,
que la DGEJ suggérait dans l’intervalle que le père ne reprenne pas contact avec ses enfants au vu de leurs inquiétudes liées au rapport d’intervention de la police qui leur était parvenu le 16 janvier 2025 et qu’à ce stade les Boréales n’étaient pas favorables à une reprise des contacts entre le père et ses enfants,
qu’en l’occurrence, au regard du contexte de violence susmentionné, de l’incarcération de l’appelant et de la suspension du droit de visite, il convient de nommer un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC afin de représenter les enfants dans la présente procédure,
que cette mesure pourra apporter une aide décisionnelle dans l’instruction,
19J115 que les parties n’ont par ailleurs pas indiqué s’opposer à la nomination d’un curateur,
qu’il convient de désigner Me Luisa Bottarelli, avocate à Lausanne, en qualité de curateur de représentation des enfants, laquelle a d’ores et déjà accepté sa mission, avec l’autorisation de faire toutes propositions utiles dans l’intérêt de ceux-ci et d’agir en justice en leur nom,
qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :
I. La requête est désignation d’un curateur de représentation est admise.
II. Me Luisa Bottarelli est nommée curatrice de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC des enfants G., né le ***2018, et A., née le ***2023, avec effet au 25 février 2026 pour la procédure de deuxième instance n. JS25.003993- 251296.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : Le greffier :
19J115 Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :