Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.050073

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS24.050073-250759 270

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 juin 2025


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffier :M. Curchod


Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2025, envoyée aux parties le même jour pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que la garde de l’enfant [...], née le [...] 2009, était confiée à sa mère B.N.________ (I), a dit qu’A.N.________ bénéficierait sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties l’enfant, vu son âge (II), a dit qu’A.N.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er novembre 2024 (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 1.2Selon l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse relatif à cet envoi, l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres d’A.N.________ le 28 avril 2025. L’envoi est revenu à la présidente à l’échéance du délai de garde postale avec la mention « non réclamé ». 2.Par acte daté du 28 mai 2025, mais remis à la poste le 12 juin 2025 selon la date du timbre postal, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. 3. 3.1 3.1.1En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins.

  • 3 - Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC ; le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). La fiction de la notification suppose que l'avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). Le premier jour du délai de garde de sept jours est celui qui suit la présentation infructueuse, respectivement le dépôt dans la case postale. La fiction de notification au septième jour vaut également lorsque le septième jour du délai tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb, JdT 2001 I 27, SJ 2001 I 193 ; TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5).

  • 4 - 3.1.3Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633).

3.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée a été envoyée le 25 avril 2025 à l’appelant sous pli recommandé. Selon l’extrait de la poste, l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 28 avril 2025. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain, soit le 29 avril 2025, pour venir à échéance le 5 mai 2025. A cette date, le courrier recommandé est réputé avoir été notifié à son destinataire. Le délai de recours de trente jours a ainsi couru du 6 mai 2025 au 4 juin 2025. En outre, l’appelant avait connaissance de la procédure le concernant dans la mesure où il avait cité à comparaître à une audience devant la présidente le 18 mars 2025, à laquelle il ne s’était sciemment pas présenté. Au vu de ces éléments, l’acte déposé par l’appelant le 12 juin 2025 est tardif et, comme tel, irrecevable. 4. 4.1Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). 4.2L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.N.________ -Mme B.N.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Un extrait du présent arrêt est communiqué à l’enfant [...]. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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