19J005
TRIBUNAL CANTONAL
JS24.*** 5046 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2026 Composition : M . O U L E V E Y , juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J005 E n f a i t :
A. C., née O. le ***1976, et B.________, né le ***1972, se sont mariés le *** 2021. Aucun enfant n’est issu de leur union.
B. a) Le 18 octobre 2024, C.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles dirigée contre B.________ en concluant notamment, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés avec effet au 23 septembre 2024, à ce que la jouissance du domicile conjugale lui soit attribuée, à charge pour B.________ d’en acquitter le loyer et les charges, à ce que des interdictions de périmètre et de prise de contact soit prononcées à l’encontre de B., à ce que la propriété des quatre chiens des parties soit attribuée à C., et à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement, à compter du 1 er octobre 2024, d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance.
b) Au pied de ses déterminations du 9 janvier 2025, B.________ a adhéré aux conclusions portant sur l’autorisation à vivre séparés et la propriété des chiens, concluant au rejet de la requête pour le surplus.
c) A l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« l. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 23 septembre 2024. II. La jouissance du domicile conjugal, sis R***, à Q***, est attribuée à B.________, qui en payera le loyer et les charges. III. Parties s’engagent à ne plus prendre contact l’une avec l’autre.
19J005 IV. La garde exclusive des quatre chiens de race [...] F., E., G.________ et H.________ est confiée à C., à sa charge de payer les frais relatifs à leur entretien. V. La propriété exclusive des quatre chiens de race [...] F., E., G. et H.________ est transférée à C.________. ».
A l’audience, C.________ a chiffré sa prétention en entretien, concluant à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, dès le 1 er octobre 2024, d’une pension mensuelle de 3'000 francs. B.________ a conclu au rejet.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2025, la présidente a rappelé les termes de la convention précitée (I), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'240 fr., dès le 1 er octobre 2024 (II), a statué en matière d’assistance judiciaire (III à V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII et IX).
D. a) Par acte du 20 mars 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il ne soit libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de C.________ (ci-après : l’intimée). Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance et joint un bordereau de pièces (n os 130 à 138) à son acte.
Par écriture du 27 mars 2025, l’appelant a déposé des nova, produisant un bordereau de pièces complémentaire (n os 139 à 143).
b) Le 3 avril 2025, l’appelant a déposé un bordereau de pièces (let. a à j) ; cette production donnait suite à l’ordre du juge unique de produire toute correspondance échangée avec la SUVA depuis le 1 er
19J005 septembre 2024, de toute demande de rente-accident adressée à cette institution et de toute réponse donnée par celle-ci.
c) Par ordonnances du 10 avril 2025, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux parties, avec effet au 14 mars 2025 pour l’appelant et au 24 mars 2025 pour l’intimée, et a désigné Me Alexandre Reil, respectivement Me Youri Widmer, en qualité de conseils d’office.
d) Le 29 avril 2025, l’intimée a produit, sur requête du juge unique, la pièce requise n° 155, soit les relevés du compte bancaire détenu par l’intéressée auprès de la Banque L.________, pour les mois de novembre 2024 à avril 2025.
Elle a en outre indiqué que la pièce requise n° 154 – soit copie de tout contrat conclu en lien avec l’occupation par M.________ de l’appartement sis T***, à U*** – n’existait pas.
Par avis du 30 avril 2025, l’appelant a été invité à se déterminer sur la production précitée dans un délai au 12 mai 2025. Aucune suite n’a été donnée à cet envoi.
e) Au pied de sa réponse du 30 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel et à l’irrecevabilité des nova contenus dans celui-ci, ainsi qu’au rejet des nova du 27 mars 2025. Il a joint un bordereau de pièces (n os 201 à 257) à son acte.
f) Par courrier électronique du 30 avril 2025, M.________ a indiqué que la pièce n° 153 requise par le juge unique, soit toute pièce établissant le montant payé à l’intimé pour l’occupation de l’appartement susmentionné – n’existait pas. Elle a joint le contrat de bail à loyer relatif à son logement à son envoi.
g) Le 1 er mai 2025, l’appelant a produit une pièce complémentaire (n° 144).
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h) Par correspondance du 5 mai 2025, le juge unique a remis aux parties une copie de l’envoi du 30 avril 2025 de M.________, ainsi que de son annexe. Le juge unique a informé les parties qu’au vu de ces documents, la susnommée ne serait pas citée à comparaître en qualité de témoin à l’audience d’appel.
i) Le 9 mai 2025, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a produit la pièce requise n° 254, soit l’intégralité du dossier concernant l’appelant.
j) Le 15 mai 2025, l’appelant a produit la pièce requise n° 251 (251a, 251b et 251c), soit tous documents attestant de la propriété par l’appelant de terrains agricoles ou constructibles sur la commune de V***.
k) Par écritures des 26 mai et 2 juin 2025, l’appelant a fait valoir des faits nouveaux et produit des bordereaux de pièces complémentaires (n os 145 et 146, respectivement n° 147).
l) Par envoi du 28 mai 2025, l’intimée a produit une première partie de la pièce n° 156 requise par le juge unique (soit le relevé de tous les comptes bancaires dont elle est titulaire ou ayant-droit économique, pour la période couvrant les mois d’octobre 2024 à avril 2025).
m) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 4 juin 2025. A cette occasion, chaque partie a produit des pièces (n° 148, ainsi que n os 253a et 253b requises pour l’appelant, et n° 156b requise pour l’intimée). Elles ont été entendues, à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), ainsi que N.________, curatrice de l’appelant, en qualité de témoin. A l’audience, un délai au 4 juillet 2025 a été imparti à l’appelant pour qu’il produise une version complète de la pièce requise n° 253 – soit les extraits détaillés de tous les comptes bancaires et/ou postaux dont l’appelant est le titulaire ou l’ayant droit économique en Suisse et à l’étranger depuis le 1 er janvier 2024
19J005 – et toute pièce permettant d’établir les montant qu’il a versés à titre de contribution d’entretien (pièce requise n° 252).
n) Dans une écriture spontanée du 10 juin 2025, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des pièces et allégués nouveaux du 26 mai 2025. Pour le surplus, elle a pris acte du fait nouveau invoqué dans l’écriture du 2 juin 2025.
Le 20 juin 2025, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture du 10 juin 2025. Invitée à se déterminer à son tour, l’intimée a déclaré se référer intégralement à son envoi du 10 juin 2025.
o) Le 4 juillet 2025, l’appelant a produit un bordereau relatif à la pièce requise n° 253. Invitée à se déterminer, l’intimée a pris acte, par courrier du 21 juillet 2025, du bordereau produit par l’appelant. Elle a en outre relevé qu’un compte bancaire L.________ figurant sur la déclaration d’impôts de l’appelant n’avait pas été produit, tout en renonçant à solliciter sa production, au vu du faible solde déclaré au fisc.
p) Au pied de ses plaidoiries écrites du 18 août 2025, l’appelant a maintenu ses conclusions du 20 mars 2025.
Dans ses plaidoiries finales écrites du même jour, l’intimée a principalement confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le montant de la pension due par l’appelant soit fixé à 2'240 fr. par mois du 1 er octobre 2024 au 30 juin 2025, puis à 1'500 fr. dès le 1 er juillet 2025, et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser les sommes de 13'440 fr. à titre d’arriérés d’entretien pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025 et de 6'720 fr. pour la période du 1 er avril 2025 au 30 juin 2025.
Par avis du 21 août 2025, les parties ont été invitées à déposer d’éventuelles observations dans un délai non prolongeable au 28 août 2025, date à laquelle l’appelant a déposé des observations finales. Invitée à se
19J005 déterminer sur cette écriture, l’intimée a indiqué, le 1 er septembre 2025, ne pas avoir de déterminations particulières à déposer.
q) Par avis du 3 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait ni d’autre échange d’écriture ni de fait ou moyen de preuve nouveau pris en compte.
E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille sont patrimoniales lorsque l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
19J005 recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 314 al. 2 CPC), déposée en temps utile.
Les plaidoiries écrites des parties, singulièrement les conclusions subsidiaires prises par l’intimée au pied de son écriture du 18 août 2025, sont également recevables ; en effet, une réduction des conclusions, qui ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC, elle est admissible jusqu’aux délibérations (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).
2.1 La cognition de l’autorité d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Celle-ci applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 Le juge statuant en application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
En vertu de l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office ; cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale, simple ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En application de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint
19J005 (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ; il est ainsi lié par les conclusions prises par les parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1).
2.3 2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6) ; l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et qui codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. FF 2020 p. 2680).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux (ou pseudo-) nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des faux nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).
2.3.2 2.3.2.1 Dans son appel, l’appelant allègue plusieurs faits nouveaux en lien avec son état de santé. Il invoque premièrement la fin du versement, avec effet au 1 er avril 2025, des indemnités journalières qui lui étaient servies par l’assurance-accident et l’assurance-accident complémentaire,
19J005 en lien avec les séquelles d’un accident subi il y a plusieurs années. A l’appui de cette assertion, il produit certificat médical établi le 4 mars 2025 par le Dr BB.________, chirurgien orthopédique, dont il ressort que l’appelant dispose d’une capacité de travail complète dès le 1 er avril 2025, avec limitations (port de charges, déplacements à pied sur plus de quelques dizaines de mètre et escaliers exclus, le travail en position majoritairement assise étant à privilégier).
L’intimée conteste que la fin des prestations alléguée constitue un fait nouveau recevable, au motif que l’appelant aurait omis de s’en prévaloir en première instance, alors même qu’il avait déjà connaissance de la « fin proche » de son incapacité de travail. A la lecture des déterminations du 9 janvier 2025, on constate toutefois que l’appelant a allégué qu’il ne percevrait « pas éternellement » des indemnités journalières de l’assurance-accident (cf. all. 144), de sorte que la fin du versement des prestations, invoquée en appel, ne s’apparente pas à un véritable novum, mais relève plutôt de la précision – recevable – d’un fait valablement allégué en première instance. Pour le reste, on ne saurait qualifier de manque de diligence le fait, pour un plaideur qui a allégué et prouvé un fait durable – ici l’incapacité de travail de l’appelant consécutivement à un accident – d’attendre que ce fait ait effectivement pris fin avant d’alléguer celle-ci et de la prouver – aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appelant aurait été informé de sa capacité de travail recouvrée avant la remise du certificat médical du 4 mars 2025.
Il s’ensuit que les éléments susmentionnés sont recevables et doivent être admis en procédure.
2.3.2.2 L’appelant allègue en outre être atteint dans sa santé psychique et expose que sa situation a entraîné sa mise sous curatelle. De l’avis de l’intimée, l’ensemble des faits invoqués par l’appelant en lien avec son état de santé psychique sont irrecevables ; elle fait valoir que l’intéressé en souffrirait depuis de nombreuses années et que l’intervention de la Justice de paix remonte à l’automne 2024, selon les pièces produites par l’intéressé. On relèvera d’emblée que la curatelle de l’appelant, laquelle
19J005 influe sur la capacité d’être partie et d’ester en justice de l’intéressé, doit être prise en compte d’office (cf. ATF 149 III 12 consid. 3.1.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2023 p. 80 notes Fitzi /Wojcik et Droese ; TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2), ce d’autant plus que la curatelle a été instituée avec retrait partiel de l’exercice des droits civils (cf. P. 144). Par ailleurs, à l’instar de ce qui a été retenu ci-dessus en lien avec la fin de l’incapacité de travail de l’appelant et du droit aux prestations de l’assurance-accident, il ne saurait être reproché à l’intéressé de ne pas avoir allégué de faits relativement à sa santé psychique en première instance, dès lors que cette question n’était alors pas pertinente. En effet, l’appelant percevait à l’époque des indemnités journalières pour perte de gain en lien avec les suites de son accident ; en d’autres termes, sa santé psychique n’avait alors aucune incidence sur ses revenus, et donc sur le sort de la cause. Ce n’est qu’avec la cessation du versement desdites indemnités que la question de la capacité de l’appelant à retrouver un emploi s’est posée – ce point n’a du reste pas été examiné par la présidente.
Partant, les faits et pièces relatifs à l’état de santé psychique de l’appelant – qui constituent, pour partie, de faux nova – doivent être admis en procédure, aucun manque de diligence ne pouvant être reproché à l’intéressé quant à l’absence de leur invocation devant la présidente.
2.3.2.3 Pour le reste, l’extrait du Registre du commerce produit et les faits dont il atteste, lesquels constituent des faits notoires (ATF 150 III 209 consid. 2.2 et les références citées), sont recevables.
2.3.3 Dans son écriture du 27 mars 2025, l’appelant allègue que l’intimée vivrait en concubinage et sous-louerait l’appartement qu’elle a pris à bail à M.________. Indépendamment de savoir si ces faits constituent des nova recevables, on retiendra à ce stade déjà qu’ils ne sont pas rendus vraisemblables. En effet, il ressort du contrat de bail produit le 30 avril 2025 par la susnommée que celle-ci occupe un appartement situé dans l’immeuble voisin à celui où se trouve l’appartement de l’intimée. Il ressort en outre des extraits de comptes bancaires (pièce requise n°155) produits par l’intimée que celle-ci s’acquitte de l’entier du loyer relatif à son
19J005 apparemment, aucun mouvement de compte pouvant correspondre à un loyer versé par un éventuel sous-locataire ne se dégageant au surplus des extraits en question. Quant au prétendu concubinage de l’intimée, force est de constater qu’outre les déclarations de l’appelant, aucun élément au dossier ne tend à l’établir. Il apparaît en en définitive que l’intimée occupe effectivement l’appartement d’une pièce et demie dont elle est locataire et qu’elle en acquitte seule le loyer, ce qui ne plaide pas pour l’existence d’un concubinage. Dans ces circonstances, les faits invoqués par l’appelant dans son écriture du 27 mars 2025, de même que les pièces offertes à leur appui, ne seront pas pris en compte.
2.3.4 Dans son écriture du 26 mai 2025, l’appelant allègue s’être vu notifier, le 19 mai 2025, une décision de la Caisse cantonale de chômage refusant sa demande d’indemnités de l’assurance-chômage, au motif qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel dans la société qu’il détient partiellement et au sein de laquelle il était employé entre le 1 er avril 2023 et le 31 mars 2025, soit BC.________ Sàrl. Outre cette décision, il a produit une attestation médicale, établie le 19 mai 2025 par le Dr BD.________, médecin associé au sein de l’Unité ambulatoire de l’adulte du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudoise (CHUV), dont il ressort que l’appelant présente une incapacité totale de travail et que son état de santé s’aggrave. Contrairement à ce que soutient l’intimée, ces pièces et les faits dont elles attestent sont recevables, comme retenu ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.2.2). Cela est d’autant plus valable que les circonstances dont il est ici question – refus de prestations de l’assurance-chômage et aggravation de l’état de santé de l’appelant – constituent de vrais nova.
2.3.5 Enfin, le fait dont l’appelant se prévaut dans son écriture du 2 juin 2025, soit le dépôt par ses soins d’une demande de rente complète auprès de l’assurance-invalidité, ainsi que la pièce y relative – à savoir la demande de prestations en question – sont recevables, dès lors qu’il s’agit de vrais nova. L’intimée, qui a indiqué prendre acte de cette demande de rente, ne le conteste du reste pas.
19J005 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte de sa baisse de revenus, intervenue avec effet au 1 er avril 2025. Ses revenus mensuels s’élèveraient depuis lors à 2'888 fr. 25, correspondant aux rentes qu’il perçoit de l’assurance-invalidité et de son institution de prévoyance professionnelle. L’appelant soutient que son état de santé ne lui permettrait pas de trouver un emploi à court ou moyen terme et que, la société BC.________ Sàrl ayant été liquidée, il ne serait pas non plus en mesure de réaliser de revenu par le biais de cette entreprise. De l’avis de l’intimée, aucune des pièces produites en appel n’atteste d’une quelconque incapacité de travailler de l’appelant. Elle soutient en outre que, pour la période du 1 er avril au 30 juin 2025, l’appelant a perçu des revenus mensuels moyens de 6'940 fr. net par mois. Pour le reste, l’intimée considère qu’il y aurait lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique d’au moins 10'344 fr. 35 par mois dès le 1 er juillet 2025, correspondant aux revenus globaux retenus chez l’appelant dans l’ordonnance attaquée.
3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). Le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n’a pas eu d'enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4).
Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
19J005 susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233, loc. cit. ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2023, loc. cit.).
Une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que la personne concernée ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical ne réside ni dans son origine ni dans sa désignation, mais dans son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Une attestation médicale qui constate l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit tenir compte du fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas d’évincer tous les avis émanant de médecins traitants. Il s’agira d’effectuer une appréciation globale de la force probante du rapport du médecin traitant, au regard des autres pièces (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 5A_799/2021, loc. cit.).
3.3 3.3.1 La présidente a fixé la contribution d’entretien litigieuse en se fondant sur les revenus effectifs des parties, soit, pour l’appelant, des indemnités journalières qu’il percevait de l'assurance-accident, à hauteur de 5'985 fr. par mois en moyenne, ainsi que des indemnités journalières
19J005 servies par l’assurance-accident complémentaire, à hauteur de 1'496 fr. 10 par mois, montants auxquels s’ajoutaient une demi-rente de l’assurance- invalidité et une rente complémentaire de prévoyance professionnelle à hauteur de, respectivement, 1'225 fr. et 1'628 fr. 25 par mois, portant les revenus mensuels globaux de l’intéressé à 10'334 fr. 35 net. S’agissant de l’intimée, la présidente a tenu compte du salaire moyen qu’elle perçoit pour son activité exercée à temps plein au sein de l’entreprise BG.________ SA, soit 4'363 fr. 85 net par mois.
3.3.2 Il ressort des pièces SUVA produites le 3 avril 2025 par l’appelant que celui-ci a été victime d’un accident le 26 mai 2022, entraînant une fracture à la jambe gauche. Par courrier du 17 juin 200, la SUVA a informé l’appelant que des prestations d’assurance lui seraient allouées pour les suites de l’accident précité, le droit aux prestations débutant le 29 mai 2022 et l’indemnité journalière étant fixée à 199 fr. 50 par jour calendaire. Le Dr BB.________ a régulièrement attesté de l’incapacité totale de travailler de l’appelant en lien avec les séquelles de l’accident, la dernière fois jusqu’au 31 mars 2025, selon certificat médical du 4 mars 2025. Ce dernier document atteste d’une pleine capacité de travail, avec limitations, dès le 1 er avril 2025. Il est ainsi rendu vraisemblable que le versement de prestations d’assurance en lien avec les suites de l’accident susmentionné a cessé dès cette dernière date et que depuis lors, les revenus effectifs de l’appelant se limitent aux rentes qu’il perçoit de l’assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle.
3.3.3 En lien avec sa capacité de travail actuelle, l’appelant a produit diverses pièces afférentes à sa santé psychique. Selon une attestation médicale établie le 19 mars 2025 par le Dr BD., l’appelant est suivi sur le plan psychiatrique par ce médecin depuis 2014, pour un diagnostic de trouble affectif bipolaire type I. Il ressort en outre des pièces produites par l’appelant que celui-ci a fait l’objet, le 28 octobre 2024, d’un placement à des fins d’assistance ordonné par le Dr BK., médecin associé auprès du Service des urgences psychiatriques du CHUV, et qu’une curatelle de représentation et de gestion provisoire a été instituée en sa faveur le 29 octobre 2024. Dans sa décision du 28 octobre 2024, le Dr BK.________
19J005 mentionne ce qui suit comme cause de placement : « Décompensation maniaque, refus d’aller à l’hôpital, patient anosognosique qui se met en danger et semble peu compliant à sa médication. ». Lors de son hospitalisation à l’Hôpital de Cery, les médecins ont constaté la présence de comportements suggérant une symptomatologie hypomane (notamment des dépenses inconsidérées, le retrait de son assurance-vie dans un but indéterminée et des mises en danger au volant), ce type d’attitude ayant également été observé par le Dr BD.________ et par l’entourage de l’appelant. Par ailleurs, dans son rapport d’évaluation psychiatrique établi le 8 novembre 2024, la Dre BP.________, cheffe de clinique au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale de Cery, souligne la présence d’une labilité émotionnelle chez l’appelant, d’un discours logorrhéique et d’un vécu persécutoire, suggérant une altération du contact de l’intéressé avec la réalité.
Par décision du 11 novembre 2024, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a rejeté le recours interjeté par l’appelant contre son placement à des fins d’assistance, au motif que l’état de santé de l’intéressé, dont le dosage médicamenteux (lithium et antipsychotique) devait notamment être adapté, n’était pas suffisamment stabilisé. Le placement de l’appelant a pris fin au mois de décembre 2024. Par décision du 23 avril 2025, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a, notamment et en substance, institué une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion en faveur de l’appelant, a retiré à celui-ci l’exercice des droits civils pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour lui un engagement financier supérieur à 200 fr., et a nommé N.________ – soit la sœur de l’appelant – en qualité de curatrice.
Il ressort enfin de l’attestation médicale établie le 19 mai 2025 par le Dr BD.________ que l’appelant présente une incapacité totale de travail en lien avec sa maladie psychique, ce depuis le mois d’octobre 2024 à tout le moins, et qu’au vu de l’aggravation de son état de santé, le réseau entourant l’appelant a décidé qu’il s’imposait de faire une demande d’augmentation de rente auprès de l’assurance-invalidité, afin de passer
19J005 d’une demi-rente à une rente entière. Une telle demande a été déposée le 29 mai 2025.
3.3.4 Il découle de ce qui précède que l’appelant souffre d’une maladie psychique depuis plus de dix ans. Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette maladie affecte la capacité de travail de l’appelant depuis de nombreuses années, comme l’a confirmé la sœur et curatrice de l’intéressé lors de l’audience d’appel. Cette réalité est, au reste, corroborée par le fait que l’appelant perçoit depuis des années une demi-rente de l’assurance invalidité, complétée par une rente de la prévoyance professionnelle. N.________ a également déclaré que l’appelant n’avait plus travaillé à plein temps depuis l’année 2011, étant rappelé que selon le psychiatre traitant de l’intéressé, celui-ci est suivi pour sa maladie psychique depuis 2014. Ces éléments convergents permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant souffre depuis plusieurs années d’une pathologie psychique entravant sa capacité de travail.
En tant qu’elle reproche à l’appelant de ne pas avoir fait de demande de rente entière auprès de l’assurance-invalidité avant le 29 mai 2025, l’intimée perd de vue que selon la dernière attestation médicale établie par le Dr BD., c’est l’aggravation de la maladie de l’appelant, précisément constatée au mois de mai 2025, qui a justifié le dépôt d’une demande d’augmentation de rente. L’intimée fait certes valoir que la force probante des attestations médicales établies par le Dr BD., qu’elle soupçonne de faire preuve de complaisance envers l’appelant, doit être relativisée. On relèvera toutefois premièrement que le simple fait que le Dr BD.________ suive l’appelant depuis des années ne suffit pas, en tant que tel, à dénier toute valeur probante à ses constatations médicales. Par ailleurs, s’il est vrai que les attestations en question ne sont pas détaillées, force est de constater que les faits qui en ressortent sont corroborés par d’autres éléments au dossier. Il en va ainsi du fait que l’incapacité totale de travailler de l’appelant remonte au mois d’octobre 2024, ce qui coïncide avec le placement à des fins d’assistance de l’intéressé, ordonné à la fin du mois précité par un autre psychiatre. Il est également à relever que l’appelant avait été hospitalisé au printemps 2024 déjà, selon les
19J005 déclarations de N.________ à l’audience d’appel. L’aggravation de l’état de santé de l’appelant est en outre étayée par sa mise sous curatelle, avec limitation de l’exercice des droits civils, en date du 23 avril 2025. On ne saurait donc retenir que le diagnostic posé par le Dr BD.________, ni le fait qu’il a attesté de ce que l’appelant présente une incapacité de travail totale depuis le mois d’octobre 2024, serait influencé par une relation de confiance particulière entre le patient et son médecin, les hospitalisations et la mise sous curatelle de l’intéressé étayant les attestations médicales querellées, aussi laconiques soient-elles.
En définitive, à l’aune de la vraisemblance et sur la base d’une appréciation des preuves administrées en l’état, il ne peut pas être retenu que l’appelant dispose d’une capacité de travail. Conformément à la jurisprudence, il ne peut pas – au vu de son état de santé – être raisonnablement exigé de l’appelant, du moins à ce stade, qu’il exerce une activité lucrative. Partant, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant est exclue ; la question de la prise en compte d’un revenu correspondant à d’éventuelles indemnités de l’assurance-chômage ne pose pas, compte tenu de la décision rendue le 19 mai 2025 par la Caisse cantonale de chômage. Contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne peut reprocher à l’appelant de s’être retrouvé dans cette situation par sa faute ; celui-ci n’était en effet pas en mesure de réagir aux difficultés rencontrées par sa société en prenant un autre emploi, compte tenu de son incapacité de travail partielle, puis totale.
3.3.5 L’intimée fait valoir qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique locatif à l’appelant. Elle soutient que celui-ci pourrait mettre ses immeubles d’UU*** et de Z*** en location, afin d’en tirer un revenu. Toutefois, à l’audience d’appel, N.________ a indiqué que l’appartement d’UU*** et la villa de Z*** étaient en vente, le but étant de rembourser les dettes que l’appelant cumulerait (arriéré d’impôts, crédits, prêts, etc.) à hauteur de plusieurs dizaines, voire de centaines de milliers de francs. Les déclarations de la susnommée s’agissant de la situation obérée de l’appelant sont corroborées par la mise sous curatelle de l’intéressé, la décision prévoyant une limitation de l’exercice des droit civils pour tout
19J005 contrat portant sur un engagement supérieur à 200 francs. Il est en effet manifeste qu’une telle modalité vise à protéger la personne concernée d’engagements excessifs. Il ressort d’ailleurs de la décision du 11 novembre 2024 du juge de paix que la symptomatologie hypomane de l’appelant le mène à effectuer des dépenses inconsidérées. C’est dire qu’il est hautement vraisemblable que l’appelant ait effectivement accumulé d’importantes dettes, sans quoi la curatelle ordonnée n’aurait pas été mise en œuvre. En outre, selon la curatrice, une mise en location serait de toute manière très compliquée Dans ces circonstances, la mise en location des immeubles en question n’est pas exigible.
Par ailleurs, l’imputation d’un revenu locatif hypothétique impliquerait de prendre en compte les charges relatives aux immeubles concernés, afin d’obtenir un revenu net. On relèvera à cet égard, s’agissant du terrain agricole dont l’appelant est propriétaire à V***, que l’intéressé a déclaré à l’audience d’appel mettre ce terrain à la disposition d’un paysan, qui se charge de l’entretenir et qui peut y faire paître des moutons ou planter des arbres fruitiers. L’opération s’avère ainsi vraisemblablement neutre financièrement. Sur ce point, l’intimée se limite à indiquer qu’elle doute de la véracité des déclarations de l’appelant, sans toutefois se référer à des éléments au dossier, ressortant par exemple des extraits de compte produits, qui tendraient à démontrer la perception d’un fermage par l’appelant.
Il s’ensuit qu’aucun revenu locatif hypothétique ne sera imputé à l’appelant.
3.4 En définitive, jusqu’au 31 mars 2025, les revenus retenus par la présidente chez l’appelant doivent être confirmés, ce qui n’est pas litigieux. Depuis le 1 er avril 2025, les revenus de l’intéressé se composent exclusivement des rentes qu’il perçoit de l’assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle, à hauteur de 2'888 fr. 25 par mois au total – montant non contesté. La société BC.________ Sàrl étant en liquidation, elle ne dégage plus de revenus pouvant revenir à l’appelant. Il est enfin exclu de tenir compte d’une rente entière de l’assurance-invalidité dans les
19J005 revenus de l’appelant, dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande de l’intéressé. Tout au plus, le droit de l’intimée à d’éventuelles contributions d’entretien en cas de paiement d’un rétroactif de rentes est-il réservé.
L’intimée considère qu’il y aurait lieu, pour la période d’avril à juin 2025, de tenir compte d’un revenu mensuel moyen de 6'940 fr. chez l’appelant, au vu des versements ressortant des extraits de comptes produits (pièce n° 253 requise). On relèvera d’emblée que ces allégations, formulées au stade des plaidoiries écrites, sont tardives. L’intimée s’est en effet déterminée sur la pièce en question le 21 juillet 2025 sans alléguer ce qui précède, étant précisé que près d’un mois s’est écoulé entre la production de la pièce et l’introduction des faits en procédure. Par surabondance, l’appelant a indiqué, dans ses observations finales du 28 août 2025, que les versements en question correspondaient à des arriérés de rentes non perçues, ce qui tend à être corroboré par le fait qu’aucune rente n’a été versée à l’intéressé au mois de mars 2025. Le moyen de l’intimée doit donc être écarté.
3.5 Dans ses plaidoiries écrites, l’appelant soutient que son épouse percevrait, en sus de son salaire, des revenus complémentaires moyens de 2'275 fr. par mois.
L’appelant fonde son moyen sur les pièces requises n° 155 et 156 versées au dossier en appel. Il ne s’est toutefois pas déterminé sur le contenu de la pièce n° 155 dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (cf. art. 53 al. 3 CPC) ; aussi l’appelant est-il forclos à soulever un moyen en lien avec cette pièce dans ses plaidoiries finales. L’appelant n’apparaît certes pas avoir été invité à se déterminer sur le contenu de la pièce n° 156 ; cela étant, la recevabilité, au stade des plaidoiries écrites, des faits que l’intéressé tire de cette pièce n’en est pas moins sujette à caution, dès lors qu’on ne saurait considérer que l’appelant – qui a invoqué les faits en question plus de deux mois après l’audience d’appel, lors de laquelle la version complétée de la pièce en question a été produite – a agi « sans retard » (cf. TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2, in RSPC 2017 p.
19J005 438). On relèvera par surabondance qu’à supposer le complètement de la motivation de l’appel recevable, on ne saurait retenir l’existence de revenus complémentaires réguliers chez l’intimée à partir de rentrées de fonds variables, sur une période de cinq mois uniquement. Le moyen doit donc être rejeté.
4.1 L’appelant critique en outre plusieurs charges prises en compte par la présidente dans le minimum vital des parties, de même qu’il lui reproche de ne pas avoir inclus certaines dépenses invoquées dans son budget.
4.2 4.2.1 Pour arrêter les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
Dans ce cadre, il convient de partir de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. S’y ajoutent le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2)
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la
19J005 famille ou élargi, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes, cf. CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr., cf. CACI 15 décembre 2022/610, loc. cit.), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.2.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4).
4.3 4.3.1 L’appelant reproche premièrement à la présidente de ne pas avoir pris en compte les charges relatives à ses résidences d’UU*** et de Z*** – qu’il estime à 1'547 fr. 80 par mois – dans le calcul de mon minimum vital. Il fait valoir que les immeubles en question, acquis avant le mariage, ont toujours été inclus dans le budget des parties et souligne que les charges en question représentent quelque deux tiers de son disponible, tel qu’arrêté par la présidente. L’appelant se prévaut enfin de la brièveté de la vie commune des parties.
Les charges relatives à une résidence secondaire ne faisant partie ni du minimum vital LP ni de celui du droit de la famille (CACI 13 juin 2022/314 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/150 ; Juge unique CACI 13 juillet 2022/366), la solution de la présidente doit être confirmée. L’appelant jouissant seul des résidences en question, il est équitable qu’il assume les
19J005 charges y relatives avec son éventuel disponible – le cas échéant après répartition de l’excédent (cf. Juge unique CACI 13 juillet 2022/366). La prise en compte de ces charges est d’autant moins justifiée ici que les résidences en question doivent être vendues à brèves échéance. Le grief doit donc être rejeté.
4.3.2 L’appelant fait également grief à la présidente de ne pas avoir inclus les intérêts du prêt qu’il a contracté auprès d’O.________ dans son minimum vital, faisant valoir que le remboursement de ce prêt, contracté avant le mariage, a toujours fait partie du budget des parties et se prévalant, ici encore, de la courte durée de la vie commune.
Comme rappelé par la présidente, une telle dette ne peut être prise en considération que dans l'hypothèse où elle a été assumée non seulement avant la fin du ménage commun, mais aussi aux fins de l’entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les références citées ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que ce prêt, dont l’appelant est l’unique débiteur, aurait été contracté pour financer la vie commune des parties. L’appelant ne le prétend du reste pas. S’ensuit le rejet du grief.
4.3.3 L’appelant considère en outre que les frais de déplacement globaux inclus chez l’intimée seraient excessifs. Il fait en particulier valoir que le véhicule de l’intéressée serait luxueux, de sorte qu’il serait exclu de tenir compte de l’intégralité des mensualités de leasing y relatives. De l’avis de l’appelant, il y aurait lieu de tenir compte d’un montant forfaitaire de 0 fr. 70 par kilomètre pour arrêter les frais de déplacement litigieux, lesquels ne sauraient excéder 648 fr. 95 par mois.
La présidente a distingué les frais de déplacement de l’intimée des frais relatifs au leasing de son véhicule. Elle a ainsi estimé les frais de déplacement stricto sensu en se fondant sur le nombre moyen de kilomètres parcourus chaque mois par l’intimée entre son domicile et son lieu de travail (soit 2 x 22 km x 21.7 jours), en tenant compte d’une
19J005 consommation d’essence de 10 litres pour 100 km, au prix de 1 fr. 74 par litre ; elle a ensuite additionné un montant forfaitaire de 300 fr. pour l’entretien du véhicule, l’assurance et la taxe, portant les frais de déplacement de l’intimée à 466 fr. 15. La présidente a en outre tenu compte du leasing payé par l’intimée, à hauteur de 434 fr. 15.
Selon la jurisprudence, les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). Lorsque le minimum vital du droit de famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus, même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503 ; Juge unique CACI 2 août 2022/392). Il s’ensuit qu’au vu des revenus perçus par l’appelant jusqu’au 31 mars 2025, les mensualités de leasing relatives au véhicule de l’intimée seront incluses dans son minimum vital jusqu’à la date précitée. A l’instar de la présidente, on ajoutera aux mensualités de leasing les frais de déplacement, tels qu’estimés dans l’ordonnance – ce calcul n’étant pas critiqué. En revanche, compte tenu de la situation particulièrement serrée des parties dès le 1 er
avril 2025, il y aurait en principe lieu de se limiter à la prise en compte de frais de déplacement raisonnables chez l’intimée. Partant, dès cette date, on se limitera à retenir les frais de déplacements, tels qu’estimés par la présidente, auxquels ont ajoutera 200 fr. à titre de frais de leasing raisonnables, soit 666 fr. 15 au total.
4.3.4 L’appelant se plaint enfin du fait que le loyer de l’intimée a été inclus dès le 1 er octobre 2024 dans son minimum vital, alors que le bail a été conclu avec effet au 16 novembre 2024. Il relève en outre que d’après les comptes bancaires produits par l’intimée (P. 156 requise), celle-ci n’a acquitté son loyer qu’à compter du mois de janvier 2025. Cet argument n’ayant été soulevés qu’au stade des plaidoiries finales, il est tardif, pour les motifs développés plus haut (cf. supra consid. 3.5). On s’en tiendra ainsi à la date de début de bail figurant sur le contrat, en tenant compte d’un demi-loyer pour le mois de novembre 2024, et d’un loyer complet dès le mois de décembre 2024.
19J005
4.3.5 L’intimée considère pour sa part que les frais de véhicule inclus dans le minimum vital de l’appelant l’ont été à tort, étant donné qu’il ne travaille pas. Pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025, le grief doit être écarté ; en effet, les revenus cumulés des parties pour cette période permettant de couvrir leurs minima vitaux élargis, la prise en compte d’un véhicule utilisés à des fins privées se justifie (Juge unique CACI 13 juillet 2022/366). Il y a en revanche lieu d’admettre le grief pour la période courant dès le 1 er avril 2025, date à partir de laquelle les parties seront réduites au minimum vital LP.
4.3.6 L’intimée soutient encore, dans une argumentation subsidiaire, qu’il devrait être exigé de l’appelant qu’il s’installe dans son appartement d’UU***, afin de réduire ses charges de logement. Le moyen doit être rejeté. En effet, outre que cet appartement doit être vendu, il est constant que l’état de santé de l’appelant exige qu’il ne s’éloigne pas de son réseau, singulièrement du psychiatre qui le suit depuis plus de dix ans et de sa curatrice.
4.3.7 Il convient enfin de suivre l’intimée s’agissant du subside à l’assurance-maladie qui sera, selon toute vraisemblance, accordé à l’appelant, compte tenu de sa situation financière précaire.
4.4 4.4.1 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront confirmées. Faute d’épargne, aucun montant y relatif ne sera déduit avant de procéder à la répartition de l’excédent. S’agissant de celle-ci, l’appelant considère qu’il y aurait lieu de ne pas procéder à un partage par moitié. Il se prévaut de la courte durée de la vie commune des parties, ainsi que du fait que le mariage n’aurait pas eu d’influence concrète sur la situation de l’intimée, qui a été en mesure d’augmenter son taux d’activité à 100 % après la séparation et qui serait en mesure de couvrir son minimum vital. Ce faisant, l’appelant invoque des circonstances dénuées de pertinence au stade de mesures protectrices, où le principe de solidarité demeure la base de l’entretien entre époux (TF
19J005 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Partant, la critique est rejetée.
4.4.2 La situation des parties est par conséquent la suivante pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025, étant précisé que le loyer de l’intimée a été arrêté à 963 fr. 75 pour cette période de six mois – aucun loyer n’étant été retenu pour le mois d’octobre 2024 et seul un demi-loyer ayant été pris en compte pour le mois de novembre 2024 ([642 fr. 50 + (4 x 1'285 fr.)] / 6) – et que ses frais de déplacements ont été arrêtés globalement, soit sans séparer les frais de leasing :
19J005
On constate à la lecture de ces tableaux que l’appelant devrait théoriquement verser une pension mensuelle de 2'720 fr. à l’intimée. La maxime de disposition régissant toutefois la présente cause, on s’en tiendra à la pension alimentaire de 2'240 fr. par mois arrêtée par la présidente.
4.4.3 Pour la période courant dès le 1 er avril 2025, la situation des parties se présente comme il suit :
Il apparaît d’emblée que la situation de l’appelant, déficitaire, ne lui permet pas de s’acquitter d’une pension en mains de l’intimée, qui couvre ses propres charges et qui devrait théoriquement s’acquitter d’une pension de 60 fr. en mains de son époux. Cela étant, en l’absence de
19J005 conclusion en ce sens, on se limitera à libérer l’appelant de l’obligation de contribuer à l’entretien de l’intimée, ce dès le 1 er avril 2025.
4.5 L’appelant ayant admis à l’audience ne jamais avoir payé la pension alimentaire mise à sa charge, il n’y a pas lieu de déduire un quelconque montant à titre de pensions d’ores et déjà payées de la contribution d’entretien fixée dans le présent arrêt.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée, l’appelant étant astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'240 fr. du 1 er
octobre 2024 au 31 mars 2025, puis libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de l’intimée à compter du 1 er avril 2025. L’admission partielle de l’appel reposant exclusivement sur des faits nouveaux, il n’y a pas lieu de revenir sur la compensation des dépens en première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), étant ici rappelé que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est gratuite en première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5.2 L’appelant, qui demandait la réforme en ce sens qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1 er octobre 2024, succombe sur les six premiers mois litigieux, tandis que l’intimée succombe sur les mois suivants, au nombre de six lorsque la cause a été gardée à juger. Ainsi, vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 785 fr. 60 au total, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 185 fr. 60 d’émolument pour l’audition du témoin et d’indemnisation de celui-ci (art. 87 al. 1 et 2 TFJC), seront mis à la charge de l’Etat pour les parties, chacune par moitié (art. 106 al. 2 CPC et 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
19J005
5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2 En l’occurrence, Me Reil, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 27 heures et 14 minutes au dossier. Compte tenu du nombre d’écritures et pièces déposées, des mesures d’instruction relatives aux faits nouveaux, ainsi que des particularités de la cause, ce décompte peut être admis, sous réserve du temps consacré aux plaidoiries écrites, par 8 heures et 40 minutes selon le décompte, qui sera réduit à 4 heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Reil doit être arrêtée à 4'608 fr. 60 (4'062 fr. d’honoraires [180 fr. x 22h34], débours par 81 fr. 25 (2 % de 4'062 fr.), 120 fr. de vacation et TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 345 fr. 35).
5.3.3 Me Widmer indique pour sa part avoir consacré 30 heures et 54 minutes, dont 17 heures par une avocate stagiaire, au dossier. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, le décompte peut être accepté, sous réserve de la rédaction du bordereau, annoncée à hauteur de 50 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Widmer doit être arrêtée à 4'848 fr. 50 (4'279 fr. 60 d’honoraires ([180 fr. x 13.9] + [110 fr. x 16,16]), débours par 85 fr. 60 (2 % de 4'372 fr.), 120 fr. de vacation et la TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 363 fr. 30).
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance, ainsi que des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement
19J005 de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre IIbis, comme il suit :
II. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs) pour la période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025 ;
IIbis. libère B.________ de l’obligation de contribuer à l’entretien de son épouse C.________, dès et y compris le 1 er avril 2025 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 785 fr. 60, sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, par 392 fr. 80 (trois cent nonante-deux francs et huitante centimes) pour l’appelant B.________ et par 392 fr. 80 (trois cent nonante-deux francs et huitante centimes) pour l’intimée C.________.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité de Me Alexandre Reil, conseil d’office de l’appelant B.________, est fixée à 4'608 fr. 60 (quatre mille six cent huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
19J005 VI. L’indemnité de Me Youri Widmer, conseil d’office de l’intimée C.________, est fixée à 4'848 fr. 50 (quatre mille huit cent quarante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
19J005 Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :