Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS24.042616

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.- 23 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 15 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par M. B., à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec Mme B., à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien financier de son enfant E.________ par le versement en mains de sa mère Mme B.________ d'une pension mensuelle de 3'240 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2025 (I) et a astreint M. B.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'550 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2025 (II).

  2. Par acte du 7 janvier 2026, M. B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif.

Le 15 janvier 2026, Mme B.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

3.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, étant précisé que les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l’article précité (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que

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19J120 dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

3.2 3.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).

L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

3.2.2 Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024 ; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février

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19J120 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023).

3.3 Le requérant reproche à la présidente d'avoir surévalué son revenu, en l'occurrence le montant de son bonus annuel, en se fondant exclusivement sur les bonus perçus en 2024 et 2025 (exercices 2023 et 2024), alors qu'il aurait fallu inclure l'exercice 2022, en tenant compte du montant perçu à titre de « [...] Award » malgré son caractère exceptionnel et non garanti et en omettant de tenir compte de l'impôt à la source auquel ont été soumis les revenus en question. Selon le requérant, son bonus annuel moyen sur les trois dernières années s'élève en réalité à 36'602 fr. 10, si bien que c'est un montant mensuel de 3'050 fr. 20 (36'602 fr. 10 / 12 mois) qui aurait dû être ajouté à son revenu de base (10'845 fr. 30), son salaire mensuel net global s'élevant ainsi à 13'895 fr. 50 (10'845 fr. 30 + 3'050 fr. 20). Le requérant relève en outre que les bonus perçus en 2024 et 2025 représentent 44 % de son salaire en raison de la réalisation exceptionnelle de 200 % des objectifs, alors que son contrat de travail prévoit une rémunération variable (« Profit [...] ([...]) ») s'élevant à 22 % du salaire de base. Enfin, le requérant soutient qu'il a perçu son premier bonus en 2024, soit peu avant la séparation des parties, de sorte que les montants en question ne peuvent être considéré comme ayant financé le train de vie durant la vie commune.

Le requérant expose, sur la base des éléments qui précèdent, que le règlement des pensions telles que fixées dans l'ordonnance entreprise représenterait « une charge financière largement disproportionnée ». De plus, en cas d'exécution immédiate de la décision litigieuse, il se retrouverait dans l'impossibilité de recouvrer auprès de l'intimée les éventuels montants versés en trop.

L'intimée fait valoir quant à elle que la première juge s'est fondée à raison sur les revenus effectivement perçus par le requérant à titre de bonus en 2024 et 2025, l'année 2023, relative à l'exercice 2022, n'étant pas pertinente, l'intéressé n'ayant travaillé que deux mois en 2022. Elle

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19J120 soutient en outre que le requérant percevra en mars 2026 son bonus relatif à l'année 2025, qui sera certainement supérieur aux précédents, sa rémunération ne faisant qu'augmenter depuis son engagement. L'intimée expose encore que l'octroi de l'effet suspensif la priverait injustement de couvrir ses besoins et ceux de son fils, et l'obligerait de puiser davantage dans ses économies personnelles, tout en précisant gérer son argent de façon raisonnable, ce qui écarterait tout risque d'incapacité de restitution d'éventuels montants versés en trop par le requérant.

3.4 3.4.1 En l’espèce, la requête d’octroi de l’effet suspensif doit être interprétée en ce que sens qu’elle ne porte que sur les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance querellée, dans la mesure où la motivation de cette requête porte uniquement sur la question de la contribution d’entretien due par le requérant en faveur de son fils E.________, respectivement en faveur de son épouse.

3.4.2 En l’espèce, au vu des intérêts respectifs des parties, compte tenu, en particulier, de l'importance de l'arriéré, soit plus de 100'000 fr. (7'790 fr. [= 3'240 fr. + 4'550 fr.] x 13 mois), étant précisé qu'il n'est pas possible de déterminer à ce stade l'intégralité des montants d'ores et déjà versés par le débirentier, et du risque lié à son recouvrement en cas de succès de l’appel, notamment au vu de la situation financière dont se prévaut l'intimée, il se justifie de donner suite à la requête pour les contributions d'entretien arriérées, soit les pensions fixées pour l'entretien de l'enfant E.________, respectivement pour celui de l'intimée, relatives à la période allant du mois de janvier 2025 à janvier 2026. L’intimée ne fait de toute manière pas valoir qu’un remboursement immédiat des pensions échues serait nécessaire à la couverture de ses propres besoins et de ceux de son fils.

3.4.3 Il convient en revanche de rejeter la requête d'effet suspensif s’agissant des pensions courantes et futures, soit les pensions relatives à la période courant dès le 1 er février 2026, dès lors qu’il n’est pas rendu

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19J120 vraisemblable que leur paiement porterait atteinte au minimum vital du droit des poursuites du requérant. En effet, même en tenant compte du salaire mensuel net dont celui-ci se prévaut dans son argumentation sur l’octroi de l’effet suspensif, à savoir 13'895 fr. 50 (cf. appel, ch. 19), son disponible s’élèverait alors à 8'139 fr. 45 (13'895 fr. 50 – 5'756 fr. 05) après paiement de ses charges du minimum vital du droit de la famille, telles que retenues par la première juge. Le requérant est ainsi en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien courantes d’un montant total de 7'790 fr. sans que son minimum vital du droit des poursuites, ni même son minimum vital élargi, ne soit entamé. Au surplus, le requérant ne rend à première vue pas vraisemblable que le bonus ([...]) qu'il percevra cette année (exercice 2025) sera sensiblement plus bas que les montants perçus à ce titre depuis son engagement.

Il est relevé au demeurant que le bien-fondé des arguments soulevés par le requérant dans le cadre sa requête d'effet suspensif en lien avec la détermination de son salaire variable sera examiné dans le cadre du traitement de l'appel sur le fond. La juge unique ne saurait se livrer à cette analyse au stade de l'effet suspensif sauf à préjuger l'issue de la procédure.

  1. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1 er janvier 2025 au 31 janvier 2026. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1 er février 2026.

Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

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Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L'exécution des chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne les contributions d'entretien échues du 1 er janvier 2025 au 31 janvier 2026.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

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La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Vanessa Green, pour M. B.________,
  • Me Thomas Barth, pour Mme B.________,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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