19J115
TRIBUNAL CANTONAL
JS24.[...]-[...] 5014 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 11 décembre 2025 Composition : M . P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 12 let. c LLCA
Statuant sur la requête en interdiction de postuler présentée par B., à Q***, dans la cause le divisant d’avec I. et O.________, à M***, dans le cadre de l’appel qu’elles ont interjeté contre la décision rendue le 7 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J115 E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1 B.________ (ci-après : l’intimé) et D.________ (ci-après : la mère des appelantes) sont les parents non mariés d’I., née le ***2004, et d’O., née le ***2007 (ci-après : les appelantes).
1.2 L’intimé et la mère des appelantes se sont séparés en 2018.
2.1 Le 25 octobre 2018, les appelantes, représentées par leur mère, ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’intimé.
Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 25 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) fixant les contributions d’entretien dues par l’intimé aux appelantes.
Par arrêt du 27 juin 2019, la Cour de céans a réformé cette ordonnance et a arrêté les contributions d’entretien dues par l’intimé aux appelantes.
2.2 Le 14 mai 2019, les appelantes, représentées par leur mère, ont déposé une nouvelle action en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’intimé.
2.3 Le 19 février 2024, I., représentée par son conseil, Me Vincent Spira, et O., encore mineure à cette époque et représentée par sa mère, assistée par son conseil, Me Vincent Spira, ont déposé une requête d’avis aux débiteurs à l’encontre de l’intimé.
19J115 Une audience d’instruction et de mesures provisionnelles a eu lieu le 30 avril 2024. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle l’intimé s’est engagé irrévocablement à respecter l’arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2019 en versant les contributions d’entretien dues aux appelantes, en mains de leur mère, et à la première violation de cet engagement, c’est-à-dire si un retard de plus de trois jours était observé dans le versement desdites contributions d’entretien, les appelantes avaient la possibilité d’obtenir, sur simple réquisition écrite accompagnée des preuves idoines, un avis aux débiteurs.
2.4 Par courrier du 6 février 2025, Me Vincent Spira, ancien conseil des appelantes, a informé le président que l’intimé ne s’était pas acquitté régulièrement des contributions d’entretien dues à ses filles et a requis qu’un avis aux débiteurs soit signifié à l’employeur de celui-ci.
2.5 Par décision du 7 mars 2025, le président a rejeté la requête en avis aux débiteurs formulée par les appelantes au motif qu’à la teneur de l’art. 277 al. 1 CC, les contributions d’entretien fixées par la Cour de céans le 27 juin 2019 n’étaient plus exigibles judiciairement.
3.1 Par acte du 19 mars 2025, les appelantes, représentées par Me Etienne Campiche, ont interjeté appel de la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à la banque O., ou à tout autre employeur ou débiteur, de prélever tous les mois sur le salaire de B. les somme de 930 fr., respectivement de 926 fr., dues au titre de leurs contributions d’entretien respectives et de reverser ces sommes directement en mains d’I.________ et sur le compte de D.________ en ce qui concerne l’appelante O.________.
19J115 En outre, les appelantes ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Etienne Campiche en qualité de conseil d’office.
3.2 Par ordonnance du 26 mars 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux appelantes et notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Etienne Campiche.
3.3 Par courrier du 9 avril 2025, l’intimé a déposé des déterminations spontanées quant à la capacité de postuler de Me Etienne Campiche et a requis qu’une interdiction de postuler soit prononcée à l’encontre de celui-ci.
Le 17 avril 2025, Me Etienne Campiche s’est déterminé sur la requête en interdiction de postuler, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
L’intimé a encore déposé des déterminations le 9 mai 2025
Le 28 avril 2025, l’intimé a déposé une réponse concluant, avec suite de frais dépens, au rejet de l’appel. Il y a notamment réitéré sa conclusion en interdiction de postuler de Me Etienne Campiche.
L’intimé et Me Etienne Campiche se sont encore déterminés par courriers des 9, 16 et 27 mai 2025.
3.4 Par courrier du 13 juin 2025, le conseil des appelantes a requis la suspension de la procédure compte tenu de pourparlers transactionnels engagés par les parties.
Par acte du 18 juin 2025, le juge unique a suspendu la procédure jusqu’au 30 novembre 2025.
19J115 Par courrier du 1 er décembre 2025, le conseil des appelantes a informé le juge unique qu’aucun accord transactionnel n’avait été trouvé entre les parties.
Par avis du 1 er décembre 2025, le juge unique a ordonné la reprise de la procédure d’appel et a informé les parties qu’il serait statué dans un premier temps sur la requête d’interdiction de postuler formée par l’intimé, les parties ayant d’ores et déjà déposé leurs écritures à cet égard.
4.1 L’intimé requiert qu’une interdiction de postuler soit prononcée à l’encontre du conseil des appelantes, Me Etienne Campiche. A l’appui de sa requête, l’intimé fait état d’un conflit d’intérêts et d’une problématique de double représentation.
Il relève tout d’abord que Me Campiche a été le conseil de D.________ dans le cadre d’un litige de droit du bail les ayant tous deux opposés à leur ancien bailleur à la suite de leur séparation en 2018. Ce conseil aurait alors proposé à l’intimé de signer une procuration pour le représenter dans le cadre de ce litige. De ce fait, l’intimé soutient qu’il existerait une relation « client-avocat ». Ensuite, l’intimé fait valoir que Me Campiche serait intervenu au nom et pour le compte de D.________ dans le cadre d’une procédure pénale les opposant. Enfin, il soutient que Me Campiche représenterait tant D.________ que les appelantes dans la procédure pendante en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux.
Me Campiche, quant à lui, oppose qu’aucun mandat ne l’a jamais lié à l’intimé et qu’il ne s’est pas adressé au Ministère public dans le cadre de la procédure pénale opposant celui-ci à D.________. Il conteste en outre toute problématique de double représentation au motif que la mère des appelantes n’est pas partie à la procédure de fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux.
19J115 4.2 Aux termes de l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3). Dans le cadre d'une procédure soumise au Code de procédure civile, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l'art. 59 CPC, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition, et que, faute de capacité de postuler du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l'instruction doit fixer un délai à la partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (art. 132 CPC par analogie ; ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que Me Etienne Campiche a représenté D.________ dans le cadre du litige de droit du bail qui l’opposait, avec l’intimé, à leur ancien bailleur. L’intimé s’égare toutefois lorsqu’il prétend avoir entretenu une relation « avocat-client » avec Me Campiche. En effet, il ressort des éléments produits au dossier que celui-ci a
19J115 effectivement contacté l’intimé par courriel du 27 mars 2020, lui soumettant en annexe une procuration, afin de lui permettre de le représenter, avec D., compte tenu de leurs intérêts communs à l’encontre de leur bailleur. Or, l’intimé a refusé d’être représenté par Me Campiche et a mandaté Me J.. Par courriel du même jour, Me Campiche a donc pris acte de la constitution de celle-ci et a, au demeurant, rappelé à l’intimé qu’il était uniquement mandaté par D.________ dans le cadre de ce litige de droit du bail. Partant, aucun mandat n’a lié l’intimé à Me Campiche. De surcroît, celui-ci est intervenu uniquement dans un litige de droit du bail n’ayant aucun lien de connexité tant avec la procédure de séparation de l’intimé et de D.________ qu’avec la procédure d’avis aux débiteurs dans laquelle il intervient en qualité de mandataire des appelantes. Cela étant, il est indubitable que Me Campiche n'aura eu connaissance d’aucun élément dans le cadre d’un litige de droit du bail pouvant entraîner un risque de conflit d’intérêt concret dans la présente procédure.
L’intimé ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il invoque que Me Campiche serait intervenu auprès du Ministère public dans le cadre de la procédure pénale l’opposant à D.. Conformément à son devoir de renseigner (art. 400 CO), Me Campiche a effectivement transmis le courriel du 27 mars 2020 précité de l’intimé à D.. C’est toutefois Me Vincent Spira, qui représentait celle-ci dans le cadre de la procédure pénale, qui s’est adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Enfin, la problématique de double représentation invoquée par l’intimé ne peut qu’être écartée. En effet, il ressort de manière limpide des pièces au dossier que les appelantes ont, dans un premier temps, été représentées par leur mère, assistée de Me Vincent Spira, dans le cadre de l’action en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux. Me Campiche étant intervenu dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs lors du dépôt de l’acte d’appel à l’encontre de la décision du 7 mars 2025 pour le compte des appelantes, on peine à distinguer la pertinence de la critique de l’intimé. On en veut pour preuve que lors de l’audience du 10 juin 2025 tenue par la présidente dans le cadre de la cause
19J115 en fixation d’une contribution d’entretien et des droits parentaux, D.________ et son conseil, Me Vincent Spira, ont été dispensés. Au demeurant, D.________ n’est jamais intervenue à quelque titre que ce soit dans la procédure d’avis aux débiteurs. L’argument de l’intimé consistant à dire qu’une potentielle double représentation découlerait du libellé des conclusions de l’acte d’appel, en ce sens que la contribution d’entretien de l’appelante O.________ devait être versée sur le compte de D., est dénué de pertinence. Ainsi que Me Campiche l’a exposé de manière convaincante, le libellé de cette conclusion découle des termes de la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles, dont l’exécution est demandée, laquelle avait été rédigée alors que l’appelante O. était encore mineure. N’en déplaise à l’intimé, cet élément à lui seul ne peut pas conduire à retenir que Me Campiche agirait également pour le compte de D.________, laquelle ne dispose au demeurant d’aucune légitimation active dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs opposant les appelantes – désormais toutes deux majeures – à l’intimé.
5.1 Au vu de ce qui précède, la requête en interdiction de postuler de l’intimé est mal fondée et doit être rejetée.
5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 1 CPC).
19J115 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :
I. La requête en interdiction de postuler est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
19J115 La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :