19J001
TRIBUNAL CANTONAL
JS24.- 101 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 février 2026 Composition : M m e B E N D A N I , juge unique Greffier : M. Tschumy
Art. 276 et 298 al. 2 ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à B***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à C***, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J001 E n f a i t :
A. A., né le ***1988, et I., née le ***1998, se sont mariés le 2016 en F.
Un enfant est issu de cette union, D.________, née le ***2020.
Les parties sont séparées depuis le 18 décembre 2023.
B. a) Le 22 décembre 2023, I.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que les parties vivaient séparées depuis le 15 décembre 2023, que le domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges, que le lieu de résidence de D.________ soit fixé au domicile de sa mère, laquelle exercerait la garde de fait, que le droit de visite d’A.________ sur sa fille s’exerce tous les mercredis de 14 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, que l’entretien convenable de D.________ soit fixé au montant de 3'173 fr. et qu’A.________ contribue à l’entretien de sa fille, par le versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, allocations familiales en sus, dès le 1 er décembre 2023, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance.
b) Le 6 mars 2024, les parties ont conclu une convention extrajudiciaire.
c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2024, I.________ a conclu à ce que le droit de visite d’A.________ soit suspendu, ce qui a mis fin au processus de ratification judiciaire de la convention précitée.
d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2024, le président a suspendu le droit de visite d’A.________ sur sa fille
19J001 D.________ jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale.
e) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 juin 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
Par déterminations du 20 juin 2024 produites à l’audience, A.________ a conclu, en substance, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à I., que l’autorité parentale conjointe sur D. soit maintenue, que le lieu de résidence de D.________ soit fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, que son droit de visite s’exerce les mardis et jeudis, dès la sortie de la garderie, soit à 14 heures ou à 16h30, jusqu’à 19 heures, à charge pour lui d’aller la chercher à la garderie, de la nourrir et de la ramener chez sa mère ; un week-end sur deux, du vendredi, dès la sortie de la garderie, soit à 14 heures ou à 16h30, au dimanche 16h30, à charge pour lui d’aller la chercher à la garderie et de la ramener chez sa mère, que le montant de l’entretien convenable de D.________ soit arrêté en cours d’instance et qu’aucune contribution d’entretien ne soit dues par ses soins en faveur de sa fille et de son épouse.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, les parties ont signé une convention ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi libellée :
I. Les époux I.________ et A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 18 décembre 2023.
II. Le lieu de résidence de l’enfant D., née le 1 er décembre 2023, est fixé au domicile de sa mère I., laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.
III. Tant qu’A.________ n’aura pas son propre logement, il pourra avoir sa fille auprès de lui chaque semaine les mardis et jeudis, à la sortie de la garderie dès 13h30 et jusqu’à 19h00, à charge pour lui d’aller la chercher à la garderie, de la nourrir et de la ramener chez sa mère au terme de la visite. Au cas où D.________ devait dormir lorsque son père arrive à la garderie, A.________ patientera jusqu’à ce qu'elle se soit réveillée, mais au plus tard jusqu’à
19J001 14h00, pour l’emmener. La reprise du droit de visite en semaine se fera immédiatement dès ce jour, étant précisé qu’A.________ pourra avoir sa fille auprès de lui non seulement ce 20 juin 2024, mais également le 21 juin 2024, selon les modalités prévues, puisqu’il n’a pas vu sa fille depuis cinq semaines.
A.________ pourra de même avoir sa fille un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la garderie dès 13h30, selon les modalités ci-dessus, jusqu’au dimanche à 16h30, la première fois le week-end du 29-30 juin 2024.
Lorsqu’A.________ ramènera D.________ chez I., ainsi qu’à chaque fois que I. et A.________ communiqueront au sujet de leur fille, ils s’engagent à ne parler que de celle-ci et de comment elle va, sans se faire de reproches ou s’insulter.
IV. Exceptionnellement, A.________ aura D.________ auprès de lui le mercredi 10 juillet 2024 au lieu du mardi 9 juillet 2024, ceci afin de pouvoir emmener D.________ à sa remise de diplôme et la ramènera chez I.________ à 20h00 ce jour-là.
S’agissant des vacances de la garderie, du 12 juillet au 5 août 2024, D.________ sera auprès de son père du vendredi 12 juillet 2024 à la sortie de la crèche à 13h30 jusqu’au mercredi 24 juillet 2024 à 19h00, à charge pour lui de la ramener chez I.________ ce jour-là. D.________ sera auprès de sa mère jusqu’à la reprise de la garderie le lundi 5 août 2024.
Après la reprise de la garderie, le droit de visite d’A.________ reprendra comme prévu sous chiffre III ci-dessus, étant précisé que D.________ sera auprès de son père le week-end des 10-11 août 2024.
V. A.________ s’engage à ne mettre en aucun cas et d’aucune manière que ce soit sa sœur en contact avec I.________.
I.________ et A.________ s’engagent tous deux à ne jamais dire du mal de l’autre parent en présence de leur fille D.________.
I.________ et A.________ s’engagent à laisser leur famille respective en dehors de leur relation, ainsi qu’en dehors de tout ce qui se passe ou se dit concernant D.________.
VI. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à C***, est attribuée à I.________, qui en assumera seule le loyer et les charges.
VII. I.________ et A.________ conviennent que les allocations familiales perçues actuellement par A.________ le soient, à la première date possible, par I.________ directement ou indirectement par l’employeur de A.________, par exemple, et s’engagent tous deux à faire immédiatement toutes démarches utiles à ce propos.
D’ici à ce que les allocations familiales soient perçues directement ou indirectement par I., A. reversera les allocations familiales par TWINT à I.________ lorsqu’il les reçoit, dans un délai de deux jours maximum.
19J001 VIII. S’agissant des contributions d’entretien, I.________ et A.________ conviennent d’en rediscuter lorsque la situation financière d’A.________ se sera stabilisée.
IX. I.________ et A.________ s’engagent à entreprendre un processus de médiation auprès de G.________ afin de renouer le dialogue entre eux et reconstruire une confiance suffisante pour agir en tant que parents de D.________.
I.________ et A.________ prendront contact avec le médiateur susnommé d’ici au 28 juin 2024 afin de fixer les premiers rendez-vous.
X. Les parties sollicitent la gratuité de la médiation.
XI. A.________ pourra aller récupérer ses pneus d’été dans la cave du domicile conjugal le jeudi 20 juin 2024 lorsqu’il ramènera D.________ au domicile maternel.
Le même jour, le président a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) concernant la garde de fait sur l’enfant des parties et leur droit de visite.
f) Le président a rendu des ordonnances de mesures superprovisionnelles les 4 et 10 avril 2025 concernant les vacances scolaires d’avril 2025.
g) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2025, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de D.________ soit fixé au montant de 670 fr. et qu’A.________ contribue à l’entretien de sa fille, par le versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, de la somme de 670 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2024.
h) Dans son rapport d’évaluation du 14 avril 2025, l’UEMS propose de maintenir la garde de fait de D.________ auprès de sa mère, de fixer un droit de visite du père un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la garderie au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher à la garderie et de la ramener chez sa mère ; les mardis et jeudis après-midi, dès la sortie de la garderie jusqu’à 19 heures, à charge pour lui d’aller la chercher, de la nourrir et de la ramener chez sa mère, les semaines
19J001 où le père n’a pas sa fille le week-end, il peut être envisagé qu’il prenne également les mercredis après-midi, selon les mêmes horaires ; la moitié des vacances scolaires, d’ordonner une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la confier à un avocat curateur, avec pour but d’établir en début d’année un calendrier des vacances scolaires, d’en superviser la mise en œuvre, et de veiller au respect des modalités convenues ainsi qu’à l’absence d’instrumentalisation de l’enfant, d’ordonner aux parties d’entreprendre un travail de coparentalité auprès de la fondation E.________ dans le but de rétablir la communication entre les parents dans un cadre structuré et sécurisé ; favoriser une compréhension commune des besoins émotionnels et développementaux de l’enfant ; renforcer la capacité des parents à coopérer autour de leur rôle parental, en distinguant celui-ci du conflit conjugal, et d’encourager I.________ à entamer un travail thérapeutique individuel afin de travailler sur la notion de contrôle, sur sa régulation émotionnelle et renforcer ses ressources personnelles, cette démarche pouvant l’aider à alléger ses projection sur l’enfant et favoriser un positionnement apaisé face aux choix éducatifs du père.
i) Par procédé écrit du 30 avril 2025, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 7 avril 2025.
j) Par courrier du 2 mai 2025, I.________ s’est déterminée sur les conclusions du rapport de l’UEMS et, en substance, y a adhéré.
k) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 8 mai 2025. Les parties ont signé une convention ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi libellée :
I. Parties s’entendent pour débuter un travail de coparentalité, auprès de la Fondation E., de façon, notamment, à améliorer leur communication s’agissant de leur fille D..
19J001 II. Parties consentent à ce qu’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC soit instaurée en faveur de leur fille D., aux fins de permettre l’établissement du calendrier des vacances. Elles s’entendent pour que ce mandat soir confié à l’avocat X., sous réserve des disponibilités de ce dernier.
III. S’agissant des vacances d’été, D.________ sera auprès de son père du 21 juillet au 1 er août 2025.
IV. Pour le surplus, la convention ratifiée le 20 juin 2024 est maintenue.
l) Par prononcé du 14 juillet 2025, le président a, en substance, rappelé la convention partielle signée à l’audience du 8 mai 2025, a exhorté les parties à débuter sans délai un travail de coparentalité, a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de leur fille et désigné l’avocat X.________, à C***, en qualité de curateur de l’enfant, avec pour mission d’établir un calendrier des vacances scolaires, d’en superviser la mise en œuvre et de veiller aux modalités convenues, ainsi qu’à veiller à l’absence d’instrumentalisation de l’enfant.
m) Dans ses plaidoiries écrites du 10 juin 2025, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence de D.________ soit fixé au domicile de sa mère, laquelle exercerait la garde de fait, qu’A.________ exerce un droit de visite sur sa fille, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la garderie au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher à la garderie et de la ramener à sa mère ; les mardis et jeudis après-midi, dès la sortie de la garderie jusqu’à 19 heures à charge pour lui d’aller la chercher, de la nourrir et de la ramener chez sa mère ; la moitié des vacances scolaires, que l’entretien convenable de D.________ soit fixé au montant de 670 fr., allocations familiales en sus, et qu’A.________ contribue à l’entretien de sa fille, par le versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, de la somme de 670 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2024.
Dans ses plaidoiries écrites du 10 juin 2025, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait sur D.________ soit fixée de manière alternée auprès des parties, son domicile légal étant fixé
19J001 à celui de sa mère ; les modalité de la garde étant fixées d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, D.________ serait auprès de sa mère les semaines paires et auprès de son père les semaines impaires (I), que le montant assurant l’entretien convenable de D.________ soit fixé, par mois, allocations familiales déduites, à 604 fr. 60 pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 août 2025 et à 495 fr. 60 dès et y compris le 1 er septembre 2025 (II et V), qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de D.________ pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2024 (III), qu’A.________ contribue à l’entretien convenable de sa fille par le versement, en mains de I., de la somme de 160 fr. par mois pour la période du 1 er août au 31 août 2025 et d’un montant de 334 fr. dès l’instauration de la garde alternée (IV et VI) et à ce que les conventions conclues et ratifiées par le président les 20 juin 2024 et 8 mai 2025 soient maintenues pour le surplus (VII). A titre subsidiaire au chiffre I de ses conclusions, il a conclu à ce que D., jusqu’à ses six ans, soit auprès de sa mère du dimanche soir à 18 heures au mardi à l’entrée en crèche ou à l’école, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école au dimanche soir à 18 heures et auprès de son père du mardi à la sortie de la crèche ou de l’école, au vendredi matin à l’entrée de la crèche ou de l’école et vice-versa ; dès 6 ans, D.________ serait auprès de sa mère les semaines paires et auprès de son père les semaines impaires.
n) Par plaidoiries responsives du 13 juin 2025, I.________ a conclu au rejet des conclusions d’A.________.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2025, le président a en substance rappelé les chiffres I, V et VII de la convention signée par les parties le 20 juin 2024 et ratifiée à la même date pour valoir décision entrée en force (I), a rappelé les chiffres I et II de la convention signée par les parties le 8 mai 2025 et ratifiée à la même date pour valoir décision entrée en force (II), a dit que le lieu de résidence de l’enfant D., née le 1 er décembre 2020, était fixé au domicile de sa mère I., laquelle exerçait par conséquent la garde de fait exclusive (III), a dit qu’A.________ pourrait avoir sa fille D.________ auprès
19J001 de lui : un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au dimanche soir à 18 heures ; tous les mardis et jeudis après- midi, de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 19 heures ; souper pris avec l’enfant ; en sus, les semaines où le père n’a pas sa fille auprès de lui, le mercredi après-midi, de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 19 heures, souper pris avec l’enfant ; durant la moitié des vacances scolaires, alternativement les jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant D., limité à ses coûts directs, à 703 fr. 75, allocations familiales déduites (V), a astreint A. à contribuer à l’entretien de sa fille D., par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de I., éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 700 fr., dès et y compris le 1 er août 2024 (VI), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties et les a relevé de leur mission (VIII et IX), a rendu la décision sans frais judiciaires (X), a arrêté les dépens (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).
D. a) Par acte du 15 janvier 2025, A.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VI de son dispositif, en ce sens que la garde de fait de D.________ soit fixée de manière alternée à raison d’une semaine sur deux – les semaines impaires – auprès de l’appelant et – les semaines paires – auprès de I.________ (ci-après : l’intimée), son domicile légale étant fixé au domicile de la mère, que le montant de l’entretien convenable de D.________ soit arrêté à 604 fr. 60 par mois, allocations familiales déduites, pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 puis à 495 fr. 60 par mois, allocations familiales déduites, dès le 1 er septembre 2025, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 122 fr. pour la période du 1 er août 2024 jusqu’à l’instauration d’une garde alternée, que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelant, la moitié des allocations familiales en sus, d’une pension
19J001 mensuelle de 239 fr., part à l’excédent par 192 fr. inclus, dès et y compris l’instauration de la garde alternée et que l’intimée contribue à l’entretien de l’appelant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle de 384 francs. Préalablement, l’appelant a requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a produit un bordereau de pièces.
b) Par courrier du 19 janvier 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelant d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
c) Par courrier du 21 janvier 2026, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif sur les arriérés de pension concluant à son rejet. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
d) Par ordonnance du 21 janvier 2026 (n o 54), la juge unique a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant et a suspendu l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien dues dès le 1 er août 2024 et jusqu’au 30 novembre 2025 avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
e) Par courrier du 2 février 2026, la juge unique a informé l’intimée que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
f) Par courrier du 4 février 2026, l’appelant a déposé une demande d’assistance judiciaire.
g) Par ordonnance du 11 février 2026, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel avec effet au 15 janvier 2026, Me Zakia Arnouni étant désignée en qualité de conseil d’office.
19J001 Par décision du même jour, la juge unique a également accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel avec effet au 19 janvier 2026, Me Thanh-Muy Tran-Nhu étant désignée en qualité de conseil d’office.
h) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519 ; TF 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 7.1), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). La décision attaquée étant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – lesquelles sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non
19J001 patrimoniales, l’appel est recevable, sous réserve des conclusions nouvelles en lien avec la pension alimentaire due entre époux, les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC n’étant pas réalisées.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_169/2024, 5A_171/2024 du 5 août 2025 consid. 8.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 3.4.1.2 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC) le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs,
19J001 n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025, consid. 3.2.3 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).
2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2.4 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2).
19J001
3.1 L’appelant requiert qu’une garde alternée soit instaurée sur sa fille D.. En substance, il expose qu’il serait en mesure de s’organiser pour le bien-être de sa fille, à savoir aménager ses horaires de travail à la prise en charge de celle-ci dans le cadre d’une garde partagée. Il conteste l’existence d’un conflit important entre les parties qui auraient su trouver des arrangements pour leur fille dans le cadre de la procédure de première instance. Il met également en avant le travail de coparentalité qu’ils ont engagé. Il considère que la distance entre les domiciles des parties et les trajets qu’impliqueraient une garde partagée ne suffisent pas à la refuser. Il met en avant le début de la scolarité de D. – soit un période de changement, favorable à une modification du système de garde – pour réfuter le fait que la garde alternée serait prématurée.
3.2 Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et réf. cit.). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2 ter CC). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière
19J001 d’attribution des droits parentaux (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, JdT 2024 II 249 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617, loc. cit. ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024, consid. 6.3.2).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d'une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 147 III 617, loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195 ; TF 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. (TF 5A_338/2024, loc. cit.).
Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure,
19J001 la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617, loc. cit. ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 l 178 consid. 5.3 ; TF 5A_338/2024, loc. cit.).
Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 précité, consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024, loc. cit. ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).
3.3 Au regard du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, le premier juge a considéré que l’appelant, qui travaille à plein temps, avait des horaires particulièrement incompatibles (de 3h30 à 12 heures respectivement de 5 heures à 14 heures) avec la prise en charge d’une enfant de 5 ans et qu’aucun élément ne permettait de convaincre qu’un changement d’horaire conciliable avec la prise en charge de sa fille n’était concrètement envisageable. Il a également insisté sur le conflit exacerbé et durable des parties depuis leur séparation en décembre 2023, la garde alternée impliquant une communication régulière entre les parties. Le président a encore relevé que les parties ont adhéré à la suggestion du rapport de la DGEJ concernant un travail de coparentalité et qu’on pouvait souhaiter que ce travail porte ses fruits afin qu’une garde alternée puisse être mise sur pied à terme. Il a encore retenu que l’emplacement des domiciles respectifs des parties impliquait pour l’appelant de devoir traverser la capitale vaudoise aux heures de pointes, ce qui impliquerait des difficultés pour amener l’enfant à la crèche ou l’école. Enfin, il s’est appuyé
19J001 sur le rapport précité qui considérait la garde partagée comme prématurée et préconisait un droit de visite élargi en faveur de l’appelant.
3.4 Les compétences éducatives des parties ne sont pas remises en question. Toutefois, une garde alternée n’est actuellement pas dans l’intérêt de l’enfant. Selon le rapport d’évaluation de l’UEMS de la DGEJ du 14 avril 2025, la demande de garde partagée est prématurée.
Il faut tout d’abord relever les mauvaises relations entre les parents. L’enfant est exposée de manière indirecte aux tensions y relatives. Le rapport d’évaluation du 14 avril 2025 fait état de difficultés à communiquer entre les parties, ces difficultés étant source de conflits. S’il leur arrive de communiquer ponctuellement, notamment en lien avec les consultations pédiatriques, ces moments sont qualifiés de rares par le rapport qui précise qu’ils sont souvent entourés de malentendus, de conflits personnels ou de non-dits affectifs. Si le rapport considère qu’il n’y a pas de signe de mise en danger de D.________ actuellement, il précise qu’une vigilance doit être maintenue pour la protéger. Les parties ont reconnu lors de leur entretien commun auprès de la DGEJ que la communication entre eux était défaillante.
Il résulte également du dossier que les parents ont rencontré des difficultés dans l’organisation du droit de visite. Les vacances scolaires de Pâques 2025 ont nécessité le prononcé de mesures superprovisionnelles à deux reprises en quelques jours, les 4 et 10 avril 2025. Une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC a dû être instaurée notamment au sujet des vacances scolaires. De plus, les parties sont opposés dans le cadre d’une procédure pénale.
Les parties ont adhéré à la suggestion du rapport de la DGEJ d’entreprendre un travail de coparentalité afin d’améliorer leur communication et de rétablir une confiance mutuelle, ce qui est à saluer. Il convient cependant d’attendre que ce travail soit effectué et qu’il aboutisse à un résultat tangible avant d’établir une garde alternée, dans le souci de préserver leur fille du conflit.
19J001
Les explications de l’appelant s’agissant de la possibilité de modifier ses horaires de travail ne sont pas décisives. On relèvera que la pièce produite à l’appui de ses allégations (pièce 5 du bordereau du 15 janvier 2026), soit une « attestation » de son employeur datée du 29 décembre 2025 n’est pas signée, ce qui limite fortement sa valeur probante. Comme le premier juge, on relèvera qu’à ce jour, il n’y a pas eu de modification concrète des horaires de travail de l’appelant. Cette modification reste donc hypothétique. Au demeurant, la question des horaires de travail de l’appelant est de toute manière secondaire au regard du conflit entre les parties et de leurs problèmes de communication.
Si la distance entre le domicile des parties et le temps de trajet doivent être pris en compte, on ne saurait suivre les arguments de l’appelant. Certes, le domicile des parties est distant d’environ 7.2 km et n’implique pas de passer par le centre-ville de Lausanne. Toutefois, il est notoire que l’ensemble de l’agglomération lausannoise, y compris sa partie ouest et son contournement autoroutier sont l’objet d’un intense trafic, particulièrement aux heures de pointe, ce qui rallonge sensiblement le temps de trajet allégué par l’appelant à 15 minutes, qui n’est pas vraisemblable.
Finalement, le fait que D.________ soit encore très jeune – 5 ans – a pour conséquence qu’il convient d’attacher une importance prépondérante au maintien d’une stabilité dans l’organisation de sa prise en charge. Il s’agit donc d’assurer une continuité dans son quotidien.
Pour l’ensemble ces motifs, la conclusion tendant à l’instauration d’une garde partagée doit être rejetée.
4.1 L’appelant conteste la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de sa fille.
19J001 4.2 4.2.1 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.2, JdT 2022 II 347).
4.2.2 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.). Les prestations pour l’entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265, loc. cit.). L’étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3).
19J001 Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (cf. ATF 147 III 265, loc. cit.).
4.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265, loc. cit.).
4.2.4 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).
19J001 4.2.5 Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 précité, consid. 5.5 et réf. cit.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1.1).
L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital du droit des poursuites puis le minimum vital du droit des poursuites du conjoint. Après la couverture du minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3).
4.3 4.3.1 L’appelant expose avoir débuté une activité lucrative dès le 1 er
août 2024 pour un salaire net moyen de 4'208 fr. 75, treizième salaire compris.
4.3.2 Le premier juge a retenu que l’appelant réalisait un salaire mensuel brut de 4'600 fr., servi treize fois l’an, ce qui correspondait à un salaire mensualisé net de 4'604 fr. en chiffre rond. Il s’est fondé sur les fiches de salaires produites par l’appelant pour les mois d’août 2024 à avril 2025, en ne tenant pas compte du mois de novembre 2024 où une part de treizième salaire a été versé. Il a prise en compte le versement de treize salaires pour aboutir au montant mensuel net moyen.
19J001 4.3.3 Le revenu mensuel net arrondi de l’appelant de 4'604 fr. doit être confirmé, celui-ci correspondant aux pièces du dossier. L’appelant ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief. Par ailleurs, sa critique ne remplit pas les exigences de motivation (cf. supra consid. 2.3), l’appelant n’exposant pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Il n’indique pas davantage comme il aboutit au chiffre allégué de 4'208 fr. 75.
Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.4 L’appelant conteste ses charges telles que retenues par le premier juge. Il expose que ses charges du minimum vital du droit des poursuites se montent à 4'086 fr. 40, soit un disponible de 122 fr. 35 compte tenu du revenu allégué de 4'208 fr. 75.
4.4.1 L’appelant conteste ses frais de déplacements professionnels. Il allègue que la distance entre son domicile et son lieu de travail serait d’environ 14,7 km, soit 29,4 km par jour, ce qui représenterait un montant mensuel de 447 fr. (29,4 x 70 cts x 21,7 jours). Le premier juge a retenu un montant de 227 fr. 85 par mois pour les frais de déplacements professionnels de l’appelant, correspondant à 15 km par jour de travail.
L’appelant est domicilié au [...] à B*** et travaille au [...] à O***. Il ressort de la pièce 9 produit à l’appui de l’appel que la distance la plus courte en voiture entre ces deux points est de 10,5 km (soit 21 km par jour), et non 14,7 km. Des frais de déplacements professionnels seront retenus pour un montant de 318 fr. 99, arrondis à 319 fr. (21 km x 70 cts x 21,7 jours).
4.4.2 L’appelant allègue des frais de repas professionnels d’un montant mensuel de 238 fr. 70, soit 11 fr. par jour. Le président n’a pas retenu de frais de repas car il ressortait du certificat de salaire 2024 de l’appelant qu’il mange à la cantine de l’entreprise.
Le certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2024 (pièce requise 53) indique que l’appelant prend ses repas à la cantine (lettre G du
19J001 certificat). Il ressort de la pièce 5 produit à l’appui de l’appel que l’appelant aurait des frais de repas de 8 fr. par jour. Comme précédemment relevé, cette pièce n’est pas signée, ce qui réduit drastiquement sa valeur probante. Il convient donc de confirmer l’appréciation du premier juge et de ne pas retenir de frais de repas professionnels.
4.4.3 L’appelant allègue encore des frais médicaux non remboursés estimés à 50 fr. par mois. Ces frais ne reposent sur aucune pièce et ne sont donc pas rendus vraisemblables. Au demeurant, le grief n’est pas motivé.
4.4.4 En définitive, les charges de l’appelant sont les suivantes :
Montant de base pour un adulte seul et sans enfant 1'200 fr. Frais de logement 1'700 fr. Prime d’assurance-maladie de base (part. subsidiée) 300 fr. 70 Frais d’exercice du droit de visite élargi 150 fr. Frais de déplacements professionnels 319 fr. Forfait de télécommunication 130 fr. Assurance privées 50 fr. Assistance judiciaire 50 fr. Total 3'899 fr. 70
Compte tenu de son revenu de 4'604 fr., son disponible est donc de 704 fr. 30.
4.5 L’appelant conteste également les coûts directs de l’enfant.
4.5.1 L’appelant retient une part de 15 % du loyer de l’intimée dans les charges de sa fille. Le président a retenu un part de 20 % du loyer de 1'084 francs. La participation de l’enfant au logement est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Selon le Tribunal fédéral, une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant n’est pas arbitraire (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), ce qui ne signifie pas que cette participation de 15 % soit la seule solution qui s’impose. L’expérience générale permet cependant de présumer que, lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, celui-ci bénéficiera
19J001 d’une chambre, tandis que le logement comprendra en outre un salon, une salle de bains – WC, une cuisine et une chambre à coucher parentale ; l’enfant occupe ainsi un cinquième du logement, soit 20 %. Selon la pratique de la Cour de céans, il convient d’imputer à l’enfant une participation aux frais de logement de 20 % lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n’est pas vaste (Juge unique CACI 28 août 2025/379 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 10 juillet 2024/323 consid. 3.4.2 ; Juge unique CACI 15 mai 2020/182 consid. 3.3.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 283. et réf. cit.). La participation de l’enfant au loyer de sa mère correspondant à une part de 20 % du loyer, soit 216 fr. 80 doit ainsi être confirmée.
4.5.2 L’appelant allègue que l’assurance-maladie de D.________ serait entièrement subsidiée. Le premier juge un retenu un montant de 11 fr. 15 pour cette charge, compte tenu d’un subside partiel. Selon les pièces du dossier, soit les décisions de l’assurance-maladie et les certificats de primes, en 2024, D.________ bénéficiait d’un subside de 149 fr. pour une prime de 160 fr. 85, soit un montant à sa charge de 11 fr. 85. En 2025, le subside s’élevait à 153 fr. pour une prime de 164 fr. 15 (157 fr. 50 + 11 fr. 80 - 5 fr. 15), soit un montant à sa charge de 11 fr. 15. Le montant retenu par le premier juge sera donc confirmé.
4.5.3 En définitive, les coûts directs de D.________ sont les suivants :
Montant de base pour un enfant de moins de 10 ans 400 fr. Part au loyer du parent gardien (20 % de 1'084 fr.) 216 fr.80 Prime d’assurance-maladie de base (part. subsidiée) 11 fr. 15 Prisme d’assurance-maladie complémentaire 33 fr. 80 Frais de crèche 364 fr. Allocations familiales - 322 fr. Total 703 fr. 75
4.6 L’appelant ne formule aucun grief motivé s’agissant du revenu et des charges de l’intimée. Le premier juge a retenu un revenu net de 3'749 fr. et des charges de 2'845 fr., soit un disponible de 904 francs.
L’appelant allègue des charges de 2'740 fr. 90, en tenant compte de frais de repas de 238 fr. 70, soit 11 fr. par jour. Il n’expose pas
19J001 pourquoi il faudrait s’écarter du montant journalier de 10 fr. retenu en première instance. Pour le surplus, la prise en compte de frais médicaux non remboursés estimés à 50 fr. et la suppression du forfait de télécommunication et pour les assurances privées n’est davantage pas motivé.
Les chiffres établis par le premier juge seront confirmés.
4.7 II résulte de ce qui précède que l’appelant dispose de moyens suffisant pour couvrir les coûts directs de sa fille.
L’appelant se retrouve avec un solde de 55 centimes après couverture des coûts directs de sa fille (704 fr. 30 - 703 fr. 75). Pour sa part, l’intimée dispose d’un disponible de 904 francs. Dès lors que l’intimée assume l’entretien en nature de l’enfant dont elle exerce la garde de fait et qu’elle a dû prendre en charge seule l’intégralité de l’entretien de D.________ entre la séparation des parties le 18 décembre 2023 et jusqu’au 31 juillet 2024, il convient de confirmer la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant en faveur de sa fille d’un montant de 700 fr. par mois dès le 1 er août 2025. On rappellera que les conclusions prises en appel par l’appelant concernant une contribution d’entretien de la part de l’intimée en sa faveur sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2).
5.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un appel sur des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les frais relatifs à l’appel, par 600 fr., seront mis à la charge de l’appelant qui succombe et les frais relatifs à l’ordonnance
19J001 d’effet suspensif seront mis à la charge de l’intimée, par 200 fr., dès lors que la requête a été admise et que l’intéressée avait conclu à son rejet (art. 106 al. 2 CPC). Ses frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2 Dans sa liste des opérations du 13 février 2026, Me Zakia Arnouni, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 7 heures et 30 minutes, soit 450 minutes, au dossier et a fait valoir des débours par 2 % pour la période entre le 15 janvier 2026 et le 13 février 2026. Le nombre d’heures indiqué ne prêtent pas le flanc à la critique.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. (2 % de 1'350 fr. ; art. 3 bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 111 fr. 54 (8.1 % x 1'377 fr.), soit 1'488 fr. 54 au total, arrondis à 1'489 francs.
5.3.3 Dans sa liste des opérations du 17 février 2025, Me Thanh-Muy Tran-Nhu, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 2,3 heures – soit 138 minutes – au dossier et a fait valoir des débours par 5 % pour la période entre le 19 janvier 2026 et le 17 février 2026. Le nombre d’heures indiqué ne prêtent pas le flanc à la critique. Quant aux débours, ils ne
19J001 peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 414 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 8 fr. 28 (2 % de 414 fr.) et la TVA sur le tout par 34 fr. 20 (8.1 % x 422 fr. 28), soit 456 fr. 48 au total, arrondis à 457 francs.
5.4 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
19J001 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont provisoirement laissé à la charge de l’Etat, par 600 fr. (six cents francs), pour l’appelant A., et, par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée I..
IV. L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni, conseil de l’appelant A.________, est arrêtée à 1'489 fr. (mille quatre cent huitante- neuf francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Thanh-Muy Tran-Nhu, conseil de l’intimée I.________, est arrêtée à 457 fr. (quatre cent cinquante- sept francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement de l’indemnité versée à leur conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
19J001 Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :