1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.045781-250356 ES31 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 28 mars 2025
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeLannaz
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par I., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec X., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Les parties se sont séparées durant le mois de juillet 2023. Depuis leur séparation, l'enfant V.________ vit avec sa mère. 2.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1 er juillet 2023 (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant V., née le [...] 2010, était fixé au domicile de sa mère, qui exerçait par conséquent la garde de fait (II), a prévu un droit de visite en faveur du père (III), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis [...], à l’appelante, qui en assumait seule le loyer et les charges (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de l’enfant V. à 3'700 fr., allocations familiales déduites, contribution de prise en charge comprise (V), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille V.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 550 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1 er mars 2024 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré cette ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). b) Par acte du 26 février 2024, l'intimé a interjeté un « recours » à l’encontre de l’ordonnance précitée devant la Cour de céans. Celui-ci a fait valoir que ladite décision avait été rendue en son absence et demandé la tenue d'une nouvelle audience, afin de lui permettre de présenter ses
3 - données personnelles et financières correctes. Il a justifié son absence lors de l'audience du 26 janvier 2024 par des motifs de santé. c) Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour d'appel civile a jugé l'appel irrecevable. d) Par prononcé du 2 juillet 2024, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a considéré que le recours valait demande de restitution de délai, a admis ladite demande de restitution de délai, a annulé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 février 2024 et a ordonné la fixation d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale. e) Le 27 octobre 2024, l'enfant V.________ a été entendue par la présidente. f) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 octobre 2024, les parties ont été entendues, ainsi que L., assistant social auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). A cette occasion, ce dernier a déclaré ce qui suit : « Je fais référence au premier signalement de 2022, qui signale les absences. A cette époque, Monsieur et Madame étaient encore en couple. Il y avait déjà de nombreuses difficultés notamment liées à l'absentéisme de V. à l'école, qui invoquait des problèmes médicaux, des difficultés au sein du ménage (recherche d'emploi, problèmes de couple, un grand frère avec des besoins spécifiques), une mère qui semblait dépassée par cela pour gérer la situation, en particulier vis-à-vis de V.. Des rendez-vous ont été organisé pour trouver des solutions. J'ai mis en place une intervention de l'ISMV (intervention soutenante en Milieu de vie). Il s'agit d'intervenants qui évaluent la situation de façon détaillées dans le ménage concerné. L'intervention a durée dix semaines. J'ai proposé ensuite un suivi par la Rambarde (Relais parental) et la mise en place d'une évaluation pédopsychiatrique. Dans le cadre de la Rambarde, l'idée est de pouvoir réaliser les différents tests nécessaires à l'évaluation, en amenant V. aux rendez-vous. La pédiatre de V.________, qui est très investie, voit sa patiente lorsque celle-ci se plaint de douleurs. Une demande a été
4 - faite au SUPEA avec une possible hospitalisation. C'est la pédiatre qui a fait cette demande. Le problème est toujours là, la fille a toujours de nombreuses absences. L'objectif est de soutenir Madame. Il me manque des éléments pour avoir un avis professionnel sur son état psychique et ses compétences cognitives. V.________ se plait dans sa classe spécialisée mais Madame fait face à des difficultés avec sa fille (ne veut pas se lever, fait des revendications difficiles à gérer). Il y a probablement eu une réalité de harcèlement scolaire par le passé. Il semble y avoir une instabilité émotionnelle dans la relation de V.________ avec sa maman. Je ne saurais pas dire si la situation serait différente si la fille vivait avec son père. Un placement aurait été envisagé dans un cas similaire traité par la DGEJ. Nous nous posons des questions sur la relation de V.________ avec sa maman. Dans mon évaluation, je m'intéresserais à savoir pourquoi V.________ est si différente (plus ou moins épanouie) selon le cadre dans lequel la fille se trouve (avec la mère ou avec le père). Si je vois une répétition des difficultés, qu'il est établi que la place de V.________ est bien dans son école mais que le cadre dans lequel elle est actuellement ne lui permet pas d'évoluer, on pourrait se poser la question d'un placement. L'idée est de trouver avec le jeune et ses parents la meilleure solution. Parfois on propose un projet de placement pour quelques mois pour faire découvrir au jeune ses possibilités d'évoluer. Ce qui manque aujourd'hui est un psychologue (ou pédopsychologue), un lieu neutre et individuel ou V.________ peut parler de ses difficultés, de ce qu'elle vit. Dans cette situation, se pose surtout des questions sur le cadre de vie pour V., pas une hospitalisation. Je pense qu'essayer que V. aille pour un temps chez son papa pour voir si ce cadre lui permettrait de retourner à l'école, peut être envisagé selon moi. Changer la cadre et voir la réaction de V.________ permettrait d'isoler ses difficultés ; et voir si celles-ci sont liées ou non à la mère. Il n'y a pas de rapport plus récent que celui au dossier.» 3.Par ordonnance du 17 février 2025, la présidente a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1 er juillet 2023 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à l’appelante qui en assumerait seule le loyer et les charges (II), a dit que le lieu de résidence de l'enfant V.________, née le [...] 2010, était fixé au domicile de son père, lequel exercerait, par conséquent, la garde de fait exclusive à son égard (III) a dit que
5 - l’appelante aurait son enfant V.________ auprès d'elle tous les mercredis après-midi, de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour elle d'aller chercher son enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (IV), a arrêté l'entretien convenable actuel de V.________ à 426 fr. par mois (V), a dit qu'aucune contribution en faveur de l'enfant V.________ n'était due (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a rendu l’ordonnance sans frais, ni dépens (VIII). En droit, la présidente a attribué la garde exclusive de V.________ à l’intimé afin de permettre à l’enfant d'évoluer dans un environnement distinct, offrant des règles et un cadre potentiellement plus adapté, ce qui semblait constituer une solution prioritaire afin de garantir son bien-être et son développement. Le première juge a relevé qu’au vu des éléments préoccupants exposés par la DGEJ, tant en ce qui concerne l'état de l'enfant que les capacités actuelles de la mère à assurer sa prise en charge, il apparaissait que confier la garde à cette dernière ne correspondait pas, en l'état, à l'intérêt supérieur de l'enfant, même si c'était le souhait exprimé par V.________ lors de son audition. La présidente s’est notamment basée sur le témoignage du représentant de la DGEJ, L., qui a souligné plusieurs problèmes dans la prise en charge de l’enfant par la mère et a suggéré d'envisager un placement de l'enfant auprès de son père afin d'évaluer si ce changement de cadre pouvait favoriser une meilleure assiduité scolaire et un développement plus équilibré. 4.Par acte du 25 mars 2025, I. a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que le lieu de résidence de l'enfant V.________ serait fixé au domicile de sa mère, laquelle exercerait, par conséquent, la garde de fait exclusive à son égard, que l’intimé ait sa fille V.________ auprès de lui un week-end sur deux, du
6 - vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener, que l'entretien convenable actuel de V.________ soit arrêté à 3'700 fr. par mois, et que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille V.________ par le régulier versement d'une pension alimentaire mensuelle de 550 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de I.________, dès et y compris le 1 er mars 2024. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres III, IV, V et VI du dispositif de l’ordonnance précitée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première Instance pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par déterminations du 27 mars 2025, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
5.1Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de
7 - retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 5.2A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse l’appelante souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2). En l’espèce, il résulte de la motivation de l'acte de l’appelante que celle-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée relatifs à la fixation du lieu de résidence de l’enfant V.________. 5.3 5.3.1En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2).
8 - Le risque de modification du lieu de vie et de scolarisation de l’enfant à plusieurs reprises dans un laps de temps restreint n’est pas conforme à son intérêt au regard de son besoin de stabilité (Juge unique CACI 30 octobre 2024/ES89 ; Juge unique CACI 13 décembre 2022/ES114). 5.3.2A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait notamment valoir que l’intimé est certes domicilié légalement à [...], mais que celui-ci séjournerait principalement au domicile de sa nouvelle compagne à [...]. Dans l’hypothèse où V.________ devait déménager, celle- ci subirait d’énormes changements, dont notamment un changement d’école. Au vu de son état psychique fragile, il ne serait pas recommandé qu’elle déménage tant que la question de sa garde n'aura pas été tranchée. Ainsi, si l’effet suspensif n’était pas octroyé, l’appelante subirait un préjudice difficilement réparable par ricochet de ce que sa fille subirait. L’intimé, pour sa part, soutient en substance qu’un changement de domicile, recommandé par la DGEJ, ne pourrait être que bénéfique pour l’enfant puisque cela se passe mal auprès de sa mère. Celle-ci ne lui met aucun cadre, l’enfant présente un taux important d’absentéisme à l’école et est instable psychologiquement. Il serait ainsi urgent qu’elle puisse évoluer dans un cadre fixe avec des règles. Un changement d’école ne poserait pas de problème puisque l’enfant ne se rend que très peu dans son école actuelle. En outre, des mesures seraient prises pour ne pas perturber l’enfant et impacter le moins possible ses habitudes. A terme, le projet de l’intimé est d’emménager dans le canton de Vaud à [...] afin qu’elle puisse garder le même système scolaire. L’intimé souligne que lorsque V.________ est avec lui et sa compagne, elle dort bien, ne fait pas de crise d’anxiété et fait des activités en famille. Il relève également que l’appelante travaille et rentre souvent très tard. Quant à la position de V.________, il souligne qu’il est normal qu’une enfant de cet âge souhaite rester au domicile du parent avec lequel elle jouit d’une plus grande liberté, ce qui n’est toutefois pas pour autant dans son intérêt. Pour ces raisons, le bien de l’enfant commande qu’elle soit placée auprès de lui.
9 - 5.3.3En l’espèce, l’enfant V., âgée de 14 ans, a toujours vécu à [...]. Depuis la séparation des parties en juillet 2023, celle-ci est restée vivre auprès de sa mère. L’intimé n’a, quant à lui, pas contesté qu’il séjournait principalement au domicile de sa nouvelle compagne à [...]. Il apparaît, dès lors, que l’ordonnance litigieuse, en accordant la garde exclusive à l’intimé, constitue un changement radical pour l’enfant. Le bien de celle-ci commande d’accorder l’effet suspensif compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière et faute d’existence d’une situation d’extrême rigueur qui imposerait de procéder différemment. A cet égard, les problèmes relevés par la DGEJ dans le cadre de la prise en charge de l’enfant par la mère, soit notamment les absences répétées de l'enfant à l'école, une instabilité émotionnelle dans la relation mère-fille, ainsi que les difficultés persistantes de la mère à gérer les comportements revendicatifs de sa fille, ne sauraient être considérés comme suffisants. Si la situation paraît certes problématique, rien ne permet de déceler une mise en péril des intérêts de l’enfant justifiant un transfert de garde en urgence et sans pouvoir attendre l’issue de la présente procédure d’appel. Le contraire ne ressort au demeurant pas du témoignage du représentant de la DGEJ sur lequel s’est notamment basé la première juge pour prononcer le changement de garde. En effet, celui-ci a suggéré d'envisager un placement de l'enfant auprès de son père afin d'évaluer si ce changement de cadre pouvait favoriser une meilleure assiduité scolaire et un développement plus équilibré, cette mesure permettant également de mieux identifier si les difficultés de V. étaient en partie liées à sa relation avec sa mère. Il ne s’agit ainsi encore que d’une hypothèse et l’intéressé ne fait pas état d’une situation d’extrême rigueur qui justifierait le placement immédiat de l’enfant chez son père. Partant, l’intérêt de l’enfant, notamment sous l’angle du critère de la stabilité, commande de maintenir le statu quo le temps de la procédure d’appel s’agissant de la garde de V.________.
10 - 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Samuel Pahud (pour I.), -Me Nour-Aïda Bujard (pour X.)
11 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ; -V.________ [...] (personnellement) ; -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :