1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.044414-240412 518 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2024
Composition : MmeCrittin Dayen, juge unique Greffière:MmeJeanrenaud
Art. 163, 173 al. 3 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.Y., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Y., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment astreint C.Y.________ à contribuer à l’entretien de B.Y.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1’230 fr. pour la période du 1 er août 2023 au 30 avril 2024 et de 1'530 fr. dès le 1 er mai 2024 (II). En droit, la présidente a retenu que, depuis la séparation des parties, B.Y.________ vivait temporairement auprès de son fils aîné, [...], auquel elle ne versait pas de loyer. La base mensuelle de B.Y.________ a alors été fixée à 1'100 fr., soit le montant pour un personne vivant seule diminué de 100 fr., et aucun frais de loyer n’a été comptabilisé dans les charges de l’intéressée jusqu’au 30 avril 2024. Considérant que celle-ci devait pouvoir bénéficier de son propre logement, respectivement en trouver un à compter du 1 er mai 2024, la présidente a arrêté la base mensuelle de B.Y.________ à 1'200 fr., de même que le loyer hypothétique de celle-ci pour le même montant (1'200 fr.), dès le 1 er mai 2024. En outre, pour les deux périodes visées, les frais mensuels d’assurance- maladie de B.Y.________ étaient arrêtés à 128 fr. 90, étant tenu compte d’un subside mensuel de 311 francs. Ainsi, le déficit mensuel de B.Y., qui ne percevait aucun revenu, s’élevait à 1'228 fr. 90 jusqu’au 30 avril 2024 et à 2'528 fr. 90 à compter du 1 er mai 2024 après couverture de son minimum vital du droit des poursuites. S’agissant de C.Y., son revenu mensuel net a été arrêté à 4'734 fr. 40, part au treizième salaire comprise. Dès lors qu’il vivait avec son fils cadet, [...], majeur et financièrement indépendant, la présidente a considéré que le montant de la base mensuelle de C.Y.________ devait être réduite de 100 fr. et que le fils cadet devait assumer 20 % du loyer de l’appartement occupé avec son père. Les charges de C.Y.________, arrêtées selon le minimum vital du droit des poursuites, représentaient ainsi un montant mensuel de 3'202 fr. 20, dont notamment 1'100 fr. pour la base mensuelle
3 - et 1'332 fr. de loyer (80 % de 1'665 fr., charges comprises). Le disponible mensuel de C.Y.________ s’élevait ainsi à 1'531 fr. 90. En application de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et selon les conclusions prises par B.Y., la première juge a arrêté le dies a quo du versement des contributions d’entretien dues par C.Y. à son épouse B.Y.________ au 1 er août 2023. B.a) Par acte du 27 mars 2024, C.Y.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de B.Y.________ (ci-après : l’intimée) par le versement d’une pension de 900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, la première fois le mois suivant l’entrée en force de la décision entreprise. L’appelant a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. b) Par décision du 28 mars 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Par ordonnance du 22 mai 2024, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 20 mars 2024. d) Dans sa réponse du 6 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. Elle a en outre requis l'assistance judicaire pour la procédure d'appel. e) Par courrier du 21 juin 2024, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
4 -
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1).
7 - Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable. Ainsi, notamment, si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas au Tribunal de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (parmi d’autres : Juge unique CACI 26 mars 2024/138 consid. 1.1.2). 2.3 2.3.1 2.3.1.1L'art. 272 CPC, prévoit l’application de la maxime inquisitoire, dite sociale ou limitée, aux mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
8 - les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). 2.3.1.2Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). A cet égard, on distingue vrais et faux nova (ou pseudo nova). Les vrais nova sont les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). La condition de la nouveauté de leur découverte, posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC, est sans autre réalisée et seule celle de l'allégation immédiate, posée par l’art. 317 al. 1 let. a CPC, doit être examinée (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1). S’agissant des pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de toute la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être introduit, respectivement produit, en première instance (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.1).
9 - 2.3.2En l’espèce, l’appelant invoque des faits qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente, ce sans indiquer où ils auraient été allégués en première instance, quelle preuve au dossier les établiraient et en quoi leur omission serait inexacte. Les faits ainsi allégués sont irrecevables. Les pièces 12 et 13 produites par l’intimée à l’appui de sa réponse datent du 15 avril 2024, respectivement du 30 mai 2024. S’agissant de vrais nova, elles sont recevables. Il en a été tenu compte ci- avant dans la mesure utile.
3.1L’appelant critique les montants retenus pour le calcul des contributions d’entretien allouées à son épouse pour les deux périodes d’entretien fixées par la première juge. 3.2Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de
10 - santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 3.3 3.3.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 3.3.2Les besoins des intéressés sont déterminés en prenant comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP du 1 er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss) (ci-après : les Lignes directrices) servant de référence (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (cf. Lignes directrices). S’ajoutent au montant de base mensuel notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires (eau, électricité, gaz, etc. ; cf. Lignes directrices), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 3.3.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12
11 - ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
3.4 3.4.1L’appelant prétend que son salaire mensuel net s’élève à 4'664 fr., part au treizième salaire comprise. En l'espèce, la présidente, se fondant sur le certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2023, a arrêté le salaire mensuel net de l’appelant à 4'734 fr. 40, part au treizième salaire comprise. Or, l’appelant se contente d’alléguer le salaire qu’il prétend percevoir. Il n’expose pas pour quelles raisons il conviendrait de s’écarter des données ressortant du certificat de salaire précité. Le grief est ainsi irrecevable pour défaut de motivation. 3.4.2 L’appelant se plaint de plusieurs postes de charges retenus dans son budget. 3.4.2.1Il explique tout d’abord que son fils cadet, [...], prévoirait de quitter le domicile familial pour s’établir avec son amie « ces prochaines semaines, voire ces prochains mois ». Dans ces conditions, il soutient qu’une participation financière de l’enfant majeur aux frais du ménage ne devrait pas être déduite du montant de base du minimum vital, ni du loyer retenu pour le père. L’appelant n’invoque aucun élément permettant de démontrer qu’un tel projet serait concret, ni même en phase de concrétisation. Il ne s’agit que de spéculations, sans incidence sur les mesures protectrices de
12 - l’union conjugale ordonnées par la première juge. Le grief est manifestement infondé. 3.4.2.2L’appelant soutient que le coût de sa place de parc ainsi que de sa prime d’assurance-maladie complémentaire devraient être inclut dans son budget. Il se limite à alléguer le montant de ces postes, sans indiquer quelle preuve les établiraient, ni tenter de motiver pourquoi il serait nécessaire d'en tenir compte. La motivation des griefs est ainsi déficiente. Par surabondance, on observe que ces frais ne ressortent pas du dossier. De plus, s’agissant en particulier de la prime d’assurance-maladie complémentaire, les moyens financiers des parties ne permettent pas d’élargir leurs charges à celles du minimum vital du droit de la famille, de sorte qu’il ne peut pas être tenu compte du coût d’une telle prime. Les griefs doivent donc être rejetés, en tant qu'ils sont recevables. 3.4.3L’appelant critique les charges arrêtées pour l’intimée. 3.4.3.1Il retient que le montant de base du minimum vital de son épouse devrait être abaissé à 1'000 francs. L’appelant se limite à substituer sa propre estimation à celle de la présidente. Il n'est pas entré en matière sur ce grief, irrecevable. 3.4.3.2 3.4.3.2.1 L’appelant explique que, selon les traditions des parties, l’intimée ne cesserait jamais de loger auprès de l’un de ses fils, ceci sans s’acquitter d’un loyer. Il soutient dès lors qu’aucun frais de logement ne devrait être retenu parmi les charges de son épouse. 3.4.3.2.2 En principe, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées).
13 - Ce principe vaut également pour les loyers (TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée provisoire le temps que l'époux concerné trouve un logement (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3). Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses proches – une période de plus d’une année ne pouvant cependant être considérée comme transitoire (TF 5A_397/2022 précité consid. 6.2.3 et la réf. citée) – et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) ou si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l'exercice d'un droit de visite (Juge unique CACI 3 décembre 2018/676 consid. 3.1.3) ou encore lorsque l’intéressé loge de manière transitoire au Centre d’accueil Malley Prairie (Juge unique CACI 23 avril 2021/205 consid. 5.2.1) ou qu’il loge provisoirement gratuitement chez des tiers, venant de trouver un emploi qui lui permettra de trouver un logement (Juge unique CACI 4 octobre 2021/480 consid. 8.2.3). 3.4.3.2.3 En l’espèce, la présidente a considéré que l’hébergement de l’intimée auprès de son fil aîné, qui durait alors depuis moins d’un an, était provisoire et que l’intéressée devait pouvoir bénéficier de son propre logement à court terme, d’autant plus que celui-ci vivait déjà en famille, avec son épouse et leurs trois enfants en bas âge. On observe en outre que, l’intimée ne percevant pas de revenu, il lui était difficilement possible de constituer son propre logement avant qu’une décision fixant une contribution d’entretien en sa faveur ne soit rendue. Le caractère provisoire de la situation a d’ailleurs été confirmé par la signature, en avril 2024, d’un contrat de bail par l’intimée portant sur un habitat indépendant. C'est donc à juste titre qu’un loyer hypothétique a été retenu pour l’intimée. Pour le surplus, on relèvera que la première juge n’a imputé de frais de logement à l’intimée qu’à partir du 1 er mai 2024, soit plus de neuf mois après la séparation des parties et que le montant du
14 - loyer hypothétique est le même que le loyer finalement effectivement payé. Au vu de la jurisprudence précitée, l'ordonnance échappe à la critique sur ce point également. Le grief est rejeté. 3.4.3.3L’appelant fait valoir que, vu l’absence de revenu de son épouse, il serait « hautement probable » que les subsides à l’assurance- maladie qu’elle perçoit soient augmentés, de sorte qu’aucun montant ne devrait être retenu dans les charges de l’intimée à titre de prime d’assurance-maladie. En l’espèce, l’appelant ne prétend pas que la part de prime d’assurance-maladie à la charge de son épouse ne correspondrait pas au montant arrêté par la première juge, lequel ressort du certificat de primes (pièce 5) lu conjointement avec la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie concernant les subsides alloués pour l’année 2024 (pièce 6). Il ne démontre pas non plus que le montant des subsides perçus par son épouse évoluera avec effet rétroactif. La perception de subventions cantonales pour les primes d'assurance-maladie n’est au demeurant pas un fait notoire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.4). Il n’y a dès lors pas lieu de comptabiliser une supposée modification des frais d’assurance-maladie de l’intimée. Le grief est rejeté.
4.1L’appelant expose encore qu’il aurait couvert, avec les fils des parties, l’intégralité des charges de l’intimée depuis le moment de la séparation, de sorte que celle-ci n’aurait pas eu à recourir à l’aide sociale et ne se serait pas endettée. Dans ces conditions, il fait valoir que le versement de pensions à titre rétroactif enrichirait injustement l’intimée et conduirait à l’endettement, également injuste, de l’époux. De son côté, l’intimée réfute que son époux ait contribué à son entretien de quelque manière que ce soit depuis la séparation des parties. Elle reconnaît en revanche que son fils aîné a pourvu à son entretien et affirme devoir rembourser à celui-ci les frais qu’il a acquittés à cet effet.
16 - 5.1En définitive, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par équité, il est renoncé à la perception de frais judiciaires pour la décision sur effet suspensif (art. 6 al. 3 TFJC). Compte tenu de la difficulté de la cause, de l’ampleur du travail fourni et du temps consacré à la procédure, la charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 950 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelant versera à l’intimée ce montant à titre de dépens de deuxième instance. 5.3 5.3.1 5.3.1.1L’appelant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5.3.1.2L’intimée a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel par requête du 6 juin 2024. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimée et Me Violeta Rexhepi est désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel. 5.3.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
17 - Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et les réf. citées). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b). 5.3.3 5.3.3.1Me Sébastien Pedroli, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 50 minutes au dossier. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Tout d’abord, l’avocat indique avoir dédié 4 heures de travail à la rédaction de l’appel (3 heures le 25 mars 2024 et 1 heure le 27 mars 2024). Cependant, le
18 - mémoire d’appel, lequel comporte 9 pages, traite uniquement de la question de l’entretien entre époux sinon brièvement de l’effet suspensif. Il comporte en outre de nombreux griefs irrecevables pour défaut de motivation (cf. supra consid. 3.4). Le temps de travail annoncé pour la rédaction de l’acte d’appel doit dès lors être réduit à 3 heures de travail. Par ailleurs, Me Pedroli annonce, le jour du dépôt de l’appel (le 27 mars
20 - 5.3.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.Y.________ est admise, Me Violeta Rexhepi étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.Y., mais provisoirement supportés par l’Etat. V. L'indemnité de Me Sébastien Pedroli, conseil d'office de l'appelant C.Y., est arrêtée à 1'075 fr. 05 (mille septante-cinq francs et cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L'indemnité de Me Violeta Rexhepi, conseil d'office de l'intimée B.Y.________, est arrêtée à 1'058 fr. 50 (mille cinquante-huit francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
21 - VII. L’appelant C.Y.________ versera à l’intimée B.Y.________ la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance.
22 - VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Sébastien Pedroli (pour C.Y.), -Me Violeta Rexhepi (pour B.Y.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
23 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :