19J005
TRIBUNAL CANTONAL
JS23.- JS23.- 5032
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2025
Composition : Mme C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par M. B., né C., à Q***, et MME B.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J005 E n f a i t :
A. a) M. B., né C. le ***1976, et Mme B., née le ***1986, se sont mariés en 2017. Ils ont deux enfants, à savoir D., née le ***2018, et F.________, né le ***2020.
M. B.________ est par ailleurs père de W., née le ***2010, et X., né le ***2013, d’une précédente relation avec A.________.
b) Les parties vivent séparées depuis le 15 juin 2023.
B. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 octobre 2023, M. B.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable mensuel des enfants, allocations familiales déduites, soit fixé à des montants non inférieurs à 1'500 fr. 90 pour D.________ (III) et à 3'044 fr. 10 pour F.________ (IV) et à ce que l’entretien de D.________ et F.________ soit assumé à parts égales par leurs parents, dans une mesure et selon une répartition à préciser en cours d’instance (VI).
b) Dans ses déterminations du 17 novembre 2023, Mme B.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III, IV et VI prises par M. B.________ et, reconventionnellement, à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 2'823 fr. 95 pour D.________ (IV) et à 3'747 fr. 15 pour F.________ (V) et à ce que M. B.________ soit condamné à verser en faveur de D.________ et F., en ses mains, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien à hauteur d’un montant à préciser en cours d’instance, correspondant au disponible de M. B., allocations familiales en sus, rétroactivement dès le 1 er août 2023 (VI).
c) Lors de l’audience du 21 novembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal
19J005 civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est notamment le suivant :
« I. Les époux M. B.________ et Mme B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 juin 2023.
II. Parties se sont d’ores et déjà constitué chacune un domicile propre de sorte qu’il n’y a pas lieu de régler l’attribution du domicile conjugal.
III. Parties conviennent qu’une garde alternée sera exercée sur leurs enfants D., née le ***2018 et F., né le ***2020, selon les modalités suivantes :
i. auprès de leur père du mardi à 18 h au dimanche à 18 h, à charge pour le père d’amener les enfants au domicile de la mère le dimanche à 18 h,
ii. auprès de leur mère du dimanche à 18 h au mercredi à 18 h, à charge pour le père de les récupérer à la crèche respectivement à l’I.________ [[...]] le mercredi soir,
iii. auprès de leur père du mercredi à 18 h au vendredi à 18 h, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants à l’I.________ le vendredi soir, le père se chargeant d’amener F.________ à l’I.________,
iv. auprès de leur mère du vendredi à 18 h au mardi à 18 h, à charge pour la mère de les déposer au domicile du père,
v. et ainsi de suite.
Chaque parent aura les enfants D.________ et F.________ auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.
S’agissant du domicile légal des enfants, parties conviennent qu’il soit fixé au domicile du père.
IV. [...]
V. Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre.
VI. Les coûts directs de D.________, née le ***2018, sont fixés à ce jour à 1'805 fr. 90, allocations familiales par 300 fr. déduites, selon le tableau annexé à la présente convention.
VII. Les coûts directs de F.________, né le ***2020, sont fixés à ce jour à 2'729 fr. 10, allocations familiales par 300 fr. déduites, selon le tableau annexé à la présente convention.
19J005 VIII. [...] ».
Le tableau annexé à la convention précitée est le suivant :
A titre de mesures superprovisionnelles et sans préjudice d’aucun droit ni d’aucune obligation, les parties ont signé une seconde convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, ainsi libellée :
« I. M. B.________ s’engage à assumer la prime d’assurance-maladie des enfants D.________ et F.________ ainsi que les factures relatives aux frais de garde des deux enfants (I.________ et crèche).
II. Parties conviennent que le contrat de la crèche pour F.________ soit transféré au seul nom de M. B.___. Ce dernier s’engage D.
F._____
19J005 à ne pas modifier les modalités d’accueil de l’enfant F.________ sans l’accord de la mère.
III. [...] ».
d) Le 8 mai 2024, M. B.________ a déposé une plaidoirie écrite au pied de laquelle il a modifié la conclusion VI de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que, dès et y compris le 1 er
octobre 2023, Mme B.________ acquitte l’intégralité des frais de prise en charge extérieure (I.________ / garderie) de D.________ et F., étant précisé qu’il – soit M. B. – continue à être le seul titulaire du contrat de la crèche et à assumer les primes d’assurance-maladie des enfants comme prévu par la convention de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2023, et que chaque partie assume, lorsque les enfants se trouvent auprès d’elle, les frais d’entretien courants (vêtements / nourriture) de ceux-ci.
e) Le 8 mai 2024, Mme B.________ a, elle aussi, déposé une plaidoirie écrite et a modifié les conclusions IV à VI de ses déterminations en ce sens que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 2'804 fr. 10 pour D.________ (IV) et à 3'727 fr. 30 pour F.________ (V), que M. B.________ contribue à l’entretien de ses enfants, outre sa participation aux frais de loyer et d’entretien courant de ceux-ci lorsqu’ils vivent chez lui, par le paiement de leurs assurances-maladie et de leurs frais de garde (VI et VII) et que M. B.________ soit en outre condamné à verser pour D.________ et F.________, en ses mains, le premier de chaque mois, l’entier de son éventuel solde disponible, mais au minimum l’intégralité des allocations familiales qu’il reçoit chaque mois pour ses enfants (VIII).
f) Dans ses déterminations du 27 mai 2024, Mme B.________ a notamment conclu au rejet de la conclusion VI telle que modifiée par M. B.________ dans sa plaidoirie.
g) Par courrier du 3 juillet 2024, Mme B.________ a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, avec suite de frais et dépens, à ce que M. B.________ soit condamné à verser pour D.________ et F.________, en ses mains, une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr. par enfant,
19J005 allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1 er août 2023, et à ce que M. B.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. dès le 1 er août 2023.
h) Le 4 juillet 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée et a informé les parties que, sauf objection motivée de leur part, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles seraient tranchées dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, sans tenir de nouvelle audience.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2024, la présidente a rappelé la convention passée par les parties à l’audience du 21 novembre 2023, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a rappelé que le tableau annexé à la convention susmentionnée en faisait partie intégrante (II), a dit que M. B.________ contribuerait à l’entretien de D.________ et F.________ par le régulier versement, en mains de Mme B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'155 fr. par enfant, allocations familiales par 300 fr. en sus, dès le 1 er août 2023 (III et IV), a rendu la décision sans frais ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
D. a) Par acte du 19 décembre 2024, M. B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant principalement à la suppression du chiffre II de son dispositif et à la réforme des chiffres III et IV en ce sens que Mme B.________ soit condamnée à verser pour l’entretien de D.________ et F.________, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 1'180 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2023, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée. A l’appui de son appel, il a produit huit
19J005 pièces (n os 1 à 8) sous bordereau I et a requis que soit ordonnée en mains de l’appelante la production de toutes pièces attestant les revenus réalisés par celle-ci au titre de son activité de médiatrice du mois d’août 2023 au jour de la production de la pièce (pièce requise n° 51 [recte : n° 52]).
b) Par acte du 19 décembre 2024, Mme B.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que l’appelant soit condamné à verser pour leurs enfants, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 1'805 fr. 90 pour D.________ et de 2'729 fr. 10 pour F., allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2023, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance. A l’appui de son appel, l’appelante a produit un bordereau I d’onze pièces (n os 1 à 11) et a requis que soit ordonnée en mains de l’appelant la production de toutes pièces, telles qu’extraits de compte et quittances, établissant le montant des pensions payées à ses enfants W. et X.________ pour la période du 1 er août 2023 jusqu’au jour de la production de cette pièce (pièce requise n° 51).
Le 23 décembre 2024, l’appelante a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit un bordereau II d’une pièce (n° 12).
c) Par ordonnance du 24 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 1 er août 2023 au 31 décembre 2024 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
d) Le 7 janvier 2025, l’appelante a déposé une requête d’effet suspensif.
19J005 Par décision du 10 janvier 2025, la juge unique a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante.
e) Le 14 janvier 2025, l’appelante a effectué l’avance de frais pour sa procédure d’appel par 600 francs.
Le 7 février 2025, l’appelant a opéré l’avance de frais pour sa procédure d’appel par 800 francs.
f) Dans sa réponse sur appel du 20 février 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelante.
g) Dans sa réponse sur appel du 20 février 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelant et a précisé la conclusion II prise au pied de son appel en ce sens que l’appelant soit condamné à verser pour leur fils F.________, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales en sus, de 3'253 fr. 95 du 1 er août 2023 au 31 janvier 2025 et de 4'588 fr. 10 dès le 1 er février 2025. Elle a produit un bordereau III de huit pièces (n os 13 à 20).
h) Le 3 mars 2025, l’appelante a déposé une réplique spontanée et a produit un bordereau IV contenant une pièce (n° 21).
i) Le 10 mars 2025, la juge unique a ordonné à l’appelant de produire la pièce requise n° 51 et à l’appelante de produire la pièce requise n° 52.
j) Par courrier du 11 mars 2025, l’appelante a informé la juge unique avoir certes mis en ligne son site de médiation durant l’automne 2024 mais n’avoir à ce jour eu encore aucun mandat et n’avoir donc encaissé aucun revenu du fait de l’activité qu’elle se proposait d’accomplir comme médiatrice. Elle n’a pas produit la pièce requise n° 52.
19J005 k) Le 18 mars 2025, la juge unique a tenu une audience d’appel. L’appelant a produit un bordereau II de cinq pièces (n os 9 à 13) et deux pièces séparées (n os 14 et 15). Les parties ont ensuite été interrogées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et leurs déclarations ont été protocolées dans des procès-verbaux séparés. Puis, l’appelante a produit deux pièces (n os 22 et 23) et l’appelant une pièce (n° 16). Bien que tentée, la conciliation a échoué. Sans autre réquisition, la juge unique a clos l’instruction. A l’issue des plaidoiries, la juge unique a clôturé les débats et a gardé la cause à juger.
l) Par courrier du 1 er avril 2025, l’appelant, sans l’intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations et produit un lot de pièces.
Par courrier du 3 avril 2025, la juge unique a rappelé à l’appelant que l’instruction avait été close à l’audience du 18 mars 2025, de sorte que son courrier était irrecevable.
19J005 E n d r o i t :
1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1 er
janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés, sont recevables. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses des appelants sont également recevables. Il en va de même de la réplique spontanée du 3 mars 2025, déposée par l’appelante dans le cadre de son droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées).
19J005 En revanche, à l’issue de l’audience d’appel 18 mars 2025, les parties ont été avisées par la juge unique que la cause était gardée à juger. La phase des délibérations ayant commencé dès cette date (cf. TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2), l’écriture déposée le 1 er
avril 2025 par l’appelant est donc irrecevable.
1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479, FamPra.ch 2012 p. 401 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les réf. citées, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 770). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3 et les réf. citées).
La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 précité consid. 5.2 ; TF 5A_855/2017 précité consid. 4.3.2) ; dans certaines circonstances, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (TF 5A_784/2022 précité consid. 5.2).
1.3 La cognition de la juge unique est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La juge unique applique le droit d’office (art.
19J005 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).
1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, à l’exception de ceux contenus dans le courrier adressé le 1 er avril 2025 par l’appelant qui sont irrecevables (cf. consid. 1.1.2 supra). Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
1.5 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n° 6 ad art. 125 CPC).
En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, en l’occurrence des contributions d’entretien, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.
19J005 2.1 Les appelants critiquent tous deux les montants fixés par la présidente au titre de contributions d’entretien en faveur de D.________ et F.________.
2.2 2.2.1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution en argent doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).
Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, chacun d’eux doit contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant en fonction de sa capacité pécuniaire (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 et les réf. citées ; TF 5A_512/2023 précité consid. 7.1). La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_512/2023 précité consid. 7.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en
19J005 charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (TF 5A_512/2023 précité consid. 7.1 ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
2.2.2 2.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
2.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) d’après l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices LP), qui comprennent en outre notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
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2.2.2.3 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
2.3 La situation des parties est par conséquent la suivante, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (cf. consid. 2.4 infra et suivants) :
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PARENT 1MADAME revenu de l'activité professionnellefr. 3'101.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 3'101.00 base mensuelle selon normes OPFfr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables)fr. 1'400.00
part. des enfant(s)fr. -450.00 charge finale de logementfr. 950.00 prime d'assurance-maladie (base)fr. 538.95 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais professionnels de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnellesfr. 150.00 dépenses pour objets de stricte nécessité (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LPfr. 2'988.95 fr. 112.05 impôts
part. des enfant(s) charge fiscale finale impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DFfr. 2'988.95 DECOUVERT / EXCEDENTfr. 112.05
17 -
19J005
PARENT 2MONSIEUR revenu de l'activité professionnellefr. 6'900.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 6'900.00 base mensuelle selon normes OPFfr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables)fr. 2'720.00
part. des enfant(s)fr. -816.00 charge finale de logementfr. 1'904.00 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LPfr. 3'254.00 fr. 3'646.00 impôts
part. des enfant(s) charge fiscale finale impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DFfr. 3'254.00 DECOUVERT / EXCEDENTfr. 3'646.00
18 -
19J005
Louisepayé par :payé par : 200.00fr. Parent 1parent 1 200.00fr. Parent 2parent 2 part. aux frais logement du parent 116%225.00fr. Parent 1parent 1 part. aux frais logement du parent 215%408.00fr. Parent 2parent 2 160.10fr. Parent 2Parent 2 Parent 1Parent 1 912.80fr. Parent 2Parent 2 2'105.90fr. 2'105.90fr. reçu par :reçu par : 300.00fr. Parent 2Parent 2 1'805.90fr. parent 1parent 1 parent 2parent 2 1'810.00fr. (montant non arrondi)fr. 1'805.90 200.00fr. 408.00fr. 200.00fr. 225.00fr. 1'836.00fr. 300.00fr. 3'029.10fr. fr. 2'729.10 2'729.10fr. 2'730.00fr. 160.10fr. télécommunication prime d'assurance-maladie (complémentaire) part. aux frais de logement (effectifs) parent 2 part. aux frais de logement (effectifs) parent 1 MINIMUM VITAL LP frais de déplacement indispensables frais d'écolage / fournitures scolaires ENTRETIEN CONVENABLE (EC) participation à l'excédent contribution de prise en charge (montant) contribution de prise en charge parent 2 contribution de prise en charge (montant)
F._______
19J005
REPARTITION de l'EC hors excédent des enfants mineurs MADAMEMONSIEUR 850.00fr. 3'685.00fr. 5.00%95.00% Proportion de la prise en charge en nature Proportion du disponible Répartition effective des coûts 95.00% 226.75fr. 4'308.25fr. 5.00% 50.00%50.00% Répartition selon le disponible et la prise en charge en nature -623.25fr. " CORRECTIF "623.25fr.
19J005
PARENT 1MADAME revenu de l'activité professionnellefr. 3'708.65 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 3'708.65 base mensuelle selon normes OPFfr. 850.00 frais de logement (raisonnables)fr. 1'400.00
part. des enfant(s)fr. -450.00 charge finale de logementfr. 950.00 prime d'assurance-maladie (base)fr. 538.95 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais professionnels de repas pris hors du domicilefr. 113.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)fr. 736.40 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LPfr. 3'188.35 fr. 520.30 impôts
part. des enfant(s) charge fiscale finale impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DFfr. 3'188.35 DECOUVERT / EXCEDENTfr. 520.30
21 -
19J005
PARENT 2MONSIEUR revenu de l'activité professionnellefr. 6'900.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 6'900.00 base mensuelle selon normes OPFfr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables)fr. 2'720.00
part. des enfant(s)fr. -816.00 charge finale de logementfr. 1'904.00 prime d'assurance-maladie (base) frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LPfr. 3'254.00 fr. 3'646.00 impôts
part. des enfant(s) charge fiscale finale impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)
part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DFfr. 3'254.00 DECOUVERT / EXCEDENTfr. 3'646.00
22 -
19J005
Louisepayé par :payé par : 200.00fr. Parent 1parent 1 200.00fr. Parent 2parent 2 part. aux frais logement du parent 116%225.00fr. Parent 1parent 1 part. aux frais logement du parent 215%408.00fr. Parent 2parent 2 160.10fr. Parent 2Parent 2 Parent 1Parent 1 912.80fr. Parent 2Parent 2 2'105.90fr. 2'105.90fr. reçu par :reçu par : 322.00fr. Parent 2Parent 2 1'783.90fr. parent 1parent 1 parent 2parent 2 1'780.00fr. (montant non arrondi)fr. 1'783.90 200.00fr. 408.00fr. 200.00fr. 225.00fr. 1'836.00fr. 322.00fr. 3'029.10fr. fr. 2'707.10 2'707.10fr. 2'710.00fr. 160.10fr. télécommunication prime d'assurance-maladie (complémentaire) part. aux frais de logement (effectifs) parent 2 part. aux frais de logement (effectifs) parent 1 MINIMUM VITAL LP frais de déplacement indispensables frais d'écolage / fournitures scolaires ENTRETIEN CONVENABLE (EC) participation à l'excédent contribution de prise en charge (montant) contribution de prise en charge parent 2 contribution de prise en charge (montant)
F.________
19J005
2.4 2.4.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir surévalué ses revenus alors que l’appelante soutient que ceux-ci auraient été sous- estimés.
2.4.2 2.4.2.1 Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l’actif ou la quasi- totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas dans ce cas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les réf. citées).
REPARTITION de l'EC hors excédent des enfants mineurs MADAMEMONSIEUR 850.00fr. 3'641.00fr. 10.00%90.00% Proportion de la prise en charge en nature Proportion du disponible Répartition effective des coûts 90.00% 449.10fr. 4'041.90fr. 10.00% 50.00%50.00% Répartition selon le disponible et la prise en charge en nature -400.90fr. " CORRECTIF "400.90fr.
19J005 Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net, il convient d’en tenir compte dans la détermination des revenus de l’intéressé (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2) –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui- ci (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3) : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3).
En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_169/2024 et 5A_171/2024 du 5 août 2025 consid. 9.1 et les réf. citées ; TF 5A_782/2023 précité consid. 3.1).
19J005 Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice n’ait été entièrement réinjecté dans la société (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 avril 2025/178 consid. 4.5.2 et les réf. citées).
2.4.2.2 L’art. 170 CC impose à l’époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l’y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3, JdT 1994 I 535 ; TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4). Par ailleurs, conformément à l’art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l’administration des preuves. Si l’une d’elles le refuse sans motif valable, l’art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse ; il s’agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144, FamPra.ch 2014 p. 722 ; TF 5A_978/2020 et 5A_980/2020 précités consid. 7.5.2 ; TF 5A_622/2020 précité consid. 3.2.4).
2.4.3 La présidente a retenu que l’appelant travaillait à temps plein auprès de G.________ Sàrl, dont il détenait la majorité des parts, et qu’il réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 8'832 fr. 95, versé douze fois l’an. L’appelant percevait, en sus de son salaire, les allocations familiales pour les enfants D.________ et F.________. Si l’appelante alléguait que son
19J005 époux réalisait un revenu sensiblement plus élevé que celui qui figurait sur les fiches de salaire de celui-ci, l’instruction n’avait pas permis de confirmer ces allégations, et il ressortait des pièces au dossier que l’appelant ne percevait que son salaire mensuel. La présidente a toutefois relevé que l’appelant n’avait pas fait preuve d’une entière transparence s’agissant de l’établissement de sa situation financière qui demeurait relativement opaque, sans toutefois qu’il puisse être établi qu’il percevait des revenus supplémentaires.
2.4.4 Dans son appel, l’appelant allègue que sa situation financière se serait péjorée, ne correspondrait aucunement aux montants retenus par la présidente et aurait été établie de façon arbitraire dès lors qu’aucune pièce n’aurait été produite ni administrée pour la période durant laquelle les contributions d’entretien ont été allouées, soit à compter d’août 2023. Il soutient avoir perçu 119'910 fr. d’août 2023 à décembre 2024, soit un montant mensualisé de 6'660 fr., duquel devraient être déduites les allocations familiales par 600 francs.
L’appelante argue quant à elle que l’appelant serait à même de décider seul la politique de dividende de G.________ Sàrl et devrait dès lors être traité comme un indépendant. La capacité contributive de l’appelant ne se calculerait pas seulement sur la base de son salaire mais tiendrait compte également des dividendes qui lui seraient distribués ou qui pourraient lui être accordés. L’appelante rappelle qu’à sa demande, la présidente a ordonné la production en mains de l’appelant de tous les comptes de pertes et profits et bilans de G.________ Sàrl pour les années 2020 à 2023 et décisions récentes quant à la propriété du capital social de l’entreprise. Le refus de l’appelant de produire cette pièce requise tendrait à démontrer qu’il dissimulerait des revenus supérieurs à ceux qui résultent de ses fiches de salaire et constituerait un refus de collaboration injustifié au sens de l’art. 164 CPC, disposition selon laquelle le juge pourrait tenir pour avérés des faits non établis au détriment de la partie qui se refuse à collaborer. Selon l’épouse, l’appelant percevrait en outre des revenus de H.________ SA et de J.________ SA qu’il aurait refusé de révéler. En conséquence, la capacité de l’appelant devrait être évaluée à 25'000 fr. par
19J005 mois au total, incluant son salaire, les dividendes qu’il percevrait ainsi que les « autres prélèvements ».
2.4.5 A l’aune des informations figurant à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) – qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (cf. TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les réf. citées) –, l’appelant est associé gérant au bénéfice de la signature individuelle de G.________ Sàrl, sise à T***. Les parts de cette société sont détenues par l’appelant à hauteur de 19'000 fr. et par E.________ à hauteur de 1'000 francs. L’organe de révision de G.________ Sàrl a été K.________ SA jusqu’en août 2020, puis L.________ SA de mars 2021 à septembre 2023 et est 1st trust ltd depuis le mois d’octobre 2024. Aucune mention relative à cette société n’a été inscrite à la FOSC depuis.
Par décision du 16 mai 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré la faillite de G.________ Sàrl par défaut des parties avec effet au même jour à 12 h 00 et la raison de commerce est devenue G.________ Sàrl en liquidation. Le 30 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a prononcé l’effet suspensif de la faillite prononcée le 16 mai 2024 et la raison de commerce est redevenue G.________ Sàrl. Par décision du 31 mai 2024, le président a dissous la société conformément à l’art. 731b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) ; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite et la raison de commerce est devenue G.________ Sàrl en liquidation. Le 26 juin 2024, le président a prononcé l’effet suspensif de la faillite prononcée le 31 mai 2024 et la raison de commerce est redevenue G.________ Sàrl. Par décision du 8 juillet 2024, le président a admis la requête en restitution de délai et annulé le prononcé de faillite de la société rendu le 16 mai 2024.
L’appelant est en outre l’unique administrateur au bénéfice de la signature individuelle de H.________ SA et J.________ SA, sises à T***. Aucune mention relative à ces deux sociétés n’a été inscrite à la FOSC depuis mai 2021.
19J005 2.4.6 Au cours de la procédure, l’appelant a produit plusieurs pièces censées attester ses revenus. D’après ses bulletins de salaire issus de G.________ Sàrl (pièce n° 4), il a perçu de janvier à juillet 2023 un salaire mensuel net de 8'832 fr. 95. Selon son relevé bancaire (pièce n° 2 produite en appel), l’appelant a ensuite perçu la somme totale de 121'710 fr. entre le 28 juillet 2023 et le 11 décembre 2024, soit un montant mensualisé de 7'159 fr. 40 (121'710 fr. / 17 mois). Si l’appelant a encore produit une pièce (n° 10 produite en appel) intitulée « Relevés bancaires justifiant les montant[s] touchés par M. B.________ à titre de salaires », il s’agit en réalité de deux détails d’opérations de crédit de 5'000 fr. et 2'200 fr. effectuées les 28 février et 5 mars 2025 sur son compte privé depuis celui de G.________ Sàrl, incluant comme communication « remboursement paiement sil avril 2024 ».
A l’audience d’appel, l’appelant a confirmé la baisse de ses revenus, sa « mis[e] aux poursuites » et avoir « mis en faillite les sociétés », affirmant qu’au cours des quatre derniers mois, ses revenus nets oscillaient entre 7'200 fr. et 7'500 fr. par mois, allocations familiales comprises. A l’appui de ces déclarations, l’appelant a produit deux pièces consistant en deux courriers datés du 14 mars 2025 et adressés à l’Office des faillites de l’arrondissement de T*** (ci-après : l’office des faillites) respectivement par H.________ SA et J.________ SA (pièces n os 14 et 15 produites en appel). Dans ces courriers signés de la main de l’appelant, celui-ci a requis la mise en œuvre d’une procédure de faillite de ses sociétés et a précisé n’avoir jamais perçu de dividende. L’appelant n’a toutefois pas produit le suivi d’envoi ni de document attestant la bonne réception par l’office des faillites.
Toujours à l’audience d’appel, l’appelant a produit la copie d’un procès-verbal des opérations de la saisie établi le 26 février 2025 par l’Office des poursuites du district de la V*** (ci-après : l’office des poursuites) le concernant (pièce n° 16 produite en appel). Ce document retient que l’appelant détient une créance de 1'454 fr. 39 à l’encontre de la Q.________ d’une valeur estimative du même montant (1), 100'000 fr. d’actions nominatives de 1 fr. de J.________ SA d’une valeur estimative de 10'000 fr. (2), 100'000 fr. d’actions nominatives de 1 fr. de H.________ SA d’une valeur
19J005 estimative de 10'000 fr. (3) ainsi qu’une part sociale de 19'000 fr. de G.________ Sàrl d’une valeur estimative du même montant (4). Il est indiqué que ces quatre créances sont saisies. Il est également noté dans les observations que, par courrier du 17 février 2023, l’Office d’impôt des personnes morales a informé l’office des poursuites que J.________ SA n’avait déposé aucune déclaration d’impôt à ce jour, que la dernière déclaration d’impôt remplie par H.________ SA concernait 2021 et celle remplie par G.________ Sàrl concernait 2017. Il est en outre indiqué qu’auprès de l’Office des poursuites du district de T***, J.________ SA a un commandement de payer notifié avec opposition de 660 fr. 15 ainsi que deux commandements de payer adressés pour un total de 3'263 fr. 15, H.________ SA a trois avis de saisie en cours pour un total de 3'621 fr. 15 et G.________ Sàrl a un commandement de payer notifié sans opposition de 1'683 fr. 75 ainsi que deux comminations de faillite pour un total de 41'429 fr. 55 et dix-neuf commandements de payer notifiés avec opposition pour un total de 169'699 fr. 35. S’agissant de ses revenus, il est écrit que l’appelant perçoit, depuis août 2023, un revenu mensuel constant de 7'500 francs.
L’appelant n’a produit aucun compte de pertes et profits ni aucun bilan de l’une de ses trois sociétés au cours de la procédure.
2.4.7 Il convient en premier lieu de rappeler que le procès-verbal de saisie jouit d’une force probante accrue au sens de l’art. 8 al. 2 LP en lien avec l’art. 9 al. 1 CC. Ce titre apporte donc la preuve pleine et entière des faits qu’il atteste aussi longtemps que l’inexactitude de son contenu n’est pas prouvée, étant précisé cette force probante se limite aux actes officiels ou aux constatations du préposé aux poursuites et non à l’exhaustivité des biens énumérés dans le procès-verbal de saisie (ATF 112 III 14 consid. 5b, JdT 1988 II 136 ; TF 5A_421/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_698/2009 du 15 février 2010 consid. 4.6). En l’espèce, cela a pour conséquence que le revenu de l’appelant, arrêté à 7'500 fr. dans le procès-verbal des opérations de la saisie du 26 février 2025, bénéficie déjà d’une force probante accrue. Cette information concorde par ailleurs non seulement avec les déclarations de l’appelant à l’audience d’appel du 18 mars 2025 mais également avec le relevé bancaire que l’appelant a
19J005 produit en appel selon lequel il apparaît qu’il a perçu, entre le 28 juillet 2023 et le 11 décembre 2024, un montant mensualisé de 7'159 fr. 40 (121'710 fr. / 17 mois). Si l’appelante soutient que ce relevé ne serait qu’une sélection d’écritures sans les extraits de comptes correspondants et que l’appelant pourrait « fort bien avoir omis des versements de G.________ Sàrl, ou des versements provenant de ses autres sociétés », elle n’explique pas – et, a fortiori, ne rend pas vraisemblable – de quelle manière le relevé bancaire pourrait avoir été falsifié ni comment l’appelant aurait caché certains virements, ceux-ci étant regroupés sur une seule page. Il y a encore lieu de relever que l’appelante a allégué, dans le cadre de sa plaidoirie écrite déposée le 8 mai 2024 devant la présidente, que son époux percevait un revenu mensuel net de 11'343 fr. 75, avant de revenir sur ce montant et de le plafonner à 25'000 fr. dans une écriture du 3 juillet 2024, à laquelle elle renvoie en appel (réplique spontanée du 3 mars 2025, p. 2). Or, l’appelante n’expose pas précisément les motifs justifiant l’imputation d’une telle somme, qui semble au demeurant irréaliste au regard des circonstances concrètes.
Il est vrai – et il faut le relever – que l’appelante a raison lorsqu’elle soutient que son époux a refusé de collaborer sans motif valable. Cela n’a toutefois pas pour conséquence automatique l’admission des allégations de l’appelante. Il s’agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves. Et, à l’aune de la situation obérée de l’appelant eu égard à sa saisie ainsi que du retard – pour ne pas dire du désordre – administratif et fiscal de ses sociétés, il apparaît vraisemblable que ses finances ne sont pas le reflet de ce que décrit l’appelante. Ainsi, un salaire de 6'900 fr. sera retenu au titre de salaire perçu par l’appelant, correspondant aux 7'500 fr. inscrits dans le procès-verbal des opérations de la saisie et admis par l’intéressé, allocations familiales par 600 fr. déduites.
Au vu des informations figurant au registre du commerce, il appert, comme l’allègue l’appelante, qu’il existe une unité économique entre l’époux et chacune de ses trois sociétés. Cela étant, il n’y a pas lieu d’ajouter au salaire de l’appelant d’autres revenus du fait de cette identité
19J005 économique. A nouveau, il est vrai, comme le souligne l’appelante, que l’appelant a refusé de collaborer sans motif valable en ne produisant pas les comptes et bilans de ses trois sociétés. Il apparaît toutefois, à l’aune du procès-verbal des opérations de la saisie, que G.________ Sàrl, H.________ SA et J.________ SA rencontrent de graves difficultés financières, administratives et fiscales. Au vu des saisies opérées sur l’ensemble des créances détenues par l’appelant et de la situation financière manifestement obérée de ses trois sociétés, il n’y a pas lieu de tenir compte d’autres revenus que percevrait l’appelant.
S’ensuivent l’admission partielle du grief de l’appelant et le rejet de celui de l’appelante.
2.5 2.5.1 L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’appelante.
2.5.2 2.5.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; ATF 143 III 233
19J005 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2).
Si le juge entend exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
2.5.2.2 Selon la jurisprudence, l’on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il (re)commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 précité consid. 5.2
19J005 ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.1).
2.5.2.3 Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné (TF 5A_290/2024 précité consid. 3.3.2 et la réf. citée). De même, le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_290/2024 précité consid. 3.3.2). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu’avec un seul enfant et que l’exercice d’une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n’est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu’un enfant souffre d’un handicap (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2).
Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3 ; TF 5A_252/2023 précité consid. 4.2).
2.5.3 La présidente a retenu que, jusqu’à la fin du mois de juillet 2023, l’appelante travaillait à 50 % auprès d’O.________ SA et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 3'812 fr. 30, part au treizième salaire incluse. A la
19J005 suite d’un arrêt maladie de longue durée (du 28 octobre 2022 au 31 juillet 2023), cet employeur avait licencié l’appelante pour le 31 juillet 2023. L’appelante travaillait en outre à 30 % auprès de G.________ Sàrl pour un salaire mensuel net de 2'510 fr. 80 mais avait également été licenciée pour le 31 juillet 2023. A la suite de ces deux licenciements, l’appelante s’était inscrite auprès de l’assurance-chômage, qui lui versait des indemnités mensuelles moyennes à hauteur de 3'101 francs. Pour calculer ces indemnités, la Caisse cantonale de chômage n’avait pas tenu compte du revenu réalisé par l’appelante auprès de l’entreprise de l’appelant, G.________ Sàrl, en application des art. 10, 11 et 31 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et des points B21 et B23 de la Directive LACI IC (indemnité de chômage) – décision contre laquelle l’appelante avait fait opposition, sans succès. Selon la présidente, il ressortait de l’instruction que l’appelante avait effectué les recherches d’emploi exigées par l’Office régional de placement et avait fourni les efforts nécessaires dans le but de trouver un nouvel emploi. Aucun élément ne démontrait à ce stade que l’appelante n’avait pas respecté ses obligations de recherche d’emploi ou pas déployé tous les efforts requis de sa part.
S’agissant d’un éventuel revenu hypothétique et compte tenu des circonstances des licenciements ainsi que de ce qui précédait, la diminution des revenus de l’appelante ne lui était pas imputable, celle-ci ayant au demeurant démontré avoir fait tous les efforts exigés d’elle pour retrouver un emploi. Néanmoins, la présidente a relevé que cette diminution de revenus ne serait vraisemblablement que provisoire puisque l’appelante attestait effectuer des recherches d’emploi mensuelles et régulières et qu’il était probable qu’elle retrouverait une activité professionnelle dans les mois à venir. Compte tenu du fait que l’appelante travaillait à 80 % avant la séparation des parties, la présidente l’a ainsi exhortée à retrouver une activité professionnelle au taux précité. En conséquence, la présidente n’a pas imputé à ce stade de revenu hypothétique à l’appelante et a chiffré son revenu mensuel net déterminant à 3'101 francs.
19J005 2.5.4 L’appelant soutient que l’appelante, qui aurait été inscrite au chômage depuis son licenciement fin juillet 2023, n’aurait toujours pas trouvé un travail, ce qui suffirait à attester du peu de sérieux dans ses recherches d’emploi. Au vu de la prise en charge des enfants, qui bénéficieraient d’une structure d’accueil, ainsi que de la mise en œuvre d’une garde alternée, rien ne s’opposerait à ce que l’appelante déploie, dès la décision à intervenir en appel, une capacité contributive correspondant à un taux d’activité de 80 %, soit un montant mensuel de l’ordre de 6'100 francs.
L’appelante argue avoir retrouvé un travail à 60 %. Elle devrait s’occuper de ses enfants, âgés de quatre et six ans (recte : de cinq et sept ans à ce jour), à mi-temps. Il ne serait donc pas aisé de rendre compatible ses tâches éducatives avec un métier. Au vu de la règle relative aux paliers scolaires, son taux d’activité serait déjà « très largement » supérieur aux exigences de la jurisprudence. Il serait impossible d’exiger davantage d’elle, non seulement parce que les enfants, au vu de leur âge, auraient besoin de soins maternels mais aussi car dans les faits, elle aurait été dans l’impossibilité prouvée de trouver une profession à un taux plus important. Elle ajoute encore que sa nouvelle employeuse lui aurait imposé un taux d’activité de 60 %.
2.5.5 Dans la mesure où l’appelant invoque l’imputation d’un revenu hypothétique « dès la décision à intervenir sur appel » (appel, p. 5), il n’y a pas lieu de revenir sur les recherches effectuées par l’appelante avant la signature de son contrat de travail intervenue le 10 février 2025, avant le rendu du présent arrêt.
Par contrat de travail du 10 février 2025, signé uniquement par l’employeuse, l’appelante a été engagée par N.________ Sàrl pour une durée indéterminée avec effet au même jour comme responsable communication à un taux d’activité de 60 % pour un salaire mensuel brut de 4'061 fr. 40, les heures supplémentaires n’étant pas comptabilisées (pièce n° 16 produite en appel). A l’audience d’appel, l’appelante a confirmé avoir trouvé un travail à 60 % et a indiqué que si une augmentation de son temps de
19J005 travail n’était pas prévue, elle était potentiellement envisageable d’ici une année. Dans sa réponse sur appel du 20 février 2025 (p. 4), l’appelante a allégué percevoir un salaire mensuel net de l’ordre de 3'452 fr. 20 (85 % x 4'061 fr. 40), sans toutefois produire de décompte de salaire, la cause ayant pourtant été gardée à juger le 18 mars 2025.
Pour déterminer le salaire mensuel net que perçoit l’appelante, il convient de déduire de ce montant la part des cotisations sociales de l’employé par 6,4 % (AVS 8,7 %, AI 1,4 %, APG 0,5 % et AC 2,2 %, le tout par moitié), soit 259 fr. 95. S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) dispose que la partie du salaire annuel comprise entre 26'460 fr. et 90'720 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné ». Elle s’élève dans le cas présent à 22'276 fr. 80 ([4'061 fr. 40 fr. x 12 mois] - 26'460 fr.). Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 10 % pour un employé âgé entre 35 à 44 ans (art. 16 LPP), comme l’appelante. La part LPP s’élève ainsi à 2'227 fr. 70 par an (10 % x 22'276 fr. 80) ; celle-ci doit ensuite être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée. On obtient finalement un montant de 92 fr. 80 par mois ([2'227 fr. 70 / 2] / 12 mois).
En définitive, le salaire mensuel net de l’appelante se monte à 3'708 fr. 65 (4'061 fr. 40 - 259 fr. 95 - 92 fr. 80). Au vu de ce nouvel emploi, deux périodes seront ainsi calculées, la première du 1 er août 2023 au 31 janvier 2025, la seconde à compter du 1 er février 2025. Reste encore à déterminer s’il convient d’imputer un revenu hypothétique à un taux d’activité de 80 % à l’appelante.
Il ressort des faits que les enfants des parties sont pris en charge à parts égales par chacun de leurs deux parents. La capacité de gain de leur mère n’est donc réduite en raison de sa prise en charge que durant 50 % du temps. L’application stricte de la règle des paliers scolaires au cas d’espèce devrait ainsi a priori conduire à retenir qu’elle pourrait travailler à 75 %, les deux enfants étant à l’école obligatoire. Il s’agit toutefois là de
19J005 lignes directrices que l’autorité cantonale peut adapter aux circonstances concrètes (cf. consid. 2.5.2.3 supra ; TF 5A_252/2023 précité consid. 5). Il est vrai qu’après la naissance du cadet survenue le 25 août 2020, l’appelante a travaillé à un taux cumulé de 80 % (50 % + 30 %), vraisemblablement durant deux ans. Cela étant, elle n’a, à compter du 28 octobre 2022, plus travaillé durant plus de deux ans et trois mois, ayant d’abord été en incapacité de travail de longue durée pour cause de maladie – selon ses allégations, en raison d’un burn out – puis en recherche d’emploi dès le 1 er août 2023 à la suite de ses licenciements. Le 10 février 2025, elle a finalement retrouvé une activité à 60 %, taux qui apparaît, en l’état, raisonnablement exigible au vu de sa longue période d’inactivité due en partie à ses problèmes de santé. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique. On rappellera toutefois que le revenu hypothétique a pour but d’inciter le parent à réaliser le revenu qu’il est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations. Il sera donc attendu de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité à un taux arrondi à 80 % à compter de l’année prochaine, celle-ci ayant affirmé à l’audience d’appel qu’une augmentation de son temps de travail était envisageable d’ici une année.
Il suit de là que le grief de l’appelant doit être rejeté.
2.5.6 L’appelant argue en outre que l’appelante aurait développé une activité de conseil en médiation qui ferait état, selon son site internet, de « 220 clients satisfaits ». Il renvoie à ce propos à la pièce n° 3 qu’il a produite en appel, à savoir un extrait du site internet de l’intéressée.
L’appelante a indiqué dans sa réponse sur appel du 20 février 2025, avoir débuté son activité de médiatrice mais n’avoir perçu aucun revenu à ce titre. Elle a précisé que les perspectives n’étaient guère réjouissantes, vu le laps de temps écoulé depuis lors. Elle a produit à l’appui une facture relative au nom de domaine du site web « R », faisant état de trois opérations informatiques relatives à son nom de domaine. Dans son courrier du 11 mars 2025, elle a affirmé avoir certes mis en ligne son site
19J005 de médiation durant l’automne 2024 mais n’avoir eu encore aucun mandat et n’avoir donc encaissé aucun revenu du fait de l’activité qu’elle se proposait d’accomplir comme médiatrice.
En l’espèce, l’appelante fait certes état sur son site internet de « 220 clients satisfaits ». Cela étant, elle affirme également cumuler « 15 années d’expérience » alors qu’elle soutient dans ses écritures d’appel que son activité de médiatrice a débuté en octobre 2024, allégation que l’appelant n’a pas contestée. Il apparaît donc vraisemblable que l’appelante a exagéré le nombre de clients qu’elle a accompagnés, de même que son nombre d’années d’expérience professionnelle, probablement dans le but d’attirer une nouvelle clientèle. Par ailleurs, outre l’extrait de la page internet de l’appelante, l’appelant ne produit pas d’autre pièce qui permettrait de rendre vraisemblable que son épouse aurait réalisé des revenus issus de son activité de médiatrice. Il n’a pas requis, par exemple, la production en mains de l’appelante de ses relevés bancaires depuis le mois d’octobre 2024, qui auraient pu permettre de vérifier ses prélèvements privés. Il ne chiffre pas non plus le revenu que l’appelante retirerait de son activité. L’appelant échoue donc à démontrer son allégation.
Le grief de l’appelant est rejeté.
2.6 2.6.1 L’appelant soutient que le montant de base de son épouse devrait être arrêté à 850 fr. et non pas à 1'350 fr. comme retenu par la présidente.
2.6.2 Les lignes directrices LP prévoient que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul est de 1'200 fr. ; il est de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants (TF 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 5.3.1).
19J005 Lorsqu’il s’agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l’entretien durant les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n’est pas déterminante ; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 précité consid. 2.3.2 ; ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58, FamPra.ch 2002 p. 626 ; TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200, FamPra.ch 2019 p. 318 ; ATF 128 III 159 précité ; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221, FamPra.ch 2011 p. 223 ; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1).
Lorsque l’époux ou le parent concerné vit en communauté domestique non seulement avec un nouveau partenaire, mais également avec un de ses propres enfants mineurs, il n’y a pas lieu de majorer la moitié du montant de base pour deux personnes vivant en couple (850 fr.) d’un montant de 150 fr., par analogie avec la situation d’un débiteur monoparental avec obligation de soutien : dans ce dernier cas, la majoration intervient en effet parce que les frais de ménage par personne sont sensiblement plus élevés si le ménage est composé d’un seul adulte et non de deux (Stoudmann, op. cit., pp. 184 et 185 et les réf. citées).
19J005 2.6.3 La présidente n’a pas motivé la fixation d’un montant de base de 1'350 fr. pour l’appelante. S’agissant du loyer de cette dernière, la présidente a toutefois expliqué qu’après la séparation des parties, l’appelante était restée vivre au domicile familial à W*** avec les enfants. A partir du 1 er octobre 2023 et jusqu’au mois de mars 2024, l’appelante avait occupé un logement à X***. Elle était au bénéfice d’un bail de durée déterminée dont le loyer s’élevait à 1'500 francs. Enfin, à partir du mois d’avril 2024, l’appelante avait trouvé un nouveau logement au Z***, dont le loyer total s’élevait à 2'800 francs. Le compagnon de l’appelante, Z., attestait prendre en charge la moitié de ce loyer. L’appelante assumait ainsi 1'400 fr. à titre de loyer. La présidente a ajouté que le montant de 200 fr. allégué par l’intéressée à titre de charges locatives estimées n’était pas attesté par pièce et ne pouvait dès lors pas être pris en compte. Compte tenu de la faible différence entre les deux montants, ce changement de circonstances ne justifiait pas une période de calcul supplémentaire si bien que le loyer déterminant à l’établissement des charges de l’appelante devait être arrêté à 1'400 fr., montant duquel il fallait déduire 225 fr. de participation au loyer pour chacun des enfants D. et F.________.
2.6.4 L’appelant soutient que dès lors que le concubin de l’appelante acquitterait la moitié du loyer, il ne pourrait être retenu, sans verser dans l’arbitraire, que le nouveau couple n’entretiendrait pas une relation qui justifierait que ce poste soit réduit.
L’appelante rétorque que c’est à juste titre qu’un montant de base de 1'350 fr. a été retenu dans ses charges dès lors que son ami et elle ne formeraient pas une communauté de toit et de table. En effet, son ami disposerait de son propre appartement où il exercerait la garde alternée sur ses enfants, n’aurait jamais participé aux frais usuels du ménage et mangerait tous les jours dans son restaurant. Ces éléments seraient toujours d’actualité. Le soutien de son ami au paiement du loyer serait par ailleurs déjà pris en compte dans le montant retenu au titre de loyer par la présidente à hauteur de 1'400 fr. en lieu et place du montant de 2'800 francs.
19J005
2.6.5 Par contrat de bail du 9 avril 2024 (pièce n° 134, difficilement lisible), l’appelante et son compagnon Z.________ ont pris à bail, avec effet au 1 er mai 2024, une maison jumelée neuve de quatre pièces et demie, comprenant notamment une pièce à vivre avec cuisine équipée, trois chambres, un garage et deux places couvertes, sise F*** à Z***, localité de la commune de R***. Toujours selon le contrat, le loyer se montait à 2'800 fr. et le nombre d’occupants indiqué s’élevait à six personnes. L’appelante a également produit une attestation de domicile établie le 8 mai 2024, puis le 19 février 2025, par le Contrôle des Habitants et Bureau des Etrangers de la commune de R*** indiquant que, depuis le 26 mai 2023, Z.________ était domicilié à la D*** à S***, localité de la commune de R*** (N*** ; pièce n° 135 ; pièce n° 20 produite en appel). Cette dernière adresse correspond à celle du restaurant de Z.. L’appelante n’a pas produit le bail à loyer de Z. mais un témoignage écrit signé par celui-ci et daté du 8 mai 2024. Dans ce document, Z.________ « certifie » que son domicile principal correspond à celui sis à S*** et qu’il participe uniquement aux frais de loyer à hauteur de 1'400 fr. pour la maison sise à Z***. Il précise que cette solution a été adoptée afin de concilier sa vie professionnelle, la garde alternée de ses enfants et sa relation avec l’appelante. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a affirmé à nouveau ne pas vivre en concubinage avec son compagnon, celui-ci ayant son domicile propre.
Il ressort de l’instruction que l’appelante et Z., qui ne contestent pas entretenir une relation de couple, ont conclu, ensemble, un contrat de bail portant sur une maison sise à proximité immédiate du lieu de travail de l’intéressé pour laquelle celui-ci paie la moitié du loyer. Si l’appelante soutient que son ami passerait la majeure partie de son temps dans son propre appartement où il accueillerait ses enfants, le contrat de bail indique pourtant que la maison est occupée par six personnes, selon toute vraisemblance le couple et leurs enfants respectifs. Il comprend par ailleurs trois places de parc alors que l’appelante utilise un seul véhicule. Il en résulte qu’il apparaît vraisemblable qu’il existe entre l’appelante et son compagnon une communauté de vie fondée sur un partenariat. L’allégation selon laquelle Z. n’aurait jamais participé effectivement aux
19J005 charges du ménage n’est d’aucun secours à l’appelante dès lors que la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base de l’appelante sont inférieures en raison de la vie commune. Il en va de même des deux attestations de domicile successives et du témoignage écrit de Z.________, celui-ci ayant pu conserver son domicile à l’adresse de son restaurant pour des raisons administratives ou professionnelles. En conséquence, il y a lieu de comptabiliser dans les charges de l’appelante un montant de base 850 francs. Afin d’éviter la multiplication des périodes de calculs, cette diminution interviendra à compter du 1 er février 2025.
Partant, le grief de l’appelant est admis.
2.7 2.7.1 Les parties allèguent toutes deux que leurs primes d’assurance- maladie respectives ont été sous-évaluées par la présidente. L’appelante allègue par ailleurs que la prime d’assurance-maladie de son époux devrait être réduite.
2.7.2 De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. citées), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3 et les réf. citées).
Le poste des primes d’assurance maladie, dont le versement est obligatoire en vertu de la loi ou du contrat de travail, est comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites et correspond aux primes effectivement versées (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; CACI 29 septembre 2025/426 consid. 8.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 201). Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d’assurance- maladie (Juge unique CACI 15 juillet 2022/371 consid. 3.2.3.1). Si un époux
19J005 est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille : il se justifie ainsi de ne prendre en considération que la part de prime qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside (cf. not. Juge unique CACI 15 juillet 2025/318 consid. 5.3 et les réf. citées). ll est admissible, pour en calculer le montant, de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud (cf. not. CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.3).
Il incombe cependant à l’époux qui soutient que l’autre conjoint n’a pas fait les démarches nécessaires d’établir que ce dernier pourrait obtenir les subsides : le droit de percevoir d’éventuelles subventions cantonales pour les primes d’assurance-maladie ne constitue pas un fait notoire (TF 5A_865/2015 du 24 avril 2016 consid. 4.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 202 et les réf. citées). Par ailleurs, lorsque c’est l’époux créancier qui est en cause, il ne faut pas perdre de vue que les subsides sont calculés en tenant compte non seulement des revenus que cet époux réalise personnellement, mais également de la contribution d’entretien qu’il perçoit (Stoudmann, op. cit., p. 202 et la réf. citée).
2.7.3 La présidente a considéré que, compte tenu de la situation financière délicate dans laquelle se trouvait l’appelante, celle-ci avait manifestement le droit de percevoir les subsides complets à l’assurance- maladie, de sorte que le montant de 538 fr. 95 allégué par l’intéressée ne devait pas être retenu.
2.7.4 L’appelante soutient que sa prime d’assurance-maladie 2024 se serait élevée en moyenne à 520 fr. par mois dans le courant de l’année 2024 et que ce montant aurait effectivement été payé. Elle renvoie à cet égard à ses décomptes de primes de janvier à décembre 2024 et à des détails bancaires attestant de ses paiements effectués chaque mois (sauf en mars) de l’année 2024 (pièces n os 8 et 9 produites en appel). S’agissant des subsides, il lui aurait été répondu que tant que la décision de taxation de l’exercice précédent ne serait pas rendue, elle ne pourrait pas prétendre
19J005 à bénéficier d’un subventionnement individuel, information qui lui aurait été transmise par la S.________ du canton du N***. En ce sens, elle produit un extrait internet relatif au « Calcul du revenu déterminant » (pièce n° 10 produite en appel). Elle ajoute que les décisions de taxation pour 2022 et 2023 n’auraient toujours pas été délivrées, ce qui l’empêcherait de requérir une subvention. L’appelante allègue en outre que, selon les paramètres pris en compte par la présidente statuant sur une demande de subvention, il serait en l’état impossible de déterminer si une subvention lui sera refusée, ou si elle sera partielle ou totale.
L’appelant argue que rien ne justifierait que l’appelante n’ait, à ce jour, toujours pas obtenu les décisions de taxation des années 2022 et 2023. Il ajoute ignorer si son épouse a rempli les déclarations dans les délais impartis par l’autorité fiscale. Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) s’opposerait ainsi à l’argumentaire développé par l’appelante. Selon l’appelant, l’appelante pourrait légitimement déposer une demande de subsides qui rétroagirait au jour de son dépôt, si bien que les montants qu’elle prétendrait acquitter actuellement lui seraient remboursés. Cette charge ne pourrait dès lors être décomptée dans son budget et elle échouerait ainsi à démontrer le fait selon lequel elle ne pourrait pas bénéficier de cette aide étatique.
2.7.5 Dans sa plaidoirie écrite du 8 mai 2024, l’appelant a admis dans le budget de son épouse la prime d’assurance-maladie obligatoire de celle- ci à hauteur de 500 fr. 85, alléguée dans ses déterminations du 17 novembre 2023 (all. 92) et prouvée par pièce n ° 122 en première instance, puis par pièces n os 8 et 9 produites en appel. L’appelante a ensuite allégué dans sa plaidoirie écrite (p. 7) et démontré que sa prime d’assurance- maladie obligatoire avait augmenté dès le 1 er avril 2024 à hauteur de 538 fr. 95 (pièce n° 137 ; pièces n os 8 et 9 produites en appel). S’agissant de leur charge fiscale, les parties n’ont pas produit leurs déclarations d’impôts. L’appelant a toutefois allégué, sans proposer de moyen de preuves, qu’il faisait l’objet de poursuites de la part de différents créanciers pour un montant total de 247'000 fr., majoritairement pour des dettes
19J005 d’impôts (requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 octobre 2023, all. 26).
2.7.6 En l’espèce, l’appelant n’a pas allégué que son épouse n’avait pas fait les démarches nécessaires pour obtenir les subsides. Au contraire, il a admis le montant de la prime d’assurance-maladie tel qu’allégué par l’appelante. Celle-ci a quant à elle correctement allégué puis prouvé avoir acquitté sa pleine prime d’assurance-maladie obligatoire, tant en première qu’en deuxième instance. Dans la mesure où le droit de percevoir d’éventuelles subventions cantonales pour les primes d’assurance-maladie ne constitue pas un fait notoire, c’est à tort que la présidente a retenu que l’appelante avait manifestement le droit de percevoir les subsides complets à l’assurance-maladie. Par ailleurs, il convient de constater que l’appelante a entrepris les démarches nécessaires pour faire une demande de subsides et que l’information qui lui a été donnée concernant sa taxation fiscale est correcte. En effet, aux termes de l’art. 8 al. 1 OcRIP (Ordonnance du 16 novembre 2011 concernant l’assurance-maladie obligatoire et les réductions individuelles des primes ; RS VS 832.105), le revenu déterminant le droit au subside est basé sur le revenu net avant les déductions personnelles (chiffre 2400) tel qu’il ressort du bordereau d’impôt de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle une réduction individuelle de primes est envisagée (année x - 2 ans). Au vu du retard administratif de l’appelant (consid. 2.4.6) et du fait qu’il n’a pas produit les déclarations d’impôts et décisions de taxation le concernant pour les années 2020 à 2023 – la production de ces pièces ayant pourtant été ordonnée par la présidente (pièce requise n° 153) –, il apparaît vraisemblable, comme le soutient l’appelante, que la décision de taxation commune pour l’année 2022 n’ait pas encore pu être délivrée et que les subsides n’aient pas pu être octroyés. En conséquence, il y a lieu de tenir compte de la prime d’assurance-maladie pleine et entière de l’appelante, par simplification à hauteur de 538 fr. 95 pour les deux périodes.
Il s’ensuit que le grief de l’appelante doit être admis.
19J005 2.7.4 L’appelant fait valoir que ses charges d’assurance-maladie seraient plus importantes que celles retenues dans l’ordonnance entreprise (445 fr. 70) et renvoie à la pièce n° 4 qu’il produit en appel, faisant état d’une prime mensuelle d’assurance-maladie de base de 462 fr. 25 pour le mois de décembre 2024.
L’appelante objecte dans sa réponse sur appel que son époux aurait pu éviter une augmentation de ses frais d’assurance-maladie obligatoire en choisissant un modèle d’assurance plus adapté à la situation financière qu’il fait valoir, soit en sélectionnant le modèle « [...] Médecin de famille » ou « [...] Telmed » proposés par U., qui s’élèvent à un montant mensuel de 392 fr. 15. Elle renvoie à cet égard à la pièce n° 17 qu’elle produit en appel, soit la comparaison – non datée – de modèles d’assurance-maladie de base chez U..
Selon sa police d’assurance 2023 (pièce n° 6), l’appelant disposait d’un modèle d’assurance lui offrant un libre choix du médecin. Il n’y aurait donc pas lieu, comme le requiert l’appelante, de retenir un autre modèle d’assurance qui réduirait sa prime. Cela étant, l’appelant n’a produit à aucun moment de la procédure la preuve qu’il acquittait effectivement sa prime d’assurance-maladie obligatoire. Au contraire, à la lecture du procès- verbal des opérations de la saisie du 26 février 2025, il est constaté à deux reprises que la prime d’assurance-maladie de l’appelant, qui se monte à 473 fr. par mois, est impayée (pp. 5 et 8), de sorte que cette charge ne peut être retenue dans les charges de l’époux (cf. TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.5).
S’ensuit l’admission du grief de l’appelante et le rejet de celui de l’appelant.
2.8 2.8.1 Tant l’appelant que l’appelante reprochent à la présidente d’avoir retenu dans les charges de l’autre époux ses mensualités de leasing. L’appelante soutient en outre que ses frais de déplacement, en sus de son leasing, devraient être réévalués au regard de son nouvel emploi.
19J005
2.8.2 Lorsque la situation financière des parties est serrée et que l’on s’en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’acquisition du revenu de l’activité lucrative tels que, par exemple, les frais de voiture, ne peuvent être pris en considération que s’ils sont indispensables à l’obtention du revenu (art. 93 LP ; ATF 110 III 17 consid. 2d, JdT 1986 II 66 ; TF 5A_354/2023 et 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1) ou eu égard à l’état de santé, par exemple en raison d’une invalidité. En revanche, les frais de véhicule nécessaires à l’exercice d’un droit de visite ne sont pas pris en considération sous cette rubrique. La nécessité du recours à un véhicule privé doit être démontrée. Si l’usage indispensable d’un véhicule privé n’est pas établi, seuls peuvent être pris en compte les coûts d’utilisation des transports publics, à condition toutefois que leurs horaires soient compatibles avec ceux de l’activité professionnelle (Stoudmann, op. cit., p. 208 et les réf. citées).
S’agissant des frais de transport, un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). La jurisprudence fédérale admet des forfaits de l’ordre de 60 ou 70 centimes par kilomètre (TF 5A_532/2021 précité consid. 3.4) mais il faut tout de même relever que lorsque ces trajets portent sur une longue distance, cette méthode aboutit généralement à une charge exagérée (Stoudmann, op. cit., . 211 et la réf. citée). Une autre possibilité consacrée par la jurisprudence consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, de les multiplier par le prix de l’essence pour une consommation de 10 litres pour 100 kilomètre, puis d’y ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr. correspondant à l’entretien, à l’assurance et aux impôts du véhicule (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1 ; cf. également : Juge unique CACI 4 septembre 2024/403 consid. 5.4.4.2.2 et les réf. citées). Le calcul des frais de déplacement en voiture s’effectue en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au kilomètre et par le prix du litre d’essence, auquel s’ajoute un
19J005 montant de 100 fr. à 300 fr., qui correspond à l’entretien du véhicule, l’assurance et l’impôt (RFJ 2003 p. 230 consid. 2
; Stoudmann, op. cit., pp. 211 et 212 et les réf. citées).
Les mensualités de leasing d’un véhicule ayant un caractère de stricte nécessité, elles font intégralement partie du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030 ; TF 5A_354/2023 et 5A_396/2023 précité consid. 6.1).
2.8.3 La présidente a considéré que les frais de transport et de repas de l’appelant ne devaient pas être pris en compte, ces frais devant vraisemblablement être pris en charge par G.________ Sàrl, société détenue par l’intéressé. Elle a toutefois admis un montant de 498 fr. 10 pour les frais de leasing dans les charges de l’appelant, le véhicule étant nécessaire à l’époux pour se rendre sur son lieu de travail. Quant à l’appelante, compte tenu du fait que celle-ci était au bénéfice de l’assurance-chômage, la présidente a considéré qu’il ne serait pas tenu compte de frais de repas pris hors du domicile, ni de frais de transport. Toutefois, un montant de 411 fr. 65 à titre de frais de leasing devait être comptabilisé en raison de la garde alternée exercée et des domiciles relativement éloignés des parties.
2.8.4 S’agissant de la mensualité de leasing de son époux, l’appelante soutient que les contrats de leasing ne sont pas éternels. En l’occurrence, il ressortirait de la pièce n° 7 produite par l’appelant en première instance, qu’il n’aurait pas payé de mensualités de leasing au-delà du mois d’octobre 2022. Cette dépense ne saurait donc être prise en considération pour calculer les pensions dues à compter du 1 er août 2023. De toute manière, il faudrait considérer que les frais de leasing seraient remboursés à l’appelant par sa société G.________ Sàrl en vertu de l’art. 164 CPC dès lors que, dans le cas contraire, il n’aurait pas refusé de produire les comptes de sa société. L’appelante relève à titre subsidiaire qu’il ne pourrait pas être considéré que l’ensemble des frais de leasing correspondrait à un usage professionnel du véhicule ; une part privée devrait de toute façon être retirée des frais de leasing évoqués par la présidente. Il y aurait donc lieu de ne pas tenir
19J005 compte des frais de leasing en question dans un budget « gravement déficitaire ».
L’appelant rétorque que dans la mesure où le leasing est indispensable à l’exercice de sa profession, il doit en être tenu compte dans ses charges.
A l’instar de l’argument de l’appelante, il y a lieu de constater que l’unique pièce produite par l’appelant au cours de la procédure pour établir sa mensualité de leasing consiste en un détail daté du 7 décembre 2022 d’une opération bancaire effectuée le 28 octobre 2022 du compte privé de l’appelant à hauteur de 498 fr. 10 en faveur de [...] Sc. Cette pièce n° 7 a été produite sous bordereau du 3 octobre 2023. Elle ne démontre aucunement, ni même ne rend vraisemblable, le motif pour lequel le virement a été effectué ni la régularité du paiement après la séparation des parties, en 2023, 2024 ou 2025. L’appelant n’a guère plus produit son contrat de leasing. En tout état de cause, l’appelant a admis à l’audience d’appel qu’il ne payait plus de leasing, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une telle charge.
Toujours à l’audience d’appel, l’appelant a déclaré qu’il acquittait en lieu et place un montant de 300 fr. à son père pour qu’il lui prête une voiture. Ce montant – non démontré – ne sera pas non plus comptabilisé, l’amortissement des dettes faisant partie du minimum vital du droit de la famille.
Le grief de l’appelante est admis.
2.8.5 Dans son appel, l’appelant a allégué que son épouse n’exerçait aucune activité salariée si bien que les mensualités de leasing ne pouvaient être retenues que dans la mesure où un revenu hypothétique lui était imputé. A défaut, ce poste devrait être purement et simplement supprimé.
Concernant ses frais de transports, l’appelante soutient que dans la mesure où l’appelant aurait lui-même évoqué l’application du
19J005 minimum vital du droit de la famille, il serait « parfaitement logique » que les frais de véhicule qu’elle encourt, comme cela était le cas pendant la vie commune, soient pris en compte, même avant qu’elle ait retrouvé du travail. Elle ajoute exercer désormais une activité salariée à G*** trois jours par semaine, de telle sorte que des frais de déplacements professionnels devraient être comptabilisés en sa faveur à hauteur de 1'243 fr. 20 par mois (0 fr. 70 x 74 km x 2 [aller-retour] x 3 jours x 4 semaines). L’usage du véhicule automobile serait indispensable à l’exercice de sa profession puisqu’elle réaliserait un gain de temps d’une heure et trente minutes par trajet, soit trois heures par jour par rapport aux transports publics. Elle devrait pouvoir disposer de suffisamment de flexibilité pour véhiculer ses enfants D.________ et F., qui seraient en bas âge et sur lesquels elle exerce une garde alternée. A cela s’ajouteraient encore les frais de leasing retenus mensuellement à hauteur de 411 fr. 65 puisque l’appelante exercerait désormais une activité salariée et qu’elle devrait nécessairement se déplacer en voiture. Vu l’importante capacité contributive de l’appelant – que l’appelante alléguait pour rappel à 25'000 fr. – ces frais seraient en tout état justifiés à l’aune du minimum vital du droit de la famille, tant pour la période antérieure au 10 février 2025 que pour celle suivant sa prise d’emploi, puisque l’usage du véhicule automobile serait aussi lié aux transports de D. et F.________. A cet égard, elle renvoie à son contrat de travail du 10 février 2025 (pièce n° 16 produite en appel) ainsi qu’à un extrait issu de Google Maps montrant la distance entre son domicile et son lieu de travail (pièce n° 18 produite en appel).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le minimum vital des parties ne peut excéder celui du droit des poursuites, la situation financière de la famille étant particulièrement serrée. Pour cette raison, il y a lieu de constater avec l’appelant que les charges de l’appelante ne pouvaient pas inclure ses mensualités de leasing durant la période où elle effectuait des recherches d’emploi. La jurisprudence est stricte à cet égard et l’appelante, qui ne travaillait pas jusqu’au mois de février 2025, n’a pas allégué de besoin particulier qui commanderait l’utilisation d’un véhicule privé jusqu’à cette date. L’épouse n’a pas non plus chiffré de montant
19J005 subsidiaire à titre de transports publics, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dès le 1 er février 2025 en revanche, le véhicule loué par l’appelante revêt incontestablement un caractère professionnel et l’appelant n’a pas allégué ni rendu vraisemblable que le véhicule loué était trop cher (cf. ATF 140 III 337 précité consid. 5.2). Il n’a pas non plus allégué que l’usage d’un véhicule privé par l’appelante n’était pas établi et que seuls les coûts d’utilisation de transports publics devaient être pris en compte. On relèvera à cet égard qu’au vu de la distance kilométrique entre le domicile de l’appelante et son nouveau travail, sis dans un autre canton, le gain de temps pour l’appelante est important, comme elle l’a allégué à juste titre. Il y a donc lieu de tenir compte de la mensualité de leasing à compter de la date précitée à raison de 411 fr. 65.
Il convient encore d’examiner les coûts de transports privés allégués par l’appelante par 1'243 fr. 20 par mois à la lumière des faits nouveaux qu’elle invoque. L’appelante a droit, selon son contrat de travail du 10 février 2025, à quinze jours de vacances payés par année de service, ce qui correspond à vingt-cinq jours ou cinq semaines de vacances pour un temps plein. Le nombre de jours travaillés par mois correspond ainsi à 11,3 jours (18,83 jours x 60 % ; Stoudmann, op. cit., p. 211, note infrapaginale 828). Par ailleurs, le trajet aller-retour entre le domicile de l’appelante et son travail est de 148 kilomètres (74 km x 2). Ce parcours représente une distance importante et l’application d’un forfait de 60 ou de 70 centimes par kilomètre – méthode régulièrement utilisée par la Cour d’appel de céans – aboutirait à une charge exagérée au vu de la situation particulièrement serrée des parties. Dans cette mesure, le calcul des frais de déplacement en voiture doit être effectué en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose l’appelante – par une consommation de 0.08 litres au kilomètre et par le prix du litre d’essence, auquel on ajoutera un montant de 100 fr., qui correspond à l’entretien du véhicule, l’assurance et l’impôt. Pour une activité à temps partiel (60 %), l’appelante dépense ainsi mensuellement en carburant le montant arrondi de 224 fr. 75 (148 km x 0.08 l x 11,3 jours x 1 fr. 68 ;
19J005 https://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/bon-a- savoir/peages-frais/prix-essence-europe.php). Si l’on ajoute le montant de 100 fr. pour les frais d’entretien, l’assurance et l’impôt du véhicule, ainsi que la mensualité de leasing de 411 fr. 65, ses frais de déplacement s’élèvent en conséquence à 736 fr. 40.
S’ensuit l’admission partielle du grief de l’appelante et de celui de l’appelant.
2.9 2.9.1 Au vu de son nouvel emploi, l’appelante invoque l’ajout de frais de repas dans ses charges.
2.9.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (cf. lignes directrices LP, ch. II). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d’activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés. Il y a lieu de retrancher les semaines de vacances du calcul (CACI 14 avril 2025/172 consid. 4.4.1 et la réf. citée).
2.9.3 L’appelante explique que sa nouvelle activité professionnelle occasionnerait également des frais de repas, à raison de 10 fr. par jour de travail, soit un montant mensuel de 360 fr. depuis le 10 février 2025. Son calcul est le suivant : « (Fr. 30.- x 3 [jours] x 4 [semaines]) ».
L’appelant ne s’est pas déterminé précisément sur les frais de repas invoqués par l’appelante.
Si la motivation de l’appelante, faisant référence à un montant de 10 fr. le jour, est correcte, son calcul est, quant à lui, manifestement erroné dès lors qu’il multiplie un montant de 30 fr. le jour, en lieu et place de 10 fr. le jour. Dans la mesure où elle travaille 11,3 jours par mois (cf. consid. 2.8.5 supra), ses frais de repas se montent ainsi à 113 fr. (10 fr. x 11,3 jours) par mois depuis le 1 er février 2025.
19J005 Partant, le grief de l’appelant doit être partiellement admis.
2.10 L’appelante allègue que sa nouvelle activité professionnelle nécessiterait en outre qu’elle loue une place de parc, dont le loyer s’élèverait à 82 fr. par mois. A l’appui, elle produit un document qu’elle intitule « Bail à loyer place de parc extérieure » (pièce n° 19 produite en appel). Il s’agit en réalité d’une demande de location pour une place de parc extérieure du 17 février 2025, et non d’un contrat de bail. A défaut de preuve tangible rendant vraisemblable un paiement effectif et régulier, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Il suit de là que le grief est rejeté.
2.11 A compter du 1 er février 2025, il n’y a plus lieu de tenir compte des frais de recherche d’emploi par 150 fr., l’appelante ayant trouvé du travail à cette date.
2.12 Dans une partie « Résumé et calculs » figurant dans son appel, l’appelant ajoute à son minimum vital LP des frais de transports par 850 fr. 60, en sus de la mensualité de leasing par 498 fr. 10, ainsi que des frais de repas par 220 fr., de même que des postes « franchise » par 30 fr. et « frais médicaux » par 58 fr. 35, sans toutefois motiver aucunement la prise en compte de cette charge supplémentaire. Or, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).
Dans sa réponse sur appel, l’appelant ajoute qu’il conteste le fait que les frais de transports et de repas pris hors du domicile ne soient pas comptabilisés dans ses charges dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permettrait de retenir que ces postes devaient être pris en charge par G.________ Sàrl. Cet argument ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il n’a pas donné suite à la production de pièce y relative ordonnée par la
19J005 présidente. Il est ainsi seul responsable de son refus injustifié de collaboration et son silence ne peut que lui incomber, n’ayant ainsi pas rendu vraisemblable qu’il avait à sa propre charge des frais de transports et de repas.
Le grief de l’appelant est donc rejeté, pour autant que recevable.
2.13 2.13.1 L’appelant revient sur les primes d’assurance-maladie des enfants qui auraient augmenté ainsi que sur leurs frais de garde qui auraient diminué.
2.13.2 L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention matrimoniale entre époux ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, FamPra.ch 2016 p. 731 ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum) (TF 5A_4/2025 précité du 13 août 2025 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 précité consid. 2.6.1 ; TF 5A_4/2025 précité consid. 3.1.1 et les réf. citées).
2.13.3 L’appelant soutient que, pour l’année 2024, les primes d’assurance-maladie – sans préciser s’il fait référence uniquement à l’assurance de base ou également à la complémentaire – se seraient élevées à 182 fr. 55 par enfant, et non pas à 160 fr. 10 comme le retiendrait
19J005 la convention ratifiée. Il ne renvoie, dans son appel, à aucune pièce du dossier pour appuyer son propos. Surtout, il n’explique pas dans quelle mesure ce fait nouveau se trouverait clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par son épouse et lui-même au moment de la convention du 21 novembre 2023. Cela étant, il appert que le montant qu’il invoque est erroné dès lors qu’en 2024, la prime d’assurance-maladie obligatoire de D.________ et F.________ s’élevait à 136 fr. 65 par enfant (pièce n° 125 produite le 17 novembre 2023 par l’appelante).
Pour autant que recevable, le grief est rejeté.
2.13.4 L’appelant conteste le montant de la prise en charge des enfants par des tiers qui, sans le chiffrer, serait « largement inférieur » aux sommes conventionnées, si bien qu’il se justifierait de revoir ce poste.
L’appelante rétorque que son époux n’allèguerait ni ne prouverait l’existence d’un fait nouveau important et durable justifiant de remettre en cause la convention signée par les parties lors de l’audience du 21 novembre 2023, de sorte que les montants mentionnés dans cet accord au titre de frais de garde de D.________ et F.________ devraient rester inchangés.
Par courrier du 21 février 2024, la crèche profawo a résilié avec effet au 30 avril 2024 le contrat de garde de F.________ à la suite de « non- respects répétés » et de manquements récurrents dans les paiements des mensualités de la crèche depuis 2021 (pièce n° 138 produite le 8 mai 2024 et pièce A produite le 3 juillet 2024 par l’appelante). Selon les factures adressées à l’appelant, les frais de garde se sont montés à 364 fr. 80 pour F.________ et à 331 fr. 20 pour D.________ au mois de novembre 2024 (pièces n os 6 et 7 produites en appel) et à 456 fr. pour F.________ et à 414 fr. pour D.________ au mois de février 2025 (pièce n° 13 produite en appel). L’appelant a en outre effectué dix versements entre le 30 novembre 2023 et le 4 novembre 2024 en faveur de Fondation T.________ de Q*** pour un montant total de 3'943 fr. 75 (pièce n° 8 produite en appel). Aux termes du
19J005 procès-verbal des opérations de la saisie du 26 février 2025, l’appelant acquitte effectivement des frais de garde de 414 fr. pour D.________ et de 456 fr. pour F.________.
L’appelante a quant à elle produit un rappel de facture de la crèche de F.________ s’élevant à 798 fr. pour les mois de septembre et octobre 2024 ainsi que deux factures de la crèche de F.________ se montant à 382 fr. pour le mois de novembre 2024 et à 300 fr. pour le mois de décembre 2024 (pièce n° 22 produite en appel).
A nouveau, l’appelant ne renvoie à aucune pièce précise et ne chiffre pas le montant des frais de garde à prendre en compte. Il n’explique pas non plus dans quelle mesure ce fait nouveau se trouverait clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par son épouse et lui-même au moment de la convention du 21 novembre 2023, de sorte que la recevabilité du grief est douteuse. En tout état, l’appelant produit uniquement deux factures mensuelles à l’appui de ses dires, ce qui ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble sur les frais de garde qu’il acquitte. Les dix versements effectués par l’appelant ne sont pas plus représentatifs : au vu des retards de paiement répétés de l’appelant, l’on ne peut déterminer s’il s’agit d’un paiement exhaustif ou non. Par ailleurs, l’appelante a déclaré à l’audience d’appel que l’appelant et elle avaient deux crèches différentes et qu’elle payait directement une autre crèche depuis le mois de janvier 2025, dont les montants n’ont pas été arrêtés. L’appelant a confirmé les dires de son épouse en ce sens qu’il a expliqué que celle-ci avait, quant à elle, pris une garderie en N***. L’allégation de l’appelant selon laquelle les frais de garde des enfants ont diminué n’est ainsi pas rendue vraisemblable, ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, le grief de l’appelant est rejeté.
2.14 2.14.1 L’appelante invoque une violation de l’égalité de traitement entre les enfants du premier et du second lit.
19J005
2.14.2 L’art. 276 CC consacre l’obligation d’entretien des père et mère et l’art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l’entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 précité consid. 6.4 à 6.7 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3). Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d’entretien en faveur d’enfants nés d’une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L’on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s’ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (ATF 144 III 502 précité consid. 6.6 ; ATF 137 III 59 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_118/2023 précité consid. 5.3). Il en va de même d’éventuelles contributions qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l’art. 277 al. 2 CC (TF 5A_118/2023 précité consid. 5.3 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).
Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul qui vient d’être exposée, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l’égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l’autre parent, ce qui n’exclut pas d’emblée l’allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 précité consid. 4.2.3 et les réf. citées ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562, SJ 2001 I 280, FamPra.ch 2001 p. 536 ; TF 5A_118/2023 précité consid. 5.3). Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d’études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d’entretien de l’enfant –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées. Le cas échéant, le débirentier devra ouvrir action en modification du jugement qui fixe des contributions trop élevées
19J005 pour certains de ses enfants (ATF 137 III 59 précité consid. 4.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_118/2023 précité consid. 5.3).
Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l’entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d’obtenir la réduction d’une contribution que ses facultés lui permettent d’acquitter (TF 5A_118/2023 précité consid. 5.3 ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1 et les réf. citées) ; c’est l’enfant défavorisé, non partie à la procédure, qui serait alors en droit d’ouvrir action en modification en invoquant le principe de l’égalité de traitement si les aliments qu’il perçoit ne devaient pas suffire à couvrir ses besoins (TF 5A_118/2023 précité consid. 5.3 ; TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2).
2.14.3 La présidente a retenu que, s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants W.________ et X., arrêtées par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2020, celles-ci s’élevaient à 980 fr. pour W. et à 1'060 fr. pour X.. En application de la jurisprudence relative à l’égalité de traitement entre les enfants mineurs, la présidente a considéré qu’il ne serait pas tenu compte des contributions dues par l’appelant en faveur de ses enfants W. et X.________ dans ses charges du minimum vital LP. Cela étant, pour respecter le principe d’égalité de traitement entre les enfants, et pour les placer sur un strict pied d’égalité, la présidente a jugé nécessaire que chacun des quatre enfants puisse bénéficier d’une part du disponible de l’appelant pour couvrir, en tout cas partiellement, leur entretien. Elle a ainsi partagé par quatre le disponible de l’appelant, de sorte que chaque enfant ait droit à un quart de la somme de 4'635 fr. 15 pour son entretien, soit la somme de 1'158 fr. 75, dans le respect du principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier.
2.14.4 L’appelante explique qu’à la lecture de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2020, la totalité des coûts directs des enfants W.________ et X., incluant des charges du minimum vital du droit de la famille, serait couverte par les prises en charges financières de leurs deux parents (90 % pour l’appelant, 10 % pour A.). Seule la
19J005 contribution d’entretien due par l’appelante en faveur de W.________ par 980 fr. et de X.________ par 1'060 fr. devrait être retenue dans le budget de l’appelant, et non pas un montant supérieur de 1'155 fr. comme arrêté par la présidente. L’appréciation de l’autorité de première instance conduirait en effet à une inégalité de traitement entre les enfants du premier et du second lit dès lors que seuls D.________ et F.________ souffriraient un déficit alors que W.________ et X.________ bénéficieraient d’un supplément de pension qui resterait en mains de l’appelant. L’appelante ajoute avoir appris récemment de l’appelant que les pensions prévues pour W.________ et X.________ avaient été revues à la baisse, raison pour laquelle elle a requis que soit ordonnée la production de la pièce n° 51.
2.14.5 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2020 (pièce n° 11 produite en appel), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé la convention conclue entre A.________ et l’appelant, ratifiée le 2 octobre 2019 pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant notamment et en substance un droit aux relations personnelles ordinaire sur ses enfants W.________ et X.________ (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de W.________ s’élevait à 865 fr. 50 par mois en l’état, et correspondait à ses coûts directs, étant précisé que ce montant serait de 1'065 fr. dès le 1 er mai 2020 (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de X.________ s’élevait à 1'173 fr. 90 par mois en l’état, et correspondait à ses coûts directs (III), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains d’A., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, de pensions mensuelles de 780 fr. du 1 er juillet 2019 au 30 avril 2020 pour W. et de 1'060 fr. dès le 1 er juillet 2019 pour X.________ (IV et V) et a dit que les frais extraordinaires de W.________ et X.________ seraient partagés par moitié entre A.________ et l’appelant (VI).
Il a été protocolé dans le procès-verbal des opérations de la saisie du 26 février 2025 que l’appelant versait effectivement une contribution d’entretien de 1'595 fr. en faveur de ses enfants W.________ et
19J005 X.________ « selon nouveau jugement de 2024 » et que la mère percevait les allocations familiales pour les enfants. Le jugement en question n’a toutefois pas été produit par l’appelant. A la lecture de la liste d’opérations bancaires de l’appelant (pièce n° 9 produite en appel), celui-ci a versé à A.________ 1'000 fr. le 19 juin 2023, 1'040 fr. le 6 juillet 2023, 2'040 fr. les 7 août, 20 septembre, 3 novembre et 6 décembre 2023 et 8 février 2024 et 1'595 fr. les 8 avril (2 fois), 5 juin, 3 juillet et 8 août 2024.
En l’espèce, il est vrai que le procès-verbal de la saisie jouit d’une force probante accrue (cf. consid. 2.4.7 supra) et qu’il est donc vraisemblable que l’appelant acquitte la somme de 1'595 fr. par mois en faveur de W.________ et X., en sus des allocations familiales. Cela étant, l’appelant n’a pas produit – ni expliqué pourquoi il ne l’avait pas fait – le jugement de 2024 auquel il est fait référence dans ledit procès-verbal, ni même son dispositif, de sorte que l’on ne peut établir ni les besoins respectifs de W. et X.________ ni la capacité contributive d’A.. Dans cette mesure, on ignore quels postes le montant de 1'595 fr., dernièrement versé par l’appelant, tend à couvrir. A cet égard, l’appelant ne démontre pas, ni même n’allègue, si cette somme sert à contribuer au minimum vital LP de W. et X.________ ou à leur minimum vital élargi et si A.________ bénéficie d’un disponible ou souffre d’un déficit. Or, le principe de l’égalité de traitement n’exclut pas l’allocation de pensions distinctes. Si les charges de D.________ et F., dont l’appelant a la garde alternée, font partie du plus strict minimum vital du droit des poursuites, rien ne prouve que la pension globale en faveur de W. et X.________ sert à couvrir leur minimum vital intangible, étant rappelé qu’il incombait à l’appelant de le rendre vraisemblable. Dans cette mesure, il appartiendra cas échéant à l’appelant d’ouvrir action en modification du jugement si les contributions d’entretien en faveur de W.________ et X.________ sont trop élevées pour ses enfants issus du premier lit.
Le grief de l’appelante est admis.
19J005 2.15 Au vu du budget déficitaire de la famille, il n’y a pas lieu d’ajouter des charges appartenant au minimum vital du droit de la famille, comme les frais de téléphone ou la charge fiscale.
2.16 La part au loyer des enfants de 225 fr. a été fixée sur la base de l’ancien loyer de l’appelante, qui se montait à 1'500 fr. (cf. consid. 2.6.3 supra). Afin de ne pas modifier les coûts directs des enfants arrêtés conventionnellement par les parties, le pourcentage de la part au loyer des enfants sera corrigé d’office et fixé à 16.07 % de 1'400 fr., correspondant toujours à un montant de 225 fr. par enfant.
2.17 Le 21 novembre 2023, les parties sont convenues, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, que le domicile légal des enfants serait fixé au domicile du père, et, à titre de mesures superprovisionnelles, que l’appelant s’engageait à assumer la prime d’assurance-maladie de D.________ et F.________ ainsi que les factures relatives aux frais de garde des deux enfants (I.________ et crèche). Dans cette mesure, il apparaît approprié que l’appelant continue à acquitter directement les primes d’assurance-maladie obligatoire des enfants ainsi que leur frais de garde, comme il l’a fait jusqu’à présent, étant précisé que, selon le procès-verbal de saisie, le paiement des primes d’assurance-maladie des enfants est à jour. L’appelant continuera en outre de percevoir les allocations familiales dans l’unique but de payer ces factures. On précisera que, dans le canton de Vaud, les allocations familiales se montaient à 300 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2024 et s’élèvent depuis le 1 er janvier 2025 à 322 fr. par enfant. Par souci de simplification, ce dernier montant sera retenu à compter du 1 er février 2025. L’entretien convenable de D.________ et F.________ arrêté conventionnellement par les parties, réduit en pratique de 22 fr. par enfant dès cette dernière date, ne sera pas modifié au vu de la faible différence de montant.
2.18 Au terme de l’examen des griefs soulevés par les parties, il y a lieu de constater que, du 1 er août 2023 au 1 er janvier 2025, aucune des parties ne couvre la totalité des coûts directs des enfants, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne peut être allouée. En effet, le
19J005 disponible de l’appelant se monte à 3'646 fr. et les coûts directs de ses enfants mis à sa charge, allocations familiales par 300 fr. déduites, se révèlent légèrement plus élevés (3'685 fr.), alors que l’appelante présente un disponible de 112 fr. 05 et que les coûts directs de ses enfants mis à sa charge sont de 850 francs. Il y a donc lieu de constater que les parents ne couvrent que partiellement l’entretien de leurs enfants durant cette période et que le « correctif » de 623 fr. 25 n’est que purement théorique, l’appelant ne pouvant pas contribuer davantage.
A compter du 1 er février 2025 en revanche, l’appelant, dont le disponible demeure inchangé (3'646 fr.), parvient à acquitter, à 5 fr. près, les coûts directs de ses enfants mis à sa charge qui totalisent, allocations familiales par 322 fr. déduites, 3'641 francs. L’appelante, qui dispose quant à elle de 520 fr. 30, ne parvient pas à payer l’ensemble des coûts directs de ses enfants lorsqu’ils sont auprès d’elle, toujours arrêtés à 850 francs. Au vu du solde minime de 5 fr. qui reste à l’appelant et de l’intangibilité du minimum vital LP, il est renoncé à l’astreindre au versement d’une pension de cette somme. Ainsi, les coûts directs des enfants ne sont que partiellement couverts lorsqu’ils sont auprès de leur mère et le « correctif » de 400 fr. 90 n’est, là encore, que purement théorique, l’appelant ne pouvant pas contribuer davantage.
Il s’ensuit que, toutes périodes confondues, l’appelant contribuera, d’abord partiellement puis totalement, à l’entretien de ses enfants en supportant au moyen de ses deniers et des allocations familiales qui continueront de lui revenir les frais d’entretien de base (alimentation, habillement, soins corporels) et de logement lorsqu’ils résideront auprès de lui, leurs primes d’assurance-maladie obligatoire et leurs frais de garde, y compris ceux supportés par l’appelante. Cette dernière contribuera quant à elle partiellement à l’entretien de ses enfants en supportant de ses deniers les frais d’entretien de base (alimentation, habillement, soins corporels) et de logement lorsqu’ils résideront auprès d’elle.
19J005 3.1 En définitive, les deux appels déposés sont rejetés (cf. consid. 3.3.1 infra) et l’ordonnance entreprise est réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent.
3.2 3.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Il n’est pas perçu de frais judiciaires en première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.2.2 Aucun frais n’étant perçu pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale en première instance, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
Dès lors qu’aucune des parties n’obtient gain de cause, l’appréciation de la présidente de statuer sans dépens de première instance doit être confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le chiffre V de l’ordonnance querellée peut ainsi être confirmé.
3.3
19J005 3.3.1 Il y a ensuite lieu d’examiner les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que leur répartition.
Concernant son appel, l’appelant succombe. Selon l’ordonnance querellée, l’appelant était astreint à payer directement les coûts directs de ses enfants lorsqu’ils étaient auprès de lui à hauteur de 1'216 fr. ([200 fr. + 408 fr.] x 2) et à verser deux contributions d’entretien d’un montant total de 2'310 fr. (1'155 fr. x 2), allocations familiales en sus, soit un montant total de 3'526 francs. Selon les termes réformatoires du présent arrêt, l’appelant doit participer à l’entretien de ses enfants à hauteur de son disponible (3'646 fr.), presque suffisant pour couvrir les coûts directs de ses enfants mis à sa charge à hauteur de 3'685 fr. du 1 er août 2023 au 1 er janvier 2025, puis suffisant pour payer leurs charges à hauteur de 3'641 fr. dès le 1 er février 2025. Dans cette mesure, si l’appelant n’a certes pas été astreint au versement de contributions d’entretien, il acquittera dans les faits un montant légèrement plus important que celui fixé par l’ordonnance attaquée. Il est donc justifié de lui faire supporter l’entier des frais de sa procédure d’appel. L’appelant prendra également à sa charge la moitié des frais relatifs à l’émolument de décision admettant partiellement sa requête d’effet suspensif. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), y compris la décision sur l’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant par 700 fr. (600 fr. + 200 fr. / 2) et à la charge de l’appelante par 100 fr. (200 fr. / 2 ; art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
S’agissant de son appel, l’appelante succombe également, les contributions dues en faveur de ses enfants n’étant pas augmentées comme requis par l’intéressée. Il apparaît ainsi justifié de lui faire supporter la totalité des frais de sa procédure d’appel. L’appelante paiera également la totalité des frais issus de l’émolument de décision rejetant sa requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), y compris la décision d’effet suspensif,
19J005 seront mis entièrement à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
En définitive, l’appelant supportera la somme de 700 fr. et l’appelante la somme de 900 fr. (100 fr. + 800 fr.) à titre de frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci totalisant 1'600 francs.
L’appelante versera à l’appelant la somme de 100 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais.
3.3.2 Au vu la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et après compensation, les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. Les causes JS23.041859-241718 et JS23.041859-241732 – découlant des appels déposés par M. B., d’une part, et par Mme B., d’autre part – sont jointes.
II. L’appel de M. B.________ est rejeté.
III. L’appel de Mme B.________ est rejeté.
IV. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :
III. Dit que M. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, née le ***2018, en supportant au moyen de ses deniers et des allocations familiales qui continueront de lui revenir les frais d’entretien de base (alimentation,
19J005 habillement, soins corporels) et de logement lorsqu’elle résidera auprès de lui, sa prime d’assurance-maladie obligatoire et ses frais de garde.
IIIbis. Dit que Mme B.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, née le ***2018, en supportant de ses deniers les frais d’entretien de base (alimentation, habillement, soins corporels) et de logement lorsqu’elle résidera auprès d’elle.
IV. Dit que M. B.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________, né le ***2020, en supportant au moyen de ses deniers et des allocations familiales qui continueront de lui revenir les frais d’entretien de base (alimentation, habillement, soins corporels) et de logement lorsqu’il résidera auprès de lui, sa prime d’assurance-maladie obligatoire et ses frais de garde.
IVbis. Dit que Mme B.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________, né le ***2020, en supportant de ses deniers les frais d’entretien de base (alimentation, habillement, soins corporels) et de logement lorsqu’il résidera auprès d’elle.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de l’appelant M. B.________ à hauteur de 700 fr. (sept cents francs) et de l’appelante Mme B.________ à hauteur de 900 fr. (neuf cents francs).
VI. L’appelante Mme B.________ versera à l’appelant M. B.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais de deuxième instance.
19J005 VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
19J005 Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :