Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.039955

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.039955-231687 65 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 février 2024


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeTedeschi


Art. 84 al. 2 et 85 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], appelante, contre la décision rendue le 29 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la juge de première instance) a dit que la conclusion III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 12 septembre 2023 et complétée à l’audience du 27 novembre 2023 était recevable (I), a imparti un délai au 15 décembre 2023 à la partie intimée pour produire les pièces requises 51 à 55 (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, la présidente a en substance exposé que, par déterminations du 17 novembre 2023, J.________ s’était prévalue de l’irrecevabilité de la conclusion III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 12 septembre 2023 par son époux, S., au motif que ladite conclusion n’était pas chiffrée. Elle a également indiqué que, lors de l’audience du 27 novembre 2023, S. avait complété la conclusion III précitée en ce sens que la contribution d’entretien devait être versée dès le 1 er septembre 2022. Pour sa part, J.________ avait conclu à l’irrecevabilité de la conclusion III modifiée. Ceci posé, la présidente a tout d’abord admis que S.________ n’avait pas été en mesure de chiffrer définitivement le montant de la contribution d’entretien due par son épouse, faute de connaître ses revenus, ses charges et sa fortune actuels, ceci tant au dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’au moment de la reddition de la décision du 29 novembre 2023. J.________ n’avait en effet toujours pas produit les pièces requises à cette date. La première juge a ensuite considéré qu’exiger de S.________ l’indication d’une valeur minimale – et, partant, à défaut, déclarer sa conclusion III irrecevable – relèverait du formalisme excessif. La valeur litigieuse n’exerçait en effet en l’espèce aucune influence sur la détermination de la compétence de la présidente, sur le montant de l’avance de frais à fournir et sur le type de procédure applicable s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale. Par conséquent, la présidente a déclaré la conclusion III de

  • 3 - S.________ recevable, tout en relevant que celle-ci devrait être précisée à réception des pièces requises 51 à 55 en mains de J.. B.a) Par acte du 11 décembre 2023, J. (ci-après : l’appelante) a fait appel de la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la conclusion III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 12 septembre 2023 par S.________ (ci-après : l’intimé) est irrecevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par réponse du 22 décembre 2023, l’intimé a conclu au rejet de l’appel du 11 décembre 2023 et à ce que l’appelante soit astreinte à verser une provisio ad litem à hauteur de 5'000 fr. sur le compte bancaire de son conseil d’office, Me Cyrielle Kern. Subsidiairement, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance avec effet au 11 décembre 2023. c) Par décision du 27 décembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a octroyé l’assistance judiciaire à l’intimé. d) Le 15 janvier 2024, l’appelante a conclu au rejet de la conclusion en versement d’une provisio ad litem de l’intimé. e) Le 25 janvier 2024, l’intimé a renoncé à se déterminer. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision entreprise complétée par les pièces du dossier : 1.J., née le [...] 1967, et S., né le [...] 1944, se sont mariés le [...] 2004 à [...].

  • 4 - 2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 12 septembre 2023 auprès de la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’intimé a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens, à l'encontre de l’appelante : « I.S.________ et J.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II.La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à J.________ à charge pour elle d'en assumer les frais et les charges. III.J.________ contribuera à l'entretien de S., par le régulier versement, à effectuer d'avance, le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle qui sera chiffrée en cours d'instance. » 3.Par courrier du 17 novembre 2023, l’appelante a soulevé l'irrecevabilité de la conclusion III de la requête du 12 septembre 2023, au motif qu'elle n'était pas chiffrée. 4.Le 24 novembre 2023, l’intimé s’est déterminé. 5.Lors de l'audience du 27 novembre 2023, l’intimé, dispensé de comparaître personnellement et agissant par sa curatrice G., a complété sa conclusion III en ce sens que la contribution d'entretien devrait être versée dès le 1 er septembre 2022. Il a en sus conclu à ce que l’appelante soit condamnée au versement d’une provisio ad litem en sa faveur de 7'500 francs. Pour sa part, l’appelante a conclu au rejet de la conclusion tendant au versement d'une provisio ad litem et à l'irrecevabilité de la conclusion III modifiée. A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties qu’elle rendrait une décision sur la recevabilité de la conclusion III de l’intimé.

  • 5 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions incidentes (art. 237 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l’irrecevabilité (p. ex. pour incompétence ratione loci) est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue sur sa compétence en l’admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). Conformément à l’art. 271 CPC, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), la Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (al.1). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (al. 2). 1.2En l’occurrence, formé en temps utile contre une décision incidente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2

  • 6 - let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il est précisé qu’il serait trop formaliste de considérer que l’appel serait irrecevable au seul motif que l’appelante a mentionné la Cour d’appel civile dans son acte d’appel en lieu et place de la Juge unique de la Cour d’appel civile, laquelle est seule compétente en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 84 al. 2 LOJV ; Juge déléguée CACI 4 mai 2021/231 consid. 1.2 ; CPF 9 décembre 2020/298 concernant la recevabilité du recours malgré la mention de la mauvaise cour au sein du même tribunal). Le grief invoqué à ce titre par l’intimé est ainsi rejeté.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

  • 7 - 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3.1L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans

  • 8 - retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1 er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218). La production de faux nova peut être admise lorsque une thématique déterminée a été soulevée pour la première fois en appel, de sorte que la partie adverse n'avait pas à invoquer des faits ou offres de preuve en relation avec cet élément en première instance (TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3, non publié à l’ATF 147 III 491 ; TF 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 254). 3.2 3.2.1En l’occurrence, l’intimé a produit un courrier du 22 décembre 2023 qu’il a adressé à la présidente et à l’appui duquel il a chiffré sa conclusion en paiement d’une contribution d’entretien à 6'800 fr. par mois, ceci après avoir pris connaissance des pièces requises 51 à 55 produites en première instance par l’appelante en date du 6 décembre 2023. Cette pièce étant postérieure à la décision litigieuse et ayant été produite sans

  • 9 - retard en deuxième instance, elle correspond dès lors à un vrai nova recevable. 3.2.2Pour sa part, l’appelante a communiqué à la Juge de céans les pièces requises 51 à 55 susmentionnées, à l’appui de ses déterminations du 17 janvier 2024. Il est manifeste que les pièces requises 51 à 55, qui portent sur la situation financière de l’appelante en 2022 et 2023, sont antérieures à l’audience du 27 novembre 2023 et à la décision entreprise du 29 novembre suivant. Il est par ailleurs incontestable qu’au moment de la reddition de la décision litigieuse, l’appelante n’avait pas encore versé ces pièces au dossier, la présidente lui ayant imparti un délai au 15 décembre 2023 pour en effectuer la production (cf. ch. II du dispositif de la décision attaquée). Partant, les pièces requises 51 à 55 sont des faux nova. Le fait qu’elles aient finalement été produites en date du 6 décembre 2023 devant la juge de première instance, soit ultérieurement à la décision entreprise, n’y change rien. Cela étant, lesdites pièces ont été produites en lien avec une thématique soulevée pour la première fois en appel par l’intimé dans sa réponse du 22 décembre 2023 concernant l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance. L’appelante les a au demeurant remises dans le délai imparti par la Juge unique pour se déterminer spécifiquement sur cette question. Par conséquent, les pièces requises 51 à 55 doivent être admises et déclarées recevables en appel. 3.2.3Il a été tenu compte de ces nouveaux éléments dans la mesure de leur pertinence.

4.1Dans un motif principal, l’appelante se plaint d’une violation du droit par la présidente, à savoir des art. 84 al. 2 et 85 CPC, et se prévaut en particulier de l’ATF 148 III 322. Elle fait en substance valoir, d’une part, que l’intimé n’aurait à tort pas indiqué une valeur litigieuse minimale dans sa requête initiale de mesures protectrices de l’union conjugale du

  • 10 - 12 septembre 2023 et, d’autre part, que celui-ci n’aurait pas motivé dans ladite requête les raisons pour lesquelles il déposait une action non chiffrée, ce défaut ne pouvant être réparé ultérieurement au sens de la jurisprudence précitée. L’appelante ajoute qu’au moment du dépôt de sa requête du 12 septembre 2023, l’intimé était en possession de la décision de taxation fiscale 2021 des époux, laquelle lui aurait permis de chiffrer sa prétention en contribution d’entretien. L’appelante relève finalement que déclarer l’irrecevabilité dans un cas d’omission procédurale commise par un plaideur assisté dans une cause soumise à la maxime d’office ne serait pas constitutif de formalisme excessif, se référant à cet égard à l’arrêt TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 et à l’arrêt Juge unique CACI du 26 septembre 2023/390. Pour sa part, l’intimé se réfère également à l’ATF 148 III 322, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour d’appel civile, soit à l’arrêt CACI du 8 juillet 2022/367. Au demeurant, il expose qu’il n’aurait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions en l’absence de production des pièces requises 51 à 55 par l’appelante, la simple décision de taxation pour l’année 2021 étant insuffisante pour déterminer la situation économique de sa conjointe, en particulier l’étendue de ses charges. Par ailleurs, il allègue qu’il aurait notamment exposé dans sa requête initiale du 12 septembre 2023 ne pas connaître les revenus et les charges de l’appelante, respectant ainsi les exigences de motivation posées par l’art. 85 CPC. 4.2 4.2.1Conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. L’art. 85 CPC prévoit néanmoins que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2, 1 ère phrase).

  • 11 - L’exception de l’art. 85 al. 1 CPC vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1 ère phrase, CPC), autrement dit, dès que possible (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et la doctrine citée). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 précité consid. 4.3.3 et la doctrine citée) (sur le tout : TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.2). 4.2.2Il ressort de l’ATF 148 III 322 dont se prévalent les parties que, compte tenu de l'importance fondamentale – à divers égards – de chiffrer les conclusions dès le début de la procédure, il y a lieu d’exiger de la partie demanderesse qu'elle justifie dans l’acte introductif d’instance – et non pas dans un acte ultérieur – de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de chiffrer ses conclusions, du moins sans démarches qui ne sont pas raisonnablement exigibles d’elle (ATF 148 III 322 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 26 septembre 2023/390 consid. 4.2 ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 7.2.3 ; voir ég. note Laurent Grobéty, Motivation insuffisante des conditions de recevabilité d’une action en paiement non chiffrée, in Newsletter CPC Online 2022-N13). La simple indication d’un manque d’informations ne suffit pas. La partie demanderesse doit au contraire exposer les raisons concrètes et objectives pour lesquelles il est impossible ou, à tout le moins, déraisonnable de chiffrer d’emblée de cause ses conclusions en paiement d’une somme d’argent (ATF 148 III 322 consid. 3.8 ; CACI 10 juillet 2023/285 précité ; voir ég. note Laurent Grobéty, précité, in Newsletter CPC Online 2022-N13).

  • 12 - 4.2.3L'exigence de l'indication d'une valeur minimale s'explique par le fait qu'un certain nombre de questions procédurales, qui doivent être résolues en début de procès, sont dépendantes de la valeur litigieuse, comme la compétence matérielle, le montant de l'avance de frais ou le type de procédure applicable (TF 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.1 et 5.1.1 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 in FF 2006 6841, p. 6900 ; Heinzmann, La procédure simplifiée, une émanation du procès civil social, thèse d'habilitation Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2018, n. 186 p. 114 s.). Selon certains auteurs, le demandeur peut cependant y renoncer lorsque la compétence, l'avance de frais ou le type de procédure ne dépendent pas de la valeur litigieuse (Dorschner, Basler Kommentar, ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 85 CPC ; question laissée ouverte par le Tribunal fédéral in : TF 4A_587/2021 30 août 2022 consid. 10.4 à 10.5, non publié dans l’ATF 148 III 409, et TF 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.1.1) (sur le tout : CACI 8 juillet 2022/367 consid. 4.1.2.2). 4.2.4La demande non chiffrée, alors que les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu’il y ait lieu à fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4, alors que la jurisprudence vaudoise admettait qu’un tel délai soit fixé, JdT 2012 III 230 ; TF 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4, RSPC 2018 p. 179). Il en va de même lorsque le demandeur – à tout le moins s’il est assisté – n’expose pas dans sa demande les motifs pour lesquels il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 148 III 322 précité consid. 4) (sur le tout : CACI 10 juillet 2023/285 précité ; voir ég. Juge unique CACI 26 septembre 2023/390 précité). Selon une partie de la doctrine, il en va autrement lorsque la partie défenderesse avance que les conditions de recevabilité de l’action en paiement non chiffrée ne sont pas remplies, alors que celles- ci ont fait l’objet d’une motivation suffisante dans la demande. Dans ce cas, le tribunal est libre de limiter la procédure à la recevabilité de l’action en paiement non chiffrée (art. 125 let. a CPC) et de tenir compte des indications que la partie demanderesse aura fournies dans ce cadre (cf. note Laurent Grobéty, ibidem).

  • 13 - 4.3 4.3.1En l’occurrence, il convient de distinguer deux questions qui doivent être analysées successivement. Tout d’abord, celle de déterminer si l’intimé était légitimé à introduire une action en paiement non chiffrée, au regard des exigences de l’art. 85 al. 1, 1 ère phrase, CPC, singulièrement s’il a suffisamment motivé son acte introductif d’instance à cet égard. Si tel devait être le cas, il resterait encore à examiner si l’intimé pouvait s’abstenir d’indiquer une valeur litigieuse minimale, au sens de l’art. 85 al. 1, 2 e phrase, CPC. 4.3.2S’agissant en premier lieu des conditions découlant de l’art. 85 al. 1, 1 ère phrase, CPC, on constate que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale initiale du 12 septembre 2023, l’intimé a allégué que, tout comme sa curatrice, il ignorait quels étaient les revenus et les charges de l’appelante et a sollicité à ce titre la production des pièces requises 53 à 55 (cf. all. 21). Sur la base de la décision de taxation fiscale 2021 rendue le 9 décembre 2022 (pièce 13), seul élément produit par l’intimé en lien avec la situation financière de son épouse, celui-ci a allégué que sa conjointe « percevrait » un revenu mensuel confortable « qui n’est pas inférieur » à 9'800 fr. (cf. all. 22) et que la décision de taxation précitée faisait état d’une « importante fortune » dont l’appelante était bénéficiaire (cf. all. 24). Il a encore indiqué que cette dernière « percevrait » des revenus locatifs liés à un immeuble dont elle était propriétaire (cf. all. 25). Il ressort ainsi manifestement de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale que l’intimé ne disposait pas d’informations suffisantes sur les revenus et les charges de son épouse pour chiffrer sa prétention en contribution d’entretien à ce stade du litige, raison pour laquelle il a au demeurant requis la production des pièces 51 à

On comprend également clairement de ses explications les motifs concrets pour lesquels l’intimé n’était pas en possession des informations nécessaires pour chiffrer sa conclusion en contribution d’entretien, à savoir qu’il n’y avait pas accès eu égard à son état de santé

  • 14 - et qu’il n’habitait plus avec sa conjointe. En effet, il a exposé être résident d’un EMS pour une durée indéterminée depuis le mois de juillet 2022 et avoir ainsi quitté le domicile conjugal (all. 7 et 9). Il a également indiqué souffrir de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, de sorte qu’il ne serait plus capable de discernement pour ce qui concernait la gestion administrative et financière de ses affaires (all. 4). Une curatelle de représentation et de gestion avait d’ailleurs été instituée par décision du 22 février 2022 de la Juge de paix du district de Morges (all. 5). L’intimé bénéficierait par ailleurs d’une allocation mensuelle pour impotent (all. 16). Dans ce cadre, il est relevé que l’intéressé a notamment produit la décision susmentionnée de la juge de paix, une décision du 28 mars 2023 d’octroi d’une allocation pour impotent et un contrat d’hébergement conclu avec l’E.________ le 11 juillet 2022, étant relevé que ces éléments sont probants et rendent vraisemblables les indications de l’intimé. Il découle de ce qui précède qu’on ne saurait reprocher à l’intimé un défaut de motivation de son acte introductif d’instance quant aux raisons pour lesquelles une action non chiffrée était entamée. Au demeurant, l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle indique que la décision de taxation fiscale 2021 des époux aurait permis à l’intimé de chiffrer sa prétention en contribution d’entretien et qu’une fois les pièces requises produites, il aurait pu modifier sa prétention. En effet, même en admettant que l’intimé ait pu supputer le niveau des revenus en 2023 de l’appelante sur la base de cette décision, il ne pouvait, quoi qu’il en soit, pas calculer la contribution d’entretien sans connaître les charges de sa conjointe, auxquelles ni lui ni sa curatrice n’avaient accès. Ainsi, il était légitime que l’intimé dépose une action non chiffrée au sens de l’art. 85 al. 1, 1 ère phrase, CPC. 4.3.3Du reste, celui-ci n’avait pas à mentionner une valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 85 al. 1, 2 e phrase, CPC.

  • 15 - En effet, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il est incontestable que la valeur litigieuse des prétentions n’exerce aucune influence sur la compétence (qui revient au président du tribunal d’arrondissement, cf. art. 6 CDPJ [code vaudois du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), ni sur la procédure applicable (soit la procédure sommaire, cf. art. 271 CPC), ni sur l’avance de frais, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (cf. art. 37 al. 3 CDPJ). C’est ainsi à bon droit que la présidente a considéré qu’il relèverait du formalisme excessif de déclarer la conclusion III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2023 irrecevable, cette solution étant conforme à l’avis d’une partie de la doctrine et à la jurisprudence de la Cour d’appel civile (cf. consid. 4.2.3 supra). 4.4Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté et, avec lui, son appel.

5.1Dans sa réponse du 22 décembre 2023, l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs. Il ne ressort pas explicitement des conclusions de l’intimé pour quelle instance (la première ou la deuxième) la provisio ad litem précitée a été requise, étant rappelé que l’intimé avait conclu, lors de l’audience du 27 novembre 2023, à ce que sa conjointe soit astreinte au paiement d’une provisio ad litem de 7'500 fr. et que la présidente n’a pas encore rendu de décision sur ce point. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2). Or, il découle de la réponse de l’intimé qu’il a requis l’assistance judiciaire pour

  • 16 - la procédure d’appel subsidiairement à une provisio ad litem de 5'000 fr., de sorte qu’il est manifeste que ladite provisio ad litem est demandée en raison de la procédure de deuxième instance et pour celle-ci exclusivement. Il y a dès lors lieu d’examiner si une provisio ad litem pour la seule procédure d'appel se justifie en l’état. 5.2 5.2.1La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd. Lausanne 2023, p. 439 et réf. cit.). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et réf. cit., JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à- dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des

  • 17 - poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et la réf. cit.). En principe, peu importe que le débiteur doive s’acquitter de la provisio ad litem sur la base de ses revenus ou de ses biens. Toutefois, en général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (Stoudman, op. cit., p. 442 et les réf. citées). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle provisio n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 442 et les réf. citées). 5.2.2Lorsque la procédure se prolonge et se complexifie, il est admissible d'obtenir un complément à la première provisio ad litem accordée (TF 5A_784/2008 du 10 novembre 2009 consid. 3, 4.1. et 4.2 ; cf. TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4). Pour statuer sur le montant, le juge peut tenir compte du fait que la liste d'opérations et la note d'honoraires produite par l'avocat à l'appui de sa requête apparaît exagérée (Juge délégué CACI 1 er mars 2022/115 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis). Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 ; Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui

  • 18 - concerne les faits fondant le droit (TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et réf. cit.). 5.2.3Entre époux, la provisio ad litem, qui constitue une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Enfin, l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). 5.3 5.3.1Il apparaît, au stade de la vraisemblance, que l’intimé n’a pas les moyens d’assumer ses frais de justice, ce qui est admis par son épouse. 5.3.2S’agissant de la situation financière de l’appelante, l’intimé reste très vague et succinct, ceci alors qu’à l’époque de sa demande en provisio ad litem, il disposait des pièces requises 51 à 55. Il se contente en effet d’indiquer que son épouse réaliserait des revenus de plus de 10'000 fr. par mois, se limitant à renvoyer sur ce point à son propre courrier du 22 décembre 2023. Il ajoute que sa conjointe bénéficierait d’une « fortune considérable », laquelle n’est aucunement décrite. Enfin, il conclut en indiquant que le versement d’une provisio ad litem ne porterait pas atteinte à « l’entretien courant » de l’appelante, sans autre précision. C’est le lieu de rappeler que la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents. En outre, le tribunal ne doit pas tenir compte de faits qui n'ont pas été allégués et il n’appartient pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid 4.1.1 et les réf. citées). Partant, on ne saurait considérer que l’intimé aurait respecté son obligation de motivation quant à la situation financière de son épouse, respectivement aurait apporté la preuve de ses allégations, à défaut de

  • 19 - toutes explications ou production de pièces relatives à la fortune et aux charges de l’appelante. En tout état de cause, il ressort des indications de l’appelante du 17 janvier 2024 que sa fortune serait principalement constituée d’un immeuble, lequel engendrerait des frais importants, et d’un compte 3 e

pilier A en relation avec l’amortissement indirect de l’un des crédits hypothécaires. Pour autant, ces biens ne représentent pas des liquidités auxquelles l’appelante aurait facilement accès et dont elle pourrait librement disposer. Il n’y a ainsi pas lieu de les prendre en compte pour déterminer la capacite financière de l’appelante à s’acquitter d’une provisio ad litem. De même, on ne peut retenir que les soldes ressortant des différents comptes bancaires de l’appelante représenteraient une fortune totale lui permettant de prendre en charge les frais d’avocat de son conjoint, en sus des siens propres. Il ressort en effet du relevé du 30 septembre 2023 de son compte courant [...] que son solde était de 10'261 fr., étant néanmoins relevé que, comme l’explique l’appelante, c’est sur ce compte qu’est versé son salaire, lequel semble constituer l’essentiel des apports dudit compte. En réalité, le solde de ce compte semble s’élever à des sommes comprises entre 3'500 et 4'000 fr. à la fin du mois, soit des montants relativement peu élevés (cf. relevés de compte des mois d’août, juillet, juin ou avril 2023). Quant au compte épargne « vacances », celui-ci présente un solde de 3'441 fr. 78 au 30 septembre 2022, alors que celui du compte épargne « travaux » ascende à 3'641 fr. 49 au 30 septembre 2023, soit des sommes peu importantes. Enfin, s’il est vrai que l’appelante évoque bénéficier, après le paiement de toutes ses factures, d’un solde mensuel d’un peu moins de 2'000 fr., il apparait toutefois très vraisemblable que celle-ci sera amenée à verser à son époux une contribution d’entretien, laquelle entamera une part substantielle de ce disponible. 5.4Par conséquent, il convient de rejeter la requête de l’intimé en octroi d’une provisio ad litem.

  • 20 -

6.1En définitive, l’appel doit être rejeté, tout comme la requête de provisio ad litem de deuxième instance de l’intimé, et la décision confirmée. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (émolument forfaitaire de décision [art. 66 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) avec renvoi à l’art. 65 al. 2 TFJC]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe au principal (art. 106 al. 1 CPC). 6.3Vu le sort de l’appel, l’intimé a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 1'100 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et doivent être alloués à Me Cyrielle Kern (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). 6.4En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Cyrielle Kern a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’elle y a consacrés ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 15 janvier 2024, Me Kern a indiqué avoir consacré 5.6 heures au dossier d'appel, soit 5 heures et 36 minutes, étant relevé que 1.2 heures (soit 1 heures et 12 minutes) ont été effectuées sur l’année 2024. Cette durée est admissible, au regard de la nature du litige et de sa difficulté.

  • 21 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kern doit être fixée à 1’108 fr. 70, soit 1’008 fr. à titre d'honoraires, 20 fr. 15 de débours (2 %) et 80 fr. 55 de TVA (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 62 fr. 20 + 8.1 % depuis le 1 er janvier 2024, soit 17 fr. 85), laquelle est appliquée sur le tout. Elle sera due sous réserve du recouvrement des dépens alloués ci-avant (art. 122 al. 2 CPC). 6.5Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête de provisio ad litem de deuxième instance de l’intimé S.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________.

  • 22 - V. L’appelante J.________ versera au conseil d'office de l’intimé, Me Cyrielle Kern, la somme de 1’100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern, conseil de l’intimé S., est arrêtée à 1'108 fr. 70 (mille cent huit francs et septante centimes), TVA et débours compris. Elle est due sous réserve du recouvrement des dépens visés au chiffre V ci- dessus. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’intimé S., est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Micaela Vaerini (pour J.), -Me Cyrielle Kern (pour S.),

  • 23 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -Madame G.________ (curatrice de gestion et de représentation de S.________). La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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