Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.039643

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.039643-250180 ES14 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 19 février 2025


Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeBourqui


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par I., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A., à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A., née le [...] 1983, et I., né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2018 à [...]. L’enfant X., née le [...] 2020, est issue de cette union. 2.A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 6 novembre 2023 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge), les parties sont convenues d’exercer une garde alternée sur leur fille. La convention a la teneur suivante : « I. Parties conviennent d’exercer une garde alternée sur leur fille X., née le [...] 2020, à défaut d’entente, de la manière suivante : Semaine A : X.________ sera auprès de sa mère du dimanche à 19h00 au mardi à 19h00, auprès de son père du mardi à 19h00 au vendredi à 19h00, et chez la mère du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00. Semaine B : X.________ sera auprès de son père du dimanche à 19h00 au mardi à 19h00, auprès de sa mère du mardi à 19h00 au vendredi à 19h00, et auprès de son père du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00. Ces modalités débuteront dès le 7 novembre 2023 par la semaine A. II. Il est pris acte du fait que A.________ déménagera prochainement dans la région de [...] et précisé que les modalités de garde prévues au chiffre I ci-dessus continueront à s’appliquer après le déménagement et a priori jusqu’à la rentrée scolaire de l’enfant en août 2024. » Par prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2024, la présidente a notamment maintenu la garde alternée exercée par les parties sur X.________ et a dit que les modalités précitées seraient complétées par ce qui suit : « A charge pour A.________ d’amener l’enfant X., ou de l’y faire amener, à la gare de [...], et à I. d’amener l’enfant X., ou de l’y faire amener, à la [...]». Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2024, A. a notamment conclu à ce que la garde

  • 3 - alternée sur X.________ s’exerce à raison d’une semaine chez chaque parent, du lundi à la rentrée scolaire au lundi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par prononcé partiel du 15 octobre 2024, le premier juge a notamment constaté que les parties exerçaient une garde alternée sur l’enfant X.________ depuis le mois de janvier 2023. Par déterminations du 30 octobre 2024, I.________ a conclu au rejet de la requête du 9 septembre 2024. 3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2025, la présidente a modifié les modalités de la garde alternée exercée par les parents sur X.________ en ce sens qu’elle s’exercera à raison d’une semaine chez chacun des parents, du lundi matin au début de l’école au lundi suivant, le matin au début de l’école (I), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). 4.Par acte du 14 février 2025, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 9 septembre 2024 par A.________ soit rejetée, ce faisant que la garde alternée exercée par les parents sur l’enfant X.________ conformément à la convention partielle signée à l’audience du 6 novembre 2023 soit maintenue. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel. Par déterminations du 18 février 2025, A.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

  • 4 - 5.1L’appelant sollicite l’octroi de l’effet suspensif à son appel en soutenant que la mise en œuvre d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent, à ce stade de la procédure, constituerait un changement drastique et inopiné qui nuirait à l’intérêt de l’enfant. L’intimée pour sa part invoque que l’intérêt supérieur de l’enfant commande que la garde alternée hebdomadaire soit mise en œuvre immédiatement au vu des perturbations subies par X.________ à cause des nombreux trajets engendrés par la garde alternée telle que convenue en 2023. 5.2 5.2.1Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées). Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

  • 5 - 5.2.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle- ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 5.3En l’espèce, le système de garde alternée sur l’enfant des parties prévaut depuis le mois de janvier 2023. Les modalités actuelles de ce système sont les suivantes. Les semaines A, l’enfant est auprès de sa mère du dimanche soir au mardi soir, auprès de son père du mardi soir au vendredi soir et à nouveau auprès de sa mère du vendredi soir au dimanche soir et inversement les semaines B, où elle commence par être chez son père, puis chez sa mère et à nouveau chez son père. L’ordonnance entreprise prévoit la garde alternée, à raison d’une semaine chez chacun des parents, en alternance, le passage se faisant le lundi matin à l’école. La décision entreprise modifie la prise en charge actuelle de X.________, que celle-ci connait depuis plusieurs mois, nonobstant son entrée à l’école. Les nouvelles modalités prévues ne modifient certes pas le temps de prise en charge de chaque parent mais impliquent un réel changement dans le quotidien de l’enfant, qui ne verra désormais plus l’un de ses parents durant une semaine entière, ce qui constitue une

  • 6 - modification non négligeable de la prise en charge de l’enfant telle qu’exercée jusqu’à ce jour. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il convient donc, afin de ne pas modifier durant la procédure d’appel l’équilibre actuel de X.________, âgée de 4 ans et demi seulement, de maintenir les modalités de prise en charge existantes. Cela permettra d’assurer une certaine stabilité à l’enfant, qui s’inscrit dans son intérêt, et d’éviter tous changements prématurés dans les modalités de prise en charge par des tiers. Par ailleurs, il apparaît que le maintien de la situation antérieure, qui permet à l’enfant d’être auprès de chaque parent la moitié du temps pendant la semaine ne met, à première vue, pas en péril le bien de l’enfant. Les éléments invoqués par l’intimée dans ses déterminations du 18 février 2025 à ce sujet sont, en l’état, insuffisamment étayés. Cela étant, à comprendre l’intimée, les modalités de prise en charge prévues par l’ordonnance attaquée auraient déjà été mises en œuvre durant une semaine, avant les relâches. Même si tel devait être réellement le cas, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation effectuée ci-dessus. En effet, l’enfant n’a pas encore pu s’habituer à ces modalités, si bien que la préservation du statu quo ante prévaut. En définitive, l’intérêt de l’enfant, notamment sous l’angle du critère de la stabilité, commande de maintenir le statu quo des modalités actuelles du régime de garde alternée. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

  • 7 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jérôme Reymond (pour I.), -Me Patricia Michellod (pour A.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

  • 8 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS23.039643
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026