1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.028868-240892 472 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2024
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 157 CPC ; 176 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à [...] (BS), requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - d’A.G., allouée à Me Aba Neeman, à 8'666 fr. 20, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 14 juin 2023 au 12 mars 2024 et l’a relevé de sa mission de conseil d’office (VIII), a fixé à 5'643 fr. 45, TVA, débours et vacations compris, les honoraires de Me Cléo Buchheim, curatrice de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC de l’enfant B.G., pour ses opérations du 9 août 2023 au 12 mars 2024, et l’a relevée de sa mission de curatrice (IX), a arrêté les frais judiciaires à 11'285 fr. 25 à la charge de O., dont 7'713 fr. 50 étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le reste étant partiellement compensé avec l’avance de frais d’ores et déjà versée (X), a arrêté les frais judiciaires à 11'285 fr. 25 à la charge d’A.G., dont 7'713 fr. 50 étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le reste étant partiellement compensé avec l’avance de frais d’ores et déjà versée (XI), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle étaient tenus les bénéficiaires de l’assistance judiciaire (XII), a rendu la décision sans frais ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête du père tendant à ce que la garde de l’enfant – jusqu’ici confiée à sa mère – lui soit transférée, a retenu qu’aucun élément ne justifiait de s’écarter des conclusions du rapport complémentaire d’expertise du 23 janvier 2024, lesquelles préconisaient – au vu de la péjoration de l’état de l’enfant et de la nécessité d’opérer un changement afin de lui offrir une évolution favorable – que B.G.________ aille vivre chez son père tout en bénéficiant d’un encadrement conséquent. De l’avis du premier juge, l’intérêt de l’enfant à maintenir son suivi qui ne portait actuellement plus ses fruits devait être relativisé face à son souhait, réitéré à maintes reprises, de changer de lieu de vie et de suivre son père, avec qui les relations se passaient bien et auprès duquel il ne courait aucun danger. De surcroît, l’experte relevait expressément dans son rapport la nécessité que la garde ne soit plus attribuée à la mère. S’agissant de la contribution due pour l’entretien de l’enfant, le premier juge a distingué deux périodes, soit celle du 1 er septembre 2023, date la plus proche du dépôt de la requête, au 31 juillet 2024, et celle à compter du 1 er août 2024, date fixée pour le
4 - transfert de la garde au père. Après avoir chiffré les coûts directs de B.G.________ et le disponible des parties une fois leurs propres charges couvertes, il a considéré qu’il appartenait au parent non-gardien, en l’occurrence le père pour la première période et la mère pour la seconde période, de contribuer en espèces à l’entretien de l’enfant, dans la mesure de leur capacité financière. B.Par acte du 4 juillet 2024, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres II et V de son dispositif et à la réforme des chiffres I, III, V (recte : IV) et VI, en ce sens que les chiffres I, II, III, IV, VII et VII (recte : VIII) de la convention du 30 juin 2021 soient rappelés (I), que O.________ (ci-après : l’intimé) bénéficie sur son fils B.G.________ d’un droit de visite fixé à dire de justice (III), que dès le 1 er septembre 2023, il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une contribution mensuelle de 850 fr., allocations familiales éventuelles dues en sus (IV), que la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, ordonnées le 10 mars 2022, soient maintenues (VI). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelante a produit un onglet de pièces. Elle a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure de deuxième instance et que l’effet suspensif soit restitué à l’appel. Par courrier du 5 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel. Le 9 juillet 2024, Me Cléo Buchheim s’est déterminée sur cette requête et a déclaré s’en remettre à justice.
5 - Le 10 juillet 2024, l’intimé s’est également déterminé sur cette requête, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. A l’appui de ses déterminations, il a produit un lot de pièces. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif, celui-ci portant sur l’entier de l’ordonnance, et a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort de la cause au fond. Par ordonnance du même jour, il a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2024 et a désigné l’avocat Aba Neeman en qualité de conseil d’office. Le 18 juillet 2024, l’intimé a déposé une réponse, concluant au rejet de l’appel formé par son épouse, avec suite de frais et dépens. Il a produit un lot de pièces et requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d’appel. Le 22 juillet 2024, l’intimé a présenté un « point de la situation » et a produit des pièces complémentaires. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 juillet 2024 et a désigné l’avocat Armando Pedro Ribeiro en qualité de conseil d’office. Le 31 juillet 2024, le juge unique a procédé à l’audition de l’enfant B.G.________. Un résumé des déclarations de l’enfant a été communiqué aux parties (cf. infra, ch. 25). Par arrêt du 23 août 2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intimé contre l’ordonnance d’effet suspensif du 15 juillet 2024. Le 29 août 2024, l’intimé a produit des pièces nouvelles.
6 - Une audience d’appel a été tenue le 2 septembre 2024. L’intimé a produit un bordereau de pièces complémentaires. Les parties ont été entendues, ainsi que les témoins [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et [...], psychologue auprès de la Fondation de Nant. Leurs déclarations sont résumées, dans la mesure utile, dans l’état de fait ci-dessous. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
avril 2021 (I), d’attribuer le domicile conjugal à la mère (II), de maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.G.________ (III), de confier la garde de B.G.________ à la mère, chez laquelle serait également fixé son domicile (IV), d’accorder un libre et large droit de visite au père, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (V), de fixer à 640 fr. par mois la contribution due par le père pour l’entretien de l’enfant (VI), de répartir par moitié les frais extraordinaires relatifs à leur enfant (VII) et de renoncer au versement d’une contribution entre époux (VIII). Par courrier du même jour, les parties ont requis du président qu’il ratifie cette convention pour valoir convention de mesures protectrices de l’union conjugale.
D’ici au lundi midi précédant le week-end où se déroulera le droit de visite, H.________ (grand-mère paternelle de B.G.) informera par mail A.G. et Mme [...], puis son successeur, de l’identité de la personne qui viendra chercher B.G.________ chez sa mère le vendredi vers 15h30 et
10 - l’y ramener le dimanche vers 19h00, étant précisé qu’il ne pourra s’agir que de H., [...] le fils de O., ou l’amie du fils, [...], qui peuvent être accompagné de O.________.
Le droit de visite de O.________ sur B.G.________ se déroulera sous la surveillance de H.________ et au domicile de celle-ci à [...], étant précisé que B.G.________ peut également se rendre en partie chez son demi-frère à [...] et que O.________ peut être présent à tout moment pour autant que son état de santé le permette.
Dans ce même délai au lundi midi, O.________ fournira un résultat de test d’urine datant de moins de cinq jours dont le résultat devra être négatif à toute consommation d’alcool et/ou de drogue.
O.________ s’engage à fournir régulièrement à tout le moins, tous les mois, une attestation selon laquelle il est suivi régulièrement médicalement pour ses addictions. Parties sont rendues attentives au fait que si un quelconque problème devait survenir dans l’exercice du droit de visite, elles doivent en informer immédiatement la DGEJ. V. S’agissant des frais d’expertise, les parties sont d’accord pour en assumer chacune la moitié, étant précisé qu’elles déposeront une demande d’assistance judiciaire pour les frais. »
un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener. De plus, O.________ pourra avoir son fils auprès de lui du vendredi 22 décembre à 14h00 au 27 décembre 2023 à 19h00, le droit de visite régulier reprenant le 5 janvier 2024.
16 - II. A.G.________ autorise [...] à emmener l’enfant B.G.________, né le [...] 2004, en France durant l’exercice de son droit de visite. III. Les parties s’engagent à envoyer les résultats des tests urinaires et sanguins bimensuels, attestant de leur abstinence aux stupéfiants et à l’alcool, à Me Cléo Buchheim et/ou à la DGEJ- ORPM. Elles produiront dans les 15 jours précédents la prochaine audience les résultats d’un test capillaire. IV. Les parties réservent tous leurs droits pour la suite de la procédure. V. Les parties conviennent de suspendre la présente procédure jusqu’à la reprise de l’audience. »
20 - d’enfant lorsqu’il s’agissait d’expliquer pour quels motifs il préférait vivre chez son père plutôt que chez sa mère. b) [...], psychologue, a également été entendu en qualité de témoin. De ses déclarations, il ressort notamment qu’il suit B.G.________ depuis juin 2021. L’enfant présentait alors une symptomatologie anxio- dépressive importante, avec crises de colère, troubles du sommeil et par moments également eunorésie secondaire dans un contexte de séparation du couple parental. Au fil des années, il a constaté que l’enfant avait bien pu investir l’espace thérapeutique ; une amélioration de la symptomatologie a été observée avec toutefois des moments de régression et de recrudescence de la symptomatologie, ces moments de régression étant souvent liées à des moments de péjoration de la conflictualité intrafamiliale. Actuellement, B.G.________ ne va pas bien. Cela s’explique par l’état d’imprévisibilité et l’impossibilité pour l’enfant de se projeter à moyen terme. De même, le fait pour l’enfant de devoir choisir est un facteur grave, étant précisé que même si cela ne lui a pas été demandé, c’est ainsi qu’il peut le ressentir. Un enfant pris dans un conflit de loyauté se sent responsable du choix et l’état de ses parents. De manière générale, l’enfant se rend régulièrement à l’école. Les bonnes compétences de B.G.________ lui ont permis de bien investir sa scolarité. Il n’y a pas de situation de cycle inversé veille-sommeil. Les deux parents lui ont fait part d’activités avec l’enfant. Il semble avoir des contacts avec ses deux grands-parents. Il semble également y avoir des enfants avec lesquels B.G.________ peut passer du temps, mais le côté relationnel a pu être plus difficile par moments. S’agissant de la fugue de l’enfant à la rentrée d’août 2024 (l’enfant ne s’était pas rendu à la pause de midi à l’UAPE et était retourné chez lui), le témoin a exposé que B.G.________ avait été reçu en urgence par un collègue. Celui-ci lui a rapporté qu’il avait pu parler de sa fugue avec l’enfant et que celui-ci lui avait expliqué avoir moins envie de passer du temps à l’UAPE et plus avec sa mère. Son collègue a observé qu’il ne s’agissait pas d’une urgence ponctuelle mais d’une situation qui se chronicisait et d’un enfant qui manifestait sa souffrance, raison pour
21 - laquelle il a été indiqué que les rendez-vous hebdomadaires individuels avec M. [...] puissent reprendre. S’agissant de l’impact du changement éventuel de thérapeute sur l’état de B.G., le témoin a déclaré que l’enfant avait besoin d’un point de vue pédopsychiatrique de stabilité, de continuité, de cohérence et surtout de prévisibilité. Cela devait se conjuguer avec tout le contexte de vie, pas seulement avec l’espace thérapeutique car celui-ci n’était de loin pas le seul facteur pouvant amener à une amélioration. Si pour une raison ou une autre il devait y avoir un autre thérapeute, ce serait un autre élément à travailler. Il importait non seulement que B.G. bénéficie d’un suivi thérapeutique à [...] mais aussi que ce suivi ait lieu en langue française. En tant que thérapeute, le témoin ne pouvait que souhaiter pour le bien-être de l’enfant que cette période d’incertitude se termine et que le projet de vie soit clarifié. Tant que la situation ne serait pas clarifiée, l’on ne pouvait s’attendre à une amélioration de l’état de l’enfant, malgré le maintien d’un espace thérapeutique. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En outre, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
23 - 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2En l’espèce, les parties ont produit en deuxième instance plusieurs bordereaux de pièces nouvelles. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4Les parties ont chacune sollicité la mise en oeuvre de mesures d’instructions. 2.4.1L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de
24 - procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.4.2L’appelante a sollicité l’interrogatoire des parties, ainsi que l’audition de Me Cléo Buchheim et M. [...]. Le 2 septembre 2024, le juge unique a tenu une audience d’appel en présence des parties et de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Cléo Buchheim. Les comparants ont été entendus, de même que M. [...], qui a été interrogé en qualité de témoin. Il a ainsi été fait droit aux réquisitions de l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 2.4.3Dans sa réponse, l’intimé a également présenté diverses réquisitions. Il y a partiellement été donné suite, en tant qu’elles tendaient à l’audition des parties, de l’enfant B.G.________ et de Me Cléo Buchheim. L’intimé n’a pas renouvelé les autres réquisitions en audience d’appel et l’instruction a été close sans autre réquisition. On relèvera, s’agissant de l’audition de l’experte, que l’intimé n’a pas indiqué quelles questions il entendait lui poser. Il y a donc lieu de considérer que l’experte s’en tient à son rapport du 30 mai 2023, complété par celui du 23 janvier 2024. Il n’y avait aucune raison de faire droit à la réquisition de l’intimé portant sur la production de tests capillaires de l’appelante, qui n’était motivée par aucun élément concret. On notera à cet égard que Me Cléo Buchheim a déclaré que les parties s’acquittaient de leur obligation de lui transmettre
25 - les résultats des tests urinaires et sanguins bimensuels attestant de leur abstinence aux stupéfiants et à l’alcool, conformément aux engagements pris lors de l’audience du 30 novembre 2023, que l’intimé était très ponctuel, que cela était un peu plus compliqué avec l’appelante mais qu’elle finissait toujours par les transmettre, étant précisé qu’elle transmettait ses résultats directement alors que l’intimé le faisait par son conseil, et que ces tests étaient négatifs chez chacun d’eux. Il y donc lieu de constater que l’abstinence des parties aux produits stupéfiants et à l’alcool est sous contrôle. Il n’y a en conséquence pas lieu de donner suite à la réquisition de l’intimé tendant à la production de tests capillaires de l’appelante.
3.1L’appelante invoque une constatation exacte des faits. 3.2Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 23 août 2022/428 consid. 3 ; 12 juin 2020/238consid. 2.2 et les réf. citées, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte
4.1L’appelante fait ensuite valoir une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle aurait dû opposer les faits au dossier à ceux retenus par l’experte, avant de pouvoir conclure qu’aucun élément du dossier ne permettait de se départir des conclusions de la Dresse Lasserre Bovard.
Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2). 4.3En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante. En effet, le premier juge expose clairement pour quels motifs il considère justifié, au terme d’une pesée des intérêts en présence, de suivre les conclusions de l’experte. En substance, il considère que la nécessité d’offrir un renouveau à l’enfant, dont la situation a
5.1L’appelante conteste ensuite la valeur probante de l’expertise judiciaire. 5.2Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Le juge ne saurait néanmoins s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2). L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se
29 - fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). 5.3 5.3.1En l’espèce, l’appelante fait notamment valoir que le complément d’expertise aurait été réalisé de manière irrégulière. L’intimé aurait transmis à l’experte de nombreuses pièces dont elle-même n’aurait pas eu connaissance. Cela paraît être effectivement le cas, l’experte ayant annexé à son rapport complémentaire des pièces nouvelles dont il n’y a pas trace au dossier qu’elles auraient été communiquées. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que comme on va le voir ci- après, plusieurs motifs commandent de s’écarter des conclusions de cette expertise. 5.3.2D’emblée, on relève une discrépance frappante entre l’expertise et son complément. Dans un premier temps, l’experte a proposé de placer l’enfant – et même de le placer d’urgence – alors même qu’une pareille mesure doit constituer l’ultima ratio, dans des cas particulièrement graves (art. 310 al. 1 CC ; Meier/Stettler, droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1743 p. 1134 ; TF 5A_993/2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Certes, il convient de ne pas minimiser les troubles d’ordre dépressif dont souffre l’enfant, qui sont réels et attestés par le psychologue. Mais on relèvera tout de même que B.G.________ vit une vie d’enfant normale. Il va régulièrement à l’école, où il obtient d’ailleurs des résultats brillants. Il a des amis de son âge – deux « meilleurs copains » selon son audition. Il a des liens affectifs tout à fait normaux avec ses grands-parents. Il mène une vie régulière et s’il se plaint d’aller à l’UAPE, c’est surtout parce que là-bas il y a beaucoup de très jeunes enfants. Il a des activités avec ses deux parents, auxquelles il prend apparemment plaisir. Il a de bonnes relations avec le compagnon de sa mère, qu’il trouve gentil. On est dès lors très loin d’une situation pouvant justifier une telle mesure de placement, d’autant que comme on le verra, les parents disposent tous deux de compétences parentales et sont attentifs à son bien-être.
30 - Dans un deuxième temps, l’experte ne préconise plus le placement de l’enfant, mais le transfert de la garde au père. Or, la situation n’a pas fondamentalement changé, hormis le fait que le père semble s’être entretemps stabilisé. On ne voit cependant pas que cet élément justifie en soi une appréciation diamétralement opposée des besoins de l’enfant, en termes de protection et de prise en charge, alors que les problèmes qui ont conduit l’experte à proposer que l’enfant soit retiré aux parents persistent. Cette apparente contradiction dans l’appréciation de la situation par l’experte interpelle. Elle interroge sur la valeur probante de l’expertise, que les considérations à suivre viennent également mettre à mal. 5.3.3En effet, l’experte expose ensuite que la solution idéale serait une garde partagée, reconnaissant par là-même les compétences des deux parents, qu’elle avait précédemment relevées. Comme une telle garde partagée n’est pas possible pour des raisons d’abord pratiques, l’experte recommande le placement auprès du père. A première vue, si la garde partagée constituerait l’idéal, on ne devrait pas changer la garde. La seule raison exposée par l’experte est que l’enfant souffre et que le changement de garde constituerait un renouveau. Mais alors même qu’il ressort de l’ensemble du dossier, en particulier des rapports successifs de la DGEJ et du témoignage du psychologue de B.G., que la cause de la souffrance de l’enfant est le conflit conjugal massif et le conflit de loyauté qui s’ensuit chez l’enfant, l’experte n’explique pas en quoi le changement de garde et le déplacement du centre de vie de l’enfant de [...] à [...] serait de nature à résoudre ce conflit et mettre fin au conflit de loyauté – et donc de mettre fin aux souffrances de l’enfant. C’est le lieu de signaler que l’on ne voit pas ce qu’on reproche à la mère dans la prise en charge de l’enfant. Celle-ci, comme l’intimé d’ailleurs, apparaît aimante, adéquate et soucieuse du bien-être de B.G.. La DJEG fait état de la bonne collaboration de l’appelante, qui se montre à l’écoute et disponible, et relève que cette dernière dispose de tous les outils nécessaires à l’éducation quotidienne de son fils, restant
31 - preneuse des conseils et du soutien des professionnels. L’experte avance que l’appelante aurait changé de travail, ce qui démontrerait un manque de stabilité. Il s’agit là d’une affirmation surprenante. Il est dans l’ordre des choses de changer d’emploi dans son cursus professionnel. Bon nombre de travailleurs le font chaque année, sans que cela ne révèle chez eux une quelconque instabilité. A cela s’ajoute, d’ailleurs, qu’apparemment l’appelante n’a pas changé de travail. S’il fallait vraiment se fonder sur des considérations de ce type pour justifier le transfert de la garde à l’intimé, on devrait constater que ce dernier, quant à lui, a perdu son travail, s’est retrouvé sans domicile propre pendant une longue période et bénéficie actuellement de mesures de réinsertion de l’assurance-invalidité. On ne lui en fera pas grief, car manifestement il s’est montré courageux dans des circonstances difficiles, mais la constatation de l’experte concernant la mère de l’enfant n’en reste pas moins surprenante. Il n’est pas moins surprenant de déduire une telle instabilité du fait que l’appelante entendrait déménager, à [...], de son appartement dans la maison de son père, qui se trouve actuellement en EMS. Il n’y a rien là que de parfaitement normal. 5.3.4Enfin et surtout, l’experte ne paraît pas très sûre de sa propre conclusion, et certaines de ses considérations sont mêmes paradoxales, voire inquiétantes. En effet, l’experte relève pour l’essentiel que l’intimé a réussi à se stabiliser par rapport au moment où elle a réalisé son expertise initiale et a mis en place ce qui lui avait été recommandé au cours de l’expertise, à savoir débuter un travail sur ses propres traumatismes. A ce moment-là, l’intimé paraissait plus agité, confus et logorrhéique. Elle conclut de cette stabilisation que l’enfant – constant dans son désir de vivre auprès de père – pourrait être confié à ce dernier, avec un encadrement conséquent, à savoir une prise en charge à l’UAPE pour que d’autres adultes l’accompagnent et l’encadrent, un soutien psychothérapeutique pour l’enfant, un accompagnement par l’AEMO et la poursuite par l’intimé de son propre suivi et des analyses de sang en prévention d’une éventuelle rechute. Mais l’experte n’examine pas l’impact qu’un tel changement de vie pourrait avoir sur l’enfant. De surcroît, elle réserve l’hypothèse où le père ne parviendrait en définitive
32 - pas à se stabiliser, indiquant qu’alors « B.G.________ en fera les frais ». Ce faisant, l’experte fait bien peu de cas de qui se joue pour l’enfant, sachant que son état préoccupe toujours le réseau de professionnels qui l’entoure et qu’on ne saurait minimiser les répercussions que l’échec de la garde au père pourrait avoir sur le psychisme de B.G., déjà fortement mis à mal par la séparation des parents et l’intensité du conflit conjugal. En définitive, l’experte constate une souffrance chez l’enfant, et en déduit qu’il faudrait modifier ses circonstances de vie, et donc transférer la garde au père pour permettre un renouveau. Elle n’explique pas, toutefois, en quoi ce changement serait de nature à mettre fin aux souffrances de l’enfant. A cela s’ajoute que le changement proposé, de l’avis même de l’experte, serait hasardeux, puisque si le père ne réussit pas en fin de compte à se stabiliser, il est prévu que l’enfant « en fera les frais ». 5.3.5Il s’ensuit que l’expertise ne constitue donc pas, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, une raison suffisante pour changer l’attribution de la garde de B.G.. Il convient dès lors d’examiner la question de l’attribution de la garde à l’aune des principes jurisprudentiels applicables en la matière. 5.4 5.4.1En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde en application de l’art. 176 al. 3 CC, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
33 - développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2). Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98). 5.4.2Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er
juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). 5.4.3 5.4.3.1En l’espèce, on relève d’emblée que selon les rapports de la DGEJ, les constatations de la curatrice et celles de l’experte, les deux parents disposent manifestement de compétences parentales adéquates. Très clairement, tous deux s’occupent bien de leur enfant, sont aimants, attentifs et soucieux du bien-être de B.G.________. Leurs compétences apparaissent équivalentes. Tout au plus peut-on relever qu’il existe
34 - apparemment une complicité entre le père et le fils, qui est moindre entre la mère et l’enfant. Mais cela s’explique assez facilement du fait que la mère s’occupe de l’enfant dans la vie quotidienne, alors que le père ne s’est occupé de lui que pendant son droit de visite et notamment pendant les vacances. Toutes deux parties ont connu il est vrai par le passé des problèmes de consommation d’alcool et de drogues. Mais elles envoient régulièrement les résultats de leurs tests à la curatrice. L’intimé fait valoir que l’appelante se serait moins prêtée à l’exercice que lui. Il ressort toutefois clairement des propos de la curatrice que même si celle-ci doit un peu plus insister concernant l’appelante (qui lui envoie directement ses résultats alors que l’intimé passe par son avocat), la situation est à cet égard sous contrôle des deux côtés. On relèvera aussi que même le conflit parental, qualifié de massif, n’empêche pas les parties de collaborer en vue du bien de l’enfant, que ce soit pour organiser les vacances ou lorsqu’il survient un problème ou une source d’inquiétude. En outre, comme il a été relevé plus haut, B.G.________ vit une vie normale pour un enfant de son âge. Certes, la DGEJ et le psychologue ont relevé une grande souffrance chez lui. Celle-ci est manifestement liée, comme l’ont souligné le psychologue et la représentante de la DGEJ, au conflit massif entre les parties. Son intensité suit d’ailleurs plus ou moins celle du conflit en question. Elle était particulièrement aiguë lors de la rupture et elle a connu une nouvelle augmentation à l’été 2023, au moment où l’intimé a sollicité la garde de l’enfant à l’issue des vacances et s’est vu enjoindre l’ordre de remettre l’enfant à sa mère. En outre, le fait que le droit de visite du père, pour des raisons diverses, ait été limité au Point Rencontre à deux reprises, la première fois par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2022, la seconde fois par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2022 après que les parties aient vainement tenté de reprendre la vie commune, a certainement également joué un rôle. La souffrance de l’enfant apparaît ainsi bien plus liée au conflit entre les parents qu’au régime de garde ou à son lieu de vie. Cette situation a un effet délétère sur le psychisme de l’enfant. Les parties
35 - doivent y être rendues attentives. Il leur appartient de tout mettre en oeuvre pour aplanir leurs différends et permettre à l’enfant d’évoluer dans un cadre apaisé et protecteur. A cet égard, on relèvera tout de même que l’intimé a eu un rôle plus actif dans le conflit. Il ressort des déclarations de la curatrice que celui-ci a tenu l’enfant au courant de la procédure. L’enfant connaissait la date de l’audience d’appel, ce qui n’est sûrement pas étranger aux difficultés qui se sont produites justes avant celles-ci, en lien avec la reprise de l’école et la fugue de l’enfant pendant la pause de midi. L’intimé a fait rédiger à l’enfant un billet à l’attention du juge unique. Il apparaît par ailleurs que l’intimé a conçu un très grand sentiment d’injustice du fait que son droit de visite avait été limité au Point Rencontre, et notamment de l’absence de réaction de la DGEJ au fait qu’il avait emménagé dans un appartement adéquat, ce qui aurait dû permettre plus tôt la reprise d’un droit de visite normal. Ce sentiment est compréhensible, et peut-être légitime. Mais l’intimé semble avoir reporté ce sentiment d’injustice sur l’appelante, qui n’y pouvait rien et qui a d’ailleurs laissé l’intimé avoir l’enfant pendant les vacances d’été 2023. En dernière analyse, la souffrance de l’enfant n’est donc pas liée au régime de la garde ou à son lieu de vie, mais bien au conflit entre les parents, dont l’intimé le tient manifestement davantage informé que l’appelante. On tranchera le litige qui les oppose, mais il appartiendra ensuite aux parties eux-mêmes d’aplanir leurs différends, cela dans l’intérêt bien compris de leur enfant. 5.4.3.2A ce stade, deux éléments apparaissent déterminants pour décider de l’attribution de la garde, éléments qui vont en sens inverse. L’un est le souhait constant de l’enfant, exprimé en première comme en deuxième instance, de vivre avec son père. L’autre est le besoin de stabilité de l’enfant. Il convient d’examiner successivement ces deux éléments, étant rappelé, si besoin est, que l’éloignement entre les domiciles des deux parents empêche l’exercice d’une garde alternée.
36 - 5.4.3.2.1 Depuis l’été 2023, B.G.________ a plusieurs fois exprimé de manière claire le souhait de vivre avec son père. D’emblée, on rappellera que selon la jurisprudence fédérale (cf. consid. 5.4.2 supra), la ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre opinion à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. En l’occurrence, B.G.________ n’a pas encore dix ans. Il convient donc de relativiser le poids qui doit être donné à l’avis de l’enfant, qui ne dispose pas encore de la maturité nécessaire pour former sa propre volonté et comprendre la situation donnée, en envisageant les diverses options possibles et leurs conséquences sur sa situation. Certes, il existe indéniablement, comme on l’a relevé plus haut (cf. consid. 5.4.3.1 supra), une forme de complicité entre B.G.________ et son père, qui s’explique notamment par le fait que son père n’a pas eu à gérer l’enfant dans sa vie quotidienne, hors les vacances. On doit néanmoins relever une influence du père sur les propos qu’il a tenus. La curatrice a relevé qu’il n’arrive pas à expliquer pourquoi il voudrait vivre chez son père. La représentante de la DGEJ, entendue comme témoin, a relevé qu’il ne donnait à ce sujet que des « raisons d’enfant ». Entendu par le Juge de céans, le seul reproche qu’il ait pu faire à sa mère, hormis de le gronder lorsqu’il roule ses habits en boule – ce qui n’apparaît pas inadéquat – est qu’elle l’aurait véhiculé en état d’ébriété. Il est frappant que ce n’est pas un reproche d’enfant, et non moins frappant que c’est précisément le reproche qu’avait fait l’intimé à l’appelante lors de l’incident qui a conduit au dépôt de la requête de mesures provisionnelles de la DGEJ au début de l’année 2022. On doit donc prendre en compte une influence de l’intimé, qui s’est aussi manifestée lorsque l’appelante a requis l’effet suspensif à son appel. L’intimé a en effet alors produit avec ses déterminations un billet que l’enfant aurait écrit spontanément en apprenant que sa mère s’était opposée à son départ à [...], billet qui exprime son désarroi mais aussi sa colère par rapport à la situation d’incertitude et d’attente créée par la procédure en cours et plus particulièrement par le dépôt de l’appel. Or, il est ressorti de l’audition de l’enfant que ce billet avait été rédigé avec l’aide de l’intimé. Il paraît au demeurant douteux qu’un enfant d’environ dix ans se prévale spontanément de « l’article 12 des droits de l’enfant ». A cela s’ajoute que l’enfant a déclaré que son père avait dit
37 - qu’il se battrait pour qu’il vienne à [...] et donnerait son maximum, ce qui montre encore une fois à quel point le père l’a associé à la procédure. S’il y a donc lieu de tenir compte du souhait de l’enfant, celui-ci doit être relativisé pour les raisons qui précèdent. 5.4.3.2.2 Il convient à présent de passer à l’examen du second élément, soit le besoin de stabilité de l’enfant. Depuis la séparation des parents, B.G.________ vit avec sa mère. Il a tous ses centres d’intérêts (l’école – qu’il suit avec succès –, ses amis, ses différentes activités extrascolaires) à [...]. Il a vécu en Suisse allemande jusqu’à l’âge de quatre ou cinq ans, mais il ne parle pas l’allemand. Il parle en français avec son père. Confier la garde à ce dernier impliquerait donc des bouleversements profonds pour B.G.________, puisqu’il devrait non seulement changer de lieu de vie, mais aussi d’école, de langue, et d’amis. Le suivi thérapeutique serait alors repris par d’autres, ce qui est certes possible mais n’est pas forcément idéal, l’enfant ayant manifestement développé un lien de confiance important avec le thérapeute actuel. De surcroît, comme mentionné plus haut, il n’est pas donné d’avance que cela résoudrait le conflit parental, qui constitue le véritable problème et la source du mal-être de l’enfant. Il est dès lors à craindre que l’attribution de la garde au père ne conduise qu’à une péjoration de la situation et de l’état de l’enfant, déjà fortement affecté par la séparation de ses parents, et ne lui cause en définitive plus de mal que de bien. C’est le lieu de relever qu’une solution idéale n’existe pas. On ne peut pas effacer pour l’enfant la réalité de la séparation de ses parents, qui a été et continue à être cause de souffrance pour lui. On ne peut qu’espérer que le conflit parental s’apaise, ce à quoi le fait que la situation juridique soit fixée pourra contribuer. Le psychologue l’a confirmé, en insistant sur le fait que tant que la situation ne serait pas clarifiée, on ne pouvait pas à s’attendre à une amélioration de l’état de l’enfant, malgré le maintien d’un espace thérapeutique. L’apaisement de la situation entre les parents dépendra d’eux. Pour le bien de l’enfant, ils devront accepter les décisions prises, étant précisé encore une fois que leurs compétences parentales ne sont pas remises en cause. Dans l’ensemble, tous deux sont aimants, attentifs et adéquats.
38 - Mais encore une fois, vu la vulnérabilité et le mal-être actuels de l’enfant, un changement de la garde avec tout ce que cela implique de bouleversements dans la vie de l’enfant, n’est pas dans l’intérêt de celui- ci. L’appel doit ainsi être admis en ce qui concerne l’attribution de la garde de l’enfant B.G.________ à l’intimé, celle-ci étant maintenue auprès de l’appelante conformément au chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 30 juin 2021 et ratifiée le 10 août suivant pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 5.5L’appelante a conclu à ce que l’appelant bénéficie sur son fils d’un droit de visite fixé à dire de justice. Sur cette question, l’intimé n’a quant à lui pris aucune conclusion dans l’hypothèse où l’appel serait admis et la garde de l’enfant maintenue auprès de l’appelante. En l’état actuel des choses, l’intimé bénéficie d’un droit de visite s’exerçant conformément à l’accord trouvé par les parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2023, lequel prévoit que l’intimé bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir l’enfant auprès de lui, à son domicile à [...], ou à [...] chez la mère de l’intimé, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener. Me Buchheim, curatrice des relations personnelles, a confirmé que les parties parvenaient à s’entendre pour organiser « certaines choses ». Ni elle, ni le DGEJ n’ont par ailleurs fait état de difficultés s’agissant de l’exercice du droit de visite. Le dossier ne fait pas non plus état d’une fatigabilité accrue de l’enfant en lien avec les longs trajets qu’impliquent les déplacements à [...] ou à [...]. Il convient dès lors de maintenir l’exercice du droit de visite, tel que prévu par la convention du 30 novembre 2023. Les modalités d’exercice de ce droit de visite seront
39 - toutefois complétées, dès lors que la convention ne prévoit rien s’agissant des vacances et des jours fériés, en ce sens que l’intimé pourra aussi avoir l’enfant auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. L’ordonnance sera réformée en conséquence. 6.L’appelante conclut à ce que les mesures de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ordonnées à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soient maintenues. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit que ces mesures de protection de l’enfant seront transférées à la Kindes- und Erwachsenenschutz-behörde du Canton de [...] dès la décision définitive et exécutoire. Vu le maintien de la garde de B.G.________ auprès de sa mère, ledit chiffre sera supprimé. L’instauration desdites mesures n’est pour le surplus pas contestée, aucune des parties n’ayant pris dans la présente procédure de conclusions visant à leur révocation. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelante tendant au maintien desdites mesures, qui est sans objet, la curatelle étant maintenue.
7.1L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à contribuer dès le 1 er septembre 2023, à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations éventuelles dues en sus, et sous déduction des montants d’ores et déjà perçus à ce titre. 7.2Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Il incombe donc à l’appelant
septembre 2023 au 31 juillet 2024 et à 640 fr. par mois dès le 1 er août 2024, conformément au chiffre VI de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2021, auquel il y aurait alors lieu de se référer. Cette situation ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant, étant relevé que l’intimé ne conteste nullement sa capacité contributive, telle qu’elle ressort de l’ordonnance attaquée, ni en particulier devoir à son fils une contribution d’entretien de 850 fr. pour la période du 1 er
8.1En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la garde de l’enfant B.G.________ est maintenue auprès de l’appelante, que le droit de visite de l’intimé s’exercera conformément aux modalités prévues par la convention du 23 novembre 2023, celui-ci bénéficiant en outre d’un droit de visite durant les vacances scolaires, qui s’exercera la moitié desdites vacances et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, et que l’intimé contribuera dès le 1 er septembre 2023 à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales éventuelles dues en sus. En outre, l’ordonnance entreprise sera réformée en tant qu’elle prévoit que Me Cléo Buchheim doit être relevée de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en raison du déplacement du domicile de l’enfant à [...]. Le mandat de curatelle confié à Me Buchheim doit se poursuivre, dès lors que B.G.________ reste domicilié à [...], auprès de sa mère.
42 - 8.2 8.2.1Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 8.2.2En première instance, il n’a pas été perçu de frais judiciaires pour la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), hormis en ce qui concerne l’expertise judiciaire, dont les frais, par 16'927 fr., ont été mis par moitié la charge de chacun des parties, conformément à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 février 2022. En outre, les coûts relatifs à l’évaluation confiée à l’UEMS, par 1'500 fr., ont été mis à la charge des parties selon la même clé de répartition, dans la mesure où le mandat concernait les deux parents. Les modalités de répartition des frais précités ne prête pas le flanc à la critique. Elle peut ainsi être confirmée. 8.2.3S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils seront arrêtés à 1'000 fr. 80, soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie), 200 fr. 80 pour les frais d’audition et d’indemnisation du témoin [...] (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 87 et 88 TFJC) et 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC).
43 - L’appelante obtient entièrement gain de cause tant sur la question de la garde de B.G.________ que sur celle de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’intimé. Ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors que l’intimé plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’occurrence, la charge des dépens peut être estimée à 5'000 fr. pour chacune des parties. Vu l’issue du litige, il se justifie de mettre à la charge de l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, lesquels seront fixés au montant précité de 5'000 francs. 8.3 8.3.1Sous réserve des frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), le coût des mesures de protection selon les art. 307 ss CC font partie de l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 276 CC (CCUR du 13 novembre 2023/224 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Chaque parent doit y contribuer en fonction de ses moyens. Ces frais ne peuvent pas être assumés ni laissés à la charge de l’Etat, lorsque les moyens financiers des parties dépassent leurs minima d’existence, à l’instar de ce qui vaut en matière d’assistance judiciaire (cf. ATF 141 III 401 consid. 4 ; TF 5A_506/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2 ; CREC 16 février 2018/61). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
44 - de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Lorsque les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), l’état supporte la rémunération du curateur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100'000 francs (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours », ch. 3.1). 8.3.2Me Cléo Buchheim, curatrice de surveillance des relations personnelles, a produit une liste de ses opérations pour la période du 3 mai 2024 au 2 septembre 2024, se montant à 3'098 fr. 70 pour 15 heures et 30 minutes de travail, y compris une heure pour le déplacement à l’audience d’appel. Dans la mesure où ces opérations s’avèrent postérieures à celles qui font l’objet du prononcé de première instance (période du 9 août 2023 au 12 mars 2024), elles seront toutes prises en compte pour la fixation des frais afférents à la curatelle de surveillance des relations personnelles durant la procédure de deuxième instance, bien que certaines de ces opérations aient été effectuées avant le dépôt de l’appel. Cela étant, la liste des opérations de Me Buchheim apparaît correcte et peut être admise, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le temps consacré au déplacement à l’audience d’appel dans le décompte des opérations, les frais de vacation faisant l’objet d’un forfait de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ par analogie), qui vient s’ajouter à l’indemnité calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
45 - al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par analogie). Il s’ensuit que Me Buchheim a droit à une indemnité de 2'610 fr. pour 14h30 de travail, montant auquel s’ajoutent les débours par 52 fr. 50 (2 % du défraiement hors taxes ; art. 3bis al. 1 RAJ par analogie), l’indemnité forfaitaire de vacation par 120 fr. et la TVA (8.1 %) sur le tout par 225 fr. 40, soit une indemnité totale arrondie à 3'008 francs. Dès lors que les parties bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire, ces dernières n’ayant notamment aucune fortune selon les indications données dans le questionnaire produit à l’appui de leur demande d’assistance judiciaire, il se justifie, au vu de la pratique judiciaire relative à la prise en charge des indemnités et débours dus dans le cadre des tutelles de mineurs (cf. circulaire du Tribunal cantonal n° 46 précitée), de laisser les frais de surveillance des relations personnelles de l’enfant B.G.________ à la charge de l’Etat. 8.4 8.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du
46 - client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 8.4.2 8.4.2.1Me Aba Neeman, conseil d’office de l’appelante A.G.________, a produit une liste des opérations totalisant 24h00, plus 6h55 effectuées par l’avocate stagiaire Kimberley Mills. Il est fait état de 12h00 pour la rédaction de l’appel. Ce temps est excessif, s’agissant d’une écriture traitant d’un unique grief, à savoir l’attribution de la garde de l’enfant. On retiendra 8h00 pour la rédaction de l’appel, une journée de travail apparaissant suffisante pour un mémoire de l’ampleur de celui déposé dans le cadre de la présente procédure d’appel. Le décompte sera réduit à ce titre de 4h00. En outre, la liste des opérations comporte divers e-mails à la cliente, adressés juste après la réception ou la rédaction de courriers de/au Tribunal cantonal, respectivement de/à la partie adverse, ce qui permet de penser qu’il s’agit en réalité de simples mémos ou avis de transmission qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CREC 15 août 2022/188 ; CREC 11 août 2017/294). Il y a donc lieu de déduire le temps comptabilisé pour ces e- mails pour un total de 1h10 (7 x 10 min. les 12, 17, 22, 25 juillet 2024, 7, 8, 22 août 2024). Par ailleurs, le temps de 0h20 pour la prise de connaissance, le 22 juillet 2024, du recours de la partie adverse au
47 - Tribunal fédéral ne sera pas pris en compte, cette opération ne concernant pas la procédure d’appel. Le temps de 1h00 pour la rédaction d’un courrier à la Cour de céans le 25 juillet 2024 apparaît en outre exagéré, s’agissant d’un simple courrier requérant qu’il soit renoncé à l’audition de l’enfant. Ce temps sera ramené à 0h30. Enfin, la liste des opérations fait état d’un temps de préparation de l’audience d’appel, de 0h30 pour Me Neeman et de 2h30 pour l’avocate stagiaire. Il ne sera pas tenu compte de la préparation de l’audience par Me Neeman, qui n’a pas assisté sa cliente à dite audience, d’autant que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat stagiaire (Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). La liste des opérations sera ainsi admise à raison de 17h30 (24h00 – 4h00 – 1h10 – 0h20 – 0h30 – 0h30) pour Me Neeman et de 6h55 pour l’avocate stagiaire. Par ailleurs, le conseil sollicite le remboursement de débours (timbres, frais de photocopie) pour un montant total de 428 fr. 48. Or, l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit que les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Neeman doit être arrêtée à 3'910 fr. 85 (3'150 fr. pour Me Neeman + 760 fr. 85 pour Me Mills), montant auquel s'ajoutent les débours par 78 fr. 20, le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA (8.1 %) sur le tout par 329 fr. 60, soit une indemnité totale arrondie à 4'399 francs. 8.4.2.2Me Armando Pedro Ribeiro, conseil d’office de l’intimé O.________, indique avoir consacré 36 heures et 25 minutes à la procédure d’appel, pour la période du 5 juillet 2024 au 5 septembre 2024. Pour l’examen de l’écriture d’appel, il est compté 2 heures, ce qui apparaît excessif au vu du caractère circonscrit du litige, portant essentiellement sur la question de la garde de l’enfant. Il y a lieu en conséquence de réduire ce poste d’une heure. Pour la reprise du dossier, la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif et divers échanges avec le client le 10 juillet 2024, il est compté 6 heures de travail. Ce temps apparaît également exagéré, au vu de la connaissance préalable du
48 - dossier par le conseil concerné, étant par ailleurs relevé que la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif implique une activité réduite, consistant non pas à plaider le fond mais uniquement à se déterminer sur le supposé préjudice difficilement réparable invoqué par la partie adverse. Pour l’ensemble de ces opérations, 4 heures de travail apparaissent plus que suffisantes. Il y a lieu en conséquence de réduire de ce chef le décompte de 2 heures. Par ailleurs, il est compté 1h30 de travail le 26 juillet 2024 pour prendre connaissance du courrier de la partie adverse demandant au Juge de céans de renoncer à l’audition de l’enfant et se déterminer à ce propos. Cela est excessif, un temps de 0h30 apparaissant suffisant pour ce faire. Le décompte sera en conséquence réduit à ce titre de 1h00. Pour le suivi du dossier, il est compté le 14 août 2024 un temps de 1h00, cette activité consistant en la rédaction de deux courriels à la curatrice et à la DGEJ, dont la Cour de céans n’a pas connaissance, donc à première vue sans lien avec la procédure d’appel, et la prise en compte d’une absence de déterminations de la partie adverse, ce qui n’implique qu’une brève lecture cursive ne dépassant pas les quelques secondes. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte le temps de 1h00 compté pour un tel suivi du dossier. Enfin, pour la préparation de l’audience d’appel, y compris une visioconférence avec le client, il est compté 5h30 de travail entre le 30 août 2024 et le 2 septembre 2024. A nouveau, ce temps est excessif, compte tenu du suivi régulier de la cause et du travail déjà effectué dans ce dossier par le conseil, ainsi que de la fréquence de ses échanges avec le client tout au long de la procédure d’appel, étant relevé que le rôle du conseil d’office doit se limiter aux opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client (cf. TF 5D_4/2016 précité consid. 4.4). Pour la préparation de l’audience, y compris avec le client, un temps de 2h30 apparaît suffisant, ce poste devant ainsi être réduit de 3h00. Enfin, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’entretien téléphonique d’une heure avec le client le 5 septembre 2024, cet entretien – qui a eu lieu après l’audience d’appel – n’apparaissant pas nécessaire à la défense des intérêts de l’intéressé. La liste des opérations de Me Ribeiro sera ainsi admise à hauteur de 27h25
49 - (36h25 – 1h00 – 2h00 – 1h00 – 1h00 – 3h00 – 1h00), ce qui – au tarif horaire de 180 fr. – correspond à une indemnité de 4'935 fr., montant auquel s'ajoutent les débours (2 %) par 98 fr. 70, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA (8.1 %) sur le tout par 417 fr. 45, soit une indemnité totale arrondie à 5'571 francs. 8.4.3Il est rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres I à VI et IX de son dispositif comme il suit : I.rejette les requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale déposées les 10 août 2023 et 22 novembre 2023 par O.________ ; II.rappelle les chiffres I, II, III, IV, VII et VIII de la convention signée par les parties le 30 juin 2021, ratifiée le 10 août 2021 par la Présidente ad hoc du Tribunal de céans pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ; III. dit que le droit de visite de O.________ sur l’enfant B.G.________, né le [...] 2014, s’exercera conformément à
50 - la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2023, O.________ bénéficiant en outre sur l’enfant B.G.________ d’un droit de visite la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. IV. Dit que, dès le 1 er septembre 2023, O.________ contribuera à l’entretien de son fils B.G., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.G., de la somme de 850 fr. (huit cent cinquante francs) par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus et sous déduction des montants d’ores et déjà perçus à ce titre ; V.[supprimé] ; VI. [supprimé] ; IX. fixe à 5'643 fr. 45 (cinq mille six cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA, débours et vacations compris, les honoraires de Me Cléo Buchheim, curatrice de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC de l’enfant B.G., pour ses opérations du 9 août 2023 au 12 mars 2024 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. 80 (mille francs et huitante centimes), pour l’intimé O., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’intimé O.________ versera à l’appelante A.G.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. Les honoraires de Me Cléo Buchheim, curatrice de surveillance des relations personnelles, arrêtés à 3'008 fr. (trois mille huit
51 - francs) pour ses opérations du 3 mai 2024 au 2 septembre 2024, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Aba Neeman, conseil d’office de l’appelante A.G., est arrêtée à 4'399 fr. (quatre mille trois cent nonante-neuf francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité de Me Armando Pedro Ribeiro, conseil d’office de l’intimé O., est arrêtée à 5'571 fr. (cinq mille cinq cent septante et un francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Aba Neeman, avocat (pour A.G.), -Me Armando Pedro Ribeiro, avocat (pour O.),
52 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, -Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) [...], -Me Cléo Buchheim, avocate (curatrice des relations personnelles en faveur de l’enfant B.G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :