Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.028828

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.028828-211194 481 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 octobre 2021


Composition : M. H A C K , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 125 let. c, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; 301a al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par B.C., à Lausanne, requérante, et D.C., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), ainsi que sur l’appel déposé par B.C.________, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juillet 2021 par le Président dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A. 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rappelé la convention signée par les parties et ratifiée le 5 octobre 2020, par laquelle les époux D.C.________ et B.C.________ convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation était intervenue en mai 2019, attribuaient la jouissance du domicile conjugal sis avenue [...] à [...] Lausanne, à B.C., qui en assumerait le loyer et les charges, et s’engageaient à entamer une thérapie le plus vite possible auprès des Boréales (I) a dit que le lieu de résidence de l’enfant F.C., né le [...] 2017, était fixé au domicile de la mère, qui exerçait la garde de fait (II), dit que D.C.________ bénéficierait d’un droit de visite sur son fils F.C., du lundi à 8 heures au mardi à la reprise de la crèche, un week-end sur deux du samedi matin à 8 heures au lundi matin à 8 heures, ainsi que la moitié des périodes coïncidant aux vacances scolaires et, alternativement, des jours fériés légaux, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y reconduire (III), constaté que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 2'120 fr. 30, allocations familiales non déduites (IV), dit que dès le 1 er avril 2021, D.C. contribuerait à l’entretien de son fils F.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'820 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________ (V), réglé l’indexation de cette contribution (VI), astreint D.C.________ au versement d’un montant de 4'200 fr. en faveur de B.C.________ à titre d’arriéré d’allocations familiales (VII), dit qu’aucune contribution n’était due par D.C.________ en faveur de B.C.________ (VIII), astreint D.C.________ au versement d’une provisio ad litem en faveur de B.C.________ d’un montant de 7'000 fr. (IX), retiré à cette dernière le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (X), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), dit que les dépens étaient

  • 3 - compensés et que l’ordonnance était rendue sans frais (XII et XIII), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV). En droit, le premier juge, rappelant qu’un mandat d’évaluation avait été donné à l’Unité d’évaluation et des Missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) concernant les capacités éducatives des parties, a considéré qu’au vu des inquiétudes de l’intimée, il serait prématuré de considérer que les capacités éducatives du requérant étaient données. Il a toutefois relevé que l’attestation de la sage-femme produite par l’intimée se référait à des faits survenus en 2017 et qu’on pouvait s’interroger sur la pertinence de cette pièce, les compétences éducatives du père ayant pu évoluer depuis lors. Il a aussi relevé que les « bobos » dont faisait état l’intimée n’étaient établis par aucune pièce, en particulier aucune attestation ni certificat médical, et que malgré ses inquiétudes, l’intimée avait dès le mois de janvier 2020 « laissé sa place de papa » au requérant en lui confiant régulièrement F.C.. Il ressortait en effet du « carnet de F.C. » que l’intéressé avait l’enfant auprès de lui du samedi matin au lundi soir, parfois jusqu’au mardi matin, ainsi que certains jours durant la semaine de manière irrégulière. Le premier juge a retenu en revanche qu’il existait des difficultés de communication entre les parties, notamment au sujet de l’exercice du droit de visite du requérant. A deux reprises au moins, les parties avaient été contraintes de faire appel à leur conseil respectif afin de trouver un accord sur les modalités du droit de visite, la dernière fois en octobre 2020, à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Dans l’attente du rapport de l’UEMS, il convenait donc d’attribuer la garde de fait à l’intimée, le père disposant d’un large et libre droit de visite. Quant à la contribution d’entretien de l’enfant, le premier juge l’a appréciée en tenant compte de coûts directs de 1'587 fr. selon le minimum vital LP et de 1'960 fr. 10 selon le minimum vital du droit de la famille, ainsi que du revenu mensuel net de D.C.________ de 7'639 fr. 60, du minimum vital selon la LP de celui-ci de 3'821 fr. et du minimum vital du droit de la famille de 5'650 fr. par mois, puis d’un revenu hypothétique

  • 4 - de 4'500 fr. par mois en faveur de B.C., d’un minimum vital selon la LP de 3'120 fr. 65 et d’un minimum vital du droit de la famille de 4'027 fr. 80 par mois. Il a retenu un excédent pour toute la famille de 800 fr. 90 et l’a réparti selon le principe du partage par petites et grandes têtes. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2021, le Président a interdit à B.C., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déplacer le lieu de résidence de l’enfant F.C.________ et/ou de le scolariser ailleurs qu’à Lausanne (I), dit que la garde de fait demeurait exercée par B.C.________ (II), dit que les modalités du droit de visite fixées au chiffre II de l’ordonnance du 14 avril 2021 demeuraient applicables telles quelles (III), institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant F.C.________ (IV), confié le mandat à la DGEJ, soit à l’ORPM (V), chargé la DGEJ de désigner le curateur ad personam de l’enfant F.C.________ (VI), dit que ce curateur aura notamment pour tâches de conseiller les parties dans la prise en charge de F.C., notamment l’organisation des vacances, ainsi que de veiller à la stabilité de la situation familiale (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IX) et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant appel. Dans cette ordonnance, le premier juge a relevé que B.C., pour justifier sa décision de déplacer la résidence de l’enfant, avait expliqué que son nouveau compagnon refusait de déménager en Suisse, pour des questions financières principalement, et parce qu’il s’occuperait, avec sa famille, de son neveu malade. Elle avait également expliqué avoir de bonnes chances d’obtenir un contrat après sa grossesse dans l’entreprise genevoise où elle effectuait actuellement un stage et qu’un domicile en Suisse doublerait les charges du couple par rapport à un domicile en France. Ce magistrat a considéré que le départ à l’étranger de B.C.________ entraînerait l’incompétence des juridictions suisses, et que quand bien même l’intimée assumait principalement la prise en charge de l’enfant, il y avait lieu de maintenir le lieu de résidence de ce dernier en

  • 5 - Suisse jusqu’à l’issue de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale à tout le moins, voire d’une éventuelle procédure en divorce. Il y avait également lieu d’éviter des changements prématurés dans l’environnement local et social de l’enfant. Au surplus, B.C.________ n’avait que peu tenu compte de l’intérêt de l’enfant, se limitant à alléguer que les modalités actuelles du droit de visite du père pourraient être maintenues une fois le changement de domicile intervenu. Elle invoquait principalement des motifs économiques, alors même que son travail et celui de son compagnon se trouvaient en Suisse. Enfin, d’après la DGEJ, l’intérêt de l’enfant était de rester en Suisse dans son environnement actuel, tant qu’une thérapie mère-enfant n’était pas mise en place par la mère et que celle-ci n’était pas en mesure d’offrir une certaine régularité dans le cadre de ce travail thérapeutique. Or la mère n’avait entrepris aucune démarche pour la mise en place d’une telle thérapie. Sur la question de la garde et du droit de visite, le Président a relevé que celle-ci faisait l’objet d’une procédure d’appel. B.

1.1Le 26 avril 2021, chaque partie a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021. B.C.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que le droit de visite de D.C.________ soit fixé du vendredi après-midi après les activités scolaires de l’enfant jusqu’au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Elle a requis que l’intimé soit condamné à lui verser une « première » provisio ad litem de 7'000 fr., et subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire. D.C.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, sous suite de frais, à la suppression de la provisio ad litem prononcée en première instance, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé chez lui et qu’il exerce la garde de fait, l’intimée bénéficiant d’un droit de visite à préciser en cours

  • 6 - d’instance, à ce que les coûts directs de l’enfant D.C.________ soient fixés à 1'196 fr. 15, et à ce que dès le 1 er avril 2021, B.C.________ contribue à l’entretien de son fils F.C.________ par le versement d’une pension de 819 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance chaque mois en ses mains. A titre subsidiaire, pour le cas où la garde devrait demeurer à l’intimée, il a conclu à la réforme en ce sens que les coûts directs de l’enfant F.C.________ soient fixés à 1'196 fr. 15 et à ce que dès le 1 er avril 2021, B.C.________ contribue à l’entretien de son fils F.C.________ par le versement d’une pension de 1'196 fr. 15, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance chaque mois en ses mains (sic). Il requérait en outre que l’UEMS soit invitée à rendre immédiatement un rapport intermédiaire concernant l’enfant afin de faire toutes propositions quant aux droits parentaux au regard des derniers événements intervenus. 1.2Le 3 mai 2021, le juge délégué de céans a invité les deux parties à le renseigner sur la situation actuelle du compte commun, y compris sur les raisons pour lesquelles ce compte était bloqué. Le 10 mai 2021, l’appelante a indiqué que le compte « serait toujours bloqué » et que l’accord des deux parties était nécessaire pour les retraits. Le 12 mai 2021, l’appelant a indiqué que les parties avaient décidé de bloquer leur compte d’épargne commun afin de ne pas pouvoir puiser unilatéralement dans ce compte. Divers montants avaient été payés depuis. Il précisait que chaque partie avait en particulier retiré 10'000 fr. le 25 février 2021. 1.3Le 7 mai 2021, la DGEJ a déposé son rapport d’évaluation auprès du premier juge, qui l’a adressé au juge de céans (cf. infra let. C ch. 11). 1.4Par décision du 17 mai 2021, ayant constaté que l’appel de D.C.________ portait en grande partie sur la problématique du déplacement de l’enfant en France voisine alors que dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale il n’en était pas question et qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles avait été rendue le 31 mars 2021 par le premier juge sans être suivie par une décision de mesure

  • 7 - provisionnelles, le juge délégué de céans a suspendu l’instruction des appels et retourné le dossier au Président, avec le rapport de la DGEJ, afin de respecter le principe de la double instance. 2.Le 29 juillet 2021, B.C.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2021 (cf. supra let. A), concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant et de le scolariser en France voisine, dans la commune de [...] pour la prochaine rentrée scolaire, soit dès août 2021. Subsidiairement, elle a conclu à être autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant et de le scolariser à Genève pour la prochaine rentrée scolaire d’août 2021, et encore plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance. Elle a requis une « première » provisio ad litem de 7000 fr. et subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle a au cours de ses allégués offert comme preuves l’audition de divers témoins, sans déposer de réquisition formelle dans ce sens et sans fournir les adresses de ces témoins. Dans le cadre de cet appel, elle a allégué notamment que son fils F.C.________ était habitué au logement de [...], son nouveau compagnon (10), que ce dernier avait préparé une chambre pour F.C., où celui-ci se sentait à l’aise (11) ; que l’appelant ne s’était « pas même rendu compte des fréquents déplacements de B.C. auprès de son compagnon souvent avec F.C.________ » (19), que l’enfant était « intégré dans la commune de [...] où il se rend depuis plus d’un an fréquemment et où il a de nombreuses attaches » (43). Il y aurait ainsi de nombreux amis, notamment le neveu de [...] et des enfants du quartier, et serait déjà familiarisé et même « pleinement habitué » au domicile du compagnon de l’appelante (45, 46 et 52), dont il serait « déjà très proche » (51). A l’appui de cet appel, l’appelante a produit des pièces sous bordereau (pièce 9). Elle a produit notamment une attestation du 21 juillet 2021 d’[...], sage-femme à Genève que l’appelante connaît depuis la naissance de son fils [...] le [...] 2021. Il ressort de cette attestation que

  • 8 - l’enfant F.C.________ est parfaitement à l’aise « dans sa nouvelle famille », qu’il est déjà proche de son « beau-père » et qu’il est bien acclimaté tant au lieu qu’à l’entourage. Elle a également produit une attestation de [...], psychologue à [...], établie le 2 juillet 2021, accompagnée de la lettre d’accompagnement et du bordereau adressés le 12 juillet 2021 par son conseil au premier juge pour produire cette pièce. Il ressort de cette pièce que l’appelante est suivie au cabinet de [...] depuis le 17 mai 2021, de façon hebdomadaire. Selon cette attestation, la psychologue était dans l’attente de l’accord du père pour mettre en place un suivi mère-enfant, de sorte qu’un travail thérapeutique centré sur le positionnement de parent de l’appelante, notamment, a été commencé. Le lien thérapeutique est de bonne qualité, ce qui leur permet de travailler en toute confiance, le suivi étant régulier et l’appelante étant très investie dans cette prise en charge. Elle a en outre produit une attestation de son compagnon [...] du 28 juillet 2021. Celui-ci y explique les raisons de la requête de déplacer la résidence de l’enfant F.C.________ en France, tout en déclarant que « Au vu de la situation et par gain de paix, je serai néanmoins prêt, bien qu’à contre cœur, à accepter de m’installer dans le canton de Genève, à tout le moins provisoirement, dans l’attente d’une décision au fond. Ceci afin de ne pas séparer une deuxième famille. ». 3.Le 3 août 2021, le juge délégué de céans a informé les parties que l’instruction des deux autres appels était reprise, et qu’il serait statué sur les demandes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Dans l’intervalle, B.C.________ était dispensée du versement d’avances de frais. Le 6 août 2021, le juge délégué a invité les parties à déposer une réponse aux appels du 26 avril 2021. Le 11 août 2021, B.C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, demandant à être autorisée à

  • 9 - déplacer le lieu de résidence de l’enfant dans la commune de [...] en France voisine, subsidiairement à Genève, pour la prochaine rentrée scolaire. Par décision du 12 août 2021, le juge délégué de céans a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité. Le 19 août 2021, les parties ont respectivement déposé leurs réponses aux appels du 26 avril 2021. B.C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant et à ce que celui-ci soit condamné au paiement d’une contribution minimale de 2'670 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus payables d’avance le 1 er de chaque mois en ses mains rétroactivement dès le 1 er mai 2019, sous déduction des montants déjà versés. Elle requérait en outre la production du dossier pénal référencé PE21.006034-JMU, ainsi que de l’intégralité des dossiers des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles ouvertes entre les parties. D.C.________ a conclu au rejet des appels déposés par B.C.________, à la jonction des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles, tout en confirmant les conclusions de son appel du 26 avril 2021. 4.Le 6 septembre 2021, le juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. Les 13 et 29 septembre 2021, l’appelante a produit des pièces complémentaires. L’appelant s’est déterminé le 30 septembre 2021. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances querellées (les procédures ayant été jointes, cf. infra consid. 2), complétées par les pièces du dossier :

  • 10 - 1.L’appelant, né le 7 mars 1983, et l’appelante, née le 3 avril 1983, se sont mariés le 20 juin 2014 à Lausanne. L’enfant F.C.________ est issu de cette union, le [...] 2017. Il a vécu et grandit à Lausanne, où il est allé la crèche et où vivent également ses grands-parents. 2.Ensuite de difficultés conjugales, les parties se sont séparées en mai 2019. 3.Le 2 juillet 2020, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à l’autorisation pour les époux de vivre séparés pour une durée indéterminée, à l’attribution du domicile conjugal à sa femme, à une garde partagée, à une contribution mensuelle de sa part en faveur de son fils d’un montant de 673 fr. au maximum, allocations familiales dues en sus, et à la fixation en cours d’instance des éventuelles contributions d’entretien entre époux ; à titre subsidiaire, il concluait notamment à la fixation du lieu de résidence de l’enfant à son domicile et à l’attribution de la garde en sa faveur, l’appelante bénéficiant d’un libre et large droit de visite, et à la contribution de la part de l’appelante en faveur de l’enfant d’un montant de 250 fr. au maximum. Il faisait valoir que la garde était de fait déjà partagée, que son taux d’occupation au travail allait passer de 90 % à 80%, et que son domicile était proche de la crèche de l’enfant. Le même jour, l’appelante a également déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à une première provisio ad litem de 7'000 fr., subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’autorisation des époux de vivre séparés pour une durée indéterminée, à la jouissance de l’appartement conjugal, à l’attribution de la garde de l’enfant en sa faveur, à un droit de visite du père un week-end sur deux du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures,

  • 11 - l’exercice du droit de visite pendant les vacances devant être précisé en cours d’instance, à ce qu’une enquête du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit ordonnée pour déterminer ce droit de visite, respectivement les aptitudes parentales du père et le cas échéant fixer une mesure de protection « vis-à-vis » de l’enfant, à une contribution d’entretien de 2'136 fr. 10, allocations familiales en sus, en faveur de l’enfant, dès le 1 er juin 2019, à la fixation d’un entretien convenable de celui-ci du même montant, à ce que l’appelant doive lui reverser les allocations familiales perçues à partir de mars 2019, soit au minimum 4'800 fr., à une contribution d’entretien en sa faveur à préciser en cours d’instance, équivalente à la moitié du solde disponible de l’appelant et à l’indexation des pensions. A l’appui de sa requête, elle a notamment allégué avoir subi des violences physiques et des menaces de la part de son mari, qui avait des accès de colère et perdait son « self-control » en présence de l’enfant. Elle avait ainsi fait appel à la police lors d’une dispute le 23 février 2019, lors de laquelle l’appelant aurait « saisi brusquement une valise et l’aurait soulevée violemment en l’air alors que F.C.________ se trouvait juste à côté ce qui a entraîné un cri d’angoisse et de panique de ce dernier ». Selon elle, depuis la séparation, le droit de visite du père était exercé « uniquement de jour » en raison du comportement « inadéquat » de ce dernier. Elle a ensuite expliqué que, depuis le 23 janvier 2020, ce droit de visite s’était élargi à raison d’un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et qu’elle avait « parfois et sur insistance du père » permis l’exercice d’un droit de visite du dimanche soir au lundi soir les semaines où il n’avait pas eu l’enfant auprès de lui le week-end, cela malgré son inquiétude quant à la santé et la sécurité de son enfant. 4.Le 27 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 3 juillet 2020. Le même jour, à la requête de l’appelante, la Présidente a invité la Police de Lausanne à produire le rapport établi à la suite de son

  • 12 - intervention au domicile des parties, le 23 février 2019. Le 31 juillet 2020, la police a produit une copie de l’extrait du journal des événements de police (JEP), selon lequel cette intervention, estimée sans suite, n’avait pas fait l’objet d’un rapport. Il ressort de cet extrait qu’il s’était agi d’une dispute verbale sur une problématique récurrente entre les parties, sans arme, sans influence de l’alcool, sans insultes et sans coups échangés. L’appelant s’est énervé et l’appelante a été choquée de « s’être fait prendre la valise des mains » lors de l’altercation. 5.Le 5 octobre 2020, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en présence des parties personnellement. L’appelant a précisé ses conclusions sur les modalités de la garde alternée à défaut de meilleure entente. A cette audience, les parties ont signé la convention, ratifiée sur le siège, mentionnée au chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée du 14 avril 2021 (cf. supra let. A). En outre, l’appelante a produit une attestation du 29 septembre 2020 de [...], sage-femme indépendante qui était venue l’aider pour le suivi post-natal après la naissance de son fils F.C.________, à raison de neuf visites du 15 février au 2 avril 2017. Selon cette attestation, la sage-femme avait été étonnée par les gestes brusques du père lors des soins de son fils. Elle lui aurait expliqué avec bienveillance que ses gestes rapides et brusques pouvaient stresser le bébé, qui pleurait lorsqu’il changeait les couches. Elle lui aurait aussi proposé de parler au bébé, afin de le sécuriser en l’avertissant de ce qu’il fallait faire, par exemple lors des changements de position sur la table à langer. Toutefois, le père n’aurait selon elle pas tenu compte de ses remarques. L’appelant a ensuite conclu à titre de mesures superprovisionnelles jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices à ce qu’il puisse à défaut d’entente avoir l’enfant auprès de lui du lundi à 8 heures au mardi à la reprise de la crèche, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi matin à 8 heures, ainsi que la moitié des

  • 13 - périodes coïncidant aux vacances scolaires et, alternativement, des jours fériés légaux, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y reconduire. L’appelante a conclu au rejet de cette conclusion. 6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2020, la Présidente a dit que l’appelant aurait l’enfant auprès de lui tous les lundis de 8 heures à 18 heures ainsi qu’un week-end sur deux du samedi matin à 8 heures au lundi matin à 8 heures, ainsi que la moitié des périodes coïncidant aux vacances scolaires et, alternativement, des jours fériés légaux, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y reconduire. 7.Par prononcé du 9 octobre 2020, la Présidente a confié à l’Unité d’évaluation et des Missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance (DGEJ) un mandat d’évaluation, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil de l’enfant chez chacune d’elles et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde et des modalités d’exercice du droit de visite du parent non gardien. 8.Le 2 novembre 2020, la Présidente a rejeté la requête de l’appelante du 14 octobre 2020 tendant à ce qu’il soit sursis au dépôt de plaidoiries écrites « dans la mesure où un rapport de l’UEMS a été ordonné d’accord entre les parties ». Le 6 novembre 2020, l’appelant requérant a déposé des plaidoiries écrites. Le 20 novembre 2020, la Présidente a maintenu sa décision du 2 novembre 2020. L’appelante a recouru contre cette décision. La Chambre des recours civile a déclaré ce recours irrecevable par arrêt du 11 décembre 2020. Le 12 janvier 2021, l’appelante a déposé ses plaidoiries écrites. Elle exposait notamment avoir constaté de « nombreuses

  • 14 - problématiques », « en particulier de nombreux bobos sur l’enfant F.C.________ suite au droit de visite du père (...) notamment lèvre enflée, blessure au pied apparemment due à un couteau, divers bleus à la jambe, au nez, etc. », précisant que ce qui l’inquiétait particulièrement était les versions divergentes entre les faits relatés par le père, respectivement par l’enfant. S’agissant de la provisio ad litem, elle exposait ne percevoir contrairement à l’appelant qu’un faible revenu de 2'800 fr. par mois et être en arrêt maladie. Elle relevait avoir dû faire appel à la police le 12 octobre 2020 en raison du refus du père de transmettre l’enfant conformément aux mesures superprovisionnelles et se référait aux violences conjugales qu’elle aurait subies durant la vie commune et qui auraient justifié l’intervention de la police. Les capacités éducatives de l’appelant seraient selon elle « plus que douteuses ». Elle se basait à cet égard notamment sur l’attestation de la sage-femme du couple, qui avait souligné les gestes brusques du père à l’égard de l’enfant à la suite de la naissance (cf. supra ch. 5). Elle indiquait travailler à 40 % et étudier le droit à distance, ce qui ne nécessitait plus aucun déplacement physique. 9.Le 31 mars 2021, l’appelante a déposé un mémoire préventif, dans lequel elle informait le Président qu’elle était enceinte de son nouveau compagnon [...], domicilié à [...] en France voisine. Elle exposait avoir fait le choix de le rejoindre en France dans l’objectif d’une unité familiale, indiquant également que son compagnon travaillait dans la région genevoise et refusait de déménager en Suisse. Elle-même comptait travailler à Genève. Elle exposait encore avoir inscrit F.C.________ dans l’école se situant à proximité « de ce nouveau domicile », l’école française débutant une année plus tôt qu’en Suisse, précisément le 6 avril 2021. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 mars 2021, l’appelant a conclu à ce qu’interdiction soit faite à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de l’enfant et/ou de le scolariser ailleurs qu’à Lausanne et à ce que dans l’attente du rapport que devait déposer l’UEMS, la garde lui soit confiée.

  • 15 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président a notamment interdit à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de l’enfant et/ou de le scolariser ailleurs qu’à Lausanne et lui a ordonné de ramener immédiatement l’enfant à Lausanne, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. L’audience de mesures provisionnelles fixée pour le 28 avril 2021 a été renvoyée sans être fixée ultérieurement. 10.Le 14 avril 2021, le Président a rendu l’ordonnance querellée de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. supra let. A ch. 1), objet des appels des parties du 26 avril 2021 (cf. supra let. B ch. 1). 11.Le 7 mai 2021, la DGEJ a déposé son rapport d’évaluation. Elle préavisait de maintenir la garde chez la mère avec pour condition que celle-ci reste vivre en Suisse, et en cas de départ imminent de la mère en France de transférer la garde au père. Le contenu de ce rapport, lu et approuvé par Elisabeth Ramelet, Cheffe de l’UEMS et par Pauline Dubuis, Responsable de mandats d’évaluation (RME), auquel ont été annexés par leurs auteurs les propos de [...], assistante socio-éducative, ancienne baby-sitter de F.C., est le suivant : « Mesures protectrices de l'union conjugale [...], né le 10.02.2017 PRÉAMBULE : En date du 09.10.2020, votre Autorité a chargé notre Direction générale d'un mandat d'évaluation portant sur l'attribution de la garde et du droit de visite de l'enfant susnommé. Après une mise en attente, ce mandat a été attribué le 07.01.2021 à la soussignée de droite. Afin d'établir ce rapport nous avons effectué les démarches suivantes : ·Un entretien individuel avec Madame B.C., dans nos locaux, le 19.01.2021 ; ·Un entretien individuel avec Monsieur D.C., dans nos locaux, le 21.01.2021 ; ·Une visite au domicile de Monsieur, en présence de F.C., le 15.02.2021 ; ·Une visite au domicile de Madame, en présence de F.C.________, le 18.01.2021 ;

  • 16 - ·Une seconde visite au domicile de Monsieur, en présence de F.C., le 29.03.2021. · Nous avons eu des contacts avec : ·Les parents à plusieurs reprises ; ·Dr [...], pédiatre, le 02.02.2021 ; ·Dre [...] et M. [...], Consultation les Boréales, le 12.02.2021 et 29.04.2021 ; ·Dre [...], pédopsychiatre de F.C., le 23.02.2021 et le 27.04.2021 ; ·[...], assistante socio-éducative, ancienne babysitter de F.C., à sa demande, le 17.03.2021 ; ·La garderie [...] ; Madame [...], directrice, à plusieurs reprises, ainsi que Madame [...] et Madame [...], éducatrices le 22.03.2021. BREF HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE : Les parents se sont rencontrés à l'école et se marient en 2014. Ils se séparent courant 2019. Dès janvier 2020, F.C. passe au moins un week-end sur deux chez son père. Durant notre évaluation nous avons reçu un rapport de la Police de Lausanne datant du 19.03.2021. Madame s'est présentée le 18.03.2021 et a annoncé avoir été victime de menaces de la part de Monsieur D.C.________ ; « Le couple a eu une dispute téléphonique le 17.03.2021 (...), concernant, entre autre, un camion jouet oublié chez M. D.C.. Il a été convenu que Monsieur le déposerait dans la boîte à lait. Se sentant menacée par les propos de Monsieur, Mme B.C. a fait appel au 117. Alors que Madame était au téléphone avec la CAE, Mme et son époux se sont croisés (...) chacun sur un trottoir opposé et sans s'adresser la parole. Voyant Monsieur, Madame a pris peur, pensant qu'il venait lui faire du mal (...) ». Le 31.03.2021, nous avons eu connaissance de la grossesse de Madame ainsi que de son choix de rejoindre son nouveau compagnon en France. Cette dernière avait également effectué les démarches pour inscrire en urgence F.C.________ dans l'école se situant à proximité du domicile français. Sous mesures superprovisionnelles, votre Autorité a interdit à Madame, sous peine d'amende, de déplacer le lieu de résidence de F.C.________ et de le scolariser ailleurs qu'à Lausanne. Madame — détentrice de l'autorité parentale conjointe — a la garde de F.C.. Elle et F.C. vivent dans un appartement de 3.5 pièces à Lausanne, dans lequel F.C.________ a sa propre chambre. Elle effectue un stage en tant que juriste à un taux de 20% à Genève. Monsieur — également détenteur de l'autorité parentale conjointe — exerce un droit de visite actuel du lundi 8h00 au mardi matin, un week- end sur deux du samedi matin 8h00 au lundi matin à 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Il vit à Lausanne dans un appartement de 3.5 pièces, dans lequel F.C.________ a sa propre chambre. Il exerce la profession d'ingénieur informatique à Lausanne à un taux de 80%. Monsieur se rend une fois par mois, le lundi soir à un groupe de parole proposé par les Boréales. F.C.________ se rendait jusqu'à mi-avril 2021 à la garderie [...], à Lausanne tous les mardis et mercredis. Il se rend actuellement une fois

  • 17 - par semaine, le lundi matin à la [...] à Renens, où il fait avec son père, des cours de gymnastique parent-enfant. POINT DE VUE DE MADAME B.C.________ : Les difficultés avec Monsieur ont commencé avant le mariage. Elle évoque de la violence domestique et des humiliations. Il avait des excès de colère et pouvait perdre le contrôle de lui-même lui arrivant de briser des objets. Elle explique avoir été sous son emprise. Après l'arrivée de F.C., les deux n'étaient pas d'accords (sic) sur le mode de garde ; Monsieur voulait que l'enfant soit gardé par ses parents, tandis qu'elle souhaitait la crèche ; elle n'a jamais eu confiance en sa belle-famille ; cette dernière voulant prendre la place de parents dans la vie de F.C.. D'après elle, Monsieur est encore dans le déni des violences. Ce dernier n'avait pas conscience de l'impact de ces violentes disputes sur le développement de F.C.. F.C. se bouchait les oreilles lorsqu'ils se disputaient. Elle s'est retrouvée face à un dilemme et avait peur que F.C.________ soit séparé d'elle et qu'il se retrouve seul avec son père en cas de séparation. En mai 2019, elle lui demande de quitter le domicile familial. La séparation s'est faite de manière progressive, car elle ne voulait d'abord pas laisser F.C.________ passer des nuits chez son père. Puis, suite à de l'épuisement, elle n'avait plus le choix de le laisser à Monsieur pour la nuit. Actuellement, la communication avec Monsieur est restreinte. Ils échangent par message au sujet de l'enfant. Parfois, elle doit insister pour qu'il réponde. S'agissant du passage de l'enfant entre les domiciles parentaux, elle demande parfois à une voisine de venir faire l'intermédiaire, pour ne pas se retrouver directement en face de Monsieur. Concernant F.C., c'est un enfant joyeux mais il peut parfois être perturbé ou agité. Depuis octobre dernier, il a de la difficulté pour s'endormir. Elle remarque aussi des problèmes d'appétit depuis cette même période ; selon elle, cela coïncide avec la décision provisoire des mesures provisionnelles de l'union conjugale. Dès août 2020, elle a mis en place pour F.C. des consultations chez une pédopsychiatre. Avec F.C., ils lisent beaucoup de livres et vont régulièrement à la librairie ou au parc. Avec son père, l'enfant fait beaucoup d'activités et peut parfois être fatigué à son retour. S'agissant des conditions de vie de F.C. chez son père, elle est inquiète pour la sécurité et le développement de son fils. Elle n'a plus confiance en Monsieur. Ce dernier a eu des gestes brusques avec l'enfant. F.C.________ n'est pas un enfant turbulent et c'est rare qu'il se blesse, toutefois, quand il rentre de chez son père, elle remarque parfois des marques sur son corps. Remarquant une griffure sur le torse de l'enfant, elle a demandé à son fils de quoi il s'agissait ; il a répondu qu'il « avait renversé du lait chez son père, que celui-ci s'était fâché et qu'il l'avait griffé ». Questionnant Monsieur, il a indiqué ne pas savoir de quoi il s'agissait. Selon elle, le « bobo » de F.C.________ n'est pas grave, mais ce qui la gêne c'est davantage le manque de communication et le fait que F.C.________ et lui aient des versions différentes. Par ailleurs, depuis octobre dernier, de nombreux épisodes de blessures de F.C.________ chez son père restent non résolus.

  • 18 - Actuellement, elle estime que F.C.________ passe déjà beaucoup de temps chez son père. Lorsque l'enfant passait le week-end chez son père, les éducatrices de la garderie lui faisaient souvent le retour que le mardi il était « grincheux » ou « difficile ». Elle est par ailleurs inquiète pour la répartition des vacances et ne souhaite pas qu'il passe une semaine complète chez son père, car il n'a jamais passé plus de trois ou quatre nuits chez lui. S'agissant de la garderie, elle a été en conflit avec la directrice suite à une attestation qui avait été faite par cette dernière l'année dernière, qui indiquait que Monsieur était le référent de F.C., alors que ce n'était pas le cas. Le 08.02.2021, elle nous indique par courriel que F.C. lui a spontanément fait part de faits inquiétants, notamment en disant que son père « tue ses jouets » en les « éclatant contre le mur » et que « c'était interdit de dire que papa tuait ses jouets ». Elle indique par ailleurs que durant la vie commune, casser des objets était fréquent chez Monsieur. Le 17.03.2021, elle nous écrit : « F.C.________ m'a demandé ce que kidnapper voulait dire, je lui ai dit que cela voulait dire enlever quelqu'un pour faire des choses vilaines ou pas bien et je lui ai demandé où il avait entendu ce mot (...). Il m'a dit que son père faisait des choses vilaines. Je lui ai demandé quel genre de choses et il m'a dit par exemple, il renverse mon chocolat chaud ». Le 31.03.2021, elle nous fait part de son projet de déménagement en France avec F.C.________ et qu'elle n'en a pas informé Monsieur, car « on ne peut pas communiquer avec lui ». Le 20.04.2021, elle nous appelle nous indiquant qu'au retour de chez son père, l'enfant était très perturbé et lui a dit « papa m'a dit que je retournerai à la crèche aujourd'hui » alors qu'elle avait déjà résilié la crèche et qu'une fête d'adieu avait déjà été organisée la semaine dernière. D'après elle, Monsieur ne peut s'empêcher de mettre F.C.________ au milieu du conflit parental. POINT DE VUE DE MONSIEUR D.C.________ : Leur relation de couple s'est dégradée après la naissance de F.C.. Selon lui, c'est Madame qui décidait de tout. Les désaccords étaient d'abord liés aux modalités de garde de F.C.. Madame ne voulait pas qu'il soit gardé par ses parents. Les deux ont vu cinq thérapeutes de couple, mais rien n'a fonctionné. D'après lui, Madame a étendu le conflit conjugal à travers l'enfant ; elle faisait notamment des « crises » devant F.C., qui était parfois présent durant leurs disputes. Après la séparation, ils ont toujours réussi à communiquer pour se transmettre les informations au sujet de F.C.. Il émet des inquiétudes concernant le passage de F.C.________ entre les domiciles parentaux qui se fait parfois en présence d'une voisine qui est mineure. Selon lui, Madame doit faire un effort pour maîtriser ses émotions et ne pas s'emporter devant l'enfant. S'agissant de l'exercice de son droit de visite, il a l'impression de faire de nombreux efforts pour se plier aux exigences de Madame. D'après lui, la violence est utilisée par elle de façon opportune sur la garde de F.C.________. Il souhaite que chacun des parents n'utilise pas leurs propres blessures sur l'enfant. Il ne désire pas entretenir la violence. D'après lui, les deux arrivent bien à communiquer, mais Madame dit qu'ils ne

  • 19 - s'entendent pas, afin d'empêcher la garde alternée. Il trouve aussi que Madame est parfois insistante par message pour demander des nouvelles de l'enfant. Selon lui, elle a une attitude paradoxale, car après la séparation, elle l'appelait sans cesse pour qu'il s'occupe de F.C.. Il est opposé à ce que Madame parte en France avec F.C. qui perdrait de nombreux repères. Il décrit F.C.________ comme un enfant très sociable aimant les relations et les liens sociaux. A Lausanne, il a toutes ses attaches : amis, parrain, marraine, oncle, tante, grands- parents, garderie et gym. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qu'il parte en France, dans un environnement inconnu, chez une personne inconnue. Si Madame part en France, il souhaite la garde de l'enfant. Avec son travail, il pourrait être flexible. Il a par ailleurs déjà pris contact avec une babysitter qui pourrait l'aider. La ville de Lausanne l'a aussi informé qu'une place était toujours disponible pour F.C.________ à la garderie [...] si besoin. Si Madame reste en Suisse, il souhaite l'instauration d'une garde alternée. Le 20.04.2021, il nous informe qu'il a appris par une éducatrice de la garderie qu'une fête de départ avait déjà été organisée pour F.C.. Il n'a cependant pas dit à son fils qu'il allait l'y emmener à nouveau, contrairement aux propos de la mère. Pour lui, cette dernière entretient un jeu de manipulation en utilisant la parole de F.C., alors que c'est un enfant de seulement 4 ans. Il est très inquiet pour lui. S'agissant de la résiliation de la garderie, c'est un choix unilatéral de Madame et encore une fois, elle prend les décisions sans le concerter. Il aurait souhaité que F.C.________ continue d'y aller puisqu'il apprécie y retrouver ses amis. D'après lui, actuellement, Madame ne se trouverait même plus en Suisse. Il a en effet appris par un ancien voisin que quelqu'un d'autre habitait dans l'appartement et que des camions de déménagement étaient venus avant les vacances de Pâques. OBSERVATIONS DE F.C.________ : Nous avons rencontré F.C.________ une première fois au domicile de Monsieur. A notre arrivée, l'enfant était plutôt calme. Il s'est montré complice avec son père et venait spontanément dans ses bras. L'enfant s'est ensuite progressivement ouvert à nous lorsque nous l'avons accompagné dans son jeu de billes. Il nous a ensuite montré sa chambre, disposée d'un petit lit, confortablement installée et investie de divers jouets. Puis, il a réclamé une mandarine à son père. A table, il a très vite mangé ses quelques quartiers de mandarine. Il est retourné au salon pour faire un jeu de construction, demandant à son père d'aller lui chercher sa grue de construction. Son père voulait aller la chercher plus tard mais F.C., pas satisfait par cette réponse, lui dit alors de façon autoritaire : « papa arrête d'être capricieux, tu peux aller chercher ma grue ! ». Monsieur le reprend et lui répète qu'il ira chercher la grue dans un deuxième temps. L'enfant insista encore à quelques reprises auprès de son père qui ne céda pas. Nous avons rencontré F.C. une seconde fois au domicile de Madame. L'enfant nous a accueilli très souriant et nous a directement montré sa chambre, investie de nombreux jouets également. Il a touché et joué avec tous ces jeux. Il sollicitait notre attention et souhaitait que nous jouions avec lui. Madame avait une posture d'observatrice. F.C.________ se comportait également de façon assez

  • 20 - autoritaire avec elle et lui a fait savoir qu'il voulait jouer seul avec nous, sans elle. Madame a alors laissé de la liberté à son fils, tout en le surveillant à quelques reprises. Toutefois, quand F.C.________ ne voyait pas sa mère pendant un moment, il l'appelait. Nous avons rencontré un enfant actif qui a été très bavard avec nous durant la visite. Nous avons à nouveau rencontré F.C.________ au domicile de son père, le 29.03.2021. La rencontre s'est déroulée au parc. Lui et son père avaient préparé des bombes à eau pour pouvoir s'amuser en extérieur avec son père. [...] a joué sur le toboggan, accompagné par son père, dans une ambiance détendue. F.C.________ s'est montré plutôt calme. Père et fils sont ensuite partis en vélo à la gymnastique. POINT DE VUE DES PROFESSIONNEL.LE.S : Mme [...], assistante socio-éducative et ancienne babysitter de F.C.________ (Au vu de la proximité de Mme [...] et Mme B.C., ainsi que de son ancienneté dans sa prise en charge de F.C., nous nous permettons de mettre ses propos en annexe). Dr [...], pédiatre : « Je suis F.C.________ en consultation, depuis ses 1,5 ans. Il se porte bien et est à l'aise avec ses deux parents. Concernant la collaboration parentale, les parents sont fiables, il n'y a jamais eu de rendez-vous manqués. La dernière consultation date de novembre 2020 ; les parents étaient présents ensemble. En principe, père ou mère accompagne alternativement leur fils, seul. Lors des consultations, les parents sont tous les deux adéquats et s'occupent correctement de F.C.. La mère s'inquiète énormément de la prise en charge par le père et m'a fait part de différentes particularités physiques qu'elle constate sur F.C., survenus après des séjours chez Monsieur. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de maltraitance, mais je ne peux pas le savoir précisément. Le père ne donne pas une impression colérique ; il parle peu et est plutôt en retrait. Il est difficile pour moi de me positionner en prenant parti pour l'un ou pour l'autre ». Dre [...] et M. [...], Consultation les Boréales (12.02.2021) : « Nous avons eu quatre rencontres individuelles avec chaque parent. Les deux parents se montrent affectés par la séparation et la perte de la famille dite unie. Ils tiennent essentiellement leur ex-partenaire responsable du conflit actuel. L'engagement affectif pour F.C.________ semble présent chez chaque parent. Les deux parents ont le souci de partager des activités avec lui, et de veiller à ses besoins dits primaires tels que le sommeil et les repas. Madame se décrit comme étant une mère fusionnelle avec son fils. Les deux parents rapportent des styles d'éducation distincts, et nous remarquons une grande rivalité entre eux sur celui qui est le meilleur parent. Madame n'a plus confiance en Monsieur, en raison des violences qu'elle dit avoir subies de sa part pendant la vie commune. Elle n'accepte pas qu'il nie ces violences. Afin qu'elle puisse retrouver confiance en Monsieur, elle exprime un grand besoin de reconnaissance de sa part. Nous avons le sentiment que si Madame n'est pas suffisamment reconnue dans son vécu de victime, elle pourrait focaliser d'autant plus son attention sur F.C.________ qui devrait alors assumer le rôle de celui qui dit/montre les failles de son père. Monsieur est très affecté de la fin de l'union, il reconnait qu'il y a eu de nombreuses disputes durant la vie commune. De son côté, il dit s'être

  • 21 - plutôt soumis à l'autorité de Madame et a l'impression d'encore se plier actuellement à ses exigences. Il nie tout acte de violence physique envers Madame, ou du moins refuse de qualifier comme tel, les évènements qui se sont produits. Face à la difficulté rencontrée pour travailler ces questions en séances en raison des enjeux judiciaires en cours, nous avons proposé à ce stade aux parents de prendre part à un groupe de parole en vue d'améliorer leur coparentalité. Ils y ont tous les deux adhéré. Le prochain cycle débute la semaine prochaine et se déroule sur une période de huit mois, avec une séance par mois. Les séances se déroulent le lundi et le mardi soir. Pour Madame, il était inenvisageable que Monsieur garde F.C.________ jusqu'à 19h une fois par mois le lundi, pendant qu'elle prenait part au groupe de parole. Finalement, Monsieur ramènera F.C.________ un peu plus tôt chez Madame une fois par mois le lundi soir, afin qu'il se rende à la séance aux Boréales. Madame s'y rendra, une fois par mois, le mardi soir. Ce groupe aura lieu de mars à septembre 2021. Un bilan de restitution du processus d'évaluation aura lieu avec chaque parent dans le courant du mois de mars ». Le 29.04.2021, M. [...] nous informe par téléphone, notamment du fait que M. D.C.________ poursuit les séances au groupe de parole, tandis que Madame s'est rendue à la première séance, puis ne s'y est plus rendue. Dre [...], pédopsychiatre (23.02.2021) : « J'ai rencontré F.C.________ une première fois en juillet 2020, initialement à la demande de la maman. Le papa ayant été informé de la consultation, s'est présenté également au premier rendez-vous. La mise en place du suivi pour F.C.________ a, dès le début, été compliquée, la problématique de la rivalité des parents étant au-devant de la scène. Dès septembre 2020, Madame m'a davantage sollicitée concernant F.C.________ car elle remarquait qu'il devenait toujours plus difficile à cadrer, qu'il faisait beaucoup de crises à la maison, ne supportant pas la frustration et qu'il la sollicitait beaucoup. Elle rapporte notamment qu'il peine à rester seul, qu'il se comporte avec elle de manière tyrannique, ne supportant pas la frustration. Elle le voit aussi très agité et dispersé. Elle rapporte également depuis début 2021 qu'il n'arrive plus à dormir seul et qu'il fait de plus en plus d'histoires autour de l'alimentation. Elle remarquait également que les transferts de F.C.________ entre son domicile et celui du papa était toujours très compliqués à gérer. Le papa quant à lui, rapporte qu'il ne rencontre pas les mêmes difficultés et n'a pas de plainte concernant son fils. Au niveau des observations cliniques, je rencontre dans un premier temps un petit garçon faisant son âge physiquement, parlant très bien pour son âge et ayant des comportements adultomorphes ; me parle d'emblée sans aucune inhibition ou timidité, et semble se soucier de moi. Au fur et à mesure de nos rencontres cependant, je constate l'apparition de comportements nouveaux dans le cadre des consultations. Il se montre davantage agité, peinant à se poser sur un jeu, sollicitant beaucoup l'attention de l'adulte. Je constate également une différence importante de comportement entre les séances où il est en présence de sa mère et celles où il est en présence du père. Avec sa mère, F.C.________ se montre agité, dispersé, il ne nous laisse pas parler entre adultes, allant jusqu'à me grimper dessus pour nous détourner de la conversation. Tandis qu'avec son père, F.C.________ a pu se montrer plus posé, cherchant beaucoup moins l'attention des adultes et pouvant

  • 22 - investir paisiblement le jeu entrepris tout en testant par moment le cadre et manifestant ses besoins si nécessaire. Au vu des difficultés rapportées par la maman essentiellement et des observations cliniques, il a été décidé avec la maman dans un premier temps, lors de la consultation du 4 février 2021, de mettre en place un suivi thérapeutique hebdomadaire. Ce cadre a été discuté avec le papa également lors d'une consultation le 18 février 2021. Le but de cette prise en charge est de soutenir F.C.________ et lui offrir un espace individuel pour lui permettre de prendre sa place d'enfant et de se sécuriser dans le lien. Le cadre est encore en discussion avec les parents et n'a pas encore pu être établi. La maman de F.C.________ est demandeuse de soutien. Elle manifeste une grande anxiété et me sollicite beaucoup, notamment par téléphone, pour me faire part de ses inquiétudes portant sur la relation entre le père de F.C.________ et F.C.________ qu'elle craint violente. Cependant, elle peine encore à se saisir du cadre de travail proposé témoignant d'une ambivalence importante à l'égard de la prise en charge thérapeutique. Le père de F.C., bien qu'il ne soit pas porteur de la demande initiale pour son fils, ne s'oppose pas au suivi et même s'investit en demandant régulièrement des nouvelles de la prise en charge et en se présentant aux consultations où il est convoqué ». Le 27.04.2021, Mme [...] nous informe par téléphone qu'elle n'a pas vu F.C. depuis environ un mois et que Mme B.C.________ a demandé un arrêt de suivi la semaine dernière. Le père quant à lui est demandeur d'une poursuite de suivi. Point de vue de la Garderie [...] à Lausanne : [...], éducatrice : « F.C.________ est bien intégré dans l'équipe, il va facilement vers les autres et aime connaitre de nouvelles personnes. Le matin, il n'a pas de difficulté particulière à quitter sa mère. Il s'exprime beaucoup et montre facilement ses émotions. Ces derniers temps, il emploie des expressions qu'il ne disait pas auparavant, par exemple : « c'est moi qui décide ! », ou « c'est quoi ce cirque ! ». Il lui arrive également de pleurer lorsqu'il est contrarié. Par ailleurs, ces temps, il veut de moins en moins faire la sieste. Une ou deux fois, il lui est arrivé de parler de son père en racontant ses sorties à la montagne avec lui. S'agissant de la collaboration parentale ; avant la séparation des parents, je voyais les deux parents et avais un bon contact avec eux. Actuellement, j'ai uniquement des contacts avec la mère, nous lui faisons les retours par téléphone. Depuis août dernier, l'échange que j'ai avec elle est plus distant ». [...], éducatrice : « F.C.________ est un enfant très sociable, il a une bonne relation avec l'équipe. Concernant les parents, j'ai uniquement des contacts avec la mère. Je l'ai vu plusieurs fois et elle m'a déjà fait part de la séparation avec le père. Un jour, elle m'a rendu attentive à un « bobo » que F.C.________ aurait fait chez son père, elle souhaitait que nous demandions indirectement à l'enfant ce qu'il s'était passé. F.C.________ nous a alors dit qu'il était tombé de son lit et n'a pas évoqué son père. Lorsque nous faisons les retours à la mère, nous sommes toujours transparents avec elle, si nous avons une quelconque inquiétude, nous le disons systématiquement aux parents ».

  • 23 - SYNTHÈSE ET DISCUSSION : F.C.________ est un petit garçon éveillé qui s'exprime bien. Il montre de l'attachement à sa mère et à son père. Il fait facilement part de ses frustrations à ses parents et s'est montré parfois autoritaire avec eux. Chez son père, il s'est montré davantage calme et jouait facilement seul. Chez sa mère, il sollicitait régulièrement notre attention. Ces constatations sont d'ailleurs également celles de la Dresse [...]. Nous n'avons pas d'éléments faisant état d'une potentielle maltraitance sur l'enfant. Cependant, il est important de relever qu'il doit garder sa place d'enfant et que le conflit qui oppose ses parents nous amène à nous inquiéter pour son développement, à terme. Les décisions prises par Madame ces dernières semaines n'ont pas été discutées avec Monsieur et ont été prises au détriment des attaches de F.C.________ (garderie, famille élargie, relation avec ses pairs, pédopsychiatre), de sorte que le choix de vivre en France semble avoir été guidé par le désir d'échapper au conflit et dans un but personnel de rejoindre son compagnon. Dans son désir de quitter la Suisse, elle a toutefois déstabilisé la situation conduisant irrémédiablement à des ruptures pour l'enfant. Même si Monsieur estime qu'il y a une bonne communication parentale et que Madame dit le contraire pour empêcher la garde alternée ; des difficultés communicationnelles existent entre les parents, en particulier sur l'organisation des vacances de Pâques, pour lesquelles nous avons d'ailleurs du (sic) poser un cadre. Nous rappelons aux parents qu'il en va de leur devoir de parvenir à exercer une coparentalité saine et soucieuse de l'intérêt de F.C., en le mettant hors du conflit parental. Au vu des désaccords entre les parents et des courriels que nous avons reçu de part et d'autre, nous spécifiant ne plus réussir à se mettre d'accord sur l'organisation des droits de visites, l'intervention d'un tiers va s'avérer nécessaire pour la suite, afin notamment de faciliter la communication entre les parents. Les parents sont tous les deux soucieux et investis pour F.C.. Madame indique avoir une relation très forte avec son fils et a peur d'en être séparée. Nous remarquons une mère désécurisée en l'absence de l'enfant, créant un attachement insécure. Cette dernière rencontre de la difficulté à se distancier de son vécu et à faire confiance à Monsieur qui lui apparait comme une menace. Nous avons été plusieurs fois interpelés par courriels par Madame qui nous a communiqué la violence dont elle et F.C.________ avaient été témoins durant la vie commune. De nos échanges avec les professionnel.le.s est d'ailleurs ressorti le besoin de reconnaissance de Madame. Le risque est que cette dernière utilise F.C.________ pour se faire entendre. Ses allégations et interprétations de la parole de F.C.________ témoignent d'ailleurs des difficultés de se distancier du conflit. Ces éléments soulignent l'importance de la communication pour éviter que la moindre parole de F.C.________ soit prise comme argent comptant et le mette au milieu du conflit. L'éducatrice de la garderie de F.C.________ a d'ailleurs exprimé que l'enfant n'avait pas évoqué son père en parlant de son « bobo ». Monsieur quant à lui, s'est montré préoccupé à ne pas impliquer F.C.________ à leur conflit. Ce dernier s'est appliqué à faire au mieux et à ne pas accabler Madame, il parvient à créer un attachement solide pour l'enfant. Nous ne voyons pas de fragilité en Monsieur qui empêcherait sa prise en charge

  • 24 - de F.C.. D'après nos observations, nous n'avons retenu aucun élément d'inquiétudes dans le lien père-fils. Les difficultés se situent au niveau du conflit parental. Les parents ont démontré beaucoup d'implication vis-à-vis de leur fils et ils ont les compétences pour parvenir à un apaisement de la situation dont F.C. sera le premier à bénéficier. De notre point de vue, la mise en place d'une thérapie mère-enfant, en dehors de la Consultation des Boréales — afin de ne pas se centrer sur les violences — permettrait de travailler sur la relation de Madame avec F.C., afin de parvenir à créer un climat de sécurité pour l'enfant. Actuellement, sans l'appui d'une thérapie familiale mère-enfant, nous considérons que l'intérêt de F.C. est de rester en Suisse, dans son environnement actuel ; en élargissant le droit de visite de Monsieur de façon progressive. Toutefois, si Madame parvient à offrir une régularité dans le travail thérapeutique mère-enfant, son départ en France avec F.C.________ pourra être à reconsidérer. Si Madame n'y parvient pas ou se montre réticente à cette démarche, préférant un départ imminent pour la France, un transfert de garde devra être envisagé à Monsieur. Ce dernier dispose d'un réseau à Lausanne qui permettrait de le soutenir. La garde à Monsieur offrirait d'ailleurs des continuités à F.C., pour ne pas créer de rupture dans son environnement actuel. La question du domicile actuel de Madame nécessite par ailleurs d'être éclaircie en audience. CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : ·De maintenir la garde de F.C. à Madame, avec pour condition que cette dernière reste vivre en Suisse. Si tel est le cas : • D'instaurer un droit de visite élargi à Monsieur, selon les modalités suivantes, à charge pour Monsieur de faire les trajets : o Un week-end sur deux du vendredi soir 18h au lundi matin 8h, ainsi que chaque lundi matin à 8h jusqu'au mardi matin 8h (jusqu'à la reprise de l'école dès qu'il sera scolarisé) ; o La moitié des vacances scolaires et jours fériés ; • D'instituer dans les meilleurs délais un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308. 1 et 2 CC, afin de conseiller les parents dans la prise en charge de F.C., notamment concernant l'organisation des vacances, ainsi que de veiller à la stabilité de cette situation familiale ; • D’enjoindre Madame à la mise en oeuvre d'une thérapie familiale mère-enfant avec pour objectif d'aborder ses éventuelles craintes vis-à-vis de leur situation familiale. ·En cas de départ imminent de Madame en France : • De transférer la garde de F.C. à Monsieur

  • 25 - • D'instaurer un droit de visite élargi à Madame, selon les modalités suivantes, à charge pour Madame de faire les trajets : o Chaque week-end hormis le premier du mois, du vendredi en fin de journée (école ou garderie) au dimanche 18h ; o Tous les mercredis après-midi jusqu'à 18h, hormis le dernier du mois ; o La moitié des vacances scolaires et jours fériés ; • D'instituer dans les meilleurs délais un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art.

  1. 2 CC, par notre Service. » Propos de Mme [...], assistante socio-éducative avec une spécialisation dans la petite enfance et ancienne babysitter de F.C., recueillis lors de notre entretien téléphonique du 17.03.2021 : « J'ai été la babysitter de F.C. pendant plus de deux ans, de novembre 2017 à août 2019. Je souhaite parler avec vous de professionnelle à professionnelle. J'ai gardé un lien avec F.C., même si je ne suis plus sa baby-sitter. (...) j'étais étonnée de ne pas avoir été contactée spontanément par vous au vu de l'importance de ce qui se passe pour F.C.. Quand j'ai commencé à m'occuper de F.C., il avait 8 mois (...) la maman mettait beaucoup d'importance à me transmettre tout ce qu'il fallait (...) tout ce qui concerne le bien-être de l'enfant. (...) concernant le père, je ne l'ai vu que 3 ou 4 fois en 2 ans (...) Je n'avais pas vraiment de lien avec le père. C'était surtout avec la maman. Quand j'ai été engagée pour garder F.C., j'ai vite senti des tensions au sein de cette famille, très peu de communication. (...) F.C.________ est un petit garçon très sensible, jovial, qui rigole tout le temps, je ne l'ai vu pleurer que très rarement. Deux événements m'ont toutefois particulièrement marqué (sic) lorsque je m'occupais de lui et que je n'ai pas réussi à le calmer pendant 45 minutes. Il pleurait d'angoisse, il hurlait et se débattait, cela ne lui ressemblait pas. (...) je partageais ces observations avec la maman et je sais qu'elle prenait bien en compte les choses (...). A la demande de la mère, dans le but d'améliorer la situation familiale, j'ai fait un travail de communication non violente avec les parents. J'ai eu un échange avec le papa, avec la maman de manière séparée ainsi qu'une fois avec les deux parents. Le père à ce moment-là a avoué qu'il y avait eu de la violence verbale, physique et qu'il n'en était pas fier mais qu'en effet il a de la peine à se contenir. Il s'agissait de violence physique envers la maman, en présence de F.C.. Il a notamment parlé du fait qu'une fois, il avait cassé son téléphone. Il a tapé contre les murs, il partait de la maison en claquant les portes. Il y a aussi eu une fois où ils étaient dans la chambre, qu'il y avait F.C., il l'a poussée ou donné une fessée, (...) tout ça devant l'enfant. Je pense que les fois où j'ai dû le calmer pendant 45 minutes sont clairement liées aux tensions familiales, et surtout à la violence du père. (...) Actuellement, j'ai gardé un lien avec F.C.________ et j'apprécie la maman. J'ai connu la maman dans mon quartier d'enfance il y a très longtemps, nous étions voisines, mais nous nous sommes perdues de vue. On s'est
  • 26 - recroisées quand je suis devenue assistante socio-éducative et elle cherchait quelqu'un pour s'occuper de son fils. (...) elle cherchait quelqu'un n'ayant pas vraiment d'aide de son conjoint. Après la séparation des parents, je me suis occupée de F.C.________ 2 ou 3 fois ponctuellement. Là aussi où j'ai dû intervenir et où j'étais choquée de l'attitude du papa, j'avais gardé l'enfant et il est venu le chercher, la maman était aussi là et elle avait juste besoin d'être rassurée du planning de comment ils allaient s'organiser pour F.C.________ car rien n'avait été décidé par le Tribunal à ce moment-là. Le père était évasif, la maman était anxieuse et ils n'arrivaient pas à communiquer et là j'ai vu F.C.________ stressé, je l'ai pris dans mes bras. Je les ai laissé (sic) parler entre eux, la maman a commencé à pleurer et le papa avait un comportement devant F.C.________ où il l'a faisait passer pour une folle (...) Plein de choses comme ça devant F.C., qui sont du chantage affectif, la maman était en grande détresse. Il y a eu plusieurs reprises où j'ai fait l'intermédiaire pour des transferts de F.C.. Il y a aussi une histoire qui m'a marqué (sic). C'était un jour où je devais garder F.C., la maman m'a téléphoné en me disant que F.C. avait eu un accident car il avait voulu monter seul sur sa chaise d'enfants en bois et que la chaise était tombée. Il avait eu une blessure à la tête, la maman était très inquiète et elle préférait l'amener à l'hôpital de l'enfance. Je les ai accompagnés et je suis restée avec eux, le papa a beaucoup minimisé la situation. Je me souviens qu'elle lui a envoyé une photo de la blessure et que pour lui il n'y avait pas besoin d'aller consulter (...). Même après sa sortie, les médecins ont ordonné de continuer l'observation. (...). Le papa quand il est arrivé a eu un comportement complètement détaché. Il avait amené des choses à manger, mais est vite reparti comme de rien n’était (...). Actuellement je n’ai plus de contact avec le père. Ces derniers temps, j’ai vu que le comportement de F.C.________ avait radicalement changé. (...) Quand il revenait de chez son père, il était très colérique, faisait des crises de pulsion comme s’il avait besoin de déverser ses émotions. Il y a eu également une blessure au pied quand F.C.________ revenait de chez son père et qu’il a clairement accusé son père de cette blessure. Récemment, il a également fait part à sa mère et à moi que son père était « tueur de jouets », il a par ailleurs eu d’autres paroles inquiétantes au sujet de son père. (...). Même si en tant que professionnelle, je sais faire la part des choses et que je sais parfois que les enfants ont une grande imagination, connaissant F.C., et la situation, ses paroles sont à prendre au sérieux. Quant je l’ai vu et qu’il était avec sa mère depuis une plus longue période sans voir son père, je retrouvais le petit garçon que je connais depuis toujours, posé, calme, serein, joyeux et souriant. (...) Un enfant de l’âge de F.C. pour évoluer sainement, a besoin d’amour, de stabilité et de sécurité, éléments que F.C.________ retrouve pleinement au contact de sa mère ». 12.A l’audience de mesures provisionnelles du 31 mai 2021, Pauline Dubuis, responsable des mandats d’évaluation à l’UEMS, a confirmé les termes de son rapport rendu le 7 mai 2021.

  • 27 - 13.Le 21 juin 2021, l’appelante a adressé au Président une copie de sa lettre du même jour à l’attention du Ministère public au sujet « d’éléments nouveaux et portant sur l’enquête pénale en cours pour menaces qualifiées dirigées contre mon ex-conjoint ». Selon cette lettre, l’appelant aurait ramené l’enfant chez la mère apparemment au bas de l’immeuble et sans difficulté, à la fin de l’exercice de son droit de visite le 15 juin 2021. L’appelante aurait déposé les affaires de l’enfant dans l’appartement et serait partie en voiture avec ses parents et l’enfant pour une promenade. L’appelant, qui était parti en roulant lentement en voiture, les aurait attendus, se serait arrêté sur le trottoir, serait sorti de sa voiture et les aurait interpellés de « manière agressive » en demandant « Vous allez où ? », son visage étant tendu, crispé et pâle et manifestant une grande anxiété, puis serait parti après s’être tourné vers l’appelante en lui lançant un « regard menaçant » (pièce 73 produite par l’appelante). L’appelante a expliqué qu’en raison des menaces proférées par son époux contre elle le 17 mars 2021 et de tout un ensemble d’autres événements survenus entre 2013 et 2021, ces faits nouveaux l’avaient effrayée et alarmée, s’étant sentie entravée dans sa liberté, raisons pour lesquelles elle avait averti la police. Dans sa lettre d’accompagnement au premier juge, l’appelante décrivait les faits précités comme des « comportements déviants supplémentaires ». 14.Le 16 juillet 2021, le Président a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles (cf. supra let. A ch. 2), objet de l’appel du 29 juillet 2021 (cf. supra let. B ch. 2). 15.Comme l’a admis l’appelante, le père a donné son accord, le 27 juillet 2021, pour que le suivi mère-enfant se fasse chez la psychologue [...], chez qui elle avait commencé par zoom un suivi thérapeutique depuis le 17 mai 2021. 16.La situation des parties et de leur enfant est la suivante. 16.1L’appelant travaille en qualité d’ingénieur informatique auprès de l’entreprise [...] SA à Lausanne. Engagé à un taux de 90% en

  • 28 - septembre 2019, il a baissé son taux à 80% en septembre 2020. Il réalise un salaire mensuel net de 7'051 fr. 95 allocations familiales de 80 fr. déduites, versé treize fois l’an, soit un salaire mensuel net de 7'639 fr. 60. Ses charges se composent de la manière suivante. Son minimum vital du droit des poursuites (LP) est composé de 1'200 fr. de base mensuelle, de 1’700 fr. de loyer (= 80 % de son loyer de 2'125 fr.) de 398 fr. 40 de primes d’assurance-maladie et de 98 fr. de frais de transports (publics), soit un montant de 3'396 fr. 40 par mois. Son minimum vital du droit de la famille est composé de ce montant de 3'396 fr. 40, auquel s’ajoutent 220 fr. de frais de place de parc, 259 fr. 10 de frais leasing et 1'200 fr. d’impôts (estimation), soit un montant total de 5'075 fr. 50. 16.2 16.2.1L’ordonnance du 14 avril 2021 retient que l’appelante est employée comme collaboratrice scientifique par l’Etat de Neuchâtel à 40% depuis le 1 er mars 2020, ayant travaillé durant la vie commune à 60%. Elle perçoit un salaire net de 2'822 fr. 75 treize fois l’an, soit un salaire net de 3'058 fr. par mois. Elle effectue une formation universitaire en droit à temps partiel. En janvier 2020, elle a été engagée en qualité de stagiaire juriste au sein de l’étude [...] à un taux de 20% pour un salaire brut de 700 fr. par mois. A l’audience du 5 octobre 2020, l’appelante a expliqué avoir travaillé à 50% « pendant longtemps » à la suite de la naissance de F.C.________, puis avoir demandé à travailler à 60 % durant l’année 2019. Elle a précisé être en arrêt maladie depuis janvier 2020 et avoir baissé son taux de travail à 40 % par mois dès le mois de mars 2020. Elle a ajouté avoir effectué un stage dans une étude d’avocats pendant les mois de mai et juin 2020 pour un salaire mensuel de 280 fr. mais avoir résilié son contrat car elle « n’y arrivait pas ». Elle consacrait une demi-journée par

  • 29 - semaine à une formation universitaire et a déclaré chercher désormais à reprendre une activité. A cette audience, elle a aussi expliqué avoir fait un burn-out en janvier 2020 et laissé à l’appelant « sa place de papa » à ce moment-là, précisant qu’elle n’avait pas confiance en lui mais qu’elle savait qu’il était important pour leur fils d’avoir des liens avec son père. Dans le cadre de son appel, elle allègue avoir été engagée pour un stage à 50 % dès le 15 octobre 2021, puis à 80 % dès le mois de février 2022, pour un salaire de 3'500 fr. pour un plein temps. Ses charges se composent de la manière suivante. Son minimum vital du droit des poursuites (LP) est composé de 1'200 fr. de base mensuelle, de 1'382 fr. de loyer, de 353 fr. 05 de primes d’assurance-maladie, 330 fr. de frais de transports et 132 fr. de frais de repas, soit un montant de 3'397 fr. 05 par mois. Son minimum vital du droit de la famille est composé de ce montant de 3'397 fr. 05, auquel s’ajoutent 150 fr. de frais d’exercice de droit de visite, 96 fr. 65 de frais universitaires, de 160 fr. 50 de primes d’assurance complémentaire et de 650 fr. d’estimation d’impôts, soit un montant total de 4'454 fr. 20. 16.2.2L’appelante a donné naissance à [...], le [...] 2021. Le père de cet enfant est son compagnon [...]. Celui-ci habite [...] en France voisine. 16.3Les coûts directs de l’enfant F.C.________ se composent de la manière suivante. Son minimum vital du droit des poursuites (LP) est composé de 400 fr. de base mensuelle, de 425 fr. de part au loyer de son père (= 20 % de 2'125 fr), de 115 fr. 05 de primes d’assurance-maladie, de 795 fr. 20, soit un montant de 1'735 fr. 25.

  • 30 - Son minimum vital du droit de la famille est composé de ce montant de 1'735 fr. 25, auquel s’ajoutent 23 fr. 10 de primes d’assurance complémentaire et de 350 fr. d’estimation d’impôts, soit un total de 2'180 fr. 35 allocations familiales de 300 fr. non déduites, ce qui, après déduction des allocations familiales par 300 fr. aboutit à un montant de 1'808 fr. 35. 16.4D’après leur déclaration d’impôts 2019, la fortune commune des parties s’élevait au 31 décembre 2019 à 183'620 francs. 16.4.1Les parties sont titulaires d’un compte épargne commun auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV), dont le solde était de 118'755 fr. 80 au 28 août 2020 et de 88'281 fr. 80 au 25 février 2021. Entre temps, les parties ont notamment payé des impôts. Par courrier du 14 octobre 2020, l’appelant a informé la Présidente que les parties étaient propriétaires en commun du compte précité, lequel présentait un solde de 118'755 fr. 80, précisant que ce montant était composé d’acquêts à hauteur de 60'000 fr. à tout le moins. Il a ajouté que le compte en question était bloqué, mais que des ordres de débit pouvaient être passés conjointement. Il a indiqué n’avoir pas d’objection à ce que les acquêts soient partagés entre les parties au besoin, ou qu’elles prélèvent chacune un montant moindre et identique pour couvrir les frais de la procédure en cours. Par courrier du 20 octobre 2020, l’appelante a indiqué que le compte d’épargne en question était déjà bloqué lors de l’introduction de la procédure et qu’elle ne pouvait prélever aucun montant. Le 25 février 2021, les parties se sont versé 10'000 fr. à chacune. 16.4.2Il ressort également des pièces produites que l’appelant dispose d’un compte épargne ainsi que d’un compte privé auprès de la BCV, dont

  • 31 - les disponibles s’élevaient respectivement, au 28 août 2020, à 11'698 fr. et à 3'654 fr. 44. L’appelant dispose en outre d’un compte épargne auprès de la Banque UBS, dont le solde au 31 décembre 2019 s’élevait à 6'402 fr. 95. Au total, et sans tenir compte du compte d’épargne commun, le requérant dispose d’économies d’un montant de 21'754 fr. en chiffre arrondi. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L’appel doit être déposé dans les dix jours, de même que la réponse (art. 314 al. 1 CPC), lorsque la décision querellée a été rendue selon la procédure sommaire. L’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 32 - 1.2En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les deux appels déposés le 26 avril 2021 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et celui déposé le 29 juillet 2021 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., sont recevables. Les réponses, ayant été déposées en temps utile, sont également recevables. En revanche, l’appel joint formulé par l’appelante dans les conclusions de sa réponse du 19 août 2021 portant sur le paiement d’une contribution d’entretien est irrecevable.

2.1En application de l’art. 125 let. c CPC, le tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès, cela également en deuxième instance (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 125 CPC et réf. cit.). Le juge peut ordonner une telle jonction lorsqu’il l’estime opportun, sans être conditionné par des critères précis tels que la connexité, le seul critère légal étant la simplification du procès. Selon le Tribunal fédéral, l’identité de procédure applicable s’impose pour une jonction de cause (ATF 142 III 581 consid. 2.1, SJ 2017 I 5 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La procédure sommaire s’applique également aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

  • 33 - L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soulève les questions de garde de l’enfant des parties, de l’exercice du droit de visite à son égard et de contributions d’entretien en sa faveur et l’ordonnance de mesures provisionnelles concerne en outre son lieu de résidence. Partant, les trois appels portent sur des objets liés à l’enfant des parties, de sorte qu’ils doivent tous trois être traités en application de la procédure sommaire régie par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office, les questions soulevées étant d’ailleurs interdépendantes. Par conséquent, il se justifie de joindre les causes objets des appels déposés le 26 avril 2021 et de l’appel déposé le 29 juillet

3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

  • 34 - sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Compte tenu de l’application de l'art. 296 al. 1 CPC, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ni l’intérêt public ni la maxime inquisitoire n’exigent que l’on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l’existence ou de la non-existence d’un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6.3 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 c. 3.2.3 ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 c. 5.2).

  • 35 - 3.3 3.3.1En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur la garde de l’enfant et son lieu de résidence, sur le droit de visite et sur son entretien. Ainsi, les mesures d’instruction requises par les parties sont formellement recevables, ainsi que les pièces qu’elles ont produites, à l’exception de celles produites après que les parties ont été informées, le 6 septembre 2021, que la cause avait été gardée à juger. 3.3.2Dans son appel, l’appelant a requis la tenue d’une audience pour qu’il puisse s’exprimer. Il a aussi demandé que l’UEMS soit invitée à déposer un rapport intermédiaire. Cette dernière réquisition a perdu son objet. La tenue d’une audience n’est quant à elle pas nécessaire, l’intéressé ayant largement pu exposer son point de vue en première audience et par le biais de l’appel. Dans son second appel du 29 juillet 2021, l’appelante, comme mentionné dans les faits (cf. supra let. B ch. 2), a offert comme preuve de certains de ses allégués l’audition de témoins. Toutefois elle n’a pas formulé de réquisition formelle dans ce sens, ni fourni l’adresse de ces témoins. De toute manière, ces auditions seraient inutiles. En effet, les faits que peut attester [...] ressortent d’une pièce produite quoique tardivement, le 12 juillet 2021 en première instance, puis à nouveau à l’appui de son second appel. On y reviendra ci-dessous (cf. infra consid. 6.4 et 6.5). [...], le nouveau compagnon de l’appelante et père de son second enfant, est lié à l’appelante. Les faits sur lesquels il devrait être entendu (qu’il serait à la rigueur et « à contre cœur » prêt à déménager à Genève) ont d’ailleurs été exposés par écrit et ne sont pas déterminants, comme on le verra. Enfin, les allégués sur lesquels [...] devrait être entendue ressortissent à l’appréciation juridique. Dans sa réponse à l’appel de D.C.________, l’intimée a requis l’audition de témoins là encore sans indiquer leurs adresses. Il n’y a pas lieu de les entendre. [...], psychologue suivant l’intéressée, devrait

  • 36 - témoigner sur ses capacités parentales. Mais apparemment elle n’a jamais vu l’enfant, et il y a lieu sur ce point de se fonder sur le rapport de la DGEJ, qui émane d’un service spécialisé et sans lien avec l’une ou l’autre des parties. Il était d’ailleurs loisible à l’intéressée de faire entendre [...] en première instance. [...] et [...] auraient, selon l’intimée, été « mises à l’écart dans le cadre de l’établissement du rapport de l’UEMS », la première n’ayant pas été entendue. L’intéressée a produit en première instance une déclaration de cette personne, sur laquelle on reviendra ci- dessous (cf. infra consid. 6.4), et qui concerne des faits datant de 2017. Il n’est pas prétendu qu’elle pourrait ajouter quelque chose. Les propos de [...] ont quant à eux été retranscrits en annexe du rapport de l’UEMS (cf. supra ch. 11 in fine). On y reviendra également (cf. infra consid. 6.4). Enfin, on ne voit pas que le témoignage de la sage-femme actuelle de B.C.________, [...], puisse être déterminant. On tiendra compte de l’attestation qu’elle a écrite, produite par l’appelante à l’appui de son appel du 29 juillet 2021, dans la mesure nécessaire. A cela s’ajoute encore que ces témoignages sont requis sur des faits exposés de manière confuse, dans des déterminations au sujet des allégués de la partie adverse. S’il est exact que les parties peuvent, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée, faire valoir des faits nouveaux, cela ne signifie pas que le juge de l’appel doive comparer l’état de fait de la décision de première instance avec celui qui est exposé par les parties, et reprendre l’instruction ab ovo (cf. aussi infra consid. 4.2). Enfin, l’appelante requiert la production du dossier pénal qui a été ouvert à la suite des plaintes qu’elle a déposées contre son mari. Au vu de la nature des griefs qu’elle allègue, et qui seront mentionnés ci- après, cette production n’est pas nécessaire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction examinées ci-dessus.

  • 37 -

4.1Dans ses deux appels, ainsi que dans sa réponse à l’appel de son époux, l’appelante fait valoir une constatation inexacte des faits. 4.2Selon la jurisprudence, le devoir de l’appelant de motiver son appel selon l’art. 311 al. 1 CPC implique qu’il indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développe une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et réf. cit.). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit. ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, in RSPC 2015 p. 512 et TF 4A_ 476/2015 du 11 janvie 2016 consid. 3, in RSPC 2016 p. 190 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372 consid. 3). 4.3L’appelante expose des états de fait, qui recoupent en partie, mais pas entièrement, celui du premier juge. Or, s’il exact que la maxime inquisitoire illimitée s’applique en l’espèce, le juge d’appel n’a pas à

  • 38 - comparer des états de fait pour déterminer ce qui est contesté et ce qui ne l’est pas (cf. CACI 29 juin 2017/273). 4.4Un point dans la seconde ordonnance querellée doit toutefois être précisé. Le premier juge a en effet relevé que l’intéressée n’avait entrepris aucune

  • 39 - démarche pour la mise en place d’une thérapie mère-enfant. En deuxième instance, l’appelante produit une attestation de [...], psychologue à [...], selon laquelle l’appelante est suivie de façon hebdomadaire depuis le 17 mai 2021. Il en ressort également que l’auteur de l’attestation serait dans l’attente du père pour la mise en place d’un suivi mère-enfant. L’appelante produit également un bordereau selon lequel elle aurait produit cette pièce en première instance le 12 juillet 2021. On ne retrouve pas cette pièce au dossier de première instance et cette production n’est pas mentionnée au procès-verbal. Peu importe. On peut retenir que l’intéressée a bien effectué une démarche pour mettre en place un suivi mère-enfant. Pour le surplus, l’appelante allègue que le père a renvoyé des rendez-vous pris pour rencontrer la psychologue, alors que l’appelant allègue que c’est la psychologue qui a renvoyé ces rendez-vous dans le courant du mois de juillet 2021. Cela n’est pas déterminant. L’appelante admet que le père a donné son accord pour que le suivi mère-enfant se fasse chez [...] le 27 juillet 2021. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’appelante a en revanche interrompu le suivi de l’enfant auprès du Centre des Toises par la Dresse [...] début avril 2021 (cf. supra rapport de la DGEJ ch. 11 p. 20). L’appelante explique, apparemment à ce sujet, qu’à défaut de pouvoir faire effectuer un suivi mère-fils jusqu’à récemment, elle a régulièrement suivi sa propre thérapie par zoom auprès de [...], « qui accepte des consultations par ce biais contrairement à la précédente psychologue des Toises » (all. 37).

5.1Les deux ordonnances attaquées tranchent les questions de la garde de l’enfant, du lieu de résidence de l’enfant, du droit de visite et des conséquences financières de la séparation. Logiquement, il faut examiner d’abord si c’est à juste titre que le premier juge a interdit à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de l’enfant en France voisine. La question de savoir si cette interdiction est justifiée influe en effet sur celle de la garde,

  • 40 - dont dépendent les questions relatives au droit de visite et les conséquences financières. 5.2L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 ; 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Par conséquent, le juge, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). L’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) n’a pas d’autre portée que l’art. 301a CC et l’art. 3 al. 1 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe (TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 2.4.3).

  • 41 - La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3 ; 142 III 481 consid. 2.6 ; 141 III 328 consid. 5.4 ; 141 III 312 consid. 4.2.4 et réf. cit.). Si cet intérêt est préservé, l’autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l’enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6 ; TF 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, d’esquisser les contours du déménagement, ainsi que d’établir quels sont les besoins de l’enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7 ; TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.1.3 ; 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.3). Une retenue générale doit être observée en cas de départ à l’étranger, même avec le parent qui s’occupe principalement de l’enfant. En effet, un départ pour un Etat tiers entraîne un changement de résidence et, ainsi, l’incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l’enfant en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, à moins que la demande n’apparaisse d’emblée irrecevable ou manifestement infondée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 ; CACI 1 er octobre 2020/419, consid. 4.2.2 et réf. cit.). 5.3Le premier juge a retenu que selon la jurisprudence, le lieu de résidence de l’enfant, qui détermine la compétence des autorités

  • 42 - judiciaires, ne devait pas être déplacé avant l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, voire de la procédure de divorce qui s’ensuivrait. Ce raisonnement doit être confirmé, en précisant que les autorités compétentes doivent le demeurer pour la procédure de divorce. Au vu des procédures intentées de part et d’autre, il est clair que celle-ci posera certaines difficultés, et pour le bien de l’enfant, il importe qu’il y ait une continuité dans les autorités saisies aussi bien que dans le suivi par un service spécialisé – en l’occurrence la DGEJ. A cela s’ajoute que, comme l’a également relevé le premier juge, l’appelante a mis en avant des motifs qui avaient trait à son propre intérêt et non à celui de l’enfant. Il s’agissait essentiellement de motifs économiques, et du besoin apparent de l’appelante de se trouver avec son compagnon actuel. Il en est de même en deuxième instance. L’appelante expose ainsi que l’appartement de son compagnon en France voisine est moins cher qu’il ne le serait en Suisse. Elle insiste même en détail sur ce point. Il est vrai que l’appelante expose aussi qu’un déménagement en France serait dans l’intérêt de l’enfant. Il serait en effet déjà sociabilisé en France, et attaché au nouveau compagnon de sa mère. On reviendra sur ce point (cf. infra consid. 6.5). Mais on doit constater que l’enfant a été à la crèche à Lausanne, avant que sa mère ne résilie le contrat, soit jusqu’au printemps dernier. Ses grands-parents des deux côtés se trouvent dans la région lausannoise. Son père aussi. Il n’y a aucune raison de penser qu’un déménagement en France voisine serait dans son intérêt. Le rapport de l’UEMS va dans ce sens, puisqu’il arrive à la conclusion qu’en cas de départ imminent pour la France, la garde devrait être confiée au père. A ce sujet, l’appelante fait valoir qu’un tel déplacement serait admissible selon le rapport de l’UEMS à condition qu’elle s’engage dans une thérapie mère-enfant, et qu’elle a pris des dispositions dans ce sens en consultant la psychologue [...] à Nyon. Mais à cet égard, l’appelante fait une lecture erronée du rapport de l’UEMS. Les auteurs de ce rapport ont seulement mentionné que si elle parvenait à

  • 43 - offrir une régularité dans le travail thérapeutique mère-enfant, son départ en France avec F.C.________ « pourra être à reconsidérer ». Cela signifie un engagement dans une telle thérapie sur la durée, auquel cas, dans l’hypothèse où cette thérapie – qui devrait porter sur les craintes de l’appelante vis-à-vis de leur situation familiale (cela ressort des conclusions du rapport) – serait couronnée de succès, on pourrait examiner à nouveau, ultérieurement, la question. En aucun cas cela ne signifie-t-il, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, qu’il suffit qu’elle prévoie une thérapie mère-enfant pour qu’elle puisse immédiatement déplacer le lieu de résidence de l’enfant. C’est sans ambiguïté aucune que les auteurs du rapport ont conclu que la garde ne pouvait être maintenue auprès de la mère que si cette dernière restait vivre en Suisse. Et on verra d’ailleurs plus loin que les craintes de l’appelante ne sont en aucune manière résolues. Il n’y a aucune raison de s’écarter de l’appréciation des spécialistes de l’UEMS, et au contraire, comme on l’a vu plus haut, toutes les raisons d’y adhérer. La décision du premier juge doit donc être confirmée. A titre subsidiaire, l’appelante demande à être autorisée à s’installer à Genève avec l’enfant. On peut remarquer que l’objet de la contestation se trouve modifié entre la première et la deuxième instance. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune raison de faire droit à cette conclusion. L’appelante ne présente qu’un vague projet. Elle affirme avoir trouvé un emploi à Genève – soit un stage dans une étude d’avocats – et produit une pièce à l’appui de cette allégation. Mais il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déjà commencé un tel stage, auquel elle a mis fin car, selon ses dires, elle n’y arrivait pas. En tout état de cause elle ne travaille pas actuellement à Genève. Le ferait- elle, cela ne serait pas une raison d’y déplacer l’enfant F.C.________ qui, encore une fois, a besoin de stabilité et a toutes ses attaches à Lausanne. L’appelante a produit une attestation de son compagnon, qui indique qu’il serait prêt « par gain de paix » et « à contre-cœur », « à tout le moins provisoirement », à s’installer à Genève. On en prend acte, tout en

  • 44 - remarquant que l’argumentation de l’appelante apparaît contradictoire, puisqu’elle n’a eu de cesse de faire valoir que son compagnon refusait de s’installer en Suisse. Il faut aussi remarquer que l’installation de ce dernier « à contre-cœur » à Genève ne paraît pas une solution très satisfaisante. Mais surtout, il n’est pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant, contrairement à ce que soutient l’appelante, de vivre avec le compagnon de sa mère. On remarquera à cet égard que certains allégués de l’appel laissent apparaître que l’appelante entendrait faire jouer à son compagnon actuel le rôle du père de F.C.________ (cf. allégués 22, 44, 51, dans lesquels elle invoque la stabilité qui doit être apportée à F.C.________, « déjà très proche de son beau-père [...] »), ce qui n’est pas souhaitable. Il y a donc lieu de rejeter également les conclusions subsidiaires de l’appelante sur ce point. 6.La question suivante à trancher est celle de la garde. 6.1 6.1.1Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; 142 III 1 consid. 3.3 et réf. cit.), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière

  • 45 - absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf. Joseph Salzgeber, Die Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

  • 46 - Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 6.1.2Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 6.2A cet égard, il y a lieu tout d’abord de rappeler que dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021, le premier juge a renoncé à prononcer une garde partagée et attribué la garde à la mère au vu des inquiétudes de celle-ci et dans l’attente du rapport de l’UEMS, considérant, malgré certaines contradictions dans l’attitude de la mère, qu’il serait prématuré de considérer que les capacités éducatives du requérant étaient données. Il y a lieu d’examiner ce qu’il en est à la lumière des faits qui sont apparus depuis. 6.3Le rapport de l’UEMS a depuis été rendu. Il en ressort que la Dresse [...] a observé une différence importante de comportement de l’enfant lors de séances en présence de la mère et en présence du père. Avec sa mère, il se montrait agité, dispersé, ne laissait pas la praticienne

  • 47 - et sa mère parler entre adultes, allant jusqu’à grimper sur la Dresse [...] pour les détourner de la conversation. Avec son père, il se montrait plus posé, cherchant beaucoup moins l’attention des adultes et pouvant investir paisiblement le jeu entrepris tout en testant par moment le cadre et manifestant ses besoins si nécessaire (cf. supra rapport ch. 11). Au vu des difficultés rapportées essentiellement par la mère, il avait été décidé le 4 février 2021 de mettre en place un suivi thérapeutique. La mère s’est alors montrée très demandeuse de soutien, manifestant une grande anxiété, sollicitant beaucoup la Dresse [...] au sujet de ses inquiétudes sur les relations entre le père et l’enfant, qu’elle craignait violentes. Le père ne s’est pas opposé au suivi et s’est même investi en demandant régulièrement des nouvelles de la prise en charge et en se présentant aux consultations lorsqu’il était convoqué. Comme on l’a vu toutefois, l’appelante a mis fin à ce suivi dès le début du mois d’avril 2021. Les collaborateurs de l’UEMS ont relevé la même différence d’attitude de l’enfant que la Dresse [...], suivant qu’il se trouve avec son père ou sa mère. Ils ont relevé que les décisions prises par l’appelante dans les semaines précédant l’établissement du rapport l’avaient été unilatéralement, et l’avaient été au détriment des attaches de F.C.________ (garderie, famille élargie, relation avec ses pairs, pédopsychiatre). L’intéressée avait en effet résilié le contrat avec la crèche où allait F.C.. Le choix de vivre en France semblait avoir été guidé par un désir d’échapper au conflit et dans un but personnel de rejoindre son compagnon. Ce désir de vivre en France a déstabilisé la situation, conduisant irrémédiablement à des ruptures pour l’enfant. Les parents sont tous les deux soucieux et investis pour l’enfant, mais les auteurs du rapport ont relevé « une mère désécurisée en l’absence de l’enfant, créant un attachement insécure ». Ils ont relevé concernant les plaintes de l’appelante au sujet de la violence prétendue du père un besoin de reconnaissance, et ont considéré qu’il existait un risque qu’elle utilise F.C. pour se faire entendre. Ses allégations et interprétations de la parole de F.C.________ témoignent d’ailleurs de la difficulté à se distancer du conflit (elle avait ainsi interpellé les éducatrices

  • 48 - de la garderie au sujet d’un « bobo » de l’enfant, mettant en cause le père, et demandant qu’elles interrogent indirectement l’enfant, qui n’a pas évoqué le père). L’appelant s’est quant à lui montré préoccupé de ne pas impliquer F.C.________ dans le conflit, s’appliquant à ne pas accabler son épouse. Il parvient à créer un attachement solide pour l’enfant. On ne voit pas en lui de fragilité qui empêcherait sa prise en charge de l’enfant. Avant leurs conclusions proprement dites, les auteurs du rapport ont indiqué ce qui suit : « Actuellement, sans l’appui d’une thérapie mère-enfant, nous considérons que l’intérêt de F.C.________ est de rester en Suisse, dans son environnement actuel, en élargissant le droit de visite de Monsieur de façon progressive. Toutefois, si Madame parvient à offrir une régularité de travail thérapeutique mère-enfant, son départ en France pourra être à reconsidérer. Si Madame n’y parvient pas ou se montre réticente à cette démarche, préférant un départ imminent pour la France, un transfert de garde devra être envisagé à Monsieur. Ce dernier dispose d’un réseau à Lausanne qui permettrait de le soutenir. La garde à Monsieur offrirait d’ailleurs des continuités à F.C.________, pour ne pas créer de rupture dans son environnement actuel. La question du domicile actuel de Madame nécessite par ailleurs d’être éclaircie en audience ». Ainsi, l’UEMS n’a clairement pas confirmé les inquiétudes de l’appelante. Il semble au contraire que ces inquiétudes constituent le problème principal, à l’origine tant de la mésentente des parties que de certains comportements de l’enfant, qui a davantage sa place d’enfant avec son père qu’avec sa mère. 6.4Il s’impose donc d’examiner attentivement les griefs de l’appelante, selon qui l’appelant serait violent, voire aurait des comportements « déviants ». L’appelante – qui en première instance a accusé les auteurs du rapport de s’être fait influencer par sa partie adverse – fait grief à l’UEMS de n’avoir pas tenu compte des propos de [...]. Les auteurs du rapport ont annexé le contenu de leur conversation téléphonique avec cette personne. Ils ont pris en considération la proximité entre elle et l’appelante, ainsi que

  • 49 - l’ancienneté de sa prise en charge, à juste titre. L’appelante fait valoir qu’il n’y a aucune proximité entre elles, mais il ressort des propos de [...] qu’elles se connaissent depuis l’enfance, même si elles se sont perdues de vue pendant une période. La prise en charge de [...], comme baby-sitter de F.C., a eu lieu entre 2017 et 2019. L’appréciation de l’UEMS est donc pleinement justifiée. D’ailleurs [...] affirme à la fois avoir effectué un travail « de communication non violente » entre les parents dans le but d’améliorer la situation familiale, mais indique également qu’elle n’a vu le père que trois ou quatre fois en deux ans, ce qui n’est guère cohérent. Tout ce qui ressort de ces propos est que l’intéressé aurait admis que lors d’une dispute pendant la vie commune, il aurait cassé le téléphone de l’appelante, ou aurait frappé contre les murs ou claqué la porte en partant. Pendant la même période, entre 2017 et 2019, il serait arrivé à deux reprises que F.C. se trouve dans un état d’anxiété à la suite de tensions entre les parents, déclaration de [...] que l’on retrouve dans son attestation du 12 octobre 2020 produite en première instance (pièce 40 du bordereau du 20 novembre 2020 de l’appelante). A supposer que ces faits soient avérés – [...] n’a pratiquement rien constaté elle-même –, ces propos ne sont guère alarmants et ne sont nullement de nature à modifier l’appréciation de l’UEMS, qui en a d’ailleurs eu connaissance. L’appelante fait également grief à l’UEMS de n’avoir pas entendu [...], témoin selon elle des faits qui se sont déroulés dans l’intimité du couple, alors même que l’attestation de cette personne serait éloquente. Les faits concernés ressortent de la pièce 22, produite par l’appelante en première instance le 5 octobre 2020. [...] était la sage- femme qui s’était occupée du premier accouchement de l’appelante et du suivi. Elle attestait que l’appelant avait des gestes trop rapides et brusques lorsqu’il changeait les couches du bébé, et qu’il n’avait pas tenu compte de ses remarques lorsqu’elle lui avait dit d’expliquer au bébé qu’il allait le changer de position. Ceci est parfaitement anecdotique. L’appelante a exposé avoir dû faire appel à la police, et avoir récemment déposé plainte en raison des supposées violences de son mari. En première instance, la Police de Lausanne, sur réquisition de

  • 50 - l’appelante, a produit un extrait du journal des événements concernant une intervention du 23 février 2019, qui n’avait pas fait l’objet d’un rapport (pièce 50 requise par l’appelante). Il en ressort que l’intéressée a appelé la police après une dispute verbale avec son mari. Elle avait été choquée de « s’être fait prendre la valise des mains ». Aucun coup ni insulte n’avaient été échangés. Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2020, l’appelante a allégué que lors de la dispute, le mari avait brusquement soulevé la valise en l’air, occasionnant une frayeur à l’enfant. L’appelante expose également avoir déposé une plainte pénale pour des faits récents. Son mari l’aurait menacée en ce sens qu’il lui aurait dit au téléphone « prépare-toi » et « tu vas voir ». Le 21 juin 2021, elle a adressé au premier juge copie d’une écriture du même jour adressée au Ministère public pour de « nouveaux faits ». Il ressortait de cette dernière écriture que le 15 juin 2021, l’appelant avait après l’exercice d’un droit de visite ramené l’enfant au domicile de sa mère, soit apparemment en bas de l’immeuble. Celle-ci aurait déposé les affaires de l’enfant et serait partie avec lui dans la voiture de ses parents. Le père, qui était parti en roulant lentement, s’était arrêté, et aurait interpellé la famille « de manière agressive » en disant « vous allez où ? », puis serait parti en lançant un « regard menaçant ». L’appelante précisait qu’elle avait averti la police de cet événement, s’étant sentie entravée dans sa liberté. Dans sa lettre d’accompagnement au premier juge, elle décrivait ces faits comme des « comportements déviants supplémentaires ». En deuxième instance, elle qualifie ces faits de « gravissimes ». En première instance, l’appelante a allégué l’existence de « bobos » inexpliqués chez l’enfant, suggérant des violences du père. Elle a même allégué que l’enfant aurait présenté une lèvre enflée, une blessure au pied « apparemment due à un couteau », divers bleus à la jambe, au nez, etc. (réponse appel 2, p. 13 ; elle avait tenu les mêmes propos dans sa plaidoirie écrite en première instance). Le premier juge a considéré à cet égard que les « bobos » invoqués n’étaient établis par aucune pièce, aucun certificat ou attestation médicale n’étant produits (cf.

  • 51 - ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021, p. 17), et que malgré ses inquiétudes, l’appelante avait laissé à son mari « sa place de papa » dès janvier 2020 en lui confiant régulièrement F.C.________ (cf. ordonnance précitée p. 17). On conçoit en effet mal qu’une personne qui appelle la police parce que son mari a empoigné une valise, ou qui appelle la police et saisit le procureur parce qu’il lui dit sans doute avec brusquerie « vous allez où ? » ne réagisse pas en constatant qu’il aurait porté un coup de couteau à son fils, et n’amène pas celui-ci chez le médecin. Il apparaît non moins étrange qu’elle ne s’oppose pas à l’exercice d’un quelconque droit de visite. En réalité, les plaintes de l’appelante au sujet de la prétendue violence de son mari apparaissent totalement déraisonnables. Il est exact, comme le fait valoir l’appelante, que les violences conjugales se passent le plus généralement dans l’intimité, sans témoins (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; CREP du 25 mars 2019/161 n° 226 consid. 2.2.2 et réf. cit.). Mais il est remarquable, alors qu’elle a à plusieurs reprises allégué des comportements violents, voire « déviants » - ce qui est une accusation grave – qu’elle ne décrive précisément aucun comportement violent. Elle n’allègue pas que son mari l’aurait frappée, ni qu’il aurait frappé l’enfant, ni qu’il aurait menacé de le faire. Il aurait une fois soulevé une valise – ou la lui aurait prise des mains – en février 2019, ce pour quoi elle a d’ailleurs appelé la police. Elle a aussi produit en première instance une attestation d’une amie selon laquelle l’intéressé aurait sur la route empoigné le volant alors qu’elle conduisait pour rectifier la trajectoire de la voiture, en 2014. Le reproche spécifique de loin le plus grave est qu’à une date indéterminée, son mari aurait lors d’une dispute cassé son téléphone – ce qui n’est du reste pas établi. Enfin, l’appelante a déposé plainte pour menaces qualifiées parce qu’il lui aurait dit « tu vas voir ». Il s’agit là de l’ensemble des « comportements déviants » allégués qu’aurait eu l’intéressé. L’UEMS n’a pour sa part rien constaté, si ce n’est des angoisses et des inquiétudes reportées sur l’enfant, et le fait que l’appelante se positionnait en victime.

  • 52 - Il n’y a donc rien au dossier – ni même en réalité dans les allégués de l’appelante – qui tendrait à établir des attitudes violentes de la part de D.C.. Le premier juge a renoncé à prononcer une garde partagée en raison des inquiétudes exprimées par l’appelante, et dans l’attente du rapport de l’UEMS. Or, le rapport de l’UEMS a été rendu et les inquiétudes de l’appelante se révèlent sans fondement. La seule raison de ne pas partager la garde est la très mauvaise entente entre les parties. Un tel partage apparaît en effet exclu (cf. supra consid. 7.1). Mais au vu de ce qui précède, il n’y a pas davantage de raisons de confier la garde à la mère qu’au père. 6.5Dans ses conclusions, l’UEMS recommande de maintenir la garde chez l’appelante à condition qu’elle reste en Suisse, et de transférer la garde à l’appelant en cas de départ imminent en France. Il importe donc d’examiner ce qu’il en est d’un « départ imminent en France ». Les parties avaient inscrit l’enfant F.C. à l’école à Lausanne le 12 janvier 2021. Elles étaient alors divisées par une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimée a déposé ses plaidoiries écrites le même jour. Le 31 mars 2021, l’appelante a déposé un mémoire préventif, informant le Président du Tribunal d’arrondissement de son intention de s’installer en France avec l’enfant de manière imminente. Elle exposait alors qu’elle avait dû inscrire F.C.________ en urgence à l’école en France, les cours débutant le 6 avril 2021. Fin mars-début avril, elle avait mis fin au suivi de F.C.________ auprès de la Dresse [...] au Centre des Toises. A la même période, elle a cessé de se rendre aux Boréales, où elle n’était allée qu’une fois en mars (cf. rapport supra ch. 11), mettant ainsi fin de facto à la thérapie de couple des parties qu’elle s’était engagée à suivre à l’audience du 5 octobre 2021. Elle a également à fin-mars début avril 2021 résilié le contrat avec la Garderie [...], soit la crèche qui accueillait l’enfant. Elle fait d’ailleurs valoir dans son premier appel que le droit de visite du père ne saurait être maintenu tel quel, puisque l’enfant ne va plus à la crèche. Il y a eu là, comme l’a constaté

  • 53 - l’UEMS, une rupture unilatérale de plusieurs liens de l’enfant (la thérapie qu’il suivait, la crèche qui l’accueillait, et la thérapie de couple, qui était censée profiter indirectement à l’enfant). L’appelante n’a absolument pas renoncé à son projet. Elle avait comme on l’a vu déposé un mémoire préventif dirigé contre toute requête de mesure provisionnelles déposée par son mari. Elle a maintenu en première instance son intention d’aller vivre avec son nouveau compagnon en France voisine et d’y amener son fils F.C.. Elle a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles qui le lui interdisait. Bien plus, à peine l’appel déposé, elle a encore déposé en deuxième instance une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le même but, exposant cette fois-ci qu’il y avait urgence du fait que l’école en France débutait le 15 août 2021. L’appelante a donc fermement l’intention de déplacer le lieu de résidence de l’enfant en France. Elle l’a amplement démontré. Elle fait valoir à ce sujet qu’un tel déplacement serait admissible selon le rapport de l’UEMS à condition qu’elle s’engage dans une thérapie mère-enfant, et qu’elle a pris des dispositions dans ce sens en consultant la psychologue [...] à Nyon. Mais comme on l’a vu (cf. supra consid. 6.3), l’appelante fait à cet égard une lecture erronée du rapport de l’UEMS. Il y a un autre aspect encore dont il faut tenir compte. C’est que manifestement, ce projet est déjà en partie réalisé. Alors même qu’elle procédait devant les tribunaux de première et de deuxième instance, alors que l’UEMS menait ses investigations et après le dépôt du rapport de celui-ci, l’intéressée a dans les faits en grande partie déplacé – au mépris des mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues – le lieu de résidence de l’enfant. Cela ressort de façon manifeste de l’appel qu’elle a déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2021. En effet, l’appelante y allègue notamment que F.C. est habitué au logement de [...], son nouveau compagnon (10), que ce dernier

  • 54 - a préparé une chambre pour F.C., où celui-ci se sent à l’aise (11) ; que l’appelant ne s’était « pas même rendu compte des fréquents déplacements de B.C. auprès de son compagnon souvent avec F.C.________ » (19). De même, l’ordonnance du 16 juillet 2021 serait erronée en ce sens qu’elle indique que l’environnement actuel de F.C.________ serait dans la région lausannoise (38), alors que l’enfant est selon l’appelante « intégré dans la commune de [...] où il se rend depuis plus d’un an fréquemment et où il a de nombreuses attaches » (43). Il y aurait ainsi de nombreux amis, notamment le neveu de [...] mais également des enfants du quartier, et serait déjà familiarisé et même « pleinement habitué » au domicile du compagnon de l’appelante (45, 46 et 52), dont il serait « déjà très proche » (51). L’attestation qu’elle a produite, émanant d’[...], sage-femme à Genève, va dans le même sens. Celle-ci expose que l’enfant est parfaitement à l’aise « dans sa nouvelle famille », qu’il est déjà proche de son « beau-père », etc. On en retire l’impression que l’appelante entend remplacer l’appelant par son nouveau compagnon dans le rôle de père de l’enfant F.C.________. De tout cela il ressort clairement que l’appelante a fait fi tant des conclusions du rapport de l’UEMS que des décisions de justice. Si elle explique que [...] présente l’avantage sur le Centre des Toises d’accepter les entretiens par zoom, c’est sans doute parce que l’essentiel de son temps elle ne se trouve pas à Lausanne. On peut aussi comprendre dans ces conditions que le père s’inquiète lorsqu’il ramène l’enfant au domicile officiel de sa mère, et que celle-ci repart immédiatement avec lui. 6.6En résumé, dans sa première ordonnance, le premier juge a attribué la garde à l’appelante en raison de ses inquiétudes, et en attendant de connaître le résultat des investigations de la DGEJ. Les inquiétudes et plaintes de l’appelante à l’endroit de l’appelant se révèlent dénuées de tout fondement. Dans son rapport, l’UEMS constate que l’enfant est plus à l’aise, davantage dans son rôle d’enfant, avec son père qu’avec sa mère, qu’il est à craindre que l’appelante n’entraîne l’enfant

  • 55 - dans le conflit entre ses parents, et finalement qu’en cas de départ imminent en France de la mère, la garde doit être confiée au père. L’appelante a montré une volonté inébranlable de déplacer le lieu de résidence de l’enfant en France, alors même que toute sa famille se trouve à Lausanne où il était parfaitement intégré ; elle a mis fin à la thérapie que l’enfant suivait au Centre des Toises et au contrat avec la crèche où il se rendait. Enfin, elle a en réalité déjà déplacé en grande partie le lieu de résidence de l’enfant, malgré l’avis des spécialistes de la protection de l’enfance et malgré les décisions de justice rendues. Dans ces conditions, la conclusion s’impose. On doit confier la garde de l’enfant à son père. 7.Ce qui précède rend sans objet le premier appel du 26 avril 2021 de B.C., portant sur le droit de visite du père. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer un libre et large droit de visite en faveur de la mère, afin qu’elle puisse avoir son fils F.C. auprès d’elle. A défaut d’entente, elle exercera ce droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir dès la sortie de l’école au dimanche à 18h, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel- An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeune fédéral, à charge pour elle d’aller chercher son fils où il se trouve et de l’y ramener. 8.S’impose encore l’examen des questions relatives à l’entretien de l’enfant. 8.1Dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a retenu que l’appelant réalise un revenu mensuel net de 7'639 fr. 60, que son minimum vital du droit des poursuites était de 3'821 fr. et son minimum vital du droit de la famille de 5'650 francs.

  • 56 - L’appelante avait déclaré en audience être en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2020, mais ne l’avait pas allégué dans sa requête du 2 juillet 2020. Elle avait produit un certificat médical en ce sens, daté du 23 mars 2020, qui ne précisait toutefois pas à partir de quelle date l’incapacité de travail aurait commencé. Elle avait par ailleurs effectué un stage comme juriste à 20% dans une étude d’avocats durant les mois de mai et juin 2020. Elle a par ailleurs déclaré avoir travaillé pendant longtemps à 50%, qu’elle avait augmenté son taux de travail à 60% en 2019 puis l’avoir réduit à 40 % dès avril 2020. Lorsque l’ordonnance a été rendue, elle était employée par l’Etat de Neuchâtel à un taux de 40% pour un salaire mensuel net de 3'058 francs. Le Président n’a pas retenu l’incapacité de travail prétendue, et a imputé à l’intéressée un revenu hypothétique de 4'500 fr., soit le revenu correspondant à un taux d’occupation de 60% dans son emploi à l’Etat de Neuchâtel. Le premier juge a retenu que son minimum vital du droit des poursuites était de 3'120 fr. 65 et son minimum vital du droit de la famille de 4'027 fr. 80. Il en résultait que l’appelant présentait un disponible de 1'989 fr. et l’intimée un disponible de 472 francs. Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant F.C.________ à 1'587 fr. selon le minimum vital LP et à 1'960 fr. 10 selon le minimum vital élargi, soit 1'660 fr. 10 une fois déduites les allocations familiales par 300 francs. Enfin, le premier juge a considéré que puisque la mère assumait la garde, le père devait prendre en charge l’entier de l’entretien de l’enfant. Il demeurait un excédent pour toute la famille de 800 fr. 90, dont il résultait selon le principe du partage par petites et grandes têtes une part d’excédent de 160 fr. 20 pour l’enfant. L’entretien convenable de celui-ci était donc en définitive de 1'820 fr. 30. 8.2L’appelant ne conteste pas les éléments ni le calcul opéré par le premier juge, mais fait valoir qu’il y a lieu d’effectuer un nouveau calcul

  • 57 - en tenant compte du changement de garde. Il y a en effet lieu d’adapter ces calculs. 8.3 8.3.1L’appelante ne fait rien valoir très clairement concernant son propre revenu. Elle expose qu’elle serait au chômage. Lorsque la première ordonnance a été rendue, elle travaillait à 40% pour le canton de Neuchâtel, et selon ses dires aurait été à la fois en arrêt de travail mais aurait effectué un stage à 20 % à Genève. Elle expose actuellement qu’elle a été engagée pour un stage à 50% dès le 15 octobre 2021, puis à 80% dès février 2022, pour un salaire qui serait de 3'500 fr. pour un plein temps. Il y a lieu de confirmer le revenu hypothétique retenu par le premier juge, qui n’est du reste pas clairement contesté. S’agissant des charges de l’appelant, la part de loyer de l’enfant doit être arrêtée à 20% du loyer de l’appelant (2'125 fr.), soit 425 francs. Pour l’appelant, un loyer de 1'700 fr. doit donc être retenu. Les 150 fr. retenus pour l’exercice du droit de visite doivent aussi être retranchés. Il en résulte des charges réduites de 575 fr., soit un minimum vital du droit de la famille de 5’075 francs. En revanche, les charges de l’appelante doivent être augmentées de 20% de son loyer (de 1'382 fr.), soit 276 fr. 40 et de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, soit 426 fr. 40, ce qui donne un minimum vital du droit de la famille de 4'454 fr. 20. Les charges de l’enfant sont très légèrement augmentées du fait qu’on lui attribue le 20% du loyer de l’appelant, soit 425 fr. au lieu de 277 francs. Il en résulte des coûts directs, allocations familiales par 300 fr. déduites, augmentés de 148 fr., soit 1'808 fr. 35. Il n’y a pas à modifier les estimations des impôts faites par le premier juge, celles-ci ne tenant apparemment pas compte de la contribution d’entretien qui a été allouée en première instance.

  • 58 - Aucune contribution de prise en charge n’est à prendre en considération, le parent gardien n’accusant pas de déficit. 8.3.2En principe, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant doit prendre en charge son entretien. L’appelant conclut à ce que l’appelante verse une contribution d’entretien en faveur de l’enfant à hauteur de son disponible. Mais cela aurait pour résultat que l’appelant, même s’il devait encore payer une part de l’entretien de l’enfant, conserverait un disponible, qui devrait alors être partagé par petites et grandes têtes. Le résultat serait absurde, l’appelante versant l’entier de son disponible en faveur de l’enfant et l’appelant devant ensuite verser à l’appelante une contribution d’entretien. L’entier du disponible des parties doit désormais être calculé. Le revenu des parties s’élève à (7'639 fr. 60 + 4'500 fr. =) 12'139 fr. 60. Leurs charges à (5'075 fr. 50 + 4'454 fr. 20 + 1'808 fr. 35 =) 11'338 fr. 05, ce qui laisse un disponible de 801 fr. 55. De fait, ce disponible demeure inchangé puisque l’on n’a fait que déplacer des charges entre les parties et l’enfant. Ce disponible doit être réparti à raison de 320 fr. 62 pour chaque parent et 160 fr. 31 en faveur de l’enfant. Cela fait (1’808 fr. 10 + 160 fr. 31 =) 1'968 fr. 41 pour l’enfant, (5'075 fr. + 320 fr. 62 =) 5'395 fr. 62 pour l’appelant et (4'454.20 + 320 fr. 62 =) 4'774 fr. 82 pour l’appelante. Partant, l’appelant devrait verser une contribution de 114 fr. à l’appelante. En appel toutefois, l’intéressée n’a pris aucune conclusion recevable en ce sens. A cela s’ajoute que, comme on l’a vu, en principe il lui appartiendrait de prendre en charge l’entretien de l’enfant et que l’appelante pourrait travailler à un taux supérieur que celui qui a été retenu en première instance (60%) dès lors qu’elle n’aura plus à s’occuper de celui-ci. En définitive, il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement de contributions d’entretien dans un sens ni dans l’autre. Il n’y a pas lieu de fixer l’entretien convenable de l’enfant dans la présente décision, cet entretien étant couvert.

  • 59 -

9.1Reste à trancher les questions relatives aux provisio ad litem requises par l’appelante, tant pour la première instance que pour la deuxième instance, soit 7'000 fr. pour la première instance et 7'000 fr. pour chacun de ses appels. 9.2La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Un provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 439 et réf. cit.). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Pour déterminer si l’époux requérant dispose lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, il faut tenir compte uniquement des ressources effectivement à disposition (TF 5A_482/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.1), ce qui exclut l’imputation d’un revenu hypothétique à cette fin (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 440 et réf. cit.). En principe, peu importe que le débiteur doive s’acquitter de la provisio ad litem sur la base de ses revenus ou de ses biens. Toutefois, en général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (Stoudman, op. cit., p. 442 et réf. cit. notule 1836). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle provisio n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose

  • 60 - de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 442 et réf. cit.). Entre époux, la provision ad litem, qui constitue une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Elle suppose alors une conclusion chiffrée (Stoudmann, op. cit., p. 443 et réf. cit. notule 1842). Sous réserve de l’abus de droit, l’octroi d’une provisio ad litem ne suppose pas que la procédure menée par le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5A_872/2108 du 27 février 2019 consid. 3.3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 444 et réf. cit.). En outre, la provisio ad litem constitue une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du règlement définitif des frais entre les parties (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Dans le cadre d’une procédure en divorce, l’époux qui a versé la provision ad litem peut également conclure à ce que le montant soit imputé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 445 et réf. cit. notule 1857). 9.3En l’espèce, l’appelant, à qui cette provisio est demandée, a requis que soient produites toutes pièces relatives aux mouvements des comptes de l’appelante. Quand bien même la cause est soumise à la maxime inquisitoire, la question de la provision n’est en rien liée à celle de l’entretien de l’enfant. D’ailleurs, même si elle l’était, cette maxime n’est pas sans limites. Il appartenait à l’appelant de faire valoir ce moyen en première instance déjà, et cela même si l’appelante demande de nouvelles provisio en deuxième instance. La problématique demeure la même. Par conséquent, cette mesure d’instruction s’avère irrecevable (cf. supra consid. 3).

  • 61 - En l’espèce, les parties sont titulaires d’un compte commun, dont le solde, était de 118'755 fr. 80 au 28 août 2020 et de 88'281 fr. 80 au 25 février 2021. Entre temps des impôts, notamment, ont été payés par le biais de ce compte. L’appelant fait valoir que sur ce montant, 55'000 fr. proviendraient d’un héritage et constitueraient ainsi des biens propres. Cela laisserait donc un peu plus de 33'000 fr. d’acquêts, soit 16'500 fr. par personne. En première instance, l’appelant avait indiqué le 14 octobre 2020 qu’il n’avait pas d’objections à ce que les acquêts soient partagés entre les parties au besoin, ou qu’elles prélèvent chacune un montant moindre. L’intimée s’était déterminée le 20 octobre 2020 faisant valoir que le compte était bloqué et qu’elle ne pouvait rien prélever. Les parties se sont versé 10'000 fr. à chacune le 25 février 2021. Le compte n’a pas été bloqué par une décision de justice, mais par un accord des parties, auquel elles peuvent librement déroger d’un commun accord. L’appelant avait en audience donné son accord pour que les parties prélèvent toutes deux un montant. Elles l’ont d’ailleurs fait le 25 février 2021, sans qu’on connaisse le but de ce retrait. Quoi qu’il en soit, il ne serait pas admissible d’allouer une provisio ad litem à l’appelante sur les biens de l’appelant pour la première instance, alors même qu’elle dispose encore de 16'000 fr. sur le compte commun. Elle a elle-même, dans les faits, refusé de procéder à un retrait en première instance, en faisant valoir que l’argent était bloqué alors même que l’appelant proposait de le débloquer. Pour la même raison, il ne se justifie pas de lui accorder l’assistance judiciaire, la condition d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC n’étant pas réalisée. L’ordonnance sera réformée sur ce point également. Cas échéant, il appartiendra à l’appelante de saisir le juge d’une demande tendant à pouvoir retirer son propre argent du compte commun. L’appelante demande encore des provisio ad litem pour chacun de ses deux appels. La solution apparaît devoir être différente. En effet, après avoir payé les honoraires de son conseil et les dépens pour la première instance, il n’apparaît pas que ses ressources seront suffisantes pour continuer de procéder. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer

  • 62 - une provisio ad litem pour la procédure d’appel à la suite de la jonction des deux procédures. Mais le montant réclamé apparaît exagéré. On peut estimer à dix heures à peu près le temps consacré à chaque appel, y compris les opérations annexes. A 350 fr. de l’heure pour les honoraires d’un avocat, cela aboutit à 3'500 fr. pour chaque appel, plus 2% de débours, plus la TVA, soit très légèrement moins que 3'850 francs. En tout, il y a lieu d’accorder une provisio ad litem d’un montant de 7'700 fr. pour la deuxième instance.

10.1Au vu de ce qui précède, les trois procédures d’appel doivent être jointes en application de l’art. 125 let. b CPC. L’appel déposé le 26 avril 2021 par D.C.________ contre l’ordonnance du 14 avril 2021 est partiellement admis et celui de B.C.________ déposé le même jour contre la même ordonnance est privé d’objet, sous réserve de la conclusion préalable portant sur l’octroi d’une provisio ad litem et subsidiairement de l’assistance judiciaire. L’ordonnance du 14 avril 2021 sera réformée en ce sens que la garde de l’enfant F.C.________ est confiée au père, le domicile de l’enfant F.C.________ étant fixé au domicile du père (ch. II), que la mère bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant F.C., droit de visite qui sera exercé, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir de la sortie de la crèche ou de l’école au dimanche soir, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral (ch. III), qu’aucune contribution d’entretien ne sera versée en faveur de l’enfant, d’éventuelles allocations familiales devant être versées par B.C. à D.C.________ (V) et que les chiffres IV, VI et IX du dispositif sont supprimés, les chiffres I, VII, VIII, X, XI, XIII et XIV étant maintenus. Dès lors qu’à la suite de la réforme de l’ordonnance du 14 avril 2021 l’appelant obtient gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions,

  • 63 - mais non sur la contribution d’entretien requise, le chiffre XII du dispositif de l’ordonnance sera modifié en ce sens que des dépens réduits d’un tiers par 2'000 fr. (les pleins dépens étant estimés à 3'000 fr.) seront alloués à l’appelant, somme que l’appelante versera à ce dernier (art. 95 al. 3,105 al. 2, 106 al. 2 CPC et 111 al. 2 CPC ; art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appel formé le 29 juillet 2021 par B.C.________ contre l’ordonnance du 16 juillet 2021 doit être rejeté, sous réserve de la conclusion préalable portant sur l’octroi d’une provisio ad litem et subsidiairement de l’assistance judiciaire. Le premier juge a précisé dans cette seconde ordonnance que la garde de l’enfant demeurait exercée par l’appelante et a indiqué dans ses considérants que cette question faisait l’objet d’un appel pendant. On comprend donc que cette décision ne demeure valable que jusqu’à droit connu sur l’appel. Pour éviter toute confusion, toutefois, et la maxime d’office étant applicable, l’ordonnance sera réformée en ce sens que le chiffre II du dispositif est supprimé et que son chiffre III est modifié en ce sens que le droit de visite de B.C.________ à l’égard de son fils F.C.________ sera exercé conformément au chiffre III de l’ordonnance du 14 avril 2021 réformée à la suite de l’appel du 26 avril 2021, soit un libre et large droit de visite qui, à défaut d’entente, sera exercé un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de la garderie ou de l’école au dimanche à 18h, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral, les chiffres I et IV à X du dispositif étant maintenus. Enfin, compte tenu de ce qui précède, une provisio ad litem de 7'700 fr. sera allouée à B.C.________ pour la procédure de deuxième instance. 10.2Les frais (art. 95 CPC) comprennent les frais judiciaires (al. 1) et les dépens (al. 2), les cantons fixant leurs tarifs (art. 96 CPC). Alors que les ordonnances querellées ont été rendues sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent

  • 64 - l’émolument forfaitaire de de décision par 1'800 fr. (3 x 600 fr. selon l’art. 65 al. 2 TFJC) et les frais de décision de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par 400 fr. (art. 60 et 61 al. 1 TFJC), seront arrêtés à 2'200 francs. Dès lors que l’appelante perd sur l’essentiel de ses conclusions et que l’appelant perd en ce qui concerne la contribution d’entretien de l’enfant, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis entre les parties à hauteur d’1/5 pour l’appelant et de 4/5 pour l’appelante. Ils seront ainsi mis à la charge de l’appelante par 1'760 fr. et à la charge de l’appelant par 440 fr. (1/5). L’appelant ayant été invité à effectuer une avance de frais de 1'200 fr., l’appelante lui versera la somme de 760 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires. L’appelant ayant eu gain de cause sur ses conclusions relatives à la résidence et à la garde de l’enfant, et non sur ses conclusions portant sur la contribution d’entretien de l’enfant, des dépens réduits de 4'000 fr. lui seront alloués, soit les quatre cinquièmes de 5'000 francs.

  • 65 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes portant sur les appels déposés respectivement le 26 avril 2021 par B.C.________ et D.C.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021 (réf. JS20.028828-210682 et JS20.028828-

  1. et la cause portant sur l’appel déposé le 29 juillet 2021 par B.C.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2021 (réf. JS20.028828-211194) sont jointes. II. L’appel du 16 avril 2021 de D.C.________ est partiellement admis, l’appel du 16 avril 2021 de B.C.________ est sans objet et l’appel du 29 juillet 2021 de B.C.________ est rejeté, sous réserve s’agissant de ces deux derniers appels des conclusions préalables tendant à l’octroi d’une provision ad litem et, subsidiairement, de l’assistance judiciaire. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021 est réformée aux chiffres II, III, IV, V, VI, IX et XII de son dispositif comme il suit : II.dit que le lieu de résidence de l’enfant F.C., né le [...] 2017, est fixé au domicile du père, qui en exerce la garde de fait ; III.dit que B.C. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils F.C.________, droit de visite qui, à défaut d’entente, sera exercé un week-end sur deux, du vendredi soir de la sortie de l’école au dimanche soir, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral ; IV.supprimé ;
  • 66 - V.dit qu’aucune contribution d’entretien ne sera versée en faveur de F.C.________ par B.C., celle-ci devant verser à D.C. d’éventuelles allocations familiales qu’elle percevrait pour l’enfant F.C.________ ; VI.supprimé ; IX.supprimé ; XII.dit que B.C.________ versera à D.C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens ; Les chiffres I, VII, VIII, X, XI, XIII et XIV sont maintenus. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2021 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II.supprimé ; III.dit que B.C.________ exercera son droit de visite sur son fils F.C., né le [...] 2017, conformément au chiffre III.III ci-dessus du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021 réformée ; Les chiffres I, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X sont maintenus. V. D.C. versera à B.C.________ la somme de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs) à titre de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.C.________ par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) et à la charge de l’appelant D.C.________ par 440 fr. (quatre cent quarante francs). VII. B.C.________ versera à D.C.________ la somme de 760 fr. (sept cents soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais

  • 67 - judiciaires de deuxième instance et la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Donia Rostane, av. (pour B.C.), -Me Matthieu Genillod, av. (pour D.C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 68 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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