1102 TRIBUNAL CANTONAL JS19.020509-220273 199 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l'appel interjeté par C., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause divisant l'appelant d’avec B., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) B., née [...] le [...] 1969, et C., né le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003. Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 2005, et [...], né le [...] 2008. b) Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été initiée par requête de mesures protectrices déposée le 28 septembre 2020 par B.. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 3 décembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les époux B. et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 20 juillet 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à C.________ à charge pour lui d’assumer les frais courants et les intérêts hypothécaires. III.- B.________ et C.________ exerceront une garde alternée sur leurs enfants [...], né le [...] 2005, et [...], né le [...] 2008, à raison d’une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. Le domicile administratif de [...] sera au domicile paternel et celui de [...] au domicile maternel. Le quotient familial des impôts sera réparti par moitié entre les époux. IV.- B.________ et C.________ s’engagent à communiquer exclusivement en ce qui concerne les enfants par SMS, à se renseigner mutuellement sur les enfants et à s’abstenir de se contacter pour le surplus. V.- B.________ et C.________ conviennent que leurs fils [...] et [...] pourront se rendre à la Fondation Astrame pour des séances impliquant la fratrie. C.________ assumera le paiement des frais y relatifs. VI.- C.________ assumera directement le paiement des factures suivantes
3 - pour ses fils [...] et [...] : les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, les factures médicales, les frais d’orthodontie, les frais de cantine, l’écolage et les fournitures scolaires, les frais de transport et les frais de téléphone. B.________ assumera directement le paiement des frais d’activités extrascolaires pour ses fils [...] et [...] (gym, basket, piano). Si l’un des conjoints recevait une facture dont le paiement incombe à l’autre, il la lui transmettra immédiatement. VII.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant [...], né le [...] 2005, s’élève à 1'600 fr. (...) par mois, allocations familiales par 360 fr. (...) d’ores et déjà déduites. VIII.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant [...], né le [...] 2008, s’élève à 1'250 fr. (...) par mois, allocations familiales par 300 fr. (...) d’ores et déjà déduites. » (I), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B., de la somme de 635 fr. par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre (II), a dit que C. contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B., de la somme de 765 fr. par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre (III), a dit que C. contribuerait à l’entretien de son épouse B.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de 2'025 fr. par mois, dès et y compris le 20 juillet jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 2'215 fr. par mois, dès et y compris le 1 er janvier jusqu’au 31 juillet 2021 et de 1'075 fr. par mois, dès et y compris le 1 er
août 2021 (IV), a exhorté B.________ à exercer une activité lucrative à 80 % dans un délai échéant le 31 juillet 2021 (V), a dit que C.________ aurait la jouissance du véhicule automobile de marque Renault Scenic, à charge pour lui de s’acquitter des frais y relatifs, à l’exception d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, lorsque les enfants seront chez leur mère, où B.________ pourra en disposer, à charge pour elle de payer sa consommation d’essence (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires et a compensé les dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus
4 - amples conclusions (VIII) et a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (IX). B.a) Par acte motivé du 1 er février 2021, C.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif, le chiffre V étant supprimé, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de chacun de ses fils par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois de la somme de 895 fr., dès et y compris le 20 juillet 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre. Dans sa réponse du 5 mars 2021, B.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, subsidiairement à ce que les contributions d’entretien payables en ses mains par C.________ pour l’entretien de ses fils et d’elle-même soient d’un montant total identique à celui prévu aux chiffres II, III et IV du prononcé. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Laurent Etter lui étant désigné comme conseil d’office. Par avis du 15 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. b) Par arrêt du 19 mai 2021 (n° 238), la juge déléguée a partiellement admis l'appel (I), a réformé le prononcé aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit : « II. dit que C.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2005, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B., de la somme de : - 635 fr. (...) par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020 et jusqu’au 31 juillet 2021, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre ; - 350 fr. (...) par mois, dès et y compris le 1 er août 2021 ; III. dit que C. contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2008, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de la somme de : - 765 fr. (...) par mois, dès et y
5 - compris le 20 juillet 2020 et jusqu’au 31 juillet 2021, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre ; - 550 fr. (...) par mois, dès et y compris le 1 er août 2021 ; IV.- dit que C.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de : - 1'475 fr. (...) par mois, dès et y compris le 20 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve des montants d’ores et déjà versés à ce titre ;
2'105 fr. (...) par mois, dès et y compris le 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 ; - 725 fr. (...) par mois, dès et y compris le 1 er août 2021. Le prononcé est confirmé pour le surplus. » (II), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, Me Laurent Etter étant désigné comme son conseil d’office (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 900 fr. et les a mis par 720 fr. à la charge de l’appelant et par 180 fr. à la charge de l’intimée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat s’agissant de l’intimée (IV), a arrêté l'indemnité de Me Laurent Etter, conseil d’office de l’intimée à 2'155 fr. 35, débours et TVA compris (V), a rappelé que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VI), a dit que l'appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l'arrêt était exécutoire (VIII). C.Par ordonnance du 27 janvier 2022 (TF 5A_538/2021), la IIe Cour de droit civile du Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet (1), a admis la requête d'assistance judiciaire de l'intimée, pour autant qu'elle n'était pas sans objet, et a désigné Me Laurent Etter comme avocat d'office (2), n'a pas perçu de frais judiciaires (3), a compensé les dépens (4), a alloué au conseil une indemnité de 2'000 fr à titre d'honoraire d'avocat d'office, celle-ci étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (5) et a communiqué l'ordonnance aux parties et à la juge déléguée de la Cour de céans (6). Dans les considérants de son arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il y avait lieu, au surplus, de renvoyer la cause à l'autorité
6 - précédente pour qu'elle statue, le cas échéant, sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. D.Par avis du 11 mars 2022, les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Par déterminations du 23 mars 2022, l'appelant a conclu au maintien de la répartition des frais et dépens fixée par l'arrêt du 19 mai
Par déterminations du 4 avril 2022, l'intimée a considéré qu'il n'y avait pas matière à modifier la répartition des frais et dépens opérée dans l'arrêt du 19 mai 2021. Elle a cependant conclu à ce que le montant des dépens de deuxième instance mis à la charge de l'appelant soit révisé et porté à 2'000 francs. E n d r o i t : 1. 1.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2).
2.1Les parties ne contestent pas le montant des frais judiciaires et dépens de deuxième instance tels qu'arrêtés. Elles ne critiquent pas non plus la clé de répartition utilisée, soit que l'appelant a succombé sur quatre cinquièmes de ses conclusions et l'intimée sur un cinquième de celles-ci. L'intimée conclut cependant à ce que le montant des dépens mis à la charge de l'appelant soit révisé et porté au montant de 2'000 francs. Elle s'interroge également sur le recouvrement des dépens et de l'indemnité d'office. 2.2 2.2.1A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales
8 - prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité d’appel doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 42 ad art. 68 LTF). 2.2.2En vertu de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8, RSPC 2017 p. 410), lorsque ceux-ci sont recouvrables (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). La loi ne prévoit pas comment régler les frais en cas de gain partiel du procès. La doctrine préconise d'appliquer mutatis mutandis les solutions des alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CPC, l’idée étant que la part de frais judiciaires qu’aurait dû supporter le bénéficiaire s’il n’avait pas obtenu l’assistance judiciaire soit à la charge du canton et que le conseil d’office soit rétribué par les dépens, le cas échéant réduits, mis à la charge de l’autre partie et complétés si nécessaire jusqu’à concurrence d’une rémunération équitable par un versement du canton (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 19 ad art 122 CPC). 2.3En l'espèce, chaque partie a contre l’autre une créance correspondant au remboursement de ses frais de partie selon la proportion dans laquelle elle a obtenu gain de cause, et seul le solde
9 - éventuel après compensation des deux créances doit effectivement être versé. La charge des pleins dépens a été évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie. L'appelant a succombé sur les quatre cinquièmes des conclusions – l'intimée ayant succombé sur un cinquième. Il y a lieu d’abord de cumuler les frais des deux parties (2 x 2'500 fr. = 5'000 fr.), puis de prendre en compte le fait que l'appelant qui succombe principalement doit prendre à sa charge les quatre cinquièmes de cette somme (4/5 x 5'000 fr. = 4'000 fr.). Il faut enfin garder à l’esprit que la partie succombante assumera seule la totalité de ses frais (2'500 fr.), de sorte qu’elle ne devra finalement verser qu’un montant de 1'500 fr. (4'000 fr. - 2'500 fr.) à sa partie adverse. On parvient au même résultat en soustrayant les fractions que chacune des parties doit supporter (4/5 - 1/5 = 3/5), puis en appliquant cette fraction aux frais d’une seule partie (3/5 x 2'500 fr. = 1'500 fr.). C'est donc à juste titre qu'une somme de 1'500 fr. a été allouée à l'intimée à titre de dépens réduits de deuxième instance. Au surplus, on constate que l'indemnité d'office du conseil de l'intimée a été arrêtée à 2'155 fr. 35 et est donc supérieure au montant des dépens réduits obtenus par celle-ci. Si l'intimée obtient les dépens qui lui sont alloués, elle pourra encore réclamer de l'Etat le versement de la différence, soit de 655 fr. 35 (2'155 fr. 35 - 1'500 fr.). Il revient donc à l'intimée d'entamer des démarches de recouvrement auprès de l'appelant, puis de renseigner l'autorité de céans du résultat de ces démarches, étant précisé qu'aucun délai légal ne court pour ce faire. 3.En définitive, les frais judiciaires tels que fixés et répartis par arrêt du 19 mai 2021 (n° 238) de la juge déléguée doivent être confirmés. En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
10 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires et dépens tels que fixés et répartis par arrêt du 19 mai 221 (n° 238) par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile cantonale sont confirmés. II. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Wettstein (pour C., -Me Laurent Etter (pour B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
11 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :