1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.014212-191722 339 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 août 2020
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeBourqui
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...] (France), requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par prononcé du 11 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 28 mars 2019 par B.________ (I), a dit que A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant de 2'010 fr., dès et y compris le 1 er novembre 2018 et jusqu'à la vente de l'appartement des parties sis [...], à [...], éventuelles contributions versées par A. depuis cette date étant déduites (II), a dit que A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant de 2'760 fr., dès que la vente de l'appartement des parties, sis [...], à [...], aura eu lieu (III), a rendu la décision sans frais (IV), a condamné A. à verser à B.________ la somme de 4'000 fr., à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), le prononcé étant immédiatement exécutoire (VI). En droit, le premier juge a retenu que la requérante n’exerçait aucune activité lucrative et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé car elle était en incapacité de travail. Après la séparation des parties, cette dernière était allée s’installer chez ses parents en France, de sorte que le magistrat a tenu compte d’une estimation de son loyer, expliquant que le logement chez ses parents était transitoire, ainsi que d’une diminution du niveau de vie en France en arrêtant son montant de base. Les charges de la requérante ont été arrêtées à 1'989 francs. S’agissant de la situation de l’intimé, le premier juge a retenu que son revenu mensuel se montait à 9'220 fr. 50, treizième salaire et bonus compris. Pour ses charges, il a considéré que son loyer effectif était trop onéreux et le logement trop spacieux pour une personne seule, de sorte qu’il a pris en compte un loyer hypothétique de 1'600 fr. correspondant à un loyer d’appartement de 2,5 pièces. Ses charges ont donc été arrêtées à 7'187 fr. 05 jusqu’à la vente de l’appartement des parties et à 5'692 fr. 20
3 - dès lors. Le magistrat a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, de sorte que la contribution d’entretien en faveur de la requérante a été arrêtée à 2'010 fr. dès le 1 er novembre 2018 jusqu’à la vente de l’appartement du couple et à 2'760 fr. dès lors. b) Par prononcé rectificatif du 22 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ajouté le chiffre IIIbis au dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2019, libellé en ce sens qu’il est interdit à A.________ de disposer, sans le consentement de B., de la somme de 88'019 fr. 40 qu’il détient sur son compte dépôt titre auprès de [...], remplaçant les comptes communs n° [...] et n° [...] et a rendu la décision sans frais. B.a) Par acte du 22 novembre 2019, A. a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que, pour la période du 1 er
novembre 2018 au 31 janvier 2020, il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 525 fr. et que dès et y compris le 1 er février 2020, il ne lui doive plus de contribution d’entretien. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif. Il a produit un onglet de sept pièces sous bordereau et a requis la production d’une pièce en mains de B.. b) Par courrier du 26 novembre 2019, B. s’est déterminée quant à la requête d’effet suspensif de A.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Par courrier du 27 novembre 2019, A.________ s’est déterminé. Par ordonnance du 29 novembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la
novembre 2018 au 16 octobre 2019, de 2'535 fr. pour la période du 17 octobre 2019 au 29 février 2020 et de 2'815 fr. dès et y compris le 1 er
mars 2020, le prononcé étant confirmé pour le surplus. A l’appui de son acte, elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. d) Une audience d’appel s’est tenue le 19 décembre 2019, lors de laquelle la conciliation a partiellement abouti comme il suit : « I. L’appelant A.________ déclare se porter garant des frais de logement de B.________ jusqu’à concurrence de 575 euros (cinq cent septante-cinq euros) mensuels à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2021. II. L’appelant A.________ versera à son épouse B.________ régulièrement d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci un montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à compter du 1 er janvier 2020, montant qu’il conviendra de déduire des contributions d’entretien dues pour la période du 1 er novembre 2018 au 31 mars 2020, une fois que celles-ci auront été arrêtées.
5 - III. La procédure d’appel est suspendue jusqu’au jeudi 26 mars 2020, à 9 heures, date fixée pour la reprise d’audience d’un commun accord entre les parties. La présente valant citation à comparaître. IV. Les deux parties s’engagent à verser dans la procédure, au fur et à mesure de leurs démarches respectives, les documents suivants :
nouveau contrat de travail ;
nouveau contrat de bail, ainsi que tout document relatif aux démarches en vue de l’obtention d’un contrat de bail ;
inscription éventuelle à l’Office régional de placement et, cas échéant, le montant des prestations AC ». B.________ a produit une pièce lors de cette audience. e) Par courrier du 3 mars 2020, A.________ a produit un onglet de deux pièces sous bordereau. Par courrier du 3 mars 2020, B.________ a produit une pièce. Par courrier du 17 mars 2020, B.________ a requis l’annulation de l’audience agendée le 26 mars 2020 en raison de la crise sanitaire ainsi que l’octroi d’un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites. Elle a en outre produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. Par courrier du 24 mars 2020, la juge déléguée a renoncé à la tenue d’une audience et a imparti un délai aux parties au 30 avril 2020 pour produire des pièces supplémentaires et formuler des réquisitions de preuve. Le 3 avril 2020, A.________ a produit une pièce. Par courrier du 18 mai 2020, la juge déléguée a fait droit à la réquisition de pièces de B.________ et a requis la production de plusieurs pièces de la part de A.. Les pièces ont été produites les 25 mai et 5 juin 2020. Le même jour, la juge déléguée a également fait droit à la demande de réquisition de pièces de A. et a ordonné à B.________
6 - de produire plusieurs pièces dans le cadre de la procédure d’appel. Les pièces ont été produites le 5 juin 2020. Par courrier du 10 juin 2020, A.________ a requis la production en mains de B.________ de deux pièces supplémentaires. f) Le 15 juin 2020, A.________ a déposé des plaidoiries écrites et a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel du 22 novembre 2019. A la même date, B.________ a déposé des plaidoiries écrites et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre produit une pièce. Par courrier du 18 juin 2020, A.________ a déposé des déterminations. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.________ (ci-après : B.________ ou la requérante), née le [...] 1970, et A.________ (ci-après : A.________ ou l’intimé), né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2002 en France. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les parties étaient copropriétaires d’une demie chacune d’un appartement en PPE sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], [...], à [...], ancien domicile conjugal. Ce bien a été vendu le 16 octobre 2019. 2.Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparées à tout le moins depuis le 8 novembre 2018, date à laquelle B.________ a quitté le domicile conjugal pour aller s’installer chez ses parents en Bretagne.
7 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a interdit à A.________ de disposer du montant de 88'019 fr. 40 détenu sur le compte dépôt titres auprès de l’UBS et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles de B.________ du 28 mars 2019. 4. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 15 août 2019, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, B.________ a déposé une écriture intitulée « Réplique » contenant les conclusions suivantes : « Principalement :
8 - I. Condamner Monsieur A.________ à contribuer à l’entretien de Madame B.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de :
CHF 3'265.00 (trois mille deux cent soixante-cinq francs suisses), dès et y compris le 1 er septembre 2018 et jusqu’à la vente de l’appartement des parties sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...];
CHF 4'790.00 (quatre mille sept cent nonante francs suisses), dès la vente de l’appartement des parties sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]; Subsidiairement à la conclusion I : II. Condamner Monsieur A.________ à contribuer à l’entretien de Madame B.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de :
CHF 2’970.00 (deux mille neuf cent septante francs suisses), dès et y compris le 1 er septembre 2018 et jusqu’à la vente de l’appartement des parties sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
CHF 3’730.00 (trois mille sept cent trente francs suisses), dès la vente de l’appartement des parties sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ; Dans tous les cas : III. Interdire à Monsieur A.________ de disposer du montant de CHF 88'019.40 (huitante-huit mille dix-neuf francs suisses et quarante centimes) détenu sur le compte de dépôt titres auprès de [...] AG, remplaçant les comptes communs n° [...] et n° [...].». Elle a encore modifié ses conclusions I et II subsidiaires du 15 août 2019 en ce sens que la contribution d’entretien requise est due dès le 1 er novembre 2018. A., quant à lui, a admis le principe de séparation et conclu au rejet des conclusions prises par B.. 5.Dans un document intitulé « Conclusions finales » du 19 août 2019, B.________ a modifié ses conclusions de la manière suivante : « Principalement : I. Condamner Monsieur A.________ à contribuer à l’entretien de Madame B.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de :
CHF 3'555.00 (trois mille cinq cent cinquante-cinq francs suisses), dès et y compris le 1 er novembre 2018 et jusqu’à la vente de l’appartement des parties sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
CHF 4'705.00 (quatre mille sept cent cinq francs suisses), dès la vente de l’appartement des parties sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]; Subsidiairement à la conclusion I : II. Condamner Monsieur A.________ à contribuer à l’entretien de Madame B.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de :
9 -
CHF 3'115.00 (trois mille cent quinze francs suisses), dès et y compris le 1 er novembre 2018 et jusqu’à la vente de l’appartement des parties sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
CHF 3’875.00 (trois mille huit cent septante-cinq francs suisses), dès la vente de l’appartement des parties sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]; Dans tous les cas : III. Interdire à Monsieur A.________ de disposer du montant de CHF 88'019.40 (huitante-huit mille dix-neuf francs suisses et quarante centimes) détenu sur le compte de dépôt titres auprès de [...] AG, remplaçant les comptes communs n° [...]1 et n° [...]2. ». Dans son courrier du 20 août 2019, A., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des conclusions finales prises par B. le 19 août 2019. Il s’est également formellement déterminé sur la réplique du 15 août 2019. 6.La situation personnelle et matérielle des parties est la suivante : a) B.________ aa) Dès le 8 novembre 2018, B.________ a habité dans la maison de ses parents en France, où elle a déclaré être logée, nourrie et blanchie. Sur le plan professionnel, B.________ est titulaire d’un D.E.E.S en biologie végétale, équivalant en Suisse à un Master. De 2008 à 2012, elle a travaillé auprès de l’Université de [...] en tant que responsable des serres expérimentales, à un taux d’activité de 50 %, puis elle a suivi une formation de conseillère en environnement. De janvier 2016 à septembre 2018, elle a exercé en tant qu’intervenante à un taux de 20 % auprès de la Fondation [...] et percevait à ce titre un revenu mensuel net d’environ 127 fr. 50 par mois. Actuellement, B.________ n’exerce aucune activité lucrative. A l’audience du 15 août 2019, B.________ a déclaré en référence aux pièces produites en procédure qu’elle était en incapacité de travail et qu’en raison de cela, elle s’était désinscrite de Pôle emploi. Au jour de
10 - l’audience, elle ignorait encore le diagnostic médical concernant ses problèmes de santé. En date du 15 novembre 2019, le Dr [...] a diagnostiqué que B.________ souffrait de sclérose en plaques. Il a précisé que cette affection neurologique retentissait dans son cas de façon significative sur certaines de ses capacités physiques notamment la marche et l’équilibre, s’accompagnant par ailleurs de fatigue. Selon ce praticien, l’ensemble de ces éléments étaient difficilement compatibles avec une activité professionnelle requérant « station debout prolongée et déambulation ». Par certificat médical du 26 novembre 2019, le médecin traitant de B., le Dr [...] a attesté que l’intéressée présentait des troubles de la marche et une fatigabilité à l’effort qui l’empêchait alors de prétendre à des postes présentant une station debout prolongée. Par certificat médical du 13 mars 2020, le Dr [...] a attesté que l’état de santé de B. justifiait une prise en charge spécialisée avec deux séances de kinésithérapie par semaine, un traitement immunosuppresseur au long cours avec contrôle sanguin tous les 15 jours, retentissement sur fatigabilité et isolement psycho-social ainsi qu’un suivi spécialisé par le Dr [...], neurologue, pour une sclérose en plaques. Entre les mois de janvier et mai 2020, B.________ a reçu plusieurs versements de la part de la Caisse d’allocations familiales de Loire Atlantique (CAF). Par décision du 10 avril 2020, la Maison départementale des personnes en situation de handicap a rejeté la demande déposée par B.________ le 12 décembre 2019 pour l’octroi d’une allocation pour adultes. Entre le 15 janvier et le 6 mars 2020, B.________ a effectué quatre postulations pour divers emplois en France.
11 - ab) S’agissant de ses charges, la prime d’assurance-maladie de B.________ s’élève à 50 fr., ses frais médicaux non-remboursés étaient de 140 fr., et les frais pour le chat sont de 35 francs. Par contrat du 24 février 2020, B.________ a pris à bail un appartement de 2,5 pièces sis à [...] en France, dès cette date, pour un loyer mensuel de 563 euros, charges comprises, ce qui équivaut à 602 fr. 41, montant arrondi à 605 fr. (taux de change : 1 euro = 1,07 CHF ; convertisseur oanda.com au 6 août 2020). b) A.________ ba) A.________ est ingénieur de formation et a travaillé en qualité d’ingénieur pour le compte de la société [...] SA à [...]. Il a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 7'054 fr. 65, versé 13,5 fois l’an. En outre, en 2016, 2017 et 2019, il a touché un bonus de respectivement 15'450 fr., 17'973 fr. et 12'803 francs. Entre le 1 er août 2019 et le 25 mai 2020, A.________ a perçu deux dividendes de 904 fr. 75 et de 492 fr. 98, soit un total de 1'397 fr. 73 sur une période de dix mois. Par courrier du 23 octobre 2019, [...] SA a licencié A.________ avec effet au 31 janvier 2020. Le 26 décembre 2019, A.________ a conclu un contrat de travail avec la société [...] SA, à [...], avec effet au 13 janvier 2020. Son salaire net pour le mois de février 2020 s’est monté à 9'005 fr. 60. Par courrier du 31 mars 2020, [...] SA a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 9 avril 2020. Le 3 avril 2020, A.________ s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...].
12 - Entre le 3 avril et le 29 mai 2020, A.________ a déposé douze candidatures dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi. bb) A.________ loue un appartement de 3,5 pièces à [...] pour un loyer de 2'800 fr., charges comprises, depuis le 1 er décembre 2018. Ses autres charges mensuelles se composent d’une prime d’assurance-maladie LAMal par 352 fr. 40, d’une prime LCA par 232 fr. 80, de frais de transport (abonnement Mobilis) par 90 fr. et d’acomptes d’impôts 2019 par 1’962 francs. Il allègue également des frais pour le second chat des parties par 35 francs. A.________ fait valoir en outre comme charge un montant de 1'521 fr. 85 par mois relatif aux charges PPE (986 fr. 85) et à la dette hypothécaire (535 fr.) de l’appartement à [...] dont les parties sont copropriétaires. L’appartement des époux a été vendu le 16 octobre 2019 pour le prix de 960'000 francs. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF
14 - 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant
15 - de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.3.2En l’espèce, la pièce n° 1 produite par l’appelant est une pièce de forme et donc recevable. Les pièces n os 2 à 6 et 8 et 9 sont également recevables dans la mesure où elles sont postérieures aux débats principaux de première instance, y compris les courriers adressés au premier juge (P. 3 à 5), puisqu’au moment de leur envoi l’instruction était close. Quant à la pièce n° 7, elle est recevable s’agissant d’un fait notoire. Quant aux pièces produites par l’intimée, les pièces n os 101 et 102 sont des pièces de forme recevables. En revanche, la pièce n° 103, soit un article publié sur le site de la [...] intitulé « Pourquoi réinvestir ses dividendes ? » est irrecevable, dès lors que l’intimée n’explique pas pour quel motif cette pièce n’aurait pas pu être produite devant la première instance déjà (art. 317 al. 1 let. c CPC). Quant aux pièces n os 104 à 112, de même que la pièce produite lors de l’audience d’appel du 19 décembre 2019, celles-ci sont recevables puisqu’elles sont postérieures aux débats principaux de première instance. 2.4 2.4.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
16 - décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.4.2En l’espèce, la juge déléguée a ordonné la production de plusieurs pièces en mains des parties, de sorte que les pièces n os 153 à 158 produites par l’appelant et n os 52 à 54 et 56 produites par l’intimée sont recevables. L’état de fait a été complété dans la mesure utile. Quant à la réquisition de pièces de l’appelant du 10 juin 2020, soit la production de toutes pièces en mains de l’intimée permettant d’expliquer l’origine et les motifs des versements ressortant de la pièce n° 56 ainsi que le relevé de tous les comptes bancaires de l’intimée, la juge déléguée a estimé que les documents requis étaient sans incidence sur l’issue du litige, de sorte qu’il n’a pas été donné suite à la réquisition de pièces susmentionnée (cf. consid. 5.4 infra). 2.5Toutes les pièces considérées comme recevables ont été intégrées à l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence.
3.1L’appelant conteste le revenu arrêté par le premier juge et fait valoir que ce dernier aurait diminué. Il a allégué s’être fait licencier par courrier du 23 octobre 2019 avec effet au 31 janvier 2020. Dans une écriture du 3 mars 2020, l’appelant a indiqué avoir retrouvé un emploi dès le 13 janvier 2020. Toutefois, par courrier du 31 mars 2020, soit à la fin du temps d’essai, la société [...] SA l’a licencié pour le 9 avril 2020. L’appelant s’est ensuite inscrit à l’Office régional de
17 - placement de [...] le 3 avril 2020 et a recherché activement un nouvel emploi, ayant déposé douze candidatures par voie électronique entre le 3 avril et le 29 mai 2020. Il soutient que son revenu devrait être arrêté à 9'220 fr. 50 du 1 er novembre 2018 au 31 janvier 2020, puis de 1'487 fr. 20 en février 2020 et enfin de 6'454 fr. 35 dès lors en estimant le montant qu’il percevrait de l’assurance-chômage 3.2Le premier juge a retenu que l’appelant était ingénieur de formation et travaillait en qualité d’ingénieur pour le compte de [...] SA à [...]. Il percevait un salaire mensuel net de 7'054 fr. 65 versé 13,5 fois l’an et avait en outre touché des bonus, en 2016, 2017 et 2019, respectivement de 15'450 fr., 17'973 fr. et 12'803 fr., soit percevait un revenu mensuel net de 9'220 fr.50. L’intimée soutient quant à elle que la situation de l’année 2020 étant incertaine, le fait que l’appelant se soit fait licencier ne saurait justifier au stade des mesures provisionnelles une modification de la contribution d’entretien. Elle ajoute que l’appelant ne peut spéculer sur son revenu futur, si bien qu’il faut prendre en compte le revenu qu’il réalisait au sein de [...] SA, auquel il convient d’ajouter la somme de 110 fr. 75, soit les dividendes mensuels de l’appelant. 3.3La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi, une augmentation de charge ou une diminution du revenu minime ne sauraient être prises en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI 24 avril 2014/207).
18 - Lorsqu'un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d'entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1). Lorsque le seuil des quatre mois de chômage est passé au moment de l'ouverture d'action, le juge doit examiner l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier la situation économique, pour qualifier la période de chômage et ses conséquences de durable ou non (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2. et 4.3, publié in SJ 2014 I 460). 3.4En l’espèce, la situation financière de l’appelant ne s’est pas péjorée de façon durable. L’intéressé n’est au chômage que depuis trois mois et il convient de rappeller qu’après son premier licenciement, il a trouvé un nouvel emploi en l’espace de quelques mois, de sorte qu’il est hautement probable que cette fois-ci également, il retrouve un emploi à court terme grâce à ses qualifications et cela malgré son âge et la situation sanitaire actuelle, une circonstance particulière qui selon toute vraisemblance pourrait momentanément empêcher l’appelant de retrouver un emploi. Toutefois, il ressort des extraits de comptes bancaires de l’appelant que pour les mois de janvier, février et avril 2020, ce dernier a perçu un revenu de la part de [...] SA et de [...] SA, la première l’ayant dispensé de travailler. Ainsi, comme l’a relevé l’intimée à juste titre, entre août 2019 et avril 2020, bien qu’ayant perdu son emploi à la fin du mois de janvier 2020, le revenu net moyen de l’appelant était de 10'460 francs. Même si le marché de l’emploi n’est pas favorable à l’appelant actuellement, on ne peut pas admettre par anticipation une
19 - baisse de ses revenus, de sorte que rien ne justifie une modification de l’ordonnance entreprise sur ce point en l’état. Pour le surplus, l’appelant a admis réaliser des dividendes à concurrence de 139 fr. par mois, dont il convient de tenir compte. En définitive, le revenu de l’appelant arrêté par le premier juge à hauteur de 9'220 fr. 50 ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé, auquel on ajoutera la somme des dividendes touchés par 139 fr., de sorte que le revenu mensuel de l’intéressé est donc de 9'359 fr. 50. 4.S’agissant du calcul des charges de l’appelant, ce dernier remet en cause le loyer hypothétique mis à sa charge, le montant de ses loisirs et soutient que la prise en compte des charges de l’appartement du couple dans son minimum vital devrait prendre fin au 1 er novembre 2019. 4.1 4.1.1L’appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé un loyer hypothétique à hauteur de 1'600 fr. au lieu du loyer effectif dont il s’acquitte par 2'800 francs. Il soutient notamment que par égalité de traitement avec l’intimée qui s’est vu imputer un loyer hypothétique sans avoir de charge de loyer, en raison de la vente de l’appartement du couple et parce que le montant de son loyer auquel il aurait droit lui a été indiqué par le conseil de la partie adverse, il convient de prendre en compte son loyer effectif. 4.1.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).
20 - Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation (TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). Toutefois, lorsque le débiteur savait qu'il devrait contribuer à l'entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu'il n'était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2 ; Juge délégué CACI 23 mai 2017/207, Juge déléguée CACI 8 mars 2018/155). 4.1.3En l’espèce, l’appelant loue un appartement de 3,5 pièces à [...] pour un loyer mensuel de 2'800 fr. par mois depuis le 1 er décembre
21 - allégué mais de l’avoir limité, par soucis d’égalité, au même montant que celui allégué par l’intimée par 300 francs. D’une part, les coûts des loisirs sont inférieurs en France et d’autre part, l’intimée a reconnu avoir un train de vie modeste avec des loisirs qui ne lui coûteraient pas plus de 300 fr. par mois tandis qu’il avait de son côté pu estimer à 500 fr. ses frais de loisirs. 4.2.2Les frais de loisirs doivent être estimés sur la base du train de vie mené par les parties durant la vie commune. Il a par ailleurs été jugé arbitraire de ne pas tenir compte de frais de loisirs équivalant pour chaque époux sans motif valable (cf. Juge délégué CACI 18 avril 2019/216 consid. 3.2.3). En l’espèce, faute pour l’appelant d’avoir produit des pièces démontrant qu’il consacrait effectivement 500 fr. du budget du couple aux loisirs pendant l’union conjugale, c’est bien un montant de 300 fr. qui doit être pris en compte. Le grief doit être rejeté. 4.3 4.3.1L’appelant explique que l’appartement des parties a été vendu le 16 octobre 2019, qu’il s’agit d’un fait nouveau à prendre en compte et qu’il convient de fixer le palier de modification de la pension au premier jour du mois suivant, soit dès le 1 er novembre 2019. 4.3.2En l’espèce, l’appelant n’a plus à supporter les charges relatives à l’appartement du couple sis à [...] depuis le jour de sa vente, soit depuis le 16 octobre 2019, de sorte qu’il n’y a aucun motif de prévoir un palier qui débuterait le mois suivant seulement. 4.4Par conséquent, les charges de l’appelant sont les suivantes pour la période antérieure à la vente de l’appartement du couple, soit jusqu’au 16 octobre 2019 : Base mensuelle1’200 fr. 00 Loyer (estimation)1’600 fr. 00 Assurance-maladie LAMal352 fr. 40 Prime LCA232 fr. 80
22 - Frais de transport90 fr. 00 Frais professionnels220 fr. 00 Frais chat 35 fr. 00 Charges appartement de [...]1'521 fr. 85 Impôts1’962 fr. 00 Loisirs300 fr. 00 Total7’514 fr. 05 Dès le 17 octobre 2019, les charges relatives au logement conjugal devant être portées en déduction des charges de l’appelant, celles-ci se montent à 5'992 fr. 20. Au vu de ce qui précède, le montant disponible de l’appelant est de 1'845 fr. 45 (9'359 fr. 50 – 7'514 fr. 05) jusqu’au 16 octobre 2019 et de 3'367 fr. 30 (9'359 fr. 50 – 5'992 fr. 20) dès lors.
5.1L’appelant soutient que l’état de santé de l’intimée s’étant amélioré depuis l’audience du 15 août 2019, il lui permettrait d’exercer une activité lucrative à plein temps qui ne nécessite pas qu’elle reste debout de façon prolongée. Il se base notamment sur les certificats médicaux produits par l’intimée desquels il interprète qu’elle serait pleinement capable de travailler hormis si elle devait rester en position debout de manière prolongée. Selon lui, au vu de son âge, de sa formation universitaire, de son expérience professionnelle et de sa pleine capacité de gain, elle serait en mesure de réaliser un revenu d’au moins 2'000 euros nets par mois à compter du 1 er février 2020. L’intimée, quant à elle, rappelle qu’elle est en incapacité de travail complète pour une durée indéterminée. Si elle était en mesure de travailler, elle réaliserait des revenus inférieurs aux 2'000 euros allégués. Par ailleurs, depuis 2012, l’appelant assumait l’entier des charges des parties, et l’intimée, pour les périodes où elle a travaillé, ne réalisait que des revenus modiques, se montant en moyenne à 125 fr. 50 par mois.
23 - 5.2 5.2.1Pour fixer la contribution d’entretien, seuls les revenus effectifs des époux sont en principe déterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considération un revenu hypothétique supérieur, correspondant à ce que les époux pourraient gagner s’ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’eux. La prise en compte d’un tel revenu hypothétique est envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et 69 ad art. 176 CC). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
24 - Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les références citées). La présomption peut ainsi être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend en outre à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3). Il a notamment été considéré qu’après un mariage de vingt ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail étaient restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008, reproduit in FamPra.ch 2009 p. 198). 5.2.2La prise en compte de la fortune n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et les réf. citées; ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le rendement du capital entre en ligne de compte (TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3). 5.3Sur le plan professionnel, l’intimée dispose d’une formation complète. Elle souffre d’une sclérose en plaques diagnostiquée en novembre 2019. En l’espèce, aucune des pièces produites par l’intimée n’atteste d’une incapacité de travail. Sa maladie semble avoir des répercussions sur son équilibre et sa mobilité, de sorte qu’elle doit suivre un traitement de kinésithérapie. Elle est d’ailleurs à la recherche d’un emploi et s’est vu refuser les allocations aux adultes souffrant de handicap
25 - de la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire Atlantique. En revanche, sa situation personnelle, à savoir une séparation somme toute assez récente, le fait d'avoir renoncé à travailler déjà pendant l'union conjugale, l’appelant assumant l’entier des charges du ménage, d'avoir déménagé après la séparation et rencontré des problèmes de santé importants même s'ils ne la mettent pas en incapacité de travail, a pour conséquence qu'un revenu hypothétique ne peut lui être imputé aux stade des mesures protectrices de l’union conjugale. On rappellera également que l’intimée a bientôt 50 ans et qu’elle n’a pas travaillé depuis près de 8 ans, hormis une activité principalement de soutien, lui rapportant un revenu dérisoire. En outre, la situation des parties paraît particulièrement évolutive d'un point de vue professionnel, de sorte que l’enjeu de la présente procédure est de fixer la contribution d'entretien qui est due depuis la séparation tout en étant conscient que celle fixée pour l'avenir risque d'être modifiée à bref délai, en fonction de l'évolution de la situation. 5.4 5.4.1L’appelant, en se référant aux extraits de compte produits par l’intimée, fait valoir qu’il convient de tenir compte des versements que cette dernière a reçu de la Caisse des allocations familiales (ci-après : CAF) de Loire Atlantique à hauteur de 505 euros, soit 540 francs. 5.4.2Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).
26 - 5.4.3En l’espèce, il ressort effectivement des pièces produites que l’intimée a touché des prestations sociales, notamment le Revenu de solidarité active (Rsa). Toutefois, ces montants ne doivent pas être pris en considération dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien, sous peine de porter atteinte au principe selon lequel l’aide de l’état est subsidiaire. Au vu de la contribution d’entretien qui sera versée par l’appelant à l’intimée (cf. consid. 9 infra), il est vraisemblable que cette dernière aura des revenus suffisants et qu’elle n’aura dès lors plus droit à cette aide de l’état. 5.5L’appelant plaide encore que l’intimée tire des revenus de sa fortune au motif qu’elle a fait deux virements de 50'000 euros ainsi que divers autres transferts sur des comptes d’épargne. Or, les deux virements de 50'000 euros ont été faits le lendemain de la perception du bénéfice tiré de la vente de l’appartement des parties, dont l’appelant a également profité à part égale sans qu’il ne soit considéré comme étant des revenus supplémentaires. Par ailleurs, la fortune de l’intimée telle qu’alléguée par l’appelant n’est pas suffisante pour considérer qu’elle produit des revenus significatifs. Au surplus, la situation financière de l’intimée n’est pas comparable à celle de l’appelant, qui fait effectivement fructifier sa fortune au moyen d’actions lui rapportant des dividendes qu’il y a lieu de prendre en compte à titre de revenus comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.4 supra). Le moyen est dès lors mal fondé par souci d’égalité. En définitive, l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intimée ne perçoit pas de revenu est correcte, étant précisé qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.
6.1L’appelant s’en prend ensuite aux charges retenues pour l’intimée et plaide qu’en étant nourrie, blanchie et logée, entre le 1 er
27 - novembre 2018 et le 1 er mars 2020, cette dernière ne peut prétendre à la base mensuelle de 840 fr. (1'200 fr. – 30 %) octroyée par le premier juge, ni au loyer hypothétique arrêté à hauteur de 624 francs. A titre subsidiaire, il soutient que si une base mensuelle devrait tout de même être arrêtée pour l’intimée, celle-ci devrait tenir compte de la communauté de vie avec ses parents, soit un montant de 850 fr., ramené à 595 fr. pour tenir compte du coût de la vie moindre en France (30 %). Dès lors que l’intimée a trouvé un logement, l’appelant plaide qu’il convient de tenir compte dans les charges de l’intimée d’un montant de 605 fr. à titre de loyer et de 840 fr. à titre de base mensuelle. L’intimée a admis que jusqu’à ce qu’elle dispose de son propre logement, l’on pouvait partir du principe que ses frais de logement étaient réduits de moitié (soit 312 fr.) et que le montant de base à prendre en compte pouvait être celui d’un couple divisé par deux (soit 595 fr. [1'700 fr. / 2 x 70 %]). 6.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3 ; CACI 16 novembre 2017/532 consid. 8.2). Le montant pris en considération peut être différent de celui effectivement payé si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, à condition que l'intéressé démontre son intention de déménager, la date du déménagement et son futur loyer. II peut être inférieur à la réalité s'il apparaît excessif eu égard à la situation personnelle et financière et aux
28 - besoins réels (de Weck-lmmelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC et les réf. cit.). 6.3Le premier juge a retenu dès la séparation le montant de l’estimation de loyer faite par l’intimée de 624 fr. dans la mesure où l’intéressée logeait chez ses parents à titre transitoire et lui a imputé un montant de base de l’ordre de 840 fr., soit une base mensuelle de 1'200 fr. diminué de 30 % compte tenu du niveau de vie plus faible en France (Juge délégué CACI 18 mars 2019/179 ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637). En l’espèce, la comptabilisation de la base mensuelle et du loyer hypothétique dans les charges de l’intimée peut être confirmée, la prise en charge par les tiers étant subsidiaire au devoir d’entretien du conjoint. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait de ne pas prendre en compte ces charges au motif que les frais de logement n’auraient pas été acquittés et qu’il n’y aurait qu’une promesse de remboursement de la part de l’intimée en faveur de ses parents contreviendrait au principe de la subsidiarité de l’aide des tiers précité. Toutefois, l’intimée ayant admis que ses frais de logement étaient réduits de moitié du fait qu’elle vivait en communauté avec ses parents, de même que sa base mensuelle pouvait être celle d’un couple divisé par deux, il y a lieu d’adapter les chiffres retenus par le premier juge. Le montant retenu à titre de base mensuelle sera dès lors de 595 fr. (1'700 fr. / 2 x 70 %) et le loyer hypothétique retenu par le premier juge sera également divisé par deux, soit 312 francs. Au demeurant, l’intimée a trouvé un nouveau logement dès le 24 février 2020. Les charges de l’intimée pour la période antérieure au 24 février 2020 sont les suivantes : Base mensuelle595 fr. 00
29 - Loyer (estimation)312 fr. 00 Assurance-maladie (arrondie)50 fr. 00 Frais médicaux non remboursés (arrondis)140 fr. 00 Frais chat (arrondis)35 fr. 00 Loisirs300 fr. 00 Total1’432 fr. 00 Pour la période postérieure au 24 février 2020, l’intimée ayant trouvé un logement, sa base mensuelle sera augmentée à 840 fr. (1'200 fr. – 30 %) et son nouveau loyer sera pris en compte à hauteur de 605 fr., de sorte que le total de ses charges s’élève à 1'970 fr. dès le 24 février
7.1L’appelant reproche au premier juge de l’avoir astreint au paiement des contributions d’entretien dès le 1 er novembre 2018 au motif que l’intimée a admis loger chez ses parents sans leur verser de loyer. Il considère que si l’intimée est « logée, nourrie et blanchie », il n’y a pas lieu de tenir compte d’une base mensuelle de 840 fr. ni d’un loyer hypothétique. L’appelant soulève encore que le fait d’exiger de sa part le paiement de pensions depuis le 1 er novembre 2018 censées couvrir des frais inexistants constitue une liquidation anticipée du régime matrimonial, l’intimée se constituant une fortune alors que les pensions devraient uniquement couvrir son entretien. 7.2Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011
novembre 2018 ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 8. 8.1Enfin, l’appelant conteste la méthode de calcul dite du minimum vital avec répartition de l’excédent utilisée par le premier juge, en faisant valoir que cette méthode n’est possible que pour autant qu’elle ne fasse pas bénéficier le crédirentier d’un train de vie supérieur à celui qui prévalait pendant l’union conjugale. Or, comme il a été tenu compte des charges mensuelles effectives de l’intimée dans son train de vie, alors il ne fallait pas répartir l’excédent. Selon l’appelant, le disponible des parties n’aurait pas dû être réparti. Pour l’intimée, le choix de la méthode est correct. Elle rappelle avoir démontré que pendant la vie commune ses dépenses mensuelles s’élevaient à 4'705 fr. et conteste le fait que le couple ait pu réaliser des économies pendant cette période. 8.2Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction
31 - des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (sur cette méthode, cf. notamment : TF 5A_787/2015 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1 et les références) est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de l'application de la méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). 8.3En l’espèce, aucune circonstance particulière ne permet de penser que la contribution d'entretien calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'épouse, étant relevé que les parties n'ont vraisemblablement pas constitué d'économies pendant la vie commune. En effet, la provenance des fonds qui ont servi à racheter la LPP de l’appelant en décembre 2016 est inconnue, les liquidités ne sont pas établies et les comptes de
32 - troisième pilier sont individuels, tel que cela figure dans la convention de séparation des parties. Dès lors, l’appelant ne démontre effectivement pas que le montant de la contribution d’entretien permettrait à l’intimée d’avoir un train de vie supérieur à celui qui était le sien pendant l’union conjugale, ni que le couple réalisait des économies durant la vie commune ce qui ne ressort au demeurant pas du dossier. Le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 9.Il y a ensuite lieu de déterminer le montant de la contribution d’entretien de l’intimée à la lumière des considérants qui précèdent. Du 1 er novembre 2018 au 16 octobre 2019, le disponible de l’appelant est de 1'845 fr. 45 (cf. consid. 4.4 supra). Après couverture des charges de l’intimée, par 1'432 fr., il reste un disponible du couple de 413 fr. 45 (1’845 fr. 45 – 1'432 fr.) qu’il convient de diviser par deux, de sorte que la contribution d’entretien de l’intimée doit être arrêtée à 1'638 fr. 75 (1'432 fr. + [413 fr. 45 / 2]), montant arrondi à 1'640 francs. Du 17 octobre 2019 au 24 février 2020, le disponible de l’appelant est de 3'367 fr. 30 (cf. consid. 4.4 supra) et les charges de l’intimée de 1'432 fr., de sorte que le disponible du couple est de 1'935 fr. 30 (3'367 fr. 30 – 1'432 fr.). Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée doit être arrêtée à 2'399 fr. 65 (1’432 fr. + [1’935 fr. 30 / 2]), montant arrondi à 2'400 francs. Dès le 25 février 2020, le disponible de l’appelant est de 3'367 fr. 30, tandis que les charges de l’intimée se montent à 1'970 fr., de sorte que le disponible du couple est de 1'397 fr. 30 (3'367 fr. 30 – 1'970 fr.). La contribution d’entretien en faveur de l’intimée devrait dès lors être arrêtée à 2'668 fr. 65 (1'970 fr. + [1'397 fr. 30 / 2]), montant arrondi à 2'670 francs.
33 -
10.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres II et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIbis en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée s’élève à 1’640 fr. du 1 er novembre 2018 au 16 octobre 2019, à 2'400 fr. du 17 octobre 2019 au 24 février 2020 et à 2'670 fr. dès le 25 février 2020. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 10.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant de la répartition des dépens de première instance, au vu de l’admission très partielle de l’appel et de la réforme des contributions d’entretien dans une faible mesure, il n’y a pas lieu en l’espèce de réformer les dépens de première instance. 10.3L’appel est rejeté pour l’essentiel, l’appelant ayant conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse à hauteur de 525 fr. du 1 er
novembre 2018 au 31 janvier 2020, puis qu’aucune contribution d’entretien ne lui soit due dès le 1 er février 2020. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) et à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour le présent arrêt, seront mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes, par 640 fr., et à hauteur d’un cinquième pour l’intimée, par 160 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
34 - 10.4L’appelant qui succombe pour l’essentiel doit verser des dépens à l’intimée qui obtient gain de cause. En l’espèce, la charge des dépens peut être évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie et sa répartition appliquée selon le même ratio que les frais susmentionnés, l'appelant versera donc à l'intimée la somme de 1’800 fr. (3’000 fr. – 1’200 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IIbis. II.dit que A.________ contribuera à l’entretien de son épouse B., par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 1’640 fr. (mille six cent quarante francs), dès et y compris le 1 er novembre 2018 et jusqu’au 16 octobre 2019, éventuelles contributions versées par A. depuis cette date étant déduites ; II bis . dit que A.________ contribuera à l’entretien de son épouse B., par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), dès et y compris le 17 octobre 2019 et jusqu’au 24 février 2020, éventuelles contributions versées par A. depuis cette date étant déduites ;
35 - III.dit que A.________ contribuera à l’entretien de son épouse B., par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 2'670 fr. (deux mille six cent septante francs), dès et y compris le 25 février 2020, éventuelles contributions versées par A. depuis cette date étant déduites ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont répartis par 640 fr. (six cent quarante francs) pour l’appelant A.________ et par 160 fr. (cent soixante francs) pour l’intimée B.. IV. L’appelant A. doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.), -Me Anaïs Brodard (pour B.),
36 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :