Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.052460

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS18.052460-191257 669 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 décembre 2019


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesMerkli et Cherpillod, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 132 CC ; 308 al. 1 let. a CPC; 25, 27 al. 1 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par Z., sans domicile fixe, requérante, contre le jugement rendu le 8 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête d’avis aux débiteurs formée le 4 décembre 2018 par Z.________ contre C.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 553 fr. 40 pour Z.________ et a dit qu’il seraient provisoirement mis à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a dit qu’Z.________ était la débitrice de C.________ d’un montant de 4'900 fr. à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité de l’avocate d’office d’Z.________ (IV) et l’a relevée de son mandat d’office (V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a constaté que la requête d’avis aux débiteurs se fondait sur une décision étrangère, soit le jugement du 26 octobre 2016 de la Haute Cour du Kenya à Nairobi, révisant le jugement de divorce rendu le 26 septembre 2014. Le Kenya n’étant partie ni à la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), ni à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12), il y avait lieu de statuer en application du droit interne, soit de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après : LDIP ; RS 291). Le premier juge a ensuite relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que le jugement du 26 octobre 2016 ait été reconnu en Suisse et, a fortiori, qu’il y soit exécutoire (cf. art. 28 LDIP). Toutefois, en application de l’art. 65 al. 2 let. b LDIP, le premier juge a retenu que l’intimé s’était soumis sans faire de réserve à la compétence de l’autorité kényane, dès lors qu’il avait appris l’existence de la procédure ayant abouti au jugement du 26 octobre 2016 alors qu’elle était toujours en cours, qu’il avait déposé une réponse à la demande de révision, qu’il n’apparaissait pas qu’il ait

  • 3 - contesté la compétence de la Haute Cour du Kenya pour statuer sur la demande en révision et qu’il avait renoncé à faire usage des moyens de droit à sa disposition pour contester le jugement après l’avoir reçu par l’intermédiaire de son avocate au Kenya. Cela étant, le premier juge a considéré que le jugement en cause ne pouvait pas être reconnu en Suisse, dès lors qu’il prévoyait le versement d’une pension mensuelle globale de 4'000 USD à titre de contribution pour l’entretien de la requérante et de sa fille, réclamée en son entier par la requérante, sans limite de temps, condamnant ainsi l’intimé à s’en acquitter à vie. Un tel résultat était manifestement contraire à l’ordre juridique suisse, qui consacrait le principe de contributions d’entretien limitées dans le temps. L’une des conditions au prononcé d’un avis aux débiteurs faisant ainsi défaut, à savoir l’existence d’un titre exécutoire, la requête d’Z.________ devait être rejetée. B.Par acte du 19 août 2019, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, a sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs soit admise et qu’ordre soit donné au Département fédéral des affaires étrangères, cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 4'000 USD sur le salaire de C.________ et de le verser sur son compte. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par avis du 2 septembre 2019, la juge déléguée a informé l'appelante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Par écriture du 16 octobre 2019, l’appelante a complété ses conclusions en indiquant le numéro de son compte bancaire au Kenya. Par réponse du 25 octobre 2019, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Z., née le [...] 1968, de nationalité kényane, et C., né le [...] 1966, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1997 à Nairobi (Kenya). Une enfant aujourd’hui majeure est issue de cette union, W., née le [...] 1997. Celle-ci étudie actuellement en Ecosse. 2.Le 20 novembre 2006, C. a ouvert action en divorce contre Z.________ par demande adressée à la Haute Cour du Kenya à Nairobi. Cette autorité a prononcé le divorce des parties le 26 septembre 2014. Le jugement est devenu définitif et exécutoire le 25 octobre 2014. 3.Il ressort de l’acte d’origine de C.________ du 23 février 2015 que celui-ci a fait enregistrer son divorce en Suisse car son état civil mentionne qu’il est divorcé depuis le 25 octobre 2014. L’attestation de résidence de la ville de Fribourg du 15 février 2016 indique que C.________ est divorcé et l’attestation de la Commune de Payerne du 3 octobre 2016 précise qu’il est marié. L’intéressé s’est ainsi remarié dans l’intervalle. 4.Le 26 octobre 2016, statuant sur la requête déposée le 26 juin 2015 par Z., la Haute Cour du Kenya à Nairobi a révisé le jugement de divorce, ayant constaté qu’au moment de rendre sa décision, elle n’avait pas tenu compte des déclarations faites par l’intéressée en cours de procédure. En conséquence, elle a notamment confié la garde de l’enfant W. à la mère et accordé au père un droit de visite à exercer d’entente entre les parties. Elle a également astreint C.________ à

  • 5 - s’acquitter des frais d’écolage de l’enfant et à contribuer à son entretien et à celui d’Z.________ par le versement d’une pension mensuelle globale de 4'000 USD. Il ressort de la décision que C.________ a déposé une réponse à la requête, soutenant que celle-ci était tardive, car elle aurait dû être déposée avant que le jugement de divorce ne soit définitif. 5.Par requête adressée le 4 décembre 2018 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Département fédéral des affaires étrangères, cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 4'000 USD sur le salaire de C.________ et de le verser sur son compte. Par déterminations du 22 mars 2019, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a admis avoir fait reconnaître en Suisse le jugement de divorce du 26 septembre 2014. Il a allégué pourvoir à l’entretien de sa fille par le biais de versements qu’il effectue directement en mains de celle-ci. L’audience de jugement s’est tenue le 19 juin 2019 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La requérante a complété sa requête par une nouvelle conclusion tendant à ce que les jugements des 26 septembre 2014 et 26 octobre 2016 soient reconnus en Suisse. L’intimé a pour sa part conclu à l’irrecevabilité de cette conclusion, subsidiairement à son rejet. Il a au surplus admis qu’il avait appris l’existence de la procédure ayant abouti au jugement du 26 octobre 2016 alors que celle-ci était toujours en cours. Il n’avait pas mandaté formellement d’avocat pour le représenter dans cette procédure. La décision avait été rendue sur le vu des écritures, sans débats. L’intimé a encore déclaré qu’il avait reçu une copie du deuxième jugement par le bais de son avocate au Kenya et qu’il avait renoncé à recourir contre ce jugement. E n d r o i t :

  • 6 -

1.1L’appel est dirigé contre un jugement rejetant une requête d’avis aux débiteurs concernant une pension après divorce (art. 132 CC). L’art. 271 let. i CPC assimile l’avis aux débiteurs en faveur de l’ex-conjoint à des mesures protectrices au sens large. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une mesure protectrice, mais la procédure sommaire s’y applique au regard de son but visant la protection de la personnalité et compte tenu de sa teneur identique à celle des art. 177 CC (avis aux débiteurs dans le cadre des effets généraux du mariage) et 291 CC (avis aux débiteurs dans le cadre des effets de la filiation) (cf. Sutter- Somm/Hostettler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-zessordnung [ZPO-Komm.], 3 e éd., 2016, n. 5 ad art. 271 CPC et les réf. citées ; Baumann, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar [DIKE Komm-ZPO], 2 e éd., 2016, n. 12 ad art. 271 CPC et les réf. citées). S’agissant plus particulièrement de l’avis aux débiteurs fondé sur l’art. 291 CC, le Tribunal fédéral considère qu’il s’agit une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire ; l’avis aux débiteurs remplace la procédure de mainlevée et la saisie consécutive. Le jugement portant sur un tel avis est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 1, JdT 2012 II 147 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 271 CPC ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 7 ad art. 271 CPC). Sont assimilés à l’avis aux débiteurs de l’art. 291 CC ceux fondés sur les art. 132 et 177 CC, ainsi que sur les art. 13 al. 2 et 34 al. 4 de la LPart (Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, RS 211.231) (ATF 145 III 255 consid. 3.2). 1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.

  • 7 - 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. La cause étant instruite selon la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. e CDPJ a contrario) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC). 1.3En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1L’appelante invoque l’application arbitraire de l’art. 27 al. 1 LDIP et l’abus du pouvoir d’appréciation du premier juge. Elle fait valoir en particulier que la fixation de pensions illimitées dans le temps n’est pas contraire à l’ordre public suisse et qu’il appartient à l’intimé d’agir le cas échéant en justice pour faire modifier le jugement de divorce. Partant, elle dispose d’un titre exécutoire et les conditions de l’avis aux débiteurs sont remplies.

  • 8 - 3.2Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit, droit international privé, 5 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 27 LDIP ; Bucher, Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano [CR-LDIP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l’ordre public doit cependant être interprétée restrictivement, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « manifestement » ; l’ordre public requis intervient de façon atténuée et doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision étrangère – qui ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP) – a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP ; Bucher, op. cit., nn. 3 ss ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les arrêts cités). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse (Bucher, ibidem). L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption). 3.3

  • 9 - 3.3.1Contrairement à ce que retient le jugement attaqué, le Tribunal fédéral a posé qu’est envisageable une contribution d’entretien mensuelle qui serait due à l’ex-conjoint de manière illimitée, même sous l’empire du nouveau droit du divorce (ATF 132 II 593 consid. 7.2 ; Gauron- Carlin, in Chappuis et al., La procédure matrimoniale, t. 2, 2019, pp. 126 s), nonobstant le principe du clean break qui entend favoriser l’indépendance financière du conjoint crédirentier. L’art. 125 CC concrétise en effet encore un autre principe, à savoir celui de la solidarité, de sorte que l’on ne saurait d’emblée exclure l’existence de circonstances empêchant l’allocation d’une rente viagère, soit illimitée dans le temps, à l’ex-conjoint crédirentier, ce nonobstant que le principe de l’autonomie prime celui de la solidarité post-divorce (Gauron-Carlin, op. cit., p. 120). Partant, une contribution alimentaire due à l’ex-conjoint de manière illimitée dans le temps est acceptable en droit suisse du divorce sous l’angle de la réserve de l’ordre public. Le fait que le chiffre 8 du jugement révisé estime que l’appelante devrait faire un effort et subvenir elle-même à ses propres besoins n’est, en tant que l’un des motifs figurant au jugement, nullement pertinent sous l’angle de l’appréciation de l’ordre public (cf. supra consid. 3.2). 3.3.2 3.3.2.1S’agissant de la contribution d’entretien de l’enfant majeur, qui n’est pas dissociée de celle de la mère dans le jugement révisé en cause, l’art. 277 CC prévoit une limitation temporelle de cette contribution, soit jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée, achevée dans des délais normaux. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’une limitation temporelle absolue à l’âge de 25 ans n’existait pas en droit civil (ATF 130 V 237 consid. 3.2). L’ordre public n’est en principe pas violé par l’application d’une loi étrangère instituant une obligation alimentaire envers des enfants majeurs plus étendue, voire non limitée dans le temps, comparée à celle de l’art. 277 al. 2 CC (TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004 consid. 3.2,

  • 10 - AJP 2005 p. 234, cité in Bucher, op. cit., n. 14 ad art. 83 LDIP), sauf dans l’hypothèse d’une prestation manifestement excessive compte tenu des circonstances. Selon l’arrêt précité, il ne ressort pas des travaux préparatoires relatifs aux dispositions de l'art. 277 CC que cette limitation dans le temps constitue un principe essentiel de l’ordre juridique suisse. En vertu de l’art. 328 al. 1 CC, un père peut d’ailleurs être tenu en tout temps, suivant les circonstances, de fournir des aliments à ses descendants. Dans un domaine proche, celui de la contribution d’entretien après divorce, la loi suisse permet l’allocation d’une rente non limitée dans le temps. La limitation des contributions d'entretien dans le temps, notamment pour les enfants, ne paraît donc pas constituer un principe essentiel de l’ordre juridique suisse (TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004 consid. 3.2 précité et les réf. citées). En outre, l’intimé n’a pas allégué une prestation manifestement excessive en faveur de l’enfant, au regard de la pension mensuelle globale de 4'000 USD destinée à couvrir les besoins non seulement de l’enfant, mais également de la mère, ainsi qu’au vu des déclarations des parties quant aux besoins de la mère et de l’enfant dans la procédure en divorce (cf. chiffres 5 et 6 du jugement révisé). Il s’ensuit que la contribution alimentaire fixée de manière illimitée dans le temps est en l’espèce également acceptable sous l’angle de la réserve de l’ordre public en faveur de l’enfant majeure. 3.3.2.2On pourrait aussi se poser la question de l’ordre public sous l’angle de l’intérêt de l’enfant, qui constitue un principe essentiel de l’ordre juridique suisse (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 17 LDIP et les arrêts cités qui ne concernent cependant que l’attribution de la garde de l’enfant mineur, le droit de visite et l’autorité parentale). En l’espèce, la question serait ainsi de savoir si l’intérêt de l’enfant majeure ne commanderait pas de faire intervenir l’ordre public, en considérant qu’il se justifierait de reconnaître le jugement kényan révisé de 2016 comme fondement de son droit à l’entretien, nonobstant l’allocation d’une pension mensuelle globale de 4'000 USD à la mère et à l’enfant.

  • 11 - L’attribution à la mère de la garde de l’enfant majeure dispense du reste cette dernière de l’exigence en droit suisse de donner son accord formel quant à sa représentation dans la procédure par sa mère. Ce point n’apparaît d’ailleurs pas non plus constituer un principe essentiel de l’ordre juridique suisse, pas plus que l’interdiction faite au parent autrefois détenteur de l’autorité parentale, après la majorité de l’enfant, d’intenter une poursuite en son propre nom ou de requérir la mainlevée de l’opposition pour des contributions d’entretien dues pour la période de la minorité de l’enfant (ATF 142 III 78 consid. 3.3). La question de l’intérêt de l’enfant peut toutefois demeurer indécise en l’état au vu du considérant qui précède (cf. supra consid. 3.3.2.1). 3.3.3L’art. 282 al. 1 let. b CPC prévoit qu’en droit suisse, la décision fixant les contributions d’entretien doit notamment indiquer les montants attribués au conjoint et à chaque enfant. Selon le message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841, p. 6969), les renseignements exigés facilitent notablement le travail du tribunal saisi d’une demande de modification et ont donc une importance pratique considérable dans ce procès. En outre, dans le cadre de l’exécution, ils permettent de déterminer clairement les créanciers (époux divorcé, enfants) et le montant des contributions d’entretien dues à chacun d’entre eux. Enfin, l’avance des contributions d’entretien pour les enfants, que les cantons prévoient dans des proportions très variables, repose avec cette disposition sur une base précise (cf. notamment art. 290 CC). S’agissant donc de la dissociation des contributions dues à la mère et à l’enfant, la législation suisse, qui exige notamment un titre exécutoire clair, a pour but de faciliter la tâche des autorités judiciaires, des autorités d’exécution et des autorités cantonales amenées le cas échéant à avancer les contributions d’entretien. Il n’apparaît pas que ce but constitue un principe essentiel de l’ordre juridique suisse, et le jugement de première instance entrepris, après avoir pourtant relevé cet

  • 12 - aspect qui poserait problème, n’a cependant pas été jusqu’à affirmer que tel serait le cas. 3.3.4On notera au surplus que l’intimé, tout en participant à la procédure de révision au Kenya, a expressément déclaré qu’il avait renoncé à contester le jugement révisé par les voies de recours prévues. La décision étrangère est reconnue en Suisse si elle n’est plus susceptible d’un recours ordinaire ou si elle est définitive (art. 25 let. b LDIP). Les décisions qui sont susceptibles d’être modifiées en cas de changement de circonstances sont néanmoins définitives pour leur période de validité (Bucher, op. cit., n. 20 ad art. 25 LDIP). Il s’ensuit que la condamnation de l’intimé au versement d’une pension mensuelle globale de 4'000 USD pour l’entretien de la requérante et de sa fille majeure, sans limite de temps, n’est pas contraire à l’ordre suisse et que le jugement étranger du 26 octobre 2016, définitif et exécutoire, peut dès lors être reconnu en Suisse. Il fonde ainsi l’avis aux débiteurs requis par l’appelante et l’appel est bien fondé.

4.1En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu’ordre est donné au Département fédéral des affaires étrangères, cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 3'929 fr. 25 (montant de 4'000 USD converti selon le cours à la date du présent arrêt) sur le salaire de C.________ et de le verser sur le compte en banque d’Z.________. Les frais de première instance, arrêtés à 553 fr. 40, seront dès lors mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra également verser à l’appelante des dépens de première instance qu’il convient d’arrêter à 5’800 fr. (art. 4 TDC).

  • 13 - 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Laurence Brand Corsani étant désignée comme son conseil d'office avec effet au 8 août 2019. Me Brand Corsani a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit, le 18 décembre 2019, une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 9h40 à la procédure d’appel, temps qui peut être admis dans son ensemble. Pour ses débours, le conseil d’office a droit à un montant s’élevant à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). En définitive, l'indemnité d'office due à Me Brand Corsani, calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), doit être arrêtée à 1’740 fr. pour ses honoraires, plus 134 fr. de TVA au taux de 7.7% et un montant de 37 fr. 50, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'911 fr. 50. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat. L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs,

  • 14 - la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I.La requête d’avis aux débiteurs formée le 4 décembre 2018 par Z.________ contre C.________ est admise. Partant, ordre est donné au Département fédéral des affaires étrangères, le cas échéant à tout autre débiteur, de retenir tous les mois le montant de 3'929 fr. 25 (trois mille neuf cent vingt-neuf francs et vingt-cinq centimes) sur le salaire de C.________ et de le verser sur le compte bancaire d’Z.________ n° 1150987235 auprès de la KCB Bankika (code swift : KCBLKENX, Kenya Commercial Bank – Sarit Center Branch). II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 553 fr. 40 (cinq cent cinquante-trois francs et quarante centimes) sont mis à la charge de C.. III. C. doit verser à Z.________ la somme de 5’800 fr. (cinq mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’intimé C.. IV. La requête d'assistance judiciaire de l’appelante Z. est admise, Me Laurence Brand Corsani étant désignée comme son conseil d'office avec effet au 8 août 2019.

  • 15 - V. L’indemnité de Me Laurence Brand Corsani, conseil d’office de l’appelante Z., est arrêtée à 1'911 fr. 50 (mille neuf cent onze francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’intimé C. doit verser à l’appelante Z.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurence Brand Corsani (pour Z.), -Me Stéphanie Brun Poggi (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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