1110 TRIBUNAL CANTONAL JS17.038673-180097 204 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2018
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmePitteloud
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les requêtes des 4 septembre et 13 novembre 2017 de F.________ (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). Par acte du 15 janvier 2018, F., (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance du 4 janvier 2018, en concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que L. soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le 1 er de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'750 francs. Par courrier du 14 février 2018, l’appelante a sollicité une prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais. La juge déléguée de céans a prolongé le délai pour effectuer l’avance de frais au 2 mars 2018 par avis du 19 février 2018. Le 2 mars 2018, l’appelante a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par avis du 6 mars 2018, la juge déléguée de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 2.Par lettre du 26 mars 2018, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art.
3 - 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.En l’espèce, l’appel a été retiré purement et simplement. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action (cf. art. 106 al. 1 et 241 CPC ; cf. TF 5A_985/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3). Dans un premier temps, l’appelante avait sollicité la prolongation du délai pour payer l’avance de frais, avant de requérir l’assistance judiciaire. Elle a été provisoirement dispensée du paiement de l’avance de frais, de sorte qu’il se justifie de statuer sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 CPC) au vu des circonstances de l’espèce et dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet s’agissant de l’avance de frais et des frais judiciaires de deuxième instance. L’intimé L.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
4 - IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claude-Alain Boillat (pour F.), -Me Véronique Fontana (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :