1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.054825-170713 318 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 3, 308 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par X., à Givrins, intimé, contre le prononcé rendu le 13 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Givrins, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
mars 2017 (VIII), a dit que X.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant A.F.________ par le régulier versement d'une pension de 3'345 fr., éventuelles allocations familiales et rentes non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de R., dès et y compris le 1 er mars 2017 (IX), a dit que X. contribuerait à l'entretien de l’enfant B.F.________ par le régulier versement d'une pension de 4’580 fr., éventuelles allocations familiales et rentes non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de R., dès et y compris le 1 er mars 2017 (X), a dit que X.
3 - contribuerait à l'entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d'une pension de 4’000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er mars 2017 (XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde des trois enfants, que chacun des parents avait des compétences éducatives et leur prodiguait les soins nécessaires. Toutefois, bien que le père fût à la retraite et que la mère travaillât trois jours par semaine, celle-ci présentait une disponibilité plus étendue que le père, cette disponibilité résultant du mode de fonctionnement convenu par les parties durant la vie commune. Il se justifiait dès lors de confier la garde des enfants à la mère et de prévoir en faveur du père un libre et large droit de visite, réglementé à défaut de meilleure entente, l’instauration d’une garde alternée n’apparaissant en l’état pas envisageable vu les relations tendues entre les parties. En ce qui concerne les mesures de protection requises par le père, soit l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative ainsi que de surveillance et d’organisation du droit de visite, et la mise en œuvre d’une expertise familiale, le premier juge a retenu qu’aucun indice de maltraitance psychique ou physique des enfants commandant l’intervention du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) ne pouvait être retenu, les parents ayant par ailleurs pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi thérapeutique au vu des difficultés comportementales des enfants. Il se justifiait en conséquence de rejeter les mesures requises. Quant à la jouissance du domicile conjugal, le premier juge a considéré qu’il convenait de l’attribuer à l’épouse, dès lors que la garde des enfants lui avait été confiée, le mari étant invité à quitter le domicile conjugal dans un délai d’un mois dès la notification du prononcé. Il en allait de même en ce qui concernait la jouissance du véhicule [...], l’épouse ne disposant d’aucun autre véhicule, contrairement au mari. Enfin, s’agissant de la contribution due pour l’entretien de l’épouse et des enfants, le premier juge a estimé qu’il convenait de faire application de la méthode du train de vie, compte tenu de la situation financière aisée des parties. Les revenus mensuels nets du mari, qui
4 - percevait plusieurs rentes de retraite, se trouvait à la tête d’une importante fortune tant mobilière qu’immobilière et s’avérait l’ayant-droit économique de plusieurs sociétés civiles immobilières, ont été estimées à 25'000 fr, l’épouse réalisant de son côté des revenus mensuels nets moyen de l’ordre 5'800 francs, soit des revenus mensuels nets totaux de 30'800 francs. Compte tenu du revenu mensuel de l’épouse et de l’attribution de la garde de fait des trois enfants à celle-ci, l’entretien convenable des enfants, arrêté – après déduction des allocations familiales et des rentes pour enfant liée à la retraite du père – à 3'035 fr. pour [...], 3'345 fr. pour A.F.________ et 4'580 fr. 15 pour B.F., a été mis à la charge du mari exclusivement. Le disponible du couple se montant, après déduction des contributions d’entretien précitées, à 19'840 fr. par mois, il convenait de le partager par moitié entre parties (9'920 fr.), celles-ci n’ayant réalisé aucune économie durant la vie commune. La contribution mensuelle due par le mari pour l’entretien de son épouse pouvait ainsi être estimée à 4'120 fr. (9'920 – 5'800) ; compte tenu des conclusions prises par l’épouse, elle a été fixée à 4'000 francs. B.Par acte du 28 avril 2017, X. a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite des frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants N., A.F. et B.F.________ lui soit attribuée, la mère bénéficiant d’un droit de visite usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, qu’une curatelle d’assistance éducative, ainsi que de surveillance et d’organisation du droit de visite soit ordonnée, que les parties soient invitées à se constituer de nouveaux domiciles, le domicile conjugal sis à [...] étant devenu impropre à l’habitation, que la jouissance du véhicule [...] lui soit attribuée, que la mère soit astreinte à contribuer à l’entretien des trois enfants par le versement d’un montant de 600 fr. par enfant, par mois d’avance, allocations familiales non comprises, et que les parties ne soient pas tenues de contribuer à l’entretien de leur conjoint. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces.
5 - Par ordonnance du 4 mai 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de l’appel. Le 24 mai 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs. Dans sa réponse du 12 juin 2017, R.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit une pièce. Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 21 juin
9 - autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (3), que la garde des trois enfants lui soit attribuée (4), qu’un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, soit accordé à la mère (5), qu’une curatelle d’assistance éducative, ainsi que de surveillance et d’organisation du droit de visite soit ordonnée (6), que les parties soient invitées à se constituer un nouveau domicile, le domicile conjugal sis à [...] étant devenu impropre à l’habitation (7), que la jouissance du véhicule [...] soit attribuée à X.________ (8), que R.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien des trois enfants par le versement d’un montant mensuel de 600 fr. par enfant, allocations familiales non comprises (9), qu’aucune contribution d’entretien ni indemnité relevant de la liquidation du régime matrimonial ne soit due entre époux (10), que R.________ soit condamnée à payer tous les frais et de la procédure (11) et qu’elle soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion (12). A titre subsidiaire, X.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée (13), à ce que la garde sur les trois enfants soit exercée de manière alternée, à raison d’une semaine sur deux (14), à ce qu’une curatelle d’assistance éducative soit ordonnée (15), à ce que les parties soient invitées à se constituer un nouveau domicile, le domicile conjugal sis à [...] étant devenu impropre à l’habitation (16), à ce que la jouissance du véhicule [...] soit attribuée à X.________ (17), à ce que chaque parent prenne en charge les frais des enfants de manière égale, chacun prenant en charge les frais courants des enfants durant la semaine où il en aura la garde, ainsi que la moitié des frais extraordinaires des enfants (18), à ce qu’aucune contribution d’entretien ni indemnité relevant de la liquidation du régime matrimonial ne soit due entre époux (19), à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles prendront en charges les frais de la procédure à parts égales, chacune gardant toutefois à sa charge ses propres frais d’avocat (20) et à ce que R.________ soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion (21).
10 - X.________ a en outre renouvelé ses réquisitions tendant à ce qu’un rapport d’évaluation soit demandé au SPJ et à ce qu’une expertise familiale soit ordonnée. c) Par décision du 6 avril 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement a déclaré irrecevables les pièces produites à l’appui des plaidoiries écrites de X.________ (bordereau de pièces complémentaires II du 4 avril 2017), dès lors que la clôture de l’instruction avait été prononcée le 17 mars 2017.
11 - b) X.________ est à la retraite depuis 2010. Il perçoit à ce titre des rentes mensuelles émanant de plusieurs institutions (Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, [...], [...], Caisse nationale d’assurance vieillesse Région [...], Régime social des Indépendants [...]), totalisant 67'100 fr., selon la déclaration d’impôt 2015 du couple, soit des revenus mensuels nets moyens arrondis à 5'590 francs. Il ressort en outre de cette déclaration d’impôt que la fortune du couple se montait à 706'516 fr. pour les titres et autres placements, 6'305'000 fr. pour des immeubles, notamment la villa familiale sis à [...] et une maison à [...], en France, et 70'000 fr. à titre d’autres éléments de fortune, soit une fortune imposable, se montant après déduction des dettes à 4'362'000 francs. Selon un extrait internet du site www.infogreffe.fr, X.________ est actif dans neuf sociétés domiciliées en France, huit d’entre elles à l’adresse [...], [...] ( [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]) et la dernière à l’adresse [...], [...] ( [...]).
La [...], est propriétaire d’un immeuble industriel à [...] aujourd’hui en cours de préemption. Selon X.________, cet immeuble serait à l’abandon et squatté. Cette société a toutefois facturé à la société « [...]», dirigée par [...], des loyers mensuels de 4'560 euros pour les mois d’octobre à décembre 2016. Pour les mois de janvier à octobre 2015, les taxes foncières dues par la [...] se sont montées à 38'790 euros. Elle a en outre annoncé pour l’année 2015 un revenu imposable se montant à 44'969 euros.
La [...] est propriétaire d’un château qui selon X.________ aurait été vendu. Elle détient auprès du [...] à [...] un compte courant n° [...] dont le solde a passablement varié entre le 6 janvier 2015 et le 3 février 2017, les relevés bancaires produits ne s’avérant toutefois pas complets. On relève que le 5 octobre 2016, ce compte présentait un solde
12 - créditeur de 791'592 € 34 et qu’il a notamment fait le 3 novembre suivant l’objet d’un débit de 716'200 euros.
La [...] détient une usine en province. Pour les mois d’octobre à décembre 2016, cette société a facturé aux sociétés « [...]» et « [...] » des loyers se montant respectivement à 5'342 € et à 2'440 € 80 par mois. [...] détient auprès du [...] un compte courant n° [...] dont le solde se montait à zéro aux 31 juillet 2015, 31 octobre 2016 et 1 er décembre 2016 ;
La [...], est notamment propriétaire d’une parcelle à [...], en France voisine, pour laquelle un permis de construire neuf habitations a été délivré le 16 juillet 2015. Celui-ci a été abrogé le 15 novembre 2016 à la demande de X.. X. est en outre le bénéficiaire économique de la société [...], domiciliée au Luxembourg, ayant pour but la gestion de participations financières. Elle n’aurait, selon une attestation de [...], établie à Luxembourg, plus d’activité depuis le 29 octobre 2015. Pour la période du 1 er janvier au 30 novembre 2016, cette fiduciaire a toutefois facturé à X.________ des honoraires de 8'195 € 85 pour une étude de faisabilité d’un projet immobilier, divers conseils fiscaux, entretiens téléphoniques et opérations de gestion administrative. X.________ apparaît par ailleurs comme le promoteur d’un important projet hôtelier et immobilier [...], auqu’il allègue toutefois avoir renoncé selon le courrier qu’il a adressé le 28 octobre 2016, en sa qualité de [...], [...], au maire de la commune de [...]. Dans ce courrier, X.________ indique que sa détermination à réaliser ce projet reste la même et qu’elle portera son développement sur d’autres sites. Le 9 janvier 2017, toujours en qualité de [...],X.________ a confirmé au Président de la Communauté [...] son intérêt d’amener ce projet à son terme sur la commune de [...] et a fait une offre pour l’achat d’un terrain. Le 20 février 2017, le projet a fait l’objet d’une interview de X.________ sur [...]. Le 6 mars 2017, le Président de cette chaîne télévisée a adressé un courrier électronique à X.________ par lequel il confirmait en substance que l’interview avait été réalisé à la
13 - demande d’ [...], que X.________ n’y était guère favorable et que celui-ci avait dit n’avoir à ce jour ni les certitudes et encore moins les moyens financiers et les appuis nécessaires à ce projet. X.________ déclare avoir subvenu aux besoins de la famille à hauteur de 3'000'000 de francs en cinq ans, soit en moyenne 50'000 fr. par mois, précisant qu’il avait dû puiser dans sa fortune pour ce faire. Des comptes bancaires n° [...] et [...] ouvert par les époux X.________ auprès de [...], il ressort que les dépenses courantes de la famille en 2016 ont atteint 102'377 fr. sur le premier compte et 193'227 fr. 70 sur le second compte, soit des dépenses mensuelles moyennes de l’ordre de 25'000 francs. Quant au compte immeuble n° [...] ouvert auprès du même établissement, il laisse apparaître des débits totalisant 92’807 fr. 30 pour l’année 2016, soit une moyenne arrondie à 7'730 fr. par mois que l’on retiendra à titre de frais du logement familial. X.________ est en outre titulaire d’un compte n° [...] ouvert auprès du [...], sur lequel sont prélevées les dépenses courantes de la famille en France. En 2016, ces dernières ont totalisé 88'908 fr. 05, soit en moyenne 7'409 fr. par mois. X.________ est propriétaire de plusieurs véhicules, notamment une voiture de marque [...]. c) Les enfants N.________ et A.F.________ sont inscrits à l’école publique. Le premier est actuellement scolarisé à [...] tandis que le second fréquente l’établissement scolaire de [...].B.F.________ fréquente quant à elle l’école [...] à [...]. Les besoins d’entretien des trois enfants sont les suivants : ca) N.________:
nourritureFr. 250.00
part au logement (15 % de 7'730 fr.)Fr.1'159.50
assurance maladie obligatoireFr. 200.00
quote-part franchiseFr. 100.00
dentisteFr. 25.00
14 -
habillementFr. 100.00
cantine-repasFr. 250.00
frais de garde (1/3 de 2'600 fr.)Fr. 866.65
téléphone portableFr. 25.00
cours de hip hopFr. 110.00
autres loisirsFr. 100.00
camp (multisport 3x / an)Fr. 100.00
vacancesFr. 75.00 TotalFr.3’361.15 cb) A.F.________:
nourritureFr. 250.00
part au logement (15 % de 7'730 fr.)Fr.1'159.50
assurance maladie obligatoireFr. 180.00
quote-part franchiseFr. 100.00
dentisteFr. 25.00
habillementFr. 100.00
frais de garde extra-scolaireFr. 120.00
cantine-repasFr. 350.00
frais de garde (1/3 de 2'600 fr.)Fr. 866.65
téléphone portableFr. 25.00
cours de batterieFr. 110.00
cours de théâtreFr. 110.00
autres loisirsFr. 100.00
camps (cirque)Fr. 100.00
vacancesFr. 75.00 TotalFr.3'671.15 cc) B.F.________ :
nourritureFr.250.-
part au logement (15 % de 7'730 fr.)Fr.1'159.50
assurance maladie obligatoireFr.160.-
quote-part franchiseFr.50.-
15 -
dentisteFr.25.-
habillementFr.100.-
écolage [...]Fr. 1'790.-
cantine-repasFr.350.-
frais de garde (1/3 de 2'600 fr.)Fr. 866.65
autres loisirsFr.100.-
campsFr.100.-
vacancesFr.75.- TotalFr.5’026.15 E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
L'application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova (pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à des documents préexistants, relatives à la situation financière de la partie s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même que la contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.4).
En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau comprenant quatre pièces nouvelles (P. 60 à P. 63). La pièce 60 est une attestation délivrée le 6 avril 2017 par la [...], au Luxembourg. Certes postérieure à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2017, cette pièce s’avère néanmoins irrecevable, l’appelant n’indiquant pas en quoi il n’aurait pas été en mesure de la solliciter et la produire en première instance. Il en va de même des pièces 61 (action civile à l’encontre de la SCI [...]) et 62 (devis [...] du 28 novembre 2016), dès lors que l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de s’en prévaloir devant le premier juge. La pièce 63 (courriel du 26 avril 2017 de [...]) est en revanche recevable, s’agissant de faits survenus après la clôture de l’instruction de première instance prononcée le 17 mars 2017. L’intimée a produit trois pièces nouvelles (P. 38 à 40). La pièce 38 est recevable (SMS de X.), dès lors qu’elle porte sur des faits également postérieurs à dite clôture de l’instruction. Pour les mêmes motifs, la pièce 40 (extrait du carnet journalier d’B.F.) est
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la villa conjugale à l’intimée. Il soutient que cet immeuble, dont il allègue être l’unique propriétaire, serait impropre à l’habitation en raison d’une importante présence d’amiante et d’infiltrations d’eau, de sorte que les parties auraient dû être invitées à se constituer chacune un nouveau domicile. 3.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février
19 - 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf. ; FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c). 3.3Selon l’appelant, la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante rendrait inhabitable la villa familiale dans laquelle il a vécu jusqu’à la séparation du couple. Il prétend tirer argument d’un rapport délivré par l’expert amiante [...] le 22 mars 2017. Cette pièce, contenue dans le bordereau de pièces produit le 4 avril 2017 dans la procédure de première instance, a toutefois été jugée irrecevable par le premier juge au motif que le bordereau avait été produit postérieurement à la clôture de l’instruction. L’appelant ne saurait dès lors s’en prévaloir dans la procédure d’appel. A supposer recevable, le rapport ne permet quoi qu’il en soit pas de retenir que la villa serait inhabitable. L’expert confirme certes dans ses conclusions que des matériaux fortement agglomérés contenant de l’amiante ont été repérés dans la toiture, au
20 - niveau de sa sous-couverture. Celui-ci n’indique cependant pas que les locaux présenteraient une situation potentiellement dangereuse pour ses occupants ni ne préconise des mesures urgentes d’assainissement. Au demeurant, l’appelant a jusqu’à un passé récent habité la villa familiale, sans que l’éventuelle présence d’amiante n’ait paru constituer un obstacle à son occupation. Les problèmes respiratoires de l’appelant ne sont nullement rendus vraisemblables, pas plus d’ailleurs que l’éventuel lien de cette pathologie avec la présence d’amiante dans la toiture. Il en va de même en ce qui concerne les allégations de l’appelant quant à la présence d’infiltrations d’eau. Mal fondé, le grief sera dès lors rejeté.
4.1L’appelant conteste l’attribution de la jouissance du véhicule [...] à l’intimée, arguant qu’elle ne l’aurait pas utilisé durant la vie commune et qu’il le lui aurait prêté provisoirement lorsque le véhicule personnel de l’intimée a été accidenté. 4.2Les principes exposés ci-dessus en ce qui concerne l’attribution du logement conjugal s’appliquent également pour l'attribution de biens mobiliers du ménage, un véhicule pouvant entrer dans cette notion (ATF 114 II b18 consid. 4, JdT 1990 I 140). N'est donc pas déterminant en premier lieu que l'un des époux soit propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés (TF 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4), mais bien le critère de l'utilité. Lorsque les époux n'arrivent pas à s'entendre sur l'attribution du mobilier du ménage, le juge de mesures protectrices décide en fonction d'une libre appréciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d'espèce. Il convient d'adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque situation, sans s'arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux sur les biens en question (Juge délégué CACI 23 septembre 2013/489).
5.1L’appelant conteste l’attribution de la garde des enfants à son épouse. Il fait valoir qu’il présente une meilleure disponibilité, puisqu’il est à la retraite, et qu’il s’en est toujours occupé de manière prépondérante, son épouse travaillant à 70%. Il invoque par ailleurs la fragilité psychique de cette dernière, fragilité qui impacterait sur le bon développement des enfants, exposés à la maltraitance verbale de leur mère. Il réitère dès lors sa réquisition tendant à ce qu’un rapport d’évaluation familiale soit demandé au SPJ et à ce qu’une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les aptitudes de chaque parent à prendre en charge les enfants. Pour le surplus, au vu de la situation délicate dans laquelle se trouveraient les enfants, il considère que le premier juge aurait dû ordonner une curatelle d’assistance éducative ainsi qu’une curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la
Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a), devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales en matière d'autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meie/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 462 et n° 466 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n° 4 ad art. 298 CC ; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). Hormis son titre marginal, qui mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2).
La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; TF 5A_904/2015 précité consid.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le
5.2.2Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 136 I 118). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). L'expertise est une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas ordonner. Le tribunal peut notamment la refuser lorsqu'il a pu se forger une conviction sur la base des preuves existantes, un tel refus ne violant ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) ni la maxime inquisitoire (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2).
26 - 5.2.3Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. citées ; Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316 et 317). Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC
27 - est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369). 5.3 5.3.1En l’espèce, le premier juge, qui a entendu personnellement les enfants N.________ et A.F.________, a estimé que les mesures de protection requises, soit l’établissement d’un rapport d’évaluation sur les conditions de vie des enfants et la mise en œuvre des curatelles de l’art. 308 CC ne se justifiaient pas, dès lors qu’aucun indice de maltraitance physique ou psychologique sur les enfants commandant l’intervention du SPJ n’avait été décelé. Cette appréciation peut être confirmée, l’appelant ne rendant nullement vraisemblable que le développement et le bien-être des enfants seraient menacés et qu’ils commanderaient à ce stade l’intervention du SPJ. Il n’est pas contesté que la séparation des enfants ait pu générer des troubles chez les enfants, troubles cependant identifiés par les parents qui ont pris l’initiative d’organiser un suivi psychologique pour les aînés. La situation des enfants n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun signalement des professionnels, enseignants ou thérapeutes, qui les suivent. On ne dénote ainsi aucune circonstance particulière qui commanderait la mise en œuvre de l’évaluation requise, étant relevé que le juge dispose à cet égard d’un très large pouvoir d’appréciation et que les mesures protectrices de l’union conjugale visent à aménager le plus rapidement l’organisation de la vie séparée, y compris pour les enfants. Les tensions qui résultent de toute séparation conjugale ne sauraient en tout cas être considérées comme des circonstances particulières commandant à elles seules la mise en œuvre du SPJ, sauf à ordonner l’administration d’un rapport d’évaluation sur la situation familiale dans toutes les causes où la garde des enfants serait litigieuse. Les parties ont d’ailleurs pu s’entendre à l’audience d’appel sur l’exercice du droit de visite de l’appelant durant les vacances scolaires d’été. Au surplus, on ne décèle en l’état aucun indice de nature à étayer les allégations de l’appelant quant aux prétendues fragilités psychiques de la mère. Elles n’apparaissent quoi qu’il en soit pas
28 - de nature à remettre en cause sa capacité à assumer la garde des enfants, l’appelant ayant d’ailleurs indiqué en appel être disposé à exercer la garde de manière alternée. 5.3.2L’appelant considère que la garde de fait des trois enfants aurait dû lui être attribuée. En audience d’appel, il a indiqué, sans prendre de conclusions formelles en ce sens, ne pas être opposé à la garde alternée. On examinera dès lors en premier lieu si un tel mode de garde est possible et compatible avec le bien des enfants. En l’occurrence, force est de constater que les conditions prévues pour l’instauration de la garde alternée ne sont pas remplies. Depuis qu’il a quitté la villa conjugale, l’appelant habite entre [...] et [...], chez ses enfants issus de son premier mariage, et ne s’est pas constitué de nouveau domicile. Il n’a pas exercé son droit de visite sur les enfants, qu’il n’a pas vus entre le 18 mai et le 21 juin dernier, de sorte qu’on peut sérieusement douter de sa réelle volonté à prendre en charge personnellement les enfants, quel que soit le mode de garde examiné. En l’état, on ignore comment l’appelant entend concrètement exercer la garde alternée et on ne discerne chez l’intéressé aucune implication dans la prise en charge de ses enfants qui pourrait plaider en faveur de l’instauration d’un tel mode de garde. La garde alternée implique par ailleurs une bonne capacité ainsi qu’une volonté des parents de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Or, on ne saurait dire, vu l’intensité du conflit conjugal qui divise les parties, que ces qualités soient en l’espèce réunies, les parties n’étant pas même parvenues à s’entendre sur l’exercice d’un droit de visite ordinaire. A ce stade, il apparaît ainsi difficilement concevable qu’elles soient en mesure de collaborer convenablement autour des enfants. A cela s’ajoute que l’appelant ne saurait prétendre à l’instauration d’une garde alternée alors même qu’il n’a jamais exercé son droit de visite depuis que les mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendues, démontrant ainsi son incapacité, ou à tout le moins sa mauvaise volonté à se conformer au cadre mis en place pour la prise en
29 - charge des enfants. C’est donc à juste titre que le premier juge a renoncé à l’instauration d’un tel mode de garde, étant rappelé que les mesures protectrices de l’union conjugale n’ont pas pour vocation de régler la situation de manière définitive. L’appelant ayant quitté désormais la villa conjugale, on ne peut exclure que le conflit s’en trouve apaisé, une telle évolution apparaissant indispensable à l’exercice d’une garde alternée. Il reste dès lors à examiner si l’attribution de la garde exclusive des parents à la mère peut être confirmée ou si, comme le soutient l’appelant, cette garde aurait dû lui être attribuée. L’appelant fait tout d’abord valoir que son épouse ne serait pas apte à prendre en charge les enfants en raison de troubles psychiques. Or, il n’existe en l’état aucun indice permettant de douter de la santé mentale de l’intimée, l’appelant se bornant à alléguer que les enfants feraient l’objet d’une maltraitance verbale de la part de leur mère. Au demeurant, la mère a démontré, à tout le moins depuis la séparation effective des parties, sa capacité à prendre en prendre en charge quotidiennement les enfants et à leur assurer un encadrement convenable, tout en exerçant une activité à 70%. Les enfants bénéficient d’un suivi thérapeutique et il ne ressort de l’instruction aucun indice donnant à penser que la mère mettrait gravement en danger l’équilibre des enfants ou qu’elle ne serait pas à même de répondre au besoin des enfants et de leur fournir un cadre éducatif stable et adéquat. L’appelant fait ensuite valoir qu’il aurait durant la vie commune assumé la prise en charge des enfants de manière prépondérante, consacrant ses journées à ses enfants. L’audition des enfants ne corrobore cependant nullement ses allégations. Il apparaît en effet que l’implication quotidienne de l’appelant consistait à conduire le matin N.________ au bus et A.F.________ à l’école, ceux-ci restant manger à midi à l’école bien que le père soit à la retraite et prétende être totalement disponible pour les enfants. Les aînés n’étaient pas davantage pris en charge par leur père à la sortie de l’école lorsqu’ils n’avaient pas d’activité extra-scolaire, ceux- restant faire leurs devoirs à l’UAPE. Il les conduisait cependant le jeudi chez leur psychothérapeute. Quant aux autres trajets induits par les diverses activités des enfants à la sortie de l’école, les parents se les partageaient de manière à peu près égale, les repas du soir étant le plus
30 - souvent préparés par la mère. On ne saurait dans ces circonstances retenir que les enfants auraient été essentiellement pris en charge par l’appelant, le partage des tâches au sein du couple démontrant au contraire qu’en dépit de sa totale disponibilité, le père prenait en charge les enfants au quotidien de manière restreinte, la mère s’y consacrant en revanche lorsqu’elle ne travaillait pas les mercredis après-midi et vendredis et les assumant le soir à son retour du travail. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir attribué la garde exclusive des enfants à l’intimée, le prononcé devant ainsi être confirmé sur ce point.
6.1L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du train de vie pour le calcul de la contribution d’entretien, se défend de réaliser un revenu mensuel de l‘ordre de 25'000 francs. Il prétend vivre uniquement de ses rentes de retraite, totalisant 7'539 fr. 75 par mois. Compte tenu de ses frais incompressibles qui se monteraient à 11'266 fr. 45, il ne serait dès lors pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse et de ses enfants, offrant néanmoins de verser un montant de 1'800 fr. en faveur de ses trois enfants. Il fait en outre valoir que l’intimée pourrait réaliser un revenu mensuel net de 9'917 fr. 30, correspondant à une activité à 80% par mois, au maintien de son activité en France et à la prise en compte des allocations familiales. Enfin, il estime que tous les frais des enfants au-delà du forfait d’entretien de base et des primes d’assurance-maladie ne seraient pas établis. 6.2Pour déterminer la capacité financière du débiteur d’entretien, il convient de se fonder avant tout sur son revenu net effectif ou effectivement réalisable. Le revenu net du contributeur comprend notamment le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Sont également prises en compte dans les ressources financières déterminantes, les
31 - rentes ou indemnités d’assurances sociales ou privées (TF 5C.278/2002 consid. 3). S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Il n'est pas insoutenable, en l'absence de pièces comptables précises, de se fonder sur le train de vie des époux, sur la fortune du mari et sur les éléments indiquant que l'état financier des sociétés dans lesquelles le mari a des parts est globalement bon, pour déterminer un ordre de grandeur des revenus du débirentier (TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 5.2). 6.3 6.3.1Il est constant que l’appelant perçoit des rentes mensuelles de retraite correspondant à un revenu mensuel net de 7'537 fr. 75 par mois. Il prétend cependant qu’il ne tirerait aucun revenu des neuf sociétés qu’il dirige en France et dont il ne conteste pas être l’ayant-droit économique. Elles seraient en effet toutes radiées, sans revenu ou vendues. La [...]
32 - serait ainsi une société sans activité et avec des dettes. La [...] serait également sans activité et ne serait plus propriétaire d’un château. La [...] serait elle aussi endettée et ne tirerait aucun revenu de l’usine qu’elle loue à une société se trouvant en redressement judiciaire. Enfin la [...], qui détient une parcelle constructible, serait également sans activité. Les allégations de l’appelant ne sont cependant nullement étayées. Les indications manuscrites figurant sur l’extrait du site internet www.infogreffe.fr ne sauraient en tout cas suffire à tenir pour établi, au stade de la vraisemblance, que l’appelant ne percevrait aucun revenu de ces sociétés. Tout au plus les pièces produites sous ch. 25 à 27 du bordereau du 24 février 2017 (annulation d’un permis de construire octroyé à la société [...], taxes d’aménagement facturées à cette société, taxes foncières facturées à la [...], impôts facturés à cette société, retards de paiement de la [...] auprès du [...], taxation fiscale de cette société, etc.) permettent-elles de retenir que ces sociétés supportent des charges. L’appelant n’a cependant fourni aucun renseignement sur les revenus générés par les neuf sociétés qu’il dirige en France, se bornant à produire pêle-mêle des relevés bancaires incomplets, un extrait de comptabilité, des factures, des bordereaux de taxation fiscale ou encore des avis relatifs à des emprunts bancaires. On ne saurait en tout cas retenir que ces revenus seraient inexistants puisqu’il ressort de l’instruction que des loyers sont facturés par la [...] ( [...], 4'560 € pour les mois d’octobre à décembre 2016) et par la [...] ( [...], 5’342 € par mois et [...], 2'440 € 80 par mois). On ignore par ailleurs tout des actifs de ces sociétés, qui détiennent chacune des biens immobiliers, étant relevés que les extraits bancaires produits sont incomplets et ne permettent pas d’apprécier leur réelle situation patrimoniale. L’appelant prétend également que sa société [...], domiciliée au Luxembourg, n’aurait plus aucune activité depuis le 29 octobre 2015. Il entend tirer argument d’une attestation délivrée à ce propos par la fiduciaire [...], qui s’avère cependant irrecevable (cf. consid. 2.3 supra). Au demeurant, cette fiduciaire a facturé à X.________ pour la période du 1 er
janvier au 30 novembre 2016 des honoraires de plus de 8'000 € pour des opérations en relation avec un projet immobilier, divers conseils fiscaux et
33 - de la gestion administrative, ces activités ne plaidant guère en faveur des allégations de l’appelant, d’autant que celui-ci n’a pas renseigné l’autorité judiciaire sur les avoirs qu’il détiendrait par l’entremise de la société [...] ou d’autres sociétés à l’étranger. Enfin, l’appelant soutient qu’il aurait renoncé depuis octobre 2016 au projet de complexe immobilier et hôtelier qu’il entendait développer en Normandie, à [...], par l’intermédiaire de sa société [...]. Tel ne semble cependant pas être le cas à lire le courrier adressé en janvier 2017 au Président de la Communauté [...].X.________ y indique en effet sa détermination à réaliser ce projet et manifeste son intérêt pour l’acquisition d’un terrain à [...]. En définitive, il est rendu vraisemblable que l’appelant est encore actif et qu’il détient de nombreuses sociétés susceptibles de lui procurer un revenu, étant rappelé au demeurant que sa fortune imposable était en 2015 de 4'362'000 francs. La méthode du premier juge consistant à retenir que, sur la base des comptes ouverts auprès de la BCV, ce ne sont pas moins de 25'000 fr. qui étaient en moyenne dépensés par mois pour l’entretien de la famille et que son revenu ne saurait être inférieur ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant que l’appelant a lui-même déclaré avoir subvenu aux besoins de la famille à hauteur de 3'000'000 de fr. sur cinq ans et que cette estimation ne prend pas en compte les dépenses courantes de l’appelant en France, qui se sont élevées en moyenne à plus de 7'700 fr. par mois en 2016. On relève au surplus que l’appelant n’a guère fait preuve de transparence s’agissant de sa situation patrimoniale, particulièrement en sa qualité d’ayant-droit de sociétés précitées en France et au Luxembourg, se bornant à produire des extraits de compte incomplets et des pièces relatives uniquement aux charges supportées par ces sociétés. Mal fondé, le grief sera ainsi rejeté. 6.3.2L’appelant soutient que le premier juge aurait erré en retenant pour l’intimée un revenu mensuel net moyen de 4'552 fr. 30 pour une
34 - activité de 70%. Celui-ci se monterait en réalité à près de 10'000 fr., compte tenu d’un taux d’activité de l’intimée qui serait de 80%, des revenus générés par son activité accessoire de pharmacien conseil en France et des allocations familiales perçues. L’intimée a perçu pour le mois de janvier 2017 un salaire mensuel net de 4'469 fr. 60 pour un taux d’activité de 50%, soit un revenu mensuel net de 3'599 fr. 60, allocations familiales par 870 fr. déduites ; à ce montant, on ajoutera la retenue de 48 fr. 60 pour la place de parking, soit un revenu mensuel net de 3'648 fr. 20. Toujours au mois de janvier 2017, elle a en outre perçu un salaire mensuel net de 1'472 fr. 55, hors allocations familiales, pour un taux d’activité de 20%, soit en définitive un revenu mensuel net moyen de 5’547 fr 45 ([3'648.20 + 1'472.55] x 13 : 12), treizième salaire inclus, pour un taux d’activité de 70%. On ne tiendra pas compte d’un taux d’activité de 80%, celui-ci ne correspondant pas au taux d’activité effectif de l’intimée et les allégations de l’appelant à cet égard n’étant nullement rendues vraisemblables. A ce revenu, on ajoutera le revenu accessoire que l’intimée réalise pour son activité de pharmacien conseil, par 1'250 fr. par mois, ce qui correspond au total à un revenu mensuel net arrondi de 6’800 fr. et non de 5'800 fr., comme retenu par le premier juge. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les allocations familiales pour la détermination de la capacité contributive de l’intimée, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2).
35 - On retiendra donc que le revenu mensuel net moyen de l’intimée se monte à 6'800 fr., le grief de l’appelant en ce qui concerne la capacité contributive de l’intimée devant être admis dans cette mesure. Pour le surplus, compte tenu du train de vie des parties durant la vie commune, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant, de ramener les charges de l’intimée à son minimum vital élargi. 6.3.3L’appelant conteste encore les besoins d’entretien des enfants. Il allègue que tous les frais allant au-delà du forfait d’entretien de base et des primes d’assurance-maladie ont été contestés et qu’ils ne seraient nullement établis. Les charges essentielles des enfants ont toutes été documentées par l’intimée, qui a produit notamment copie des factures afférentes à ses frais de logement, aux assurances-maladie de la famille, aux frais de garde et de cantine des enfants, aux frais d’écolage d’B.F.________ et aux frais d’activités extra-scolaires. Pour le surplus, les autres dépenses alléguées par l’intimée (nourriture, dentiste, habillement, vacances et autres loisirs) apparaissent vraisemblables, au vu du train de vie de la famille et des revenus des parties. Les besoins d’entretien des enfants ont ainsi été correctement évalués par le premier juge, de sorte que les contributions fixées après déduction des allocations familiales et de la rente du père pour chacun des enfants peuvent être confirmées, étant relevé que l’appelant ne conteste pas la répartition des coûts d’entretien des enfants au sein du couple. 6.3.4En définitive, le train de vie des parties, arrêté par le premier juge sur la base des revenus cumulés du couple, se monte à 31'800 fr. (25'000 + 6'800). Après déduction des contributions d’entretien, il reste aux époux un disponible de 20'840 fr. (31'800 – 3'035 – 3'345 – 4'580), correspondant à un train de vie de 10'420 fr. pour chacune des parties. L’intimée réalisant un revenu mensuel de 6'800 fr., et non de 5'800 fr. comme retenu par le premier juge, c’est donc un montant de 3'620 fr. qui
36 - devra être versé chaque mois par l’appelant pour l’entretien de son épouse. Le chiffre XI du prononcé querellé sera réformé en conséquence.
7.1En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le chiffre XI du prononcé querellé réformé dans le sens du considérant précité. 7.2Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour la procédure d’appel et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif, seront mis à la charge de l’appelant à raison de neuf dixièmes (1'260 fr.) et de l’intimée à raison d’un dixième (140 fr.). L’intimée versera ainsi la somme de 140 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). 7.3La charge des dépens des parties est évaluée à 2'500 fr. pour chacune des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de neuf dixièmes et de l’intimée à raison d’un cinquième, l’appelant versera en définitive la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis.
37 - II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est réformé au chiffre XI de son dispositif comme suit : XI.Dit que X.________ contribuera à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d’une pension de 3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er mars 2017 ; III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________ par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) et à la charge de l’intimée R.________ par 140 fr. (cent quarante francs). IV. L’appelant X.________ doit verser à l’intimée R.________ la somme de 2'140 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Marco Rossi (pour X., -Mes Olivier Rodondi et Michael Stauffacher (pour R.,
38 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :