1101 TRIBUNAL CANTONAL JS16.017673-161982 718 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 296 al. 1 et 2 CPC ; 27 al. 1 et 29 al. 1 let. c LDIP Statuant sur l’appel interjeté par M., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...] (Croatie), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 novembre 2016, d'emblée motivé, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a déclaré partiellement exécutoire en Suisse le jugement de paternité et entretien rendu le 24 [recte : 27] novembre 2014 par le Tribunal communal de [...] (Croatie) dans la cause opposant V., représentée par sa mère L., à M.________ (I), a dit que l'intérêt moratoire prévu par le jugement de paternité et entretien rendu le 24 [recte : 27] novembre 2014 par le Tribunal communal de [...] était ramené à 5% l'an pour la période depuis le 11 juillet 2005 (II), a ordonné à M., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, ainsi qu'à tout employeur futur de l'intimé M., caisse de chômage ou assurance servant des indemnités, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, dès que le jugement serait devenu définitif et exécutoire, la somme de 220 fr. due pour l'entretien de sa fille V., née le 4 juin 2005, et de la verser sur le compte n° [...] ouvert auprès d' [...] au nom de L. (III), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. à la charge de l'intimé M.________ (IV), a dit que l'intimé rembourserait à la requérante la somme de 600 fr. versée au titre de l'avance des frais judiciaires (V) et a dit que l'intimé verserait à la requérante, représentée par sa mère, L.________, la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (VI). Considérant que l’avis aux débiteurs était une procédure d’exécution forcée au sens de l’art. 22 ch. 5 CL (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] ; RS 0.275.12), le premier juge a retenu qu’il était compétent pour exécuter le jugement croate en question et que le droit suisse était applicable. Statuant ensuite, à titre préalable, sur la reconnaissance du jugement conformément à l’art. 29 al. 3 LDIP (loi fédérale sur le droit
3 - international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), le premier juge a retenu que cette question était régie par les art. 25 à 32 LDIP, la Suisse et la Croatie n’étant liées par aucun traité bilatéral. Il a alors relevé qu’aucun motif de refus relevant de l’ordre public « procédural » ne faisait en l’espèce obstacle à la reconnaissance du jugement et que le fait, pour le tribunal croate, d’avoir retenu que la contribution d’entretien serait due non seulement pour l’avenir, mais également pour la période s’étendant de la naissance de la requérante – plus de neuf ans auparavant – au dépôt de la requête, ne portait pas atteinte à l’ordre public « matériel », quand bien même le droit suisse prévoyait que l’entretien ne pouvait être demandé que pour l’année qui précédait l’ouverture de l’action. En revanche, les intérêts moratoires fixés par le tribunal croate pour le paiement des arriérés de contribution d’entretien à 15 % l’an du 11 juillet 2005 au 31 juillet 2007, puis à 14% l’an dès le 1 er janvier 2008 étaient de nature à heurter le sentiment juridique national de manière intolérable, de sorte qu’il convenait de les ramener à 5% l’an. Sur le fond, le premier juge a considéré que l’avis au débiteur était justifié dans la mesure où l’intimé ne satisfaisait pas à son devoir d’entretien et qu’il était à craindre que cette carence persiste dans le futur. Constatant ensuite que l’intimé n’avait produit aucun élément s’agissant de sa situation financière, ni démontré que son minimum vital serait atteint par le versement de la contribution d’entretien de 220 fr. par mois en faveur de sa fille, il a admis la requête. B.Par acte du 21 novembre 2016, M.________ a interjeté appel contre le jugement qui précède, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le jugement de paternité et d'entretien rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal communal de [...] (Croatie) ne soit pas reconnu exécutoire en Suisse et à ce que la requête d'avis aux débiteurs déposée le 13 avril 2016 soit en conséquence rejetée ; subsidiairement, l'appelant a conclu à la réforme du jugement susmentionné en ce sens que le jugement du 27 novembre 2014 soit reconnu partiellement exécutoire en Suisse, que l'intérêt moratoire prévu
4 - par ledit jugement soit ramené à 5% l'an pour la période depuis le 11 juillet 2005 et que les contributions d'entretien mises à charge d'M.________ pour l'entretien de sa fille soient dues uniquement avec effet rétroactif au mois de juillet 2009, de sorte qu’M.________ soit dispensé de s'acquitter des contributions d'entretien pour la période comprise entre juillet 2005 et juin 2009 ; plus subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'appelant a sollicité l'effet suspensif à l’appel. Par courrier du 22 novembre 2016, la juge déléguée a répondu qu'elle considérait la requête sans objet dès lors que l'appel avait effet suspensif ex lege. L'avance des frais de la procédure d'appel a été effectuée le 2 décembre 2016. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L., de nationalité croate, actuellement domiciliée à [...], en Croatie, a séjourné à Lausanne en 2004. Elle y a rencontré M., actuellement domicilié à Lausanne, avec lequel elle a eu une relation sentimentale dès le mois d'août 2004. A la fin de l'été 2004, L.________ est tombée enceinte. Sa grossesse a d'abord été suivie par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), avant qu'elle retourne en Croatie, où elle a effectué une première visite chez son gynécologue le 12 novembre 2004. Ce dernier a pu établir que neuf semaines s'étaient écoulées depuis la conception de l'enfant.
M.________ ne s'est présenté ni le 20 mai ni le 8 juillet 2011 à l'Institut de médecine légale de [...] pour procéder à l'expertise ADN par analyse des échantillons de sang des parties. Il a en revanche proposé d’effectuer une expertise ADN en Suisse, ce qui a été refusé par le tribunal, notamment parce que la mère et sa fille vivaient en Croatie et n’avaient pas les moyens d’assumer les frais d’expertise, vraisemblablement largement supérieurs en Suisse, alors que l’expertise pouvait être effectuée auprès de l’Institut de médecine légale dépendant de la Faculté de Médecine de Rijeka. b) Par jugement du 28 mai 2012, le Tribunal communal de [...], en Croatie, a notamment constaté la paternité d’M.________ à l’égard de V.________ et condamné ce dernier à verser, en faveur de celle-ci, une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 HRK, soit 220 fr. en chiffres arrondis (au taux actuel de 0.146271). c) Par jugement du 17 octobre 2012, le Tribunal du comté de [...] a admis le recours interjeté par M.________ à l'encontre du jugement
6 - rendu le 28 mai 2012 et a renvoyé la cause au Tribunal communal de [...] pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le 24 février 2014, en application de l'art. 6 CLaH65 (Convention conclue à La Haye le 15 novembre 1965 relative à signification et à la notification à l'étranger d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; RS 0.274.131), le Tribunal cantonal du Canton de Vaud a attesté que ce jugement avait été notifié à M.________ le 19 février 2014, à son adresse en Suisse, par remise simple, par poste. d) Dans le cadre de la nouvelle instruction entreprise par le Tribunal communal de [...], les parties ont été convoquées à une audience appointée le 27 novembre 2014. Le 20 août 2014, en application de l'art. 6 CLaH65, le Tribunal cantonal du Canton de Vaud a attesté que cette citation à comparaître avait été notifiée à M.________ le 7 août 2014, à son adresse en Suisse, par remise simple, par poste. L'intimé a fait défaut à l'audience du 27 novembre 2014. Le gynécologue de L., [...], a été entendu comme témoin sur le suivi de la grossesse et le développement de l’enfant requérante. e) Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal communal de [...] a confirmé la paternité d’M. à l’égard de V.. Il a également condamné M. au versement d'un arriéré de contribution d'entretien de 90'000 HRK, correspondant à un montant mensuel de 1'500 HRK de la naissance de V.________ le 11 juillet 2005 au dépôt de la requête par sa mère. S'agissant des modalités de paiement des arriérés de contribution, le jugement, dans sa version traduite, prévoit ce qui suit :
7 - « Il (ndr : l'intimé) doit payer toutes les tranches d'une fois avec les intérêts de 15% par ans (sic) commençant de 11.07.2005 jusqu'au 31.07.2007 et puis de 01.01.2008 en avant avec les intérêts à 14% par ans (sic), c'est-à-dire selon le taux d'intérêt de 5% de taux escompte de HNB qui valait le dernier jour du semestre précédé le semestre courant jusqu'au paiement et tous en 15 jours. » M.________ a en outre été condamné au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 HRK dès le 17 juin 2010, payable d'avance jusqu'au dixième jour du mois pour le mois courant sur le compte de la mère de la requérante. Le jugement, dans sa version traduite, prévoit à cet égard que la pension sera due comme suit : « [...] jusqu'à que les conditions légales existeraient, avec les intérêts pour chaque montant du jour de maturité jusqu'au paiement, en plus de 5% de taux escompte de HNB qui valait le dernier jour du semestre précédé le semestre courant jusqu'au paiement et tous en 15 jours ». Le jugement prévoit par ailleurs qu’M.________ pourra voir sa fille selon les rencontres organisées d'entente entre les parents. Ce jugement retient qu'une expertise ADN a été ordonnée à deux reprises, mais que l'intimé n'y a jamais pris part. Par ailleurs, il a été tenu compte des déclarations de la mère de l’enfant requérante quant aux circonstances de sa relation avec M., des documents émanant du CHUV attestant du suivi obstétrique initié en Suisse et de la date des dernières règles et, enfin, du témoignage du gynécologue de la mère de l’enfant requérante qui avait repris le suivi obstétrique, selon lequel l’enfant était venue à terme et non de façon anticipée ou reportée. M. ne s'est pas opposé à ce jugement. Par certificat établi le 30 mars 2016, le tribunal saisi a attesté de son caractère exécutoire. 3.a) Par requête d'avis aux débiteurs adressée le 13 avril 2016 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, V.________,
8 - représentée par sa mère, a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Ordre est donné à [...] ou à tout autre futur employeur d'M.________ de retenir la somme de CHF 220.- sur le salaire d'M.________ dès le 1 er
mai 2016, à titre de contribution à l'entretien de sa fille V.________ et d'en opérer le paiement sur le compte n° [...] ouvert auprès d' [...] au nom de L., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. » b) Le 27 juin 2016, le président a tenu une audience d’instruction et de jugement en présence du conseil d'office de V., valablement dispensée de comparution personnelle tout comme sa mère, et d’M.________ personnellement, assisté de son conseil. A cette occasion, M.________ a conclu au rejet de la requête d'avis aux débiteurs du 13 avril 2016. Il a par ailleurs expliqué avoir subi une première série de tests visant à établir s'il était fertile ou non et a déclaré qu'une incertitude existerait à ce sujet. Il a contesté sa paternité à l'égard de la requérante et a soutenu que le jugement croate ne pouvait être reconnu en Suisse. c) Par décision du 30 juin 2016, le président a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la requérante, représentée par sa mère, avec effet au 6 juin 2016. 4.L'intimé est le seul associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de sa société « [...] », à Lausanne, qui a pour but les travaux dans le domaine de la peinture, plâtrerie et tapisserie. E n d r o i t :
3.1Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP.
Selon l’art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1) et notamment si une partie
10 - établit qu’elle n’a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c) (al. 2). 3.2Par arrêt publié aux ATF 142 Ill 180, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit s'agissant des motifs de refus au sens de l'art. 27 LDIP : « 3.2. Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b p. 107, 327 consid. 2b et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 Il 625 consid. 4a et les arrêts cités).
11 - 3.3. Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve. La déclaration de force exécutoire est également soumise à cette règle (art. 28 LDIP). En outre, en vertu de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution adressée à l'autorité compétente doit être accompagnée d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. 3.3.1. La condition que le défendeur ait été "cité régulièrement" ("gehörig geladen ») vise la notification de l'acte introductif d'instance (verfahrenseinleitendes Schriftstück), par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l'art. 29 al. 1 let. c LDIP (arrêts 5A_633/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.3; 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 6; cf. ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n. 1389 p. 369; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Grundriss des schweizerischen internationalen Privatrechts, 2012, n. 154; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand LDIP/CL, n° 24 ad art. 27 LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 4 e éd. 2005, n. 8 ad art. 27 LDIP; PAUL VOLKEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2 e éd. 2004, n°s 76-77 ad art. 27 LDIP). Le défendeur est invité à procéder devant le tribunal par une première manifestation en tant que partie, que ce soit sous la forme du dépôt d'un mémoire (de réponse), d'une comparution lors d'une audience, d'une élection de domicile ou d'une autre manière lui permettant de prendre part à la suite du procès (BUCHER, loc. cit.; VOLKEN, op. cit., n° 77 ad art. 27 LDIP). La garantie d'une "citation régulière" a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 117 lb 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités). La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière
12 - incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). En revanche, si le défendeur a été régulièrement informé par l'acte introductif d'instance, le jugement étranger peut être reconnu, même si le défendeur n'a pas participé à la procédure et qu'un jugement par défaut a été rendu (MARKUS, op. cit., n. 1390 p. 369). La notion de notification de l'acte introductif d'instance au sens de l'art. 34 par. 2 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12; ci-après: Convention de Lugano ou CL), norme entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, est différente de l'art. 27 ch. 2 aCL (norme en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), comme elle est différente de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP: en effet, selon l'art. 34 par. 2 CL, il suffit que le destinataire ait été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière, selon le droit de procédure déterminant (arrêt 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.1). Le fait que l'art. 34 par. 2 CL n'exige plus, dans le champ d'application de la Convention de Lugano, une notification entièrement conforme aux règles du droit de procédure applicable ne saurait justifier que l'on s'écarte du texte clair de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP applicable en dehors de ce champ. Au regard de cette disposition, il ne suffit donc pas que le destinataire ait eu de quelque manière connaissance de l'acte introductif d'instance. 3.3.2 La notification du premier acte introductif d'instance est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP si elle est valable au regard des règles applicables dans l'Etat de domicile du destinataire (subsidiairement de sa résidence habituelle). Lorsque celui-ci est domicilié ou établi en Suisse et que l'Etat d'origine est partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131), c'est au regard des règles de cette convention qu'il y a lieu de contrôler la validité de la notification (MARKUS, op. cit., n. 1392; BUCHER, op. cit., n° 23 ad art. 27 LDIP). La Suisse n'accepte pas que les actes judiciaires soient notifiés par la poste au sens de l'art. 10 let. a CLaH 65 (ATF 135 III 623 consid. 2 et 3; arrêt 5A_544/2007 du 4 février 2008 déjà cité, consid.
13 - 3). La LDIP ne dit rien au sujet de la notification des actes ultérieurs de la procédure. 3.4. Si l'art. 27 al. 2 let. a LDIP institue une exception, que le défendeur à la procédure de reconnaissance et d'exécution doit soulever et prouver (ATF 116 Il 625 consid. 4b; VOLKEN, op. cit., n° 61 ad art. 29 LDIP), l'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve: il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (VOLKEN, op. cit., n os 62 et 63 ad art. 29 LDIP; DÄPPEN/MABILLARD, op. cit., n° 16 ad art. 29 LDIP; DUTOIT, op. cit., n. 4 in fine ad art. 29 LDIP; cf. Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé du 10 novembre 1982, FF 1983 1255, spéc. 319 et 320). En l'absence de ces titres, la preuve n'est pas rapportée et la reconnaissance doit être refusée (DÄPPEN/MABILLARD, op. cit., n° 16 ad art. 29 LDIP). 3.5 Le créancier peut notamment requérir la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent dans une procédure indépendante (art. 29 al. 1 et 2 LDIP) devant le juge de l'exécution (art. 339 CPC; MARKUS, op. cit., n. 1420 p. 375 s.; DUTOIT, op. cit., n. 1 ad art. 29 LDIP). La procédure est contradictoire, la partie qui s'y oppose étant entendue et pouvant faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP; cf. à propos de la reconnaissance d'un jugement de faillite, ATF 139 Ill 504 consid. 3). La procédure sommaire est applicable (art. 335 al. 3 CPC en liaison avec l'art. 339 al. 2 CPC, lequel renvoie aux art. 252 ss CPC). Il ne s'agit nullement d'une procédure gracieuse dans laquelle s'appliquerait la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). [...]
14 - 4.2.2 En l'espèce, on est en présence d'un jugement par défaut, puisque les défendeurs n'ont pas participé à l'audience du 18 février 2009, ni à aucune autre audience, et qu'ils n'ont par ailleurs pas répondu à la demande. Le fardeau de la preuve et les exigences de preuve accrues de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP sont donc applicables. Il appartenait donc au demandeur à la reconnaissance et à l'exécution du jugement par défaut de produire la demande de sanctions (Motion for sanctions), soit l'acte introductif d'instance, et l'attestation officielle prouvant la notification régulière de celle-ci. Faute d'avoir produit ces deux documents, le recourant n'a pas prouvé à satisfaction de droit que les défendeurs ont été cités régulièrement. Le fait que l'ordonnance du 22 janvier 2009 mentionne que la demande de sanctions aurait été notifiée le 10 octobre 2008 et que le jugement du 9 mars 2009 indique que la notification serait conforme à la CLaH 65 ne suffisent pas au regard de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP. Au demeurant, quoi qu'en pense le recourant, la procédure de reconnaissance et d'exécution n'est pas gracieuse, de sorte que le tribunal n'avait pas à instruire d'office la cause. En dépit des affirmations contraires du recourant, il n'est pas possible non plus, au regard des dispositions de la LDIP, de considérer qu'il suffit que les défendeurs aient eu de quelque manière connaissance de l'instance introduite contre eux et de la possibilité de se présenter à l'audience contradictoire ultérieure. Comme on l'a vu, contrairement à l'art. 34 par. 2 CL, la LDIP exige la notification régulière selon les règles applicables au domicile du destinataire et on ne saurait s'écarter de ces exigences. [...] ».
4.1L'appelant se plaint en premier lieu de la reconnaissance préalable partielle en Suisse du jugement de paternité et aliments du 27 novembre 2014 du Tribunal communal de [...] (Croatie) fondant l'avis aux débiteurs – dont ni le principe ni les modalités ne sont contestés. En particulier, il fait valoir que la reconnaissance de sa paternité serait contraire à l'ordre public procédural suisse (art. 27 al. 2 let. b LDIP, subs. 27 al. 1 LDIP) en tant qu’elle ne reposerait sur aucune expertise
15 - établissant la vérité biologique, mais uniquement sur les déclarations de la mère de l'enfant, ce qui violerait les principes de procédure énoncés à l'art. 296 al. 2 CPC, dont le caractère d'ordre public aurait été reconnu sous l'angle de l'art. 254 ch. 2 aCC, à la teneur similaire. 4.2L’art. 296 al. 1 et 2 CPC, applicable à toute procédure touchant aux intérêts de l’enfant dans les affaires de droit de la famille au sens du titre 7 du CPC (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 296 CPC), prévoit que le tribunal établit les faits d’office (al. 1). Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger ; les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables (al. 2). Cette disposition prévoit ainsi que – dans la mesure où le tribunal l’estime nécessaire en vue d’établir ou d’exclure un rapport de filiation – la partie ou le tiers concerné doit tolérer un examen de sa personne par un expert (art. 160 al. 1 let. c CPC), ce par quoi il faut entendre notamment des prélèvements destinés à permettre une analyse de profil d’ADN (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 296 CPC et la réf. citée). L’inapplication des règles ordinaires concernant le refus de collaborer a pour autre conséquence qu’en cas de refus de subir les examens nécessaires émanant de l’une des parties, le juge n’est pas confiné à appliquer l’art. 164 CPC mais peut prendre toute autre mesure adéquate à l’encontre de cette partie, ce qui devrait pouvoir aller jusqu’à l’usage de la contrainte (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6926 s.). Selon les commentateurs de la LDIP, l'art. 296 al. 2 CPC – qui reprend en substance la règle similaire formulée en son temps par l'art. 254 ch. 2 aCC et abrogée avec l'entrée en vigueur du CPC (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 296 CPC et la réf. cit.) – doit être considéré comme une disposition impérative ou règle « d'application immédiate » au sens de l'art. 18 LDIP, à savoir une disposition applicable quel que soit le droit désigné par la LDIP (cf. Dutoit, Droit international privé suisse, 5 e éd.,
16 - 2016, n. 9 ad art. 68 LDIP). Selon la doctrine publiée en lien avec l'art. 254 ch. 2 aCC – qui obligeait déjà les parties à se soumettre aux expertises nécessaires –, cette disposition écartait toute règle étrangère restreignant, quant au fond, la recherche de la vérité biologique pour des motifs autres que scientifiques, telle l'inconduite de la mère (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, n. 4 ad art. 18 LDIP et n. 18 ad art. 68 LDIP). Il résulte de ce qui précède que le caractère impératif de l'art. 296 al. 2 CPC sous l'angle de l'art. 18 LDIP a pour but de favoriser la recherche de la vérité biologique, non d'imposer une expertise scientifique comme unique mode de preuve de la filiation. Il faut relever ici que la maxime inquisitoire stricte prévue à l’art. 296 al. 2 CPC a pour corollaire la liberté des moyens de preuve, le pouvoir du juge étant renforcé et non limité par l'obligation prévue à l'al. 2 de se prêter aux examens nécessaires (cf. Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 296 CPC et la réf. cit., qui rappelle que c'est « dans la mesure où le tribunal l'estime nécessaire en vue d'établir ou d'exclure un rapport de filiation que la partie ou le tiers concerné doit tolérer un examen de sa personne par un expert » ; cf. également Guillod, Commentaire romand CC I, 2010, n. 8 ad art. 254 ch. 2 aCC, qui rappelle que la libre appréciation des preuves conserve, au moins théoriquement, une portée en ce qui concerne la preuve de la cohabitation basée sur des présomptions (art. 262 CC), ainsi que la vraisemblance de la cohabitation (art. 256b al. 2 et 260b al. 2 CC)). D'autre part, le refus injustifié de collaborer est également appréhendé – à côté de la possibilité de mettre en oeuvre la force publique, qui n'a pas été évoquée dans le cas d'espèce – par l'art. 164 CPC, qui permet de tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves du refus de se soumettre aux examens prescrits par le juge. Dès lors, si le principe de la libre appréciation des preuves en matière d'établissement de la filiation paternelle est concrètement réduit par le recours fréquent à l'expertise génétique fondée sur l'analyse de l'ADN, au fur et à mesure que la précision de cette expertise croît et que son coût diminue, le pouvoir d'appréciation du juge persiste, notamment lorsque les parties invoquent les conclusions d'expertises d'un autre type,
17 - andrologiques ou gynéco-obstétricales par exemple (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd. 2014, nn. 213 ss, spéc. n. 218, resp. n. 227). 4.3 Le premier juge a relevé que l'appelant n'avait pas invoqué d'irrégularité procédurale dans le cadre de l'action en paternité croate et qu'il s'était limité, devant lui, à alléguer, sans l'établir ni même le rendre vraisemblable, le fait qu'il aurait subi une première série de tests visant à établir une éventuelle stérilité et qu'une incertitude demeurerait à ce sujet ; il en a déduit que l'argument n'était pas concluant, ce d'autant moins que l'appelant avait refusé de prêter son concours à l'expertise ADN pourtant ordonnée à deux reprises par le tribunal croate. L’appelant fait valoir, en se référant à ce que constate le jugement croate, qu'il n'avait pas refusé l'expertise ADN par principe, mais avait proposé de le faire en Suisse, ce qui avait été refusé. En appel, il invoque des craintes de corruption à l'appui de ses refus réitérés d'administrer la preuve par expertise en Croatie. Bien qu'exacte, la précision que l'appelant a offert d'effectuer l'expertise en Suisse ou même en Italie ne change rien à l'appréciation qui doit être faite de son refus de se soumettre à l'expertise ADN ordonnée par le tribunal croate : l'appelant n'étaye en rien ses craintes que le résultat de la mise en oeuvre d'une expertise ADN en Croatie puisse être entaché par une manoeuvre de corruption. Il eût été en effet concevable qu'il se réfère à un rapport d'une ONG comme Transparency International quant au niveau de corruption prévalant dans ce pays, ce qu'il n'a pas fait. Au demeurant, le juge croate a visiblement été animé du même souci de fiabilité de la preuve, en considérant que le fait d'effectuer l'expertise à distance, en Suisse, réduirait la crédibilité de la preuve et des résultats de l'expertise (cf. jugement du 27 novembre 2014 du Tribunal communal de Rijeka, en traduction française, p. 5, 5 e §), outre des inconvénients d'ordre pratique et financier. L'argument n'est d'ailleurs pas non plus déterminant eu égard au fait que le droit suisse – comme le droit croate apparemment (cf. la mention du contenu de l'art. 292c c. 5 de la Loi familiale en p. 7 de la
18 - traduction du jugement croate précité) – permet au juge d'apprécier librement les preuves et notamment de tenir compte du refus de la partie de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation. Ainsi, nonobstant le caractère immédiatement applicable, sous l'angle de l'art. 18 LDIP, de la règle résultant de l'art. 296 al. 2 CPC, il faut constater que cette règle n'a pas pour conséquence de priver de tout poids le raisonnement du juge – suisse comme étranger – basé sur la libre appréciation des preuves, pour autant que le juge apprécie les faits « eu égard à l'ensemble des circonstances et si les conclusions qui ne découlent pas de preuves formelles se trouvent en harmonie avec l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses », selon la formule de Meier/Stettler (op. cit., n. 227). Or, en l'occurrence, le juge croate s'est basé non seulement sur les déclarations de la mère de l'intimée quant aux circonstances de son séjour en Suisse et de sa relation intime nouée avec l'appelant, mais également sur les pièces, émanant du CHUV, attestant de son suivi obstétrique initié en Suisse et de la date de ses dernières règles, ainsi que sur le témoignage de son gynécologue, [...], qui avait continué le suivi et avait témoigné de la durée de la grossesse ainsi que du fait que l'enfant requérante était née à terme et non de façon anticipée ou reportée (cf. jugement du 27 novembre 2014 du Tribunal communal de Rijeka, en traduction française, pp.10-11). Au vu de ce qui précède, il faut constater que le jugement établissant la paternité de l'appelant n'a pas été rendu, comme ce dernier le prétend, sur la seule base des déclarations de la mère, mais ensuite d'une administration de preuves concluantes quant à la durée de la grossesse de la mère de la requérante, la naissance à terme de celle-ci et la période de conception possible eu égard à la date des dernières règles, de la même manière que le juge suisse aurait pu être amené à le faire. 4.4Il s'ensuit que l'argument tiré de la réserve de l'ordre public procédural suisse en lien avec le caractère d'application immédiate de l'art. 296 ch. 2 CPC doit être rejeté.
19 - 5.1Dans un deuxième moyen, l'appelant fait valoir que l'ordre public suisse matériel serait violé par la reconnaissance du jugement croate en tant que celui-ci fait rétroagir l'obligation de prester l'entretien à la naissance de l'enfant, en juillet 2005, alors que la demande d'entretien n'a été déposée que cinq ans plus tard, en juin 2010, soit lorsque l'enfant avait déjà 5 ans. Compte tenu du régime prévu par le droit suisse à l'art. 279 al. 1 CC permettant de faire rétroagir le droit à l'entretien au plus tôt à l'année précédant l'ouverture d'action, une telle différence de traitement serait choquante dans ses effets et contraire à notre ordre juridique, ne serait-ce que parce que l’appelant n'aurait appris l'existence de l'enfant que par la procédure croate, selon ses déclarations faites aux autorités judiciaires croates, situation que l'art. 279 al. 1 CC tendrait précisément à éviter, et que l'obligation de payer un rétroactif important le placerait dans une situation financière très compliquée, situation qui conduirait précisément les tribunaux suisses à réduire les montants réclamés à ceux tolérables au regard de l'ordre public matériel helvétique. 5.2L'examen de la conformité d'une décision étrangère avec l'ordre public matériel doit être opéré d'office. L'admission du motif de refus tiré de l'art. 27 al. 1 LDIP implique que la reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, aboutirait à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 119 II 266, consid. 3b ; ATF 122 III 344 ; ATF 126 III 107 consid. 3b). La réserve du droit public suisse joue comme une exception et, de ce fait, doit être interprétée restrictivement (ATF 102 la 308 ; 117 II 341). Dans le cadre de la reconnaissance de jugements étrangers, l'ordre public suisse ne doit être invoqué qu'avec la plus grande retenue (ATF 103 la 531 ; ATF 103 la 199, 204 ; ATF 126 III 327 consid. 2b). En particulier, l'examen opéré dans ce cadre ne doit pas constituer une révision au fond de la décision étrangère et il ne doit s'agir que de comparer, au moment où la reconnaissance ou l'exécution est requise, le résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu'il suffit que cette
20 - comparaison apparaisse acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (cf. Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les réf. cit.). 5.3Le premier juge a considéré que le fait que la contribution d'entretien soit due, en application du droit croate, non seulement pour l'avenir mais également avec effet rétroactif dès la naissance de la requérante, survenue le 4 juin 2005, ne viole pas l'ordre public matériel suisse, quand bien même un juge helvétique ne trancherait pas la question de la sorte, au vu de l'intérêt de l'enfant qui reste le critère prépondérant. L'appelant fait valoir que la différence entre l'application du droit croate et du droit suisse représente concrètement un montant d'entretien de l'ordre de 10'253 francs. Il fait valoir que ce résultat serait choquant et contreviendrait à l'ordre public suisse, au vu du but de la réglementation de l'art. 279 al. 1 CC, qui est de limiter les effets inéquitables de la prolongation du délai pour intenter l'action en paternité, afin que le défendeur contre qui l'action en paternité n'est intentée qu'après des années n'ait pas à payer l'entretien rétroactivement jusqu'à la naissance, mais au plus jusqu'à un an avant l'action. La décision attaquée serait dans ses effets comparable à une décision étrangère prévoyant des intérêts excessifs ou des honoraires d'avocats excessifs et le placerait dans une situation très compliquée. En l’occurrence, l'argument tiré du but de la limitation de la rétroactivité de la demande d'aliments résultant de l'art. 279 al. 1 CC n'est pas pertinent dans le cadre de l'examen de la compatibilité de la réglementation croate – qui permet à la demande d'aliments de rétroagir durant cinq ans – avec l'ordre public matériel suisse. Comme le premier juge l'a relevé, l'intérêt de l'appelant à se prémunir des effets pécuniaires d'une décision allouant des aliments pour une enfant pour une durée de quatre ans supérieure à celle qui eût résulté de l'application du droit suisse doit céder le pas devant l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est reconnu d'ordre public. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé de longue date que le droit étranger – en l'occurrence autrichien – ignorant tout délai
21 - pour intenter l'action en paternité ne contrevenait pas à l'ordre public matériel suisse, alors même que dans le cas d'espèce, la demande tendait explicitement à l'obtention d'aliments (ATF 96 II 4ss, 8, confirmé par l’ATF 118 II 468 consid. 4f). Au vu de ce qui précède, l'argument implicitement invoqué du caractère confiscatoire de la décision croate est manifestement mal fondé et il ne se justifie pas d'entrer en matière sur les autres aspects de l'argumentation de l'appelant, lequel se prévaut d'ailleurs sans motivation de ce que la décision attaquée le placerait dans une situation financière difficile.
6.1Dans un troisième et dernier moyen, l'appelant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, en ce sens que, s'agissant d'un jugement rendu en son absence, soit par défaut, il manquerait à la procédure un document officiel établissant qu'il avait été cité régulièrement à comparaître et avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens. 6.2Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée (ATF 142 III 180, déj. cit., consid. 3.3), il est douteux que l'appelant doive être considéré comme ayant été jugé par défaut, dans la mesure où il ressort expressément du jugement croate qu'il a participé activement à la procédure, notamment par sa réponse écrite du 14 janvier 2011 à « l'acte d'accusation », dans laquelle il a invoqué la brève durée et le caractère superficiel de sa relation avec la mère de l'enfant requérante, son ignorance de la grossesse jusqu'à la réception de « l'acte d'accusation », ainsi que la prescription en application de l'art. 209 de la Loi familiale. Il s'est en outre déterminé sur le montant des aliments requis, a conclu au rejet complet de « l'acte d'accusation » et a sollicité qu'une expertise génétique soit effectuée en Suisse (cf. jugement du 27 novembre 2014 du Tribunal communal de Rijeka, traduction française, en p. 4). Quoi qu'il en soit, par son comportement, l'appelant a ainsi « procédé sur le fond sans
22 - réserve » au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, de sorte que l'irrégularité de la citation est couverte (cf. Dutoit, op. cit., n. 9, ad art. 27 LDIP). Quand bien même cette circonstance n'est pas en lien avec la notification de l'acte introductif d'instance au sens de l'ATF 142 III 180 précité, on précisera encore que par voie d'entraide internationale, la citation à comparaître à l'audience du 27 novembre 2014 du tribunal croate a été notifiée à l'appelant personnellement, contre accusé de réception, à la date du 7 août 2014, ce qui lui laissait le temps d'organiser sa comparution en Croatie, ou de s'y faire représenter le cas échéant. Enfin, en tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la requérante a produit un certificat établi le 30 mars 2016 par le Tribunal communal de [...], attestant de la notification à M.________, à la date du 30 mars 2010, de l'acte introductif d'instance, ainsi que du caractère exécutoire du jugement du 27 novembre 2014. Au vu de ce qui précède, il faut constater que même dans l'hypothèse où l'on devrait considérer que l'appelant a été jugé par défaut, la condition posée à l'art. 29 al. 1 let. c LDIP serait remplie. Le moyen tiré de la violation de l'ordre public procédural suisse doit ainsi être également rejeté. 7.L'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu à l'art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
23 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant M.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : -Me Charles Munoz (pour M.), -Me Emilie Praz (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieures à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
24 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :