1101 TRIBUNAL CANTONAL JS15.041032-160353 214 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MmesRouleau et Courbat, juges Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 291 CC ; 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.F., à [...], intimé, contre le jugement rendu le 4 février 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.F.V. et B.F.V.________, à [...] (Espagne) requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 février 2016, d’emblée motivé, notifié le 5 février 2016 à L.F., le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné au [...], Direction des ressources humaines, Administration RH, [...], ainsi qu’à tout autre employeur de l’intimé L.F., de prélever chaque mois sur son salaire le montant des pensions courantes, actuellement de 1'500 fr., dû pour l’entretien de ses enfants A.F.V., né le [...] 2011, et B.F.V., née le [...] 2012, et de le verser directement sur le compte ouvert au nom d’V.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, [...] (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’intimé L.F.________ (II) et dit que l’intimé versera aux requérants, représentés par leur mère V., la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance des frais judiciaires effectuée par ceux-ci (III). En droit, le premier juge a notamment considéré que l’intimé L.F. était débiteur de pensions alimentaires en vertu d’une convention ratifiée pour valoir jugement, définitive et exécutoire, conclue avec ses enfants le 11 août 2014. L’intimé invoquait la nullité de cette convention. Les voies de l’appel ou de la révision lui avaient cependant été ouvertes pour s’y opposer. Or l’intimé ayant découvert le motif de nullité invoqué en août 2014, les délais d’appel ou de révision étaient désormais échus. Dès lors que l’intimé ne satisfaisait pas à son devoir d’entretien, il était à craindre que cette carence persiste. B.Par acte du 15 février 2016, L.F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge « pour nouvel examen dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir ».
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1.L.F., de nationalité française et V., de nationalité espagnole, ont vécu en union libre du 30 mars 2008 à novembre 2013. Ils ont deux enfants, A.F.V., né le [...] 2011 en Espagne, et B.F.V., née le [...] 2012 à Lausanne. La mère est seule détentrice de l’autorité parentale et, depuis la séparation, de la garde de fait. Le 1 er juillet 2014, A.F.V.________ et B.F.V., représentés par leur mère et assistés d’un avocat, ont adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation dans le cadre d’une action alimentaire dirigée contre leur père. Dans leur requête, les demandeurs alléguaient, sous n° 28, que, dès le 1 er août 2014, ils s’établiraient avec leur mère en Espagne. L’audience de conciliation a eu lieu le 11 août 2014. Les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le juge, dont la teneur est la suivante : « I.L.F. contribuera à l’entretien de ses enfants A.F.V., né le [...] 2011, et B.F.V., née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er juillet 2014 en mains de leur mère V.________, sur le compte que celle-ci lui désignera, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de : -750 fr. par enfant jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans révolus ; -850 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans révolus ; -950 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinée 2 CC.
4 - La pension fixée ci-dessus sera indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation (ISPC) le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur la base de l’indice de référence étant celui du mois de novembre précédent. Cette indexation n’interviendra que dans la mesure où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas. II.L.F.________ s’engage à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les allocations familiales en faveur de ses deux enfants A.F.V.________ et B.F.V.. III. à V.[...] » Parallèlement, le 1 er juillet 2014, L.F. a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne une requête tendant à l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Le 5 novembre 2014, le conseil des enfants a écrit à la justice de paix pour conclure à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette requête. Il faisait valoir que, depuis le 14 juin 2014, les enfants étaient domiciliés en Espagne. 2.L.F.________ a un revenu mensuel net non inférieur à 9'303 fr. 70 et son minimum d’existence peut être arrêté à 4'651 fr. 40. Sous réserve d’un unique montant de 500 fr. versé le 3 août 2015, il n’a rien versé pour l’entretien de ses enfants. 3.Par acte du 24 septembre 2015, A.F.V.________ et B.F.V.________ ont formé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête d’avis au débiteur. Par déterminations du 26 janvier 2016, l’intimé a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce qu’il plaise au juge de « constater la nullité du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 août 2014 qui ratifie la convention alimentaire signée par les parents des parties ».
5 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC). La décision d’avis au débiteur est une mesure d’exécution forcée sui generis. Elle est finale et la cause est de nature pécuniaire (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 1). Si l’avis au débiteur n’est pas limité dans le temps, tel est le cas de la contribution d’entretien qui fonde l’avis au débiteur. Dès lors, pour calculer la valeur litigieuse, les prestations périodiques pour une durée déterminée ou déterminable, comme une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, nn. 6-7 ad art. 92 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 1.2En principe, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, l’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
6 - 7 décembre 2011, SJ 2012 I 131 consid. 3 ; CACI 24 novembre 2011/369 consid. 3a ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il a cependant été jugé qu’à l’instar de l’acte introductif d’instance (pour la procédure de conciliation : art. 202 al. 2 CPC ; pour la procédure ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure simplifiée : art. 244 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 ; CACI 1 er octobre 2015/513). En l’espèce, si les conclusions de l’appel ne tendent qu’à l’annulation, les motifs de fond développés permettent de comprendre que l’appelant s’oppose à l’avis au débiteur et que l’appel tend en réalité implicitement à la réforme du jugement en ce sens que la requête d’avis au débiteur est rejetée. On peut donc admettre sa recevabilité (cf., pour un cas similaire, CACI 30 octobre 2014/564). 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2).
7 - Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge (cf. consid. 1.2 supra) –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a).
3.1L’appelant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits. Il reproche tout d’abord au premier juge de n’avoir pas retenu que les intimés avaient leur domicile en Espagne depuis le 14 juin 2014, que l’action alimentaire avait été déposée le 1 er juillet 2014, et donc que « la mère des intimés a sciemment procédé en fixation d’aliments alors qu’elle savait que ses enfants étaient domiciliés hors de Suisse tout en prétendant qu’ils y vivaient encore ». Il lui reproche encore de ne pas retenir que le jugement ratifiant la convention du 11 août 2014 « n’a pas pris en considération l’application du droit étranger, alors qu’il y avait un élément d’extranéité qui aurait justifié que l’on examine le conflit de lois ». Il soutient ensuite que ce n’est pas en août 2014 mais en novembre 2014 qu’il aurait appris la date exacte du déménagement de ses enfants en Espagne. 3.2Ces griefs sont infondés. Tout d’abord, la date du déménagement et de l’ouverture de l’action alimentaire ressortent bien des faits, certes de façon un peu disséminée car le jugement est rédigé en vus et attendus. Pour le surplus, ce n’est pas la mère qui a procédé en fixation d’aliments, mais les enfants,
9 - 4.1L’appelant fait valoir que les intimés étaient domiciliés en Espagne depuis le 14 juin 2014. Le juge saisi de la demande d’aliments aurait donc dû appliquer le droit espagnol, ce qu’il n’avait pas fait. La décision de ratifier la convention serait nulle. A vrai dire, l’appelant soutient tantôt, comme dans son allégué 36, que la convention serait nulle, tantôt, comme dans ses conclusions, que la décision de ratification serait nulle. 4.2Toute autorité chargée d'appliquer le droit peut constater d'office et en tout en temps (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; TF 5A_186/2013 du 29 mai 2013 consid. 3) la nullité d'une décision judiciaire (TF 5A_576/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (ATF 132 III 80 consid. 2 ; ATF 130 III 430 consid. 3.3 ; ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; ATF 129 I 361 consid. 2 ; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 1.2 ; 5A_576/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.2.1 ; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 5.2.4.1, publié in Pra 2006 (69) p. 494 ; 7B.136/2002 du 23 octobre 2002 consid. 2.3.1). Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision (ATF 122 I 97 précité). 4.3 En l’occurrence, le motif de nullité résiderait dans le fait que le droit étranger désigné par le droit international privé n’aurait pas été appliqué. Ni la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du
10 - 18 décembre 1987 ; RS 291), dans ses dispositions générales sur le droit applicable (art. 13-19), ou à l’art. 83 concernant les contributions d’entretien, ni la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), par exemple à son art. 11, ne prévoit qu’un jugement qui n’appliquerait pas le droit désigné serait absolument nul. La nullité ne doit donc être admise qu’à des conditions restrictives. Or, en l’espèce, rien ne justifie de suivre la position de l’appelant. La décision, tout d’abord, ne lui impose rien mais ratifie une convention signée par l’intéressé. Ce dernier aurait pu en demander la révision en invoquant un vice du consentement (certes avec vraisemblablement peu de succès, tant il devait se douter du déménagement le jour de l’audience de conciliation), à défaut de pouvoir faire appel. Les contributions d’entretien pouvant être revues en cas de changement de situation, il pourrait ouvrir une action en modification des aliments. Ensuite, il n’est pas du tout certain – l’appelant ne le prétend pas – que, s’il avait considéré les choses du point de vue du droit espagnol, le juge n’aurait pas ratifié la même convention : dans tous les cas, il devait tenir compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur (cf. art. 11 al. 2 de la Convention de La Haye). Lorsque celles-ci sont suffisantes, elles permettent de fixer des contributions qui dépassent le minimum vital de l’enfant. Ce que sous-entend vraisemblablement l’appelant, c’est que s’il s’était douté du domicile en Espagne de ses enfants, il n’aurait pas accepté de s’engager à payer un montant aussi élevé, mais cela relève du vice de la volonté qui n’est pas un motif de nullité absolue (cf. art. 23 ss CO, applicables aux transactions judiciaires : par exemple ATF 132 III 737). Un contrat n’est absolument nul que s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Enfin, la sécurité du droit impose également de ne pas considérer comme nulle la décision du 11 août 2014, car il n’y aurait plus d’obligation d’entretien déterminée. 4.4Dans son mémoire, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, les parties doivent pouvoir s’exprimer sur l’application d’un droit étranger et le contenu de celui-ci. En réalité, il s’agit d’éviter que l’une des parties soit
11 - prise au dépourvu par l’application d’un droit étranger (ATF 124 I 49). Le juge doit seulement donner la possibilité aux parties de se déterminer lorsqu’il envisage d’appliquer un droit étranger. En l’espèce, la ratification sur le siège n’a pas constitué une surprise pour l’appelant. Ce qu’il aurait voulu, c’est un avis de droit détaillé avant de s’engager. C’est à cela que servent les avocats mais l’intéressé n’avait pas estimé utile d’en consulter un. Là encore, l’appelant se prévaut en réalité d’un vice du consentement. 5.En conclusion, l’appel, dans lequel aucun autre argument n’est invoqué, se révèle manifestement infondé. Il doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du 14 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mirko Giorgini (pour L.F.), -Me Mélanie Freymond (pour A.F.V. et B.F.V., représentés par leur mère V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
13 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :