ATF 120 II 1, ATF 114 II 18, 5A_416/2012, 5A_930/2012, 5P.476/2006
1106 TRIBUNAL CANTONAL JS15.003906-150657 293 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :Mme Robyr
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC; 308 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec T., à Ecublens, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux T.________ et A.M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 8 janvier 2015 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à T., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), fixé à A.M. un délai de 7 jours dès notification du prononcé pour restituer à T.________ les clés de la boîte aux lettres du domicile conjugal, de l'entrée de l'immeuble qui ouvre aussi l'appartement et de la cave, ainsi que le véhicule de marque [...], celui-ci devant être garé sur la place de parc attenante au domicile conjugal, ainsi que les clés du véhicule (III), suspendu la décision sur la contribution d'entretien jusqu'à réception des pièces requises auprès de l'intimé (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VI). En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la voiture [...], que la propriété de ce véhicule était une question qui serait réglée dans le cadre d’une éventuelle liquidation de régime matrimonial mais que, s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale, seule la question de son utilité revêtait de l’importance. A cet égard, il a relevé que A.M.________ venait de s'inscrire au chômage, qu'il n'utilisait dès lors pas la voiture pour venir travailler à Lausanne comme il l'avait soutenu dans son procédé écrit, qu'il possédait une moto qu'il avait toujours utilisée pour se rendre au travail, de sorte qu'il pouvait effectuer ses recherches d'emploi au moyen de ce véhicule. Le premier juge a également constaté que T.________ travaillait à Pully-Nord, que ses horaires et sa localisation géographique rendaient difficile le trajet en transports publics et que l'intéressée avait d'ailleurs déclaré avoir toujours utilisé la voiture pour ses trajets professionnels, de sorte que A.M.________ devait lui restituer le véhicule en question.
3 - B.Par acte du 23 avril 2015, A.M.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il n’ait pas à restituer à T.________ le véhicule de marque [...]. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 8 mai 2015, le juge de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 26 mai 2015, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la même mesure que pour l'appelant. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.T., née [...] le [...] 1962, et A.M., né le [...] 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994. Un enfant, aujourd'hui majeur, est né de cette union le 31 décembre 1992, soit B.M.. 2.Selon facture du garage [...] du 17 juillet 2009 libellée au nom de T., un véhicule de type [...] a été acquis pour un montant total de 18'500 francs. Un acompte de 12'000 fr. a été versé le jour même, soit à la date de la livraison de la voiture. T.________ a signé pour le surplus un contrat "Financement Plus" de vente par acomptes prévoyant le paiement
4 - du solde, par 6'528 fr. 50, par douze mensualités de 575 fr. 30. Le permis de circulation mentionne en revanche A.M.________ en tant que détenteur du véhicule. 3.Les époux vivent séparés depuis le 8 janvier 2015. A.M.________ s'est installé dans le canton de Neuchâtel et T.________ est demeurée dans le domicile conjugal à [...]. 4.Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2015, T.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer l’entier des frais, à ce que A.M.________ lui restitue sans délai le véhicule de marque [...] dont elle est propriétaire et à ce qu'il contribue à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, la première fois le 1 er
janvier 2015, d’un montant fixé à dire de justice, mais d’au moins 2’500 francs. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'extrême urgence par lettre du 2 février 2015. Par procédé du 13 mars 2015, A.M.________ a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête du 30 janvier 2015 et, reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son épouse, à charge pour elle d’en assumer l’entier des frais, et à ce qu’ordre soit donné à son épouse de lui restituer son ordinateur, ainsi que l’outillage entreposé au domicile conjugal. Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2015, ont seuls comparu T., son conseil ainsi que celui de A.M., ce dernier ne se présentant pas bien que régulièrement assigné et son conseil étant sans nouvelles de son client. Me Hofstetter,
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
3.1L'appelant conteste l'obligation qui lui est faite de restituer à l'intimée le véhicule de marque [...]. Il fait valoir que le couple dispose
7 - d'une voiture et d'une moto et qu'il a désormais un travail qui l'oblige à faire environ 50 km par jour, soit un trajet plus long que son épouse, de sorte qu'on "ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire au moyen de la moto et laisser la voiture à l'appelant". L'intimée pour sa part relève que l'appelant ne précise pas quel est son nouveau travail et où il se trouve, pas plus qu'il ne produit de document permettant de l'établir. En admettant que l'appelant ait bien trouvé un nouvel emploi, l'intimée fait valoir que ses horaires de travail irréguliers en qualité d'aide-soignante ne lui permettent pas de se rendre à son travail au moyen des transports publics, raison pour laquelle elle a d'ailleurs fait l'acquisition du véhicule en question. Elle soutient également que l'appelant, adepte des "deux-roues", possédait déjà une moto avec laquelle il effectuait les déplacements jusqu'à son travail lorsqu'elle a acheté la voiture. Pour le surplus, l'intimée explique qu'elle ne possède pas de permis de conduire pour motocycles. 3.2A la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Lors de l’attribution de biens mobiliers – un véhicule automobile pouvant entrer dans la notion de mobilier de ménage (ATF 114 II 18 c. 4) –, est déterminante la réglementation qui paraît appropriée et non le fait que l’un des époux soit propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés (ibid; TF 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 c. 4). Lorsqu'il s'agit d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, la jurisprudence impose au juge d'examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I 159; ATF 120 II 1 c. 2c).
8 - Le même raisonnement vaut pour le mobilier de ménage. Ainsi, dans le cas présent, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit attribuer provisoirement la voiture à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Il convient donc d’examiner à qui l’attribution du véhicule est le plus utile. A cet égard, on peut en particulier prendre en considération l’utilisation qui en était faite pendant la vie commune. 3.3En l’espèce, il apparaît – à tout le moins au degré de la vraisemblance – que le véhicule [...] a été acquis par l’épouse : la facture du garage [...] du 17 juillet 2009, d’un montant total de 18’500 fr., est libellée au nom de l'intimée. Celle-ci fait valoir qu'elle a payé l'acompte de 12'000 fr. au moyen de ses économies. Elle a signé seule le contrat "Financement Plus" de vente par acomptes prévoyant le paiement du solde en douze mensualités de 575 fr.30. Elle explique en outre de manière plausible que le permis de circulation a été mis au nom de son mari, conducteur plus ancien, afin que les primes d’assurance soient moins élevées. Il apparaît ainsi que ce véhicule a été acquis par l'intimée pour ses trajets professionnels, alors que l'appelant possédait déjà une moto, et qu'il a été utilisé par l'épouse pour se rendre à son travail, alors que le mari utilisait pour sa part la moto. Le fait que l'intimée ne possède pas de permis de conduire pour motocycle corrobore l'allégation selon laquelle chaque époux utilisait un moyen de transport différent: voiture pour l'épouse et moto pour le mari. Le fait que l'appelant ait désormais un plus long trajet professionnel à accomplir en raison de son nouveau domicile – ce qui n'est au demeurant pas attesté par les pièces au dossier – ne change rien au fait que l'intimée a toujours besoin d’un véhicule pour se rendre deux fois par jour à son travail et qu’elle ne dispose pas du permis de conduire des motocycles, contrairement à l'appelant qui peut continuer à utiliser sa
9 - moto pour ses trajets professionnels. Le prononcé échappe ainsi à la critique en tant qu’il attribue le véhicule [...] à l'intimée.
10 - cette indemnité sera fixée à 405 fr. pour ses honoraires, plus 32 fr. 40 de TVA et un montant de 21 fr. 60, TVA compris, pour ses débours, soit une indemnité totale de 459 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’appelant A.M.________ versera à l’intimée T.________, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens. V. L’indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 442 fr. 80 (quatre cent quarante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
11 - et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 11 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Yves Hofstetter (pour A.M.), -Me Jeton Kryeziu (pour T.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
12 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :