1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.039872-150523 589 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier : MmeNantermod Bernard Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à Saint-Sulpice, et l’appel joint interjeté par W., à Saint-Sulpice, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015, notifiée le même jour, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a autorisé les parties W.________ et V.________ à vivre séparées pour une durée indéterminée (I) ; attribué la jouissance exclusive de la villa familiale, sise avenue du [...], ainsi que du personnel qui y est rattaché, à W., qui en paiera les frais, les charges et les salaires (II) ; fixé à V. un délai au 30 juin 2015 pour quitter la villa familiale, sise avenue du [...], en emportant avec elle ses effets personnels (III) ; levé l'interdiction faite à W., par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2014 et sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 (recte : CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311]), d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans le consentement de l'intimée ou du président, des actions de la Société Immobilière [...] et du bien fonds n° [...] du cadastre de [...] (IV) ; fixé le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011 alternativement au domicile de W. et au futur domicile de V.________ à raison d'une semaine sur deux, chaque parent exerçant en conséquence la garde de fait lorsque les enfants résident à son domicile. Le transfert des enfants a lieu les lundis à la sortie de l'école pour [...] et à la sortie de la crèche pour [...], en période scolaire, et les lundis à 9 heures en période de vacances, la première fois dès le lundi 30 mars auprès de W.________ (V) ; fixé le domicile des enfants [...] à l'avenue du [...] (VI) ; confié un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui est chargé de l'analyse du supposé favoritisme allégué par V.________ de W.________ envers sa fille [...] (VII) ; dit que W.________ doit verser, en mains de W.________ d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2014, une pension mensuelle de 50'000 fr. et dit que W.________ doit s'acquitter en outre des frais fixes et extraordinaires de ses filles [...] (VIII) ; maintenu l'interdiction faite aux parties de quitter le territoire suisse avec les enfants [...] sans l'accord préalable écrit de
2 - l'autre partie ou sans l'accord du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et ordonné par conséquent le maintien de tous les passeports de [...] au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (IX) ; ordonné le maintien du livret de famille des parties et des autorisations de séjour (permis C) des enfants [...] au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (X) ; ordonné la libération des avoirs que W.________ détient auprès de la [...]) – notamment : comptes bancaires ou postaux, dépôts titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs, sous quelque forme que ce soit, dont W.________ est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une tierce personne physique ou morale, y compris les trusts dont il est, seul ou avec des tiers, l'ayant droit économique ou sur lesquels il dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc) (XI) ; dit que W.________ est tenu de s'acquitter envers V.________ d'un montant de 70'000 fr. au titre de provisio ad litem (XII) ; dit que toutes les ordonnances de mesures superprovisionnelles préalablement rendues sont caduques, sous réserve de la présente décision (XIII) ; dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (XIV) et dit que le présent prononcé est rendu sans frais (XV). Retenant que W.________ était formellement propriétaire du bien immobilier constituant le logement familial, que les époux étaient convenus d'un régime matrimonial de séparation de biens et qu'il ne faisait pas de doute que V.________ était à même de retrouver un nouveau logement aux caractéristiques similaires à la villa conjugale, d'autant que le mari avait déclaré qu'il aiderait financièrement son épouse dans une telle démarche, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : président) a attribué la jouissance de la villa sise avenue du [...] à W.________, à charge pour lui de supporter les charges et les frais inhérents à celle-ci ainsi que les salaires du personnel rattaché à celle-ci. Relevant qu'aucun élément ne tendait à démontrer que le père n'avait pas les capacités humaines ou éducatives pour s'occuper de ses filles et que les parties n'employaient qu'une seule et même « nounou » pour prendre en charge [...],
3 - laquelle suivait les enfants lorsqu'elles se rendaient chez leur père ou leur mère, le premier juge a estimé que cet accompagnement paraissait bénéfique pour la stabilité de [...], d'autant plus dans un contexte de séparation de leurs parents et de va-et-vient entre deux résidences, et plaidait en faveur d'une garde alternée qui s'exercerait à raison d'une semaine sur deux, le lieu de résidence des enfants étant fixé tour à tour chez chacun des parents et la garde de fait étant logiquement exercée par le parent ayant les filles auprès de lui, le domicile étant maintenu à l'adresse de la villa familiale devenu le domicile du père. Quant à la contribution d'entretien, constatant que la situation économique des époux était extrêmement favorable, « que le bilan intermédiaire établi par la fiduciaire et de conseils [...] pour la période du 1 er
janvier au 31 octobre 2014 mentionnait un montant de 4'748'321 fr. 95 [alors que] les dépenses courantes de la famille (comprenant les postes logement, personnel de maison, ménage, animaux, frais médicaux, assurance-maladie, transports, loisirs, impôts, AVS et charges financières) atteignaient les 1'699'570 fr. », le président a astreint W.________ à verser à V., dès le 1 er novembre 2014, une pension mensuelle de 50'000 fr. en sus des frais fixes (« salaire de la nounou et frais d'assurances, médicaux, d'habillement, d'écolage, de hobbies et sports réguliers, etc. ») et extraordinaires relatifs aux enfants, dont W. s'était engagé à s'acquitter indépendamment du fait que les filles se trouvaient auprès de lui ou de leur mère, les autres frais (« principalement de nourriture, d'entretien quotidien, d'activités diverses et de vacances ») étant laissés à la charge du parent qui exerçait la garde de fait. B. 1.Par acte du 2 avril 2015, V.________ a fait appel de cette ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens les conclusions suivantes : « PROCEDURE I.Accorder un effet suspensif partiel à l’appel formé par V.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne dans la cause opposant
4 - l’appelante à W.________ conformément au chiffre II. ci- dessous. II. Maintenir jusqu’à droit connu sur l’appel les chiffres IV (garde des enfants attribuée à V.), V et VII (Prise en charge des enfants), VI (droit de visite du père) et II, III et VIII (jouissance de la villa familiale à V. et résidence des enfants à l’adresse de cette villa et prise en charge des frais inhérents à la villa et au personnel qui lui est rattaché par W.) de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne. SUR LE FOND III.Admettre l’appel formé par V.. PRINCIPALEMENT IV.Réformer l’ordonnance attaquée en ce sens a) qu’il n’est pas ordonné de garde alternée des enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011 ; b) que la garde de [...] est confiée à V.; c) que W. bénéficiera d’un droit de visite sur [...], lequel s’exercera selon les modalités suivantes :
un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école s’agissant de [...] et à la reprise de la crèche s’agissant de [...] ;
quatre semaines durant les vacances scolaires. d) que le mandat d’évaluation confié au SPJ est étendu à l’appréciation de l’entier de la situation de la famille formée par les parties et leur filles ; e) que la jouissance de la villa familiale de [...] et du personnel qui lui est rattaché est attribuée à V.; f) subsidiairement à la conclusion IV e) ci-dessus, que le délai fixé à V. pour quitter la villa familiale de [...] en emportant avec elle ses effets personnels est prolongé jusqu’au 31 octobre 2015 ; g) que l’intimé prendra seul et directement en charge tous les frais inhérents à la villa familiale de [...] et aux salaires et charges des personnes composant le personnel de cette villa ;
5 - h) subsidiairement à la conclusion IV g) ci-dessus, que W.________ versera à V.________ un montant supplémentaire d’au moins CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois en mains de celle-ci, d’avance le 1 er de chaque mois ; i) que W.________ contribuera à l’entretien de V., par le versement en ses mains, d’avance le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014, d’une pension mensuelle d’au moins CHF 90'000.- (nonante mille francs) ; j) que W. contribuera à l’entretien de sa fille [...], par le versement en mains de l’appelante, d’avance le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014, d’une pension mensuelle d’au moins CHF 20'000 (vingt mille francs), allocations familiales non comprises ; k) que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], par le versement en mains de l’appelante, d’avance le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014, d’une pension mensuelle d’au moins CHF 20'000 (vingt mille francs), allocations familiales non comprises ; l) que W.________ prendra également seul et directement en charge le paiement de la totalité des impôts dus par l’appelante et ses deux filles ; m) Subsidiairement à la conclusion IV l) ci-dessus que W.________ versera à V.________ un montant supplémentaire d’au moins CHF 160'000.- (cent soixante mille francs) par mois en mains de celle-ci, d’avance le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014 ; V. Maintenir l’ordonnance attaquée pour le surplus. SUBSIDIAIREMENT VI. Annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer la cause à un autre Tribunal que celui qui a statué pour nouvelle instruction et nouvelle décision. DANS TOUS LES CAS VII.Dire que l’intimé W.________ versera en mains des conseils de l’appelante un complément de provision ad litem de CHF 30'000.- (trente mille francs) dans un délai au 30 avril 2015. V.________ SE RESERVE EXPRESSEMENT DE PRECISER, DE MODIFIER ET/OU D’AUGMENTER SES CONCLUSIONS LORSQUE L’INSTRUCTION LUI AURA PERMIS DE CONNAITRE LE MONTANT EXACT DE LA FORTUNE ET DES REVENUS DE L’INTIME ET CELUI DE SES DEPENSES POUR LUI-MEME ET SA FAMILLE. »
6 - L’appelante a produit un bordereau et un onglet de pièces. A titre de mesures d’instruction, elle a requis que soient produites par l’intimé les pièces qui ne l’avaient pas encore été, telles que mentionnées dans les requêtes des 4 novembre 2014, 14 janvier 2015 et, sous forme incidente, à l’audience du 17 février 2015 (pièces 151 à 165 relatives à la fortune, aux revenus ainsi qu’au train de vie de l’intimé et de sa famille). Elle a par ailleurs requis la fixation d’une audience de débats et l’audition d’un témoin ([...]).
Le 30 mars 2015, le SPJ a écrit au président la lettre suivante : « Nous accusons réception de votre ordonnance du 20 mars 2015 prononcée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale des époux cités en titre. Nous relevons plus particulièrement que vous avez confié à notre Service un mandat d'évaluation en nous chargeant de « l'analyse du supposé favoritisme allégué par Mme V.________ de W.________ envers sa fille [...] ». Le mandat tel qu'il est libellé n'entre pas dans notre mission. En effet, conformément à l'article 13 al. 2 LProMin nous intervenons lorsque le développement physique, psychique affectif ou social d'un mineur est menacé et que les parents ne peuvent y remédier seuls. Dans la situation d'espèce, nous n'avons pas pu relever d'élément manifeste de mise en danger du développement de [...]. Par ailleurs, à notre connaissance, il n'existe aucun critère permettant d'évaluer un favoritisme supposé d'un enfant par son parent. Eu égard à ce qui précède, nous requérons que vous nous releviez de ce mandat d'évaluation ou, le cas échéant, que vous précisiez les inquiétudes quant à la mise en danger du développement des deux mineures et l'incapacité de leurs parents d'y remédier seuls. [...] ». Le 7 avril 2015, V.________ a précisé « la conclusion II (sur l’effet suspensif) de son appel en ce sens que jusqu’à droit connu sur
7 - l’appel, les chiffres IV (garde des enfants attribuée à V.), V et VII (prise en charge des enfants), VI (droit de visite du père) ainsi que II, III et VIII (jouissance de la villa familiale à V. et résidence des enfants à l’adresse de cette villa et prise en charge des frais inhérents à la villa et au personnel qui lui est rattaché par W.) de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont maintenus, seuls devant rester exécutoires les chiffres I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XV du dispositif de l’ordonnance attaquée, à l’exclusion des chiffres II, III, V, VI, XIII et XIV du dispositif de cette ordonnance ». Par décision du 10 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de V.. Saisie d’une demande de reconsidération de V., la juge déléguée a indiqué, par décision du 16 avril 2015, qu’elle maintenait sa décision sur effet suspensif du 10 avril 2015. 2.Le 2 mai 2015, W. a déposé un mémoire réponse comprenant un appel joint aux termes duquel il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A LA FORME 1.Le présent mémoire réponse et l’appel joint est recevable (sic). AU FOND Sur l’appel 2.L’appel formé par Madame V.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est rejeté. De l’appel joint
8 - 3.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée à son chiffre VIII, en ce sens que Monsieur W.________ doit verser en mains de V., d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2014, une pension mensuelle de CHF 25'000.-, et dit que W. doit s’acquitter en outre des frais fixes et extraordinaires de ses filles [...]. » W.________ a par ailleurs conclu au rejet de la réquisition de pièces formulée par l’appelante et de la requête d’audition du témoin [...]. 3.Par mémoire du 11 mai 2015, V.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les décisions sur effet suspensif de la juge déléguée des 10 et 16 avril 2015. Elle concluait à leur réforme en ce sens que l’effet suspensif fût accordé à son appel concernant la garde et la prise en charge des enfants ainsi que la jouissance de la villa familiale et du personnel qui y était rattaché. Subsidiairement, elle sollicitait le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Par arrêt du 28 août 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_403/2015) a rejeté le recours dirigé contre lesdites décisions, dans la mesure où il était recevable. 4.Le 12 juin 2015, à la suite de son recours auprès du Tribunal fédéral, l’appelante avait sollicité de l’autorité de céans un délai pour déposer une brève réplique dès le retour du dossier de la Haute cour. Le 16 septembre 2015, la juge déléguée a écrit à l’appelante qu’elle ne fixerait pas de délai de réplique dès lors que, conformément à la jurisprudence fédérale, un deuxième échange d’écritures était en principe exclu dans le cas d’un appel en procédure sommaire. Elle a encore précisé qu’il était loisible à l’appelante de déposer sans plus tarder des observations sur la réponse et l’appel joint de la partie adverse. Le 25 septembre 2015, V.________ a déposé des observations sur la réponse et l’appel joint de W.________, concluant, sous suite de frais
9 - et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de l’appel joint de l’intimé. Elle a produit un bordereau de trois pièces. Le 30 septembre 2015, W.________ s’est déterminé sur les allégués contenus dans les observations de V.________ du 25 septembre 2015 et a produit un bordereau de pièces (103 à 109). Il a conclu au rejet des conclusions qui y étaient prises et des nouveaux moyens de preuve produits par l’appelante en persistant intégralement dans les conclusions de son mémoire réponse. Le 1 er octobre 2015, il a encore produit une pièce (déclaration notariée de sa mère). Le 5 octobre 2015, se déterminant sur les duplique et duplique complémentaire de W.________ des 30 septembre et 1 er octobre 2015, V.________ a conclu au retranchement du dossier de la déclaration de la mère du prénommé, maintenu l’intégralité de ses conclusions et produit un bordereau de sept pièces (12 à 18). Le 8 octobre 2015, W.________ s’est déterminé à son tour sur l’écriture de V.________ du 6 octobre 2015. Le 29 octobre 2015, V.________ a produit une « actualisation de rapport psychologique » établie le 28 octobre 2015 par [...] (cf. ci- dessous ch. 16) et a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Le 4 novembre 2015, W.________ a déposé de nouvelles déterminations et a produit un rapport d’expertise concernant la villa familiale de [...] et la note d’honoraires s’y rapportant. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
10 - 1.W., né le [...] 1975, de nationalité brésilienne, et l'intimée V., née le [...] 1977, de nationalités brésilienne et espagnole, se sont mariés le [...] 2007 à [...] (Brésil). Deux enfants sont issues de leur union : [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011. Les parties sous soumises au régime de la séparation des biens. 2.W.________ et V.________ se sont établis en Suisse, [...], en
11 - « Par voie de mesures superprovisionnelles, vu l'urgence et sans audition des parties : I.Interdiction est faite à l'intimée, V., de quitter la Suisse pour tout autre pays avec les enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011 sans l'accord préalable écrit du requérant, W.. Par voie de mesures provisionnelles et après audition des parties : II.Interdiction est faite à l'intimée, V., de quitter la Suisse pour tout autre pays avec les enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011 sans l'accord préalable écrit du requérant, W.. Sur le fond des mesures protectrices de l'union conjugale : Ill.Autoriser V.________ et W.________ à vivre séparés depuis le 3 octobre 2014. IV.Attribuer le logement familial, sis à Avenue du [...], à W., ainsi que le mobilier du ménage. V.Dire que la garde des enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011, est partagée entre V. et W.. VI.Dire que W. prendra seul en charge les frais d'entretien pour les enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011. VII. Dire que W.________ versera à V.________ une pension alimentaire mensuelle de CHF 21'000.- dès le 1er novembre 2014. VIII. Dire que la pension fixée au chiffre VII. est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur l'indice du mois de novembre 2015, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera exécutoire. ». Le même jour, W.________ a signé un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces et demie (122 m2) sur les quais à [...], destiné à servir de refuge en cas de besoin, et dont le loyer est de 3'800 fr. par mois. 6.Le 2 novembre 2014, [...], psychologue AVP-FSP, spécialiste en psychothérapie FSP, qui suit V.________ depuis le mois de novembre 2011,
12 - a établi un rapport psychologique la concernant, dont la teneur est notamment la suivante : « Mme a fait sa première consultation en novembre 2011, par indication de son médecin généraliste. Elle était très affectée par une crise de couple qui durait depuis quatre mois : son mari venait de quitter le domicile familial. Madame était mariée depuis cinq ans à l'époque. Le couple a deux filles, qui étaient alors âgées de 3 ans et demi et 6 mois. Madame s'était retrouvée seule avec les enfants, dans un état d'anxiété généré par la situation, avec des troubles du sommeil et de l'appétit. [...] Je conseille une prise en charge de couple, qui ne se concrétise qu'en avril 2013, sous la forme de consultations de famille avec le Dr. [...]. En effet, le couple était également en désaccord par rapport à l'éducation des filles, le mari les laissant apparemment faire tout ce qu'elles voulaient et Madame se sentant seule avec la responsabilité de leur encadrement. Elle était et est toujours la seule à se lever la nuit, à les garder lorsqu'elles sont malades, à se préoccuper pour qu'elles dorment et mangent bien. La fille aînée était particulièrement gâtée par le père et la petite plutôt ignorée par lui. Les filles présentaient de leur côté des troubles de sommeil, la petite pleurait beaucoup. La situation s'améliore un peu avec l'intervention thérapeutique de famille et de couple, mais ce traitement ne se poursuit pas après l'été 2013. [...] Depuis 2013, la patiente va de mieux en mieux, crée des espaces pour elle, devient plus indépendante, encadre ses filles plus tranquillement et avec plus d'assurance malgré les désaccords du couple qui continuent ainsi que des moments de distance et de rapprochement avec son mari qui s'alternent toujours. Ce n'est qu'après de longs débats que le mari accepte qu'elle garde le garage de la voiture qu'elle utilise pour le transport des enfants ou qu'elle réaménage son vestiaire en bureau pour elle, par exemple. En octobre 2013, Madame décide, contre l'avis du médecin, de licencier l’une des nounous après l'avoir trouvée deux fois alcoolisation. Vers la fin de l'année 2013, Madame me fait part avec découragement du fait que la fille cadette se réfère à son père comme « le père de [...] », sa sœur. En début de cette année, la fille aînée fait un épisode d'énurésie à l'école et elle ne veut plus y aller, en se plaignant de maux de ventre. Les problèmes
13 - de sommeil des deux enfants recommencent. Madame arrive à les recadrer et les symptômes passent. Elle est cependant désolée de ne pas avoir le soutien de son mari pour l'encadrement de leurs filles. [...] Madamea toujours pris en charge l'organisation de la maison et tout ce qui concerne l'attention envers les enfants. Elle a essayé, tant qu'elle a pu, de favoriser l'engagement de la part du père, qui participe toutefois peu. Elle priorise toujours le bien des enfants, pense à eux et s'en soucie, réussissant à être une mère très adéquate malgré le manque de soutien et la mésentente avec son mari. Madame a souvent été affectée par les conflits conjugaux, mis elle a un fonctionnement psychotique normal ne présentant aucune psychopathologie significative. Elle est tout à fait apte à s'occuper de ses enfants, pour lesquels il est très important du point de vue psychologique que la mère soit soutenue dans sa fonction et que la continuité de sa présence ne soit pas mise en question. » 7.A l’audience d’instruction et de jugement des mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2014, W.________ a déposé un mémoire complémentaire à sa requête du 3 octobre 2014 dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, étaient les suivantes : « Par voie de mesures provisionnelles et après audition des parties : I.Interdiction est faite à l'intimée, V., de quitter la Suisse pour tout autre pays avec les [...], née [...] 2008, [...], née [...] 2011 sans l'accord préalable écrit du requérant, W.. Sur le fond des mesures protectrices de l'union conjugale : Principalement : II.Autoriser V.________ et W.________ à vivre séparés depuis le 3 octobre 2014. III.Attribuer le logement familial, sis à [...], à W.________, ainsi que le mobilier du ménage.
14 - IV.Dire que la garde des enfants [...] 2008, et [...] 2011, est partagée entre V.________ et W.. V.Dire que W. prendra seul en charge les frais d'entretien pour les enfants [...] 2008, et [...] 2011. V I .Dire que W.________ versera à V.________ une pension alimentaire mensuelle de CHF 21'000.- dès le 1 er
novembre 2014. VII. Dire que la pension fixée au chiffre VII. (rect : y lire VI.) est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur l'indice du mois de novembre 2015, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera exécutoire. Subsidiairement : VIII. Autoriser V.________ et W.________ à vivre séparés depuis le 3 octobre 2014. IX.Attribuer le logement familial, sis à [...], à W., ainsi que le mobilier du ménage. X.Attribuer la garde sur les enfants [...] 2008, et [...] 2011, à W.. XI.Dire que le droit de visite de V.________ sur les enfants [...] 2008, et [...] 2011, s'exercera d'entente entre les parties, à défaut à raison d'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec V., au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte, au 1 er août. XII.Libérer V. de verser à W.________ une pension alimentaire mensuelle pour les enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2011. XIII. Dire que W.________ versera à V.________ une pension alimentaire mensuelle de CHF 21'000.-dès le 1 er
novembre 2014. XIV. Dire que la pension fixée au chiffre VI. est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er
15 - janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur l'indice du mois de novembre 2015, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera exécutoire. ». Par déterminations sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 octobre 2014 et requête de mesures superprovisionnelles de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2014, V.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Débouter le requérant W.________ en toutes les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2014. A titre de mesures superprovisionnelles : II.La garde des enfants [...] 2008, et [...] 2011, est immédiatement attribuée à l'intimée V.. III.La jouissance de la villa de [...] et du personnel qui lui est rattaché est immédiatement attribuée à l'intimée, les charges inhérentes à cette villa et à ce personnel demeurant à la charge du requérant. IV.Ordre est donné au requérant, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de quitter la villa de [...] dans un délai de trois jours à compter de la date de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à rendre. V.Interdiction est faite au requérant, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'emmener ses filles [...] hors de Suisse sans le consentement de l'intimée ou du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. VI.Ordre est donné au requérant de déposer tous les passeports de [...] au Greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans un délai de 24 heures dès la date de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à rendre. VII.Ordre est donné à W. de verser à l'intimée dans un délai de trois jours à compter de la date de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à rendre un montant de CHF 200'000 (deux cent mille francs) à titre d'avance sur les pensions auxquelles il sera astreint
16 - Par voie de mesures provisionnelles : VIII. Le requérant W.________ et l'intimée V.________ sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée. IX.Durant la séparation, V.________ exercera la garde des enfants [...]. IXbis.W.________ bénéficiera d'un droit de visite sur [...], lequel s'exercera selon les modalités suivantes : a. Un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour W.________ d'aller chercher les enfants chez leur mère et de les y ramener ; b. Quatre semaines de vacances durant les vacances scolaires. X.Interdiction est faite au requérant, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'emmener ses filles [...] hors de Suisse sans le consentement de l'intimée ou du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Xl.Ordre est donné au requérant, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de déposer immédiatement tous les passeports de [...] au Greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. XlI.Autorisation est donnée à l'intimée de partir en vacances au [...] durant les fêtes de fin d'année 2014-2015. XlII.La jouissance de la villa familiale de [...] et du personnel qui lui est attaché est immédiatement attribuée à l'intimée. XIV.La jouissance des voitures de marque Porsche et Range Rover immatriculées au nom de l'intimée reste attribuée à cette dernière. XV.L'intimée et ses filles pourront, sans contrepartie, disposer seules durant deux mois par année de la villa de [...] et du personnel qui y est attaché.
17 - XVI.W.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le versement en ses mains, d'avance, le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014, d'une pension mensuelle d'au moins CHF 90'000.- (nonante mille francs). XVII.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...] par le versement en mains de l'intimée, d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014, d'une pension mensuelle d'au moins CHF 20'000.- (vingt mille francs), allocations familiales non comprises. XVIII.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...] par le versement en mains de l'intimée, d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014, d'une pension mensuelle d'au moins CHF 20'000.- (vingt mille francs), allocations familiales non comprises. XIX.Le requérant prendra seul et directement en charge tous les frais inhérents à la villa familiale de [...] et aux salaires et charges des personnes composant le personnel de cette villa. XX.Subsidiairement à la conclusion XIX, W.________ versera à V.________ un montant supplémentaire d'au moins CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois en mains de celle-ci, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014. XXI.Le requérant prendra également seul et directement en charge le paiement de la totalité des impôts dus par la requérante et ses deux filles. XXII.Subsidiairement à la conclusion XXI, W.________ versera à V.________ un montant supplémentaire d'au moins CHF 160'000.- (cent soixante mille francs) par mois en mains de celle-ci, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2014. XXIII.Le requérant versera en mains des conseils de l'intimée une provision ad litem de CHF 30'000.- (trente mille francs) dans un délai au 30 novembre 2014. ». Statuant par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2014 sur les requêtes de mesures protectrices et superprovisionnelles des 3 octobre et 4 novembre 2014, le
18 - président a ordonné à W.________ de quitter la villa conjugale, sise [...], dans un délai échéant le 8 novembre 2014 à 12 heures, W.________ bénéficiant de la jouissance de la villa et du personnel qui y est rattaché. Il a ensuite fixé le lieu de résidence des enfants à l'adresse de la villa, dit que V.________ exercera la garde de fait sur les enfants [...], assumera la prise en charge des enfants lorsqu'elles se trouveront avec leur mère, que W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants [...], à exercer d'entente avec V.________ ; à défaut d'entente, le père exercera son droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école s'agissant de [...] et dès la sortie de la crèche s'agissant de [...], au lundi à la reprise de l'école s'agissant de [...] et à la reprise de la crèche s'agissant de [...], la première fois du 14 au 17 novembre 2014, ainsi que toutes les semaines du mercredi dès la sortie de l'école s'agissant de [...] et dès la sortie de la crèche s'agissant de [...] au jeudi à la reprise de l'école s'agissant de [...] et à la reprise de la crèche s'agissant de [...], la première fois le mercredi 12 novembre 2014, dit que W.________ assumera la prise en charge des enfants [...] lorsqu'elles se trouvent avec leur père, dit que W.________ devra prendre à sa charge et s'acquittera de tous les frais inhérents à la villa sise à [...], et au personnel qui y est rattaché, devra contribuer à l'entretien des siens par le versement en mains de V.________ d'une contribution mensuelle de 50'000 fr., payable la première fois d'ici au lundi 10 novembre 2014, puis dès le 1er décembre 2014, d'avance le premier de chaque mois, interdit à V.________ de quitter la Suisse avec ses enfants [...] sans l'accord préalable écrit de W.________ ou sans l'autorisation du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, interdit à W.________ de quitter la Suisse avec ses enfants [...] sans l'accord préalable écrit de V.________ ou sans l'autorisation du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ordonné à W.________ de déposer tous les passeports des enfants [...] au Greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avant le vendredi 7 novembre 2014, à 15 heures 30 et dit que la présente ordonnance restera en vigueur jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
19 -
20 - qu’ordre soit donné au Greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne de lui remettre ces documents. 10.a) V.________ a suivi et achevé des études universitaires en économie au [...] puis en marketing à [...]. Durant son mariage, elle n’a pas exercé d’activité lucrative. Elle possède un compte bancaire au [...], de 250'000 francs. Elle est économiquement entièrement dépendante de W.. b) Au cours de sa vie professionnelle, W. a été actionnaire et cadre supérieur de la Banque [...], responsable du département des crédits à la consommation. En février 2014, cette banque a été vendue au Groupe [...]. W.________ a également été actionnaire et membre du conseil d’administration de [...], l’un des plus grands producteurs brésiliens de pâte à papier. Cette société est passée en mains des groupes [...] en mars 2005. Il a en outre été actionnaire et membre du conseil du conseil d’administration de la société [...], active dans le commerce de détail, qui a été vendue à un investisseur brésilien en décembre 2006. Il est à la tête de l’une des plus grandes fortunes du [...]. Sa déclaration de sortie définitive du [...], établie par les autorités brésiliennes en 2007, faisait état d’une fortune dont la valeur fiscale s’élevait à 245'000'000 de reals brésiliens (soit environ 134'687'800 compte tenu d’un taux de change moyen real brésilien/franc suisse de 0,5657 en 2006). W.________ se consacre désormais au contrôle de la gestion de sa fortune, qui comprend des investissements diversifiés au [...] et ailleurs dans le monde, ainsi qu’à l’administration de ses participations familiales. c) Par décision du 8 mai 2007, l’Administration cantonale des impôts a octroyé à V.________ et W.________ le bénéfice de l’impôt spécial des étrangers sans activité lucrative en Suisse, en rappelant que l’impôt sur la dépense ne pouvait être inférieur à cinq fois la valeur locative des locaux occupés par les ayant droits, calculée selon les modalités d’application de l’impôt à forfait, et a fixé la dépense annuelle
21 - déterminante des prénommés à 500'000 francs. Par lettre du 14 octobre 2009, elle a fixé la dépense déterminante pour leur imposition à 800'000 fr. pour la période fiscale 2008 et à 825'000 fr. pour la période fiscale
Le 26 août 2010, l’Office d’impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois a adressé aux prénommés une « décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’impôt d’après la dépense 2009 » de 234'916 fr. 50 pour l’impôt cantonal et communal et de 94’596 fr. pour l’impôt fédéral, calculé d’après la dépense 2009 (825'000 fr.). Selon décisions des 15 août 2011 et 30 novembre 2012, l’impôt d’après la dépense 2010 et 2011 (845’000 fr.) a été fixé à 240'609 fr. 95 pour l’impôt cantonal et communal et à 97'175 fr. pour l’impôt fédéral ; selon décision du 4 novembre 2013, l’impôt d’après la dépense 2012 (853'000 fr.) a été fixé à 241'974 fr. 95 pour l’impôt cantonal et communal et à 97'452 fr. pour l’impôt fédéral. d) Entre le 1 er janvier 2013 et le 20 novembre 2014, les comptes [...] de W.________ auprès de la [...], utilisés pour les dépenses de la famille, ont été crédités de 9'254’580.94 USD et 5'046'370.03 fr. et débités de 9'260’393.66 USD et 5'023’189.98 francs. e) Le 12 janvier 2015, [...], Société fiduciaire et de conseil, a adressé à W.________ le courrier suivant, accompagné d’un tableau des dépenses courantes de l’année 2013 et de la période du 1 er janvier au 31 octobre 2014 (10 mois) : « Monsieur, Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons établi un décompte des dépenses courantes de votre famille, composée de vous-même, de votre épouse et de vos deux filles, pour l'année civile 2013 et pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2014, afin de déterminer votre train
22 - de vie et celui de votre famille dans le cadre d'une procédure de divorce en cours. Préparation du rapport Selon vos explications, les dépenses de votre famille durant cette période ont été payées depuis les comptes bancaires [...] ouverts à votre nom et au nom de votre épouse, soit directement, soit par le biais de cartes de crédit. Vous nous avez donc fait parvenir l'intégralité des pièces bancaires de la [...] et des décomptes de carte de crédit pour la période concernée. Nous avons également reçu les décomptes de cartes de crédit brésiliennes de votre épouse, Mastercard pour la période allant du 1 er mars 2013 au 31 mars 2014 et VISA pour le mois d'avril 2014. Ces cartes de crédit n'ont été utilisées que durant ces périodes. Le décompte des dépenses courantes que vous trouverez en annexe est établi sur la base des dépenses payées et non selon une comptabilité d'engagements. En dérogation à ce principe, nous avons déduit du décompte les avances versées entre septembre et octobre 2014 relatives à des vacances annulées ou prévues après le 31 octobre 2014, fin de la période considérée. Le total des dépenses déduites se monte à CHF 86’479.-. Pour établir ce décompte des dépenses courantes de votre famille, nous avons considéré l'ensemble des paiements effectués depuis vos comptes bancaires [...], ainsi que ceux de votre épouse, durant la période sous revue, incluant les dépenses de cartes de crédit VISA, auxquels nous avons ajouté celles des cartes de crédit brésiliennes. Nous avons ensuite distingué les décaissements en deux catégories : (i)D'une part nous avons considéré les dépenses propres aux investissements significatifs (biens immobiliers, rénovations de biens immobiliers et véhicules) et celles relatives à vos hobbies (tous frais relatifs à vos avions et hélicoptères privés et aux déplacements correspondants). Ces dépenses font l'objet d'un rapport complémentaire et séparé incluant un décompte de ces dépenses particulières, car ils ne représentent pas des frais courants ou relatifs au train de vie de votre famille. (ii)D'autre part, nous avons considéré tous les autres décaissements qui représentent les dépenses courantes de votre famille et font l'objet du présent rapport. Les dépenses courantes ont été réparties en 5 catégories. En premier lieu, une colonne « W.________ » incluant vos dépenses personnelles, liées à votre travail ou à des activités non
23 - attribuables aux autres membres de votre famille. Une colonne « Famille, pris en charge par W.________ » ensuite contenant toutes les dépenses de votre famille que vous assumez pleinement, principalement celles du domicile de [...] et du personnel rattaché à celui-ci. Troisièmement, une colonne « V.________ » présentant les dépenses personnelles de votre épouse. Quatrièmement, nous avons mentionné les coûts attribuables à votre famille. Cette colonne « Famille » inclut tous les paiements concernant des situations où votre épouse et/ou vos enfants étaient présents avec vous, ainsi que les dépenses attribuables directement à vos enfants. Pour terminer, nous avons listé dans une colonne « A déterminer » les montants que nous n'avons pas réussi à distribuer sur une des autres catégories. Concernant la nature des dépenses, nous les avons réparties par rubriques (ex. logement, personnel de maison, ménage) et sous-rubriques (ex. alimentation, restaurants et hôtels, habillement) suivant un plan comptable approprié. Ces répartitions par nature et catégories ont été effectuées suivant les informations à notre disposition sur les avis bancaires et relevés de cartes de crédit et selon les explications supplémentaires que vous nous avez fournies au sujet de vos activités professionnelles et familiales durant la période considérée, en tenant compte en particulier des montants, des fournisseurs de prestations et des dates de paiement. A ce titre, nous souhaitons apporter quelques précisions concernant les rubriques suivantes de notre décompte : Logement Les loyers et charges incluent pour les domiciles concernés toutes les dépenses de fonctionnement et d'entretien. Les frais de télécommunications sont répartis suivant les numéros de téléphone de chaque personne concernée mentionnés sur les pièces. Personnel de maison Ces charges sont établies sur la base des avis bancaires et ajustées suivant une comptabilité séparée des salaires que nous avons préparée sur la base des décomptes de salaires et charges sociales fournis par la fiduciaire [...], qui s'occupe de la gestion administrative de vos employés. Nous avons par ailleurs ajouté pour la période allant du 1 er
janvier 2013 au 30 septembre 2014 le salaire de Mme [...] estimé à CHF 4'000 / mois en contrepartie de la sous-rubrique « Retraits bancomat, V.________ », car cette personne était payée directement en liquide par votre épouse.
en dépenses propres et d' 1 / 4 en dépenses familiales. Pour les dépenses effectuées à l’hôtel [...], nous les avons également réparties selon une règle que vous nous avez suggérée, soit les dépenses de juillet et d'août dans la catégorie « Famille » et celles des autres mois pour vous- même. Animaux Les frais relatifs à votre animal de compagnie sont attribués à votre épouse. Frais médicaux, assurance-maladie et divers Les primes d'assurance-maladie sont réparties selon les décomptes de prime fournis par le [...] pour les années 2013 et 2014. Transports Les taxes relatives à vos voitures et à celles de votre épouse sont réparties suivant les décomptes fournis par le Service des automobiles et de la Navigation. Les frais d'assurance relatifs à vos voitures et à celles de votre épouse sont répartis suivant les décomptes fournis par [...]. Les dépenses relatives à vos avions et hélicoptères privés et aux déplacements correspondants ne figurent pas dans ce rapport car elles ne sont pas à considérer comme des dépenses courantes au sens de l'objectif de ce rapport. Selon notre appréciation, il semble plus approprié d'attribuer à votre famille un montant forfaitaire pour les déplacements qu'elle a effectués en avion et hélicoptère privés durant cette période, correspondant à la valeur de ces mêmes trajets sur des vols de ligne en catégorie aisée ou luxueuse, ce qui lui garantirait sur ce point le maintien d'un train de vie au moins équivalent. Une telle attribution n'est pas inclue dans notre décompte des dépenses courantes et devrait être ajoutée pour obtenir un total représentatif de son train de vie. Loisirs Tous les frais relatifs à votre maison à [...] (France) vous sont attribués. Durant la période considérée, vos vacances en
25 - famille dans le Sud de la France se sont partiellement déroulées dans des hôtels, dans la mesure où votre maison était en rénovation. En conséquence, les dépenses relatives à vos vacances en famille dans le Sud de la France sont en partie déjà inclues dans la sous-rubrique « Restaurants et hôtels ». Il serait important d'en tenir compte dans l'éventualité où un montant forfaitaire serait attribué à votre épouse pour les vacances dans le sud de la France. Impôts, AVS & Charges financières Les charges « AVS/AI/APG forfaitaire » ont été ajoutées au pro- rata temporis pour chaque période sur base du plafond de la table de cotisations pour assurés sans activité lucrative. Sur base de ce qui précède, nous obtenons un total de dépenses courantes de CHF 2'557’933 en 2013 et de CHF 1'699'570 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014, répartis comme suit : 2013 CHF 1 er janvier au 31 octobre 2014 CHF W.________ 1'318'554 859'949 Famille, pris en charge par W.________ 482'528 268'881 V.________ 341'265 231'986 Famille 276'067 197'310 A déterminer 139'519 143'445 Total 2'557'933 1'699'570 Conclusion Selon notre appréciation, afin de déterminer le train de vie de votre épouse sur la période considérée il conviendrait de tenir compte de ses dépenses (colonne « V.________ ») en totalité et de lui attribuer une partie des dépenses correspondant à votre famille (colonnes « Famille » et « A déterminer »). Considérant que les frais payés par votre épouse pour votre famille depuis ses propres comptes et cartes de crédit ne sont pas répartis mais lui sont entièrement attribués (colonne « V.________ »), nous estimons qu'une attribution des dépenses de la colonne « Famille » 3/4 pour vous et 1/4 pour votre épouse serait probablement une représentation plus fidèle de la réalité économique.
26 - NB : de telles répartitions n'ont pas été effectuées dans notre décompte de dépenses courantes. Nous ne sommes pas en mesure de prendre position concernant les dépenses « A déterminer ». Limitation de l'utilisation Nous avons exécuté notre mandat en conformité avec la Norme d'audit suisse 930 (NAS 930) « Mission de compilation d'informations financières ». Nous n'avons effectué ni un audit ni une review (examen succinct) de ce décompte et ne donnons dès lors aucune assurance de réviseur à cet effet. » En annexe à son courrier, la fiduciaire joignait deux décomptes des dépenses courantes pour l’année 2013 et pour la période allant du 1 er
janvier au 31 octobre 2014, lesquels se présentaient de la manière suivante :
f) W.________ est propriétaire de la villa sise avenue du [...] (dont la valeur vénale a été estimée par [...], le 20 octobre 2015, à 18'000'000 fr. et la valeur locative à 15'000 fr. par mois) ainsi que d’une maison sise quartier [...], en France. Il détient par ailleurs trois avions (deux jets privés et un avion de voltige) et deux hélicoptères, de nombreuses voitures de collection et des bateaux de luxe. 11.Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 17 février 2015. D’entrée de cause, V.________ s’est réservée de réitérer, en cours d’instruction, sa requête de production de pièces et de suspension de la procédure jusqu’à analyse complète de celles-ci. Elle a également requis l’intervention du SPJ ; W.________ a déclaré se rallier à cette requête, mais uniquement s’il était fait droit à ses conclusions, soit si la résidence des enfants était fixée conjointement chez chacune des parties. Après avoir produit un bordereau de pièces III, V.________ a formellement réitéré sa requête de production de pièces, sous la menace de l’application de l’art. 292 CP, dans un délai au 1 er mars 2015, et la suspension de la procédure jusqu’à analyse complète de ces pièces, dans
27 - un délai au 15 mars 2015. Cette requête de suspension a été rejetée sur le siège par le président. En plaidoiries, le conseil de W.________ a principalement conclu à ce que la résidence des enfants soit fixée conjointement entre les parties et, subsidiairement, à ce que la résidence soit fixée chez le père, lequel se voyait attribuer le logement familial et astreint à s’acquitter d’une contribution fixée à dire de justice ainsi qu’à la libération de ses comptes bloqués. De leur côté, les conseils de V.________ ont conclu à ce que la résidence de [...] soit fixée chez leur mère, avec mandat au SPJ, au maintien des modalités actuelles du droit de visite du père, à l’attribution du logement familial, au maintien des passeports au greffe, au versement par W.________ d’une contribution mensuelle de 300'000 fr., au blocage des comptes du requérant et au versement d’une provision ad litem de 70'000 francs. 12.a) V.________ a établi un « Budget type relatif aux vacances et weekend des parties » (pièce D produite le 17 février 2015) dont il ressort que les vacances à [...], en France, du 18 décembre 2013 au 1 er janvier 2014 (12 jours) ont coûté 52'982 fr. 05, les billets d’avion pour le Brésil et l’hôtel pour l’intimée, les filles et la nounou, du 12 au 17 février 2014 (5 jours) 33'562 fr. 30, les vacances à [...] (USA) du 11 au 26 avril 2014 sans frais de transport (16 jours) 49'712 fr. et l’hôtel pour un weekend de 2 jours à [...], du 18 au 19 décembre 2013, 3'153 fr. 35. Elle a produit le même jour, sous pièce E, une liste de ses déplacements en Europe, en avions et hélicoptères privés, qui totalisaient 23 vols de janvier 2013 à fin octobre 2014. b) En appel, V.________ allègue que ses dépenses mensuelles s’élèvent au moins à 90'000 fr. par mois, hors impôts, selon les postes suivants :
habillement (y compris sacs) et bijouxCHF36'000.00
prime d’assurance-maladie1'100.00
produits de beauté500.00
28 -
dermatologue non remboursé 966.00
coach personnel2'400.00
massage quotidien auprès d’une esthéticienne4'000.00
frais esthétiques700.00
cours de français bi-hebdomadaires920.00
frais de coiffeur400.00
frais de dentiste500.00
frais de téléphone600.00
frais pour les repas pris à l’extérieur2'400.00
entretien de ses 2 véhicules (Porsche et Range Rover) 1'860.00
frais de nourriture2'400.00
vacances30'000.00 Quant aux dépenses personnelles des filles, qui s’élèvent chaque mois à au moins 20'000 fr. selon l’appelante, elles se présentent de la manière suivante :
Collège de [...]2'500.00
Les Petits Acrobates [...]2'850.00
2 x assurance-maladie et quote-part en Suisse et au Brésil 1'000.00
logopédie pour [...]500.00
cours de natation200.00
habits3'000.00
coiffeur200.00
jouets (dont IPad)2'000.00
frais de nourriture2'400.00
vacances20'000.00 V.________ fait encore état des dépenses relatives à la villa familiale et au personnel qui lui est attaché, pour au moins 100'000 fr. par mois :
SI, taxe forfaitaire de la commune de [...] et ECA1'100.00
facture Swisscom relative au réseau fixe200.00
29 -
frais divers (moustiquaire, portail, robot, électricien) 25'000.00
ameublement du dressing60'000.00
honoraires architecte genevois et décorateur brésilien 5'000.00
femme de ménage (montant brut)5'000.00
cuisinière (montant brut) 2'500.00
nounou, sans les heures supplémentaires (montant brut) 5'000.00
honoraires de [...] (note réd. : fiduciaire)500.00 13.Le 7 mai 2015, V.________ a signé un contrat de bail portant sur un appartement de 3 pièces et demie sis chemin de [...], au loyer mensuel (dès le 1 er juin 2015) de 5'210 fr., charges de deux places de parc comprises). 14.Depuis la séparation des époux, mais particulièrement au mois de mars 2015, de nombreux courriels ayant trait à l’intendance et aux activités des filles, ont été adressés par l’épouse à son mari lorsqu’elle ne parvenait pas à le joindre par téléphone. Certains sont demeurés sans réponse ou ont été traités par l’avocat de W., d’autres ont été suivis d’une réponse immédiate et favorable. Par courriels des 19 mai et 8 juin 2015, V. a invité W.________ à la fête donnée à l’occasion de l’anniversaire de [...]. Le 23 mai 2015, elle lui a proposé d’échanger les semaines au cours desquelles chacun d’eux avait la garde des filles, afin de lui permettre d’avoir celles- ci pour son anniversaire. Le 4 juin 2015, elle lui a écrit qu’il pouvait avoir [...] auprès de lui pour la fête des pères, qui avait lieu le dimanche suivant. Dans ses déterminations du 5 octobre 2015, V.________ notamment indiqué que W.________ s’occupait des devoirs de leurs filles. 15.Le 2 avril 2015, V.________ a reçu de ses conseils une note d’honoraires intermédiaire de 67'608 fr. 25 pour la période du 1 er octobre 2014 au 23 mars 2015, soit jusqu’au dépôt de l’appel.
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1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Aussi, l’appel joint de l’intimé, contenu dans sa réponse du 2 mai 2015, ne sera pas pris en considération. 1.2En raison de la nature d'une procédure sommaire, qui implique que celle-ci soit en principe plus rapide, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un second échange d'écritures déjà en première instance. Un deuxième échange d’écritures en première instance dans une procédure sommaire devrait être plutôt exceptionnel. Dans le cas d'un appel en procédure sommaire, un deuxième échange d’écritures est pratiquement exclu (ATF 138 III 252 c. 2.1 et les références).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références).
2.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
33 - sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les références). En l’espèce, les pièces produites par l’appelante à l’appui de son appel sont recevables dès lors qu’elles sont postérieures à l’audience du 17 février 2015, à l’exception de la pièce 6 (« Document relatif au taux d’investissement sans risque au [...] sur une période d’un an en reais brésiliens, établi par l’agence Thomson Reuters [agence d’information officielle »]), pour laquelle l’appelante n’a pas établi pour quelle raison ce moyen de preuve n'avait pas pu être produit en première instance, et de la pièce 7 (« Estimation du montant du loyer de la villa familiale des parties à [...] ou d’un bien similaire »), dès lors que l’on ignore à quelle
34 - date a eu lieu l’entrevue et la visite de la maison, et que l’on ne voit pas que cette pièce n’aurait pu être produite en première instance. S’agissant de la note d’honoraire « confidentielle » établie le 2 avril 2015 par les conseils de l’appelante et produite le 5 du même mois, elle n’est pas décisive (cf. infra consid. 8). Les pièces 101 et 102 de l’intimé sont recevables en tant qu’elles sont postérieures à l’audience du 17 février 2015. Quant à la pièce 100, il s’agit d’une pièce de forme. Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs observations ne seront prises en compte que dans la mesure où elles sont admissibles (cf. supra consid. 1.2), telles la pièce 10 concernant le bail à loyer de l’appelante et l’« actualisation de rapport psychologique » établie le 28 octobre 2015 par la thérapeute personnelle de l’appelante (pièce non numérotée).
3.1L’appelante s’oppose à la garde alternée. Elle ne prétend pas que W.________ soit un mauvais père, mais constate qu’il n’est pas apte à assumer de manière satisfaisante la garde de ses filles durant un temps qui dépasse celui d’un droit de visite. A l’appui de ses dires, elle allègue nombre d’éléments qui remontent à la vie commune, comme un certain désintérêt du père et son manque de soutien dans l’encadrement des enfants, des éléments d’ordre culturel et professionnel, le favoritisme du père à l’égard de l’aînée des filles, l’importante divergence entre les parents sur l’éducation à donner à leurs enfants, singulièrement leur encadrement. L’appelante fait également valoir une absence presque totale de communication entre les parties, qui se serait aggravée depuis la séparation. Elle s’appuie sur le rapport de sa psychologue [...] ainsi que sur quelques courriels et SMS. Elle soutient dès lors que c’est l’ensemble de la situation familiale qui devrait être évaluée par le SPJ et non pas seulement la question de la préférence qu’accorderait son mari à [...].
35 - 3.2 3.2.1Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357). Selon l’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), elles sont d’application immédiate. En l’espèce, la décision querellée a été rendue après l’entrée en vigueur du nouveau droit ; la présente affaire s’analyse dès lors à l’aune du nouveau droit. Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l’attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n os 498 et 499 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n° 5 ad art. 298 CC). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement, à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d’éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d’éviter des changements inutiles dans l’environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d’un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).
36 - L’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais prennent en charge l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (TF 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d’une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant (cf. Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315, p. 8331). Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu’un accord des parents sur ce point ne soit nécessaire. L’art. 301a al. 1 CC dispose en outre que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, bien que l’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l’instauration d’un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à un tel mode de garde et l’absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l’exclure. Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l’école (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l’absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l’opposition d’un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l’application
37 - de la garde alternée, l’absence de consentement de l’un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d’autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l’enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (TF 5A_627/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). 3.2.2La question du taux d’encadrement de l’enfant par un de ses parents dans le passé ne figure pas au premier plan en matière d’attribution de la garde, mais bien celle de savoir dans quelle mesure le parent en sera capable et prêt dans le futur (TF 5A_972/2013 du 23 juin 2014 consid. 6.2.3). 3.3Il ressort de l’ordonnance attaquée que la configuration la plus adaptée à la situation est celle d’une garde alternée. Selon le premier juge, malgré ce que soutient la mère, aucun élément ne démontre que le père n’aurait pas les capacités humaines ou éducatives pour s’occuper de ses filles. Les parties n’emploient qu’une seule et même « nounou » pour s’occuper de leurs filles, qui suit les enfants lorsqu’elles se rendent chez leur père ou leur mère. Cet accompagnement paraît bénéfique pour leur stabilité, d’autant plus dans le contexte de séparation de leurs parents et de « va-et-vient » entre deux résidences, et plaide en faveur d’une garde alternée qui s’exercera à raison d’une semaine sur deux auprès de chacune des parties. Le lieu de résidence des enfants est ainsi fixé chez chacun des parents une semaine sur deux, la garde de fait étant exercée par le parent ayant les filles auprès de lui. Quant au domicile de l’enfant, il peut être maintenu, selon le premier juge, à l’adresse de la villa de [...], soit au futur domicile du père. L’ordonnance querellée précise encore qu’aux débats du 17 février 2015, la mère a déclaré que le père des enfants favoriserait l’aînée [...], en ce sens qu’il serait bien plus présent
38 - pour celle-ci que pour [...], notamment durant leurs fréquents voyages dans les hôtels où il garderait sa fille aînée auprès de lui et confierait la cadette à la « nounou » dans une chambre séparée. Selon l’ordonnance, c’est le seul élément qui pourrait faire hésiter le tribunal, de sorte qu’il s’est déclaré favorable à une intervention du SPJ – sous forme d’un mandat d’évaluation - afin que celui-ci examine le prétendu favoritisme allégué par la mère des enfants. 3.4Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les reproches adressés par l’appelante à l’intimé concernant ses capacités éducatives doivent être relativisés, singulièrement en tant qu’ils se fondent sur la situation familiale avant la séparation. 3.4.1Les parents n’exercent en l’espèce pas d’activité lucrative à proprement parler, ce qui leur permet d’offrir à leurs enfants une grande disponibilité. Ils bénéficient de surcroît de l’aide d’au moins une « nounou », ce qui facilite non seulement les aspects pratiques de la garde alternée, comme relevé par le premier juge, mais relativise quelque peu les efforts consentis par les deux parents, lesquels reposent de toute manière également sur les efforts déployées par la nounou, au sujet de laquelle l’appelante précise qu’elle effectue « de nombreuses heures supplémentaires relatives aux vacances et weekends notamment ». Au surplus, l’intimé a allégué que la nounou des enfants, qui contribue à faire le lien entre les deux parties comme relevé par l’ordonnance attaquée, n’a en définitive pas résilié son contrat, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Enfin, les enfants bénéficient en plus d’autres structures d’encadrement, l’aînée étant scolarisée en école privée et la cadette en garderie-préscolarisation. 3.4.2Les courriels et SMS adressés par l’appelante à l’intimé, essentiellement dans le courant du mois de mars 2015, soit après l’audience devant le premier juge et dans l’attente de sa décision, ne rendent pas vraisemblable une importante mésentente entre les parties, voire une incapacité de collaboration et de communication au point que la garde alternée entraînerait une mise en danger du bien-être des enfants.
39 - Outre que la teneur de ces courriels ne portent pas sur des questions fondamentales notamment d’éducation, l’intimé, s’il reconnaît ne pas répondre à tous les appels non urgents de son épouse, lesquels relèveraient du harcèlement et de la chicanerie, conteste l’absence de communication avec celle-ci et indique préférer le contact téléphonique plutôt que la réponse par écrit. Le recours de l’intimé à son avocat peut donc se comprendre notamment au regard d’une certaine prudence à l’endroit de l’appelante dans le contexte procédural les opposant, voire de la volonté de ne pas envenimer la situation. Quant à l’absence de réponse à certains courriels et SMS principalement durant le mois de mars 2015, elle n’est pas établie au degré de la vraisemblance, dès lors que l’on ne saurait exclure que l’intimé ait parfois répondu à l’appelante par téléphone comme il le soutient. L’échange de courriers entre les conseils des parties atteste bien au contraire de la mise en place rapide de la garde alternée, intervenue le 25 mars 2015, soit quelques jours après la décision attaquée. Par ailleurs, les échanges entre les parties elles-mêmes attestent également de leur capacité à communiquer et à s’arranger pour la garde alternée, même avec beaucoup d’égards l’une pour l’autre dans certaines situations. 3.4.3 Le rapport de la psychologue de l’appelante, qui date du 2 novembre 2014, soit un mois après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles par l’intimé, ne suffit pas à rendre vraisemblable que celui- ci ne disposerait pas, à la suite de la séparation, en particulier des capacités humaines ou éducatives pour s’occuper de ses filles comme retenu par l’ordonnance litigieuse. En effet, le rapport se fonde exclusivement sur les dires de l’appelante qui avait été suivie individuellement par cette thérapeute en raison de problèmes conjugaux préexistants à la procédure, la thérapeute n’ayant pas suivi l’intimé et ne s’étant pas entretenu avec lui. Le rapport atteste avant tout de la capacité éducative de l’appelante tout en exposant les difficultés rencontrées épisodiquement par le couple. Le 29 octobre 2015, l’appelante a une nouvelle fois contesté la garde alternée et formulé une conclusion nouvelle tendant à la mise en
40 - œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle s’est appuyée sur le rapport psychologiue réactualisé de sa thérapeute personnelle, du 28 octobre 2015. Celle-ci estime que la garde alternée ne lui paraît pas être une solution adaptée et qu’elle ne devrait pas être ordonnée définitivement sans qu’une expertise pédopsychiatrique n’ait été faite au préalable. La thérapeute précise cependant qu’elle s’est basée sur les dires et les éléments présentés par sa patiente. Le rapport réactualisé de la thérapeute de l’appelante, qui reflète exclusivement la position de celle- ci dans le conflit l’opposant à l’intimé, ne suffit pas non plus à remettre en cause, au degré de la vraisemblance, les capacités éducatives du père des enfants, au sujet duquel l’appelante a d’ailleurs admis après la séparation qu’il s’occupait des devoirs de ses deux filles. Il sied enfin de relever que compte tenu des deux rapports psychologiques produits, la juge de céans s’estime suffisamment renseignée à ce sujet et renonce à l’audition requise par l’appelante de sa thérapeute personnelle (cf. supra ch. B.1). 4.Le mandat confié au SPJ, limité au prétendu favoritisme de l’intimé envers la fille aînée des parties n’a pas lieu d’être, puisqu’il relève d’une méconnaissance de cette question. En effet, conformément à l’article 13 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RS 850.41), le SPJ intervient lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d’un mineur est menacé et que les parents ne peuvent y remédier seuls. Le SPJ précise qu’il n’a pas relevé d’éléments manifestes de mise en danger concrète du développement de [...]. Par ailleurs, à sa connaissance, il n’existe aucun critère permettant d’évaluer un favoritisme supposé d’un enfant par son parent. En l’absence d’éléments infirmant l’opinion exprimée par le SPJ, il y a lieu d’y adhérer. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé s’en remet à justice quant à l’élargissement à la situation familiale du mandat confié au SPJ, notamment aux capacités parentales, à la communication et à la collaboration des parents ainsi qu’à l’évaluation du bien-être des enfants,
41 - tout en concluant au maintien de la garde alternée. L’intimé ne fait cependant valoir aucune mise en danger du développement de ses filles et ne remet en cause ni ses capacités éducatives et humaines ni celles de l’appelante. L’intimé se défend en outre du reproche de favoritisme envers [...] et aucun élément au dossier (rapports de pédiatre, maître d’école, éducateur ; photographie des filles à diverses occasions), ne permet de retenir, à ce titre, des répercussions néfastes sur le développement psychique ou physique des filles qui, selon l’appelante, sont épanouies et heureuses dans l’école, respectivement le jardin d’enfant qu’elles fréquentent. Il n’apparaît pas non plus que l’intimé, rendu attentif à la question du favoritisme de son aînée dans le cadre de la procédure, ne puisse le cas échéant y remédier par ses propres moyens. Le même raisonnement s’impose quant à l’éducation des filles, au sujet de laquelle l’appelante fait valoir qu’elle privilégie l’encadrement et l’apprentissage des responsabilités, alors que le père des enfants privilégierait le plaisir de celles-ci. Outre le fait que l’appelante admet elle-même que l’intimé s’occupe des devoirs de ses deux filles, il n’est pas démontré en quoi ces divergences, qui ne sont du reste de loin pas propres à ce couple selon l’expérience générale, nuiraient concrètement au développement physique, psychique, affectif ou social des enfants et qu’il faille de ce fait renoncer à la garde alternée à ce stade. S’agissant de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique requise par l’appelante dans ses déterminations du 29 octobre 2015, une certaine retenue doit être de mise avant de recourir à une telle mesure. En effet, contrairement à la procédure de divorce, les mesures protectrices de l’union conjugale ne tendent pas à aboutir à une solution définitive et durable. Il s’agit davantage d’aboutir le plus rapidement possible à une solution optimale pour les enfants (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 3.8 ad art. 176 CC et les références). L’expertise pédopsychiatrique est nécessaire notamment lorsque le cadre d’une évaluation sociale est dépassé et qu’il y a besoin de faire appel à des médecins spécialisés dans la psychiatrie de l’enfant, afin qu’un diagnostic soit posé et, le cas échéant, un traitement approprié ordonné (CCUR 17 décembre 2013/309). Dans le cas présent, la
42 - problématique relève exclusivement de la contestation par l’appelante de la capacité de l’intimé à prendre en charge ses enfants dans le cadre de la garde alternée qui a été ordonnée ; une évaluation médicale des enfants n’est donc pas nécessaire. Au surplus, il est renvoyé à ce qui a été dit au sujet du mandat du SPJ. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le bien- être et l’intérêt des enfants recommandent de renoncer à ce stade à la garde alternée ni que le mandat confié au SPJ, tel que formulé dans l’ordonnance attaquée (ch. VII), doive être maintenu.
Il n’y a par conséquent pas non plus lieu de prévoir un mandat élargi, le but d’une telle démarche n’étant pas de renforcer la position de l’une des parties (ici, celle du père) dans le conflit qui l’oppose à l’autre au sujet du principe de la garde alternée, mais d’intervenir dans l’intérêt des enfants et de veiller à sauvegarder leur bien-être et leur développement lorsqu’ils sont en danger dans le cadre du conflit parental. Or, aucune mise en danger concrète qui nécessiterait l’intervention du SPJ ne peut être retenue à ce stade. 5. 5.1L’appelante conclut à l’attribution en sa faveur de la jouissance de la villa familiale et du personnel de maison. Elle soutient que si l’intimé avait financé seul l’acquisition de cette villa, elle n’avait quitté son pays et s’était installée en Suisse que pour suivre son mari, qu’elle s’était entièrement investie à aménager la ville familiale et en avait fait avec ses filles un port d’attache essentiel, alors que l’intimé en avait souvent été absent et n’avait pas hésité à quitter la maison durant plusieurs mois pour s’installer à l’hôtel et y vivre sa liaison. Elle fait encore valoir que son mari, responsable de la séparation, bénéficie d’une fortune lui permettant de se reloger dans n’importe quel « palais », le fait qu’il ait payé les frais d’acquisition de la villa familiale ne devant jouer aucun rôle.
43 - 5.2Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à a requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_416/2012 du 5 septembre 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1 et les références). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. S’agissant du critère du lien affectif au logement conjugal, l’attribution du logement conjugal en mesures protectrices requiert une pesée des
44 - intérêts de chaque époux. Il n’est par exemple pas arbitraire, eu égard à la durée de l présence dans l’appartement conjugal, de qualifier l’attachement du conjoint de faible, bien qu’il soit investi dans les travaux d’agrandissement de cet appartement, et ait noué de bons rapports de voisinage et se soit engagé dans le cadre de la propriété par étages (TF 5A_248/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.2). Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1 et les références, FamPra.ch. 2015 p. 403). L'application du premier critère de l'utilité présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Toutefois, le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle et par conséquent sans entendre l'exposé des motifs qui justifieraient une attribution en son nom ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2). Le déménagement d'un conjoint hors de l'immeuble commun ne vaut pas renonciation à l'attribution du logement. Il n'est pas non plus nécessaire que le conjoint qui requiert l'attribution du logement ait l'intention de l'habiter lui-même (TF 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1106). 5.3Le premier juge a retenu que W.________ était devenu propriétaire, le 29 octobre 2008, de la société anonyme [...], au travers de
45 - laquelle est exercée la gestion de la villa familiale de [...]. Il a constaté qu’aucune des parties n’exerçait d’activité lucrative journalière, que les parties avaient convenu du régime matrimonial de la séparation des biens et que W.________ était formellement propriétaire du bien immobilier. Le premier juge a ajouté qu’il ne doutait pas que l’épouse sera à même de trouver un nouveau logement aux caractéristiques similaires à celles de la villa de [...], qui plus est que W.________ avait d’ores et déjà déclaré qu’il l’aiderait financièrement dans une telle démarche. Partant, il a attribué la jouissance de la villa familiale à W.________, ainsi que le personnel qui y est rattaché, à charge pour lui d’en supporter les charges et les frais inhérents. 5.4 5.4.1En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que les deux époux n’exercent pas d’activité lucrative joue un rôle sous l’angle de l’intérêt professionnel qui n’est ainsi pas décisif dans le cas d’espèce. L’attribution ne s’impose pas non plus sous l’angle du maintien du domicile des enfants, fixé à cette adresse, puisque l’ordonnance a de toute manière maintenu l’adresse des enfants à ce domicile (ch. VI), compte tenu de la garde alternée, confirmée par la juge de céans. Dans la mesure où l’appelante fait valoir que la villa familiale constituerait son port d’attache, force est de constater qu’elle n’y a pas habité que pendant six ans et demi, comme l’intimé du reste. Celui-ci rend cependant vraisemblable que c’est lui qui a choisi la villa dont la gestion est au demeurant assurée par sa société. En outre, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle pourrait assumer personnellement l’entretien de la maison. Quoi qu’il en soit, dès lors que les deux premiers critères ne permettent pas d’aboutir à un résultat clair, c’est à juste titre que l’ordonnance attaquée s’est appuyée pour l’attribution de la jouissance du logement familial sur le critère du statut juridique de l’immeuble qui appartient à l’intimé. Le fait de savoir qui est responsable de la séparation est du reste sans incidence sur l’attribution du domicile conjugal (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.86 ad art. 176 CC et la référence). 5.4.2.S’agissant du futur logement de l’appelante, il est vrai que
46 - l’ordonnance attaquée prête à confusion. Elle ne peut être comprise que comme la volonté exprimée par le mari d’aider financièrement son épouse à trouver un logement, qu’elle occupera avec ses deux filles dans la mesure de la garde alternée et dont le standard équivaudra à celui de la villa familiale. Cela implique la prise en charge du loyer d’un tel logement, y compris les charges. C’est du reste également dans ce sens que l’intimé paraît avoir compris ledit passage de l’ordonnance attaquée, puisqu’il a pris en charge le loyer et les charges du logement de son épouse depuis le déménagement de celle-ci. Bien qu’il ne soit plus occupé que par l’appelante et ses deux filles dans la mesure de la garde alternée, l’appartement de trois pièces et demie sis à [...] ne correspond toutefois pas au standard de la villa familiale (cf. infra consid. 6.4.5).
6.1L’appelante conteste la quotité de la contribution d’entretien qui lui a été allouée par le premier juge. Elle fait valoir que les revenus estimés de l’intimé s’élèvent à 600'000 fr. par mois au moins, compte tenu des pièces produites par celui-ci en première instance (151.1 et 151.2), jugées cependant insuffisantes. Se référant aux mêmes pièces, elle considère que les dépenses de la famille se sont élevées à 609'244 fr. par mois, tandis que ses dépenses personnelles, équivalentes à son train de vie, s’élèvent par mois à 90'000 fr. au moins et à 20'000 fr. au moins pour chacune des filles, soit à un total de 130'000 fr. par mois. Elle a par la suite augmenté ses conclusions dans ses observations du 25 septembre 2015. La question de la recevabilité de l’augmentation des conclusions sous l’angle de l’art. 317 CPC et de l’ensemble des pièces produites à cette occasion peut demeurer ouverte, au vu de l’issue du litige. 6.2 6.2.1Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 137 al. 2 CC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation
47 - réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrés dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent [TF 5A- 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 118 II 376 consid. 20b et les références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 consid. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). En présence d’une situation économique très favorable, le but de l’entretien ne consiste pas à assurer une participation tous les biens matériels acquis durant la vie commune, mais tend à protéger la confiance qu’une longue union a fait naître en le maintien d’un certain niveau de vie, ce qui est atteint lorsque le conjoint créancier ne subit aucune restriction par rapport à celui-ci. L’entretien sert alors à la couverture des besoins
48 - futurs mesurés à l’aune du train de vie antérieur (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.80 ad art 176 CC et les références). Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien- plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense par le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5). Dans un ménage fortuné, il n’est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien. Sont en revanche exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans le concept d’entretien. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, en 1992, que des dépenses telles que la location à l’année d’une suite de trois pièces dans un hôtel quatre étoiles, à raison de 300’ooo fr. puis 400'000 fr. environ par année, alors que la personne loue un appartement, ainsi que des frais annuels de l’ordre de 20'000 fr. pour le coiffeur, 18'000 fr. pour le fleuriste et 11'500 fr. pour les taxis relevaient de la prodigalité, même si le débirentier avait assumé certains coûts ou fait régulièrement des libéralités durant la vie commune ; admettre le contraire serait revenu à lui imposer des dépenses exorbitantes, le plus souvent purement fantaisistes, consenties à bien plaire et incompatibles avec la notion d’entretien (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; cf. aussi TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_440/2014 consid. 4.3 : dépenses de 3'000 fr. par mois pour permettre au crédirentier de rendre visite à ses enfants aux Etats-Unis et effectuer des voyages d’agrément jugées non arbitraires en l’espèce).
49 - Il est de même arbitraire d’établir les frais nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation, sous déduction d’une proportion de 25% de ces dépenses, attribuées aux enfants (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6, FamPra.ch 2015 p. 691). C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenss nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1). En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art. 176 CC). La limite supérieure du droit à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend ps en numéraire. En effet, la séparation, notamment l’existence de eux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s’entend donc comme le standard de vie choisi d’un commun accord (TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2 : il y a notamment lieu de prendre en compte les charges nouvelles de loyer qui n’existaient pas lorsque les parties faisaient ménage commun. 6.3 6.3.1L’ordonnance attaquée a alloué à l’appelante une contribution alimentaire d’un montant mensuel de 50'000 francs. Elle a en outre précisé que l’intimé s’est engagé à s’acquitter en tout temps de l’entier des frais fixes (soit le salaire de la nounou, les frais d’assurances, médicaux, d’habillement, d’écolage, de loisirs et sports réguliers etc.) ainsi
50 - que des frais extraordinaires des enfants, indépendamment du fait que [...] se trouvent auprès de lui ou de leur mère. Les autres frais, principalement de nourriture, d’entretien quotidien, d’activités diverses et de vacances, ont en revanche été laissés à la charge du parent exerçant la garde de fait. 6.3.2Le premier juge a fait application de la méthode du train de vie, dès lors que la situation économique est extrêmement favorable ; cette méthode n’est pas contestée par les parties. L’ordonnance a indiqué que l’intimé était à la tête de l’une des fortunes les plus importantes du Brésil, qu’il était propriétaire d’un parc immobilier conséquent ainsi que de nombreux moyens de locomotion en tous genres et qu’il vivait principalement des revenus de sa fortune. Le premier juge a examiné les revenus et dépenses de l’année 2014 ; en s’appuyant notamment sur les rapports de la société fiduciaire et de conseils [...], il a retenu que les revenus de W.________ étaient constitués principalement des bénéfices engendrés par ses titres (2'278'970 fr.) et des fruits de son parc immobilier (188'811 fr. 20), que le bilan intermédiaire établi par la fiduciaire pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2014 mentionnait un montant de 4'748'321 fr. 95 alors que les dépenses , selon le compte de pertes et profits établi par Ofisa pour la même période étaient de 4'636'925 fr., dont 2'937'355 fr. pour les frais relatifs aux biens immobiliers, à leurs rénovations, aux véhicules et aux hobbies (frais relatifs aux avions et hélicoptères ainsi que les déplacements correspondants) et 1’0699'570 fr. pour les dépenses courantes de la famille (logement, personnel de maison, ménage, animaux, frais médicaux, assurance-maladie, transports, loisirs, impôts, AVS et charges financières). Le premier juge a ajouté qu’il avait en sa possession un certain nombre de pièces, sans doute pas l’entier des documents qui lui permettraient d’effectuer une analyse tout à fait précise de la situation financière des parties, mais néanmoins suffisantes à l’établissement d’un aperçu des revenus et dépenses des époux, soit le train de vie mené par le couple. Il s’est en outre référé à l’art. 164 CPC. 6.3.3Le juge des mesures protectrices statue en principe sur la base
51 - des pièces immédiatement disponibles (TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les références). Dès lors, il n’y a en principe pas lieu d’ordonner à ce stade la production des pièces requises. Par ailleurs, au vu de la situation économique exceptionnelle de l’intimé, il ne fait aucun doute que celui-ci peut assumer les frais de deux ménages séparés, ce qu’il ne conteste du reste pas. L’appelante peut en outre prétendre à ce que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu, ce que l’intimé ne conteste pas non plus en tant que tel, se limitant à en discuter le niveau (cf. TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Il incombe à l’appelante de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. 6.4 6.4.1 L’appelante estime ses dépenses mensuelles à 90'000 fr., hors impôts et frais de la villa et de son personnel (cf. supra ch. 12). Pour rendre vraisemblable ses dépenses concrètes, elle renvoie au dossier de première instance, à l’audition des parties et aux pièces dont la production est requise. Dans la mesure où l’appelante renvoie à l’audition des parties et aux pièces requises, il sied de rappeler que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, la juge de céans a prévu de statuer sur pièces, s’estimant suffisant renseignée sur les faits de la cause, singulièrement au vu des nombreuses déterminations des parties. Par ailleurs, il appartenait à l’appelante de produire toutes les pièces pertinentes à l’appui de ses allégations devant le premier juge déjà, eu égard à son devoir de collaboration dont elle n’est pas dispensée même lorsque la maxime inquisitoire s’applique. Quant aux pièces figurant au dossier de première instance, elles sont manifestement incomplètes et insuffisantes pour rendre vraisemblables l’ensemble des dépenses alléguées par l’appelante, voire n’ont pas de valeur probante suffisante quant à certaines dépenses alléguées. Il en est par exemple ainsi des achats allégués pour une valeur mensuelle de 16'000 fr. de montres, bijoux et sacs, dès lors qu’une seule de ces factures concerne des diamants vraisemblablement pour femme,
52 - alors que les autres factures se rapportent essentiellement à des montres d’homme. 6.4.2Il s’ensuit que la juge de céans procédera à l’examen des dépenses concrètes de l’appelante et de ses filles – dans la mesure encore nécessaire – en s’appuyant sur l’expertise [...]. Elle tiendra en outre compte du tableau relatif aux coûts des vacances des parties avant la séparation (pièce D) et de la liste des déplacements en avions et hélicoptères privés de l’intimé (pièce E) produits par l’appelante (ch. 12 a supra). 6.4.3 Afin de déterminer le train de vie de l’épouse, le rapport [...] préconise en substance de tenir compte de l’entier des dépenses de celle-ci, telles qu’elles figurent sous la colonne V.________», et de lui attribuer une partie des dépenses correspondant aux colonnes « Famille » et « A déterminer ». S’agissant des frais payés par l’épouse pour la famille depuis ses propres comptes et cartes de crédit, ces frais sont entièrement attribués à l’appelante ; dès lors, le rapport d’expertise préconise d’attribuer ces dépenses de la colonne « Famille » à raison de ¾ pour l’intimé et de ¼ pour l’appelante. Quant aux frais « A déterminer », le rapport d’expertise précise qu’il n’est pas en mesure de prendre position à ce sujet. Il ajoute qu’il y a encore lieu de tenir compte des dépenses suivantes en faveur de l’appelante :
l’équivalent de la valeur des trajets effectués par avions et hélicoptères privés sur des vols de ligne en catégorie aisée ou luxueuse (a),
un montant forfaitaire pour des vacances dans le sud de la Francs (b) et
les impôts de l’appelante incluant sa pension alimentaire (c). 6.4.4Les dépenses mensuelles de l’appelante se sont élevées à 28'438 fr. 75 en 2013 (12 mois [341'265 : 12 = 28’438.75]) et à 23'198 fr. 50 de janvier à octobre 2014 (231'986 : 10 = 23'198.60), soit 27'838 fr. 32 sur douze mois, correspondant à une moyenne mensuelle calculée sur 24 mois de 28'138 fr. 53 (28’438.75 + 27'838.32 = 56'277.07). A celles-ci se sont ajoutées, comme le préconise la fiduciaire, le quart des frais
53 - « Famille », savoir 69'016 fr. 75 (276'607 : 4) en 2013 ou 5'751 fr. 40 par mois (69’016. 75 : 12) et 49'327 fr. 50 (197'310 : 4) en 2014 ou 4'932 fr. 75 par mois (59'193 : 12), savoir 5'342 fr. par mois (sur 24 mois 2013 et 2014). Il faut encore y ajouter les dépenses relatives aux déplacements en avions et hélicoptères privés (supra consid. 6.4.3) : de janvier 2013 à fin octobre 2014 : 23 déplacements en Europe pour l’épouse (cf. pièce E), annualisés (23 trajets en 22 mois = 25 déplacements en Europe à 1'000 fr. en business-class le déplacement) : estimation pour 24 mois = 25'000 fr. : 24 = 1'100 fr. par mois pour les déplacements en Europe. Quant aux vacances de l’épouse (supra consid. 6.4.3), on retiendra par estimation des vacances en famille selon le rythme scolaire de [...] (Noël, relâches, été, automne), soit quatre fois par année pour une moyenne de 37'500 fr. pour la famille par séjour = 150'000 fr., par année (cf. pièce D). Cela signifie pour l’épouse une part estimée à la moitié des deux tiers de ces dépenses annuelles, soit 50'000 fr. par année ou 4'166 fr. 66 par mois. A ce montant, il convient encore d’ajouter la part afférente à ses vacances durant deux mois en été dans la maison de [...]/France. Selon [...], en 2013 le loyer et les charges de [...] se sont élevées à 82'571 fr. et les restaurants et hôtels à 124'638 fr. pour un total de 207'209 fr., ce qui représente une dépense sur deux mois de 34'534 fr. 80 (207'209 : 12 = 17'267.40 x 2). De janvier à fin octobre 2014, le loyer et les charges de [...] se sont élevées à 137'364 fr. et les restaurants et hôtels à 96'881 fr. pour un total de 234'245 fr. (281'094 : 12 = 23'424.50 x 2). Prenant la clé de répartition de deux tiers pour les parents et d’un tiers pour les enfants, cela représente pour la seule épouse le montant de 11'511 fr. 60 en 2013 (34'534.80 x 3/3) = 23'023.20 : 2) et de 15'616 fr. 30 en 2014 (46'849 x 2/3 = 31'232.66 : 2), soit une moyenne de 13'563 fr. 95 par année ou 1'130 fr. 32 par mois. Ainsi, les vacances de l’appelante totalisent le montant arrondi de 5'300 fr. par mois (4'166.66 « 1'130.32). 6.4.5L’appelante invoque, pour le cas où la jouissance de la villa familiale ne lui était pas attribuée, des frais de loyer pour un logement
54 - comparable de 12'000 fr. par mois, ainsi que les frais du personnel, alors que son loyer actuel est de 5'200 fr. par mois, charges et deux places de parc comprises. Selon la jurisprudence, il est arbitraire de retenir un loyer supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte du confort dont jouissait le conjoint durant le mariage, même lorsque le conjoint allègue avoir été contraint de prendre un appartement en urgence lors de la séparation, alors qu’il ignorait le montant qui lui serait octroyé à titre de contribution d’entretien. Il appartenait au conjoint de démontrer à cet égard son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu’il puisse concrètement en être tenu compte dans ses charges (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.4) L’intimé s’est engagé à soutenir son épouse dans sa démarche pour trouver un appartement dont le standard équivaut à celui de la villa familiale et à se charger du loyer de ce logement (cf. supra consid. 5.4.2). Au vu de l’engagement pris par l’époux, tel qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, il se justifie dès lors de tenir compte dans le cas présent non pas du loyer effectif, mais d’un loyer supérieur à celui assumé actuellement par l’appelante. En effet le standard de l’appartement de trois pièces et demie, même s’il se trouve dans un quartier et un immeuble résidentiels à [...], ne correspond pas à la villa que l’appelante a quittée. L’appelante ne démontre toutefois pas, au degré de la vraisemblance, que le futur loyer s’élèverait à 12'000 fr. par mois, puisqu’elle ne produit aucune pièce permettant de retenir un tel montant, singulièrement des objets mis en location pour ce montant dans le canton de Vaud ou ailleurs en Romandie. Selon l’expertise [...], le loyer annuel de [...] en 2013 était de 18'142 fr.
6.4.7En définitive, la contribution due à l’appelante comporte, à ce stade, 28’134 fr. pour ses dépenses, 5'342 fr. de participation aux frais « Famille », 1'100 fr. pour ses déplacements en Europe, 5'300 fr. pour ses vacances (comprenant les restaurants et hôtels « de substitution »), 8'700 fr. pour son loyer et 19'000 fr. pour les impôts, soit un total de 67'576 arrondi à 67'600 fr. par mois. 7. 7.1L’appelante conclut au versement, pour ses filles, d’un montant mensuel de 20'000 fr. pour chacune d’elles. En effet, nonobstant ses conclusions à cet égard en première instance et la mise en place de la garde alternée, le premier juge a mis à la charge de l’intimé les frais fixes
56 - afférents aux filles (nounou, assurances, frais médicaux, d’habillement, d’écolage, de loisirs et sports réguliers etc.), ainsi qu’extraordinaires, et a laissé à la charge de l’appelante la part afférente des frais de nourriture, d’entretien quotidien, d’activité diverses et de vacances lorsque les filles sont chez leur mère. 7.2Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en facteur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires : cette proportion est évaluée à environ 12 à 15% pour un enfant, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, spéc. pp. 107-108 : RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712-713 : TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité : Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages » pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les références). Lorsque la situation financière du parent débiteur est particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« Tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et
57 - 2.3, FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en principe à 25% l’augmentation du montant prévu par les Tabelles zurichoises (CREC II 1 er mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 et les références ; ATF 127 I 202 consid. 3
; ATF 118 II 97 c. 4b/aa). En cas de situation financière particulièrement aisée, l’enfant a en principe le droit d’obtenir que ses besoins soient calculés de manière plus large et qu’il puisse satisfaire ses désirs de manière plus étendue. Cependant, il n’est pas nécessaire de prendre en compte toute la force contributive des parents pour calculer la contribution des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. D’ailleurs, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau plus modeste à l’enfant qu’aux parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit. n. 1.17 ad art. 285 CC et les références). Selon l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le caractère « extraordinaire » d’un besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285 CC (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit. n. 3.3 ad art. 286 CC et les références). 7.3En l’espèce, il n’appartient pas à l’appelante, qui n’exerce aucune activité lucrative et qui n’a pas de propres revenus, d’assumer les charges, respectivement les besoins des enfants lorsqu’elle exerce la garde alternée, à travers la contribution alimentaire qui lui a été allouée compte tenu de ses dépenses personnelles. Dès lors toutefois que l’appelante ne produit pas de pièces à l’appui des postes contestés, mis à sa charge par le premier juge, il convient de se référer aux Tabelles zurichoises (2013/2014) à titre indicatif, en divisant les montants figurant sous les rubriques par deux
8.1L’appelante fait valoir dans un dernier moyen que le montant de la provisio ad litem allouée par le premier juge à hauteur de 70'000 fr. suffit à couvrir la note d’honoraires et de débours qui lui a été adressée pour la période courant jusqu’à la notification de la décision querellée, mais ne suffit pas à couvrir les honoraires et débours des conseils pour la procédure d’appel. 8.2D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
59 - les frais du procès en divorce : le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum vital nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l’obligation du mari d’affecter une part de son revenu à l’entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu’à l’obligation de faire ses propres avance de frais de l’instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf ATF 103 Ia 99 consid. 4). Le droit fédéral prévoit uniquement l’obligation d’affecter cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). 8.3Constatant que l’épouse disposait certes d’un compte bancaire sur lequel se trouvait 250'000 fr, mais que ce montant apparaissait quelque peu négligeable comparé à l’entier de la fortune du mari, que la crédirentière ne semblait posséder ni fortune ni revenus, ayant manifestement toujours été entretenue par son mari, et que l’on pouvait légitimement partir du principe que la procédure engagée se poursuivrait, le premier juge a considéré que le principe de l’octroi d’une provisio ad litem était acquis et qu’il se justifier d’en fixer le montant à 70'000 francs. 8.4La question se pose de savoir si la requête de complément de provisio ad litem est recevable à ce stade (cf. TF 5D_48/2014 du 25 août
60 - 2014 consid. 7 et les références), dès lors que le montant alloué de 70'000 fr. par le premier juge l’a été en prévision de la poursuite de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’au demeurant la décision querellée a été rendue sans frais ni dépens. Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’avec la provisio ad litem allouée par le premier juge, l’appelante pouvait faire face aux frais raisonnablement nécessaires pour la poursuite du procès de mesures protectrices de l’union conjugale qui ne se présente pas comme une procédure particulièrement complexe au regard des questions soulevées. Par ailleurs, il sied de relever que la partie adverse n’a pas interjeté un appel, se limitant à déposer un appel joint (irrecevable), et que l’appelante disposait ainsi de moyens de défense équivalents et adéquats. 9.En conclusion, l’appel de V.________ est très partiellement admis. La décision entreprise est réformée aux chiffres VII, qui est supprimé, et VIII. En outre, un nouveau chiffre VIII bis est introduit. L’appelante succombe pour l’essentiel : sur la question de la garde, du mandat au SPJ, de l’expertise pédopsychiatrique ainsi que sur la quotité de la contribution d’entretien pour elle-même et pour ses deux filles. Compte tenu du travail particulièrement important imposé notamment par la multiplication des écritures des parties, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 10'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) ; il y ainsi lieu de répartir les frais à raison de 4/5 à la charge de l’appelante (8'000 fr.) et de 1/5 à la charge de l’intimé (2'000 fr.). L’appelante devra en outre verser à l’intimé des dépens réduits de 7'200 fr. (3/5 de 12'000 fr).
61 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : VII.supprimé. VIII. dit que W.________ doit verser, en mains de V., d’avance le premier de chaque mois, dès et compris le 1 er novembre 2014, une pension mensuelle de 67’600 fr. (soixante-sept mille six cents francs). VIIIbis.dit que W. doit verser, en mains de V., d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2014, une pension mensuelle de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) en faveur de [...], ainsi qu’une pension mensuelle de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) en faveur de [...], et dit que W. doit s’acquitter en outre des frais fixes et extraordinaires de ses filles [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs) sont mis pour 8'000 fr. à la charge de l’appelante V.________ et pour 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de l’intimé W.________.
62 - IV. L’appelante V.________ doit verser à l’intimé W.________ la somme de 7’200 fr. (sept mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Yves Burnand et Laure-Anne Suter (pour V.), -Mes Jacques Barillon et Cyrielle Friedrich (pour W.),
Mme Fabienne Lombardet, Cheffe de l’ORPM Centre, Service de protection de la jeunesse. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
63 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :