1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.049859-150214 135 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Tinguely
Art. 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 28 novembre 2014 par P.________ (I), rejeté les conclusions III et IV prises par B.________ dans son courrier du 12 décembre 2014 (II) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (III). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a estimé que, dans la mesure où la situation demeurait identique à celle qui avait prévalu à la signature de la convention du 9 septembre 2014 ratifiée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, la requête déposée par P.________ devait être rejetée. B.Par acte du 5 février 2015, P.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils E., né le 18 octobre 2001, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., payable le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er décembre 2014, sur le compte bancaire ouvert auprès du [...] au nom de B., aucune pension n’étant due à cette dernière. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la production de pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
3 - 1.Le requérant P., né le 8 juin 1966, et l’intimée B. le 14 octobre 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 21 octobre 1996 devant l’officier d’état civil de Lausanne. Un enfant est issu de cette union :
E.________, né le 18 octobre 2001.
de chaque mois, dès et y compris le 1 er décembre 2014, sur le compte bancaire ouvert auprès du [...] au nom de B.. 9. Par courrier du 2 décembre 2014, la Présidente a ordonné à A.SA la production de l’intégralité de sa comptabilité, soit les bilans et les comptes de pertes et profits, pour les exercices 2011 à 2013, y compris tout document indiquant la valeur des parts et les revenus qui en découlent, jetons de présence ainsi que la répartition des bénéfices entre les actionnaires. Par courrier du 11 décembre 2014, W., en sa qualité de président de [...], a donné suite au courrier précité en indiquant notamment ce qui suit : « Afin de répondre à la demande adressée par vos soins à Mme B., directrice de l’école A.________SA (A.________SA) dont elle est administratrice-présidente et actionnaire minoritaire, et dont nous ( [...]) sommes actionnaires majoritaires, nous vous informons des faits suivants. Le soussigné étant lui-même administrateur délégué d’A.________SA. [...] En ce qui concerne son activité de directrice, sa rémunération par A.SA s’élève à 8'000.- (huit mille francs suisses) par mois, 12 (douze) fois par an, comme cela figure sur ses fiches de salaire. Aucune augmentation n’est actuellement prévue. Nous vous remettons en annexe une attestation de revenus de Mme B. au titre d’administratrice présidente et actionnaire qui a été établie par H.________SA, organe de révision d’A.________SA. Pour l’année 2015, le conseil d’administration n’a prévu aucun changement dans la rémunération. [...] »
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
11 - être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). En l’espèce, l’appelant a requis la production en mains d’A.SA de l’intégralité de sa comptabilité, soit les bilans et comptes de pertes et profits, pour les exercices 2011 à 2013, y compris tout document indiquant la valeur des parts et les revenus qui en découlent, jetons de présence ainsi que la répartition des bénéfices entre les actionnaires. Il a également requis la production en mains de l’intimée des relevés pour les années 2011 à 2014 de tous les comptes bancaires suisses et étrangers dont B., est titulaire. Il ne sera pas donné suite à ces réquisitions de production de pièces, dès lors que la Juge de céans est en mesure de trancher le litige sur la base des moyens de preuve à disposition (voir ci-après). Ces moyens de preuve ont du reste déjà été requis en première instance et l’appelant ne se plaint pas d’une violation de la maxime inquisitoire illimitée à leur sujet, reprochant au contraire au premier juge une mauvaise appréciation des preuves. 3.a) L’appelant soutient que la situation financière de l’intimée lui permettrait largement de subvenir à son propre entretien, dès lors qu’elle bénéficierait de ressources financières bien plus importantes que ce qu’elle prétend. Le premier juge aurait ainsi dû prendre en compte, en
12 - sus du revenu qu’elle réalise par son activité de directrice d’A.________SA, le montant de 24'262 fr. 72 que cette société lui a versé à titre de remboursements d’avances de frais durant l’année 2014. Pour l’appelant, il ne serait pas possible que l’intimée ait été en mesure d’avancer une telle somme à son employeur en 2014, étant précisé que son compte courant présentait au 31 décembre 2013 un solde négatif de 186 fr. 24 et qu’à la même date, son compte d’épargne n’était crédité que de 7'046 fr.
Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
dd) Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A 502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3).
15 - Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 c. 3.1 et les arrêts cités ; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 c. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 c. 3a). c) En l’espèce, s’agissant de l’existence d’éventuels revenus complémentaires de l’intimée, il ressort expressément des déclarations de l’intimée reproduites dans le procès-verbal de l’audience du 9 septembre 2014 que celle-ci ne percevrait pas de revenus pour sa fonction d’administratrice-présidente d’A.SA, cette société ne réalisant pas de bénéfice et n’ayant pas de but lucratif. Ces déclarations ont été confirmées par le courrier adressé le 11 décembre 2014 à la Présidente par W. et par l’attestation établie le 10 décembre 2014 par H.________SA. Rien n’indique à cet égard que le montant total de 24'262 fr. 72 perçu par l’intimée de la part d’A.________SA ne correpondrait pas à un remboursement de frais que l’intimée aurait avancés à l’école dont elle est la directrice, dès lors que l’on ignore à quel moment elle avait versé les montants avancés à A.________SA. C’est donc de manière erronée que l’appelant mène son analyse sur la base du solde des comptes de l’intimée
16 - à la fin 2013, affirmant de manière péremptoire que le montant total de 24'262 fr. 72 aurait été avancé en 2014. Les propos de W.________ contenus dans son courrier du 11 décembre 2014 ainsi que l’attestation établie par H.________SA confirment par ailleurs ceux de l’intimée quant à la quotité de ses revenus, ceux-ci étant ainsi suffisamment établis sous l’angle de la vraisemblance. Le courrier et l’attestation précités s’opposent en outre à l’allégation de l’appelant selon laquelle le montant de 24'262 fr. 72 constituerait une « forme de revenu non déclaré ». Dès lors qu’une telle allégation ne repose sur rien de concret, elle ne saurait, sous l’angle de la vraisemblance, infirmer ce qui a été retenu par le premier juge. S’agissant du montant de 1'000 fr. crédité mensuellement sur le compte d’épargne de l’intimée, à supposer qu’il constitue un revenu, il n’est pas à même de rendre inéquitable la transaction passée le 9 septembre 2014 entre les parties. En effet, quand bien même on ignore quels ont été précisément les paramètres pris en compte lors de la ratification de la convention, il est constaté qu’à lui seul ce montant mensuel de 1'000 fr. n’est pas susceptible de faire échec à la ratification opérée par le juge, qui a, ce faisant, attesté du caractère équitable de la transaction. Il ressort ainsi des faits établis par le premier juge que la situation financière de l’intimée présentait au 9 septembre 2014 un manco de 351 fr. 60. Si l’on tenait compte du montant de 1'000 fr. allégué par l’appelant, le budget de l’intimée présenterait alors un solde disponible de 648 fr. 40. Compte tenu du solde disponible de l’appelant qui s’élevait à 4'045 fr. 80 et d’une répartition de leur disponible respectif à raison de deux tiers pour l’intimée et d’un tiers pour l’appelant, la contribution d’entretien mensuelle devrait être fixée à 2'481 fr. 05 ([2/3 x 4’045 fr. 80] – [1/3 x 648 fr. 40]), soit un montant très comparable à celui de la pension mensuelle de 2'500 fr. qui a été convenue entre les parties le 9 septembre
17 - Quant au montant de 9'810 fr. perçu par l’intimée le 6 août 2014, il s’agit à l’évidence d’un versement ponctuel qui provient de la Caisse AVS à laquelle elle est rattachée. Rien n’indique qu’il s’agirait d’un revenu régulier de l’intimée. L’appelant va trop loin lorsqu’il accuse l’intimée d’avoir entretenu le flou sur sa situation financière en n’ayant pas produit ses relevés bancaires pour les années 2012 et 2013. Les comptes dont la production des relevés a été requise par l’appelant existaient déjà lors de la vie commune et il n’y a aucune raison de penser que l’appelant ignorait leur existence au moment de la signature de la transaction. L’intimée a du reste produit les données nécessaires permettant d’établir ses revenus pour l’année 2014, sans que l’appelant justifie la nécessité d’avoir accès au détail des dépenses de l’intimée, l’appelant affirmant lui-même suspecter l’intimée de dissimuler des éléments de son patrimoine. On ne voit d’ailleurs pas en quoi le fait de connaître les dépenses de l’intimée effectuées entre 2012 et 2013 pourraient lui être utiles en l’état. Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que les parties ont conclu une convention et qu’il n’y a pas lieu d’analyser après coup dans le détail la situation de l’intimée pour tenter – en vain – de trouver un caractère inéquitable à la convention trouvée. Les revenus provenant d’A.________SA, qui sont l’un des paramètres pris en compte lors des pourparlers transactionnels, sont confirmés à satisfaction, en tout cas sous l’angle de la vraisemblance. On ignore par ailleurs quel a été l’ensemble des paramètres qui ont compté aux yeux des parties au moment de signer la convention. En tous les cas, on ne distingue aucun élément nouveau, ignoré des parties et du premier juge au moment de la transaction et qui serait à même de rendre celle-ci en l’état inéquitable. On peut enfin s’étonner que l’appelant n’ait pas estimé utile de réagir à la suite de la production par l’intimée de ses relevés bancaires pour l’année 2014 (pièces n os 10 à 12) à l’appui de ses déterminations du 12 décembre 2014, précédant de quelques jours l’audience du 16
18 - décembre 2014. Ni à la lecture des écritures figurant au dossier ni à celle des procès-verbaux d’audience ni à celle du prononcé entrepris, il n’apparaît que l’appelant ait fait valoir en première instance les arguments qu’il soulève en procédure d’appel. L’appelant ne reproche en tout cas pas au premier juge de ne pas avoir examiné de tels griefs, se contentant en définitive de relever que le premier juge n’a pas fait état dans sa motivation des pièces n os 10 à 12 produites par l’intimée le 12 décembre 2014. A juste titre, l’appelant ne revient pas sur l’analyse du premier juge en lien avec le compte ouvert auprès de [...] par le père de l’intimée au nom de celle-ci et de son frère. On ne saurait en effet dire que le fait d’être, pour l’intimée, co-bénéficiaire avec son frère du compte d’épargne [...], dont leur père est titulaire, justifie une modification de la contribution. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté.
19 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour P.) -Me Juliette Perrin (pour B.________) La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :