1107
TRIBUNAL CANTONAL JS13.011608-132527 100 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière :Mme Meier
Art. 138, 141 al. 1 let. a, 143 al. 1, 145, 146 al. 1 et 148 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à Genève, contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à Lausanne, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 mai 2013, notifiée à la requérante A.________ le même jour et publiée dans la Feuille des avis officiels le 14 mai 2013 (FAO), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé la requérante et l’intimé W.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans à compter du 1 er octobre 2012 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], 1007 Lausanne à la requérante, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (Il), dit que l’intimé contribuera à l’entretien de la requérante par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1’037 fr. (III), fixé l’indemnité du conseil d’office de la requérante, Me Coralie Germond, à 1541 fr. 85, débours et TVA inclus (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (V), et dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (VI). En droit, le premier juge a considéré que l’intimé, sans domicile connu, avait valablement été convoqué – par voie de publication édictale – , à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2013, de sorte que bien qu’il ne se soit pas présenté à cette audience et n’ait pas procédé, il y avait lieu de statuer sur les conclusions prises par A.________ par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2013. S’agissant en particulier de la fixation de la contribution d’entretien, l’autorité de première instance a retenu que l’intimé était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'000 francs et que le montant de base de son minimum vital devait être réduit de moitié afin de tenir compte de sa colocation chez un ami à Genève. B. Par acte du 13 décembre 2013, W.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et à la reprise de
3 - l’instruction de la cause afin d’être entendu. Sur le fond, l’appelant a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que les droits et obligations relatifs au domicile conjugal soient attribués à l’intimée A.________, et à ce qu’il soit constaté que les époux ne se doivent aucune contribution à leur propre entretien. Par décision du 7 février 2014, la juge de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 décembre
Dans sa réponse du 20 février 2014, l’intimée a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au rejet de celui-ci, indiquant notamment qu’elle avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec son époux mais que ce dernier avait toujours refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse. Elle a sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision du 26 février 2014 avec effet au 20 février 2014. C.La juge déléguée se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A., née le [...] 1974, et W., né le [...] 1980, tous deux de nationalité turque, ont contracté mariage le 29 avril 2011 à [...] (Turquie). Aucun enfant n’est issu de cette union. A.________ a une fille née le 1 er octobre 1998 d’un précédent mariage, [...], laquelle vit auprès d’elle. 2.En automne 2012, à la suite d’importantes difficultés conjugales, W.________ a quitté le domicile conjugal.
4 - Le 23 janvier 2013, W.________ a mis en place une adresse de poste restante à Lausanne, mentionnant comme adresse d’origine celle du domicile conjugal sis [...], 1007 Lausanne. 3.a) En date du 19 mars 2013, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...] lui soit attribuée, et à ce que son époux W.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois. La requête mentionnait que l’adresse de W., A. était « inconnue ». b) Le 20 mars 2013, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a entrepris la publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) de la citation à comparaître d’W.________ à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2013. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 26 avril 2013, seule A.________ s’est présentée. A cette occasion, elle a déclaré que son époux avait quitté le domicile conjugal en septembre 2012 sans lui indiquer où il se rendait, et qu’il refusait depuis lors de lui communiquer sa nouvelle adresse. Selon les quelques informations à sa disposition, son époux logerait chez un ami à Genève et y travaillerait en tant que vendeur dans un restaurant de kebab. 4.Par formulaires des 26 et 28 juin 2013, W.________ a communiqué son départ au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne, respectivement annoncé à l’Office cantonal de la population de Genève son arrivée et sa nouvelle adresse sise 14, rue du Lac, 1207 Genève, c/o [...].
5 - 5.Par courrier recommandé du 28 novembre 2013, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) a transmis à W.________ un relevé des arriérés de pensions dus en faveur de A.________ pour les mois de mai à novembre 2013. W.________ a retiré le courrier précité au guichet de la poste en date du 3 décembre 2013. Par fax du 13 décembre 2013, le conseil d’W.________ a sollicité le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de lui faire parvenir par retour de fax une copie du prononcé sur mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2013, en indiquant que son mandant n’en avait appris l’existence qu’en recevant le courrier du BRAPA du 28 novembre 2013. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
6 - b/aa) Conformément à l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (délai relatif ; art. 148 al. 2 CPC). Selon l’art. 148 al. 3 CPC, si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (délai absolu). bb) Selon l’art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux sont suspendus du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus, et du 18 décembre au 2 janvier inclus. D’après l’art. 145 al. 2 CPC, cette suspension des délais ne concerne pas la procédure de conciliation et la procédure sommaire, étant précisé que l’art. 145 al. 2 CPC s’applique également dans le cadre d’une procédure d’appel contre une décision rendue en procédure sommaire (ATF 139 III 78 c. 4). Le devoir du tribunal, fondé sur l’art. 145 al. 3 CPC, de rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais, constitue toutefois une règle de validité. Si l’indication fait défaut, les délais sont suspendus (ATF 139 III 78 c. 5.4.3 ; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad. Art. 145 CPC). La suspension des délais de l’art. 145 CPC s’applique aux délais exprimés en mois (cf. TF 5A_306/2012 c. 3 ; ATF 138 III 615 c. 2.3, SJ 2013 I p. 243 ; ATF 138 III 610 c. 2.8 ; TF 4A_518/2012 du 8 janvier 2013 cc. 1 et 2 ; voir aussi sur cette question : Hoffmann-Nowotny, op.cit., n. 2 ad. 145 CPC ; Benn, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 3a ad art. 145 CPC ; Frei, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 8 ad art. 145 CPC et les références citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 145 CPC ; SHK-Marbacher, n. 3 ad art. 145 CPC). En vertu de l’art. 146 al. 1 CPC, lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension. Ainsi, lorsqu’un délai d’un mois arrive à échéance durant une période de féries, il sera reporté au premier jour suivant la fin
7 - de ces féries (Frei, op. cit., n. 8 ad art. 145 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 3 ad art. 146 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 146 CPC). cc) Les citations, ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification par voie édictale déploie ses effets le jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 141 CPC). dd) S’agissant de l’observation des délais, l’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il n’y a pas de présomption d’exactitude lorsqu’une enveloppe est frappée de deux sceaux, l’un apposé dans le délai légal de recours, l’autre postérieurement. Ni la loi, ni la jurisprudence ne règlent cette situation. A défaut de présomption, c’est la règle de l’art. 8 CC qui s’applique, le recourant supportant le fardeau de la preuve du respect du délai de recours, qu’il pourra prouver par exemple par témoins (TF 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 c. 2.3., in RSPC 2012 p. 113). c) En l’espèce, au vu du délai d’appel de dix jours dès la publication dans la FAO, la décision est entrée en force le 24 mai 2013. La publication crée ainsi une présomption de connaissance de l’acte, de sorte qu’il ne reste au destinataire que la voie de la restitution (art. 148 CPC), si les conditions (absence de faute/faute légère et respect des délais relatif et absolu) en sont remplies (Bohnet, op. cit., n. 15 ad art. 141 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 27 ad art. 148 CPC).
8 - ca) S’agissant du délai relatif prévu à l’art. 148 al. 2 CPC, le requérant doit solliciter la restitution dans les dix jours dès le moment où il apprend effectivement qu’il aurait dû respecter le délai en question. En l’espèce, la date déterminante pour entrer en matière sur la restitution du délai d’appel est ainsi la date de la prise de connaissance par l’appelant du courrier du BRAPA du 28 novembre 2013 faisant mention de l’ordonnance de mesures protectrices du 7 mai 2013, qu’il soutient avoir réceptionné le 3 décembre 2013. Cette dernière date étant corroborée par le suivi des envois «Track & Trace» de La Poste, le délai d’appel relatif échoit le 13 décembre 2013. L’appel ayant été reçu le 16 décembre 2013 par la cour de céans, il convient d’examiner si le délai précité a été respecté au sens de l’art. 143 CPC. En l’espèce, l’enveloppe contenant l’appel porte deux sceaux datés des 13 et 15 décembre 2013. Le premier, apposé par la timbreuse automatique de l’Etude de l’appelant, correspond au terme du délai de recours, soit le 13 décembre 2013. L’enveloppe porte en outre la signature de deux témoins certifiant que le pli avait été posté le 13 décembre 2013 à 19h52 dans une boîte aux lettres de la gare de Cornavin à Genève. Interpellé, le conseil de l’appelant a précisé qu’il s’agissait de deux agents du service de sécurité des CFF, les numéros de matricule indiqués à côté de leurs noms sur l’enveloppe correspondant aux numéros de matricules internes de la société qui les emploie. Le second sceau figurant sur l’enveloppe porte la date du 15 décembre 2013 ; selon le suivi des envois « Track & Trace » de La Poste, il a été apposé par le centre logistique de Genève qui a transmis le 15 décembre 2013 le pli en question au centre courrier d’Eclépens qui l’a à son tour traité et distribué le même jour. Au vu de ce qui précède, on peut considérer que l’appelant a apporté à satisfaction la preuve que son appel a été posté le dernier jour du délai relatif de dix jours, échéant le 13 décembre 2013 ; en effet, tout porte à croire que le pli a été acheminé entre le samedi 14 et le dimanche
9 - 15 décembre 2013 au centre de logistique de Genève, avant d’y être traité le 15 décembre 2013. Aussi, le délai relatif peut être considéré comme ayant été respecté, pour autant que l’appelant rende encore vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. cb) Il ressort de l’ordonnance attaquée et des déclarations de l’intimée que l’appelant a quitté le domicile conjugal pour Genève en septembre 2012 (octobre 2012 selon celui-ci). Rien au dossier n’indique que l’appelant, lorsqu’il a quitté le domicile conjugal, devait s’attendre à l’ouverture d’une procédure de mesures protectrices de la part de l’intimée (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC), ni que celle-ci lui en a fait part, notamment à l’occasion de l’un des contacts téléphoniques qu’elle admet avoir eu avec lui. En outre, l’appelant a produit une pièce qui atteste qu’en date du 23 janvier 2013, il avait déjà mis en place une adresse de poste restante à Lausanne, soit avant le dépôt de ladite requête. Au vu de ces circonstances, on peut considérer que l’appelant, qui ne s’est pas immédiatement organisé s’agissant du suivi de son courrier après son départ du domicile conjugal, n’a commis que tout au plus une faute légère (Tappy, CPC commenté, n. 15 et 16 ad art. 148 CPC). A cela s’ajoute que les conditions pour recourir à une publication par voie édictale au sens de l’art. 141 al. 1 CPC n’étaient pas réunies en l’espèce (voir c. 3 ci-après). cc) Reste à examiner le respect du délai absolu de six mois institué par l’art. 148 al. 3 CPC. La décision entreprise ayant été publiée dans la FAO du 14 mai 2013, le délai absolu a commencé à courir dès son entrée en force, soit dès le 24 mai 2013, et devait en principe arriver à échéance six mois plus tard, le 24 novembre 2013. A cet égard, il sied de relever que ni l’ordonnance entreprise, ni l’avis publié dans la FAO ne précisaient qu’en procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les féries prévues à l’art. 145 al. 2 CPC n’étaient pas applicables. Le tribunal a ainsi omis de rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais (art. 145 al. 3 CPC). En application de l’ATF 139 III 78, il convient ainsi de retenir que les féries, à savoir la
10 - suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus, ont prolongé l’échéance du délai absolu de six mois. Celui-ci a ainsi été reporté au 24 décembre 2013 en comptant un mois de suspension (cf. ATF 138 III 615 c. 2.3, SJ 2013 I p. 243), voire au 26 décembre 2013 en comptant le nombre de jours des féries en question, soit 32 jours (cf. Hoffmann- Nowotny, op. cit., n. 5 ad. 145 CPC ; Benn, op. cit., n. 3a ad art. 145 CPC ; Frei, op. cit., n. 8 ad art. 145 CPC et les références citées), cela n’étant pas déterminant en l’espèce, puisque le délai, échéant durant la période de suspension de l’art. 145 al. 1 let. c CPC, est de toute façon reporté au 3 janvier 2014 en application de l’art. 146 al. 1 CPC. Le délai absolu a donc également été respecté en l’espèce. cd) Interjeté le 13 décembre 2013, par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 1 let. a CPC), l’appel est dès lors recevable à la forme. Au demeurant, la nullité d’une décision doit être constatée d’office et en tout temps (ATF 129 I 361 c. 2 et les références citées ; voir c. 3 ci-après). 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). La cour de céans n’est cependant pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
11 - complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1 er février 2012/57 c. 2a). b) L’appelant invoque la violation de l’art. 141 aI. 1 let. a CPC et du droit d’être entendu. c) Selon l’art 141 al. 1 let. a CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. La notification édictale est un mode subsidiaire de notification (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 141 CPC). La voie édictale n’est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l’acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L’ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence. Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 129 I 361 c. 2 ; ATF 136 III 571 c. 4-6 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.2). Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d’indiquer l’adresse de la partie adverse ou de démontrer qu’il a effectué les recherches que l’on pouvait attendre de lui, le juge devant lui fixer un délai s’il ne le fait pas d’emblée. Si les démarches invoquées sont insuffisantes, elles ne permettent pas une notification par voie édictale ; l’acte doit alors être considéré comme vicié après l’écoulement du délai imparti pour le rectifier (art. 132 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, n. 6 ad art. 141 CPC) et ne peut être pris en considération (CACI 29 novembre 2013/627). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un époux violait son obligation de diligence lorsqu’il se limitait à produire une attestation de l’Office cantonal de la population dans le cadre
12 - d’une procédure de divorce, la nature de la procédure initiée et les liens avec son épouse justifiant d’exiger des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l’intimée ou de son cercle d’amis pour connaître sa résidence (TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.3). Si les renseignements ne peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander (CREC 2 juillet 2013/230). d) En l’espèce, il ressort de la décision entreprise que l’intimée savait que l’appelant, après avoir quitté le domicile conjugal, résidait chez un ami à Genève où il travaillait dans un restaurant de Kebab. Lors de l’ouverture de la procédure à l’encontre de l’appelant, elle n’a toutefois entrepris aucune démarche ni auprès des autorités administratives du canton de Vaud ou de Genève, ni auprès de la famille, ni auprès du cercle d’amis pour savoir s’il était toujours domicilié dans l’un ou l’autre des cantons, de sorte qu’elle n’a pas respecté le devoir de diligence lui incombant à cet égard. Au demeurant, tant que l’appelant ne s’était pas constitué un nouveau domicile dans le canton de Genève, il conservait son ancien domicile dans le canton de Vaud (cf. art. 24 al. 1 CC). Cela n’aurait donc pas empêché de lui adresser les actes officiels au domicile conjugal, ce d’autant qu’en l’espèce, l’appelant s’était constitué une adresse (« poste restante») à Lausanne depuis le mois de janvier 2013 déjà, soit avant le dépôt de la requête de mesures protectrices par l’intimée. Par ailleurs, l’intimée indique dans sa réponse avoir eu des contacts téléphoniques avec l’appelant à plusieurs reprises au sujet de son adresse (réponse p. 3) ; aussi aurait-elle pu l’informer à l’occasion d’un contact téléphonique de l’ouverture d’une procédure à son encontre. Au vu de ce qui précède, le tribunal n’était pas fondé à procéder par la voie subsidiaire de la notification par voie édictale. En effet, les recherches entreprises par l’intimée pour déterminer le lieu de séjour de l’appelant lors du dépôt de sa requête de mesures protectrices étaient manifestement insuffisantes au regard de l’art. 141 al. 1 let. a CPC. Partant, l’acte était incomplet et n’aurait pas dû être pris en considération ; la notification édictale était donc nulle et ne pouvait déployer ses effets.
13 - 3.a) En conclusion, l’appel doit être admis et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont l’ordonnance doit être annulée, pour nouvelle instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c CPC). b) Vu l’issue de l’appel, l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supporte les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les conseils d'office ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être (art. 4 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3] ; art. 122 al. 2 CPC). La liste des opérations et débours produite le 27 février 2014 par Me Coralie Germond, conseil d'office de A.________, indiquant 6h de travail consacrées à la procédure d'appel et 57 fr. 45 de débours, est admise. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 RAJ), l'indemnité de Me Coralie Germond est ainsi arrêtée à 1'080 fr. pour ses honoraires, plus 86 fr. 40 de TVA, montant auquel il convient d'ajouter 53 fr. 20 de débours, plus 4 fr. 26 de TVA, soit une indemnité totale de 1'223 fr. 85.
14 - La liste des opérations et débours produite le 28 février 2014 par Me Pascale Bobtol, conseil d'office d’W.________, indiquant 8h50 de travail consacrées à la procédure d’appel et 79 fr. 50 de débours, est admise. l'indemnité d'office de Me Bobtol est arrêtée à 1'717 fr. 20, TVA comprise, montant auquel il convient d'ajouter un montant de 79.50 fr. en ce qui concerne les débours, soit une indemnité totale de 1'796 fr. 70. En vertu de l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire. L'intimée, qui succombe, versera à l'appelante des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l'espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 1'800 fr., conformément à l'art. 7 TDC. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et décision.
15 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Pascale Bobtol, conseil de l’appelant W., est arrêtée à 1'796 fr. 70 (mille sept cent nonante-six francs septante), débours et TVA compris, et celle de Me Coralie Germond, conseil d’office de l’intimée A., est arrêtée à 1'223 fr. 85 (mille deux cent vingt- trois francs huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et les indemnités des conseils d’office, mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimée A.________ doit verser à l’appelant W.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascale Bobtol (pour W.), -Me Coralie Germond (pour A.).
16 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. La greffière :