1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.010560-111900 400 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :MmeBertholet
Art. 10 let. b, 62 al. 1 LDIP Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à Rougemont, intimé, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.N., à Rougemont, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis sa compétence (I), dit que l'instruction de la cause au fond sera reprise à la requête de la partie la plus diligente une fois la présente décision devenue définitive et exécutoire (Il) et rendu la décision sans frais ni dépens (III). En droit, le premier juge a en substance considéré que l’intimé, A.N., de nationalité [...] et travaillant pour le gouvernement de son pays, était domicilié à [...] ([...]) où il avait famille et amis. S'agissant de la requérante, B.N., le premier juge a retenu que, de nationalité [...] par mariage, salariée du gouvernement [...] et de son mari, elle n’avait pas fait de [...] le centre de ses relations personnelles, qu'elle avait vécu en Suisse depuis l’an 2000, où elle avait travaillé pour une société basée à Zoug, qu'elle était titulaire d’un permis C, payait ses impôts en Suisse, de même que ses assurances sociales, qu'elle consultait des médecins en Suisse, possédait un abonnement CFF et avait ouvert des comptes bancaires sur le territoire helvétique. Pour ces motifs, le premier juge a considéré que la requérante avait son domicile à Rougemont et qu’il était compétent ratione loci. Bien qu’une demande en annulation de mariage ait été déposée par l’intimé à [...], le premier juge s’est estimé compétent ratione materiae car certaines des mesures requises devaient être exécutées en Suisse et qu’il était plus que probable qu’un jugement en annulation de mariage prononcé par le Tribunal de la Charia, à [...], ne serait pas reconnu en Suisse. Au demeurant, le droit [...] ne connaissait pas les mesures provisionnelles. B.Par mémoire du 10 octobre 2011, A.N.________ a fait appel de ce prononcé concluant principalement à sa réforme en ce sens que le premier juge n'est pas compétent pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 16 mars 2011 par B.N.________ et qu'en conséquence cette requête est rejetée et
3 - l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 mars 2011 rapportée. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause devant le premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.A.N., intimé, et B.N., requérante, se sont mariés en automne 2008 à [...] ([...]), la date exacte de leur mariage faisant l'objet d'une discussion dont l'issue n'est toutefois pas déterminante pour le présent appel. 2.L'intimé, né le [...] 1943 est de nationalité [...]. Il est l'oncle du [...] et actuellement membre du [...], en qualité de [...]. D'un premier mariage avec une ressortissante suisse, il a eu trois enfants, qui habitent aujourd’hui à [...] et sont chacun propriétaire d’un bien-fonds sis à Rougemont; il s’agit des chalets [...]. L'intimé dispose d’un usufruit sur les trois biens-fonds depuis le 8 mars 2006. Le chalet [...] est la propriété de sa fille, [...]. Pour sa part, la requérante est née le [...] 1976 en Biélorussie. Elle a acquis la nationalité [...] de par son mariage avec l’intimé, à [...], à [...]. Depuis 2009, elle est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Dans le courant de l’année 2000, la requérante s’est installée dans la commune d’Egg, avec son premier mari. A cette époque, elle était active au sein de la société [...], basée à Zoug, dont elle était associée. Elle a ensuite vécu à Zurich, d'abord en colocation, puis seule.
4 - Depuis le 1 er juillet 2008, la requérante est enregistrée dans la commune de Rougemont, où elle paie ses impôts. Elle paie également ses cotisations d'assurances sociales obligatoires depuis 2008. Pour le chalet [...], elle a contracté une assurance ménage à son nom. Elle consulte des médecins dans la région de Rougemont. La requérante dispose d’un abonnement demi-tarif des CFF. Elle a également un téléphone portable avec un abonnement Swisscom depuis 2004. Elle est en outre titulaire de deux comptes bancaires en Suisse, l’un à I’UBS, à Gstaad, et l’autre au Crédit Suisse, à Zurich. Les parties possèdent des résidences secondaires, notamment à Paris (propriété de la requérante) et à Miami (propriété de l'intimé). Elles s'y rendent fréquemment pour des séjours de durée variable. Pour le surplus, le couple voyage beaucoup tout au long de l'année. 3.Le 16 mars 2011, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le premier juge. A titre superprovisionnel, elle a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, le chalet [...] sis à Rougemont, et de son mobilier lui soit attribuée et à ce qu'ordre soit donné à l'intimé d'évacuer immédiatement ledit chalet de ses biens et de sa personne, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). A titre de mesures protectrices de l'union conjugale urgentes, la requérante a conclu, préalablement, à ce que différentes interdictions soient faites à l'intimé en vue de restreindre son pouvoir de disposer et à ce qu'ordre soit donné à celui-ci de fournir certains documents et renseignements et, principalement, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, le chalet [...] sis à Rougemont, et de son mobilier lui soit attribuée, à ce qu'ordre soit donné à l'intimé d'évacuer immédiatement ledit chalet de ses biens et de sa personne et qu'interdiction lui soit faite d'en restreindre l'usage à la requérante d'une quelconque manière, sous la
5 - menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à ce que l'intimé soit condamné à verser à la requérante une contribution mensuelle de 40'000 fr. pour son entretien et à lui verser un montant unique de 75'000 fr. à titre de provision ad litem. Subsidiairement, la requérante a sollicité l'audition de deux témoins. Par ordonnance du 17 mars 2011, le premier juge a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de la requérante. Le 9 mai 2011, l'intimé a déposé une requête en interprétation du chiffre II de l'ordonnance susmentionnée en ce sens que la condamnation des deux pièces dans lesquelles se trouvent les effets personnels de l'intimé vaut évacuation immédiate de ses effets. Le 25 mai 2011, l'intimé s'est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 16 mars 2011 par la requérante. Il a conclu, principalement, à son irrecevabilité et à l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2011, subsidiairement au rejet des conclusions prises par la requérante, l'ordonnance précitée étant, en conséquence, rapportée. Par voie d'exception, l'intimé a soulevé l'incompétence du premier juge à raison du lieu, fondée sur l’absence de domicile de la requérante en Suisse, ainsi que son incompétence à raison de la matière, due à une action en annulation de mariage ouverte par l'intimé, à [...], le 7 mai 2011. Le 25 mai 2011, la requérante s'est déterminée sur la requête en interprétation déposée le 9 mai 2011 par l'intimé concluant, principalement, à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu'ordre soit donné à l'intimé de se conformer à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2011, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure en interprétation. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 27 mai 2011. Lors de cette audience, le premier juge a informé les
6 - parties qu'il entendait faire application de l'art. 125 let. a CPC en limitant la procédure à la question de la détermination du domicile des époux. L'audience a été renvoyée afin de pouvoir faire entendre des témoins sur cette question. Dans ses déterminations du 10 juin 2011, la requérante a requis l'audition de cinq témoins et conclu à ce que le premier juge rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé, admette sa compétence et renvoie la cause au fond. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 22 juillet 2011. Lors de cette audience six témoins ont été entendus; il ressort de leur audition notamment les éléments suivants: [...] a déclaré qu'il avait rencontré la requérante à Zurich quatorze ou quinze ans plus tôt, qu'ils y avaient partagé une colocation avant qu'elle emménage seule dans un appartement, puis s'installe à Rougemont. Le témoin a indiqué que la requérante voyageait certes beaucoup, environ deux à trois fois par mois, mais qu'elle habitait en Suisse, à Rougemont, où il avait lui-même souvent rendu visite au couple. A Rougemont, le témoin y aurait rencontré les amis du couple, les enfants de l'intimé, l'ex-épouse de ce dernier, le cousin de la requérante et [...]. Le témoin a indiqué qu'il avait déjà visité le couple à [...], ainsi qu'à Paris. [...], courtier immobilier, a déclaré avoir rencontré les parties trois ou quatre ans plus tôt au sud de la France. Il les aurait revues entre quinze à vingt fois à Paris, au sud de la France, à Venise, à Miami et le plus souvent à Rougemont. Selon le témoin, le couple occupait le chalet [...]. Selon lui, le domicile de l'intimé serait à [...], où réside sa famille, alors que le domicile commun du couple serait davantage à Rougemont qu'à [...]. Le cousin de la requérante, [...], a déclaré avoir rencontré pour la première fois l'intimé lors d'une croisière sur la Méditerranée, puis avoir visité le couple à Minsk, à Rougemont pour les fêtes de fin d'année 2008, puis 2009, et à Paris, mais jamais à [...]. Le témoin a déclaré qu'il ne
7 - disposait pas des informations nécessaires lui permettant d'indiquer au premier juge où vivait le plus souvent l'intimé et qu'il ignorait où habitaient les membres de sa famille. Le concierge de l'intimé, [...], a déclaré qu'il passait onze mois par année en Suisse pour s'occuper des trois chalets situés à Rougemont, que les parties y séjournent ou pas. Selon le témoin, l'intimé passait environ huit semaines par année à Rougemont et la requérante un peu moins sans pouvoir estimer la fréquence ou la durée de ses séjours. Le témoin a déclaré que la requérante voyageait beaucoup, y compris à [...], sans savoir non plus à quelle fréquence elle s'y rendait. Selon le témoin, le domicile de l'intimé était à [...], le chalet de Rougemont et l'appartement de Paris étant ses résidences secondaires. L'ex-épouse de l'intimé, [...], a déclaré qu'elle connaissait la requérante depuis son mariage avec l'intimé et qu'elle avait été invitée par le couple trois fois à [...] et six ou sept fois à Rougemont. La fille de l'intimé, [...], a déclaré qu'elle avait connu la requérante peu de temps avant son mariage avec l'intimé, qu'elle voyait fréquemment son père à [...] ou en Suisse et qu'elle avait vu les parties à [...], à Rougemont et à Paris. Elle aurait rencontré trois ou quatre fois la requérante seule à [...]. L'intimé vivrait à [...] depuis 1981; elle-même, sa mère et ses frères n'auraient jamais vécu en Suisse où ils viendraient seulement pour les vacances. Selon le témoin, le domicile conjugal des parties était à [...]; il n'aurait jamais été question pour elles de s'installer en Suisse. Le témoin a encore déclaré qu'elle était propriétaire du chalet [...], que son père en était l'usufruitier, que les parties l'occupaient pour les fêtes de fin d'année et que les meubles étaient toujours ceux qu'elle avait choisis avec son père. La fille de l'intimé a également précisé que lorsque les parties logeaient dans son chalet à Rougemont, elle résidait pour sa part dans le troisième chalet. Pour le surplus, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
8 - E n d r o i t : 1.Le prononcé a été communiqué aux parties le 26 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2.a) L’appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant en l’espèce d’une décision admettant la compétence à raison du lieu et de la matière du premier juge, elle est incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, dès lors que l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Par ailleurs, rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles dans une cause en divorce portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable à l'encontre de cette décision sans égard à la valeur litigieuse (TF 5D_171/2009 du 1 er juin 2010 c. 1). b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée et dans les dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (314 al. 1 CPC). En l'espèce, même si le juge des mesures provisionnelles s’est prononcé uniquement sur sa compétence et qu’il a rendu une décision incidente à forme de l’art. 237 CPC, il apparaît que la décision a été
9 - rendue à la suite d'une requête de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, lesquelles sont régies par l'art. 276 CPC. Compte tenu du renvoi de l'art. 276 al. 1 in fine CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et en particulier à l'art. 271 al. 1 CPC, la procédure sommaire s'applique; le délai pour l'introduction de l'appel est dès lors de dix jours. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel est formellement recevable. 3.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (CACI 14 mars 2011/12c. 2 in JT 2011 III 43).
10 - En l'espèce, l'appelant a produit deux pièces sous bordereau. Datées respectivement du 3 et du 5 octobre 2011, ces pièces ne pouvaient être produites en première instance et sont dès lors recevables.
4.1L’appelant relève que bien qu’ayant, à l’audience du 27 mai 2011, rendu une décision par laquelle il déclarait limiter la présente procédure à la seule question de la détermination du domicile des époux (cf. procès-verbal d’audience du 27 mai 2011), comme le permet l’art. 125 let. a CPC, le premier juge a, en définitive, statué sur sa compétence ratione loci et sur sa compétence ratione materiae. Si l'on se réfère à la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 287 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), qui conserve toute sa pertinence, il est exact que le juge ne saurait trancher d’autre question que celle posée par l’ordonnance de disjonction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 287 CPC-VD, pp. 441-442), respectivement par la décision d’instruction (art. 124 CPC). On peut dès lors se demander si, après avoir indiqué aux parties que l’instruction porterait uniquement sur le domicile des époux, le juge pouvait examiner d’autres questions qui avaient trait à sa compétence. Dès lors que l’appelant ne fait valoir aucun grief à cet égard, il y a lieu d'admettre qu’il a adhéré à ce que toutes les questions relatives à la compétence du juge saisi soient examinées dans le cadre de la procédure d’appel. 4.2 a) L’appelant conteste que l’intimée se soit constitué un domicile à Rougemont dès lors qu’elle n’a aucun lien avec la Suisse. Il relève qu’en application de l’art. 10 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), seul applicable en raison de l’action en annulation de mariage pendante à [...], la question du domicile de l'intimée est sans incidence sur l’issue de la procédure. Dès lors que le Tribunal d’arrondissement n’est pas compétent au fond et que les mesures provisionnelles n’ont pas à être exécutées en Suisse, le
11 - premier juge n’avait pas la compétence ratione materiae pour connaître de ce litige. Enfin, il ne voit pas pour quel motif la décision à intervenir à [...] ne serait pas compatible avec l’ordre public, dès lors que le droit suisse considère que l’existence d’un mariage antérieur est une cause d’annulation absolue du mariage. b) L’appelant ayant déposé une demande en annulation de mariage le 7 mai 2011 à [...], soit postérieurement à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2011, il convient de déterminer, en premier lieu, quelle est la conséquence de la saisine des tribunaux [...] sur la requête de mesures protectrices de l’intimée. Dès lors que, d'une part, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ne trouve pas application (art. 1 ch. 2 let. a CL), s'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce ne portant pas uniquement sur des conclusions patrimoniales, et que, d'autre part, il n’existe aucune convention internationale entre la Suisse et [...], la compétence internationale est régie par la LDIP, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. La LDIP ne contient aucune disposition concernant les actions en annulation de mariage. L'appelant soutient que selon l’art. 19 du Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, entré en vigueur le 1 er août 2004 (JOUE du 23 décembre 2003, L 338, pp. 1 ss; Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, Bâle 2011, n. 5 ad Introduction aux art. 59-65, pp. 482-483), les actions en annulation de mariage sont assimilées aux demandes en divorce ou en séparation de corps. Ni la Suisse, ni [...] n'étant parties à ce règlement (CREC II 30 juillet 2009/149 c. 2), il n’est pas, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, directement applicable au cas d’espèce. Une partie de la doctrine estime que l’action en nullité du mariage relève des règles concernant l’action en divorce, appliquées par analogie (Dutoit, Droit international privé suisse, 4 e éd., Bâle 2005, n. 2 ad art. 43 LDIP, p. 144 s
12 - et références citées; plus nuancé, Bucher, Le couple en droit international privé, Bâle/Genève/Munich/Paris 2004, n. 164 ss, p. 69). Pour un autre auteur, lorsque l’action porte sur les conséquences de l’annulation, il faut appliquer par analogie les règles du divorce (art. 59 à 65 LDIP), les intérêts en jeu dans les deux procédures étant en effet largement les mêmes. En revanche, lorsque l’action porte sur les causes d’annulation, il faut appliquer les règles sur la conclusion du mariage des art. 44 et 45 LDIP (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 386 p. 93). En droit interne suisse, les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants (art. 109 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et la procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en annulation de mariage (art 294 al. 1 er CPC), y compris à propos d’éventuelles mesures provisionnelles en cours de procès (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédures civiles suisses, n. 270, p. 345). En conséquence, compte tenu de la doctrine précitée et des similitudes entre les actions en divorce et les actions en annulation de mariage, les règles relatives à celles-là peuvent être appliquées par analogie à celles-ci en matière internationale. En droit interne suisse, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui a été saisi avant l'ouverture d'une action en divorce ne peut intervenir au sujet de la période postérieure à la litispendance du procès au fond (Tappy, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 137 CC, pp. 1018-1019); seules des mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC pourront être ordonnées (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 276 CPC, p. 1089). Cela étant, une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas caduque du fait de la simple ouverture du procès en divorce; le tribunal des mesures protectrices reste compétent pour prendre des mesures jusqu'à la litispendance du procès en divorce, même si sa décision doit intervenir postérieurement à ce moment (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 c. 3). Ces principes s'appliquent également en matière internationale (ATF 134 III 326, JT 2009 I 215 c. 3.2). Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur tant que le juge des
13 - mesures provisionnelles ne les a pas supprimées ou modifiées (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 137 CC, p.1019). En l'espèce, l'intimée a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au premier juge le 16 mars 2011. L'appelant a pour sa part ouvert action en annulation du mariage à [...] le 7 mai 2011. Dès lors qu'une telle action est pendante à l'étranger, il y a lieu d'admettre, compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, que des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prises pour la période postérieure à la litispendance et que seules des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. En revanche, le premier juge était en tout état de cause compétent pour ordonner des mesures protectrices pour la période couverte jusqu'au 7 mai 2011, vu le domicile en Suisse de l'intimée (art. 46 LDIP). c) L'article 62 al. 1 LDIP - applicable par analogie à l'action en annulation de mariage (cf. c. 4b ci-dessus) - prévoit que le tribunal suisse saisi d'une action en divorce est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. D’après la jurisprudence, lorsque l’action en divorce est pendante uniquement devant un juge étranger et qu’il est prévisible que le jugement étranger de divorce pourra être reconnu en Suisse, le juge suisse, incompétent pour connaître du fond, ne peut ordonner des mesures provisionnelles en se fondant sur l’art. 62 aI. 1 LDIP, mais uniquement en vertu de l’art. 10 LDIP (ATF 134 III 326, JT 2009 I 215). Dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2010, l'art. 10 LDIP prévoyait que les autorités judiciaires ou administratives suisses pouvaient ordonner des mesures provisionnelles, même si elles n'étaient pas compétentes pour connaître du fond. Le but de cette disposition était d’assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. La jurisprudence admettait qu’alors même qu’une action en divorce était pendante à l’étranger, les tribunaux suisses pouvaient
14 - ordonner des mesures provisoires en Suisse en vertu de l’art. 10 LDIP notamment quand le droit applicable par le tribunal étranger ne connaissait pas une réglementation analogue à celle de l’art. 137 aCC, quand des mesures devaient être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens en Suisse, quand il y avait péril en la demeure ou quand on ne pouvait espérer que le tribunal à l’étranger prendrait une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326, JT 2009 I 215 c. 3.5.1; TF 5A_677/2007 du 21 avril 2008 c. 3.1 et références citées). Il s'agissait de tenir compte du principe d’une protection juridique sans lacune et d’assurer par des mesures une protection nécessaire et immédiate dans les divorces (ou les actions en annulation de mariage) internationaux (ATF 134 III 326, JT 2009 I 215 c. 3.4). Depuis le 1 er janvier 2011, la teneur de l’art. 10 LDIP a changé. Désormais, les tribunaux ou les autorités suisses sont compétents pour prononcer des mesures provisoires s’ils sont compétents au fond (let. a) ou s’ils sont au lieu d’exécution de la mesure (let b). Le champ d'application de cette disposition est ainsi plus restreint (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 10 LDIP, pp. 114-115; Dutoit, Droit international privé suisse, Supplément à la 4 e éd., Bâle 2011, n. 3 ad art. 10 LDIP, pp. 30-31), dès lors que désormais le juge suisse qui n’est pas compétent au fond ne peut ordonner des mesures provisionnelles dans les litiges internationaux qu'à la condition de se trouver au lieu d'exécution des mesures à prendre. L’art. 10 LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 13 CPC p. 35 et référence citée) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne à qui l’ordre judiciaire est destiné (cf. Berti, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 10 ad art. 13 CPC, p. 81). Il ne faut cependant pas surestimer les effets de cette nouvelle règlementation en ce qui concerne les mesures provisionnelles en matière de divorce ou d’annulation de mariage. En effet, selon la jurisprudence
15 - antérieure à l’entrée en vigueur du nouvel art. 10 LDIP, le juge suisse ne pouvait être sollicité, lorsqu’une action en divorce était pendante à l’étranger, que si les mesures requises étaient urgentes et nécessaires (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP, p. 504, et n. 18 ad art. 10 LDIP, p. 115). La doctrine récente considère dès lors que le juge suisse doit toujours pouvoir régler l’entretien et l’attribution du logement, ainsi que la provision ad litem associée à la procédure provisionnelle, si aucune mesure n’est à attendre du tribunal étranger saisi de l’action en divorce (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP, p. 504; Jametti Greiner, Fam-Komm Scheidung, Berne 2005, Anh. IPR n. 44, pp. 1189-1190). En l'espèce, il n'est pas contesté que la compétence des tribunaux suisses pour ordonner des mesures provisionnelles ne peut pas découler de l'art. 62 al. 1 LDIP, dès lors qu'aucune procédure en divorce n'est pendante en Suisse. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge s'est estimé compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises par l'intimée. D'une part, il convient de retenir, l'appelant le plaidant lui-même, que le droit d’[...] ne connaît pas de mesures provisionnelles dans l’instance en annulation de mariage et donc qu’aucune mesure n’est à attendre de ce tribunal (cf. appel, p. 8, par. 6 in fine). D'autre part, le lieu d'exécution des mesures requises par l'intimée se situant en Suisse, la compétence des juridictions suisses doit être admise au regard de l'art. 10 let. b LDIP. Dans sa requête de mesures protectrices du 16 mars 2011, l'intimée a requis l’attribution de la jouissance du chalet [...] à Rougemont et le versement d'une contribution pour son entretien. En ce qui concerne l'attribution de la jouissance du chalet à Rougemont dont l'appelant est usufruitier, il ne fait pas de doute que les mesures d'exécution devront être prises, cas échéant, au lieu de situation de l'immeuble, soit en Suisse. Sur cette question, c'est en vain que l’appelant fait valoir à ce stade que le logement de Rougemont ne revêtirait pas la qualité de logement familial. La qualification et l’application du droit matériel ne sauraient être examinées au stade de l’examen de la compétence (ATF 136 III 486). Quant à la contribution d'entretien, on retiendra que s'agissant d'une somme d'argent, son paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du
16 - paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Dans cette mesure, le lieu de l’exécution (Vollstreckungsort) au sens de l’art. 10 let. b LDIP (respectivement 13 CPC) correspond au lieu où l’obligation doit être exécutée (Erfüllungsort) (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Zurich/St-Gall 2011, n. 15 ad art. 13 CPC, p. 75; Klinger, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger ZPO-Komm, Zurich/Bâle/Genève, n. 24 ad art.13 CPC, p. 76; contra Berti, op. cit., n. 10 ad art. 13 CPC, p. 81, qui retient comme lieu d’exécution celui du domicile ou de la résidence habituelle de la personne tenue à la prestation). Au demeurant, l'appelant bénéficie d'un usufruit sur le chalet [...] à Rougemont et y a entreposé une collection personnelle d'objets d'art. Il y a dès lors des biens saisissables en Suisse. Dès lors que l'on peut confirmer l'appréciation du premier juge sur le fait que l'intimée avait son domicile en Suisse, à Rougemont (cf. jugement, pp. 21-24, let. g), cela justifie également la compétence du premier juge. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a admis sa compétence, le moyen de l'appelant devant être rejeté. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (art. 65 al. 3 et 66 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC).
17 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) sont mis à la charge de l'appelant A.N.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 19 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Weniger (pour A.N.), -Me Philippe Grumbach (pour B.N.________).
18 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :