1117 TRIBUNAL CANTONAL JP24.058245-250480 ES39 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 1 er mai 2025
Composition : MmeELKAIM, juge unique Greffière:MmeGross-Levieva
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par le W., à [...], requérant, tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B. AG, à [...], intimée, et l‘O.________, à [...], intervenante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le W.________ (ci-après : le requérant) est une association de communes au sens de l’art. 112 LC (loi sur les communes ; BLV 175.11). 1.2 Inscrite au Registre du commerce [...], B.________ AG (ci-après : l’intimée) a notamment pour but la vente, la location, le développement et la commercialisation de produits et de services liés à la mise à disposition de véhicules [...], y compris toutes les activités qui s'y rapportent, ainsi que la fourniture de tous les services qui y sont liés. 1.3 O.________ (ci-après : l’intervenante) est une association inscrite au Registre du commerce vaudois qui a pour but d’accompagner vers la réinsertion professionnelle des jeunes adultes à la recherche d’une formation ou d’un emploi. 2. 2.1 Le 8 juin 2020, le requérant, en qualité d’autorité concédante, et l’intimée, en tant que concessionnaire, ont conclu un contrat de concession portant sur la planification, le financement, le développement et l’exploitation du système de [...] en libre-service « Réseau T.________ » sur le territoire du district de N.________ et de la commune de [...]. Le contrat prévoit une durée de 5 ans à compter de la mise en service et se termine automatiquement après l’écoulement de celle-ci. 2.2 Parallèlement au contrat précité, le requérant, l’intimée et l’intervenante ont conclu un partenariat, qui impliquait la sous-traitance de certaines prestations d’exploitation du Réseau T.________ entre l’intimée et l’intervenante. 2.3 Le réseau en question a été mis en service le 1 er juillet 2020.
7.1 Par acte du 23 avril 2025, le requérant a annoncé qu’il entendait interjeter un appel contre l’ordonnance précitée et a requis,
8.1 8.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 CPC). Le dispositif de l’ordonnance est immédiatement exécutoire, avant même que le tribunal n’adresse les motifs aux parties (art. 315 al. 2 et 5 CPC ; TF 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 22 novembre 2024/ES99 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 3 avril 2024 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
8.1.2 Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3, RSPC 2022 p. 541 note STRUB ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Juge unique CACI 13 janvier 2025/ES2 consid. 11.2 ; Juge unique CACI 19 décembre 2024/ES111 consid. 14.1 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2). Toutefois, lorsque des mesures préprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif à l'appel a pour effet de faire renaître les mesures préprovisionnelles, et rend ainsi l’octroi de l’effet suspensif envisageable (JdT 2020 III 121 ; Juge unique CACI 3 juillet 2024/ES53 consid. 5.2.2 ; Juge unique CACI 25 mai 2023/ES48 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 23 août 2022/ES74 consid. 4.2). 8.2 8.2.1 L’intimée soutient que la requête du 23 avril 2025 est irrecevable au motif qu’il n’existerait pas de voie de droit contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles ou contre le rejet d’une
7 - ordonnance de mesures provisionnelles, et que le requérant ne démontrerait pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable. 8.2.2En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance litigieuse, exécutoire, rejette la requête de mesures provisionnelles déposée et révoque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2025, qui ordonnait à l’intimée de poursuivre l’exploitation du réseau notamment. Dans cette configuration, la jurisprudence précitée prévoit expressément la possibilité de prononcer une suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance et les arguments de l’intimée tombent à faux. Par ailleurs, le requérant rend vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, invoquant une impossibilité soudaine d’offrir une prestation publique d’envergure non négligeable aux administrés, ce d’autant plus que les [...] représentent un moyen de transport davantage utilisé durant les mois d’été. En outre, de nombreux abonnements ont été délivrés et la perte de leur fonction entraînerait des procédures de remboursement à chaque utilisateur particulièrement complexes. L’intervenante soutient également que si l’intimée cesse l’exploitation du réseau, une dizaine de collaborateurs se retrouverait subitement sans emploi, contrairement au but de la structure de réinsertion. Par opposition, l’intimée n’explique pas dans ses déterminations à quel préjudice elle risque de s’exposer en cas de poursuite de ses activités de concessionnaire, ce d’autant qu’il apparaît, à la lecture de son courrier du 2 janvier 2025, qu’elle s’était engagée à exploiter le Réseau T.________ jusqu’à la fin du mois de juin 2025. Ainsi, il y a lieu de suspendre l’exécution du chiffre III du dispositif dès le 15 avril 2025 et jusqu’à dix jours après la notification de la motivation de l’ordonnance, étant précisé que cet effet suspensif pourra être réexaminé à réception de la motivation, sur réquisition de l’une des parties. 9.En définitive, la requête doit être admise.
8 - L’émolument pour la présente ordonnance est arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqués par analogie). Il sera statué sur la répartition des frais du présent arrêt et la fixation de dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel, subsidiairement recours, à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Au cas où l’ordonnance de mesures provisionnelles motivée ne ferait pas l’objet d’un appel, subsidiairement d’un recours, l’émolument précité sera mis à la charge du requérant, par 100 fr., et de l’intervenante, par 100 fr., ceux-ci devant en outre verser à l’intimée, par moitié solidairement entre eux, la somme de 400 fr. à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête tendant à la suspension de l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 est admise. II.L’exécution du chiffre III du dispositif est suspendue depuis le 15 avril 2025 et jusqu’à 10 (dix) jours après la notification de la motivation de l’ordonnance du 15 avril
III.Les frais judiciaires pour la procédure d’effet suspensif sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV.Il sera statué sur la répartition des frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Au cas où l’ordonnance de mesures provisionnelles motivée ne ferait pas l’objet d’un appel, subsidiairement
9 - recours, les frais judicaires pour la présente ordonnance seront mis à la charge du requérant W., par 100 fr. (cent francs), et de l’intervenante O., par 100 fr. (cent francs), ceux-ci devant en outre verser à l’intimée B.________ AG, solidairement par moitié en eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif. V.La présente ordonnance est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Denis Cherpillod (pour le W.________),
Me Christophe Mistelli (pour O.), -Me Renaud Lattion (pour B. AG), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :