1117 TRIBUNAL CANTONAL JP24.016231-240712 ES47 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2024
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête présentée par L., à [...], et X. SARL, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les divisant d’avec Z., à [...], et F., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L.________ (ci-après : le requérant) est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Le [...] et sa dépendance sont érigés sur cette parcelle. La X.________ (ci-après : la requérante) est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce le 16 juillet 2018, dont le but est notamment la gestion et la mise en valeur de tout bien immobilier et notamment de la [...]. A.J.________ et B.J.________ en sont les administrateurs, avec signature collective à deux. La requérante offre la possibilité de privatiser le [...], en le louant pour des évènements privés ou professionnels, tels que des mariages, des fêtes de famille ou des séminaires. Elle permet également de louer des appartements pour des séjours d’affaires ou de détente. La [...] (ci-après : l’intimée) est propriétaire de la parcelle n° [...] de [...]. F.________ (ci-après : l’intimée) est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce le 27 février 2024, dont le but est notamment toutes activités dans les domaines de l'évènementiel, de la restauration et du débit de boisson. N.________ en est le gérant, avec signature individuelle. 1.2.Les parcelles n° [...] et [...] de [...] se situent au centre-ville de [...], en zone d’habitation de forte densité et en zone de degré de sensibilité au bruit de niveau III. La parcelle n° [...] est entourée à l’ouest et au sud par la parcelle n°[...] de [...], qui comporte le « [...] », au nord par l’ancien casino du Rivage, et à l’est (de l’autre côté du [...]) se trouve la [...], grande place publique de [...].
2.1L’intimée F.________ entend organiser une fan zone durant le championnat d’Europe de football 2024, soit du vendredi 14 juin 2024 au dimanche 14 juillet 2024, dans le [...], à côté du [...]. La capacité maximale de la fan zone est de 3'000 personnes. Les matchs du championnat d’Europe de football 2024 seront retransmis sur un écran géant. Quelques anciens matchs seront également projetés et une silent party et quelques soirées cinéma sont prévues. 2.2Le 22 janvier 2024, le requérant a adressé à la Municipalité de la ville de [...] un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : « Concerne :Nuisances Sonores liées à la Manifestation [...] Rapport avec l’immeuble « [...] » - parcelle [...] [...] Suite à l’annonce d’une possible autorisation d’implantation de Fanzone au [...] lors de l’EuroFoot 2024 prévu du 14 juin au 14 juillet 2024. Je vous fais par (sic) de mon inquiétude liée aux nuisances sonores excessives lors des matchs et du public pendant cette manifestation de longue durée. Je souhaite vous sensibiliser sur les points suivants problématiques : Pour les locataires
4 - Les nuisances sonores lors de la manifestation nuisent à leur vie quotidienne (enfants, école, travail) et cela pendant une très longue durée. Exploitation et développement du [...] Les nuisances causées par la manifestation engendreront à (sic) une fermeture des activités événementiels (sic) et hôtelière de la société exploitante alors qu’il s’agit de la haute saison touristique de la région lémanique, ainsi que les contrats déjà engagés sur les dates serrons (sic) annulés. [...] Proposition Pour suivre, je me permets de vous faire part d’une proposition d’emplacement pour la manifestation. Celle-ci pourrait avoir lieu au stade de [...] de [...]. ». Le 22 janvier 2024, la requérante a adressé à la Municipalité de la ville de [...] un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : « Concerne :Nuisances Sonores liées à la Manifestation FanZone EuroFoot 2024 Rapport avec l’exploitation immeuble « [...]» [...] Nous avons été informés d’une possible autorisation d’implantation de Fanzone au [...] lors de l’EuroFoot 2024 prévu du 14 juin au 14 juillet 2024. Nous vous faisons part des problématiques que cela viendrait engendrer dans l’exploitation du bâtiment. Malgré toute la bonne volonté de l’organisateur de trouver une solution phonique, nous pensons que l’emplacement n’est pas adapté car la manifestation est de longue durée et les nuisances sonores de (sic) nous permettent pas d’accueillir convenablement et dans le respect nos visiteurs (mariages, expositions, chambres d’hôtes) pendant les dates de la manifestation. [...] Cependant nous ne pouvons pas malheureusement être favorable (sic) à une manifestation longue durée de type Fanzone Foot avec des nuisances sonores excessives qui empêchent le bon déroulement des activités économiques, hôtelières et événementiel (sic) de la société ainsi que du futur projet du propriétaire avec l’extension de logements de tourisme dans la partie nord du bâtiment. Nous souhaitons soulever que nous soutenons l’initiative de l’organisateur et de son projet, cependant sur un emplacement pouvant accueillir l’infrastructure et le thème du football. Le stade de [...] ou un autre lieu pourrait être proposé par la municipalité à l’organisateur pour mener à bien la manifestation. ». Par courriers des 5 et 11 mars 2024, l’intimée Commune de [...] leur a répondu que la présence de la fan zone au [...] lors de tournois
5 - de football majeurs en 2012, 2014, 2016 et 2018 avait été très appréciée par la population et avait attiré énormément de personnes et qu’une demande d’organisation d’une fan zone pour l’Euro 2024 avait été formulée par le club de [...] et son président, N.________, que la Municipalité, dans sa séance du 19 février 2024, avait préavisé de manière favorable la tenue de la fan zone au [...] entre le 14 juin et le 14 juillet 2024 et qu’elle avait demandé à l’organisateur de déposer une demande officielle via le portail cantonal des manifestations (POCAMA) dans laquelle seraient notamment analysées les questions des nuisances sonores au voisinage. 2.4Les requérants ont chargé la société [...] de procéder à une analyse des nuisances sonores par rapport au [...]. Son rapport du 12 avril 2024 a notamment la teneur suivante : « Le programme de l’Euro 2024 prévoit des matchs qui débutent à 15h/18h/21h pour la phase de groupe, à 18h/21h pour les 1/8 et 1/4 de finales et à 21h pour les demi-finales et la finale. Avec un début des matchs en soirée à 21 heures, les matchs se termineraient vers 23 heures ou même plus tard en cas de prolongations et de tirs au but (rallongement de la durée du match d’env. 1 heure). Les horaires ne sont pas connus, mais en général, pour ce type de manifestation, il est prévu au moins une heure de délai pour la fermeture de la zone après la fin de la diffusion des matchs. Cela signifie que la manifestation se terminerait au plus tôt à minuit, voire à 01h00 en cas de prolongations et de tirs au but. [...] En conclusion, du fait de la proximité immédiate entre la manifestation et le [...], les niveaux sonores seront très élevés pendant cette manifestation et empêcheront toute utilisation tant des espaces extérieurs du [...] (jardins, perron, terrasse...) que des espaces intérieurs (salle de réunion, banquet, logement, chambre d’hôte...). Même avec les fenêtres fermées, l’utilisation usuelle des locaux (logement, hébergement, réception...) sera très fortement perturbée pendant cette manifestation. [...] Evaluation selon la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) [...] Mesures préventives afin de limiter les nuisances sonores Afin de limiter les nuisances sonores pour le voisinage, les mesures suivantes peuvent être envisagées :
6 - •Réorganisation du site pour éloigner les sources de bruit du [...] et orienter différemment les hauts parleurs •Information du voisinage assez tôt avec les horaires précis et mise à disposition d’un contact auprès des organisateurs (téléphone, mail...) •Sensibilisation du personnel et du public sur la limitation du bruit et le respect des horaires •Respect strict des horaires et libération des [...] au plus vite après le (sic) fin du dernier match •Rangement (matériel...) et nettoyage terminé au plus vite après la fin du dernier match. Si nécessaire les activités sont stoppées et poursuivies le lendemain en journée. •Niveaux sonores de la musique et des matchs (diffusion par la sonorisation) limités à 93 dB(A) selon O-LRNIS (niveau sonore moyen Leq en dB(A) sur 60 minutes à l’endroit du public le plus exposé). La limite pourrait être inférieure (par exemple à 85 dB(A)) puisqu’il n’y a pas d’intérêt à avoir une diffusion avec un niveau sonore élevé. •Mise en place d’une sonorisation de type line-array (directionnelle) afin de diffuser la musique de manière directive et ciblée vers la zone du public et non pas en direction du [...]. •Délimitation de la zone du public avec des éléments lourds et étanches au bruit (par exemple palissade en bois, bâches lourdes...) servant aussi à atténuer le bruit par rapport aux bâtiments voisins (emplacements et dimensions à définir) •Un service d’ordre est présent en particulier pour faire respecter les horaires et la dispersion du public à la fin de la manifestation ». De son côté, l’intimée Commune de [...] a mandaté [...] pour évaluer les mesures mises en œuvre par les organisateurs de la fan zone pour limiter le bruit lors de l’exploitation de celle-ci. Le rapport du 2 mai 2024 a notamment la teneur suivante : « 2. MESURES PREVENTIVES POUR REDUIRE LE BRUIT [...] Fan zone clôturée avec accès délimité La fan zone sera fermée sur tout son pourtour par des barrières et les murs du [...] d’enceinte du [...] (sic) [...]. Le flux de spectateurs sera ainsi maitrisé et concentré dans le périmètre de la fan zone. L’accès au site se fera exclusivement par une entrée située au nord- ouest de la zone, soit à l’opposé du [...] et de son [...]. La zone VIP et la salle [...] feront office d’écran au bruit produit par les supporters lors de leur arrivée aux abords de la fan zone. [...] Mur de protection et zone tampon Un mur antibruit végétalisé sépare les espaces extérieurs du [...] et le [...] [...]. Cet ouvrage, d’environ 3 m de hauteur, protègera en
7 - partie du bruit le jardin du [...] ainsi que les locaux situés au rez, et dans une moindre mesure ceux du 1 er étage. L’espace Bar sera localisé le long du mur du [...] ce qui aura pour effet de créer une zone tampon un peu plus calme et d’écarter les spectateurs de plusieurs mètres du [...]. [...] Sonorisation directionnelle des matchs Les matchs de football et le film seront sonorisés par le biais d’enceintes type « line-array », positionnées de part et d’autre de l’écran et dans la zone VIP [...]. Cette technologie présente 2 avantages principaux : -un contrôle précis de la directivité du son pour concentrer l’énergie acoustique sur la zone d’audience -une optimisation de la diffusion du son direct permettant de réduire le niveau sonore à la sortie des enceintes tout en garantissant un volume satisfaisant sur toute la surface de la fan zone L’utilisation de ces dispositifs de diffusion aura donc un effet bénéfique pour limiter significativement le son émis en direction du [...] et des autres bâtiments situés autour de la fan zone. Les réflexions du son sur les bâtiments seront également moins importantes, réduisant ainsi les niveaux sonores globaux à l’extérieur de la fan zone. A noter que les line-array seront principalement destinés à la diffusion de commentaires sportifs. C’est pourquoi les niveaux sonores de diffusion seront inférieurs à ceux rencontrés habituellement lors de concerts en plein air. [...] Diffusion de la musique d’ambiance orientée La musique d’ambiance sera diffusée par de petits haut-parleurs positionnés près des bars de la fan zone. Les hauts parleurs seront orientés vers l’ouest, soit à l’opposé du [...] [...]. Le mur d’enceinte du [...], situé juste derrière les bars assurera une bonne protection pour limiter la propagation de la musique en direction le (sic) [...]. ». Le 14 mai 2024, [...], a adressé aux requérants un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Le rapport du bureau [...] (mandaté par la ville de [...]) reste très vague. Il ne fait pas mention des bases légales applicables, ni des critères d’évaluation des nuisances sonores. Il ne mentionne rien par rapport à certains éléments pourtant très importants pour évaluer les nuisances sonores comme par exemple les horaires autorisés pour cette manifestation, les niveaux sonores autorisés pour la diffusion de musique et pour les matchs, la diffusion de musique d’ambiance dans les stands, le nombre de spectateurs, le bruit des spectateurs (probablement plus élevé que les commentaires sportifs diffusés par les hauts parleurs (sic)) ...
8 - L’indication de hauts parleurs (sic) de type line-array est la seule indication un peu utile de ce rapport. Cette mesure technique pourrait permettre avec de bons réglages de réduire la propagation des sons diffusés en direction du [...], mais ce serait plus efficace de déplacer/tourner l’écran différemment. Le mur « antibruit » en limite du jardin du [...] ne constitue pas une protection contre le bruit efficace (excepté pour les jardins si le mur est effectivement étanche au bruit) car les locaux sensibles du [...] sont situés en hauteur (terrasse au rez supérieur et locaux aux étages supérieurs). De plus, les sources de bruit (hauts parleurs (sic) en line-array, voix/cris du public ...) sont aussi surélevées. Le bruit peut donc se propager au-dessus du mur. Dans ce rapport, il n’y a pas de conclusion qui montreraient (sic) que les nuisances sonores seraient acceptables ou compatibles avec les activités dans le [...]. Les mesures efficaces pour réduire les nuisances sonores (limitation des horaires, orientation différente de l’écran, éloignement des haut-parleurs et du public, diminution du nombre de spectateurs, déplacement des bars, suppression des activités en dehors des matchs ...) ne sont pas mentionnées. ». 2.5Par courriel dont la date est inconnue, Q.________ et H.________ ont informé A.J.________ qu’ils annulaient leur réservation du [...] du 15 juin
Par courriel dont la date est inconnue, [...] et [...] ont demandé à A.J.________ de leur proposer des alternatives de lieu de mariage en cas de maintien de la fan zone, en précisant être stupéfaits que ce scénario n’ait pas été pris en considération dans les projections 2024 et en s’étonnant de n’avoir été avertis que trois semaines après le préavis positif de la Ville. Le 1 er mai 2024, A.J.________ a adressé aux requérants un courriel, dont la teneur est la suivante : « Annulations : Q.________ et H.________ : 6500.- de location + 600.- de nuitée [...] et [...] : 6500.- de location + 500.- de nuitée ». Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 2 mai 2024, les requérants ont déclaré avoir des réservations tous les week-ends durant la période de l’Euro 2024, soit un client par week-end, et avoir également des clients durant la semaine. Ils n’ont cependant produit aucune preuve à l’appui de ces allégations.
9 - 3.Le 2 mai 2024, les requérants ont déposé contre les intimées une requête de mesures provisionnelles auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intimée F.________ respectivement à son gérant, d’entreprendre toutes les démarches administratives en vue de constituer un dossier conforme aux formalités relatives à la construction (art. 103 ss LATC [Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11]), conformément à l’art. 68a let. b LATC en vue du dépôt de toute procédure de permis de construire et autorisation au sens de la LPE (Loi sur la protection de l’environnement ; RS 814.01) et de l’OPB (Ordonnance sur la protection contre le bruit ; RS 814.41), avant de débuter l’installation de la Fan Zone Euro 2024 au [...] et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée Commune de [...] de soumettre la tenue de la manifestation Fan Zone Euro 2024 à une procédure de permis de construire et autorisation au sens de la LPE et de l’OPB avant de rendre une décision formelle permettant ou refusant l’installation d’une telle manifestation au [...]. Le même jour, les requérants ont formé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre du refus de statuer de la Municipalité de la commune de [...] dans le cadre de la manifestation Fan Zone Euro Foot 2024 au [...] à la suite des interpellations des 3 et 16 avril 2024. Par décision sur mesures provisionnelles du 16 mai 2024, la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public a rejeté la requête de mesures provisionnelles formées par les requérants. Elle a notamment relevé que la municipalité avait précisé que la manifestation devrait faire l’objet d’une autorisation POCAMA, de sorte que la question des nuisances sonores serait examinée dans ce cadre et qu’il appartenait dès lors à la municipalité de statuer prochainement sur cette demande et de fixer les conditions à observer pour la tenue de la manifestation projetée, si elle entendait l’autoriser.
10 - Le 22 mai 2024, les requérants ont déposé auprès de la Cour de droit administratif et public un recours contre la décision du 16 mai 2024, qui a été rejeté par arrêt du 4 juin 2024.
4.1Par requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2024, les requérants ont conclu qu’interdiction soit faite à l’intimée Z.________ de permettre la tenue de la manifestation Fan Zone Euro foot 2024 au «°[...] » (parcelle n° [...]), sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et qu’interdiction soit faite à l’intimée F., respectivement à son gérant N., d’organiser la manifestation précitée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Par déterminations des 29 avril et 1 er mai 2024, les intimées ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par les requérants. 4.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2024 déposée par les requérants contre les intimées. En droit, la juge déléguée a retenu que les requérants n’avaient ni allégué ni établi, même au stade de la vraisemblance, qu’elles étaient les réservations effectuées au [...] pour la période de l’Euro 2024, seuls deux courriels mentionnant deux annulations pour un total de 14'100 fr. sans précisions concernant les dates ayant été produits. Par ailleurs, les requérants n’avaient pas produit les autorisations ad hoc nécessaires, à la suite du changement d’affectation en cours, pour les événements organisés au [...]. Aussi, les requérants avaient rendu vraisemblable tout au plus un dommage financier de 14'100 fr. lié à deux annulations. Or, un préjudice financier ne constitue pas un préjudice
11 - difficilement réparable, ces annulations n’étant pas susceptible d’entraîner la faillite ou la perte des moyens d’existence des requérants. Par surabondance, la juge déléguée a relevé que la parcelle des requérants, qui se situait au centre-ville de [...], était entourée par le [...] et la [...], qui accueillaient durant l’année diverses manifestations, en plus des marchés bi-hebdomadaires et qu’une fan zone avait été organisée lors de tournois de football majeurs en 2012, 2014, 2016 et 2018, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un quartier d’habitation tranquille, mais plutôt d’un lieu vivant où il fallait compter sur l’organisation occasionnelle de manifestations. La magistrate a ajouté qu’à défaut de décision POCAMA, il était très difficile de déterminer si les nuisances sonores étaient excessives ou conformes au droit. Il n’empêche qu’il existait toutes sortes de mesures qui pouvaient être prises pour réduire les immissions sonores sur la parcelle n° [...] (cf. rapport d’[...]), mesures qui seraient moins incisives que l’interdiction pure et simple de la manifestation. Les mesures requises par les requérants dans leurs conclusions provisionnelles ne respectaient donc pas le principe de proportionnalité et devaient être rejetées également pour ce motif. 5.Par acte du 3 juin 2024, les requérants ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, sur le fond et à titre de mesures d’extrême urgence, qu’interdiction soit faite à l’intimée Z.________ de permettre la tenue de la manifestation Fan Zone Euro foot 2024 au « [...] » (parcelle n° [...]), sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et qu’interdiction soit faite à l’intimée F., respectivement à son gérant N., d’organiser la manifestation précitée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Par déterminations du 5 juin 2024, les intimées ont toutes deux conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par les requérants.
12 - Le même jour, les requérants se sont déterminés sur les écritures déposées par les intimées.
6.1En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La fonction de la décision de mesures superprovisionnelles est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d'ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2 e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible.
13 - 6.2.1Les requérants invoquent qu’aucune autorisation formelle de l’intimée Z.________ et de sa municipalité, pourtant exigée par la Juge instructrice de la Cour de droit public et administratif, n’aurait été rendue. A cela s’ajoute qu’ils auraient rendu hautement vraisemblable leur intérêt à la prévention du trouble (immission excessive en raison des nuisances sonores de la manifestation Fan Zone) au sens des art. 679 et 684 CC, en produisant le rapport de la société [...], ce qui suffirait à admettre leur requête de mesures provisionnelles. La première juge se serait ainsi méprise sur les conditions des mesures provisionnelles, en examinant à tort si la condition du préjudice difficilement réparable était remplie. Le rapport d’[...] mentionne qu’en raison de la proximité immédiate entre la manifestation et le [...], les niveaux sonores seront très élevés pendant cette manifestation et empêcheront toute utilisation tant des espaces extérieurs et que des espaces intérieurs. Il s’agirait d’une atteinte à leur droit de jouissance protégée par l’art. 684 CC, ayant notamment provoqué l’annulation par des tiers d’événements réservés de longue date au [...]. La juge déléguée aurait en outre passé sous silence la réglementation de droit public dont elle devait s’inspirer et le respect des valeurs limites de l’OPB, qui n’aurait pas été allégué de façon convaincante par les intimées. Mais surtout, afin d’éviter que l’appel ne soit dépourvu d’objet du seul fait de l’écoulement du temps et par l’instruction de l’appel, il conviendrait de sauvegarder les intérêts des requérants par un prononcé d’extrême urgence. En effet, l’intimée F.________ s’apprêterait à monter la structure le 12 juin prochain, le championnat débutant le 14 juin 2024. Enfin, il importerait de se souvenir des propos tenus par le représentant de l’intimée F.________ et protocolé lors de son audition, lequel indiquait que les investissements réalisés, sans autorisation municipale ou du service POCAMA, ressortirait du risque d’entrepreneur. 6.2.2En l’espèce, il convient d’examiner si les conditions à l’octroi de mesures superprovisionnelles sont remplies. On relèvera d’emblée à cet égard que la condition de l’urgence, qui n’est remise en cause par aucune partie, est manifestement remplie, dans la mesure où le championnat d’Europe de football 2024 et, partant, sa diffusion dans la fan
14 - zone organisée à cet effet au [...], débutera dans quelques jours seulement. Toutefois, les requérants n’allèguent pas – ni a fortiori ne rendent vraisemblable – l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Les requérants soutiennent que cette condition, qui découle pourtant de l’art. 261 al. 1 CPC, ne s’appliquerait pas dans le cadre d’une action en prévention de trouble (art. 679 et 684 CC), en se référant à une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_791/2008 consid. 3.1, qui mentionne néanmoins la condition d’une menace d’un dommage difficile à réparer). Ce faisant, les requérants confondent les conditions d’admissibilité de l’action en prévention du trouble avec celles des mesures provisionnelles. En effet, si l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas une condition de l’action au fond précitée, l’admission des mesures provisionnelles (art. 261 CPC) – tout comme celle des mesures d’extrême urgence (art. 265 CPC ; cf. supra consid. 6.1) – sont soumises à cette condition (Bohnet, Actions civiles volume I : CC et LP, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 679 CC). Il appartient ainsi aux requérants d’en démontrer la réalisation, ce qu’ils n’ont pas fait. Il ressort tout au plus de l’ordonnance entreprise que les requérants subiraient un préjudice financier de 14'100 fr. lié à deux annulations. Or, un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, dès lors qu’il ne met pas en péril les moyens d’existence des requérants, ce que ces derniers ne contestent pas. Il s’ensuit qu’à défaut de préjudice difficilement réparable, la requête d’extrême urgence doit déjà être rejetée pour ce motif. Par surabondance, on relèvera que la première juge a considéré que, quand bien même la condition du risque de préjudice difficilement réparable serait remplie, la requête devrait de toute manière être rejetée, les conclusions provisionnelles ne respectant pas le principe de proportionnalité. Or, les requérants ne critiquent pas cette appréciation. Ils reprochent certes à la magistrate de ne pas avoir pris en considération les normes de droit public (OPB). Cependant, ils ne
15 - contestent pas que d’autres mesures moins incisives que l’interdiction pure et formelle permettraient de réduire les immissions sonores, telles que celles énumérées dans le rapport d’[...], ce qu’il leur incombait pourtant de rendre vraisemblable (art. 311 al. 1 CPC). De même, ils ne contestent pas que la parcelle du requérant ne se situe pas dans un quartier d’habitation tranquille, mais au centre-ville dans un lieu vivant où il faut compter sur l’organisation occasionnelle de manifestations, et qu’en particulier une fan-zone avait déjà été organisée au [...] en 2012, 2014, 2016 et 2018. Enfin, les requérants semblent se prévaloir d’un risque théorique d’immissions sonores excessives, dans la mesure où ils n’établissent pas que le [...] aurait bien été réservé pour des événements pour la période de l’Euro 2024, à l’exception des deux annulations précitées, étant précisé que le requérant n’y habite pas. Au vu de ces éléments, les chances de succès de l’action au fond n’apparaissent pas suffisantes à ce stade pour admettre l’octroi de mesures superprovisionnelles aboutissant à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée. Enfin, on relèvera que les questions d’absence d’autorisation officielle de l’intimée Z.________ ou du service POCAMA ne sont pas de la compétence de l’autorité de céans, dont l’examen se limite aux conditions de l’octroi de mesures provisionnelles tendant à la prévention d’immissions excessives. 7.En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
16 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, p r o n o n c e : I.La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour L.________ et X.), -Me Benoît Bovay (pour Z.), -Me Eric Ramel (pour F.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
17 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :