1110 TRIBUNAL CANTONAL JP18.036074-211351 156 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeChapuisat
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec L., intimée, et R.________, à [...], intervenante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 6 septembre 2021, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 8 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 2.2Le 23 septembre 2021, L.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. R.________ (ci-après : l’intervenante) ne s’est pas déterminée. 3.Une première audience d’appel a été fixée au 29 novembre 2021. Elle a été annulée à la suite de la demande de report formulée par le conseil de l’appelante. Par correspondance du 8 janvier 2022, la juge déléguée a informé les parties qu’une nouvelle audience d’appel était appointée au 17 janvier 2022. Par correspondance du 12 janvier 2022, Me Serge Demierre a indiqué avoir été consulté par l’intervenante et avoir pris bonne note de l’audience du 17 janvier 2022.
6.1Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.2
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 533 fr. (2/3 de 800 fr. en application des art. 4 al. 1, 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2.2Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant dans ce tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
Selon le Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le TDC (p. 9), le tarif pour l’agent d’affaires breveté est de 215 fr./heure, TVA en sus, dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., et de 250 fr., TVA en sus, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 30'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été par ailleurs fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation susmentionnée, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (p. 3). Le juge reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CACI 21 juillet 2020/315 consid. 4.4 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3 ; Colombini, Code de procédure civile,
7.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
7.2Le conseil de l'appelante a indiqué, dans sa liste d'opérations du 24 janvier 2022, avoir consacré 16 heures et 45 minutes au dossier et a revendiqué une indemnité de vacation de 120 francs.
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le
7 - principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Roulier, conseil de l'appelante V., est arrêtée à 3'015 fr. (trois mille quinze francs), TVA et débours compris. V. L’appelante, V., bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. L’appelante V.________ versera à l’intimée L.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
8 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Roulier (pour V.), -M. Christophe Savoy (pour la L.), -Me Serge Demierre (pour R.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :