1104 TRIBUNAL CANTONAL JP16.043989 4 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 janvier 2017
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier :M.Steinmann
Art. 28, 28b al. 1 CC ; 261 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à Cologny, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2016 reçue par les parties le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne – statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ le 6 octobre 2016, tendant en substance à ce qu’il soit fait interdiction à A.________ d’accéder au territoire de la Commune de Renens et d’y demeurer, ainsi que de s’approcher de lui à moins de deux cents mètres, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP – a rejeté ladite requête (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à l’avocat de J.________ à 3'648 fr. 20 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. pour le requérant, étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office à la charge de l’Etat (IV), a dit que J.________ verserait à A.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire (VI). En droit, le premier juge a notamment considéré que J.________ ne prétendait pas faire l’objet de violences actuelles ou imminentes ou encore de menaces de la part de A., que les faits dont il avait été victime en 2004 et dont il continuait de se prévaloir s’étaient déroulés il y a douze ans, qu’A. avait été jugé pour ces faits et avait purgé sa peine et qu’au vu de leur ancienneté, ceux-ci n’étaient pas constitutifs de violence au sens de l’art. 28b CC, en l’absence d’atteinte directe, actuelle ou imminente. Le premier juge a encore relevé que la présence d’A.________ dans les rues de Renens s’expliquait clairement par le fait qu’il y avait des amis, un associé et un parent à proximité, qu’il ne se rendait donc pas dans cette ville pour importuner J.________ et qu’il apparaissait au contraire que c’était ce dernier qui avait un comportement inadéquat, étant obsédé par la présence d’A.________, criant, cherchant le scandale dès qu’il croisait celui-ci et n’ayant pas hésité à le suivre dans la rue en le filmant. Ainsi, en l’absence de toute atteinte à l’intégrité
3 - physique et psychique de J.________ et de menaces, le premier juge a estimé que les conditions de l’art. 28b CC n’étaient pas réunies, de sorte que la requête de mesures provisionnelles déposée par ce dernier devait être rejetée, ce qui entraînait ipso jure la caducité de l’ordonnances de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2016. B.Par acte du 19 décembre 2016, J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit fait interdiction à A., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’accéder au territoire de la Commune de Renens et d’y demeurer (II) et de s’approcher de lui à moins de deux cents mètres (III), subsidiairement, d’accéder au territoire de la commune de Renens délimité comme il suit : rue de Verdeaux / avenue du 24-janvier / avenue de Saugiaz / avenue du 1 er mai / rue de l’Industrie / rue des Alpes / rue du Jura / rue du Mont / avenue d’Epenex 15 / avenue du Tir-Fédéral 22 / avenue de la Concorde / avenue de la Gare / rue de la Blancherie / avenue de Préfaully / avenue du Silo / rue du Caudray / rue du Léman / rue de Lausanne (IV), et de s’approcher de lui à moins de deux cents mètres (V). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. J. a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judicaire dans le cadre de la procédure d’appel. Le 27 décembre 2016, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. A.________ n’a pas été invité à se déterminer. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.J., né le 10 septembre 1977 en Turquie et arrivé en Suisse en 1988, est domicilié à Renens depuis au moins vingt ans. Le 21 juillet 2004, à Renens, J. a subi une tentative de meurtre, lors de laquelle il a reçu neuf coups de couteau qui l’ont atteint au cou, au thorax et à l’abdomen, provoquant au moins un arrêt cardiaque. Pendant qu’il le trouait de coups de couteau, l’auteur de l’agression, soit A., né le 20 novembre 1987, se trouvait assis à califourchon sur le corps étendu à terre de J., lequel était ainsi sans aucune défense. A.________ a dit à J.________ qu’il allait le tuer. L’Institut universitaire de médecine légale du CHUV a, dans son rapport du 13 août 2004, conclu que les coups portés à J.________ avaient mis la vie de celui-ci en danger, notamment en raison du type d’instrument utilisé et des endroits visés présentant un risque élevé de lésions aux structures vitales. C’est finalement grâce à l’intervention d’un automobiliste de passage qui l’a pris en charge que J.________ a survécu à ses blessures. L’infraction commise par A.________ a fait l’objet d’une instruction dans le canton de Genève et a donné lieu à un jugement rendu le 22 février 2005 aux termes duquel le Tribunal de la jeunesse a reconnu le prénommé coupable, notamment, de délit manqué de meurtre, a ordonné son placement avec effet dès le 17 mars 2005 à la Maison d’éducation au travail de Pramont à Granges (VS) pour une durée indéterminée, a mis fin, dès cette date, à son observation en milieu fermé et à la mesure d’assistance éducative de l’adolescent et lui a imposé, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, les règles de conduite suivantes : obligations de suivre un traitement psycho-pharmacologique et interdiction de consommer de la drogue. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation de la République et canton de Genève, dans un arrêt du 24 juin 2005.
5 - J.________ a souffert d’un état dépressif persistant lié à la perte de son intégrité physique et psychique, ainsi que d’un stress post- traumatique secondaire à la violence de l’agression qu’il a subie et au fait qu’il a failli mourir à deux reprises dans les suites immédiates de celle-ci. Tel est encore le cas aujourd’hui, l’état psychique de J., régulièrement suivi en consultation psychothérapeutique, restant fragile. 2.Après l’exécution de la mesure éducative prononcée à la suite du délit manqué de meurtre précité, A. a vécu dans le canton de Genève et a actuellement son domicile légal à Cologny (GE). A.________ rend visite à son père, domicilié dans la commune de Crissier, semble-t-il, en passant par Renens. Par ailleurs, il se rend régulièrement dans les locaux de son ami R., avec lequel il travaille à Renens, où se trouvent les stocks de marchandises vendues en ligne dont il s’occupe en tant que gérant. Les parties se sont croisées à quelques reprises dans la rue sur le territoire de la commune de Renens, notamment à la place de la gare, plus précisément sur la terrasse du Tea-room « [...] ». J. a été perturbé par la présence d’A.________ « tremblant de tout son corps ». Par lettre du 8 septembre 2016, J., par l’intermédiaire de son conseil, a sommé A. de cesser de se rendre à Renens, de l’approcher à une distance inférieure à deux cents mètres, de dater, signer et lui retourner une déclaration y jointe aux termes de laquelle ce dernier acceptait une telle interdiction de périmètre. A.________ n’y a pas donné suite. Le 13 septembre 2016, le Dr Eric Chalet, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie à Lausanne, a délivré une attestation médicale, dans laquelle il a notamment indiqué que depuis avril 2016, J.________ semblait davantage perturbé par les rencontres qu’il avait faites avec son agresseur à cinq reprises, que son état psychique restait fragile
6 - et qu’il était évident qu’il ne paraissait pas souhaitable que ces rencontres se poursuivent. 3.En date du 6 octobre 2016, J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, en substance, à ce qu’il soit fait interdiction à A., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’accéder au territoire de la commune de Renens et d’y demeurer (I) et de s’approcher de lui à moins de deux cents mètres (II). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a interdit à A. d’approcher J.________ à une distance de moins de deux cents mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (I). Par acte du 17 novembre 2016, A.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles susmentionnée, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à son rejet (1) et à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2016 (2). Par écriture du 17 novembre 2016, J.________ a pris encore des conclusions provisionnelles subsidiaires, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à A.________, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’une part, d’accéder au territoire de la Commune de Renens, délimité comme il suit : rue de Verdeaux / avenue du 24-janvier / avenue de Saugiaz / avenue du 1 er mai / rue de l’Industrie / rue des Alpes / rue du Jura / rue du Mont / avenue d’Epenex 15 / avenue du Tir-Fédéral 22 / avenue de la Concorde / avenue de la Gare / rue de la Blancherie / avenue de Préfaully / avenue du Silo / rue du Caudray / rue du Léman / rue de Lausanne (III) et, d’autre part, de s’approcher de lui à moins de deux cents mètres (IV).
7 - 4.Le 23 novembre 2016, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu en présence des deux parties, assistées de leur conseil respectif. Entendu à cette occasion, J.________ a exposé en substance qu’il croisait régulièrement A.________ à Renens, dans la rue au centre de la ville, ou dans le café qui s’y trouve. Il a expliqué que la présence d’A.________ constituait une provocation pour lui, ravivant ses souffrances et le perturbant dans sa santé psychique encore bien atteinte. Il souhaitait ainsi être épargné de cette présence, seul moyen pour lui de tourner la page. Entendu à son tour, A.________ a souligné qu’il avait toujours évité le contact avec J.________ mais que lors des dernières rencontres, ce dernier avait systématiquement recherché le contact, en adoptant un comportement à la limite de l’hystérie. Il a évoqué deux épisodes récents, l’un en septembre 2016, lorsqu’il se trouvait sur la terrasse d’un tea-room avec son ami R., où J. l’avait abordé en criant et lui avait demandé de quitter Renens, l’autre en novembre 2016, lorsqu’il marchait dans la rue à Renens avec un autre ami, N., où J. l’avait suivi et l’avait filmé avec son téléphone portable. Il était d’avis que ces dernières rencontres n’étaient pas dues au hasard. Lors de cette audience, les témoins suivants ont en outre été entendus et ont déclaré en substance ce qui suit :
Z., ami d’enfance de J. et tenancier du café- restaurant [...] à Renens, a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si A.________ avait pris l’habitude de passer des journées à Renens, mais que celui-ci était venu à quelques reprises dans son café, qui est au centre de la ville. Il a relevé qu’à une occasion, il avait servi un café à A.________ et que J.________ était arrivé peu après, qu’il avait l’air énervé et perturbé et qu’il lui en avait voulu d’avoir servi son agresseur. Il a souligné qu’A.________ n’avait pas cherché la confrontation et était parti sans faire d’esclandre.
8 - Ce témoin a enfin indiqué qu’il n’avait jamais assisté ni à des violences ni à des menaces d’A.________ envers J.________.
R., ami d’A., qui est gérant de son commerce et avec lequel il travaille, a déclaré que les parties s’étaient croisées à quelques reprises dans la rue et qu’il avait constaté que J.________ était venu systématiquement vers A.________ en adoptant un comportement hystérique. Tel avait été le cas en septembre 2016, lorsqu’il se trouvait sur la terrasse d’un tea-room en compagnie d’A.________ et que J.________ était arrivé vers ce dernier et lui avait demandé en criant de quitter Renens, dès lors qu’il n’avait rien à faire dans sa ville, et qu’il lui avait réclamé de l’argent. Ce témoin a souligné que ce n’était pas la première fois qu’une telle altercation se produisait, où J.________ faisait du scandale et criait tant à l’égard d’A.________ qu’à son égard. Il a ajouté que ce dernier et lui- même avaient essayé à plusieurs reprises d’éviter J., sachant que cela finissait toujours mal. Il a conclu en expliquant qu’A. était obligé de se rendre chez lui pour le travail, vu que l’un des stocks de marchandises se trouvait à son domicile à Renens.
N., ami d’A. depuis un peu plus de 2 ans, a relaté un épisode survenu en novembre 2016 lorsqu’il circulait à pied au centre de Renens avec A.________ et avait constaté que ce dernier était suivi par J.________ qui avait entrepris de le filmer avec son téléphone portable. A.________ avait alors tenté d’accélérer le pas afin d’éviter J., en vain, puisque celui-ci le suivait obstinément tout en continuant de le filmer. Ce témoin a en outre indiqué qu’il avait entendu que J. criait à A.________ qu’il n’avait rien à faire dans sa ville. E n d r o i t :
1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été reçue par l’appelant le 8 décembre 2016. Le délai d’appel de 10 jours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 18 décembre 2016 et a été reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC), jour de remise à la poste par l’appelant de son acte d’appel. Celui- ci a dès lors été déposé en temps utile. L’appel est au demeurant interjeté par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le comportement de l’intimé constitue une atteinte à la personnalité de l’appelant au sens de l’art. 28 CC, plus précisément s’il peut être qualifié de violences ou de menaces au sens de l’art. 28b al. 1 CC, justifiant d’ordonner l’interdiction de périmètre sollicitée par voie de mesures provisionnelles.
11 - 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (HohI, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1758, p. 322). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC). 3.2.2Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une
12 - telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. Il peut s’agir d’un fait (par exemple frapper quelqu’un, divulguer un fait), d’une omission (par exemple un refus d’informer), d’un acte isolé (par exemple révéler un secret) ou d’un état de fait qui se prolonge (par exemple exposer une photo). Il émane d’une personne et porte atteinte à la personnalité d’un autre sujet : il faut un auteur et une victime. En outre, la remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les références citées).
3.2.3En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité (art. 28a CC : actions en interdiction, en cessation et en constatation du trouble), le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes de violence. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec
13 - lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1 ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence au sens de l’art. 28b CC s’entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale, des bris d’objets, des menaces de suicide ou encore par une pression économique, mais aussi par des silences conséquents. Quant à la violence sociale, elle peut par exemple prendre la forme d’un isolement de la victime, ou encore d’un contrôle ou d’une limitation de ses contacts (Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n. 12 ad art. 28b CC et les références citées ; Fam Pra ch. 2009 p. 538). Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, la menace proférée doit être sérieuse et susciter chez la victime une crainte légitime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale ou à celles de personnes qui lui sont proches, à l’instar de ses enfants. Enfin, le harcèlement recouvre la notion anglaise de stalking, qui vise la poursuite obsessionnelle de la victime, par des comportements tels que l’espionnage, la recherche constante d’une proximité physique, la traque, le dérangement et la menace. Pour entrer dans le champ d’application de la norme, ce comportement doit survenir au moins à deux reprises et engendrer chez la victime une grande frayeur.
14 - La combinaison de nombreux actes isolés peut aussi être constitutive de harcèlement (Jeandin/ Peyrot/ op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 28b CC et les références citées ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 pp. 6437ss, p. 6450). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’article 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b).
4.1L’appelant fait valoir que l’attitude de l’intimé, qui investit d’une façon répétée et durable le centre de Renens, à quelques pas de son logement, dans son environnement quotidien, de façon à générer chez lui une souffrance psychique considérable, représente une atteinte illicite à sa personnalité selon l’art. 28 CC, à savoir une violence psychique au sens de l’art. 28b CC. Peu importe selon lui que l’intimé se garde d’accomplir des actes de violence physique à son encontre, dès lors que la loi sauvegarde aussi les intérêts de celui qui fait l’objet d’une violence psychique passive. En l’espèce, il ressort des déclarations des témoins entendus en première instance que, lors de ses quelques rencontres fortuites avec l’appelant, l’intimé n’a jamais cherché la confrontation et qu’il a même tenté d’éviter ce dernier. En outre, comme l’a relevé le premier juge, la
15 - présence de l’intimé dans les rues de Renens s’explique par le fait qu’il y a des amis, un associé et un parent à proximité et aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il se rendrait dans cette ville pour importuner l’appelant. Celui-ci n’invoque en réalité aucun comportement inadéquat de la part de l’intimé mais il soutient que la seule présence de ce dernier dans la ville où il est domicilié constituerait une violence psychique, au motif que cela raviverait le souvenir de l’agression qu’il a subie en 2004. Au vu de la gravité de cet évènement, l’on peut certes comprendre que même des années plus tard, l’appelant soit perturbé par ses rencontres avec l’intimé, ce qui a été confirmé par le Dr Eric Chalet dans son attestation médicale du 13 septembre 2016. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, des faits commis il y a plus de 12 ans, pour lesquels l’intimé a été jugé et a purgé sa peine, ne peuvent constituer à eux seuls aujourd’hui des violences au sens de l’art. 28b al. 1 CC, ne s’agissant pas d’une atteinte actuelle ou imminente. Dans la mesure où l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’intimé se rendrait à Renens dans le but de le provoquer ou de lui nuire, sa seule présence dans cette ville ne peut davantage être qualifiée de violence psychique au regard de la disposition précitée. En effet, les différents exemples de violence psychique cités par la doctrine font tous référence à des comportements susceptibles de causer des atteintes directes à l’intégrité psychique, comme c’est le cas par exemple de la violence verbale, des bris d’objets ou des menaces de suicide. Or, la présence de l’intimé à Renens, qui s’explique notamment par des raisons professionnelles, ne peut constituer une telle atteinte directe, en l’absence de tout comportement ou attitude visant à importuner l’appelant et de toute recherche de proximité physique avec celui-ci. 4.2L’appelant soutient qu’en se rendant à proximité immédiate de son lieu de domicile, soit à moins de deux cents mètres de celui-ci, l’intimé provoquerait intentionnellement par sa seule présence un bouleversement psychique relevant de la menace au sens de l’art. 28b al.1 CC, puisqu’il serait tenté de se laisser aller à la colère, cas échéant à une réaction intempestive contre l’intimé.
16 - En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’intimé se rendrait à proximité immédiate de son lieu de domicile comme il le soutient. Selon les déclarations des témoins entendus en première instance, il apparaît au contraire que l’intimé cherche à éviter l’appelant et que lors de ses quelques rencontres fortuites avec celui-ci, il n’a jamais eu le moindre comportement ou la moindre attitude menaçante à son égard. Dans ces circonstances, on ne voit pas que la présence de l’intimé à Renens puisse constituer des menaces au sens de l’art. 28b CC. Au demeurant, l’on peut sérieusement s’interroger sur le destinataire des menaces invoquées par l’appelant, si l’on suit son raisonnement selon lequel il serait tenté de succomber à une réaction intempestive contre l’intimé en raison de la présence de celui-ci à proximité de son domicile. 4.3On relèvera en outre que le comportement de l’intimé n’est pas constitutif de harcèlement – ce que l’appelant ne soutient d’ailleurs pas – dès lors que l’intimé paraît se rendre à Renens pour des raisons professionnelles et privées et non dans le but de rechercher l’appelant, de le déranger ou de le menacer. 4.4En définitive, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il subirait une atteinte dans ses droits de la personnalité au sens de l’art. 28 al. 1 CC, respectivement de l’art. 28b al. 1 CC. Point n’est dès lors besoin d’examiner les griefs qu’il fait valoir en lien avec l’illicéité de l’atteinte (art. 28 al. 2 CC) et la proportionnalité des mesures qu’il requiert à l’encontre de l’intimé. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) supportera les frais judiciaires de
17 - deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens et sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant J.________ est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé A.________ est sans objet. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________. VI. L’arrêt est exécutoire.
18 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Stephen Gintzburger (pour J.) -Me Bernard Nuzzo (pour A.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Le greffier :