TRIBUNAL CANTONAL JP15.014945-151262 615 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition : M. ABRECHT, juge délégué Greffière:Mme Boryszewski
Art. 28 CC, 8a al. 3 let. a LP et 261 ss CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à Genève, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendu le 15 juin 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d'avec P., à Coppet, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 15 juin 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties par plis recommandés du 13 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par T.________ à l'encontre de P.________ le 14 avril 2015 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du requérant (II), dit que le requérant doit verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IV). En droit, le premier juge a considéré que T.________ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de l'atteinte illicite et du préjudice difficilement réparable dont il se prévalait, de sorte que les conclusions tendant notamment à inviter l'Office des poursuites de [...] à ne pas porter à la connaissance de tiers la poursuite litigieuse jusqu'à droit jugé au fond devaient être rejetées. B.Par acte du 24 juillet 2015, T.________ a interjeté appel auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme dans le sens de l'admission de la conclusion II de la requête de mesures provisionnelles du 14 avril 2015 (cf. lettre C.6 infra). Il a également produit un onglet de huit pièces sous bordereau à l'appui de son appel, puis une neuvième pièce le 20 octobre 2015. Par réponse du 3 septembre 2015, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a en outre produit une pièce. L'appelant a répliqué spontanément le 18 septembre 2015 et l'intimé a dupliqué spontanément le 30 septembre 2015.
3 - C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance entreprise, complété par les pièces du dossier :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Il n'est pas contesté que tel soit le cas en l'espèce.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, l'appel est recevable. 2. 2.1En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. cit., in SJ 2013 I 311). 2.2En l'espèce, l'appelant a produit en appel des pièces (P16 à 24), dont l'intimé soutient − à l'exception de la dernière sur laquelle il ne s'est pas déterminé − qu'elles seraient toutes irrecevables. L'extrait internet de [...] Sàrl (P16), la déclaration d' [...] du 21 juillet 2015 (P22) et l'attestation des membres du conseil de gérance de [...] Sàrl du même jour (P23) auraient toutes pu être produites en première instance, respectivement, s'agissant des deux dernières, obtenues antérieurement
3.1Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: (a) elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC, p. 1019 et les réf. cit.). En matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC, p. 1019). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice.
3.2Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 1758, p. 322). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir
Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; Hohl, op. cit., n. 176, p. 323). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 4. 4.1L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 261 CPC, en relation avec l'art. 151 CPC, en considérant, d'une part, que "la réputation [de l'appelant], passablement médiatisée et dont il ne se cach[ait] pas, é[tait] notoire et qu'elle a[vait] été entachée indépendamment de la poursuite intentée par l'intimé le 4 août 2014", et, d'autre part, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que l'atteinte alléguée risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable. 4.2L'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'art. 28 CC instaure une protection de celui qui subit
La recevabilité de cette action négatoire de droit est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection à ce que soit levée l'incertitude juridique qui règne dans les relations juridiques nées entre les parties. Peut se prévaloir d'un tel intérêt à la constatation immédiate de la situation de droit la partie dont on ne peut exiger qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision, en portant singulièrement atteinte à sa réputation (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380).
S'agissant de l'inconvénient généré par l'inscription de la poursuite au registre tenu par l'office, le Tribunal fédéral a jugé qu'une inscription porte atteinte au crédit et à la réputation du poursuivi, indépendamment du bien-fondé ou du mal-fondé de la poursuite, s'il s'agit de grosses sommes, et pas seulement de poursuites isolées pour de faibles montants (ATF 120 II 20 consid. 3b, JdT 1995 I 130).
12 - Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a assoupli les conditions formelles d'admissibilité de l'action négatoire. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt digne de protection du prétendu débiteur doit être admis sans autres conditions, en principe, lorsque la créance litigieuse fait l'objet d'une poursuite. Ainsi, la preuve concrète que la personne concernée est entravée par la poursuite dans le libre exercice de son activité économique n'est plus exigée (TF 4A_414/2014 du 16 janvier 2015). Dans la mesure où le débiteur rend vraisemblable que la poursuite intentée par le créancier porte atteinte à sa réputation et à son crédit de manière illicite – notamment parce que la poursuite est utilisée comme moyen de contrainte (TF 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2) ou qu'elle a été introduite dans le dessein de nuire à la réputation et au crédit du débiteur (cf. supra) –, il peut agir par la voie des mesures provisionnelles de l'art. 261 CC pour obtenir, sans devoir attendre l'issue de l'action négatoire de droit précitée, que la poursuite en question ne soit pas communiquée à des tiers. Le risque d'un préjudice difficilement réparable doit dans un tel cas être admis en application du principe d'expérience selon lequel un tel risque découle directement de l'inscription au registre d'une poursuite pour de grosses sommes. 4.3 4.3.1En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la poursuite intentée par l'intimé ne vise vraisemblablement pas à sauvegarder des intérêts légitimes, soit le recouvrement d'une créance. En effet, l'intimé n'a pas requis la mainlevée de l'opposition formée par l'appelant, ni intenté contre lui une action en reconnaissance de dette ou encore donné suite à la proposition de ce dernier de renoncer à se prévaloir de la prescription. Par ailleurs, il convient de relever que le bien-fondé de la créance de l'intimé à l'égard de l'appelant est douteux, celui-ci n'étant pas
13 - partie à l'accord litigieux et aucune autre cause d'obligation n'ayant été rendue vraisemblable par l'intimé. La question de la prescription de l'action de l'intimé se pose également dans la mesure où celui-ci n'a fait valoir ses droits à l'encontre de l'appelant qu'en 2014, alors qu'il réclame, dans le cadre de la poursuite, des intérêts à partir du 12 janvier 2002 déjà. Le fait que "la réputation [de l'appelant], passablement médiatisée et dont il ne se cache pas, est notoire et qu'elle a été entachée indépendamment de la poursuite intentée par l'intimé le 4 août 2014", comme le retient le premier juge, n'est pas pertinent en l'espèce, dès lors que l'atteinte au crédit invoquée par l'appelant à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles est une conséquence directe de la poursuite litigieuse : en l'absence d'inscription de la poursuite litigieuse, cette atteinte n'existerait pas, ou en tout cas pas dans la même mesure, l'appelant ne faisant pas l'objet d'autres poursuites d'un montant important contrairement à ce qu'a soutenu l'intimé. Enfin, comme l'a relevé l'appelant, sa condamnation pénale ne fait pas de lui un mauvais payeur, celle-ci ne fournissant aucun renseignement sur sa solvabilité, contrairement à l'inscription d'une poursuite pour plusieurs millions de francs. Ainsi, l'appelant rend vraisemblable que la poursuite a été introduite par l'intimé à son encontre dans le but de nuire à sa réputation. L'absence d'intérêt légitime et le caractère douteux de sa prétention trahissent en effet le caractère abusif de sa démarche. L'atteinte illicite à la personnalité de l'appelant peut par conséquent être retenue au stade de la vraisemblance. 4.3.2L'appelant, homme d'affaires dans le domaine minier, rend également vraisemblable que l'inscription de la poursuite litigieuse risque de lui causer un préjudice difficilement réparable en entravant notamment son accès au crédit.
14 - En effet, l'inscription d'une poursuite portant sur plusieurs millions de francs comporte pour une personne active dans les affaires comme l'appelant, milieu où la réputation sur le plan de la solvabilité joue un rôle décisif, le risque que des tiers viennent à mettre en doute sa réputation rendant ainsi difficile, voire impossible, l'obtention d'un crédit ou la conclusion de contrats. Relevons encore que c'est à juste titre que l'appelant soutient que l'obtention de preuves dans ce domaine, soit par exemple l'attestation d'une régie immobilière indiquant les raisons pour lesquelles elle refuse d'attribuer le bail à la personne, sont particulièrement difficiles à établir. 4.3.3 S'agissant de la mise en balance des intérêts contradictoires, qui implique de pondérer les désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée, force est de constater que le rejet de la conclusion II de l'appelant – seule maintenue en appel, et qui tend à inviter l'Office des poursuites de [...] à ne pas porter à la connaissance de tiers la poursuite n° [...] introduite par l'intimé à l'encontre de l'appelant jusqu'à droit jugé au fond – est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, tandis que l'intimé ne soutient pas que l'admission de cette conclusion serait de nature à entraîner un préjudice pour lui-même. 4.4 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la conclusion II de l'appelant en ce sens que l'Office des poursuites de Genève est invité à ne pas porter à la connaissance de tiers la poursuite n° [...] introduite par l'intimé jusqu'à droit connu sur le sort de l'action au fond intentée par l'appelant. A cet égard, l'art. 263 CPC dispose que si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. En l'espèce, l'appelant avait introduit dans le même acte du 14 avril 2015 une requête de mesures provisionnelles et une action négatoire de droit. Le 6 mai 2015, il a toutefois informé le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale que la demande au fond devait être considérée
15 - comme une requête de conciliation adressée à ce magistrat. Toutefois, dès lors que les mesures provisionnelles sont admises et que selon l'art. 198 let. h CPC, la procédure de conciliation n'a pas lieu lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. n. 30 ad art. 198 CPC), il y a lieu de fixer à l'appelant un délai pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées, étant précisé que si la Chambre patrimoniale cantonale devait considérer qu'elle a été saisie au fond par l'action négatoire de droit contenue dans l'acte du 14 avril 2015, cet acte vaudrait demande en validation des mesures provisionnelles.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être arrêtés à 3'000 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il versera en outre à l'appelant un montant de 2'000 fr. à titre de dépens et un montant de 3'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L'appel est admis.
V. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de T.________ pour deux cinquièmes, soit 1'000 fr. (mille francs) et de P.________ pour trois cinquièmes, soit 1'500 fr. (mille cinq cents francs). VI. P.________ doit verser à T.________ une indemnité de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l'intimé P.________.
IV. L'intimé P.________ doit verser à l'appelant T.________ une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière: