1106 TRIBUNAL CANTONAL JP14.038100-141887 659 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 décembre 2014
Présidence de MmeCharif Feller, juge déléguée Greffière:MmeBoryszewski
Art. 261 al. 1 CPC, 731, 737 et 742 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V.________ et H., tous deux à Yverdon-les-Bains, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec M., à Lussy-sur-Morges, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014, notifiée le 8 octobre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : président du tribunal d'arrondissement) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 23 septembre 2014 de V.________ et H.________ (I), mis les frais judiciaires par 1'100 fr. à la charge de V.________ et H., solidairement entre eux (Il), dit que ces derniers sont les débiteurs solidaires de M. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 800 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu, en substance, que le plan de situation au 4 septembre 2012, annexé à la transaction judiciaire du 23 mai 2013, permettait de déterminer la largeur de l’assiette de la servitude à l’aide de l’échelle graphique figurant sur celui-ci et qu'il n’y avait dès lors pas de place pour la règle de l’art. 83 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Dans la mesure où le plan de situation indiquait une largeur de 2,75 mètres au point le plus étroit du passage qui longeait la parcelle n°[...], les travaux de construction de l’intimé n’entravait pas l’exercice de la servitude de ce point de vue. S’agissant de la hauteur de la servitude, ni l’inscription au Registre foncier ni la convention du 23 mai 2013 ne permettaient de déterminer avec précision la hauteur du droit de passage, un indice découlant toutefois de l’inscription, à savoir que la servitude devait pouvoir permettre le passage de tous véhicules jusqu’à 15 tonnes. Le premier juge a estimé que le droit des requérants était préservé et non entravé, dès lors que le passage de la rue de [...] au Quai de [...] (au sud) permettait aux véhicules jusqu’à 15 tonnes de circuler, étant donné qu’il était à découvert et que sa largeur était de 3,5 mètres. Enfin, le premier juge a estimé que les requérants auraient pu savoir, dès la mise à l’enquête publique, qu’il ne serait désormais plus possible pour des camionnettes ou des camions d’utiliser le passage situé près du mur nord, étant donné que les hauteurs préconisées pour ces véhicules étaient respectivement d’environ trois et quatre mètres. Selon le premier juge, avant la signature de la convention du 23 mai 2013, dont le but était la modification de l’assiette de la servitude, un expert immobilier avait expressément relevé qu’un droit de
3 - passage de 3 ou 3,5 mètres, permettant le passage de gros véhicules, rendrait toute construction impossible sur deux niveaux. Le premier juge a ainsi considéré qu’au stade de la vraisemblance, les travaux de construction de l’intimé n’entravait pas l’exercice de la servitude des requérants, tel que cet exercice a été prévu et convenu par les parties. B.Par acte du 16 octobre 2014, V.________ et H.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance concluant, avec dépens, comme suit : "I. L'appel est admis. Principalement : II. L'ordonnance dont est appel est réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles est admise et qu'en conséquence ordre est donné à M.________ de suspendre immédiatement les travaux de construction entrepris sur sa parcelle n° [...] du RF d'Yverdon-les-Bains, cette injonction étant formulée sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Subsidiairement : III. L'ordonnance dont est appel est réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles est admise et qu'en conséquence ordre est donné à M.________, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CPC, de respecter l'assiette de la servitude de passage [...] du RF d'Yverdon-les-Bains, soit une largeur de trois mètres et une hauteur de trois mètres. Plus subsidiairement : IV. L'ordonnance dont est appel est annulée." L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014 complétée par les pièces du dossier :
5 -
parcelle n° [...] du Registre foncier d’[...]. L’intimé s’engage de
son côté à éviter dans la mesure du possible tout empiètement
sur l’assiette de la servitude n° [...]. Toutefois, dans la mesure
où techniquement ces empiètements s’avéreraient
indispensables, M.________ s’engage à n’y procéder qu’aux
conditions cumulatives suivantes :
possible.
III. M.________ s’engage à communiquer la présente convention
ainsi que le plan de l’assiette de la servitude litigieuse à toute
personne qui interviendrait pour son compte dans le cadre des
travaux de renforcement.
IV. Les deux parties réservent leurs droits dans d’éventuelles
procédures judiciaires futures en rapport avec cette servitude.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
VI. Parties requièrent du président de céans qu’il ratifie la présente
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,
un délai au 31 août 2010 étant imparti au requérant pour ouvrir
action au fond."
b) V.________ et H.________ ont ouvert action par demande du
31 août 2010, en concluant comme suit :
"Interdiction est faite à M.________ de procéder à tous travaux sur
l’assiette de la servitude n° [...] qui grève sa parcelle n° [...] du
RF d’[...], ainsi qu’à toute autre mesure qui empêcherait ou rendrait
plus difficile l’exercice de la servitude précitée. Cette injonction est
formulée sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292
CP."
c) Lors de l’audience de jugement du 23 mai 2013, le
président du tribunal d'arrondissement a entendu un expert en estimation
immobilière, lequel a notamment déclaré ce qui suit :
"Dans l’hypothèse où l’assiette de la servitude n’était pas du tout
modifiée, le dommage serait beaucoup plus conséquent, car il
conduirait à une impossibilité non seulement de construire au rez-
de-chaussée mais aussi en hauteur. Il est possible, sans que je
puisse répondre maintenant, que cela conduirait à rendre impossible
toute construction d’un bâtiment sur la parcelle litigieuse. Il est
également possible que le manque à gagner puisse [s]e limiter à un
montant de l’ordre de 200’000 francs. En partant de l’idée que le
passage d’un quinze tonnes nécessite une hauteur de 3m ou 3,5m,
j’imagine que cela peut rendre impossible toute construction sur
l’assiette du droit de passage sur deux niveaux (rez-de-chaussée et
premier étage)."
6 - Lors de cette même audience, les parties ont signé une convention qui a été ratifiée par le président du tribunal pour valoir jugement au fond définitif et exécutoire. Un plan de situation a été annexé à cette convention, pour en faire partie intégrante. Cette convention et ce plan ont le contenu suivant : "I. L’assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° [...] du Registre foncier d’[...], grevant les parcelles n° [...] et [...] en faveur des parcelles nos [...],[...], [...], [...], [...], [...] et [...] est modifiée partiellement en ce sens qu’elle s’exerce uniquement selon le tracé figurant en rose sur le plan de situation établi le 4 septembre 2012 (pièce 117 de la procédure) et annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante. Il. L’assiette de la servitude d’accès au jardin et au bâtiment n° [...] du Registre foncier d’[...] la parcelle n° [...] au profit de la parcelle n° [...] est modifiée en ce sens qu’elle s'exerce sur une largeur d’un mètre cinquante le long du bâtiment sis sur la parcelle n° [...] selon le tracé figurant en bleu sur le plan de situation cité sous chiffre I ci-dessus et annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante. III. L’exercice de la servitude de passage à pied et tous véhicules n° [...] du Registre foncier d’[...] grevant les parcelles nos [...] et [...] est précisé en ce sens qu’elle permet d’accéder à toutes les places de parc aménagées en souterrain sur la parcelle n° [...], soit douze places. IV. L’exercice de la servitude d’empiètement n° [...] du Registre foncier d’[...] grevant la parcelle n° [...] au profit des parcelles nos [...] et [...] est précisé en ce sens que l’escalier aménagé au bénéfice de la servitude d’empiètement demeure accessible aux propriétaires de la parcelle n° [...] et à leurs locataires. V. Le Conservateur du Registre foncier de l’Office du district du Jura-Nord vaudois est invité à procéder aux modifications respectivement aux inscriptions mentionnées sous chiffres I à IV ci-dessus. Les frais d’inscription sont à la charge de M.. VI. M. versera à V.________ et H., solidairement entre eux, une indemnité forfaitaire de 50’000 fr. (cinquante mille francs). Cette indemnité est payable en deux acomptes de 25’000 francs. Le premier acompte est payable dans les dix jours à compter de la signature de la présente. Le second acompte sera versé dès l’inscription au Registre foncier des modifications mentionnées sous chiffres I à IV ci-dessus. VII. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la présidente de céans le 5 juillet 2010 est révoquée avec effet immédiat. M. pourra donc continuer les travaux de construction autorisés par le permis de construire délivré le 10 décembre 2012 par la Municipalité d’[...].
7 - VIII. M.________ confirme qu’il a requis le déplacement du candélabre pour qu’il prenne appui sur son bâtiment. Si cela n’a pas été fait, il s’engage à le faire, étant précisé que la décision appartient à l’autorité concernée. IX. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. X. Parties requièrent de la présidente de céans qu’elle ratifie la présente convention pour valoir jugement au fond définitif et exécutoire."
8 -
9 -
12 - c) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 25 septembre 2014 en présence du requérant, assisté de son conseil, et du conseil de l’intimé. Un témoin, savoir l’architecte [...], a été entendu. Lors de cette audience, le conseil de l'intimé a déposé un procédé écrit aux termes duquel il a pris les conclusions suivantes : "I. Principalement, rejeter la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par les époux [...] le 23 septembre 2014. Il. Subsidiairement, astreindre V.________ et H.________ à fournir immédiatement des sûretés à hauteur de CHF 200'000.- (deux cent mille francs)." Les requérants ont conclu au rejet de ces conclusions et ont pris la conclusion I nouvelle suivante : "Subsidiairement, l’intimé est tenu, sous la menace des sanctions prévue à l’article 292 CP, de respecter l’assiette de la servitude de passage [...] du RF d’[...], soit sur une longueur de trois mètres et une hauteur de trois mètres." L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion nouvelle. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
13 - b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136). 3.L’art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. cit.). Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; en d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le dommage difficilement réparable de
14 - l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 I 378 c. 6.3; juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a précité). Le risque d’un préjudice irréparable implique aussi que la mesure respecte le principe de la proportionnalité; elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire, c’est-à-dire indispensable pour l’atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 ème éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s.; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour chacune de celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1). L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (HohI, op. cit., nn. 1780 s., p. 326; juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.2 précité; juge délégué CACI 10 décembre 2012/569 c. 3e). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., nn. 14 ss ad art. 261 CPC, p.
15 - 1201 et les réf. cit.; juge délégué CACI 10 décembre 2012/569 c. 3e; juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). 4.a) Les appelants soutiennent que le premier juge aurait dû considérer que le titre constitutif ne déterminait pas avec suffisamment de certitude la largeur de la servitude de passage en cause et qu'il aurait dès lors dû faire application de la présomption posée à l’art. 83 al. 1 let. c CDPJ. Les appelants ne contestent pas que l’inscription ne précise pas la largeur du passage et qu’il faut procéder à l’interprétation de l’acte constitutif. Ils sont toutefois d’avis que le plan s’avère être une photocopie d’assez mauvaise qualité, imprécise et qui, contrairement à ce qui est usuel sur les plans de géomètre, ne contient pas une échelle graphique claire. b) Selon l’art. 731 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l’inscription au Registre foncier est nécessaire pour la constitution de servitudes (al. 1). Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription (al. 2). Ainsi, dans certains cas particuliers, il est possible de constituer une servitude sans inscription, notamment lorsque le bénéfice de la servitude se fonde sur un jugement formateur, entré en force (TF 5A_516/2011 du 8 novembre 2011 c. 4.3.2). L’inscription au Registre foncier n’est alors que déclarative. Selon l’art. 737 CC, celui a qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1). lI est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (al. 3). Selon l’art. 742 al. 1 CC, le propriétaire grevé peut, lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant, s’il a un intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément. La jurisprudence
16 - a considéré que l’art. 742 CC est un cas particulier d’application du principe exprimé à l’art. 737 CC, selon lequel celui à qui la servitude est due doit exercer son droit de la façon la moins dommageable. En vertu de l’intérêt public, le propriétaire grevé ne doit pas être entravé inutilement dans l’exercice de son droit d’exploiter économiquement sa propriété de la façon la plus rationnelle. Ainsi, une application trop étroite de l’art. 742 CC ne se justifie pas (ATF 88 II 150 c. 5, JT 1963 112; TF 5C_275/2000 du 7 septembre 2001 c. 3a). Les servitudes indéterminées, telles que les droits de passage (TF 5C_38/2001 du 10 décembre 2001 c. 3c), sont sujettes à interprétation quand leur étendue est litigieuse. Selon la jurisprudence, pour déterminer le contenu et l’étendue d’une servitude, le juge doit procéder selon l’ordre des étapes prévu par l’art. 738 CC (ATF 132 I 651 c. 8; ATF 131 I 345 c. 1.1; ATF 130 I 554 c. 3.1). Dans une première étape, il faut se baser sur l’inscription au Registre foncier et, si celle-ci est claire, elle fait règle et d’autres moyens d’interprétation ne peuvent pas être pris en considération (art. 738 al. 1 CC; ATF 128 I 169 c. 3a; ATF 123 III 461 c. 2b). Dans une deuxième étape, si l’inscription au Registre foncier est peu claire, incomplète ou, ce qui est fréquent, sommaire et nécessite des éclaircissements, la servitude doit être interprétée selon son “origine”, c’est-à-dire selon le contrat constitutif de servitude, dans les limites de l’inscription (art. 738 al. 2 CC). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l’assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Dans une troisième étape, si le contrat constitutif de servitude n’est pas concluant, l’étendue de la servitude peut être précisée par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC) (TF 5D_144/2010 du 18 janvier 2011 c.4). L’acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s’agissant d’un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO [Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le
17 - principe de la confiance; toutefois vis-à-vis des tiers qui n’étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d’interprétation sont limités par la foi publique attachée au Registre foncier (art. 973 CC), lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l’inscription (TF 5A_117/2013 du 9 juillet 2013 c. 3.2). Selon l’art. 740 CC, les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux. Selon l’art. 83 al. 1 let. c CDPJ, lorsque la largeur du passage n’est pas déterminée par le titre constitutif du droit, elle se fixe : pour celui des véhicules automobiles, comme pour tout autre véhicule, tel que char, charrette ou traîneau, à trois mètres. c) Les appelants, qui déclarent se référer à l'état de fait de la décision entreprise, perdent de vue qu’ils ont, lors de l’audience de jugement du 23 mai 2013, signé la convention à laquelle était annexée le plan qu’ils critiquent aujourd’hui. En outre, ce plan faisait partie des plans mis à l’enquête entre le 10 octobre et le 8 novembre 2012, que les appelants étaient censés connaître dès lors qu’ils avaient formé opposition à l’encontre du projet de construction de l’intimé. Par ailleurs, les appelants n’ont pas contesté que dite convention et le plan signés avaient été déposés au Registre foncier et que ces documents faisaient parties des pièces justificatives de la servitude en cause. Il s’ensuit que le premier juge était fondé, à tout le moins à ce stade, à s’appuyer sur ledit plan pour déterminer la largeur de l’assiette de la servitude, ce d’autant qu’il a en outre tenu compte des explications du témoin [...], qui ne sont du reste pas remises en cause par les appelants. 5.a) Les appelants relèvent encore que la hauteur, qui n’atteindra que 2,5 - voire 2,2 mètres - au dessus du passage limité à 2,75 mètres et longeant la parcelle n°[...], exclura le passage de véhicules jusqu’à 15 tonnes, contrairement à ce qui ressort de l’inscription au Registre foncier.
18 - b) Il n’a pas échappé au premier juge que l’inscription au Registre foncier constituait un indice parlant en faveur du passage de "tous véhicules", soit également de véhicules allant jusqu’à 15 tonnes. Toutefois, le premier juge a considéré comme invraisemblable que de tels véhicules empruntent le passage en question, même s’il était à découvert, pour des raisons tenant à la largeur de 2,75 mètres — confirmée par le plan de situation - et du coude d’environ nonante degré caractérisant ce tracé. Il a estimé décisif au regard de la préservation du droit des appelants que le passage sis au sud, à découvert et large de 3,5 mètres, permettait aux véhicules ne dépassant pas quinze tonnes de circuler. Le raisonnement tenu par le premier juge à ce stade peut être confirmé en ce sens que la vraisemblance de l'atteinte alléguée à l'assiette de la servitude n'a pas été démontrée, singulièrement au vu de la convention du 23 mai 2013 et de l'indemnité versée aux appelants dans ce cadre. 6.Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. Il n’est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté.
19 - II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants V.________ et H., solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 29 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Yves Nicole (pour V. et H.), -Me Jean-Noël Jaton (M.). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
20 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :