Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP13.055962

TRIBUNAL CANTONAL JP13.055962-160039 175 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 mars 2016


Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :M. Tinguely


Art. 10, 25 let. b, 89 LDIP ; art. 551 ss CC ; art. 13 et 261 ss CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.O., à [...] (Principauté de Monaco), intimé, contre la décision rendue le 23 septembre 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O., à [...] (Italie), requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 septembre 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 21 décembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu’elle était compétente pour traiter de la requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2013 déposée par B.O.________ contre D.O.________ (I), renvoyé la décision sur les frais du prononcé à la décision provisionnelle (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a considéré qu’en application des art. 13 et 261 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il était compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2013, dès lors que les mesures requises devaient être exécutées à Lausanne, que la procédure au fond intentée par la requérante B.O.________ en Italie était un litige en matière de droit des successions, que les mesures requises correspondaient à des mesures de sûreté en relation avec une action en pétition d’hérédité pendante à l’étranger et qu’aucune disposition réservée par l’art. 269 CPC n’entrait en ligne de compte. Le magistrat a en outre estimé qu’au stade des mesures provisionnelles, l’intimé D.O.________ ne pouvait pas tirer moyen d’un éventuel défaut de légitimation passive pour fonder l’irrecevabilité des mesures requises. Enfin, pour le premier juge, la requérante, dont le but était de sauvegarder la substance de la succession de son père, avait le droit de requérir des mesures de sûreté, même si elles devaient, le cas échéant, être ordonnées à l’attention d’un tiers, en l’occurrence le dénommé C.. B.Par acte du 4 janvier 2016, D.O. a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2013 soit déclarée irrecevable et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 janvier 2014

  • 3 - par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale soit rapportée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 8 février 2016, B.O.________ s’est déterminée, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

1.1La requérante B.O.________ est domiciliée à [...] (Italie). 1.2L’intimé D.O., frère de la requérante, est quant à lui domicilié à [...] (Principauté de Monaco). 1.3Le dénommé F.O. est décédé [...] (Italie) le 6 janvier 2011, en laissant pour héritiers, son épouse, S., et ses enfants, à savoir D.O., C.O.________ et B.O.. 2.Le 31 décembre 2012, B.O. a ouvert action devant le Tribunal de Ravenne (Tribunale di Ravenna ; Italie) à l’encontre de D.O., de C.O. et de S.________ en vue notamment de faire établir sa qualité d’héritière pour une part d’un sixième de la succession. L’action visait en outre à faire constater le caractère simulé et la nullité des actes par lesquels feu F.O.________ aurait transféré ses propres participations dans les sociétés de droit italien W.S.p.A., J.S.p.A. et K. en faveur de D.O. et de la société financière de droit italien [...] 3.Par décision du 3 décembre 2013, rendue selon la procédure « inaudita altera parte », à savoir sans instruction contradictoire et sans

  • 4 - que les parties ne soient entendues, la juge unique du Tribunal de Ravenne a notamment ordonné le séquestre conservatoire, à concurrence d’un montant de 30'000'000 euros, de tous les biens et participations sociétaires, y compris à l’étranger. Il était précisé que ce séquestre devait en particulier être exécuté sur les participations suivantes (traduction de l’italien) : « 1) Sur la totalité des participations de la société [...], ayant son siège social au [...] ;
  1. sur la totalité des parts de [...] en liquidation, ayant son siège social au [...] ;
  2. sur la totalité des participations de la société T.________SA, ayant son siège au [...] auprès de [...], Lausanne, SUISSE, n. fédéral : [...]. n. de carte : [...] ;
  3. sur la totalité des participations de la société E.SA, ayant son siège au [...], Iles Vierges Britanniques, à exécuter à l'encontre de D.O., auprès de Me [...], à 6565 San Bernardino (Suisse), [...], ainsi qu'auprès de l'expert-comptable de confiance de Me [...] et de M. D.O., M. [...] à Bologne ainsi qu'auprès de Me C., [...] CH-1002 Lausanne (Suisse), ainsi qu'auprès de M. [...]. président de [...], Luxembourg, ainsi que, dans tous les cas, auprès des administrateurs pro tempore, ainsi qu'auprès d'éventuels coffres de sécurité détenus directement ou indirectement par Me [...] auprès de [...] Lugano (Suisse), au moyen de la prise du titre au porteur et du titre nominatif au nom de Me [...]. » 4.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 décembre 2013 adressée au Tribunal du district de Moesa (GR) (Tribunale distrettuale Moesa), B.O.________ a notamment requis, sur la base de la décision du 3 décembre 2013 rendue par la juge unique du Tribunal de Ravenne, qu’il soit ordonné à [...], domicilié à San Bernardino (GR), de consigner immédiatement au Tribunal les certificats ou titres de propriété d’E.________SA en sa possession. Par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal du district de Moesa (GR) a admis la requête de mesures superprovisionnelles. 5.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 décembre 2013 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale et
  • 5 - intitulée « requête de séquestre », B.O.________ a pris les conclusions suivantes : « En la forme
  1. Déclarer recevable la présente requête. A titre de mesures superprovisionnelles :
  2. Ordonner à Monsieur C.________, [...], le séquestre, en mains de la Chambre patrimoniale cantonale, de
  • tout certificat ou autre titre de propriété de la société E.________SA ;
  • tout certificat ou autre titre de propriété de la société T.________SA à Lausanne.
  1. Ordonner à Monsieur C.________, [...], de s'abstenir de tout acte de disposition de tout actif en relation avec les entreprises E.________SA et T.________SA à Lausanne et/ou de tout acte de disposition des comptes des sociétés avec le droit de procéder uniquement aux actes nécessaires à l'administration ordinaire des entreprises E.________SA et T.________SA.
  2. Ordonner à Monsieur C.________, [...], de s'abstenir, jusqu'à l'accomplissement du point 1. ci-dessus, à (sic) toute modification et/ou de transaction et/ou de transfert à des tiers les titres nominatifs et/ou au porteur du E.________SA et la société T.________SA à Lausanne.
  3. Ordonner à Monsieur C.________, [...], de conserver tous documents sociaux et bancaires des entreprises E.________SA et la société T.________SA à Lausanne.
  4. Accorder à Madame B.O.________ un délai de 180 jours dès réception de la décision finale sur l'affaire civile italienne portée devant la Cour le 31 décembre 2012 à Ravenne afin d'engager les poursuites nécessaires en Suisse, une procédure au fond ou l'exécution des jugements étrangers, concernant les biens séquestrés en rapport avec la présente requête.
  5. Condamner Monsieur D.O.________ en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné.
  6. Débouter Monsieur D.O.________, de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. A titre de mesures provisionnelles
  7. Ordonner à Monsieur C.________, [...], le séquestre, en mains de la Chambre patrimoniale cantonale, de
  • tout certificat ou autre titre de propriété de la société E.________SA ;

  • tout certificat ou autre titre de propriété de la société T.________SA à Lausanne.

  • 6 -

  1. Ordonner à Monsieur C.________, [...], de s'abstenir de tout acte de disposition de tout actif en relation avec les entreprises E.________SA et T.________SA à Lausanne et/ou de tout acte de disposition des comptes des sociétés avec le droit de procéder uniquement aux actes nécessaires à l'administration ordinaire des entreprises E.________SA et T.________SA à Lausanne.
  2. Ordonner à Monsieur C.________, [...], de s'abstenir, jusqu'à l'accomplissement du point 10 ci-dessus, à (sic) toute modification et/ou de transaction et/ou de transfert à des tiers les titres nominatifs et/ou au porteur du E.________SA et la société T.________SA à Lausanne.
  3. Ordonner à Monsieur C.________, [...], de conserver tous documents sociaux et bancaires des entreprises E.________SA et la société T.________SA à Lausanne.
  4. Accorder à Madame B.O.________ un délai de 180 jours dès réception de la décision finale sur l'affaire civile italienne portée devant la Cour le 31 décembre 2012 à Ravenne afin d'engager les poursuites nécessaires en Suisse, une procédure au fond ou l'exécution des jugements étrangers, concernant les biens séquestrés en rapport avec la présente requête.
  5. Condamner Monsieur D.O.________ en tous les dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné.
  6. Débouter Monsieur D.O., de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. » A l’appui de sa requête, B.O. a notamment fait valoir que D.O.________ aurait réparti à son insu le patrimoine issu de la succession de feu leur père F.O.________ à travers une série de sociétés italiennes et étrangères, de manière à le dissimuler. Elle a produit à cet égard des documents démontrant que l’intimé faisait alors l’objet en Italie de procédures pénales pour des infractions fiscales et des infractions de détournement de fonds (cf. pièces n os 17 et 18). Parmi les sociétés qui auraient été frauduleusement utilisées par l’intimé, figurent notamment E.________SA, dont le siège est aux Iles Vierges britanniques, et T.SA, dont le siège est à Lausanne, à l’adresse professionnelle de son administrateur C.. 6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit aux conclusions n os 2 à 5, prises à titre superprovisionnel.
  • 7 - 7.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014, le Président du Tribunal de district de Moesa (GR) a révoqué son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2014. A l’appui de sa décision, le magistrat a considéré qu’au vu notamment des pièces produites par l’intimé, il y avait lieu de procéder à un réexamen de l’ordonnance rendue le 30 décembre 2013 à titre superprovisionnel. Ce faisant, il a estimé que la requête visait en réalité à sécuriser l’encaissement de créances pécuniaires et qu’il y avait par conséquent lieu d’appliquer les règles de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), dont il ressortait que les conditions du prononcé d’un séquestre n’étaient en l’espèce pas réunies.
  1. Par arrêt du 28 juillet 2014, la Première Chambre civile (Prima Camera civile) du Tribunal cantonal des Grisons (Tribunale cantonale dei Grigioni) a déclaré irrecevable l’appel interjeté par B.O.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014. 9.Le 20 février 2015, D.O.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2013, en concluant principalement à son irrecevabilité, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2014 étant révoquée. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2014 étant révoquée. 10.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 avril 2015 devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale en présence des conseils des parties. Dès lors qu’une audience était appointée le 14 mai 2015 devant le Tribunal de Ravenne, la Juge déléguée a décidé de suspendre l’audience dans l’attente des développements à intervenir dans le cadre de la procédure judiciaire italienne.
  • 8 - 11.Par ordonnance du 4 juin 2015, le juge unique du Tribunal de Ravenne a confirmé le séquestre conservatoire prononcé le 3 décembre

Le 16 juillet 2015, le Tribunal de Ravenne, statuant en composition collégiale, a déclaré irrecevables les recours formés par D.O.________ et [...] contre l’ordonnance du 4 juin 2015 précitée. 12.L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 8 septembre 2015 devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, en présence des conseils des parties, aux fins d’instruire et de statuer sur la question de la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2013. E n d r o i t : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Entre dans la notion de décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l’irrecevabilité est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue sur sa compétence en l’admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 308 CPC ;

  • 9 - Lorsque la décision est rendue en procédure sommaire, ce qui est le cas notamment pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, la décision entreprise constitue une décision incidente de première instance au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, qui intervient dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

2.1Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). 2.2En l’espèce, les conclusions prises en procédure d’appel ne sont pas plus amples de celles prises en première instance, puisqu’elles sont conformes à celles prises par l’appelant dans ses déterminations du 20 février 2015. 3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de

  • 10 - procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

4.1Dès lors que le défunt était domicilié en Italie et que les parties sont toutes deux établies à l’étranger, le litige comporte des éléments d’extranéité imposant l’examen de la compétence du juge saisi ainsi que du droit national applicable au regard des règles du droit international privé. A cet égard, le défunt étant décédé en Italie, et non en Suisse, la Convention d’établissement et consulaire conclue le 22 juillet 1868 entre la Suisse et l’Italie (RS 0.142.114.541), en particulier son art. 17 al. 3, ne trouve pas application, pas plus que la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (RS 0.211.312.1), puisque l’Italie n’y a pas adhéré. A défaut de convention internationale applicable, il s’ensuit que les questions du for et du droit applicable doivent être déduites des règles issues de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). 4.2L’art. 89 LDIP prévoit que, si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Cette disposition ne permet que de prendre des mesures propres à assurer la protection provisionnelle des biens, tel un blocage de compte bancaire, et non de procéder à une administration de ceux-ci (ATF 122 III 213 ; Bucher, Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 89 LDIP). Quant à l’art. 92 al. 2 LDIP, qui a trait aux modalités d’exécution de la succession, il prévoit, s’agissant du droit applicable aux mesures conservatoires, que celles-ci sont régies par le droit de l’Etat dont

  • 11 - l’autorité est compétente (cf. Dutoit, Commentaire LDIP, 2005, n. 4 ad art. 92 LDIP). 4.3S’agissant en l’espèce d’une requête tendant au prononcé de mesures conservatoires dans le cadre d’une succession qui fait l’objet d’une contestation judiciaire pendante à l’étranger, la compétence du juge suisse est donnée en vertu de l’art. 89 LDIP, celui-ci devant, aux termes de l’art. 92 al. 2 LDIP, faire application du droit suisse, et non en l’occurrence du droit italien, ce que l’appelant ne semble pas contester. On relève au passage que, comme le souligne l’appelant, la teneur de l’art. 25 let. b LDIP exclut d’examiner la cause sous l’angle de la reconnaissance d’une décision définitive et exécutoire, le Tribunal de Ravenne n’ayant prononcé, par ordonnance du 4 juin 2015, qu’une mesure conservatoire. Au reste, l’art. 9 de la Convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et l’Italie sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires (RS 0.276.194.541) exclut l’application de cette convention aux décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisionnelle.

5.1L’appelant soutient que les dispositions concernant les mesures provisionnelles ordinaires du Code de procédure civile, à savoir les art. 261 ss CPC, ne seraient pas applicables à la requête formée le 31 décembre 2013 par l’intimée. Pour l’appelant, seules les mesures de sûreté prévues aux art. 551 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), en particulier à l’art. 552 CC, seraient susceptibles de trouver application en l’espèce. Or, dans cette hypothèse, la requête devrait être déclarée irrecevable, étant donné que la compétence pour prononcer de telles mesures appartient, dans le canton de Vaud, au juge de paix et non au juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

  • 12 - 5.2 5.2.1Prévue à l’art. 522 al. 1 CC, l’action en réduction est la voie de droit qui permet à l’héritier dont la réserve est lésée d’obtenir que les libéralités pour cause de mort ou entre vifs faites par le de cujus soient réduites jusqu’à due concurrence. Cette action constitue la sanction des règles sur la liberté de disposer (Steinauer, Le droit des successions, 2 e

éd., 2015, n. 783 p. 417). L’action en pétition d’hérédité est, quant à elle, une action générale en revendication, par laquelle l’héritier réclame, auprès de personnes qui ne sont pas héritières, la délivrance de la succession ou d’objets qui en dépendent, en invoquant son titre d’héritier (cf. art. 598 ss CC). Fondée sur la vocation successorale du demandeur, il s’agit d’une action réelle, qui peut être dirigée contre toute personne qui possède indûment des biens successoraux (Steinauer, op. cit., n. 1115 p. 575). Le demandeur à l’action en pétition d’hérédité peut cumuler des conclusions en reconnaissance de sa qualité d’héritier et en restitution à la masse successorale de biens que le défunt avait aliénés par un acte entre vifs dont la validité est contestée (ATF 91 II 327 consid. 3 ; Steinauer, op. cit., n. 1123 p. 577). 5.2.2Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une demande du prononcé du jugement, l’art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d’ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, CPC commenté, n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu’il y a lieu de craindre

  • 13 - une modification portée à l’état de l’objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l’obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l’interdiction d’aliéner ou de modifier l’objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l’ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem). 5.2.3L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles. Ainsi notamment, le recouvrement de dettes d’argent et les mesures conservatoires les concernant sont dévolues à la LP (cf. art. 269 let. a CPC). Le juge ne peut dès lors pas, par voie de mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss CPC, garantir le recouvrement après procès de sommes d’argent en faveur du créancier (cf. ATF 108 II 180). Il en va de même de toute mesure analogue au séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme d’argent (sur le tout : Bohnet, op. cit., nn. 2-3 ad art. 269 CPC). L’art. 269 let. b CPC réserve en outre les mesures de sûreté en matière de successions, qui demeurent régies par les art. 546, 551 à 559, 594 al. 2, 602 al. 3 et 604 al. 3 CC, dès lors qu’elles sont intimement liées aux dispositions protectrices de droit matériel (Sprecher, Basler Kommentar, ZGB, 2013, n. 10 ad. art. 269 CPC). De plus, ces mesures ne relèvent pas nécessairement de la compétence du juge civil, mais également d’autorités administratives, et n’entrent donc pas forcément dans le champ d’application du CPC (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 ad art. 269 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC). Parmi les mesures concernées par la réserve de l’art. 269 let. b CPC, figurent notamment celles de l’art. 551 al. 2 CC, qui prévoit que les mesures nécessaires en vue d’assurer la dévolution de l’hérédité peuvent être notamment l’apposition de scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments, ainsi que celles de l’art. 594 al. 2 CC, relevant expressément la possibilité pour le légataire de requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

  • 14 - En revanche, l’art. 598 al. 2 aCC, selon lequel le juge de l’action en pétition d’hérédité prenait, à la requête du demandeur, les mesures nécessaires pour garantir ce dernier, telles que des sûretés ou une annotation au registre foncier, a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2011, soit à l’occasion de l’entrée en vigueur du CPC. Les mesures nécessaires pour garantir les prétentions du demandeur à l’action en pétition d’hérédité relèvent désormais du CPC, en particulier des art. 261 ss CPC, dont les conditions d’application ne sont pas plus sévères que celles prévalant sous l’empire de l’art. 598 al. 2 aCC (Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 7 ad art. 598 CC ; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC). 5.2.3L’art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles. Dans le canton de Vaud, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, parmi lesquelles figurent les mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC (art. 248 let. d CPC) est le président du tribunal d’arrondissement, ou, pour le Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour concernée (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). En revanche, en vertu de l’art. 5 al. 1 ch. 6 à 12 CDPJ, le juge de paix statue notamment sur les mesures de sûretés prévues aux art. 551 ss CC. Il statue également sur les mesures conservatoires requises par des légataires en application de l’art. 594 al. 2 CC (art. 159 CDPJ). Aux termes de l’art. 42b al. 1 ch. 6 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), le juge de paix est également

  • 15 - compétent pour statuer en matière de séquestre au sens des art. 271 ss LP. 5.2.4L’art. 96g LOJV prévoit que la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales au fond dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi. 5.3En l’espèce, il se pose la question de déterminer si les mesures requises par l’intimé ont trait à des mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires ou à des mesures de sûretés en matière de successions, qui font l’objet des réserves contenues à l’art. 269 CPC, auxquels cas le juge délégué de la Chambre patrimoniale ne serait pas compétent pour ordonner les mesures requises, au contraire du juge de paix. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de considérer qu’au stade actuel de la procédure au fond pendante en Italie et à défaut de pièces judiciaires complémentaires quant à l’avancement de ce procès, on ne saurait assimiler de manière indubitable l’action successorale introduite en Italie par l’intimée à une action équivalente prévue par le droit suisse. Il apparaît cependant, au regard des conclusions prises par l’intimée dans son action du 31 décembre 2012 introduite devant le Tribunal de Ravenne, que des personnes morales constituées sous la juridiction de différents Etats pourraient avoir servi de vecteurs permettant le transfert, et éventuellement la dissimulation, d’éléments du patrimoine de feu F.O.________. Dès lors que l’intimée prétend disposer, sur une partie de ce patrimoine, d’un droit préférable à ceux de ces sociétés et de l’appelant, cette action tend prima facie à se rapprocher d’une action en pétition d’hérédité prévue par l’art. 598 al. 1 CC combinée avec une action en réduction de l’art. 522 al. 1 CC, ces deux actions pouvant être cumulées au regard du droit suisse (cf. consid. 5.2.1 supra).

  • 16 - Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait retenir, au stade des mesures provisionnelles et sans disposer d’informations précises et pertinentes quant aux tenants et aboutissants de l’action introduite en Italie et à son avancement, que cette action ne comporte que les seules caractéristiques d’une action en réduction de l’art. 522 al. 1 CC, qui viserait uniquement à la réduction de prétendues libéralités consenties en sa faveur par feu F.O.________. On ne peut pas non plus considérer, comme l’a fait le Président du Tribunal du district de Moesa (GR) dans son ordonnance du 23 mai 2014, dont le Juge de céans n’est pas lié par l’appréciation juridique qui y est exposée, que l’intimée cherche uniquement, par ses démarches judiciaires en Italie et en Suisse, à obtenir des décisions conservatoires propres à sécuriser l’encaissement de créances pécuniaires et que, par conséquent, les règles de la LP devraient trouver application. Bien plutôt, il s’agit pour le juge suisse saisi de permettre, jusqu’à droit connu sur la procédure successorale intentée au for compétent, d’ordonner les mesures provisionnelles tendant à assurer que la substance des sociétés visées soit conservée pour autant que de besoin durant le temps nécessaire pour que les procédures pendantes en Italie arrivent à leur terme. Il y a lieu d’éviter que, en cas de succès de l’intimée sur le fond, celle-ci ne doive agir, en raison d’une subrogation réelle, contre des sociétés devenues des « coquilles vides » dans l’intervalle. C’est d’ailleurs bien par la voie de règles spéciales, et en particulier de l’art. 598 al. 2 aCC, que le Code civil prévoyait la préservation du patrimoine successoral. Ni le Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (du 28 juin 2006 ; FF 2006 6841), ni les auteurs consultés ne soutiennent que l’entrée en vigueur du Code de procédure civile a entraîné une réduction de la protection des héritiers sur ce point, certains auteurs précisant au contraire expressément que la possibilité de requérir des mesures provisionnelles au sens de l’art. 598 al. 2 aCC était dorénavant régie par les art. 261 ss CPC (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3 supra).

  • 17 - Dès lors que l’intimée cherche à obtenir des mesures conservatoires en appliquant les dispositions des art. 261 ss CPC, il ne s’agit pas d’une dévolution de la succession ou de toute autre mesure d’administration de la succession, mais bien de se limiter à préserver les droits éventuels de l’intimée. En conséquence, la compétence du juge doit se déterminer ratione loci en vertu de l’art. 13 CPC, étant précisé que la société T.SA a son siège à Lausanne, à l’adresse de C.. La compétence ratione valoris est quant à elle déterminée en application de l’art. 96g LOJV, qui prévoit la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour les affaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr., ce qui est manifestement le cas en l’espèce. L’art. 5 al. 1 ch. 6 ss CDPJ fondant la compétence du juge de paix dans les cas énumérés ne trouve en revanche pas application, faute de disposer d’une disposition équivalente à l’art. 159 CDPJ par exemple, qui prévoit la compétence du juge de paix s’agissant de mesures conservatoires en faveur des légataires (art. 594 al. 2 CC). Il s’ensuit que le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est bien l’autorité compétente pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 31 décembre 2013 par l’intimée.

6.1Dans un autre moyen, l’appelant conteste l’application de la théorie des faits de double pertinence au présent litige. Il soutient plus précisément que l’intimée aurait commis un abus de droit en l’attrayant devant la Chambre patrimoniale cantonale. 6.2Les faits déterminants pour l’examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ». Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu’ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l’examen de la compétence, si la partie défenderesse soulève l’exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3 non

  • 18 - publié à l’ATF 140 III 418 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 134 III 27 consid. 6.2.1 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/cc). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action. Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l’existence d’un acte illicite ou d’un contrat (TF 4A_113/2014 déjà cité consid. 2.3 ; ATF 137 III 27 consid. 2.3 ; ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb). En particulier, le juge doit décider, en se basant sur les seuls allégués du demandeur – ceux-ci étant, à ce stade, présupposés établis –, s’il y a un acte illicite qui a été commis ou dont le résultat s’est produit en Suisse. Si tel n’est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont d’emblée pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal admet sa compétence ; l’administration des moyens de preuve sur l’existence d’un tel acte aura lieu dans la suite de l’instance, soit dans la procédure au fond. S’il se révèle alors que le fait doublement pertinent n’est pas prouvé, par exemple qu’il n’y a pas eu d’acte illicite, le tribunal rejette la demande par un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il ne peut en revanche pas rendre un nouveau jugement sur sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; contra TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2). S’il se révèle que le fait doublement pertinent est prouvé, par exemple que l’acte illicite a eu lieu, le tribunal examine alors les autres conditions de la prétention (ATF 141 III 294 consid. 5.2). Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple

  • 19 - lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4 et les références citées ; TF 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2; TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012, consid. 2.2). 6.3En l’espèce, au vu de la procédure en cours devant le Tribunal civil de Ravenne, on discerne mal sur quel point précis de l’état de fait l’appelant s’appuie pour y avoir un abus de droit. Au contraire, les pièces produites démontrent que certaines opérations de l’appelant sont apparues comme suspectes aux yeux des autorités judiciaires italiennes, y compris sur le plan pénal. Ces circonstances légitiment prima facie des mesures de protection de l’héritier, fût-il réservataire. La compétence du premier juge est ainsi donnée, sans que l’on puisse y voir un abus de droit au sens de la jurisprudence. Le moyen est donc mal fondé.

7.1L’appelant soutient enfin que l’action de l’intimée ne pouvait viser que les biens en possession de feu F.O.________, et non ceux en possession de tiers. Il prétend à cet égard que, du moment que l’intimée a dirigé son action contre lui uniquement, elle n’était pas fondée à requérir des mesures provisionnelles contre des tiers, et notamment contre E.________SA et T.________SA, dont l’administrateur est établi à Lausanne. L’appelant se réfère à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 mars 2013 (TF 5A_763/2012, consid. 5.1.1), qui a retenu que les mesures des art. 511 ss CC sont prises dans le cadre d’une procédure gracieuse et qu’elles ne sont possibles que sur les biens en possession du de cujus et non sur ceux en possession de tiers.

  • 20 - 7.2 A la qualité pour défendre (ou légitimation passive) celui qui est l’obligé en droit. Revêtir la qualité pour défendre signifie donc pour le défendeur l’obligation de devoir répondre en justice à l’action du demandeur (ATF 114 II 345 consid. 3a ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 434 p. 97 ; Bohnet, op. cit., n. 94 ad art. 59 CPC). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir (ou légitimation active) et de la qualité pour défendre, qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1). 7.2Certes, en l’espèce, la qualité de partie défenderesse des sociétés concernées est susceptible d’être débattue sous l’angle de la légitimation passive. Il n’en reste pas moins que la décision incidente entreprise a uniquement trait à la compétence du juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée le 31 décembre 2013. En tant qu’il ne statue que sur cette question dans la décision entreprise, il n’est pas nécessaire de trancher la problématique dans le présent arrêt, la compétence du premier juge étant fondée, comme relevé plus haut (cf. consid. 5). Le moyen doit donc être rejeté.
  1. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
  • 21 - L’appelant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant D.O.________ doit verser à l’intimée B.O.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 22 - Du 24 mars 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me François Roux (pour M. D.O.), -Me Olivier Buttet (pour Mme B.O. ) ; et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 23 - Le greffier :

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