Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP13.044367

1106 TRIBUNAL CANTONAL JP13.044367-132551 79 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 février 2014


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :MmePache


Art. 28b al. 1 CC; 104 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à Prilly, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec D., à Prilly, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interdit à l'intimée T., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de s'approcher à moins de 20 mètres de la requérante D. et de ses enfants (I), interdit à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter la requérante ou ses enfants par téléphone, sms, courriel, Internet ou quelque autre moyen de communication que ce soit (II), imparti à la requérante un délai au 6 février 2014 pour ouvrir action au fond (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., y compris les frais d'interprète, sont mis à la charge de l'intimée (IV), dit que l'intimée remboursera à la requérante les avances effectuées, par 900 fr. (V), dit que l'intimée doit verser à la requérante la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait établi, au stade de la vraisemblance, qu'elle faisait l'objet d'une atteinte à sa tranquillité de par le comportement de l'intimée, comportement qui pouvait être considéré comme du harcèlement. En outre, le degré d'intensité de l'atteinte était suffisant pour tomber sous le coup de l'article 28b CC, compte tenu notamment de la persistance et de la fréquence des actes commis par l'intimée, lesquels avaient débuté au mois de février
  1. Le premier magistrat a également estimé qu'interdire à l'intimée de s'approcher à moins de 20 mètres de la requérante et de ses enfants et de prendre contact avec ces derniers ou de leur causer d'autres dérangements semblaient être des mesures suffisantes et proportionnées et ne nuisaient pas à l'intimée si, comme elle l'avait indiqué à l'audience, elle n'avait pas l'intention d'importuner la requérante et ses enfants.
  • 3 - B.a) Par acte du 20 décembre 2013, T.________ a déclaré recourir contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Président du tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants à intervenir. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par décision du 27 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a refusé l'octroi de l'effet suspensif, l'interdiction contenue dans l'ordonnance entreprise n'étant pas susceptible de causer un dommage difficilement réparable. b) Par demande déposée le 24 janvier 2014, l'appelante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. ce qui lui a été accordé par décision du 28 janvier 2014, un avocat d'office lui étant désigné en la personne de Me Razi Abderrahim. c) Par réponse du 9 février 2014, D.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2013 étant maintenue. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La requérante D.________ est domiciliée à l'avenue [...] à Prilly. Elle vit avec son fils majeur ainsi que sa fille mineure âgée de huit ans et travaille à plein temps dans un établissement bancaire sis à la place Saint- François, à Lausanne. T.________ est domiciliée à l'avenue [...], à Prilly, soit à une distance de 160 mètres de l'immeuble dans lequel vit la requérante. Elle ne travaille pas, pratique le yoga, gère ses affaires administratives et fait des promenades.

  • 4 - 2.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 octobre 2013, la requérante a pris les conclusions suivantes : "I. Interdire à Madame T.________ de s'approcher de moi, de mes enfants ou de toute autre personne vivant en ménage avec moi; II. D'accéder à un périmètre déterminé autour de mon logement; III. De fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; IV. De prendre contact avec moi, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de nous causer d'autres dérangements sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende de l'article 292 CPS en cas d'insoumissions à une décision de l'autorité. V. De condamner Madame T.________ au paiement d'une indemnité pour tort moral et frais divers occasionnés d'un montant de CHF 2000 sous réserve de toute modification de ceux-ci vers la hausse.." A l’appui de cette requête, elle a exposé qu'elle subissait un harcèlement de la part de l'intimée. L'intimée rôdait autour de son immeuble, précisément à l'heure où elle sortait accompagner sa fille à l'école et se rendait au travail. Elle la suivait jusqu'à l'arrêt du bus ligne no [...] à proximité de son logement et, dans le bus jusqu'à son lieu de travail, elle lui adressait des insultes et des menaces en présence de sa fille. L'intimée l'aurait même attendue à la sortie de son travail. La requérante a précisé qu'elle était arrivée deux fois en retard sur son lieu de travail, car l'intimée l'avait à ce point harcelée qu'elle avait été contrainte de sortir du bus dans lequel elle se trouvait et avait dû appeler la police afin qu'elle l'escorte jusqu'à destination. En outre, l'intimée aurait sonné à la porte de son domicile à deux reprises en l'espace de deux semaines, durant les mois de janvier et février 2012, aux environs de 22 heures 30, prétextant qu'elle voulait rendre visite à une amie habitant dans le même immeuble. La requérante a en outre indiqué que l'intimée "explique à qui veut l'entendre dans le quartier qu'elle va me harceler, mes enfants, toute autre personne qui partagerait la vie avec moi au point de nous rendre malades".

  • 5 - 3.L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 25 novembre 2013, en présence de la requérante, assistée de son conseil, et de l'intimée. T.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles. Elle a tout d'abord nié avoir croisé la requérante. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations pour préciser qu'elle l'avait vue, mais par hasard; elle a justifié ces contacts par le fait qu'elles habitaient dans le même quartier. Elle a précisé qu'elle avait effectivement sonné à la porte de l'appartement de la requérante, mais qu'il s'agissait d'une erreur puisqu'elle avait en réalité l'intention de se rendre chez une amie, qui habite le même immeuble. 4.a) Selon un certificat médical établi le 21 novembre 2013 par le Dr [...], la requérante a été en incapacité de travail à 100% du 20 au 26 novembre 2013 pour cause de maladie. b) Quant à l'intimée, il ressort notamment d'un constat médical daté du 28 septembre 2013, signé par [...], infirmière, et le Dr [...], spécialiste en médecine légale FMH, que, selon ses déclarations, elle aurait été victime d'une agression de la part de son ex-amant et de la maîtresse de celui-ci. Il résulte de ce document qu'à la suite de cette agression, l'intimée a fait état de nucalgies et de sa peur de voir ses agresseurs la frapper à nouveau. A l'examen physique de l'intéressée, les professionnels précités ont constaté la présence de lésions au niveau du membre supérieur droit, du membre supérieur gauche et du dos qui sont illustrées par des photographies. L'intimée prétend que la requérante est la maîtresse de son ex-compagnon, mais l'identité des deux protagonistes de l'agression ne figure pas dans ce constat médical. Selon un procès-verbal d'audition de l'intimée établi le 1 er

octobre 2013 par un agent la police de l'Ouest lausannois, T.________ a déclaré déposer plainte pénale en raison des faits exposés ci-dessus, sans toutefois indiquer l'identité des personnes visées.

  • 6 - L'intimée est suivie par le Dr [...], spécialise FHH en psychiatrie et psychothérapie, pour des problèmes psychologiques, comme en atteste un certificat médical du 19 décembre 2013. Selon cette praticienne, il y a eu une exacerbation des symptômes psychiques chez sa patiente en lien avec l'agression et la plainte dont elle déclare avoir été victime. Cette aggravation a nécessité une augmentation du dosage de sa médication. E n d r o i t : 1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours, qui doit être considéré comme un appel, est recevable. 2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.

  • 7 - 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). En l'espèce, les pièces 1, 2 et 3 produites par l'appelante figuraient déjà au dossier de première instance et sont recevables. Quant à la pièce 4, elle est postérieure au jugement entrepris et est également recevable. En revanche, la pièce 5, datée du 13 décembre 2012, est irrecevable, compte tenu de ce qu'elle aurait pu être produite à l'audience du 25 novembre 2013 si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise. 3.a) L'appelante estime que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable le harcèlement dont elle aurait été victime. Pour elle, le fait que les deux parties habitent dans le même quartier explique qu'elles puissent se rencontrer régulièrement, y compris dans les transports publics. Elle fait également valoir qu'une de ses amies proches habite le même immeuble que l'intimée et qu'elle a pu ainsi être aperçue par celle- ci. Enfin, s'agissant des menaces, l'appelante considère qu'il ne s'agit que de simples déclarations de l'intimée, étant précisé qu'elle se dit elle-même victime de violences et de menaces de la part de celle-ci, qui serait la maîtresse son ex-compagnon.

  • 8 - b) Selon l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplir les conditions suivantes : a) elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. c) Le premier juge a considéré que les déclarations de l'intimée, selon lesquelles elle était harcelée par l'appelante, étaient crédibles. Ce point de vue, émis à l'issue d'une audience, après avoir pris connaissance de l'exposé écrit circonstancié présenté dans la requête et en tenant compte d'un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail du 20 au 26 novembre 2013, est soutenable. En faisant état de la plainte qu'elle a déposée le 1 er octobre 2013, l'appelante ne démontre par qu'elle n'aurait que la qualité de victime et que le harcèlement dont se plaint l'intimée serait inexistant. La mesure prise à titre provisionnel consistant à empêcher tout contact entre les intéressés s'avère adéquate et doit être confirmée, ce d'autant qu'on ne voit pas et que l'appelante

  • 9 - n'indique pas en quoi cette mesure représenterait pour elle une charge quelconque. 4.a) Il faut cependant rechercher si c'est à juste titre que l'appelante a été chargée des frais. b) S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un pouvoir d'appréciation (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi, le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC (Fischer, Stämpflis HZandkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad art. 104 CPC; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC). Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c. 3.2.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c. 3.4.2; CREC 27 septembre 2013/326). c) En l'espèce, la nature de la mesure ordonnée, qui vise à prévenir une éventuelle atteinte et non pas à réparer celle-ci, ne permet pas d'attribuer à l'une ou l'autre des parties des torts justifiant qu'elle soit chargée des frais. L'appelante rend en effet vraisemblable qu'elle a été elle-même l'objet d'une agression qui aurait été le fait de l'intimée et de leur ami commun, alors que l'intimée ne donne aucune explication au sujet du comportement dont elle se plaint de la part de l'appelante. Dans ces circonstances, seule une instruction appropriée au fond est susceptible de mettre à jour les mobiles des parties et, partant, de statuer correctement sur les frais eu égard au sort du procès. En l'état, il s'impose

  • 10 - de ne pas anticiper à ce sujet et de laisser à l'intimée, qui a pris l'initiative de saisir le juge dans une situation peu claire, la charge provisoire de ses frais de justice et d'avocat en renvoyant la décision à leur sujet au fond. 5.a) En conclusion, l'appel est partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., y compris les frais d’interprète, seront attribués dans la décision au fond, les dépens suivant le sort de la cause au fond. b) L'appelante est déboutée sur la question centrale des mesures d'éloignement qui lui sont imposées et n'obtient une modification de la décision attaquée qu'en tant que la question des frais de première instance est renvoyée au fond. Elle doit donc supporter les frais judiciaires de deuxième instance. Ceux-ci, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), seront toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Razi Abderrahim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations du 19 décembre 2013 au 11 février 2014 indiquant 10 h 20 consacrées à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige, d’une relative simplicité, les opérations effectuées et le fait que l'appelante n'a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire que dès le 24 janvier 2014 et non lors du dépôt de son appel, une indemnité correspondant à 4 h 30 au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît cependant suffisante et adéquate. L’indemnité d’office due à Me Abderrahim doit ainsi être arrêtée à 810 fr. pour ses honoraires, plus 64 fr. 80 de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 928 fr. 80.

  • 11 - La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été assistée par un mandataire professionnel dans la procédure d'appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif comme il suit : IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), y compris les frais d’interprète, seront attribués dans la décision au fond ; V.(supprimé) VI. dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Razi Abderrahim, conseil de l’appelante, est arrêtée à 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

  • 12 - 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 17 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Razi Abderrahim (pour T.), -Mme D.. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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