Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.045333

1101 TRIBUNAL CANTONAL JP11.045333-130853 ; JP11.045333-130885 368 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 juillet 2013


Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 940 CO ; 162 ORC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par P., à Fully (VS), et P., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant W., à Lausanne, requérant, ainsi que D., à Ballens, et K.________, à Genève, requérants, d'avec le [...], à Moudon, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2013, dont les considérants ont été notifiés le 16 avril 2013 à W., D. et K., L., P.________ ainsi qu’au Registre du commerce du canton de Vaud, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011 déposée par W.________ (I), admis la requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2011 déposée par D.________ et K.________ (Il), ordonné au Registre du commerce du canton de Vaud de supprimer avec effet immédiat l'inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui a vu P.________ et L.________ désignés président, respectivement administrateurs de la société [...], avec signature collective à deux (III), ordonné au Registre du commerce du canton de Vaud de rétablir les inscriptions qui y figuraient avant l'inscription indue, à savoir que W.________ est administrateur unique, avec signature individuelle, de la société [...] (IV), ordonné le blocage pour le surplus de toute inscription au Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société [...], jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition actuellement pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois (V), dit que les frais, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de L.________ par 400 fr., de P.________ par 400 fr., et de l’Etat par 400 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En bref, le premier juge a retenu que les requérants W., D. et K.________ avaient rendu vraisemblable que les pièces justificatives accompagnant la réquisition de modification d’inscription produites par L.________ et P.________ étaient nulles prima facie, tant sur la forme que sur le fond, de sorte que le préposé au Registre au commerce du canton de Vaud avait contrevenu aux dispositions légales impératives et n’aurait pas dû procéder à l‘inscription du 8 novembre 2011.

  • 3 - B.Par acte du 29 avril 2013, accompagné de la décision entreprise, de l’enveloppe l’ayant contenue et d’un imprimé de suivi des envois postaux ainsi que d’un bordereau II de neuf pièces (portant numéros 212 à 220), L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.L’appel est admis. II.L’ordonnance est réformée dans le sens que ses chiffres I à V sont remplacées par ce qui suit :

  • les requêtes de mesures provisionnelles de W.________ et de D.________ et K.________ sont rejetées ;

  • l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 13 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est révoquée ; et

  • ordre est donné au H.________ de rétablir les inscriptions radiées sur la base de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles en question, à savoir la qualité d’administrateur président de L.________ et celle d’administrateur de P.________ et la signature collective à deux de ceux-ci et de W.. III. - Subsidiairement au chiffre II ci-dessus, l’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le dossier de la cause étant attribué à un autre magistrat que la Présidente en charge du dossier jusqu’à présent. » L. a sollicité, à titre des mesures d’instruction, que les pièces 212 à 220 soient versées au dossier de la cause et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par acte du 5 mai 2013, P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions identiques à celles de l’appelant L.________ et également sollicité que les pièces 212 à 220 précitées soient versées au dossier de la cause. Dans sa lettre d’accompagnement, il expliquait que la requête d’appel avait été préparée en commun par le conseil de L.________ et lui-même, et que, les pièces provenant soit du prénommé, soit de lui- même, sa requête d’appel avait été calquée sur celle de Me Heim, de

  • 4 - manière à simplifier la procédure. Il ajoutait que la production des mêmes pièces lui paraissait inutile. Par prononcé du 6 mai 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à P., Registre du commerce du canton de Vaud, W., D.________ et K.________, l’exonérant d’avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle, et lui a accordé l’assistance d’un avocat d’office. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. [...] est une société anonyme de droit suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : registre du commerce) le 1 er février 1955, dont le siège est à [...], et qui a pour but l’exploitation d’un domaine agricole sur les parcelles dont elle est propriétaire. Son capital-actions est constitué de trois cents actions au porteur de 1'000 francs.

L’inscription de L.________ en tant qu’administrateur de la société a été radiée le 25 mars 2003. Les statuts d’[...] prévoient que le conseil d’administration se compose d’un ou de plusieurs membres. [...] a ainsi siégé avec [...], du 9 juillet 2004 au 30 mars 2005. P.________ n’a jamais été inscrit comme administrateur de la société. 2. Par convention du 29 octobre 2008, les époux L.________ et [...] ont vendu l’entier du capital-actions de la société [...] à W.________, pour le prix symbolique de 2 fr., dont quittance. L’acheteur acceptait

  • 5 - notamment de reprendre « sans délai » la dette hypothécaire d’environ 2'000'000 fr. auprès de la [...] (ci-après : [...]), de même que diverses factures courantes et les honoraires d’avocat pour les frais de procédure encourus jusqu’alors. Il s’engageait par ailleurs à assumer la continuation des procédures auxquelles [...] était partie et versait à la venderesse [...], au jour de la signature de l’acte, « à 14 h. 30 », un acompte de 65'000 fr. afin de liquider diverses poursuites dirigées contre la société. Par courrier du 25 novembre 2008, L.________ a fait savoir à W.________ qu’il invalidait la convention pour erreur essentielle. Le 21 avril 2009, W.________ a été inscrit au registre du commerce comme administrateur unique de la société [...] avec signature individuelle. Par demande du 8 septembre 2009 dirigée contre L.________ et son épouse [...], W.________ a introduit devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une procédure en délivrance des titres. Par convention du 4 mars 2010, la [...] a cédé à D.________ et K.________ la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société [...]. Elle leur a également cédé les droits et accessoires, soit la cédule hypothécaire au porteur de 1'660'000 fr. de premier rang ([...]) et la cédule hypothécaire de 340'000 fr. de deuxième rang (no [...]). [...] et [...] sont par ailleurs administrateurs de la société [...], avec laquelle [...] a conclu, le 31 décembre 1999, un bail à ferme pour entreprise agricole. K.________ est également créancier chirographaire de la société [...] d’un montant de 237'870 francs.
  1. Le 29 octobre 2011, L.________ et P.________ ont tenu une assemblée générale extraordinaire de la société [...] et ont déclaré que le conseil d’administration se composerait désormais de L., en qualité de président, ainsi que de W. et P.________ en qualité de membres, chaque administrateur disposant de la signature collective à
  • 6 - deux. Un procès-verbal relatif à la composition du conseil d’administration a été établi le même jour, dans lequel les nouveaux administrateurs déclaraient accepter leur mandat. W.________ n’a pas été convoqué ni même tenu au courant de la tenue de cette assemblée. Le 31 octobre 2011, L.________ et P.________ ont tenu une séance du conseil d’administration de la société [...], en l’absence de W., excusé. A cette occasion, le conseil d’administration a confirmé le mode de signature. Le même jour, L. et P.________ ont établi et adressé au registre du commerce une réquisition d’inscription de la nouvelle composition du conseil d’administration et du mode de signature. Le 8 novembre 2011, le registre du commerce a procédé à l’inscription de ces modifications. Par courrier au préposé au registre du commerce (ci-après : le préposé) du 9 novembre 2011, W.________ a demandé l’annulation immédiate de l’inscription. Le 10 novembre 2011, le préposé a répondu avoir procédé aux modifications demandées conformément à l’Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC ; RS 221.411) ainsi qu’aux pièces qui lui avaient été produites, et renvoyé W.________ à agir devant l’autorité judiciaire en application de l’art. 162 al. 5 ORC. Le 18 novembre 2011, W.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) une requête en opposition et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Ordre est donné au Registre du commerce du canton de Vaud de radier purement et simplement l'inscription en qualité d'administrateurs de la société [...] de

  • 7 - L.________ et de P.________ effectuée le 3 novembre

  1. »
  2. Le 23 novembre 2011, W.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de L.________ et de P.________.
  3. Le 8 décembre 2011, la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) a mentionné que la société [...] avait désormais une nouvelle adresse.
  4. Le 12 décembre 2011, W.________ a déposé une requête de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence et de mesures provisionnelles à l’encontre du registre du commerce et pris, avec dépens, les conclusions suivantes : « Ordre est donné au Registre du commerce du canton de Vaud de refuser toute inscription relative à la société [...] émanant de P.________ et L.. -Radier l’inscription de L. et de P.________ en qualité d’administrateurs d’[...]. -Supprimer la nouvelle adresse de [...]. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2011, la présidente a notamment ordonné au registre du commerce de refuser toute inscription relative à la société [...] émanant de P.________ et de L.. Par courrier du 20 décembre 2011, le préposé a déclaré n’avoir pas de détermination à formuler dans le cadre des mesures provisionnelles. Le même jour, D. et K.________, créanciers gagistes de la société [...], ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
  • 8 - « I.Ordre est donné au Registre du commerce du canton de Vaud de supprimer avec effet immédiat l’inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui a vu MM. P.________ et L.________ désignés président, respectivement administrateurs de la société [...], avec signature collective à deux. II.Ordre est donné au Registre du commerce du canton de Vaud de rétablir les inscriptions qui figuraient au registre du commerce avant l’inscription indue, à savoir que M. W.________ est administrateur unique, avec signature individuelle, de la société [...]. III.Ordonner le blocage pour le surplus de toute inscription au Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société [...], jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition actuellement pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. » Par courrier du 21 décembre 2011, W.________ a déclaré s’associer aux conclusions prises par D.________ et K., les reprenant le cas échéant à son propre compte. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2011, la présidente a notamment ordonné au registre du commerce de supprimer avec effet immédiat l’inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui a vu MM. P. et L.________ désignés président, respectivement administrateurs de la société [...], avec signature collective à deux, ordonné de rétablir les inscriptions qui figuraient au registre avant l’inscription indue, à savoir que W.________ est administrateur unique, avec signature individuelle, de la société [...] et ordonné le blocage pour le surplus de toute inscription concernant la société [...], jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition pendante. Par courrier du 23 décembre 2011, le préposé a déclaré n’avoir pas de détermination à formuler dans le cadre des mesures provisionnelles déposées le 20 décembre 2011. Par courrier du 6 janvier 2012, P.________, relevant que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2011 ne lui avait pas été notifiée, a sollicité la présidente d'être inclus comme partie à la procédure provisionnelle.

  • 9 -

Par courrier du 14 février 2012, le préposé a adressé à la présidente les pièces originales remises à l’appui de la requête d’inscription en qualité d’administrateurs de la société [...] de L.________ et P., soit un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société [...] du 29 octobre 2011 mentionnant la composition du conseil d’administration et le fait que chaque administrateur dispose de la signature collective à deux, ainsi qu’un procès-verbal du conseil d’administration du 31 octobre 2011, indiquant la seule présence de L. et de P.________ ainsi que l’organisation du conseil d’administration. Ces deux procès-verbaux sont signés par L.________ et P.. Le préposé a en outre indiqué qu’il ne pouvait pas procéder à la suppression de l’inscription litigieuse. Par courrier du 29 février 2012, W. a maintenu sa position et requis la suppression de l’inscription du 8 novembre 2011. Le 5 mars 2012, P.________ a interjeté auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à l'encontre de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Par lettre du 20 mars 2012, il a déclaré retirer son recours. Par arrêt du 21 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a pris acte du retrait et rayé l’affaire du rôle. Par courrier du 20 mars 2012, D.________ et K.________ ont soutenu que l’inscription du 7 novembre 2011 devait être supprimée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2012, notifiée le même jour à W., D. et K.________ ainsi qu’au registre du commerce, la présidente a notamment admis la requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011 déposée par W., admis la requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2011 déposée par D. et K., ordonné au registre du commerce de supprimer avec effet immédiat l’inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui a vu MM. P. et L.________ désignés président, respectivement

  • 10 - administrateurs de la société [...], avec signature collective à deux, ordonné de rétablir les inscriptions qui figuraient au registre du commerce avant l’inscription indue, à savoir que W.________ est administrateur unique, avec signature individuelle, de la société [...], et ordonné le blocage pour le surplus de toute inscription concernant la société [...], jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition pendante.
  1. Le 29 mai 2012, [...] a déposé une réponse à la demande opposant W.________ à [...] et L.________ et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.La société « [...] » est titulaire d’un droit de préemption légal en sa qualité de fermier des immeubles propriété de « [...] ». II.La convention de vente d’actions passée le 29 octobre 2008 entre [...], L., d’une part, et W., d’autre part, constitue un cas de préemption qui ouvre l’exercice de son droit par « [...] » (art. 47 LDFR).

III.[...] et L.________ sont tenus, solidairement entre eux, de remettre sans délai à « [...]» les 300 actions de la société « [...]» faisant l’objet de la convention passée le 29 novembre 2008 contre paiement par les [...] de la somme de fr. 2.-. IV.Ordre est donné à Me Eric Châtelain, notaire à Pully, pour le cas où il détiendrait encore en consignation les actions de la société « [...] », de les remettre immédiatement à la société « [...] ». V.Ordre est donné à quiconque (W.________ ou un tiers) qui détiendrait les actions de la société « [...] » de les remettre immédiatement à la société « [...]». VI.[...] et L.________ sont tenus d’exécuter l’ordre mentionné sous chiffre III ci-dessus sous les menaces des peines prévues part l’article 292 CPS. » 8. Par acte du 29 juin 2012, L.________ et P.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Ils soutenaient que la voie de l’opposition choisie par les intimés W., D. et K.________ ne leur avait pas permis de se défendre.

  • 11 -
  1. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence du 2 juillet 2012, Les [...] a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les 300 actions de la société [...] soient consignées immédiatement en mains du notaire Eric Châtelain, à Pully, et le restent jusqu’à droit connu sur la procédure, ordre étant donné au prénommé de conserver jusqu’à nouvel avis les 300 actions de la société [...] qu’il détenait jusqu’alors dans le cadre de la procédure de divorce des époux L.________ et qu’il continuera à détenir désormais jusqu’à droit connu sur la procédure en exercice du droit de préemption légal du fermier [...]. Le 2 juillet 2012, statuant par voie de mesures préprovisionnelles, la présidente a fait droit à la requête déposée le même jour par [...]. Dite ordonnance a été confirmée par voie de mesures provisionnelles le 22 octobre 2012.
  2. Le 3 juillet 2012, D.________ et K.________ ont déposé une demande en opposition définitive à une inscription au registre du commerce.
  3. Le 12 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de la société [...].
  4. Par courrier du 4 août 2012, P.________ a déposé une requête d’intervention. W., D. et K.________ s’y sont opposés.
  5. Dans leur réponse des 15 et 20 août 2012, les intimés W., D. et K.________ ont conclu au rejet de l’appel du 29 juin 2012, respectivement à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet, soutenant que L.________ et P.________ ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit à être maintenus dans leur fonction d’administrateurs et que le préposé du registre du commerce ne pouvait procéder à l’inscription litigieuse.
  • 12 -
  1. Le 20 août 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux L.________ et [...] et ratifié, sous chiffre II de son dispositif, une convention conclue à l’audience de jugement du 28 juin 2012 réglant les effets de leur divorce. Selon le chiffre V de cet accord, la prénommée déclarait notamment n’avoir aucune prétention ni aucun droit sur aucune des trois cents actions d’[...], déposées chez le notaire Eric Châtelain depuis 2006, ni en relation avec la qualité d’actionnaire de cette société, ce quelle que soit l’issue des litiges qui opposeraient les parties à des tiers.
  2. Le 3 septembre 2012, L.________ a adressé à la présidente une requête d’intervention, à l’appui de laquelle il produisait des documents et requérait, notamment, production de tout document établissant que W.________ aurait attaqué les décisions de l’assemblée générale du 29 octobre 2011.
  3. Par arrêt du 3 septembre 2012, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, a prononcé l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2012 et le renvoi de la cause devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants, L.________ et P.________ n’ayant pas pu participer et faire valoir leurs droits en première instance.
  4. Par arrêt du 3 octobre 2012, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par L.________ contre le jugement de divorce du 20 août 2012 au motif que celui-ci n’avait pas démontré en quoi la convention serait inéquitable et rien n’indiquant qu’elle le soit dans une mesure telle qu’elle exclurait sa ratification par le tribunal du divorce. Par arrêt du 29 novembre 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt par L.________.
  5. Par courriel du 21 novembre 2012, le préposé au registre du commerce a déclaré qu’il ne déposerait pas de déterminations.
  • 13 -
  1. Par réponse du 3 décembre 2012, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par W.________ dans sa demande du 8 septembre 2009 (I) et des conclusions prises par [...] dans sa réponse du 29 mai 2012 (II). Reconventionnellement et subsidiairement à sa conclusion I, il a conclu à ce que W.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 65'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 octobre 2008.
  2. Par ordonnance du 19 décembre 2012, la présidente a ordonné à [...] qu’il produise tout document établissant qu’il aurait contesté par la voie judiciaire la décision de l’assemblée générale du 29 octobre 2011. Par courrier du 20 décembre 2012, P.________ a déposé des déterminations. Par courrier de son conseil à la présidente du 3 janvier 2012, [...], à répondu à la réquisition de pièce 253 (« Tout document établissant que la décision du 29 octobre 2011 d’[...], par laquelle cette société a désigné L.________ et P.________ comme administrateurs et a modifié la signature de W.________, aurait été attaquée en justice au sens des art. 706 et ss CO ») qu’il n’avait pas attaqué la décision de l’assemblée générale, au motif qu’elle était inexistante.
  3. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 janvier 2013, L.________ a conclu au rejet des conclusions en mesures provisionnelles et, par voie de mesures superprovisionnelles, au rétablissement des inscriptions radiées. P.________ a conclu au rejet des conclusions en mesures provisionnelles. Le même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles prise à l’audience du même jour.
  • 14 - E n d r o i t :
  1. L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

S'agissant de la valeur litigieuse, on peut admettre, dans le cas particulier, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., au regard des intérêts des appelants. Formés en l’espèce en temps utile, par chacun des appelants qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables à la forme. Calqués l’un sur l’autre, ils font l’objet d’un même arrêt.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation

  • 15 - des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-138).

En l’espèce, les appelants sollicitent que les pièces 212 à 220 produites en annexe à l’appel interjeté par L.________ soient versées au dossier. Dans la mesure où les pièces en question figurent déjà au dossier, cette requête est sans objet. Il en va notamment ainsi de la pièce 212 (Statuts de la société [...]), produite par l’intimé W.________ à l’audience du 8 janvier 2013, qui est au demeurant disponible sur le site internet du registre du commerce. Quant aux décisions relatives au divorce des époux L.________ (P. 216), elles ne sont pas à proprement parler nouvelles. Les pièces 212 à 220 sont en conséquence recevables.

3.1 Les appelants contestent l’ordonnance entreprise aux motifs que la propriété des actions de la société [...] n’aurait pas été transférée valablement à l’intimé W., que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2011 serait formellement et matériellement valable sans qu’il y ait besoin de modifier les statuts de la société et que l’intimé W. n’a pas attaqué en justice la décision prise par l’assemblée générale le 29 octobre 2011 de sorte qu’il serait forclos pour le faire aujourd’hui. 3.2.1Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de

  • 16 - l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Bohnet, CPC commenté, n. 3 ad art. 261 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé (HohI, Procédure civile, Tome II, nn. 1771 et 1772 p. 324, n. 1795 p. 329 et nn. 1838 ss pp. 335 s.). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ibidem, n. 1780 p. 326). 3.2.2Aux termes de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : interdiction (let. a); ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b); ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c); fourniture d'une prestation en nature (let. d); versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). Les mesures conservatoires visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès. Elles protègent le droit allégué dans la mesure où elles garantissent que le jugement au fond pourra être exécuté. Ces mesures ne peuvent garantir que des droits de nature non pécuniaire, sous réserve des exceptions expressément admises par la loi (cf. art. 303 al. 2 CPC). Ainsi, hormis les cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la consignation ou la prestation de sûretés, il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour protéger des créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 lI 180; ATF 86 lI 295; TF 5D_54/2008 du 23 juin 2008 c. 2.3). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en

  • 17 - principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (HohI, op. cit., nn. 1747 s. p. 320). Il en va ainsi de l’ordre donné à une autorité de procéder à une inscription (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). 3.3.1Le mode de transfert des actions au porteur dépend de la question de savoir si l’action a ou non été incorporée dans un papier- valeur. En effet, en cas d’incorporation des actions, leur transfert suit les règles sur le transfert de la propriété mobilière. Il suppose d’abord un titre d’acquisition, tel par exemple qu’un contrat de vente, puis un ou plusieurs actes de disposition selon qu’il y a lieu de transférer une ou plusieurs choses : les actes de disposition ne sont soumis à aucune forme particulière, mais supposent naturellement le pouvoir de disposition. L’opération est parfaite par le transfert de la possession (Trindade, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 26 ad art. 683 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], p. 780). 3.3.2 Selon l’art. 931a CO, toute réquisition d’inscription au registre du commerce concernant une personne morale incombe à l’organe supérieur de gestion ou d’administration (al. 1) ; la réquisition doit être signée par deux membres de l’organe supérieur de gestion ou d’administration ou par un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle. Elle doit être signée à l’office du registre du commerce ou être déposée munie des signatures dûment légalisées (al. 2 ) (cf. art. 17 ORC). Aux termes de l'art. 940 CO, le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l'inscription sont remplies (al. 1). Il recherche en particulier, lors de l'inscription de personnes morales, si les statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et s'ils contiennent les clauses exigées par la loi (al. 2). En vertu de l’art. 28 ORC, avant de procéder à une inscription, l’office du registre du commerce examine si les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il vérifie en particulier si la réquisition et les pièces justificatives ont le contenu exigé par la loi et l’ordonnance et

  • 18 - ne contredisent pas de dispositions manifestes. L'ORC distingue selon que l'opposition est formée contre une inscription qui n'est pas encore effectuée (cf. art. 162 al. 1 à 4 ORC) ou contre une inscription déjà opérée au registre du commerce (cf. art. 162 al. 5 ORC). Lorsque l'inscription est déjà opérée, l'office du registre du commerce renvoie l'opposant au tribunal (art. 162 al. 5 ORC). Dans ce cas, l'opposition n'a en soi aucun effet sur l'inscription déjà réalisée. L'opposant peut toutefois requérir du juge qu'il ordonne à l'office de radier l'inscription à titre provisionnel. Le demandeur est le titulaire des droits prétendument lésés par l'inscription actuelle ou virtuelle (cf. art. 32 al. 1 aORC). Le défendeur est le sujet de l'inscription, la personne inscrite ou la personne qui a requis l'inscription en vertu d'une habilitation spéciale (Vianin, Commentaire Romand, Code des obligations II, n. 53 ad art. 940 CO, p. p. 2138; Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, Fribourg 2000, p. 166). En l’espèce, la procédure ouverte par les intimés vise à la suppression de l’inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui voit les appelants L.________ et P.________ désignés président, respectivement administrateurs de la société [...]. 4.1Le transfert des actions de la société [...] résulte de la convention de vente d’actions du 29 octobre 2008. Par cet acte, les vendeurs [...] et l’appelant L.________ ont cédé la totalité des actions de la société précitée à W.________, pour le prix symbolique de 2 fr., dont quittance. L’acheteur acceptait notamment de reprendre « sans délai » la dette hypothécaire auprès de la [...], de même que diverses factures courantes et les honoraires d’avocat pour les frais de procédure encourus jusqu’alors, s’engageait à assumer la continuation des procédures auxquelles la société était partie et versait au jour de la signature de l’acte, à « 14 h. 30 », un acompte de 65'000 fr. à la venderesse [...], afin de liquider diverses poursuites dirigées contre la société. Cet acte, passé sous seing privé, est signé des parties qu’il oblige. Dès lors qu’en l’occurrence le transfert de propriété des trois cents actions est intervenu valablement, sans terme ni condition, par la

  • 19 - vente telle que convenue dans l’acte susmentionné et par le transfert de possession sur les titres, que ce soit par tradition ou délégation de possession (cf. Böckli, Schweiz. Aktienrecht, 4 e éd. P. 513 ; Steinauer, Les droits réels, 5 ème éd., T.I, par. 7, n. 271 ss., pp. 113-117 ; Ernst, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 4 ss. ad art. 922 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], p. 2206 et n. 1 ss., p. 2213), on ne voit pas pourquoi un tel acte, qui respecte les conditions de la vente mobilière (art. 187 ss CO), ne produirait pas d’effet. Certes la preuve formelle du transfert desdites actions, déposées chez le notaire Châtelain depuis 2006, pendant le procédure de divorce des époux [...], n’est pas rapportée. Toutefois, au stade des mesures provisionnelles, il suffit que ce transfert soit rendu vraisemblable. Or, tel est le cas en l’occurrence, puisque l’intimé W., devenu actionnaire d’[...] au jour de la conclusion de la convention de vente d’actions, le 29 octobre 2008, a acquis la titularité des titres et a pu se faire inscrire au registre du commerce, le 21 avril 2009, sans contestation des appelants, en qualité d’administrateur unique de la société avec signature individuelle. Peu importe à cet égard de savoir ce qu’il est advenu par la suite, en particulier de connaître l’issue de la procédure initiée par [...] afin de faire valoir son prétendu droit de préemption légal du fermier au cours de laquelle lesdites actions ont été consignées chez le notaire, selon ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles des 2 juillet et 10 octobre 2012 (cf. supra ch. 9). Ce premier moyen des appelants s’avère donc infondé et doit être rejeté. 4.2Au regard de ce qui précède, il est superflu d’examiner si le procès-verbal dressé par les appelants le 29 novembre 2011 ayant pour objet une « assemblée générale extraordinaire de la société [...]» est formellement ou matériellement valable. En effet, ce document repose sur la prémisse erronée que l’appelant L. serait l’actionnaire unique de la société et qu’à ce titre il pouvait tenir une assemblée générale universelle, au sens de l’art. 701 CO. Il est dès lors dépourvu de toute portée juridique, comme le sont également les deux documents intitulés

  • 20 - « Procès-verbal » adressés au registre du commerce en annexe à la réquisition de l’inscription litigieuse. Partant, quoi qu’en disent les appelants, les considérations du premier juge sur l’absence de mention des indications exigées par l’art. 702 al. 2 ch. 1 CO sont, en l’occurrence, pleinement justifiées. Peu importe de savoir, dans ces conditions, si l’éventuelle modification de la composition du conseil d’administration devait passer par une modification des statuts de la société en la forme authentique.

4.3S’agissant enfin de la question de la « non-contestation des décisions de l’assemblée générale» par l’intimé W., elle est dépourvue de pertinence. Comme le relève le conseil de ce dernier, dans son courrier à la présidente du 3 janvier 2013 en réponse à la réquisition de pièce 253, l’intéressé n’avait pas à attaquer une décision inexistante de la société, à savoir prétendument prise régulièrement par des personnes compétentes, mais qui en réalité a été prise dans des circonstances ne correspondant pas aux règles légales fondamentales applicables à ce type de décision. Une telle décision est en effet assimilable à une décision nulle, qui ne déploie pas d’effet juridique (Ruedin, Droit des sociétés, n. 1479 ss., pp. 269-270). 5.En conclusion, les deux appels doivent être rejetés, aux frais des appelants qui succombent, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 800 fr., sont mis par moitié à la charge de l’appelant P., le solde (400 fr.) étant laissé à la charge de l’Etat dès lors que l’appelant L.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est toutefois tenu au remboursement de ces frais, dans la mesure de l’art. 123 CPC. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 122 al. 1 let. d CPC), les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel et

  • 21 - n’ayant donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC). 6.Par avis du 8 juillet 2013, le juge délégué a imparti à Me Jean- Philippe Heim, conseil d’office de l’appelant L., un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste détaillée de ses opérations et de ses débours. En l’absence de liste d’opérations, il a évalué le travail de l’avocat pour l’appel déposé au nom de son client L. à quatre heures et ainsi arrêté, sous chiffre IV de l’arrêt du 11 juillet 2013, l’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim à 831 fr. 60. Par télécopie du 17 juillet 2013, le conseil d’office de l’appelant a sollicité la rectification du chiffre IV de l’arrêt du 11 juillet 2013 pour tenir compte de sa liste d’opérations établie 8 juillet 2013, pour un montant de 2'025 fr. TVA comprise, adressée par erreur au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qui lui a demandé, par avis du 16 juillet 2013, de lui confirmer que la liste en question ne concernait que la procédure d’appel. Au regard de celle-ci, transmise au greffe de la cour de céans en annexe au fax du 17 juillet 2013, il apparaît que le temps consacré par l’avocat Heim à la rédaction du mémoire d’appel est de quatre heures. Il serait en effet inadmissible de faire supporter par l’assistance judiciaire le travail prétendument effectué pour le dépôt de l’appel de P.________, qui a agi seul et sans être au bénéfice d’une décision AJ, tout comme il serait abusif de compter trois heures, en sus des quatre heures retenues, pour des téléphones aux appelants, un bordereau de pièces figurant déjà au dossier et une lettre au tribunal d’arrondissement dont on ignore le contenu. Au demeurant, la responsabilité de l’erreur d’acheminement de sa liste d’opérations par Me Jean-Philippe Heim lui incombe entièrement et aucune raison tirée d’un cas de force majeure ne justifie de rectifier sur ce point la décision du juge de céans du 11 juillet 2013, telle que notifiée à l’appelant ainsi qu’aux autres parties et instances concernées. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Jean- Philippe Heim doit être arrêtée à 831 fr. 60, soit 720 fr. pour ses

  • 22 - honoraires (4 x 180) + 57 fr. 60 de TVA et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par moitié à la charge de l’appelant P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de l’appelant L., est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes). V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 23 - Du 11 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

  • Me Jean-Philippe Heim (conseil de L.________),

  • Me Yves Hofstetter (conseil de W.________),

  • Me François Roux (conseil de D.________ et de K.________),

  • M. P.________,

  • Registre du commerce du canton de Vaud. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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